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CA ROUEN (1re ch. civ.), 29 novembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch. civ.), 29 novembre 2023
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 22/03460
Date : 29/11/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/10/2022
Référence bibliographique : 8261 (1171 C. civ., contrôle des textes règlementaires)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10593

CA ROUEN (1re ch. civ.), 29 novembre 2023 : RG n° 22/03460

Publication : Judilibre

 

Extrait : « À titre liminaire, il convient de préciser que cette disposition particulière, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'est pas en contradiction avec celles du cahier des clauses administratives générales et plus particulièrement avec l'article 20.1 qui contient uniquement une alternative en visant, pour le calcul des pénalités sur la base d'un montant journalier de 1/3000, le montant de « l'ensemble du marché, de la tranche considérée OU du bon de commande », étant, de surcroît, précisé que cette disposition (20.1.3) renvoie expressément au cahier des clauses administratives particulières pour déterminer précisément les droits et obligations des parties sur ce point.

Par ailleurs, c'est en vain que la Sas Jpv Bâtiment invoque les dispositions de l'article 1171 du code civil inapplicable en l'espèce, s'agissant de stipulations contractuelles issues, conformément à l'intention des parties qui ont accepté de se soumettre à l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un texte réglementaire qui n'a fait l'objet, au titre du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, d'aucune sanction pour clause abusive ou déséquilibre significatif créé entre les parties. Au demeurant, la Sas Jpv Bâtiment ne soumet à la présente cour aucune exception d'illégalité dans le cadre de la présente instance. La clause litigieuse, qui n'a subi aucune modification contractuelle par rapport à l'arrêté sus-visé, est donc parfaitement opposable à l'appelante et doit régir la situation contractuelle des parties. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03460. N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOQ. DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal de commerce d'Evreux du 29 septembre 2022 : R.G. n° 2020F00099.

 

APPELANTE :

SAS JPV BATIMENT

RCS d'Evreux XXX, [Adresse 5], [Localité 1], représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU LOGEMENT DE L'EURE - SILOGE

RCS d'Evreux YYY, [Adresse 3], [Localité 1], représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Catherine CHEVALIER

DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre de la construction de dix-sept logements et d'un foyer pour jeunes travailleurs au [Localité 4] (27), la Sa Siloge, Société Immobilière du Logement de l'Eure, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la Sas Jpv Bâtiment l'exécution des lots menuiseries extérieures (n°5), menuiseries intérieures (n° 7) et cloisons doublage (n° 8).

Par requête du 28 avril 2020, la Sas Jpv Bâtiment a saisi le tribunal administratif de Rouen pour faire trancher les désaccords persistants sur le montant du solde des travaux réalisés. Dans le cadre de cette instance, la Sa Siloge a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, à laquelle la Sas Jpv Bâtiment a acquiescé.

Par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2020, la Sas Jpv Bâtiment a assigné la Sa Siloge devant le tribunal de commerce d'Évreux aux fins de condamnation en paiement des soldes des marchés de travaux sur les trois lots, outre le paiement d'intérêts moratoires.

Par jugement du 29 septembre 2022 rectifié le 13 octobre 2022, le tribunal de commerce a :

- débouté la Sas Jpv Bâtiment de toutes ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la Sas Siloge la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et civile, outre les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

Par déclaration au greffe du 21 octobre 2022, la Sas Jpv Bâtiment a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la Sas Jpv Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1171, 1231-5 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la Sa Siloge à lui payer la somme de 45.303,44 euros TTC au titre de sommes dues en principal et des intérêts moratoires liquidés ;

- condamner la Sa Siloge à lui payer les intérêts moratoires de droit calculés à compter du 27 septembre 2018 + quarante-cinq jours, soit à compter du 12 novembre 2018, sur les sommes en principal de :

* seuils : 1.572 euros

* boîtes aux lettres provisoires : 1.800,30 euros TTC

* remboursement pénalités : 1.300 euros TTC + 25.699,98 euros TTC

* dalles plafond provisoires : 807,86 euros TTC

* indemnisation travaux réparatoires sinistre : 8.971,80 euros TTC

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année révolue, et dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts,

- condamner la Sa Siloge à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

à titre subsidiaire,

- réduire les pénalités de retard appliquées par la Sa Siloge à de plus justes proportions compte tenu de leur caractère manifestement excessif,

- condamner la Sa Siloge à lui payer le solde à son profit en principal et intérêts après réduction de la clause pénale,

en toute hypothèse et y ajoutant,

- condamner la Sa Siloge à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4.500 euros pour les frais exposés en cause appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la Sa Siloge de toutes demandes contraires comme reconventionnelles, ainsi que de tout appel à titre incident.

