6453 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Traiteur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6453 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRAITEUR -RESTAURANT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Présentation. Les contrats de traiteurs sont fréquemment conclus pour des occasions particulières (mariage, anniversaire, réceptions, etc.) d’une importance particulière pour le client. Ils sont parfois associés à des mises à disposition de locaux (pour les contrats de restauration, V. Cerclab n° 7308).
Les décisions recensées concernent les conséquences d’une « annulation » ou d’une résiliation du contrat par le consommateur avant même son exécution. Les contrats prévoient ce genre d’hypothèse en stipulant le plus souvent une clause financière (dédit ou indemnité de résiliation) correspondant souvent au droit de conserver l’acompte versé. Le caractère abusif de la clause peut être apprécié au regard de différents éléments : montant de l’indemnité, date de la renonciation, réciprocité ou non des sanctions en cas de renonciation du professionnel. La prise en compte de la possibilité de la souscription d’une assurance annulation facultative est discutée. En fonction des situations locales, les tensions du marché peuvent être variables. Dans certains cas, il est nécessaire de réserver très longtemps à l’avance, ce qui signifie que la condition de réciprocité, notamment dans les clauses d’annulation, joue de façon, puisque le professionnel peut facilement remplacer un client, alors que le consommateur risque de ne pas pouvoir trouver de solution de remplacement.
Versement d’un acompte pour la prise d’effet du contrat. La clause qui stipule qu’un « premier acompte de 50 % est à verser obligatoirement avec le retour de la confirmation de commande, afin d'en rendre effective son enregistrement sur notre planning » n'est pas en soi abusive. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd.
Annulation : clauses abusives. Est abusive la clause d’un contrat de traiteur prévoyant qu’en « cas d'annulation, il sera retenu la totalité de la somme versée le jour de la signature du présent contrat jusqu'à J - 60 », dès lors qu’en cas d'annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu'il peut conserver l'acompte versé tandis que, lorsque l'annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d'aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas. CA Paris (8e ch. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 783 ; Juris-Data n° 299514 (annulation d’un cocktail de mariage cinq mois avant la réception ; N.B. en l’espèce, le client avait confirmé par LRAR son annulation verbale et le refus du professionnel de recevoir cette lettre n’empêche pas la Cour d’estimer établis le principe et la date de cette résiliation), sur appel de TI Le Raincy, 1er juillet 2004 : Dnd. § Est abusive la clause mettant à la charge du consommateur qui renonce sept mois à l’avance à l’exécution d’un contrat de traiteur pour un mariage, entretemps annulé, en raison du montant de l’indemnité et du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat, la clause litigieuse pouvant être regardée abusive tant au regard des dispositions précitées de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. (1.d et 1.e) que de la recommandation de synthèse n° 91-02 (art. 13 et 17). CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 227688 (absence de preuve par le professionnel que des contraintes, précisément justifiées, l’empêchaient d’organiser une autre réception aux mêmes dates et à des conditions identiques), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 (annulation sept mois à l’avance entraînant la perte de l’acompte versé de 65.000 francs, sur un prix total de 154.000 francs ; est abusive la clause autorisant le professionnel à conserver une indemnité de l'ordre de 40 % du prix sans que le quantum retenu soit modulé suivant le délai dans lequel intervient l'annulation ; jugement visant l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., notamment celle imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; N.B. en l’espèce, l’acompte versé semblait supérieur au montant prévu dans les conditions générales prévoyant la conservation de 30 % du prix). § Dans le même sens : crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause d’annulation d’un contrat d’organisation d’une réception de mariage en raison du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat et en raison du montant de l'indemnité, la circonstance que le consommateur, dûment informé, n'ait pas souscrit l’assurance annulation proposée étant sans incidence à cet égard. CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 363221, (réception de mariage annulée un mois avant la date prévue, à la suite de la découverte de l’infidélité de l’ex-futur conjoint ; clause progressive prévoyant le versement de 30 % du devis pour une dénonciation plus de 90 jours avant la réception, 50 % entre 90 et 30 jours, 70 % entre 30 et 15 jours et la totalité au-delà ; arrêt se référant aux points 1.d et 1.e de l’annexe ; arrêt analysant la dénonciation comme une résiliation unilatérale par le consommateur, insusceptible d’être couverte par un cas de force majeure, et entraînant l’indemnisation du préjudice réel du professionnel évalué à 8.000 euros eu lieu de 11.760 euros représentant 70 % du devis), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (attention du client ayant été attirée sur l’assurance-annulation ; clause non abusive, dès lors que, la demande ayant pour objet la restitution d'acomptes résultant d'une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de la cliente, celle-ci n'est pas en droit de reprocher au prestataire l'absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l'exécution du contrat et que les sommes retenues n'apparaissent pas d'un montant disproportionné). § Est abusive au regard de l'art. R. 212-2-2° C. consom. (2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce) et des points 17 et 18 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des Clauses Abusives (la clause autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ou celle déterminant le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes), la clause qui stipule que « pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée » et « en cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués », créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en raison du montant de l'indemnité et de l'absence de dispositions similaires lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage ; condamnation à restitution de l’acompte versé dans les conditions prévues par l'art. L. 242-4 C. consom.), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd.
Comp. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (conclusion en 2011 d’un contrat de réception pour un mariage dans un château prévu pour 2012 ; contrat qualifiant la clause de clause pénale et réduisant à 50 % le montant de la pénalité prévue à 80 % pour une résiliation entre 6 et 1 mois avant la date prévue ; N.B. 40 % avant), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd.