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8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application

Nature : Synthèse
Titre : 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8261 (17 novembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

DOMAINE D’APPLICATION – CONTRAT D’ADHESION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

A. EXISTENCE ET NATURE DU CONTRAT

Textes règlementaires. L’article 1171 C. civ. est inapplicable, s'agissant de stipulations contractuelles issues, conformément à l'intention des parties qui ont accepté de se soumettre à l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un texte réglementaire qui n'a fait l'objet, au titre du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, d'aucune sanction pour clause abusive ou déséquilibre significatif créé entre les parties. CA Rouen (1re ch. civ.), 29 novembre 2023 : RG n° 22/03460 ; Cerclab n° 10593 (construction de logement et d’un foyer pour des jeunes travailleurs ; N.B. le maître de l’ouvrage prétendait que l’art. 1171 n’était pas applicable pour être entré en vigueur postérieurement à la notification des ordres de service ; contestation des pénalités de retard ; arrêt notant au surplus qu’aucune exception d’illégalité n’est invoquée), sur appel de T. com. Évreux, 29 septembre 2022 : RG n° 2020F00099 ; Dnd.

Occupation du domaine public. Application de l’art. 1171 à un contrat d’occupation d’un terrain en forêt domaniale littorale avec l’ONF. TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 22 octobre 2024 : RG n° 19/00090 ; Cerclab n° 23325. § V. aussi : CA Rouen (1re ch. civ.), 26 février 2025 : RG n° 23/03097 ; Cerclab n° 23974 (bail de chasse entre l’ONF et une association de chasse ; texte inapplicable rationae temporis, l’arrêt n’évoquant pas la question de la nature du contrat), sur appel de TJ Rouen (pdt réf.), 25 juillet 2023 : RG n° 23/00477 ; Dnd.

Comp. : les dispositions de l’art. 1171 C. civ. ne sont pas applicables aux contrats administratifs portant sur l'occupation du domaine public. TA Bordeaux (1re ch.), 17 septembre 2024 : req. n° 2200604 ; Cerclab n° 23396 (contrat d’amodiation conclu entre une régie communautaire et une société privée, pour 89 places de stationnement et contrat de sous-amodiation avec des particuliers à l’occasion de l’achat d’un immeuble ; six autres décisions du même jour ; exclusion aussi de l’art. L. 132-1 C. consom.).

Décision d’attribution d’une subvention publique. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire (N.B. non évoquée en l’espèce), ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ; il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée ; l'EARL bénéficiaire de la subvention ne peut utilement soutenir que la condition tendant à ce que la totalité des factures soient émises à la date limite de réalisation des travaux ne serait pas opposable en application des principes dont s'inspirent les art. 1101 s. C. civ. et des principes dont s'inspire l'art. 1171 C. civ. CAA Bordeaux (6e ch.), 19 mars 2025 : req. n° 23BX01253 ; Cerclab n° 23678 (attribution en 2013 par FranceAgriMer d’une subvention pour un projet d’investissement viticole avec imposition d’un délai de deux ans ; points n° 7 à 9 ; arrêt notant que le bénéficiaire pouvait dans certains cas solliciter un report du délai), sur appel de TA Bordeaux, 30 mars 2023 : req. n° 2102526 ; Dnd.

Société. Application de l’art. 1171 à un contrat d’adhésion à une société coopérative d’hôteliers indépendants et à un second contrat d’adhésion à une des enseignes. T. com. Paris (ch. 1-5), 21 mai 2025 : RG n° 2024041003 ; Cerclab n° 24187 (application erronée de l’art. 1171 à deux contrats conclus en 1995 et 2011). § Application de l’art. 1171 à un pacte d’associés. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 23 septembre 2025 : RG n° 23/02868 ; Cerclab n° 24341 (analyse de la négociabilité à la date de la formation du pacte et non à la date à laquelle un nouvel associé y a adhéré), sur appel de T. com. Paris, 13 janvier 2023 : RG n° J2022000437J ; Dnd. § N.B. L’arrêt applique l’art. 1171 au pacte conclu en 2017, en estimant qu’il s’agit de contrat de gré à gré et que cette nature, figée à sa conclusion, vaut pour tous les associés qui y adhéreraient ultérieurement. Il ajoute toutefois de façon plus ambiguë que, « si le pacte d'associés est un contrat et que le droit des contrats lui est applicable, il est aussi un outil du droit des sociétés et la distinction prévue par l'article 1110 du code civil précité, n'est pas adaptée en l'espèce » dès lors que « le droit des sociétés ne peut en effet admettre ni l'insécurité juridique, ni l'existence de distinctions entre les associés alors qu'ils ont tous, comme au cas présent, approuvé le même projet d'entreprise, et le même schéma destiné à rembourser des dettes sociales ».

B. CONTRAT D’ADHÉSION

Evolution des textes. Selon l’art. 1110 C. civ., dans sa version initiale, « le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».

Selon le nouvel art. 1110, dans sa version résultant de la loi de ratification : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. [alinéa 1] Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. [alinéa 2] » La modification de cette définition générale a nécessité une évolution parallèle de l’alinéa 1er de l’article 1171 qui dispose désormais : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Comp. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; même motif), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.

Sur l’application dans le temps : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653 (avenant conclu en décembre 2017 ; arrêt se référant à la définition du contrat d’adhésion résultant de la loi de ratification, en l’attribuant à tort à l’ord. du 10 février 2016), sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd.

