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5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes

Nature : Synthèse
Titre : 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5848 (12 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES SOUMISES À LA PROTECTION

NOTION DE PROFESSIONNEL - PRINCIPES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation : directive. Selon l’art. 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « aux fins de la présente directive, on entend par : […] c) « professionnel » : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée » (Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854, art. 2, c).

Si la version néerlandaise de l’art. 1er § 1 de la directive vise les contrats conclus entre un « vendeur » (« verkoper ») et un consommateur, les autres versions linguistiques de cette disposition emploient une expression d’une portée plus étendue pour désigner le cocontractant du consommateur : la version française vise les contrats conclus entre un « professionnel » et un consommateur et cette approche plus large se retrouve dans les versions espagnole (« profesional »), danoise (« erhvervsdrivende »), allemande (« Gewerbetreibender »), grecque (« επαγγελματίας »), italienne (« professionista ») et portugaise (« profissional »), la version anglaise utilisant les termes « seller or supplier » (point n° 25) ; la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les autres langues officielles (point n° 26) ; compte tenu de la définition prévue à l’art. 2-c) de la directive et de son absence de limitation quant à la nature des contrats, elle doit être interprétée comme s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. CJCE (1re ch.), 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse - Katarina de Man Garabito / Jahani BV : Aff. C-488/11 ; Cerclab n° 4655 (l’intention du législateur n’a pas été de limiter le champ d’application de la directive aux seuls contrats conclus entre un vendeur et un consommateur).

Présentation : droit interne (après l’ordonnance du 14 mars 2016). Pour la première fois, l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a inséré dans l’article liminaire du Code de la consommation une définition générale du professionnel valable « pour l'application du présent code » : « professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

Le texte appelle plusieurs observations.

1/ Tout d’abord, il confirme opportunément les solutions antérieures sur le fait que le professionnel peut être une personne physique ou morale, publique ou privée.

V. pour une illustration de personne publique : CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 8 juin 2023 : RG n° 19/12367 ; arrêt n° 2023/190 ; Cerclab n° 10323 (contrat d’enseignement avec un établissement dépendant d’une chambre de commerce et de l’industrie, clause jugée non abusive), infirmant sur ce point TI Nice, 25 juin 2019 : RG n° 11-18-001478 ; Dnd.

2/ Ensuite, il retient a priori une conception large de l’activité professionnelle puisque le cadre de l’activité est un des critères les plus inclusifs, d’autant que c’est la finalité du contrat et non son objet qui compte (ex. même des opérations de parrainage ou mécénat, sans contrepartie, risquent d’être analysées comme comportant une finalité intéressée de diffusion et d’amélioration de l’image du professionnel). Il faudra attendre pour voir si certains contrats peuvent échapper à cette définition, ce qui semble plutôt théorique (a fortiori pour les personnes morales liées par le principe de spécialité ; V. cependant ci-dessous pour la SPA). En opportunité, il est d’ailleurs permis de se demander s’il serait souhaitable de faire échapper au contrôle des clauses abusives des contrats conclus par le professionnel hors cadre de son activité, dès lors que, nécessairement, sa qualité aura influé sur le consentement du consommateur.

Pour les premières illustrations : la société, personne morale, ne peut être qualifiée de consommateur ; elle revêt la forme d'une société commerciale dont les actes ont la nature d'actes de commerce ; ayant contracté en qualité de professionnel, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale et pour les besoins de celle-ci, l'application des art. L. 132-1 et L. 133-2 C. consom. doit être écartée. CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (visa de l’article liminaire pour des contrats conclus en 2009), confirmant T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd. § V. dans le cadre des contrats conclus hors-établissement : au sens de l’article liminaire, le professionnel doit exercer dans le cadre d'une activité économique ; ne peut être considéré comme un vendeur professionnel de l'immobilier, un antiquaire en retraite, même s’il a loué ou vendu plusieurs immeubles dès lors qu’il disposait d’un patrimoine immobilier d'une certaine importance provenant de donations ou de successions ; sa qualité de professionnel ne peut non plus être déduite du seul fait qu’il soit associé d’une SCI gérée par sa sœur ou qu’il ait été associé d’une Sarl d’agence immobilière créée par celle qui allait devenir son épouse et qui a cessé son activité avant lui ; enfin, sa qualité de professionnel ne peut pas non plus être déduite de son activité de location d'un logement meublé pour lequel il justifie d'une inscription au répertoire Sirène depuis janvier 1980 et dont l'actualisation INSEE en 2017 démontre qu'elle est afférente à un studio, ladite inscription précisant qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. CA Pau (1re ch.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/00093 ; arrêt n° 20/02389 ; Cerclab n° 8565 (vente en 2015 d’un lot d’immeuble relevant de son patrimoine personnel, l’arrêt visant à tort la définition du professionnel qui n’a été consacrée que par l’ord. du 14 mars 2016 ; absence de preuve au surplus d’une conclusion hors établissement), sur appel de TGI Pau, 1er décembre 2017 : RG n° 16/00828 ; Dnd.

3/ Par ailleurs, le texte définit le professionnel de façon générale et retient simultanément une définition étroite du non-professionnel (« toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; V. Cerclab n° 5854 et n° 5855). Il faut souligner notamment que la définition peut être appliquée aussi bien au contractant qui va subir la protection des clauses abusives, qu’à celui qui, bien que professionnel, la revendique au motif que le contrat n’a pas un lien suffisant avec son activité professionnelle.

La combinaison de ces définitions risque toutefois de réduire considérablement, voire supprimer, l’application des protections consuméristes (clauses abusives, reconduction des contrats) à certains professionnels dès lors que le contrat conclu n’était pas en rapport direct avec leur activité (V. plus généralement Cerclab n° 5864), sauf texte spécial (art. L. 221-3 C. consom., anciennement L. 121-16-1-III depuis la loi du 17 mars 2014).

4/ Enfin, le nouvel article liminaire ajoute une précision nouvelle - « y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » - qui suscite l’interrogation. En effet, dans l’hypothèse de la représentation évoquée par le texte, le contrat est classiquement conclu avec le professionnel mandant. La protection contre les clauses abusives pourra être invoquée à l’encontre de ce dernier. Les liens entre le consommateur et le mandataire n’étant pas de nature contractuelle, la protection contre les clauses abusives est dépourvue d’objet (il aurait en revanche été beaucoup plus novateur et protecteur d’étendre la protection lorsqu’un professionnel représente un non-professionnel, en imposant au passage l’application de ses conditions prérédigées (Cerclab n° 5849). Cependant, il convient de ne pas oublier que la nouvelle définition est applicable à tout le Code de la consommation, ce qui peut présenter un intérêt dans certains cas, notamment pour les obligations d’information qui vont pouvoir désormais être explicitement opposées aux mandataires professionnels ou à certains gestionnaires de plateforme (V. art. L. 111-7 C. consom.).

Présentation : droit interne (avant l’ordonnance du 14 mars 2016). Avant ce texte, et depuis la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la soumission à la protection contre les clauses abusives avait été réservée aux professionnels, sans que la notion ne soit définie par les textes.

Il a été toujours admis que le professionnel pouvait être indifféremment une personne physique ou morale : le professionnel soumis aux règles de protection du consommateur peut être défini comme la personne physique ou morale, publique ou privée, qui offre des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152. § N.B. La solution était admise de façon générale, y compris pour le démarchage : aucune disposition n’exige que le démarcheur soit une personne physique. CA Montpellier, 8 juin 2004 : RG n° 02/5231 ; Legifrance ; Cerclab n° 3316 ; Lamyline.

Les décisions recensées adoptaient par ailleurs plutôt une conception large. Si le professionnel est celui qui contracte à titre habituel et contre rémunération, l’existence d’un but lucratif n’a jamais été exigé. Les situations soulevant des difficultés concernent les particuliers louant des biens leur appartenant (cf. ci-dessous) ou qui ont recours à un mandataire professionnel (souvent dans la même hypothèse, V. Cerclab n° 5849).

A. PRINCIPES

Charge de la preuve. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que son cocontractant est un professionnel. CA Douai (3e ch.), 19 avril 2012 : RG n° 11/02678 ; Cerclab n° 3796 (sol. implicite), sur appel de TI Béthune, 17 mars 2011 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (résumé ci-dessous), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd. § Même solution pour une association de consommateurs dans le cadre d’une action en suppression de clauses illicites et abusives : TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 (preuve jugée non rapportée par l’association du caractère professionnel d’une SCI loueur de meublés), infirmé quant à la solution adoptée par CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (qualité de professionnel admise).

N.B. Cette solution est toujours valable après l’ordonnance du 14 mars 2016. En revanche, il appartiendra sans doute au professionnel de prouver, si c’est possible, que le contrat n’a pas pour finalité le cadre de son activité.