Elle fait valoir que conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales, les décomptes afférents aux travaux réalisés ont été régulièrement notifiés à la Sa Siloge ainsi qu'à l'architecte maître d'œuvre, par courriers recommandés avec avis de réception du 27 septembre 2018, dont il a bien été accusé réception.

Elle ajoute que la méconnaissance alléguée de la procédure de notification par la Sas Jpv Bâtiment ne porte pas à conséquences sur sa créance au principal dès lors que la Sa Siloge, maître de l'ouvrage, a notifié ses propres décomptes généraux et définitifs le 27 janvier 2020, auxquels la Sas Jpv Bâtiment s'est opposée par mémoire de réclamation en date du 20 février 2020. Elle estime, dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes, d'une part, au titre des intérêts moratoires et d'autre part, au titre de sa créance au principal constituée de pénalités qu'elle conteste ainsi que de retenues relatives au paiement des seuils de portes, des boîtes aux lettres provisoires, des dalles de plafond provisoires et à l'indemnisation des travaux réparatoires du sinistre survenu en cours de chantier.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la Sa Siloge demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1134 (ancien), et 1788 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- juger la Sas Jpv Bâtiment irrecevable en sa demande au titre des boîtes aux lettres provisoires,

en tout état de cause,

- débouter la Sas Jpv Bâtiment de toutes ses prétentions ;

- condamner la Sas Jpv Bâtiment à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Elle soutient que les projets de décompte de la Sas Jpv Bâtiment n'ont pas été valablement notifiés. Elle précise que, conformément aux cahiers des clauses administratives générales et particulières, l'entrepreneur a l'obligation de soumettre simultanément son projet de décompte au maître d’œuvre et au maître d'ouvrage. Elle affirme que la lettre de la Sas Jpv Bâtiment du 27 septembre 2018 n'a pas été adressée à M. X., maître d’œuvre, mais à M. Z. - avec lequel elle n'entretient aucun lien -, en contradiction avec les dispositions précitées. Elle en déduit que les décomptes de la Sas Jpv Bâtiment ne lui sont pas opposables. Elle expose avoir reçu les projets de décompte définitifs de la Sas Jpv Bâtiment le 9 janvier 2020, mais indique cependant que la lettre n'ayant pas été adressée simultanément au maître d'œuvre de l'opération, elle n'a fait courir aucun délai de réponse ou de paiement. Dans ces conditions, elle soutient que sa cocontractante ne peut prétendre au paiement des intérêts moratoires réclamés.

Quant aux pénalités de retard et retenues qu'elle a pratiquées au titre de travaux non réalisés ou mal réalisés, elle estime que ses calculs sont parfaitement fondés et non critiquables.

Enfin, sur la réduction de la clause pénale réclamée par la Sas Jpv Bâtiment comme étant excessive, elle oppose l'atteinte perpétrée à l'encontre de la liberté contractuelle et aux dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil ainsi que l'atteinte portée aux règles de la concurrence qui permettrait à la Sas Jpv Bâtiment d'obtenir un marché tout en s'affranchissant des contraintes de délai. En outre, elle fait observer que l'appelante ne démontre pas en quoi la somme de 25.199,60 euros réclamées serait excessive.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement de la Sas Jpv Bâtiment :

a) Sur le point de départ des intérêts moratoires :

L'article du cahier des conditions administratives générales relatif à la « demande de paiement final » prévoit les dispositions suivantes :

« 13.3 Demande de paiement final

13.3.1 Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande en paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances.

Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. [...]

13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. [...]

13.3.3 Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre.

13.4.4 En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure resté sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4

13.4 Décompte général- Solde :

[...]

13.4.2 Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire,

- trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. [...]

Commentaires :

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 20133-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

13.4.3 [...] En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. »

Les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique codifiées dans le code de la commande publique à droit constant par le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 entré en vigueur le 1er avril 2019, précisent le régime de ces délais de paiement.

Aux termes de l'article R. 2192-12 du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

Selon l'article R. 2192-13 du même code, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.

Enfin, l'article R. 2192-14 du même code précise que la date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.

