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6453 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Traiteur - Restauration - Réception

Nature : Synthèse
Titre : 6453 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Traiteur - Restauration - Réception
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6453 (10 janvier 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRAITEUR - RESTAURANT - RÉCEPTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Présentation. Les contrats de traiteurs sont fréquemment conclus pour des occasions particulières (mariage, anniversaire, réceptions, etc.) d’une importance particulière pour le client. Ils sont parfois associés à des mises à disposition de locaux (pour les contrats de restauration, V. Cerclab n° 7308).

Les décisions recensées concernent les conséquences d’une « annulation » ou d’une résiliation du contrat par le consommateur avant même son exécution. Les contrats prévoient ce genre d’hypothèse en stipulant le plus souvent une clause financière (dédit ou indemnité de résiliation) correspondant souvent au droit de conserver l’acompte versé. Le caractère abusif de la clause peut être apprécié au regard de différents éléments : montant de l’indemnité, date de la renonciation, réciprocité ou non des sanctions en cas de renonciation du professionnel. La prise en compte de la possibilité de la souscription d’une assurance annulation facultative est discutée. En fonction des situations locales, les tensions du marché peuvent être variables. Dans certains cas, il est nécessaire de réserver très longtemps à l’avance, ce qui signifie que la condition de réciprocité, notamment dans les clauses d’annulation, joue de façon, puisque le professionnel peut facilement remplacer un client, alors que le consommateur risque de ne pas pouvoir trouver de solution de remplacement.

Versement d’un acompte pour la prise d’effet du contrat. La clause qui stipule qu’un « premier acompte de 50 % est à verser obligatoirement avec le retour de la confirmation de commande, afin d'en rendre effective son enregistrement sur notre planning » n'est pas en soi abusive. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd.

Annulation : clauses abusives. Est abusive la clause d’un contrat de traiteur prévoyant qu’en « cas d'annulation, il sera retenu la totalité de la somme versée le jour de la signature du présent contrat jusqu'à J - 60 », dès lors qu’en cas d'annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu'il peut conserver l'acompte versé tandis que, lorsque l'annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d'aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas. CA Paris (8e ch. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 783 ; Juris-Data n° 299514 (annulation d’un cocktail de mariage cinq mois avant la réception ; N.B. en l’espèce, le client avait confirmé par LRAR son annulation verbale et le refus du professionnel de recevoir cette lettre n’empêche pas la Cour d’estimer établis le principe et la date de cette résiliation), sur appel de TI Le Raincy, 1er juillet 2004 : Dnd. § Est abusive la clause mettant à la charge du consommateur qui renonce sept mois à l’avance à l’exécution d’un contrat de traiteur pour un mariage, entretemps annulé, en raison du montant de l’indemnité et du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat, la clause litigieuse pouvant être regardée abusive tant au regard des dispositions précitées de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. (1.d et 1.e) que de la recommandation de synthèse n° 91-02 (art. 13 et 17). CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 227688 (absence de preuve par le professionnel que des contraintes, précisément justifiées, l’empêchaient d’organiser une autre réception aux mêmes dates et à des conditions identiques), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 (annulation sept mois à l’avance entraînant la perte de l’acompte versé de 65.000 francs, sur un prix total de 154.000 francs ; est abusive la clause autorisant le professionnel à conserver une indemnité de l'ordre de 40 % du prix sans que le quantum retenu soit modulé suivant le délai dans lequel intervient l'annulation ; jugement visant l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., notamment celle imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; N.B. en l’espèce, l’acompte versé semblait supérieur au montant prévu dans les conditions générales prévoyant la conservation de 30 % du prix). § Dans le même sens : crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause d’annulation d’un contrat d’organisation d’une réception de mariage en raison du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat et en raison du montant de l'indemnité, la circonstance que le consommateur, dûment informé, n'ait pas souscrit l’assurance annulation proposée étant sans incidence à cet égard. CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 363221, (réception de mariage annulée un mois avant la date prévue, à la suite de la découverte de l’infidélité de l’ex-futur conjoint ; clause progressive prévoyant le versement de 30 % du devis pour une dénonciation plus de 90 jours avant la réception, 50 % entre 90 et 30 jours, 70 % entre 30 et 15 jours et la totalité au-delà ; arrêt se référant aux points 1.d et 1.e de l’annexe ; arrêt analysant la dénonciation comme une résiliation unilatérale par le consommateur, insusceptible d’être couverte par un cas de force majeure, et entraînant l’indemnisation du préjudice réel du professionnel évalué à 8.000 euros eu lieu de 11.760 euros représentant 70 % du devis), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (attention du client ayant été attirée sur l’assurance-annulation ; clause non abusive, dès lors que, la demande ayant pour objet la restitution d'acomptes résultant d'une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de la cliente, celle-ci n'est pas en droit de reprocher au prestataire l'absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l'exécution du contrat et que les sommes retenues n'apparaissent pas d'un montant disproportionné). § Est abusive au regard de l'art. R. 212-2-2° C. consom. (2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce) et des points 17 et 18 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des Clauses Abusives (la clause autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ou celle déterminant le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes), la clause qui stipule que « pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée » et « en cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués », créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en raison du montant de l'indemnité et de l'absence de dispositions similaires lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage ; condamnation à restitution de l’acompte versé dans les conditions prévues par l'art. L. 242-4 C. consom.), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd.