Date d’appréciation de la qualité de professionnel. C'est à la date de la conclusion du contrat que doit être appréciée, pour l'application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom., la qualité de chaque cocontractant même si, dans le cas d'un bail d'habitation, la propriété du bien se trouve transférée ultérieurement à une personne n'ayant pas la qualité du cocontractant initial. CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 ; arrêts n° 164 et 165 (jonction) ; Cerclab n° 1813 (application de la protection à un contrat de bail conclu pour le compte d’une société professionnelle de l’immobilier, peu important que l’appartement ait été ultérieurement vendu à de simples particuliers ; l’arrêt précise aussi que le locataire, qui n'a déclaré aucune profession et dont il n'est pas contesté qu'il fût alors étudiant, était donc un non-professionnel à la date du contrat de bail). § V. pour une solution identique pour l’appréciation du caractère professionnel ou pas de l’autre contractant, Cerclab n° 5865. § N.B. Cette solution est toujours valable après l’ordonnance du 14 mars 2016.

Société en cours de constitution. La signature du contrat par les intéressés, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant d'une société en cours de constitution, répond à la définition du professionnel du troisième alinéa de l’article liminaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2017 ; la qualité de professionnel, exclusive de la qualité de consommateur, s'applique à toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la circonstance selon laquelle la signature du contrat de franchise paraît avoir constitué un acte de commerce isolé étant indifférente à cet égard ; le fait que les appelants n'aient pas exploité le centre de fitness ne saurait, en lui-même, les décharger de leurs responsabilités de professionnels, au sens de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (franchise de salle de sport), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

Action d’un subrogé contre le consommateur. En application des anciens art. 1250 s. C. civ. [comp. 1346 s. nouveaux], le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes moyens de défense et exceptions dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire. TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 (possibilité d’opposer la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [L. 311-52, puis R. 312-35] C. consom. et le caractère abusif d’une clause), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919 (problème non examiné). § Dans le même sens implicitement: CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017 : RG n° 16/03166 ; Cerclab n° 7266 (exclusion de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à un bail d’habitation dès lors que le bailleur n’a pas la qualité de professionnel ; arrêt ajoutant au surplus que la stipulation de solidarité entre colocataires ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif dans le cadre d’une action intentée par l’assureur des risques locatifs), sur appel de TI Charleville-Mézières, 9 juin 2016 : RG n° 11-14-001010 ; Dnd.

Action d’un cessionnaire de contrat contre le consommateur. Pour l’admission du contrôle : CA Amiens (1re ch. civ.), 13 décembre 2016 : RG n° 15/00146 ; Cerclab n° 6656 (clause pénale en cas de résiliation d’un prêt accordé à une Sarl ; clause jugée non abusive, sans discussion du domaine, dans le cadre de l’action intentée par le cessionnaire de la créance), sur appel de TGI Laon, 4 novembre 2014 : Dnd.

Comp. pour l’hypothèse, une espèce où un bailleur particulier avait acheté un appartement loué pour six ans par une société professionnelle à un particulier, avant l’échéance du terme, mais avait conclu ultérieurement un avenant visant à étendre le bail à un local attenant : la cour écarte l’application de l’art. L. 212-1 au motif que l’acheteur bailleur n’est pas professionnel, alors qu’en réalité la transmission du bail à l’acquéreur prévue par l’art. 1743 ne change rien à son contenu ; la qualité de professionnel s’appréciant à la conclusion, le changement de bailleur en cours de contrat ne devrait pas s’opposer à l’application de l’art. L. 212-1 à la société initialement bailleresse pour le contrat cédé en cours ; cela étant, cette analyse dépend du contenu exact de l’avenant. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019 : RG n° 17/13213 ; Cerclab n° 8125 ; Juris-Data n° 2019-009896 (absence d’application de l’art. L. 212-1, le bailleur n’étant pas un professionnel), sur appel de TI Paris, 15 mai 2017 : RG n° 11-14-001147 ; Dnd.

Contrat conjonctif associant des consommateurs et un professionnel. Pour un arrêt, contestable, exluant l’application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. à deux vendeurs non professionnels propriétaires d’un poney pour la course, alors que le contrat associait aussi une société professionnelle pour l’exploitation des capacités d’étalon de l’animal : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 juin 2019 : RG n° 15/18911 ; Cerclab n° 8047, sur appel de TGI Fontainebleau, 9 septembre 2015 : RG n° 15/00536 ; Dnd. §  N.B. selon l’arrêt, le contrat avait pour obligations essentielles à la fois l'attribution au propriétaire d'un droit de jouissance de l'animal pour son exploitation sportive et la concession aux vendeurs et à une société – très clairement professionnelle - de la carrière d'étalon du poney inscrit au catalogue de ce fournisseur de semence, dans la catégorie « élite » ; or, cette société, partie au contrat, avait stipulé une clause exonératoire de toute responsabilité en cas de dommage causé au poney lors de la période d’utilisation de sa semence, ce qui constitue une clause irréfragablement abusive).

Professionnel apparent. Pour une décision ne prenant pas en compte le fait qu’un amateur de chats se soit présenté comme un éleveur. CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2000/8016 ; Bull. inf. C. cass. 15 juillet 2003, n° 939 ; Cerclab n° 1718 ; Juris-Data n° 2002-228803.

Comp., plutôt en sens contraire, mais dans une espèce ambiguë, appliquant la garantie de conformité (anciens art. L. 211-1 s. C. consom. [L. 217-1 s. nouveaux]) à la vente d’un cheval par un instructeur d’équitation diplômé, ayant mis en avant sa qualité de professionnelle du monde équestre. CA Bourges (ch. civ.), 10 janvier 2008 : RG n° 07/00410 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1228 ; Juris-Data n° 2008-370902 (annonce ne faisant pas état d'une vente par un particulier et affichée dans son (?) magasin de sellerie ; N.B. l’activité de sellerie du vendeur n’est mentionnée qu’une seule fois dans l’arrêt avec ce possessif qui semblerait indiquer que le contractant était un vendeur professionnel, mais pas de la vente de cheval, ce qui ne serait pas le cas s’il s’agissait « d’un » magasin de sellerie), sur appel de TI Vierzon, 16 février 2007 : RG n° 11-07-000010 ; arrêt n°2007/41 ; Cerclab n° 4975.

V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 28 mai 2015 : RG n° 13/07515 ; Cerclab n° 5276 (application de la clause, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi du vendeur ; N.B. la vente semblait avoir été réalisée entre particuliers, mais sur le site internet ayant permis la transaction, un professionnel s’était présenté comme vendeur : l’arrêt n’a pu examiner l’action contre cette société, en raison de sa liquidation et de l’absence de déclaration de créance qui aurait peut-être pu être fondée sur la qualité de vendeur apparent), sur appel de TI Montbrison, 6 septembre 2013 : RG n° 11-12-0002 ; Dnd.

V. encore pour la CJUE, dans le cadre de la directive 1999/44/CE, assimilant une situation proche de l’apparence à des circonstances permettant de conférer à un intermédiaire la qualité de vendeur : la notion de « vendeur », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention. CJUE (5e ch.), 30 mars 2015, Sabrina Wathelet/ Garage Bietheres & Fils SPRL. : Aff. C‑149/15 ; Cerclab n° 6567

Sur le problème symétrique d’un consommateur se présentant comme un professionnel apparent, V. Cerclab n° 5968.

B. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SECONDAIRE

Approvisionnement exclusif : avantages fournis par une brasserie. V. aussi dans le cadre de l'ancien art. L. 341-4 C. consom. : si une société de brasserie n'est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, le créancier professionnel au sens du droit de la consommation s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; tel est le cas en l’espèce dès lors que la brasserie reconnaît que dans le cadre de son activité de brasseur elle peut consentir des cautionnements de prêts et que le contrat de fourniture exclusive de bières est pris en contrepartie de son engagement de caution afin de permettre au détaillant d'obtenir un prêt bancaire. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 13 décembre 2018 : RG n° 17/00602 ; arrêt n° 2018/452 ; Cerclab n° 7733, sur appel de TGI Marseille du 31 octobre 2016 : RG n° 15/09019 ; Dnd.

Contrat d’enseignement : facilités financières. Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’art. 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un établissement d’enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l’une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application de cette directive. ». CJUE (5e ch.), 17mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers : Aff. C-147/16 ; Cerclab n° 8144 (étudiante redevable de sommes à l’encontre de l’établissement, au titre des droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études ; contrat d’apurement de la dette entre l’établissement et l’élève).

Contrat de travail : prêts à taux préférentiels aux salariés. Les prêts accordés par l’employeur au salarié sont en général soumis à la protection contre les clauses abusives, même si le particularisme de la situation peut justifier certaines clauses spécifiques (V. Cerclab n° 6639). Cette situation a justifié, dans une affaire particulière, une question préjudicielle. Pour le rappel – chronologique – de cette affaire :

* Arrêt d’appel. Pour l’arrêt ayant provoqué cette question, et dont la position était déjà discutable à l’époque : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne sont pas applicables au prêt consenti par un employeur à un salarié en raison du contrat de travail, dès lors que c’est en sa seule qualité d'employeur qu’EDF a consenti ce prêt, même s’il existe en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, qu’EDF n'est pas un professionnel au sens de ce texte et que les époux, qui en ont bénéficié en qualité de salarié, n'ont pas la qualité de consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 12 septembre 2014 : RG n° 13/00928 ; arrêt n° 14/781 : Cerclab n° 4905 (clause de résiliation de plein droit en cas de départ de l’entreprise ; N.B. la solution semble d’autant plus discutable en l’espèce, que le prêt a été accordé à un couple, alors que seul le mari était salarié d’EDF), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 29 mars 2013 : RG n° 12/01036 ; Dnd.