En l'espèce, la Sas Jpv Bâtiment soutient qu'elle a, conformément aux dispositions contractuelles sus-rappelées, adressé la facturation de ses prestations caractérisant sa demande de paiement final le 27 septembre 2018. Elle produit à ce titre :

- le courrier de notification daté du 27 septembre 2018 adressé, d'une part, à la Sa Siloge et d'autre part, à M. Z., [Adresse 2], envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dont le numéro est respectivement le 1A 150 209 4280 3 et le 1A150 209 4279 7,

- la facturation établie pour les lots exécutés jointe à ce courrier,

- l'accusé de réception 1A 150 209 4280 3 signé pour le compte de la Sa Siloge le 28 septembre 2018,

- l'accusé de réception 1A150 209 4279 7 signé par M. Z. ou pour le compte de ce dernier le 28 septembre 2018.

C'est de façon erronée que la Sas Siloge soutient que la notification faite à M. Z. ne peut valoir notification régulière au maître d’œuvre, puisqu'elle ne connaîtrait pas cette personne, que son unique maître d’œuvre-architecte serait M. X. En effet, il résulte de la pièce n° 3 qu'elle verse elle-même aux débats, constituée d'une vingtaine de comptes-rendus de chantier, ainsi que des pièces 15 à 19 correspond à d'autres comptes-rendus de chantier, que son maître d’œuvre-architecte est M. X. exerçant [Adresse 2], représenté sur le chantier soit par M. X. lui-même, soit par un de ses collaborateurs en charge du suivi régulier du chantier, M. Z.

Aussi, il convient de constater que la Sas Jpv Bâtiment rapporte la preuve qu'elle a valablement adressé sa demande de paiement concomitamment au maître de l'ouvrage et au maître d’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2018, réceptionnée par chacun d'entre eux le 28 septembre 2018.

Cette demande en paiement final est donc parfaitement opposable au maître de l'ouvrage et peut constituer le point de départ des intérêts moratoires réclamés pour chaque lot, conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles sus-visées.

 

b) Sur le solde du marché de travaux du lot « Menuiseries extérieures » (lot n°5) :

La Sas Jpv Bâtiment réclame le paiement des sommes suivantes :

- 1.187,85 euros au titre des intérêts moratoires sur décompte dus entre le 12 novembre 2018 (28 septembre + 45 jours) et le 28 février 2020, date du paiement,

- 407,51 euros au titre des intérêts moratoires sur la retenue « dossier des ouvrages exécutés » (DOE) injustifiée et non restituée au 18 avril 2020.

Pour s'opposer à cette demande, l'intimée soutient que le délai de trente jours avant exigibilité des intérêts moratoires a commencé à courir seulement le 20 février 2020, conformément à l'article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales, de sorte qu'en réglant le solde du marché le 28 février 2020, soit dans le délai de trente jours, elle ne doit aucun intérêt moratoire. Concernant la retenue pour non remise du dossier des ouvrages exécutés, la Sa Siloge s'appuie sur les articles 3.4 du cahier des clauses administratives particulières et 40 du cahier des clauses administratives générales pour soutenir que la Sas Jpv Bâtiment ne l'ayant pas adressé au maître d’œuvre dans le mois suivant la réception prononcée le 11 octobre 2017, la retenue est devenue définitive, et par conséquent la Sa Siloge n'est pas tenue au paiement d'intérêt moratoires relativement à cette somme.

Concernant le calcul des intérêts moratoires, il convient de rappeler que l'article R. 2192-31 du code de la commande publique dispose que le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les article R. 2192-32 et R. 2192-33 du même code précisent que les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Selon l'article R. 2192-34 du même code, en cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Enfin, l'article R. 2192-36 du code de la commande publique expose que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

En l'espèce, il résulte des motifs adoptés précédemment que la demande en paiement du 28 septembre 2018 est parfaitement opposable au maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, et alors que la Sa Siloge ne conteste aucunement avoir réglé les causes de cette facture le 28 février 2020, elle est redevable, jusqu'à cette date, des intérêts moratoires qui ont commencé à courir à compter du 12 novembre 2018, soit 28 septembre + 45 jours.

En l'absence de contestation sur le calcul opéré par le créancier, par arrêt infirmatif, il y a lieu de condamner la Sa Siloge à payer à la Sas Jpv Bâtiment la somme de 1.187,85 euros au titre des intérêts moratoires dus sur le solde du marché « menuiseries extérieures ».

Concernant le dossier des ouvrages exécutés, la Sas Jpv Bâtiment justifie avoir adressé ce document à la Sa Siloge par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 17 décembre 2018.