Comp. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (conclusion en 2011 d’un contrat de réception pour un mariage dans un château prévu pour 2012 ; contrat qualifiant la clause de clause pénale et réduisant à 50 % le montant de la pénalité prévue à 80 % pour une résiliation entre 6 et 1 mois avant la date prévue ; N.B. 40 % avant), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd.

Annulation : clauses non abusives. La clause des conditions générales de vente qui prévoit que la réservation n'est confirmée qu'après versement d'un acompte de 30 % non remboursable et que « sauf accord préalable et exclusivement par écrit et en cas d'annulation de tout ou partie de la réception pour quel que motif que ce soit, l'acompte et le solde versés resteront acquis de plein droit, au titre d'indemnité forfaitaire compensatrice de préjudice » n’entre pas dans les prévisions des art. R. 212-1, 3° et 5° et R. 212-2, 3° et 7° C . consom., puisqu’elle ne permet pas à la société prestataire de modifier de manière unilatérale les caractéristiques de la prestation convenue, ni de la dispenser de l'exécution de ses obligations alors que ses contractants resteraient tenus du paiement du prix ; par ailleurs, le montant de l'acompte versé, représentant 21,20 % du montant de la prestation, bien inférieur aux 30 % qui étaient prévus au contrat, ne peut de toute évidence être considéré comme étant « manifestement disproportionné ». CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 septembre 2025 : RG n° 22/01995 ; arrêt n° 25/456 ; Cerclab n° 25000, sur appel de TJ Albertville, 8 septembre 2022 : Dnd. § Ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et permettait à ces derniers d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières de leur engagement et de leur résiliation, la clause qui offre aux clients la faculté de se rétracter à tout moment en perdant les acomptes versés, alors que la société prestataire dispose quant à elle d'aucune faculté de résiliation discrétionnaire, puisqu'elle n'est dégagée de ses obligations que dans l'hypothèse confinant à la force majeure, tenant à l'endommagement de la salle et à l'impossibilité de la réparer à temps et qu’en tout état de cause, l'inexécution contractuelle peut, en toute hypothèse, conduire à une demande de résolution en justice, même en l'absence de clause résolutoire dans les contrats, et être assortie d'autres demandes comme celle de dommages et intérêts. CA Versailles (ch. civ 1-3), 2 mai 2024 : RG n° 22/01734 ; Cerclab n° 23988 (réservation de salle pour un mariage), sur appel de T. Proxim. Pontoise, 20 janvier 2022 : RG n° 11-21-1755 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’« en cas d'annulation de la location ou d'inexécution de leurs obligations par les locataires plus de quatre mois avant la prise d'effet du présent contrat » la somme versée à titre d'avance restera acquise au propriétaire, avec le remboursement de 80 % si ce dernier a pu relouer et qu’en cas d’annulation moins de quatre mois avant, la totalité des sommes versées restera acquise, dès lors qu’il est expressément prévu une réciprocité entre les obligations de restitution du propriétaire en cas d'annulation de sa part et celles des locataires en cas d'annulation de leur part, sans motifs pour les deux, et que la clause ne crée pas une indemnisation manifestement disproportionnée au profit du propriétaire en prévoyant une indemnisation différenciée en fonction de la date à laquelle l'annulation intervient alors que les contraintes d'exploitation d'un tel domaine nécessitent une gestion rigoureuse de son occupation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01155 ; Cerclab n° 25020 (N.B. 1 la cour examine en tout état de cause la clause, en constatant qu’en l’espèce les clients n’ont pas annulé le contrat ; N.B. 2 l’argument sur la réciprocité est erroné, puisque le consommateur perd la somme qu’il a versée et que dès lors, la restitution de l’acompte, fait que le propriétaire ne verse rien, étant rappelé qu’en matière d’arrhes, celui qui les a reçus restitue le double, ce qui correspond d’une part à la restitution du dédit de l’autre partie versé par avance, et au paiement de son propre dédit), sur appel de TJ Perpignan (Jcp), 16 février 2023 : RG n° 22/00778 ; Dnd.

Avenant. Ne contrevient pas à l’art. R. 212-1-1° C. consom. la clause qui figure bien dans l’avenant au contrat et non pas seulement dans le courrier électronique d'envoi de celui-ci. CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025 : RG n° 23/01297 ; Cerclab n° 25010 (location de salle et traiteur en vue d’un mariage).