Compléments de définition. Certaines décisions essaient de préciser les définitions des art. 1110 et 1171 C. civ., de manière plus ou moins heureuse.

La définition du contrat d’adhésion qui, selon l'art. 1110 C. civ. « est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties », est d'interprétation stricte : pour répondre à cette définition, le contrat doit comporter un ensemble de clauses répondant au double critère de non-négociabilité et de prédétermination unilatérale par l'une des parties. CA Paris (pôle 6 ch. 8), 10 avril 2025 : RG n° 23/02185 ; Cerclab n° 23720 (contrat de travail ; conséquence : la détermination des conditions de travail relève de la réglementation, des conventions collectives, des usages qui s'imposent obligatoirement aux cocontractants, mais également de la liberté contractuelle), sur appel de Cons. prud. Paris, 2 décembre 2022 : RG n° F22/08007 ; Dnd.

Pour une décision adoptant une motivation différente, en s’attachant à l’analyse des rapports de force entre les parties : l’art. 1171 C. civ. pose un principe de protection de la partie la plus faible envers la partie la plus forte en vue de rétablir un certain équilibre entre elles dans le cadre contractuel ; en l’espèce, la SCI, pour professionnelle de l’immobilier qu’elle est, n’est constituée que d’un seul actionnaire, et n’a pour patrimoine que le terrain et la maison acquis grâce à ce prêt, laquelle a été louée à un preneur indélicat qui n’a pas réglé de loyers pendant trois ans ; le rappel de ce contexte permet d’établir la différence de poids, d’influence et de capacités économiques entre la SCI et la banque, établissement bancaire très établi depuis plusieurs décennies ; ainsi, la qualité de chacun des contractants permet de s’assurer qu’aucune négociation n’est intervenue s’agissant des conditions régissant la clause résolutoire. TJ Toulouse (Jex), 19 juin 2025 : RG n° 24/00199 ; Cerclab n° 24070.

Pour une décision confondant la qualification de contrat d’adhésion et l’existence d’un déséquilibre : trois critères au minimum doivent se cumuler pour que l’on puisse considérer qu’il y a contrat d’adhésion : l’absence de réciprocité d’une clause unilatérale, la dérogation à une règle supplétive et l’opacité de la clause critiquée ne permettant pas au contactant de comprendre à quoi il s’était engagé. T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 ; Cerclab n° 24169 (location financière et maintenance de photocopieur). § N.B. Outre la confusion précitée, les critères proposés pour l’appréciation du déséquilibre sont tous discutables : 1/ l’absence de réciprocité n’est pas un critère mobilisable pour toutes les clauses (ex. clause exonératoire de responsabilité) ; 2/ l’absence de règle supplétive n’exclut pas un déséquilibre ; 3/ l’opacité n’est pas une condition nécessaire puisque la clause est par hypothèse imposée et qu’une clause parfaitement compréhensible peut être déséquilibrée.

Date d’appréciation à la conclusion. Il n'est pas concevable que la qualification d'un contrat de gré à gré ou de contrat d'adhésion puisse évoluer dans le temps et que des associés se trouvant dans une même situation, mais entrés à des moments différents dans le capital social, puissent transformer la qualification du contrat et obtenir que certaines clauses, qui ont été librement négociés en 2017, soient réputées non écrites en 2019 ; le droit des contrats impose que la qualification soit figée au moment de la formation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 23 septembre 2025 : RG n° 23/02868 ; Cerclab n° 24341 (arrêt affirmant que ces pactes ne constituant pas des conventions qui organisent des échanges ponctuels entre les parties, mais ayant vocation à régler, pendant une période de dix ans, la situation juridique des associés au moment de leur départ de la société, pour quelle que cause que ce soit, ils doivent nécessairement s'appliquer aux tiers devenus associés postérieurement), sur appel de T. com. Paris, 13 janvier 2023 : RG n° J2022000437J ; Dnd.

Charge de la preuve. La loi de ratification a rendu complexe une question qui était relative simple, en exigeant la preuve d’une absence de négociabilité de la clause qui peut s’apparenter à une preuve impossible (il faudra sans doute s’interroger sur la clause qui pourrait devenir de style consistant à affirmer que toutes les clauses étaient négociables).

Une question va notamment se poser sur l’attribution de la charge de la preuve. A partir du moment où le cocontractant du rédacteur établit que la clause était prérédigée, il devrait appartenir à celui-ci de prouver qu’elle était négociable (et une simple affirmation ne saurait suffire).

En application de l'art. 9 CPC, c'est à l'auteur de la demande de rapporter la preuve que le contrat est d'adhésion, et il appartient à celui qui se prétend « adhérent » au sens des art. 1110 et 1171 C. civ. de prouver, non pas l'absence de discussion de telle(s) clause(s), mais l'impossibilité d'avoir pu discuter telle(s) clause(s). CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd. § Il incombe à la partie qui se prévaut de l'art. 1171 C. civ. pour voir déclarer non écrite une clause créant un déséquilibre significatif à son préjudice, de démontrer en premier lieu que la convention liant les parties est un contrat d'adhésion. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963 (convention d’occupation précaire), sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Paris (ch. 1-14), 11 avril 2025 : RG n° 2023053882 ; Cerclab n° 23756 (la charge de la preuve que le contrat est d’adhésion pèse sur celui qui invoque l’art. 1171 C. civ.).

Pour des décisions estimant la preuve non rapportée par le contractant invoquant l’art. 1171 : c’est à celui qui se prévaut de l'absence d'une négociation préalable pour conclure à la qualification de contrat d'adhésion d’en rapporter la preuve. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (preuve incombant en l’espèce à l’entrepreneur prétendant que le protocole d'accord lui a été imposé par la cliente, par l’intermédiaire de son expert), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (approvisionnement exclusif de boissons pour un restaurant, en contrepartie de la mise à disposition d’une enseigne, d’une machine à café et d’un cautionnement ; art. 1171 inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur, et absence de preuve, au surplus, qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/05059 ; Cerclab n° 9716 (contrat de licence de site internet pour une société gérant une station de lavage pour poids lourds ; rejet de l’action invoquant des clauses abusives, « cette dénonciation étant péremptoire comme ne qualifiant et ne caractérisant pas en droit et en fait le déséquilibre significatif »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2018J00909 ; Dnd - TJ Valence, 17 juillet 2025 : RG n° 25/00010 ; Cerclab n° 24262 (clause de déchéance d’un prêt immobilier à une SCI ; la société « procède par simple allégation pour qualifier de contrat d’adhésion le prêt professionnel consenti » et ne conclut pas sur le caractère non négociable de la clause !).

V. cep. : TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279 (prêt à un couple ; banque se bornant à affirmer que les clauses concernant le montant, le coût du crédit, son remboursement, les garanties et la clause de devise ont fait l’objet d’une négociation, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation).

Pour l’absence de discussion du fait que le contrat est d’adhésion : CA Montpellier (ch. com.), 13 septembre 2022 : RG n° 20/03479 ; Cerclab n° 9801 (contrat de courtage en téléphonie mobile avec fournitures des appareils ; existence non contestée d’un contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Carcassonne, 26 juin 2020 : RG n° 2019000396 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 24/01572 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 24150 (location de site internet pour une décoratrice d’intérieur ; « il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci se rejoignent en ce que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion »), sur appel de TJ La Roche-sur-Yon, 28 mars 2024 : Dnd.

1° EXCLUSION DE L’ART. 1171 C. CIV. SUR DES ARGUMENTS GÉNÉRAUX AUTRES QUE LA NÉGOCIABILITÉ (NATURE ET FORME DU CONTRAT)

Acte unilatéral. Pour une décision erronée confondant contrat unilatéral et acte unilatéral. TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail ; les cautions ne rapportent pas la preuve que l'acte de cautionnement constitue un contrat d'adhésion, puisqu’il s'agit en effet d'un acte unilatéral par lequel la caution a écrit de manière manuscrite la date de fin de son engagement, ainsi que son montant maximum).

Acte administratif. Pour une décision admettant la validité d’une condition posée dans l’octroi d’une subvention, au regard des principes dont s'inspirent les art. 1101 s. C. civ. et des principes dont s'inspire l'art. 1171 C. civ., après avoir affirmé qu’une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, mais que de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire. CAA Bordeaux (6e ch.), 19 mars 2025 : req. n° 23BX01253 ; Cerclab n° 23678 (attribution en 2013 par FranceAgriMer d’une subvention pour un projet d’investissement viticole avec imposition d’un délai de deux ans ; clause imposant une facturation dans un délai précis ; l’arrêt évoque une décision, mais pas une convention tout en notant que le bénéficiaire pouvait dans certains cas solliciter un report du délai), sur appel de TA Bordeaux, 30 mars 2023 : req. n° 2102526 ; Dnd.

Contrat de consommation et contrat d’adhésion. Certaines décisions examinent, de façon contestable (Cerclab n° 6152) le déséquilibre significatif sur le double fondement du code de la consommation et du code civil. Pour une décision qualifiant au préalable les parties à un contrat de réservation d’un immeuble à construire de professionnel et consommateur, avant d’en déduire que, compte tenu de cette qualité du réservataire, il n’était pas démontré qu’il avait la possibilité de négocier le contenu de ce contrat proposé par un professionnel de l’immobilier, étant relevé que de nombreuses clauses types y sont stipulées, et qu’il y avait donc lieu de retenir qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion. TJ Nanterre (2e ch.), 26 juin 2025 : RG n° 22/09761 ; Cerclab n° 24347 (N.B. si le tribunal avait retenu une solution inverse, l’art. 1171 C. civ. n’aurait pas été applicable, mais pas l’art. L. 212-1 C. consom.).

Nature du contrat. V. pour une exclusion erronée : l’art. 1171 vise spécifiquement les contrats d’adhésion, alors que le contrat de vente querellé est un contrat synallagmatique. T. com. Belfort, 12 août 2025 : RG n° 2025000884 ; Cerclab n° 24234 (location financière ou crédit-bail de photocopieur ; N.B. 1 le locataire demandait la nullité de la vente et la caducité du crédit-bail par voie de conséquence ; N.B. 2 le jugement estime par ailleurs que dans les opérations de leasing, le futur preneur négocie la vente en qualité de mandataire… ce qui lui donne la qualité de partie au contrat de vente !).

Dation en paiement. Pour une décision écartant l’art. 1171, en raison de sa subsidiarité au regard des textes du Code de la consommation, tout en ajoutant, de façon assez elliptique et peu claire, que de surcroît, le contrat ne s’analyse pas en un contrat d’adhésion, les parties étant convenues d’une dation en paiement. TJ Bobigny (ch. 6 sect. 3), 3 mars 2025 : RG n° 23/01508 ; jugt n° 25/00165 ; Cerclab n° 23760.

Actes notariés. Le fait qu'une partie a reçu l'ensemble des pièces, qu'il a pu les consulter, qu'il a eu connaissance du délai de rétractation prévu par la loi et qu'il a bénéficié de tous les éclaircissements donnés par le notaire ne signifie aucunement que les clauses litigieuses ont été négociées, ce qui supposerait un échange entre les deux parties au contrat et l'acceptation possible par l'une ou par l'autre de telle ou telle modification, ce dont la preuve n'est aucunement rapportée, et ce d'autant moins que la preuve n’est pas rapportée de ce que l'acquéreur se serait vu notifier, à quelque stade que ce soit de la préparation de l'acte, la possibilité de solliciter de telles modifications. CA Orléans (ch. urg.), 18 septembre 2024 : RG n° 23/02900 ; Cerclab n° 23260 (Vefa ; selon l’arrêt, la solution est confirmée par l’affirmation du vendeur selon laquelle l’acheteur « a signé l'acte en connaissance de cause avec la possibilité à deux reprises ne pas donner suite en application du délai de rétractation »), confirmant TJ Tours, 18 octobre 2023 : Dnd (le fait que le contrat a été conclu sous la forme d'un acte authentique n'exclut pas le fait qu'il pourrait être un contrat d'adhésion). § Dans le même sens : TJ Béthune (1re ch. civ.), 25 février 2025 : RG n° 22/02288 ; arrêt n° 60/2025 ; Cerclab n° 23758 (la conclusion d'un acte authentique n'est pas exclusive de la qualification de contrat d'adhésion : en matière de ventes en l'état futur d'achèvement, s'agissant contrats rédigés sur les instructions du promoteur de l'opération, l'intervention protectrice du notaire, et la possibilité offerte à l'acquéreur de négocier certaines clauses ne font pas obstacle à la qualification de contrat d'adhésion, dès lors qu'il existe un ensemble de clauses non librement négociables ; arg. en l’espèce : 1/  si le prix, l’échelonnement de son paiement et la date de livraison différaient naturellement selon le lot vendu, la partie développée du contrat, comportant les conditions contractuelles constitue manifestement un bloc de stipulations non négociables ; 2/ existence confirmée par les écritures du vendeur mentionnant que les acheteurs avaient la possibilité de refuser de signer l'acte en cas de désaccord, ce qui caractérise l'existence d'un contrat d'adhésion) - TJ Tours (1re ch.), 6 mai 2025 : RG n° 23/04811 ; Cerclab n° 24437 - CA Orléans (ch. urg.), 11 juin 2025 : RG n° 24/02016 ; Cerclab n° 24047 (si le vendeur soutient qu'un acte authentique exclut nécessairement la qualité de contrat d'adhésion, il est nécessaire de rappeler que la caractérisation d'un contrat d'adhésion suppose de démontrer que son contenu n'aura pas pu être négocié par celle des parties qui n'en aura pas proposé les conditions générales ; arg. retenus : 1/ les clauses relatives au délai de livraison n'ont manifestement pas été négociées dans le contexte d'un « contrat type » régularisé avec de nombreux acquéreurs et en présence d'un marché où la demande est bien supérieure à l'offre ; 2/ absence de preuve qu’une négociation a pu être matériellement possible lors de la régularisation de l'acte), sur appel de TJ Tours, 24 avril 2024 : Dnd - TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279 (l’existence d’une négociation ne peut se déduire de la seule intervention d’un notaire chargé d’instrumenter les actes authentiques).

Certaines décisions adoptent pourtant, de façon discutable, une position de principe inverse : TJ Bordeaux (7e ch. civ.), 1er avril 2025 : RG 23/05028 ; Cerclab n° 23762 (promesse unilatérale de vente notariée entre particuliers ; la promesse de vente, acte notarié signé entre les deux parties, ne constitue pas un contrat d'adhésion) - TJ Paris (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00300 ; Cerclab n° 24156 (un acte notarié de prêt ne saurait être considéré comme un contrat d'adhésion au sens de l'art. 1171).

Le refus d’admettre l’existence d’un contrat d’adhésion peut en revanche être parfois plus circonstancié. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 25/01217 ; arrêt n° 25/450 ; Cerclab n° 24473 (résumé ci-dessous qui semble s’appuyer sur les informations données par le cabinet de négociation et le notaire).

Rappr. TJ Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2025 : RG n° 23/03980 ; Cerclab n° 23778 (prêt notarié conclu en 2009 entre particuliers, l’emprunteur devant rembourser sous forme de rente viagère ; art. 1171 inapplicable rationae temporis ; jugement ajoutant qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que le contrat soit d’adhésion, les conventions ayant été « arrêtées directement » entre les parties alors que le notaire n’a fait que les régulariser).

Règlement de copropriété. Un règlement de copropriété dont les clauses sont déterminées à l'avance par le vendeur et/ou promoteur de l’immeuble et soustraites à la négociation, sont susceptibles de s’analyser en un contrat d’adhésion. TJ Nice (4e ch. civ.), 17 janvier 2025 : RG n° 22/03908 ; Cerclab n° 24407 (jugement tempérant la solution par l’application des dispositions propres à la copropriété ; règlement rédigé par le promoteur, le litige portant sur l’acceptation d’une servitude présente dans tous les contrats de Vefa conclus).

2° PRÉRÉDACTION DES CLAUSES

Limitation de la protection aux « conditions générales ». Absence de preuve d’un contrat d'adhésion au sens de l’art. 1110, dans sa rédaction initiale, dès lors que les conventions d'occupation précaires successives liant les parties ne contiennent pas de conditions générales distinctes des conditions particulières. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963, sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd. § Les conditions d’application de l’art. 1171 ne sont pas réunies dès lors que le bail ne comporte pas de « conditions générales » et que la seule circonstance que les sept contrats conclus pour les locaux situés dans l'immeuble, avec différents locataires, contiennent des stipulations identiques, ne suffit pas à faire la preuve que celles-ci auraient été soustraites à la négociation des parties. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 23/07283 ; Cerclab n° 23734 (bail commercial conclu en 2017 ; indemnité d’occupation fixée à 1.000 euros par jour de retard !), sur appel de TJ Chartres, 13 septembre 2023 : RG n° 22/02708 ; Dnd.

Contrat d’adhésion et contrat imprimé. Il est constant que le fait pour la banque de proposer des clauses prérédigées n'est pas interdit dès lors qu'elles peuvent être modifiées à l'issue d'une négociation entre les parties. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd. § L'absence de caractère manuscrit est en lui-même dépourvu de tout emport, dès lors que le caractère de contrat d'adhésion ne se détermine pas au regard du fait que le contrat est imprimé ou manuscrit, mais au regard de la présence d'un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, et qu'un contrat imprimé peut parfaitement correspondre à des clauses issues d'une négociation entre les parties. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (protocole d’accord entre une particulière et l’entrepreneur à l’occasion de malfaçons lors de la réfection d’enduits de façade de sa résidence secondaire), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd. § Refus de considérer qu’un protocole d’accord constitue un contrat d’adhésion, comportant un ensemble de clauses manifestement déterminées à l'avance et qui n'auraient d'évidence pu faire l'objet d'aucune négociation, alors qu'il n'est constitué que de clauses particulières faisant toutes directement référence au litige spécifique opposant les parties, lesquelles ont parfaitement pu être la résultante d'une négociation. Même arrêt. § N.B. Si l’arrêt emporte la conviction quant à la démonstration concrète que les clauses « imprimées » démontraient intrinsèquement leur adaptation à l’espèce, l’affirmation initiale est sans doute un peu trop générale. En effet, le terme « impression » peut correspondre à une impression sur une imprimante individuelle, à partir d’un contenu susceptible d’être individualisé (comme l’illustre justement l’arrêt). En revanche, des conditions générales peuvent aussi avoir été « préimprimées », c’est-à-dire établies unilatéralement et à l’avance, pour une reproduction en nombre qui correspond au surplus souvent au verso d’un bon de commande, sur lequel vont figurer les conditions particulières, notamment l’identification du bien. Dans ce cas, la préimpression est un signe indéniable d’une absence de négociabilité, qui justifierait au moins un renversement de la charge de la preuve. § Dans le même sens : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat).

Comp. plus réalistes : constitue un contrat d’adhésion le contrat de location financière qui comporte des conditions générales pré-imprimées qui n'étaient pas négociables, le locataire, aux termes du contrat signé, « reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de la location figurant aux feuillets 5 et 6 de la liasse contractuelle et les accepter ». CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles), réformant sur ce point T. com. Toulouse, 6 septembre 2021 : RG n° 2020J150 ; Dnd. § La qualification de contrat d'adhésion des conventions concernées est incontestable, dès lors que le caractère préimprimé des conditions générales démontre en effet sans aucune ambiguïté qu'elles ont été déterminées à l'avance par le crédit-bailleur et qu’elles s'imposent à son cocontractant sans possibilité pour celui-ci d'en renégocier les termes ou d'y apporter quelque amendement que ce soit, ainsi qu'il résulte de la mention portée au pied des conditions particulières, par laquelle le crédit-preneur reconnaît avoir pris connaissances des conditions générales, et qui ne lui laisse pas d'autre alternative que de les accepter. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (ch. com. 3-1), 29 février 2024 : RG n° 22/05445 ; Cerclab n° 10758 (location d’un véhicule de livraison dont les clauses figurant sur le formulaire type ont été imposées par le loueur) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 juin 2024 : RG n° 23/00913 ; arrêt n° 293/24 ; Cerclab n° 22960 (location de longue durée portant sur une centrale de décalaminage ; il n'est pas contesté que le contrat constitue un contrat d'adhésion, le document étant un formulaire dont toutes les conditions générales sont préimprimées et non modifiables), sur appel de TJ Colmar (ch. com.), 5 janvier 2023 : Dnd.

Clause manuscrite. Pour une décision excluant l’existence d’un contrat d’adhésion aux motifs qu’il s'agit d'un acte unilatéral par lequel la caution a écrit de manière manuscrite la date de fin de son engagement, ainsi que son montant maximum. TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail ; résumé ci-dessous).