* Demande de question préjudicielle. La Cour de cassation a estimé que cette question était nouvelle : il résulte de l’arrêt du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, Asbeek Brusse : C-397-11 et C-488/11), que c’est par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit les contrats auxquels elle s’applique, que ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par la directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 7088. § La Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur l’applicabilité de l’ancien art. L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation à un contrat de prêt conclu entre EDF et un couple d’emprunteurs composé d’un de ses salariés et de son épouse, coemprunteur solidaire, en vue de l’acquisition de leur habitation principale. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur quatre questions préjudicielles afin de savoir si, dans cette hypothèse, EDF agit en tant que professionnel vis-à-vis de son salarié (1°) ou de son épouse (2°) et si, de leur côté, le salarié (3°) et son épouse (4°) peuvent être considérées comme des consommateurs. Même arrêt. § N.B. La formulation de la question doit sans doute être interprétée à la lumière de l’article liminaire. Si la réponse à la quatrième ne fait pas de doute (l’épouse qui emprunte pour l’acquisition de son habitation principale est une consommatrice, sauf à imposer la nature éventuellement professionnelle du prêt en raison de la qualité de son mari), la troisième peut mettre en jeu la définition du consommateur et les deux premières celle du professionnel (il pourrait être soutenu qu’EDF n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale et industrielle). Par ailleurs, si la Cour n’a pas examiné la question dans le cadre des clauses abusives, elle l’a déjà fait pour la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. (V. Cerclab n° 5960).

* Réponse de la CJUE. L’art. 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui octroie un crédit, réservé, à titre principal, aux membres de son personnel, doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. CJUE (3e ch.), 21 mars 2019 : Aff. n° C-590/17 ; Cerclab n° 8078. § Pour les emprunteurs : L’art. 2, sous b), de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition. Même arrêt.

* Arrêt final de la Cour de cassation. Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., et de l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE de l’arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 1er janvier 2002 et condamner les emprunteurs à payer à la société EDF une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter de cette date, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi qu’une somme au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, retient que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à l’emprunteur que la société EDF lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un contrat de prêt immobilier, que cette société n’est pas un professionnel au sens de l’art. L. 132-1 C. consom., quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, et que les emprunteurs n’ont pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 526 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8005.

* Jurisprudence postérieure. Pour des arrêts ultérieurs acceptant l’application de la protection contre les clauses abusives aux contrats de prêts accordés par les employeurs à leurs salariés : CA Rennes (7e ch. prud.), 16 novembre 2023 : RG n° 23/00907 ; arrêt n° 415/2023 ; Cerclab n° 10551 (clause de déchéance jugée abusive), confirmant par substitution de motifs Cons. prud. Quimper (réf.), 26 janvier 2023 : Dnd.

C. ILLUSTRATIONS

Amateurs passionnés. Une artiste lyrique ne pratiquant l’élevage d’une race particulière de chats qu’à titre de passion n’est pas un professionnel. CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2000/8016 ; Bull. inf. C. cass. 15 juillet 2003, n° 939 ; Cerclab n° 1718 ; Juris-Data n° 2002-228803 (clauses abusives ; contrat conclu avec un autre passionné ; le fait de se présenter comme un éleveur ne suffit pas), confirmant TI Mantes-La-Jolie, 18 août 2000 : RG n° 11-99-001072 ; jugt n° 745 ; Cerclab n° 82 (jugement affirmant aussi que les compétences du vendeur et de l’acheteur sont similaires). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 juin 2019 : RG n° 15/18911 ; Cerclab n° 8047 (absence d’application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. à deux vendeurs non professionnels propriétaires d’un poney pour la course ; V. le résumé ci-dessus), sur appel de TGI Fontainebleau, 9 septembre 2015 : RG n° 15/00536 ; Dnd.

L’applicabilité de la protection n’est pas discutée pour des éleveurs professionnels : l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. est applicable à contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage conclus entre un professionnel de l'élevage et de la vente de chiens et un consommateur. CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (inexécution de l’acheteur s’opposant à l’exécution des saillies promises en diminution du prix), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

Associations. Des organismes, notamment des associations, qui proposent à titre habituel et rémunéré aux consommateurs un séjour linguistique à l'étranger, agissent donc en tant que professionnels. Recomm. n° 94-03 : Cerclab n° 2161 (considérant n° 1).

Pour les juges du fond : CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (l'association gérant un collège privé est bien un professionnel de l'enseignement), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : RG n° 11/01391 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 4574 ; Juris-Data n° 2013-025868 (clauses abusives ; une association ayant pour activité habituelle de contracter pour la vente de séjours culturels et linguistiques, lesquels correspondent à son objet et à sa compétence, est un professionnel en la matière), sur appel de TI Rennes, 27 janvier 2011 : Dnd - CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (clauses abusives ; association assurant une formation hôtelière, le fait qu’elle soit à but non lucratif étant sans incidence), confirmant sur ce point TI Dijon, 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (clauses abusives ; association de séjours internationaux linguistiques et culturels) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (clauses abusives ; association de séjours internationaux linguistiques et culturels) - CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; association intermédiaire agréée mettant à disposition des personnels assurant des travaux de construction), sur appel de TI Douai, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077 ; Cerclab n° 1664 (problème non examiné) - CA Paris (25e ch. A), 9 janvier 1992 : RG n° 90/12573 ; Cerclab n° 1301 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; association assurant une formation en langue), sur appel de TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 16 mars 1990 : RG n° 7375/89 ; RP n° 494/89 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 1642 (problème non abordé) - CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88-8306 ; Cerclab n° 1307 ; D. 1990. IR. 98 ; RTD civ. 1990. 474, obs. Mestre (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; association d’information des comités d’entreprises, peu important son but non lucratif ; application de la protection dans le cadre de sa fonction onéreuse d’édition).

Pour d’autres illustrations, indépendamment du caractère lucratif ou non de l’association, V. Cerclab n° 6417 pour les contrats d’hébergement de personnes âgées.

Rappr. pour déterminer la nécessité de se soumettre aux règles sur les contrats conclus à distance avec des consommateurs : doit être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens de l’art. L. 110-1-6° C. com. et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens de l'art. 2 § 2 de la directive du 25 octobre 2011 et de l'anc. art. L. 121-16 C. consom., pris pour la transposition de cette directive, l’association exploitant un site de rencontres sur internet, moyennant une adhésion à titre onéreux : même si certaines des activités proposées aux adhérents ne sont pas organisées directement par l'association mais par des prestataires extérieurs que les membres qui y participent rémunèrent directement, l'association assure néanmoins, à titre habituel, la fourniture de services à destination de consommateurs, au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, que sont ses membres, en contrepartie de l'adhésion ou de sommes perçues en application des statuts ; l'absence de but lucratif poursuivi par l'association, qui ne lui interdit pas de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de son but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l'exercice d'activités lucratives, et la circonstance qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée ne suffisent pas à exclure l'exercice d'une activité commerciale réelle par celle-ci. CAA Lyon (6e ch.), 30 janvier 2020 : RG n° 18LY01885 ; Cerclab n° 8324 (arrêt examinant aussi les ressources de l’association, venant de l’adhésion et de la rémunération des prestations, et notant que son président est rémunéré ; conséquence : l'adhésion à l'association en ligne, à titre onéreux, constitue un contrat à distance au sens de ce dernier article, qui suppose, en application de l'art. L. 121-21 C. consom., que le consommateur dispose d'un délai de rétractation), rejetant l’appel contre TA Lyon, 15 mars 2018 : req. n° 1601014 ; Dnd.

Associations : SPA. Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-13236 ; arrêt n° 586 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5641 (donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption), cassant Jur. proxim. Vannes, 19 juin 2014 : Dnd (jugement déclarant abusive la clause des contrats subordonnant la cession de l’animal à l’accord écrit du donateur, après avoir considéré que ces contrats sont en lien avec son objet social ayant pour but d’améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance).

N.B. Cet arrêt applique par anticipation exactement la définition du nouvel article préliminaire (applicable à compter du 1er juillet 2016) : « « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole… ». La solution posée n’emporte pas du tout la conviction. Une des missions essentielles de la SPA est de confier des animaux à des personnes susceptibles de s’en occuper. Compte tenu de l’engorgement de ses refuges, cette tâche paraît centrale dans son activité. Au surplus, les contrats de « don » n’opèrent pas de transfert de propriété (ce qu’illustre l’arrêt) et confèrent un droit d’usage ou d’usufruit (voire un simple droit personnel) pour permettre justement à la SPA de conserver un droit de regard sur les conditions de vie de l’animal, avec la possibilité de le reprendre. Autrement dit, la finalité même de l’association est intégrée au cœur de l’accord. Il aurait été beaucoup plus raisonnable d’admettre l’application de la protection contre les clauses abusives, tout en tenant compte, pour l’appréciation d’un éventuel déséquilibre significatif, des spécificités de la situation (éventuelle gratuité, finalité de protection de l’animal), ce qui constitue une méthode tout à fait traditionnelle (V. Cerclab n° 6031).

