CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10553
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/03576
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur et si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (Cass., 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783). Au cas d'espèce, les époux X. sollicitent la résolution du contrat les liant à la société Les jardins du goût, motif pris de ce que cette société n'était pas, en raison de l'épidémie de la Covid 19, en mesure d'exécuter sa prestation : « c'est bien le débiteur qui n'est pas en mesure d'exécuter sa prestation ». Il s'ensuit que les époux X. peut invoquer la force majeure.
C'est à bon droit et par motifs adoptés que premier juge a relevé qu'à la date de conclusion du contrat, la pandémie de la Covid 19 était inconnue et n'existait pas en France, que cet événement ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat litigieux et échappait au contrôle des débiteurs et, que les rassemblements ayant été interdits et la fermeture des commerces non indispensables ordonnée par arrêtés des 13 et 14 mars 2020, la prestation n'avait pu être exécutée, et qu'enfin, l'empêchement du traiteur prestataire qui résultait de cet événement de force majeure, pour n'être point définitif, justifiait la résolution de ce même contrat, en raison du retard prolongé avec lequel la prestation aurait pu être finalement exécutée et, partant, la condamnation de la société prestataire à rembourser l'acompte perçu, les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat anéanti. En effet, l'annulation a été faite par courrier électronique du 10 mars 2021 et la prestation reportée au 1er mai 2021 ne pouvait toujours pas se tenir à cette date, en raison du maintien du confinement, étant relevé que l'état d'urgence sanitaire n'a pris fin que le 1er août 2022 et que l'on ne pouvait parler que l'on ne pouvait considérer que la situation était en 2021 en voie d'amélioration comme le soutient l'appelante, en raison des incertitudes qui pesaient alors que l'évolution de l'épidémie.
C'est en vain que la société Le jardin du goût entend se prévaloir des stipulations des conditions générales de vente, aux termes desquelles « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé », en l'absence de toute sanction réciproque prévue à l'encontre du professionnel. En effet, et comme le font à juste titre valoir les intimés, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03576 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBT. Code nac : 59C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY : R.G. n° 11-22-0019.
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SAS LE JARDIN DU GOUT
N° SIRET : XXX RCS MELUN, Ayant son siège [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022066 Représentant : Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M30 -
INTIMÉS :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 4], Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 198853
Madame Y. épouse X.
[Adresse 1], [Localité 4], Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 198853
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 13 novembre 2019, M. et Mme X. ont confié à la SAS Le Jardin du Goût une prestation de traiteur à l'occasion de leur mariage prévu le 27 juin 2020 moyennant le prix de 14.951,49 euros toutes charges comprises.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2021, M. et Mme X. ont assigné la société Le Jardin du Goût devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre M. et Mme X. et la société Le Jardin du Goût le 13 novembre 2019 pour cause de force majeure,
- condamner la société Le Jardin du Goût à payer à M. et Mme X. la somme de 8.860 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Le Jardin du Goût à verser à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société défenderesse en tous les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- condamné à payer à M. et Mme X. la somme de 8.860 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 décembre 2021,
- condamné la société Le Jardin du Goût à verser à M. et Mme X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Le Jardin du Goût aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 27 mai 2022, la société Le Jardin du Goût a relevé appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2022, la société Le Jardin du Goût demande à la cour de :
- déclarer la société Le Jardin du Goût recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
- prononcer l'infirmation totale du jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal en ce qu'il a :
- condamné à payer à M. et Mme X. la somme de 8.860 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 22 décembre 2021,
- condamné la société Le Jardin du Goût à verser à M. et Mme X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Le Jardin du Goût aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Le Jardin du Goût,
- condamner solidairement M. et Mme X. à payer à la société Le Jardin du Goût la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2023, M. et Mme X., intimés, demandent à la cour de :
- déclarer la société Le Jardin du Goût recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du Tribunal de proximité de Montmorency du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions
Ce faisant,
- débouter la société Le Jardin du Goût de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre M. et Mme X. et la société Le Jardin du Goût le 13 novembre 2019 pour cause de force majeure
- condamner la société Le Jardin du Goût à payer à M. et Mme X. la somme de 8.860 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la société Le Jardin du Goût à verser à M. et Mme X. une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Le Jardin du Goût aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la résolution du contrat de traiteur et les conséquences qu'elle emporte :
Moyens des parties
La société Le jardin du goût fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résolution du contrat du fait de la survenance d'un événement de force majeure constitué par l'épidémie de la COVID 19 et de l'avoir subséquemment, condamnée à rembourser l'acompte versé aux époux X., d'un montant de 8.860 euros.