3° NÉGOCIABILITÉ DES CLAUSES

Influence des clauses explicites. * Clauses qualifiant le contrat de contrat d’adhésion. Pour un contrat (conclu en 1995) et s’intitulant expressément « contrat d’adhésion ». T. com. Paris (ch. 1-5), 21 mai 2025 : RG n° 2024041003 ; Cerclab n° 24187 (contrat d’adhésion à une société coopérative d’hôteliers indépendants ; N.B. le qualificatif est ambigu compte tenu de la nature du contrat – les rédacteurs pouvaient l’entendre au sens d’adhérer à la société -, mais, depuis l’art. 1171, il risque de disparaître de tous les contrats …).

* Clauses qualifiant le contrat de contrat négociable. Refus de considérer que le contrat est un contrat d'adhésion non négociable, puisque si l'article 1er des conditions générales prévoit que toute commande entraîne acceptation sans réserve de ces restrictions, c'est cependant sous réserve de toute convention contraire écrite entre les parties ; une possibilité de négociation est ainsi ouverte afin que les parties puissent les écarter. CA Grenoble (ch. com.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02526 ; Cerclab n° 9800 (point n° 37 ; contrat de fourniture entre un spécialiste de compléments alimentaires et un fournisseur du même secteur), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : RG n° 2020J117 ; Dnd. § N.B. Cette solution n’emporte pas l’adhésion et si les juges lui donnent systématiquement une portée irréfragable, ce genre de clauses risque de devenir une clause de style, paralysant totalement le fonctionnement du texte.

Pour une décision estimant que le contrat n'est manifestement pas un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré, en se fondant sur les stipulations du préambule récapitulant les différentes étapes de la négociation, par mail et téléphone, en faisant état du fait que les clauses ont été négociées de bonne foi, que le preneur déclare avoir eu accès à toutes les informations qui lui étaient nécessaires préalablement à la conclusion, que les parties reconnaissent que toute clause du présent bail civil trouve sa contrepartie dans une autre clause du présent bail civil et qu'elle participe de son économie générale, alors que le preneur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des négociations et visites ayant précédé la conclusion du bail. TJ Évry-Courcouronnes (réf.), 25 février 2025 : RG n° 24/01059 ; Cerclab n° 24395 (bail d’un local à usage de stockage de marchandises et ne pouvant recevoir de public, contenant une clause précisant explicitement que le contrat ne relève pas du statut du bail commercial, dans la mesure où aucun fonds de commerce n'est exploité, et est régi par les art. 1713 s. C. civ.). § N.B. Cette motivation n’emporte pas totalement la conviction. Concernant l’obligation d’information, la charge de la preuve repose sur celui qui la doit et il serait trop facile de s’en exonérer par une clause telle que celle précitée si celle-ci n’est pas corroborée par d’autres éléments. Ensuite, si des échanges de mails et de courriers ont eu lieu, il suffit de les produire pour savoir si leur teneur confirme la négociabilité de la clause.

Pour d’autres illustrations : CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 25/01217 ; arrêt n° 25/450 ; Cerclab n° 24473 (vente d’immeuble avec faculté de rachat à exercer dans un délai de 16 mois, pendant lequel le vendeur est autorisé à se maintenir dans les lieux en vertu d’une convention d’occupation précaire ; arrêt excluant un contrat d’adhésion en s’appuyant sur la clause stipulant : « le vendeur déclare être parfaitement informé, tant par les informations qu'il a lui-même sollicitées que par les explications qui lui ont été fournies tant par le cabinet de négociation que par le notaire soussigné, des conséquences, notamment juridiques, financières et patrimoniales de sa décision de vendre son bien à l'acquéreur en conservant une faculté de rachat et une convention d'occupation précaire dans les conditions exposées aux présentes »), sur appel de TJ Colmar (Jcp), 6 décembre 2024 : Dnd.

Clauses d’acceptation intégrale des conditions. Les clauses d’acceptation comportent très souvent la mention selon laquelle le signataire les accepte « dans leur intégralité ». Certaines décisions montrent que cet argument établit le caractère non négociable des conditions générales. V. par exemple : T. com. Chartres, 28 mai 2025 : RG n° 2024J00056 ; Cerclab n° 23752 ; JurisData n° 2025-008251 (clause prérédigée non négociable puisque les clauses sont imposées dans leur intégralité) - TJ Toulouse (pôle civ.), 11 avril 2025 : RG n° 22/04396 ; Cerclab n° 23790 (location financière d'une imprimante).

Clause type et clause usuelle. Pour des décisions écartant la qualification de contrat d’adhésion, tout en admettant qu’il s’agit de clause type ou usuelle : CA Rennes (4e ch.), 9 janvier 2025 : RG n° 24/02411 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 23724 (clause d’avis ordinal pour un architecte ; absence de preuve que la clause a été imposée même s’il s'agit d'une clause type, alors qu'en qualité de promoteur la société avait une puissance financière qui lui permettait de négocier le contrat), sur appel de TJ Lorient (Jme), 15 mars 2024 : RG n° 21/00196 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 25 juin 2025 : RG n° 24/03388 ; arrêt n° 25/1984 ; Cerclab n° 24102 (clause d’avis ordinal pour un architecte ; arrêt que la qualification de contrat d’adhésion ne pouvait être retenue « en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SNC », tout en reconnaissant plus loin que la clause est « usuelle »), sur appel de TJ Bayonne (Jme), 19 septembre 2024 : RG n°22/01548 ; Dnd.