Bail de droit de chasse. N’ont pas la qualité de professionnel, les propriétaires indivis qui ont consenti un bail de droit de chasse sur leur propriété en qualité de particuliers et dans le cadre de la gestion ces biens personnels, dont ils avaient la propriété indivise au moment de la conclusion du contrat, dès lors qu’ils n’ont pas agi, au sens de l’art. liminaire, « à des fins entrant dans le cadre » d'une « activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». CA Bourges (ch. civ.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01429 ; Cerclab n° 8618 (absence de preuve d’un lien entre le contrat et les sociétés dont les bailleurs sont gérants ou associés, même s’ils ont été mentionnés dans l’acte comme exploitants forestiers ; N.B. le visa de l’art. liminaire est erroné s’agissant d’un contrat conclu en 2009 pour deux ans, renouvelable ensuite pour un an, le preneur ayant donné congé le 15 février 2014 avec effet au 15 août 2014), sur appel de TGI Châteauroux, 27 juillet 2018 : Dnd.

Bail : bailleurs particuliers. Une des hypothèses les plus fréquentes est la conclusion d’un contrat de bail d’habitation. Si le locataire, personne physique n’exerçant pas sa profession dans les lieus, est indéniablement un consommateur, le bailleur est souvent un particulier qui fait fructifier son patrimoine (« investissement locatif »). Indépendamment de la question de l’influence du recours à un intermédiaire professionnel pour conclure le contrat (Cerclab n° 5849), la protection de l’ancien art. L. 212-1 C. consom. [212-1 nouveau] ne peut être accordée si le bailleur n’est pas un professionnel.

* Article L. 212-1 [ancien art. L. 132-1 C. consom.]. Cassation pour manque de base légale du jugement faisant application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. sans constater la qualité de professionnel du bailleur. Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 06-20380 ; arrêt n° 382 ; Cerclab n° 2820, cassant Jur. Prox. Alençon, 18 novembre 2005 : RG n° 91-05-000050 ; jugt n° 05/30 ; Cerclab n° 1378 et sur renvoi Jur. Prox. Argentan, 26 février 2009 : RG n° 91-08-000057 ; jugt n° 09/14 ; Cerclab n° 3315 (absence de discussion sur les clauses abusives). 

Dans le même sens pour les juges du fond (parfois implicitement) : CA Paris (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019 : RG n° 17/13213 ; Cerclab n° 8125 ; Juris-Data n° 2019-009896 (absence d’application de l’art. L. 212-1, le bailleur n’étant pas un professionnel), sur appel de TI Paris, 15 mai 2017 : RG n° 11-14-001147 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 21 février 2019 : RG n° 18/02843 ; Cerclab n° 7788 (location d’une maison par un bailleur particulier ; exclusion de la notion de clause abusive de droit de la consommation « sans objet en l'espèce »), sur appel de T. Avignon, 5 juin 2018 : RG n° 11-17-000256 ; Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017 : RG n° 16/03166 ; Cerclab n° 7266 (exclusion de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à un bail d’habitation dès lors que le bailleur n’a pas la qualité de professionnel ; arrêt ajoutant au surplus que la stipulation de solidarité entre colocataires ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif dans le cadre d’une action intentée par l’assureur des risques locatifs), sur appel de TI Charleville-Mézières, 9 juin 2016 : RG n° 11-14-001010 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/05949 ; Cerclab n° 5971 ; Juris-Data n° 2016-019906 (bail conclu par des particuliers qui ne sont pas des professionnels au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. : contestation de la clause pénale ; N.B. clause interdite depuis la loi Alur), sur appel de TI Antony, 9 juillet 2015 : RG n° 11-13-000601 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 2), 25 juin 2015 : RG n° 14/01122 ; Cerclab n° 5266 (protection inapplicable, dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que le contrat de location s'inscrit dans le cadre d'une activité de nature économique exercée à titre principal), sur appel de TI Saint-Denis (réf.), 24 mai 2012 : RG n° 12-12-0003 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 31 janvier 2013 : RG n° 08/10708 ; arrêt n° 2013/45 ; Cerclab n° 4189 (inapplicabilité de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. à un bail à construction conclu entre des bailleurs particuliers et une Sarl exploitant un club de tennis, qui au surplus n’est pas un consommateur), sur appel de TI Marseille, 11 février 2010 : RG n° 09/1324 ; Dnd et TI Marseille, 20 mars 2008 : RG n° 07/2622 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 avril 2012 : RG n° 11/02678 ; Cerclab n° 3796 (refus d’appliquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. dès lors que le locataire ne démontre pas que la SCI bailleresse avait la qualité de professionnel), sur appel de TI Béthune, 17 mars 2011 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 6 mars 2012 : RG n° 10/09261 ; Legifrance ; Cerclab n° 3762 (le fait que le bailleur soit passé par l'intermédiaire d'une agence immobilière pour signer le contrat est indifférent à la solution en droit ; clause au surplus non abusive), sur appel de TI Villeurbanne, 2 décembre 2010 : RG n° 11-10-000600 ; Dnd - CA Angers (1re ch. A), 6 avril 2010 : RG n° 09/00691 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 2885 (la recommandation de la Commission des clauses abusives du 17 février 2000 sur les contrats de location de locaux à usage d'habitation ne concerne que les personnes morales bailleurs professionnels ou les personnes physiques ayant la qualité de loueur professionnel), infirmant TI Le Mans, 27 février 2009 : RG n° 11-08-000987 ; Cerclab n° 3402 (clause pénale abusive, faute de réciprocité) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2012 : RG n° 10/02584 ; Cerclab n° 3670 (l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. est inapplicable au contrat conclu entre non-professionnels), sur appel de TI Lisieux, 5 juillet 2010 : RG n°11-10-000004 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 6 novembre 2014 : RG n° 13/02489 ; Cerclab n° 4920 (contrat conclu entre un particulier et l’association Emmaüs ; absence de preuve par l’association que la bailleresse soit un professionnel de la location ou de l'immobilier, le seul fait qu'elle lui ait déjà vendu auparavant un immeuble étant manifestement insuffisant pour lui conférer cette qualité ; N.B. la qualité de personne morale du preneur exclut par ailleurs la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Bordeaux, 25 février 2013 : RG n° 11-09-003057 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 23 juin 2015 : RG n° 13/22211, Cerclab n° 5292 (rien ne démontre que le bailleur exerce l'activité de bailleur professionnel ; clause fixant l’indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer ; N.B. les locataires prétendaient que le bailleur, marchand de biens, disposait de multiples biens immobiliers), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 octobre 2013 : RG n° 11-13-000420 ; Dnd.

V. aussi pour certaines décisions moins explicites, n’examinant pas l’argument tiré du caractère abusif de la clause pénale et se contentant d’examiner uniquement l’opportunité de sa réduction : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 24 mai 2011 : RG n° 10/04762 ; Cerclab n° 3209 (location en meublé), confirmant TI Sète, 5 mai 2010 : RG n° 09/381 ; Cerclab n° 3401 (pénalité manifestement excessive) - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 12 juin 2012 : RG n° 11/23304 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 3882 (non lieu à référé et rejet de la demande de provision fondée sur la clause pénale d’un contrat de bail contestée par le preneur, au motif que le pouvoir de modulation d’une clause pénale relève du juge du fond, sans répondre à l’argument tiré du caractère abusif de la clause), sur appel de TI Paris 14e arrdt (ord.), 4 novembre 2011 : RG n° 12-11-000001 ; Dnd. § Une telle motivation peut laisser sous-entendre que l’argument tiré du caractère abusif était sans portée (sur la limite de cette interprétation, V. Cerclab n° 5986 et n° 5987, les décisions recensées préférant parfois, même lorsque cette protection est applicable, réduire directement la clause, sans examiner son caractère abusif) 

V. cependant, pour des décisions moins rigoureuses ne précisant pas la qualité de professionnel du bailleur, avant d’examiner le caractère abusif d’une clause : CA Rouen (ch. proxim.), 1er février 2018 : RG n° 16/05895 ; Cerclab n° 7413 (bail d’habitation ; clause déclarée abusive sans vérification de la qualité du bailleur et sur le fondement de la recommandation n° 00-01), sur appel de TI Rouen, 12 septembre 2016 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 17 septembre 2015 : RG n° 14/05231 ; Cerclab n° 5318 (sous-location ; arrêt estimant inopérant un moyen lié au caractère abusif d’une clause, sans relever préalablement l’absence de caractère professionnel du bailleur), sur appel de TI Nîmes, 24 septembre 2014 : RG n° 11-12-001504 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009 : RG n° 08/18328 ; arrêt n° 09/417 ; Cerclab n° 2692 ; Juris-Data n° 2009-020609 (arrêt visant une recommandation, mais pour considérer que le bailleur, semble-t-il particulier, n’était pas lié par celle-ci et pouvait stipuler une clause contraire, apparemment en raison de la nature non contraignante de celle-ci), sur appel de TI Fontainebleau 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000345 ; Dnd - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (bailleur, apparemment particulier ; absence de caractère contraignant d’une recommandation ou d’un avis), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - TI Antony, 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000827 ; jugt n° 448 ; Cerclab n° 3303 (jugement constatant que les bailleurs ne sont pas des professionnels de la location, mais examinant la prétention fondée sur la présence de clauses abusives, tant sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 que seur une recommandation, avant de l’estimer insuffisamment justifiée), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729 (action plutôt repoussée au motif que les reproches manquent en fait). § V. aussi, pour l’application de l’ancien art. L. 122-1 C. consom., admettant l’application du texte à un contrat de location conclu entre des particuliers et un étudiant, par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier, imposant en plus du bail l’adhésion à des services pour un montant forfaitaire, même s’ils ne sont pas utilisés. CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1780 (action en élimination des clauses illicites écartée en raison de l’absence d’agrément de l’association), sur appel de TI Vannes, 6 mai 2004 : RG n° 11-00-000725 ; jugt n° 04/317 ; Cerclab n° 1580.

* Loi du 6 juillet 1989. Pour surmonter cette difficulté, la loi du 6 juillet 1989 a prévu une liste de clauses abusives, jouant dans le cadre de son domaine d’application, quelle que soit la qualité du bailleur, professionnel ou particulier. Cependant, cette liste est a priori limitative. Pour contourner ce caractère limitatif, certaines décisions ont tenté de s’appuyer sur le fondement plus général du dernier alinéa de l’article premier de la loi : le bail souscrit entre le bailleur et le locataire est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose en son art. l’alinéa 3 « les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. » ; doit donc être considérée comme abusive toute clause qui entraîne un déséquilibre excessif dans les relations contractuelles entre bailleur et locataire. TI Gonesse, 25 juin 2009 : RG n° 11-09-000031 ; jugt n° 409 : Cerclab n° 3727 (N.B. le bailleur était en l’espèce, incontestablement, un professionnel), sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 7 septembre 2010 : RG n° 09/06674 ; Cerclab n° 3037 (caractère abusif confirmé par adoption de motifs, sans mention du texte).

Bail : bailleurs professionnels et assimilés. La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. CJCE (1re ch.), 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse - Katarina de Man Garabito / Jahani BV : Aff. C-488/11 ; Cerclab n° 4655 (arrêt interprétant dans un sens extensif, dans un souci d’interprétation uniforme, la version néerlandaise de l’art. 1 § 1, visant un « vendeur » - « verkoper » - au profit d’un professionnel, expression plus large retenue par d’autres législations ; arg. : 1/ aucune disposition ne précise, dans le corps de la directive, à quels types de contrats cette dernière s’applique et son domaine est donc défini par référence à la qualité des contractants ; 2/ la protection est particulièrement importante dans le cas d’un contrat de bail d’habitation les conséquences de l’inégalité existant entre les parties étant en effet aggravées par le fait que, d’un point de vue économique, un tel contrat concerne un besoin essentiel du consommateur, à savoir celui de se procurer un logement, et porte sur des sommes qui représentent le plus souvent, pour le locataire, l’un des postes les plus importants de son budget, tandis que, d’un point de vue juridique, il s’agit d’un contrat qui s’insère, en règle générale, dans une réglementation nationale complexe, souvent mal connue des particuliers).

Une SCI de location de box, assurée au titre d'une assurance professionnelle pour une surface de 1600 m2, exerce une activité à caractère professionnel. CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01049 ; arrêt n° 470/18 ; Cerclab n° 7961 (location de box), sur appel de TI Saintes, 20 février 2017 : Dnd. § Si bailleur, âgé de 80 ans et invalide, qui est notamment propriétaire de deux logements comportant chacun plusieurs chambres meublées qu'il donne habituellement en location à des étudiants, n'exerce pas une profession dans son activité de loueur en meublé, l'existence d'actes de location habituels, conclus sur la base de contrats-types utilisés par les professionnels de l'immobilier, portant sur plusieurs logements permet cependant d'affirmer qu’il agit dans un but lucratif, et qu’il est un professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (décision notant que la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, certes dans un autre domaine, définit le loueur professionnel en meublé comme le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés). § Qualité de professionnel reconnue, au terme d’une argumentation très développée, à une société propriétaire de plusieurs appartements loués à des étudiants. CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668, infirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 (jugement en sens inverse également très motivé ; 1/ la notion de loueur professionnel ne figure ni dans le Code civil, ni à l’art. L. 632-1 CCH ; 2/ la définition de l’art. 151 septies, dernier alinéa CGI est une définition purement fiscale ; 3/ SCI civile, compte tenu de la définition de son objet social et de l’absence de fourniture de prestations telles que le nettoyage des locaux, les repas, le lavage de linge, susceptibles de conférer à la location en meublé un caractère commercial sur le fondement du 6e alinéa de l'art. L. 110-1 C. com. ; 4/ SCI se limitant incontestablement à gérer un patrimoine familial). § Possède la qualité de professionnel une personne qui, bien qu’exerçant la profession de publicitaire, loue de façon habituelle des studios ou chambres meublées dans un but lucratif, ce qui coïncide avec la définition du loueur professionnel donnée par l’art. 2 alinéa 1er de la loi du 2 avril 1949. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583, confirmant TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugement n° 99/97 ; Cerclab n° 536. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 30 janvier 2017 : RG n° 15/02179 ; arrêt n° 17/0127 ; Cerclab n° 6710 (bail d’habitation ; la société bailleresse « apparaît être un professionnel de la location »), sur appel de TI Strasbourg, 19 janvier 2015 : Dnd - TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux : les qualités de consommateur et de professionnel du locataire et du bailleur ne sont pas contestées), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 18-10424 ; arrêt n° 590 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7973 - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 7 décembre 2017 : RG n° 15/03638 ; Cerclab n° 7281 (bail d’habitation ; rejet de l’argument d’une Sci dès lors que les pièces produites prouvent qu'elle est un professionnel de la location et de l'immobilier en général et non une SCI à caractère familial), sur appel de TI Caen, 23 juin 2015 : RG n° 11-14-001149 ; Dnd.

S'il n'est pas contestable que les emprunteurs ont à titre principal une activité salariée, ils ont également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublés, régulièrement inscrits, et les contrats de prêts destinés à financer l’acquisition de lots destinés à la location constituent des prêts destinés à financer une activité professionnelle, qui échappent à la protection du consommateur en matière de crédit immobilier ; le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'un mandataire. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (prêts immobiliers pour l’acquisition de logements destinés à être loués en meublés par un couple de salariés ; exclusion de l’application conventionnelle, les emprunteurs ayant dissimulé la finalité des prêts), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (décision similaire pour un médecin), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd. § N.B. Les deux arrêts rejettent les demandes de question préjudicielle visant à interroger la CJUE sur le point de savoir si des personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs aux motifs suivants (les contrat avaient été conclus avant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, la loi Hamon et la loi du 4 août 2008). V. pour les arguments justifiant cette position dans l’arrêt 14/04342 : 1/l'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation ; 2/ il n’est pas démontré que l’ancien art. L. 312-3 C. consom. (devenu L. 313-2) était contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relèvent de la qualification « professionnelle » ; 3/ la location habituelle, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'état, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle ; la jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location et dès lors, la Cour de cassation a bien fait dans les arrêts précités du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle ; 4/ les époux ont acquis dix-sept lots de copropriété pour plus de 3 millions d'euros d'investissement financé à 100 % par des prêts, ce qui établit le caractère habituel des locations ; 5/ la solution n’est pas affectée par le fait que l’épouse ne soit pas inscrite au registre des loueurs, dès lors qu’elle était coemprunteuse solidaire, ce qui impliquait une stratégie patrimoniale commune et l’application à l’épouse de la qualification professionnelle du prêt. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 ; précité, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317.

Reconnaissance implicite de la qualité de professionnel à une commune louant un bien de son domaine privé dans un contrat de droit privé : les clauses litigieuses sont susceptibles d’être déclarées léonines ou abusives par le juge compétent, mais ne constituent pas une clause exorbitante du droit commun, rendant le contrat administratif. CAA Lyon (4e ch.), 9 juillet 2008 : req. n° 05LY01207 ; Cerclab n° 3202, sur appel de TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2005 : req. n° 0201682 ; Dnd.

V. aussi hésitant pour une SCI familiale : CA Lyon (8e ch.), 5 avril 2016 : RG n° 14/04096 ; Cerclab n° 5568 (l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., protecteur des consommateurs ne vise qu'à les protéger d'éventuels abus de position dominante de la part de professionnels, ce que ne semble pas être la SCI bailleresse qui a au moins les apparences d'une SCI familiale), sur appel de TI Nantua (réf.), 27 mars 2014 : RG n° 13-000102 ; Dnd.