Toutefois, alors que l'article 40 du cahier des clauses administratives générales impose au titulaire du lot, dans le mois suivant la réception de l'ouvrage, la remise notamment du dossier des ouvrages exécutés, que l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières stipule expressément qu'à défaut de respect de ce délai, la pénalité forfaitaire de 5 % provisoire devient une retenue définitive et qu'il est constant que la réception de l'ouvrage a eu lieu les 11 et 18 octobre 2017, soit près d'un an avant l'envoi du document litigieux, c'est à juste titre que la Sa Siloge soutient que cette retenue est définitive. Il s'en suit que la Sas Jpv Bâtiment n'est créancière d'aucune somme à ce titre et par suite d'aucun intérêt moratoire.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

c) Sur le solde du marché de travaux du lot « Menuiseries intérieures » (lot n° 7) :

La Sas Jpv Bâtiment réclame les sommes suivantes :

- remboursement pénalités : 1.300 euros

- retenue seuils : 1.572 euros

- boîtes aux lettres provisoires : 1.800,30 euros

- intérêts moratoires sur décompte total du 27 septembre 2018 : 1.301,42 euros

- intérêts moratoires sure retenue remise DOE : 442,61 euros

- intérêts moratoires sur remboursement cylindres : 209,53 euros

Elle soutient que les pénalités de retard de 1.300 euros TTC appliquées par le maître d'ouvrage, fondées sur des décomptes établis par le maître d’œuvre, ne lui sont pas opposables en l'absence de constat réalisé par ce dernier. En outre, elle relève une contradiction entre la notification de décompte du maître d'ouvrage du 27 janvier 2020 faisant état de 'pénalités de retard', et son courrier du 3 avril 2020 - répondant au mémoire de réclamation -, qui qualifie ces mêmes manquements de « pénalités en raison d'absences en réunions de chantier ». Elle entend souligner l'imprécision et le caractère arbitraire desdites pénalités, les dates des absences n'étant pas indiquées.

L'appelante considère que la retenue de 1.572 euros en raison de la défectuosité de seuils de porte est injustifiée, puisqu'elle a procédé à leur remplacement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, elle ajoute que le courrier du maître d’œuvre du 6 juin 2018 ne fait rapport de la défectuosité que d'un seul seuil, et non pas de tous, contrairement à ce qu'affirme le maître d'ouvrage. En outre, il a été fait reproche à la Sas Jpv Bâtiment de n'avoir pas installé des seuils en acier, conformément aux DOE. Elle réfute l'allégation, indiquant l'absence de spécification à cet égard. Relativement aux manquements reprochés quant à la réglementation phonique, la Sas Jpv Bâtiment énonce qu'ils ne sont par démontrés.

Enfin, elle expose que le maître d'ouvrage a sollicité la pose de boîtes aux lettres provisoires pour un montant de 1.800,30 euros, dont il doit s'acquitter. Elle précise que la fourniture et la pose desdites boîtes ne figure pas au marché de la Sas Jpv Bâtiment. Il s'agit, dit-elle, d'un marché distinct, non concerné par le forfait dont se prévaut la Sa Siloge lorsqu'elle prétend ne pouvoir modifier le prix de la prestation, sinon par avenant ou ordre de service.

En réponse, la Sa Siloge fait observer qu'aux termes de l'article 8.1.6 du CCAP, l'entrepreneur qui n'a pas répondu à une convocation du maître d’œuvre ou du maître d'ouvrage s'expose à une pénalité de 100 euros. D'après le courrier du maître d’œuvre en date du 8 janvier 2020, la Sas Jpv Bâtiment a été absente à treize réunions, ce qui justifie une pénalité de 1.300 euros. Elle précise que les comptes rendus de réunions diffusés ont expressément valeur d'accusé de réception s'ils ne sont dénoncés dans un délai de 10 jours, et que la Sas JPV Bâtiment a eu connaissance de ces comptes rendus tout au long du chantier sans contester ses absences.

Sur la déduction au titre des seuils de porte défectueux, la Sa Siloge expose que d'après un contrôle aléatoire, les seuils installés par la Sas Jpv Bâtiment ne sont pas conformes aux règles acoustiques, et que conformément à l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, il lui est possible, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'appliquer une réfaction sur le marché, nonobstant le fait que ce désordre relèverait de la garantie de parfait achèvement. Elle indique par ailleurs que la preuve de ladite conformité revient à l'appelante.