Avenants. La SCI emprunteuse, ayant été confrontée à des difficultés financières de son locataire, a sollicité auprès du de la banque un réaménagement du crédit initial, réaménagement que la banque n'était pas obligée d'accepter ; l'avenant litigieux est donc nécessairement né d'une négociation entre les parties sur les modifications des conditions particulières du contrat de prêt initial ; ainsi, des négociations préalables à l'établissement de cet avenant ont nécessairement eu lieu puisque les échéances initiales ont été diminuées pendant 12 mois, qu'il a été prévu le paiement par la SCI de 10 échéances le jour de la signature de l'avenant et une prise de garantie supplémentaires au profit de la banque, soit une convention de cession de créance sur l'ensemble des loyers à percevoir au titre du bail commercial ; la preuve n’est donc pas rapportée qu’il était interdit à la SCI de discuter a priori les clauses de l'avenant, dont celle concernant l'indemnité de remboursement anticipé. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, confirmant TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd. § A supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables, ce qui n’est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux dans le cadre d’un contrat de travail. CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; caractère abusif invoqué… par l’employeur qui soutenait que la clause avait été rédigée par la salariée ; clause renvoyant à une rupture conventionnelle au retour d’une période de mobilité et non à une démission comme le prévoit l’art. L. 1222-15 C. trav.), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd.

Reconduction ou renouvellement de contrats. Si, s’agissant de contrats qui font fréquemment l'objet de renouvellement tous les trois mois, sauf demande de non renouvellement, il est nécessairement commode de bénéficier de clauses prérédigées, ce seul état de fait ne permet pas d'en déduire que les clauses n'étaient pas négociables. CA Metz (ch. com.), 27 février 2025 : RG n° 23/01341 ; arrêt n° 25/00020 ; Cerclab n° 23698 (contrat entre un industriel spécialisé dans les équipements frigorifiques et une entreprise de mise à disposition temporaire de salariés ; absence de preuve au surplus que le prestataire avait une prépondérance commerciale telle qu’il aurait pu imposer le contenu du contrat à un industriel disposant d’une place remarquée dans son domaine d'activité), confirmant TJ Metz (comp. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/00207 ; Dnd.

Contrat d’adhésion et intervention d’un tiers. Pour le cas d’un contrat rédigé avec l’intervention d’un tiers : le fait que le protocole d'accord soit libellé sur un papier à en-tête de l'expert choisi par la cliente de l’entrepreneur est indifférent, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est par l'intermédiation de cet expert que le document a été établi. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 ; précité. § N.B. Ici aussi, une généralisation semble inopportune, comme le montre le cas des locations financières dont le contenu est imposé à l’avance par le bailleur, alors que le fournisseur/prestataire qui va le faire conclure n’a aucun pouvoir de négociation sur le contenu de cette convention. § L’existence d’une négociation ne peut se déduire de la seule intervention d’un conseiller en gestion de patrimoine, dont il n’est pas davantage justifié qu’il ait participé aux négociations, ou d’un notaire chargé d’instrumenter les actes authentiques. TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279.

Rappr. pour une décision se contentant de mentionner que les parties ont été mises en relation par l’intermédiaire de la société Amimalin dont les conditions générales de prestations sont versées au dossier. TJ Caen, 8 septembre 2025 : RG n° 23/02677 ; Cerclab n° 24387 (contrat de garde d’un chien par une « petsitter » ; N.B. la clause semble éliminée sur le seul fondement de l’art. 1170 C. civ.).

Convention de divorce. Le divorce par acte d’avocat paraît exclu du champ du contrôle des clauses abusives prévu à l’art. 1171 C. civ ; en effet la prohibition des clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ne sont réputées non écrites que dans les contrats d’adhésion ; le contrat d’adhésion est défini à l’art. 1110 C. civ. comme étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». La qualification de contrat d’adhésion suppose donc la prédétermination unilatérale de conditions générales par l’une des parties et l’absence de négociation de ces conditions générales par l’autre partie. Or l’intervention d’un avocat auprès de chacune des parties a pour objet de garantir l’effectivité d’une négociation des clauses de la convention de divorce et de la prise en compte des intérêts de chacun des époux. Circulaire (Min. just.)., 26 janvier 2017 : BOMJ n° 2017-06 du 30 juin 2017 ; Cerclab n° 8872.

Absence de négociation déduite de la connaissance de contrats identiques dans d’autres affaires. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (il n'a pas été contesté au cours des débats devant la Cour que le tribunal pouvait se prévaloir, en complément, de ce que le contrat ne différait en rien des autres contrats de franchise conclus dont il avait ou avait eu à connaître dans sa pratique décisionnelle ; V le résumé ci-dessus), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