Comp. : refus de considérer qu’une société propriétaire d’immeuble est un professionnel spécialisé dans la location d’emplacement de parking. CA Paris (6e ch. C), 15 novembre 2005 : RG n° 2004/10888 ; Cerclab n° 788 ; Juris-Data n° 2005-286132 (clause en tout état de cause non abusive ; N.B. une recherche sur Internet semble indiquer que la société est au contraire une des plus importantes sociétés foncières en immobilier de bureau et résidentiel…), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 17 février 2004 : RG n° 11-03-001027 ; Cerclab n° 443 (problème non abordé).

Bail : locataire professionnel ? V. pour une décision vérifiant qu’un contrat de bail professionnel a été conclu avec un bailleur particulier et un preneur professionnel (ostéopathe), et que les clauses ont été rédigées unilatéralement par le professionnel : CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (bail à usage professionnel pour deux cabinets d'ostéopathe et de dentiste ; bailleresse personne âgée, n’ayant pas la qualité de bailleresse institutionnelle et ayant contracté en qualité de simple particulier, propriétaire d'un local, alors que le locataire, exerçant une activité en cabinet, certes libérale, mais caractéristique d'une activité économique, a bien quant à lui le statut de professionnel), sur appel de TI Gap, 24 décembre 2008 : RG n° 11-07-0096 ; Dnd.

Caution professionnelle. Une société professionnelle de caution mutuelle, lorsqu'elle offre son cautionnement en garantie d'un prêt consenti à un particulier, fournit un service au consommateur, de sorte qu'en vertu de l'art. L. 137-2 [218-2] C. consom., son action à l'égard du débiteur principal, consommateur, qu'elle soit subrogatoire ou au moyen de son recours personnel, se prescrit par deux ans à compter du paiement fait au débiteur principal. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 janvier 2019 : RG n° 17/08419 ; arrêt n° 2019/63 ; Cerclab n° 8097 (action prescrite en l’espèce, le paiement ayant nécessairement eu lieu avant la quittance subrogative), sur appel de TGI Créteil, 20 mars 2017 : RG n° 15/06516 ; Dnd. § La MGEN est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité et a notamment pour objet d'apporter sa caution solidaire aux prêts immobiliers souscrits par ses adhérents auprès de certains établissements financiers ; les adhérents doivent acquitter une cotisation annuelle, sous peine de radiation, qui est affectée à la couverture des prestations assurées directement par la mutuelle ; son action est soumise à la prescription de l’anc. art. L. 137-2 [L. 218-2] C. consom., dès lors qu’elle est nécessairement un professionnel au sens du code de la consommation « dans la mesure où de manière habituelle, cette personne morale qui dispose de solides connaissances et compétences en la matière, se porte caution solidaire au profit de ses adhérents qui lui versent une cotisation » (repris du jugement). CA Agen (1re ch. civ.), 13 février 2019 : RG n° 16/00358 ; Cerclab n° 7726 ; Juris-Data n° 2019-002897 (aucun aménagement du délai de prescription n'est possible dans les contrats passés entre professionnels et consommateurs selon l'art. L. 212-1 C. consom., de même qu'entre parties à une opération individuelle ou collective relevant du code de la mutualité tel que l'énonce l'article L. 221-12-1 : « par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci »), sur appel de TGI Auch, 9 mars 2016 : RG n° 14/01493 ; Dnd.

Contrat de commission. Aucune des décisions consultées n’examine le cas du contrat de commission. Par application des principes classiques, le commissionnaire s’engageant personnellement à l’égard du tiers et ayant la qualité de professionnel, la protection devrait pouvoir être revendiquée à son encontre.

Contrat de crédit. Pour une décision n’examinant pas la qualité du prêteur : CA Agen (1re ch. civ.), 24 novembre 2021 : RG n° 20/00515 ; Cerclab n° 9246 (prêt conclu pour apurer le passif d’une société et clore sa liquidation : refus de la qualité de consommateur pour le gérant ayant souscrit ce prêt, sans répondre à l’argument de la société prêteuse qui n’était pas une professionnelle du crédit), sur appel de TGI Cahors, 12 juin 2020 : RG n° 18/00082 ; Dnd.

Contrat de travail. * Protection du salarié. Les contrats de travail sont exclus de la directive 93/13/CEE. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 10). § N.B. Le texte vise ici la protection du salarié (sur laquelle V. aussi Cerclab n° 6062 et n° 6063). La solution se justifie sans doute par l’autonomie du droit du travail et la densité législative en la matière, intégrant au surplus des contraintes originales (ex. pouvoir de direction de l’employeur). Néanmoins, compte tenu du fait que le contrat de travail est souvent un contrat d’adhésion, l’application du nouvel art. 1171 C. civ. risque de devoir être envisagée, a fortiori si l’orientation est prise d’une forte dérégulation du droit du travail. § N.B. Certains pays (ex. Allemagne) n’ont pas exclu le contrôle des clauses abusives dans les contrats de travail, mais l’ont seulement rendu subsidiaire.

* Prêts accordés à des conditions préférentielles aux salariés. V. ci-dessus B.

* Protection de l’employeur. Les décisions recensées montrent que l’hypothèse inverse se rencontre parfois, notamment pour des contrats d’aide à domicile (ménage, soutien scolaire), souvent conclus par l’intermédiaire de mandataires professionnels, où c’est l’employeur qui est analysé comme un consommateur. V. par exemple : application de la protection contre les clauses abusives à un contrat de travail entre un parent d’élève et un enseignant, conclu par l’intermédiaire d’une entreprise de soutien scolaire, l’employeur étant en position de… consommateur et le salarié de professionnel. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/15550 ; Cerclab n° 3440 (consommateur « achetant » des coupons d’une heure, l’enteprise se chargeant de la mise en place du contrat, puis du reversement de la rémunération à l’enseignant et des charges sociales aux organismes créanciers), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-000184 ; Dnd.

N.B. Il faut certes remarquer que ce genre de prestations pourrait aussi être assurées dans le cadre d’un contrat de prestations de services, avec un professionnel faisant exécuter la prestation par un de ses salariés, hypothèse dans laquelle l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives serait indiscutable. Néanmoins, si le salarié de l’employeur « consommateur » agit dans le cadre de sa profession, il est permis de se demander si on peut l’assimiler à un professionnel. En ce sens, il est possible d’avancer qu’il fournit une prestation rémunérée et à titre habituel, tout comme un prestataire indépendant, mais en sens inverse, il paraît paradoxal d’accorder le bénéfice du droit de la consommation à l’encontre d’un contractant qui est sous la subordination juridique du consommateur. En réalité, la difficulté provient du fait que ces contrats sont conclus par le biais d’un intermédiaire, lui aussi professionnel, qui rééquilibre ou déséquilibre le contrat en faveur du salarié.

Copropriété. Examen du caractère abusif d’une clause d’un règlement de copropiété. CA Versailles (4e ch. civ.), 17 février 1995 : RG n° 6657/94 ; Cerclab n° 1752 (clause non abusive ; fondement de la solution non explicité, la décision ne mentionnant pas les textes du code de la consommation sur les clauses abusives), sur appel de TGI Nanterre, 6 juillet 1994 : Dnd - TGI Toulouse, 6 avril 2007 : RG n° 06/186 ; Dnd (jugement admettant qu’une clause allant au-delà de la limitation de l’usage d’un lot privatif serait abusive, sans précision du fondement), infirmé par CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 28 avril 2008 : RG n° 07/03254 ; arrêt n° 225 ; Legifrance ; Cerclab n° 5273 (lot ne correspondant pas à une propriété privative, mais à un droit privatif d’utiliser exclusivement une partie commune).

Comp. : CA Bastia (ch. civ. A), 9 octobre 2013 : RG n° 11/00790 ; Cerclab n° 5184 (arrêt approuvant le jugement d’avoir écarté la demande relative au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété, mais au motif qu’elle était sans lien avec la demande originaire), sur appel de TGI Ajaccio, 25 juillet 2011 : RG n° 09/0026 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 22 octobre 2015 : pourvois n° 14-11029 et n° 14-12987 ; arrêt n° 1116 ; Cerclab n° 5336 (appréciation souveraine des juges du fond du fait que la demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété était sans lien avec la demande initiale). § V. aussi, pour un moyen soutenant que la clause du règlement de copropriété autorisant la société à l’origine de l’opération immobilière à modifier le plan masse et les caractéristiques des bâtiments et des voies particulières, sous réserve d’obtenir les autorisations administratives, constituait une clause abusive, écarté de façon peu explicite par la Cour de cassation. Cass. civ. 3e, 28 mars 2001 : pourvoi n° 99-19823 ; Cerclab n° 5222 (après avoir rappelé, reprenant les termes de l’arrêt d’appel, que le règlement de copropriété avait seulement prévu la réalisation de quatre bâtiments, la désignation de chaque construction devant être faite dans l’acte contenant l’état descriptif de chaque bâtiment, et que ce règlement stipulait que l’annexion du plan de masse des immeubles à la suite de cet acte n’était effectuée qu’à titre indicatif, la SCI s’étant réservée expressément le droit de modifier ce plan de masse, la cour d’appel, sans dénaturation, sans être tenue de répondre à des conclusions que les demandes des syndicats secondaires dans le dernier état de leur formation rendaient sans objet à l’égard des demandes dont elle restait saisie, et en l’absence de toute demande de condamnation personnelle formée par le syndicat principal des copropriétaires, a légalement justifié sa décision), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (4e ch. civ. sect. B), 20 avril 1999 : Dnd.