Sur le montant des boîtes aux lettres provisoires, la Sa Siloge rapporte n'avoir émis aucun avenant ou ordre de service dont résulterait une modification du prix des dépenses résultant de l'exécution du marché. La Sas Jpv Bâtiment s'étant engagée avec la Sa Siloge dans le cadre d'un marché forfaitaire, l'indemnisation du préjudice subi consécutivement à une décision tardive de l'architecte, dans le choix des boîtes aux lettres, doit être recherchée auprès de ce dernier.

La Sa Siloge ajoute que les boîtes aux lettres dont il est réclamé paiement ont été récupérées par la Sas Jpv Bâtiment, et qu'en tout état de cause la fourniture et l'installation de boites aux lettres figuraient bien dans son marché.

 

En l'espèce, sur les pénalités de retard, il convient de relever que les comptes-rendus de chantier communiqués par la Sa Siloge aux débats établissent que la Sas Jpv Bâtiment a été absente à 13 réunions de chantiers, engendrant 13 pénalités de 100 euros, conformément à l'application de l'article 8.1.6 du cahier des conditions administratives particulières. En l'absence de toute justification d'une quelconque contestation de la part de l'appelante dans un délai de 10 jours après la date de diffusion des comptes-rendus, elle est réputée avoir accepté les éléments y figurant.

En conséquence, c'est à tort qu'elle soutient aujourd'hui que ces pénalités contractuelles qu'elle n'a pas critiquées en temps utile ne sont pas justifiées et doivent lui être remboursées.

Sur la retenue de 1.572 euros au titre des seuils qui ont fait l'objet de la mobilisation de la garantie de parfait achèvement de la Sas Jpv Bâtiment, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que cette somme correspond au montant du coût des travaux de reprises dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Alors qu'aucune des parties ne communique d'éléments permettant à la cour d'apprécier les conditions de mise en œuvre de cette garantie, il y a lieu de considérer que cette question est indépendante du paiement du solde du marché de travaux, étant précisé que c'est en vain que la Sa Siloge tente d'opposer le droit de réfaction du prix dont elle dispose en application de l'article 8.4.1 du cahier des clauses administratives particulières, cette dernière étant défaillante à rapporter la preuve du non-respect de la performance attachée à ces uniques éléments de seuils de porte. Faute pour la Sa Siloge de pouvoir opposer ce droit de réfaction ainsi que tout droit à compensation pour inexécution de la garantie de parfait achèvement, c'est à juste titre que la Sas Jpv Bâtiment réclame le paiement de cette somme, l'effectivité de l'exécution de la prestation n'étant pas discutée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

S'agissant de la pose des boîtes aux lettres provisoires, à titre liminaire, il convient de relever que si la Sa Siloge soulève l'irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette prétention, le seul moyen d'irrecevabilité évoqué dans les conclusions concernant les dalles plafond provisoires. En outre et en tout état de cause, le moyen tenant à l'absence de mention dans le mémoire de réclamation développé par l'intimée pour s'opposer au paiement des dalles de plafond provisoires n'est pas transposable et est donc inopérant, puisque cette demande au titre des boîtes aux lettre provisoires figure expressément dans ledit mémoire. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée à ce titre est rejetée.

Sur le fond, il y a lieu de retenir qu'il s'agit de la fourniture et pose d'éléments qui n'étaient pas prévus au marché initial, puisque seules la pose et la fourniture des boîtes à lettres définitives étaient contractualisées. Aussi, et faute pour la Sas Jpv Bâtiment de valablement justifier de la demande et/ou de l'accord du maître de l'ouvrage pour l'exécution de cette prestation provisoire, dont le coût n'est au demeurant pas valablement justifié, sa demande à ce titre est infondée.

Enfin, sur les intérêts moratoires, à l'instar des motifs adoptés précédemment, compte tenu du paiement du principal - hors contestations soumises à la présente cour - opéré par le maître de l'ouvrage le 28 février 2020, il convient de retenir que la demande au titre des intérêts moratoires sur décompte du 28 septembre 2018 est bien fondée alors que celle au titre de la remise du dossier sur ouvrages exécutés doit être rejetée. Enfin, la Sa Siloge, ayant, après discussion, admis, qu'elle était débitrice du remboursement des cylindres, les intérêts moratoires sont dus sur cette somme.