Au soutien de sa demande d'infirmation, la société appelante fait valoir que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que […] la prestation n'a pu être exécutée non pas en raison de la situation sanitaire, mais de la volonté des époux X. de renoncer à leur cérémonie de mariage et que l'empêchement d'exécuter la prestation n'était que temporaire et non définitif.
La société Le jardin du goût souligne, en outre, que la force majeure, ne peut être utilement invoquée par les époux X. en raison du fait que :
- le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure (Cass. 1er civ. 25 novembre 2020, n° 19-21.060),
- le contrat stipule « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé »,
- la jurisprudence invoquée par les époux X. - Cass. 1er civ. 6 juillet 2022 - n'est pas transposable au cas d'espèce, du fait que les époux X. ont sollicité la résolution du contrat un an plus tard, et à une époque où les circonstances n'étaient plus caractérisées par l'aggravation de l'épidémie, mais par une amélioration de la situation.
Les époux X., concluant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, répliquent que :
- l'épidémie de COVID constitue un cas de force majeure s'agissant d'un événement imprévisible dont les effets ne pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat,
- les mesures adoptées par le gouvernement les 13 et 14 mars 2020 - interdiction des rassemblements, fermeture des commerces non indispensables - ont été prolongées en 2021 et c'est en plein confinement qu'ils ont, par courrier électronique du 10 avril 2021, sollicité l'annulation de la prestation, en raison du fait que la société Le jardin du goût n'était pas en mesure d'exécuter sa prestation,
- la prestation ne pouvait toujours pas se tenir à la date de report - le 1er mai 2021 - et le déconfinement n'a été amorcé qu'après qu'ils eurent sollicité l'annulation de la prestation,
- si des cérémonies de mariage ont pu être célébrées à compter du 19 mai 2021, ce ne fut qu'en respectant un couvre-feu à 21 heures, et en ne remplissant les salles des fêtes qu'au tiers de leur capacité,
- la crise n'a pris fin qu'après le 1er août 2022 et donc à une date qui ne pouvait être anticipée par aucune des parties,
- le retard prolongé dans l'exécution du contrat par suite de l'impossibilité de l'appelante d'exécuter sa prestation, caractérise l'empêchement définitif de la prestation et la résolution du contrat,
- la société Le jardin du goût ne peut utilement se prévaloir de la clause du contrat stipulant que « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé », s'agissant d'une clause abusive.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur et si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (Cass., 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783).
Au cas d'espèce, les époux X. sollicitent la résolution du contrat les liant à la société Les jardins du goût, motif pris de ce que cette société n'était pas, en raison de l'épidémie de la Covid 19, en mesure d'exécuter sa prestation : « c'est bien le débiteur qui n'est pas en mesure d'exécuter sa prestation ».
Il s'ensuit que les époux X. peut invoquer la force majeure.
C'est à bon droit et par motifs adoptés que premier juge a relevé qu'à la date de conclusion du contrat, la pandémie de la Covid 19 était inconnue et n'existait pas en France, que cet événement ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat litigieux et échappait au contrôle des débiteurs et, que les rassemblements ayant été interdits et la fermeture des commerces non indispensables ordonnée par arrêtés des 13 et 14 mars 2020, la prestation n'avait pu être exécutée, et qu'enfin, l'empêchement du traiteur prestataire qui résultait de cet événement de force majeure, pour n'être point définitif, justifiait la résolution de ce même contrat, en raison du retard prolongé avec lequel la prestation aurait pu être finalement exécutée et, partant, la condamnation de la société prestataire à rembourser l'acompte perçu, les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat anéanti.
En effet, l'annulation a été faite par courrier électronique du 10 mars 2021 et la prestation reportée au 1er mai 2021 ne pouvait toujours pas se tenir à cette date, en raison du maintien du confinement, étant relevé que l'état d'urgence sanitaire n'a pris fin que le 1er août 2022 et que l'on ne pouvait parler que l'on ne pouvait considérer que la situation était en 2021 en voie d'amélioration comme le soutient l'appelante, en raison des incertitudes qui pesaient alors que l'évolution de l'épidémie.
C'est en vain que la société Le jardin du goût entend se prévaloir des stipulations des conditions générales de vente, aux termes desquelles « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé », en l'absence de toute sanction réciproque prévue à l'encontre du professionnel.
En effet, et comme le font à juste titre valoir les intimés, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires :
La société Le jardin du goût, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Prononce la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2019 entre M. et Mme X. et la société Le jardin du goût ;
Déboute la société Le jardin du goût de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le jardin du goût à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1.500 euros ;
Condamne la société Le jardin du goût aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats Evodroit, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,