V. encore : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 22 novembre 2023 : RG n° 20/04221 ; Cerclab n° 10550 (contestation d’une clause d’imputation des frais, apparemment conformé à l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; arrêt estimant, sans autre justification, que les développements de la SCI sur l'art. L. 132-1 C. consom. sont inopérants), sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2019 : RG n° 19/01197 ; Dnd.

Jeux d’argent de de hasard. En indiquant qu'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'art. 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs », est susceptible d'être regardé comme un « professionnel » au sens de l’art. liminaire du Code de la consommation, la délibération attaquée de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) n'a pas méconnu les dispositions de cet article. CE (5e et 6e réun.), 24 mars 2021 : req n° 431786 ; Rec Lebon (tables) ; Cerclab n° 8870. § Le code de la consommation s'applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs ; l’art. 1er de la loi du 12 mai 2010 précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont, ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire, alors que l’art. 10 de la loi dispose qu’« est opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui de manière habituelle propose au public des services de jeux ou de paris en ligne... dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion » ; dans sa délibération du 23 novembre 2017, l'Autorité de régulation des jeux en ligne précise que « les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas » ; il ne peut être contesté qu’en l’espèce, la société commerciale offre à travers des jeux en ligne un service de divertissement et qu’elle est un opérateur de service, les règles du code de la consommation devant être conjuguées avec les dispositions particulières résultant de la loi du 12 mai 2010 et de ses décrets d'application « au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356, sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.

Marchand de biens. L’opération d'acquisition de plusieurs dizaines de terrains destinés à la location faisant partie de l'activité immobilière déclarée d’un marchand de biens, elle a été menée en qualité de professionnelle de l'immobilier. CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00005 ; Cerclab n° 4003 (démarchage ; marchand de biens se portant acquéreur de terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01505 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00006 ; Cerclab n° 4004 (idem), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01503 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01949 ; Cerclab n° 4005 (idem), sur appel de TGI Angers, 5 avril 2011 : RG n° 10/02992 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02339 ; Cerclab n° 4006 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/00540 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02761 ; Cerclab n° 4007 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/01249 ; Dnd.

V. dans la même hypothèse concernant la même société : est un professionnel de l'immobilier, même si elle se présente comme une société foncière d'investissement, la société déclarée comme une activité de « holding, détention et gestion d'un portefeuille de titres, activité de marchand de biens » et qui projette d’acquérir un certain nombre de terrains supportant des pylônes de transmissions téléphoniques d’un opérateur mobile. CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/02405 ; Cerclab n° 4518 (démarchage), sur appel de TGI Coutances, 16 juin 2011 : RG n° 08/00546 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03552 ; Cerclab n° 4519 ; Juris-Data n° 2013-023683 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01045 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03553 ; Cerclab n° 4520 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01091 ; Dnd.

Dans le même sens pour la Cour d’appel de Rennes (même hypothèse et même société) : CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08176 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 4729 (démarchage), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08181 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 4730 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08183 ; arrêt n° 103 ; Cerclab n° 4731 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08184 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08185 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08186 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 4734 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08187 ; arrêt n° 107 ; Cerclab n° 4735 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05392 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 4776 (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05393 ; arrêt n° 192 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/07779 ; arrêt n° 193 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Brest, 21 septembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08697 ; arrêt n° 195 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Malo, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08698 ; arrêt n° 196 ; Dnd, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02657 ; arrêt n° 183 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Quimper - Lorient, 1er mars 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02658 ; arrêt n° 184 ; Dnd, sur appel de TGI Quimper, 1er mars 2011 : Dnd.

Mutuelles. Une mutuelle doit être considérée comme un professionnel qui propose, certes à titre non lucratif mais dans un cadre concurrentiel, un hébergement à des personnes âgées, y compris lorsqu'elles sont dépendantes. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (recevabilité plus discutée selon l’arrêt), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877, cassant CA Grenoble, 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (examen et admission du caractère abusif de certaines clause du règlement intérieur d’une mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.

Prestataire de services : pompes funèbres. Rappr. pour la prescription : un opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 18-22451 ; arrêt n° 237 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8407 (solution non évincée par le fait que la créance relèverait des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l’objet d’aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature), cassant sans renvoi sur ce point TI Limoges, 20 juillet 2018 : Dnd.

Promoteur immobilier. Qualité de professionnel reconnue à un promoteur immobilier, commercialisant un programme immobilier d'envergure comportant quatre bâtiments et 31 appartements sur un terrain de 2.700 m², qu’il a entièrement conçu et réalisé. CA Fort-de-France (ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/00006 ; Cerclab n° 7887 ; Juris-Data n° 2019-004668 (vente en l’état futur d’achèvement), sur appel de TGI Fort-de-France, 25 octobre 2016 : RG n° 13/00822 ; Dnd.

Régimes matrimoniaux, successions. Les contrats relatifs aux droits successifs et les contrats relatifs au statut familial sont exclus de la directive 93/13/CEE. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 10). § N.B. La solution semble justifiée par la spécificité de la matière et l’absence de professionnel (quand bien même les contrats auraient été rédigés par un professionnel du droit).

V. cependant, pour une décision erronée visant implicitement l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 dans le cadre d’un contrat de régime matrimonial, alors qu’aucun des époux ne peut être assimilé à un professionnel et qu’au surplus le contrat avait été conclu en… 1957. CA Besançon (1re ch. civ.), 17 février 1998 : Dnd ; Cerclab n° 961, pourvoi pourtant rejeté par Cass. civ. 1re, 14 juin 2000 : pourvoi n° 98-15445 ; arrêt n° 1124 ; Cerclab n° 2043 (en relevant que la clause de présomption de propriété des biens inscrits au nom d’un époux conférait au mari, qui avait seul pouvoir de gérer la société d’acquêts et d’inscrire les biens acquis pendant le mariage selon son bon vouloir, un avantage excessif, les juges du fond ont caractérisé en quoi cette disposition était abusive).

Sociétés. Les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés sont exclus de la directive 93/13/CEE. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 10). § N.B. Outre l’exclusion explicite des contrats de sociétés (pour lesquels il peut exister des dispositifs propres, comme les clauses léonines) prévue par la directive, il semble structurellement impossible d’isoler, au sein des associés, un ou plusieurs professionnels au regard des autres associés qui seraient considérés comme des consommateurs, quand bien même les premiers auraient pu être à l’origine du projet.

V. pour une société civile d’attribution : refus d’appliquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. aux relations unissant une société civile d’attribution en temps partagé et un de ses associés pour déclarer abusive une clause des statuts : l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. n’est pas applicable, la société étant une société civile qui n'existe qu'à travers l'ensemble des associés ayant mis en commun des biens et leur gestion régie par les art. 1832 et s. du code civil et non une société commerciale ; en sa qualité d'associé, le demandeur a adhéré aux statuts constitutifs de la société et ne se trouve pas dans la position du non-professionnel ayant contracté avec un professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 25 octobre 2004 : RG n° 03/00760 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 3129 ; Juris-Data n° 2004-271085, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 14 novembre 2002 : RG n° 2001/01608 ; jugt n° 299 ; Cerclab n° 3168.

Vente : vendeur particulier. S'agissant d'un vendeur non-professionnel, les dispositions des anciens articles L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] et R. 132-1 [R. 212-1 nouveau] C. consom. n'étaient pas applicables et la clause exonératoire de responsabilité ne pouvait être qualifiée d'abusive ». CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/01189 ; Cerclab n° 5026 (vente d’un véhicule d’occasion par un particulier ; application de la clause exonératoire de responsabilité quant au kilométrage, dès lors que celui-ci a été présenté comme non garanti), confirmant TI Troyes, 31 mars 2014 : RG n° 11-13-000680 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/06381 ; Cerclab n° 8907 (vente d’une maison entre deux particuliers ; les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ne sont pas applicables à un contrat de vente qui lie deux parties non professionnelles), sur appel de TGI Roanne, 10 mai 2019 : RG n° 19/00215 ; Dnd. § L’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. est inapplicable à un compromis de vente conclu entre deux particuliers. CA Metz (ch. urg.), 25 septembre 2012 : RG n° 11/00908 ; arrêt n° 12/00585 ; Cerclab n° 3963 (l'intervention de l'agent immobilier en qualité de mandataire des vendeurs est sans influence), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 2 février 2011 : Dnd. § Dans le même sens pour une SCI familiale : CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (inapplicabilité de l’anc. art. L. 132-1 à une promesse synallagmatique de vente et d'achat, dès lors que la venderesse est une SCI uniquement constituée de deux époux et qu’elle a pour unique actif l'immeuble qui constituait leur propre résidence, et qu’il s’agit donc d’une société familiale qui n'a pas agi en qualité de professionnel ; clause en tout état de cause non abusive), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd§ V. aussi : rejet du moyen, manquant en fait, qui prétend qu'est abusive, au sens de l'art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, toute clause relative à l'étendue des responsabilités et garanties du vendeur, lorsqu'une telle clause permet au professionnel de l'immobilier d'échapper à son obligation de garantir l'acquéreur contre tout risque d'éviction du fait d'un tiers, alors que la cour d’appel n’avait pas relevé que le vendeur avait la qualité de professionnel de l’immobilier. Cass. civ. 3e, 21 juin 2000 : pourvoi n° 98-23251 ; Cerclab n° 1946, rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. civ. A), 28 septembre 1998 : RG n° 9701537 ; arrêt n° 577 ; Cerclab n° 684 (problème non abordé). § Pour d’autres illustrations plus implicites : Cass. civ. 3e, 4 avril 2019 : pourvoi n° 18-11339 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8139 (application stricte d’une clause de « conciliation-médiation » insérée dans un acte notarié de vente d’immeuble, sans examen de l’allusion au caractère abusif de la clause, la qualité de professionnel du vendeur n’étant au surplus nullement établie), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2017 : Dnd.