En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de condamner la Sa Siloge à payer à la Sas Jpv Bâtiment les sommes suivantes :

- retenue sur seuils : 1.572 euros, outre les intérêts moratoires de 8 % l'an dus à compter du 12 novembre 2018,

- intérêts moratoires sur décompte du 28 septembre 2018 : 1.301,42 euros

- intérêts moratoires sur remboursement cylindre : 209,53 euros

 

d) Sur le solde du marché de travaux du lot « Cloisons-doublage » (lot n°8) :

La Sas Jpv Bâtiment réclame le paiement des sommes suivantes :

- remboursement pénalités : 25.699,98 euros

- dalles plafond provisoires : 807,86 euros

- sinistre chantier : 8.971,80 euros

- intérêts moratoires sur décompte : 890,03 euros

- intérêts moratoires remise DOE : 712,55 euros

La Sas Jpv Bâtiment conteste les pénalités de retard de 25.699,98 euros appliquées car elles ont été calculées sur la base du montant du marché de l'opération, et non en fonction du montant du marché du titulaire. Au visa des dispositions de l'article 1171 du code civil, elle dénonce comme étant une clause abusive l'alinéa 3 de l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières invoqué par la Sa Siloge, d'après lequel le prix total de l'opération sert d'assiette au calcul des pénalités réclamées.

La Sas Jpv Bâtiment conteste le bien fondé de ces pénalités à la fois décrites par le maître d'ouvrage comme des pénalités de retard et des pénalités d'absences en rendez-vous de chantier et dénie être à l'origine du retard enregistré dans les opérations de construction, la Sa Siloge n'en rapportant par ailleurs pas la preuve.

Elle argue du fait que ses prestations étaient dépendantes de l'intervention préalable d'autres corps de métiers, dont il ne lui était pas possible de rattraper les retards. Elle ajoute que le décompte établi ne tient pas compte des périodes d'intempéries. Elle précise que les pénalités de retard doivent être appréciées au regard d'un calendrier d'exécution, inexistant en l'espèce. Aucun retard ne saurait dès lors lui être imputé.

Par ailleurs, l'appelante expose avoir été contrainte de poser des dalles de plafond provisoires en raison de la notification tardive d'un avenant par le maître d'ouvrage, laquelle ne lui a pas permis de se procurer à temps les dalles initialement prévues.

Elle soutient que le maître d'ouvrage est pleinement responsable de la prestation, laquelle doit lui être réglée pour un montant de 807,86 euros.

Enfin, la Sas Jpv Bâtiment indique que la Sa Siloge ne l'a pas indemnisée des travaux d'un montant de 8.971,80 euros, effectués dans son intérêt, par suite d'un sinistre attribué à une autre entreprise, survenu en cours de chantier.

En réponse, l'intimée soutient que les pénalités de retard appliquées, d'un montant de 25.699,98 euros, sont justifiées. Elle rapporte avoir communiqué à la Sas Jpv Bâtiment le détail desdites pénalités, outre un courrier d'alerte en date du 18 mai 2017 quant au retard pris par ses équipes. La Sa Siloge dément avoir imputé le retard enregistré sur l'ensemble de l'opération à la seule Sas Jpv Bâtiment. Elle ajoute ne lui avoir compté que 40 jours de retard soit moins que son retard réel. Relativement aux intempéries invoquées par l'appelante, la Sa Siloge indique qu'elles ne sauraient être décomptées dès lors que sur ce lot, la Sas Jpv Bâtiment intervenait en intérieur.

Concernant le montant des pénalités, elle indique qu'il est expressément mentionné au contrat que le calcul s'effectue sur la base du montant total de l'opération. Elle ajoute que l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et que l'article 1171 du code civil dont se prévaut la Sas Jpv Bâtiment pour déclarer les stipulations contractuelles abusives est entré en vigueur postérieurement à la notification des ordres de service, ses dispositions ne s'appliquant pas à l'espèce. Enfin, elle conclut à la réduction du montant de cette pénalité dont le caractère excessif n'est pas établi.

Sur les dalles de faux-plafond provisoires, l'intimée signale que la demande de règlement d'une somme complémentaire formée par la Sas Jpv Bâtiment est irrecevable dès lors qu'elle ne figure pas dans son mémoire en réclamation du 20 février 2020, en application de la procédure contractuelle prévue à l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales. Par ailleurs, sur le fond, la Sa Siloge fait remarquer que le caractère forfaitaire du marché exclut toute réclamation au titre de travaux supplémentaires, et qu'aucune pièce étayant la demande n'est versée au débat.