La clause d’un avenant à un contrat de réception en vue d’un mariage stipulant que « cet avenant au présent contrat a avant tout un rôle de prévention car il aurait effet uniquement si la date initialement prévue ne permettrait pas au bailleur au vu de la crise sanitaire de pouvoir vous recevoir, ce qui obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue », ne contrevient pas à l’art. R. 212-1-3° C. consom., dès lors que cette clause n’est pas potestative, puisque son exécution ne dépend pas d'un événement qu'il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d'empêcher, mais de l'état de la situation sanitaire en France et qu’elle n’a donc pas pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le contenu de l'avenant et la date d'exécution de la prestation. CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025 : RG n° 23/01297 ; Cerclab n° 25010. § …Ni à l’art. R. 212-1-5° C. consom. dès lors que cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de contraindre les consommateurs à exécuter leurs obligations alors que, réciproquement, la société n'exécuterait pas ses propres obligations. CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025 : précité.

En revanche, compte tenu du caractère particulièrement obscur de la clause litigieuse, qui prévoit, de manière contradictoire, que l'avenant ne produira effet qu'en cas d'impossibilité pour la société de recevoir le preneur « à la date initialement prévue », tout en précisant que ceci « obligerait le preneur à organiser son mariage à la date initialement prévue », et de l'existence d'une contradiction entre cette clause et les autres dispositions de l'avenant imposent, il convient d’interpréter la clause pour considérer que la commune intention des parties était de reporter la date de l'événement aux dates soutenues par les consommateurs. CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 janvier 2025 : RG n° 23/01297 ; Cerclab n° 25010.

Résolution pour force majeure : épidémie de Covid 19. À la date de conclusion du contrat, en novembre 2019, la pandémie de la Covid 19 était inconnue et n'existait pas en France : cet événement, qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat et échappait au contrôle des débiteurs, et qui a entraîné l’interdiction de rassemblements et la fermeture des commerces non indispensables, constitue un cas de force majeure ayant empêché le traiteur prestataire d’exécuter sa prestation ; si cet empêchement n’est pas définitif, il justifie la résolution du contrat en raison du retard prolongé avec lequel la prestation aurait pu être finalement exécutée et, partant, la condamnation de la société prestataire à rembourser l'acompte perçu, les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat anéanti. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/03576 ; Cerclab n° 10553 (contrat de traiteur pour un mariage), confirmant T. proxim. Montmorency, 19 avril 2022 : RG n° 11-22-0019 ; Dnd. § Est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce. Même arrêt (impossibilité pour le traiteur de se prévaloir des stipulations des conditions générales de vente, aux termes desquelles « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé », en l'absence de toute sanction réciproque prévue à l'encontre du professionnel).

* Prestataire ne pouvant plus accueillir du public. Il résulte des art. 1218 et 1229, al. 3, C. civ. que, lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée du fait de l'empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266) ; la survenance d'un cas de force majeure, en l’espèce l'état d'urgence sanitaire provoqué par la pandémie de Covid-19, ayant définitivement empêché l'exécution par la société organisatrice de sa prestation dans les termes convenus, il y a lieu de prononcer la résolution de plein droit du contrat, ce qui entraîne la restitution des sommes versées par les clients. CA Orléans (ch. civ.), 30 avril 2025 : RG n° 23/00923 ; Cerclab n° 23820 (inutilité de la contestation du caractère abusif de la clause de dédit), sur appel de TJ Orléans, 9 mars 2023 : Dnd.

En sens contraire, discutable : en admettant que la tenue de la réception ait été rendue impossible en raison de la crise sanitaire, qui présentait de toute évidence les caractères de la force majeure pour les deux parties, les époux n'étaient nullement débiteurs de l'obligation d'honorer les prestations convenues, mais uniquement celle d'en payer le prix ; l’exécution de leur obligation n'a ainsi pas été empêchée par la force majeure et ils ne peuvent solliciter la résolution du contrat. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 septembre 2025 : RG n° 22/01995 ; arrêt n° 25/456 ; Cerclab n° 25000, sur appel de TJ Albertville, 8 septembre 2022 : Dnd. § N.B. Selon l’arrêt, il est jugé de manière constante, que « le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-21.060 P), ce qui est exact mais l’arrêt cité concerne une hypothèse différente où l’établissement thermal pouvait accueillir le résident et où c’est la maladie de ce dernier qui l’a empêché de venir. § Même sens : CA Montpellier (4e ch. civ.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01155 ; Cerclab n° 25020, sur appel de TJ Perpignan (Jcp), 16 février 2023 : RG n° 22/00778 ; Dnd.

* Prestataire pouvant honorer sa prestation. V. par exemple : CA Versailles (ch. civ 1-3), 2 mai 2024 : RG n° 22/01734 ; Cerclab n° 23988 (bailleur pouvant accueillir les clients, ceux-ci ayant refusé les autres dates proposées).