Certaines décisions adoptent toutefois une position inverse ou, en tout cas, ne vérifient pas la condition avant de rejeter le caractère abusif de la clause (ce qui ne change rien au résultat mais est contestable dans le raisonnement). V. par exemple, visant une recommandation de la Commission des clauses abusives jugeant certaines clauses inopportunes, pour estimer que leur non-respect n’est pas fautif, alors que le contrat de vente semblait avoir été conclu entre deux particuliers, par l’intermédiaire d’une agence, et en tout cas sans vérifier la qualité du vendeur : CA Angers (1re ch. A), 8 janvier 2008 : RG n° 07/00092 ; arrêt n° 4 ; Cerclab n° 1233 ; Juris-Data n° 2008-369956, sur appel de TGI Laval, 11 décembre 2006 : RG n° 04/01856 ; jugt n° 06/1118 ; Cerclab n° 1600, (problème non examiné). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 17 février 2009 : RG n° 06/21904 ; arrêt n° 2009/90 ; Cerclab n° 2224 (vente d’un terrain entre particuliers ; litige portant sur l’abattage d’arbres prétendument en mauvais état ; clause ni illicite, ni abusive, sans précision du fondement, comportant renonciation aux art. 670 s. C. civ. qui ne sont pas d'ordre public), sur appel de TI Arles, 22 novembre 2006 : RG n° 11-06-152 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. A), 1er mars 2018 : RG n° 14/09060 ; Cerclab n° 7471 (vente d’immeuble ; arrêt déclarant non abusive la clause d’inscription du privilège du vendeur, sans vérifier la qualité des vendeurs, apparemment particuliers), sur appel de TGI Béziers, 16 juin2014 : RG n° 13/03276 ; Dnd.

V. aussi : la clause d’un contrat de vente de voiture passé entre deux particuliers qui stipule que l'acquéreur déclare renoncer à l'encontre du vendeur à toute action quelle qu'en soit la nature, même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur, ne présente aucun caractère abusif. CA Lyon (6e ch.), 28 mai 2015 : RG n° 13/07515 ; Cerclab n° 5276 (application de la clause, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi du vendeur ; N.B. la vente semblait avoir été réalisée entre particuliers, mais sur le site internet ayant permis la transaction, un professionnel s’était présenté comme vendeur : l’arrêt n’a pu examiner l’action contre cette société, en raison de sa liquidation et de l’absence de déclaration de créance qui aurait peut-être pu être fondée sur la qualité de vendeur apparent), sur appel de TI Montbrison, 6 septembre 2013 : RG n° 11-12-0002 ; Dnd. § Sur l’apparence de vendeur professionnel, V. supra.

Sur la notion de vendeur professionnel : n’est pas un vendeur professionnel la personne qui a réalisé cinq opérations immobilières en quatorze ans, d’autant qu’il ressort du dossier qu’il exerce la profession de jardinier-paysagiste et constructeur de piscine et que la maison qu'il a vendue était sa résidence principale. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 31 octobre 2017 : RG n° 16/03985 ; Cerclab n° 7108 (clause de conciliation obligatoire contenue dans un acte de vente notarié, l’arrêt estimant par ailleurs au préalable que la clause n’est ni illicite, ni abusive), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 5 février 2016 : RG n° 11/06860 ; Dnd. § Rappr. en dehors des clauses abusives : la société à laquelle EDF a apporté son patrimoine immobilier non affecté à la production d'électricité, en vue de procéder à la vente de ce patrimoine, doit être qualifiée de professionnel de l'immobilier, la circonstance qu'elle a délégué à un tiers, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la préparation matérielle et juridique des cessions des logements vacants, demeurant sans incidence dans la mesure où elle relève d'un choix purement interne de gestion et d'organisation de ses services. CA Pau (1re ch.), 3 avril 2012 : RG n° 10/04064 ; arrêt n° 12/1554 ; Cerclab n° 3771 (qualification entraînant l’application de la clause du contrat prévoyant que le vendeur ne pourra se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie envers l'acquéreur, s'il venait à être considéré comme un professionnel de l'immobilier, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère abusif de la clause ; clause excluant la garantie de contenance), sur appel de TGI Bayonne, 13 septembre 2010 : Dnd. § V. dans le cadre des contrats conclus hors-établissement : au sens de l’article liminaire, le professionnel doit exercer dans le cadre d'une activité économique ; ne peut être considéré comme un vendeur professionnel de l'immobilier, un antiquaire en retraite, même s’il a loué ou vendu plusieurs immeubles dès lors qu’il disposait d’un patrimoine immobilier d'une certaine importance provenant de donations ou de successions ; sa qualité de professionnel ne peut non plus être déduite du seul fait qu’il soit associé d’une SCI gérée par sa sœur ou qu’il ait été associé d’une Sarl d’agence immobilière créée par celle qui allait devenir son épouse et qui a cessé son activité avant lui ; enfin, sa qualité de professionnel ne peut pas non plus être déduite de son activité de location d'un logement meublé pour lequel il justifie d'une inscription au répertoire Sirène depuis janvier 1980 et dont l'actualisation INSEE en 2017 démontre qu'elle est afférente à un studio, ladite inscription précisant qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. CA Pau (1re ch.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/00093 ; arrêt n° 20/02389 ; Cerclab n° 8565 (vente en 2015 d’un lot d’immeuble relevant de son patrimoine personnel, l’arrêt visant à tort la définition du professionnel qui n’a été consacrée que par l’ord. du 14 mars 2016 ; absence de preuve au surplus d’une conclusion hors établissement), sur appel de TGI Pau, 1er décembre 2017 : RG n° 16/00828 ; Dnd.

Vente : activité accessoire d’un entrepreneur. Rappr. dans le cadre de l’obligation d’information : aux termes de l’ancien art. L. 111-1 C. consom. [L. 111-1 modifié], tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; cassation de l’arrêt refusant de faire application de ce texte à un entrepreneur de bâtiment ayant livré du béton à un particulier désirant réaliser une terrasse à son domicile, aux motifs qu’il s’agit d’une entreprise de bâtiment et non d’un vendeur professionnel de béton, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’utilisation de ce béton entrait dans le champ de l’activité professionnelle de l’entrepreneur, de sorte qu’il incombait à celui-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d’en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente. Cass. civ. 1re, 1er mars 2005 : pourvoi n° 04-10063 ; Bull. civ. I, n° 109 ; Cerclab n° 1983, cassant CA Douai, 7 mai 2003 : Dnd.

D. PROFESSIONNELS « INTÉRESSÉS » PROPOSANT UN SERVICE NON DIRECTEMENT RÉMUNÉRÉ

Réseau social. Il est incontestable que la société Facebook Inc a pour activité principale de proposer un service de réseau social sur internet à des utilisateurs situés dans le monde entier ; si le service proposé est gratuit pour l'utilisateur, la société Facebook Inc retire des bénéfices importants de l'exploitation de son activité, via notamment les applications payantes, les ressources publicitaires et autres, de sorte que sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 12 février 2016 : RG n° 15/08624 ; arrêt n° 2016-58 ; Cerclab n° 5505 ; Juris-Data n° 2016-002888 (rejet de l’argument de la société Facebook estimant que le contrat n'est pas un contrat de consommation en raison de la gratuité de son service), confirmant TGI Paris (4e ch. sect. 2), 5 mars 2015 : RG n° 12/12401 ; Cerclab n° 5383 ; Juris-Data n° 2015-010234 (motivation similaire : le contrat souscrit est donc un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives). § En collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur à l'occasion de son accès à la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Google, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité, de sorte qu'elle est un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; III) - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (Twitter ; idem).

Sur les contrats unilatéraux, V. aussi Cerclab n° 5839.