Sur les conséquences du sinistre intervenu en cours de chantier, la Sa Siloge qualifie d'injustifiée la réclamation en paiement de la Sas Jpv Bâtiment. Elle invoque l'article 1788 du code civil et soutient que la Sas Jpv Bâtiment doit assumer les conséquences du sinistre en procédant au remplacement des ouvrages endommagés dès lors qu'elle a la garde du chantier jusqu'à réception, et nonobstant le fait que la responsabilité de la survenance dudit sinistre soit imputée à une autre entreprise. La Sa Siloge ajoute par ailleurs qu'aucune pièce ne vient soutenir la prétention.

 

En l'espèce, sur les pénalités de retard, il convient de rappeler que l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux « pénalités pour retard dans l'exécution » stipule que « pour les entreprises générales et pour les groupements d'entreprises, tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 1/3000ème par jour ouvrable de retard, calculée sur le montant TTC bâtiment + VRD. [...]

Pour les entreprises séparées, tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l'application sans mise en demeure préalable d'une pénalité fixée comme indiqué au 1er alinéa du présent article. [...]

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux et de l'état d'avancement déterminé par le planning ; la date d'origine de ce dernier est celle prescription pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour l'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti à cette phase. [...]

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et les différents nettoyages. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. [...] »

À titre liminaire, il convient de préciser que cette disposition particulière, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'est pas en contradiction avec celles du cahier des clauses administratives générales et plus particulièrement avec l'article 20.1 qui contient uniquement une alternative en visant, pour le calcul des pénalités sur la base d'un montant journalier de 1/3000, le montant de « l'ensemble du marché, de la tranche considérée OU du bon de commande », étant, de surcroît, précisé que cette disposition (20.1.3) renvoie expressément au cahier des clauses administratives particulières pour déterminer précisément les droits et obligations des parties sur ce point.

Par ailleurs, c'est en vain que la Sas Jpv Bâtiment invoque les dispositions de l'article 1171 du code civil inapplicable en l'espèce, s'agissant de stipulations contractuelles issues, conformément à l'intention des parties qui ont accepté de se soumettre à l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un texte réglementaire qui n'a fait l'objet, au titre du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, d'aucune sanction pour clause abusive ou déséquilibre significatif créé entre les parties. Au demeurant, la Sas Jpv Bâtiment ne soumet à la présente cour aucune exception d'illégalité dans le cadre de la présente instance. La clause litigieuse, qui n'a subi aucune modification contractuelle par rapport à l'arrêté sus-visé, est donc parfaitement opposable à l'appelante et doit régir la situation contractuelle des parties.

Concernant la mise en œuvre de cette clause, il convient de relever que l'ordre de service versé aux débats par la Sa Siloge fixe la date contractuelle de livraison du lot n° 8 au 7 juillet 2017. Ce document est signé par le titulaire du lot, le maître d’œuvre et le maître de l'ouvrage. Or, il est constant que la réception de l'ouvrage a eu lieu pour la société Jpv Bâtiment le 18 octobre 2017, soit un retard de 103 jours calendaires et 82 jours ouvrables.

En outre, contrairement à ce que soutient la Sas Jpv Bâtiment, le calcul de la pénalité de retard appliquée par la Sa Siloge ne prend pas en compte les retards imputables aux autres corps d'état intervenant avant elle ou même de manière concomitante.

En effet, il ressort des comptes-rendus de chantier établis à compter du mois de mai 2017 que, d'une part, le maître d’œuvre avait établi un 'planning recalé' prenant en compte les retards imputables aux entreprises précédentes et que d'autre part, c'est uniquement sur la base de ce 'planning recalé' modifiant la date de début d'intervention de la Sas Jpv Bâtiment pour le lot n°8 litigieux, que les retards d'exécution imputés à la Sas Jpv Bâtiment ont été relevés.

De surcroît, les comptes-rendus décrivent expressément des causes qui lui sont exclusivement imputables. Ainsi, le 10 mai 2017, il était relevé un retard de 5 semaines en raison d'un avancement lent des travaux, d'un problème de sous-traitant et d'approvisionnement et de fourniture du placo. Ce retard va augmenter progressivement pour des raisons similaires et principalement pour un défaut de main d’œuvre suffisante mise à disposition sur le chantier, le dernier compte-rendu du 27 septembre 2017 établi avant les opérations de réception, faisant état, concernant uniquement la société Jpv Bâtiment, d'un retard de 10 semaines.

Enfin, il est constant que ces documents n'ont pas été critiquées en temps utiles après leur diffusion par l'appelante.

Dans ces conditions, et faute pour la Sas Jpv Bâtiment d'établir en quoi le montant de la clause pénale réclamée est excessif et justifierait une réduction de son montant en application de l'article 1231-5 du code civil, c'est à juste titre que sur ce lot, la Sa Siloge a appliqué une pénalité de 25.699,98 euros TTC, correspond à seulement 40 jours de retard à 629,99 TTC, sur la base d'un marché total de travaux bâtiment + VRD de 1.889.970,06 euros TTC, outre 5 jours d'absence à 100 euros, ce qui correspond à la moitié des absences constatées sur les comptes-rendus, non valablement contestées par la société Jpv Bâtiment.

Sur la réclamation au titre des dalles provisoires, si c'est à juste titre que la Sa Siloge soulève en application de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales, l'irrecevabilité de cette demande, non incluse dans le mémoire en réclamation dressé le 20 février 2020, force est néanmoins de constater que la cour n'est pas valablement saisie d'une telle demande, conformément à l'application de l'article 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité étant réclamée uniquement pour les boîtes aux lettres provisoires.

Sur le fond, la Sas Jpv Bâtiment ne justifiant pas de la nécessité d'installer un faux-plafond provisoire, élément non prévu au marché, dans l'attente de la validation par le maître de l'ouvrage du choix des matériaux à installer de manière définitive, ni même de la réalité de l'exécution de cette prestation, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve suffisante de son coût, sa demande en paiement des frais engagés est mal fondée.

Quant aux travaux de reprise d'un élément dont la réalisation lui avait été confiée et qu'elle a dû reprendre à la suite d'un dégât des eaux survenu en cours de chantier dont la responsabilité a été imputée à la société Ghizzo, il s'agit d'un litige extra-contractuel totalement indépendant du marché de travaux qui la lie à la Sa Siloge et dont la solution ne peut être régie par l'article 1788 du code civil qui s'applique uniquement à la perte totale des ouvrages et non aux simples travaux de reprise dans le cadre d'un ouvrage endommagé.

Aussi, c'est à juste titre que l'appelante a été déboutée de sa demande à ce titre par les premiers juges, et ce d'autant que la Sas Jpv Bâtiment ne produit aucun élément lié à la procédure d'expertise engagée par son assureur à la suite de ce sinistre établissant qu'elle aurait gardé à sa charge le montant des travaux qu'elle réclame à la Sa Siloge.

En revanche, à l'instar des motifs précédents, il y a lieu de considérer que la demande au titre des intérêts moratoires sur décompte du 27 septembre 2018 est justifiée alors que celle au titre des intérêts moratoires après remise du DOE demeure mal fondée.

En conséquence, par arrêt infirmatif, la Sa Siloge sera condamnée à payer à la Sas Jpv Bâtiment la somme de 890,03 euros au titre des intérêts moratoires sur décompte.

 

Sur les demandes accessoires :

Conformément à la demande de la Sas Jpv Bâtiment, créancière, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année.

De même, il convient de faire droit, en application de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique, à la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

La Sa Siloge succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros et d'appel.

L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Jpv Bâtiment à concurrence de la somme de 5.000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la Sas Jpv Bâtiment au titre des intérêts moratoires liquidés sur le dossier des ouvrages exécutés, du remboursement des pénalités de 1.300 euros et 25.699,98 euros en principal, sur le coût des boîtes aux lettre provisoires, sur le coût du double plafond provisoire, sur le coût des travaux réparatoires après sinistre, outre les intérêts moratoires dus sur ces sommes ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande au titre des boîtes à lettre provisoires soulevée par la Sa Siloge ;

Condamne la Sa Siloge à payer à la Sas Jpv Bâtiment les sommes suivantes :

- intérêts moratoires sur décompte total du lot n°5 : 1.187,85 euros,

- intérêts moratoires sur décompte total du lot n°7 : 1.301,42 euros,

- intérêts moratoires sur les cylindres : 209,53 euros,

- remboursement retenue relative aux seuils : 1.572 euros, outre les intérêts moratoires de 8 % dus à compter du 12 novembre 2018,

- intérêts moratoires sur décompte total du lot n°8 : 890,03 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année, conformément à l'application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la Sa Siloge à payer à la Sas Jpv Bâtiment l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D. 2192-35 du code de la commande publique,

Condamne la Sa Siloge aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros ainsi qu'aux dépens d'appel,

Condamne la Sa Siloge à payer à la Sas Jpv Bâtiment la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Le greffier,                            La présidente de chambre,