Contrat d’adhésion et ensemble contractuel. Rappr., sans référence à l’art. 1171 puisque l’arrêt vise l’anc. art. L. 132-1 C. consom., la description précise d'un contrat d'adhésion dans un montage fiscal associant une vente d’immeuble à construire d’un studio dans une résidence service et un bail commercial meublé où le consommateur est bailleur : en l'espèce, les parties sont liées par un bail commercial meublé par acte sous seing privé, établi sur un imprimé à l'entête de la société locataire, constituant un modèle appliqué à tous les baux de la résidence, pour être conclu en termes identiques avec les différents investisseurs ayant acquis un ou plusieurs lots de la résidence ; ainsi, l'exposé préalable du contrat désigne l'ensemble à destination de résidence hôtelière que le preneur a conçu le projet d'exploiter sous forme de résidence meublée avec services, en prenant à bail commercial chacun des lots de la résidence après leur vente et préalablement meublés par les propriétaires, pour les sous-louer meublés aux futurs résidents, en versant un loyer quel que soit le taux d'occupation réel du local, et en remplissant certaines obligations annexes mais déterminantes du consentement du bailleur, telles que les prestations hôtelières ; cette situation place l'investisseur particulier en situation d'adhérer, en signant en même temps que son acte de vente, un contrat de bail, à un projet d'exploitation d'une résidence service devant lui assurer, dans un montage fiscalement avantageux, un retour sur investissement dont l'économie générale n'a cependant pas d'incidence sur la solution du présent litige ; c'est pourquoi le contrat comporte quelques clauses exorbitantes, comme par exemple l'impossibilité pour le preneur de résilier à l'expiration des périodes triennales, le contrat ayant été conclu pour une période incompressible de 11 années et 11 mois ; de même, le preneur devant exploiter par des contrats de sous-location, s'est obligé à offrir aux résidents les services et prestations hôtelières nécessaires à la non remis en cause du régime fiscal de faveur dont a bénéficié l'acquéreur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (clause litigieuse portant sur la répartition des réparations locatives et des grosses réparations ; N.B. outre dix arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd.

4° NÉGOCIABILITÉ ET CONTENU DE LA CLAUSE

Appréciation clause par clause. L’existence d’une négociation individuelle doit s’apprécier clause par clause et que le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la législation sur les clauses abusives au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279.

Absence de négociation déduite du contenu des clauses imposées. Constitue manifestement un contrat d’adhésion un contrat de sous-traitance qui comporte un ensemble de clauses non négociables et déterminées à l'avance par le donneur d’ordre, ce qui résulte des conditions très strictes imposées au sous-traitant qu'une libre négociation n'aurait pu laisser subsister. CA Amiens (ch. écon.), 10 mars 2022 : RG n° 21/04192 ; Cerclab n° 9451 (clauses visées : délai de paiement à 60 jours qui constitue le délai maximum légalement prévisible, précision que toutes les obligations de paiement de sommes d'argent naissant entre les parties de l'exécution du contrat se compenseront entre elles, de plein droit et sans formalités que les conditions de la compensation légale soit ou non constituée, conditions tarifaires non incluses dans le contrat mais faisant l'objet d'une annexe, un avenant étant prévu chaque année ; N.B. l’arrêt admet ensuite le caractère abusif d’une clause compromissoire), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 23 juillet 2021 : Dnd. § Caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente qui a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme et qui dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd. § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 août 2024 : RG n° 23/01534 ; Cerclab n° 22983 (contrat de conseil en communication pour une Scea ; existence d’un contrat d’adhésion déduite de la clause pénale stipulant que « la totalité du devis accepté sera exigible immédiatement à titre de pénalités, et ce quel que soit l'état d'avancement des travaux, sans préjudice des dommages et intérêts que le prestataire estimerait être en droit de réclamer en sus »), sur appel de TJ Nîmes, 16 mars 2023 : RG n° 21/00139 ; Dnd.

Négociabilité de la clause, indice d’absence de déséquilibre. Pour le raisonnement inverse : dès lors que les conditions générales prévoyaient que l’acheteur pouvait préciser que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger du fournisseur qu’il garantisse ce délai de livraison conformément à l'art. 3.1 des conditions générales de vente, ce point était donc susceptible d'être expressément prévu lors de la commande et la clause prévoyant un délai indicatif ne crée aucun déséquilibre significatif. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd.

5° TYPOLOLOGIE PAR CONTRATS

Architecte. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Rennes (4e ch.), 9 janvier 2025 : RG n° 24/02411 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 23724 (clause d’avis ordinal pour un architecte ; même s’il s'agit d'une clause type, la SNC ne démontre pas qu'elle lui a été imposée alors qu'en qualité de promoteur elle avait une puissance financière qui lui permettait de négocier le contrat), sur appel de TJ Lorient (Jme), 15 mars 2024 : RG n° 21/00196 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 25 juin 2025 : RG n° 24/03388 ; arrêt n° 25/1984 ; Cerclab n° 24102 (clause d’avis ordinal pour un architecte ; arrêt que la qualification de contrat d’adhésion ne pouvait être retenue « en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SNC », tout en reconnaissant plus loin que la clause est « usuelle »), sur appel de TJ Bayonne (Jme), 19 septembre 2024 : RG n°22/01548 ; Dnd.

Pour une solution identique, mais dans l’hypothèse inverse d’un architecte prétendant que le contrat est d’adhésion : CA Orléans (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02743 ; Cerclab n° 24144 (maîtrise d'œuvre de conception en vue de la réalisation d'un immeuble ; si le projet de contrat a été établi par le promoteur, l’architecte a été en mesure de proposer des corrections, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que les clauses litigieuses portant sur la rémunération de l'architecte ont été soustraites à la négociation), confirmant TJ Orléans, 6 octobre 2022 : Dnd.

Assurance. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (admission de la nature de contrat d’adhésion de l’assurance Axa d’un restaurant), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (idem), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/03179 ; Cerclab n° 23085 (assurance risque d’exploitation), sur appel de T. com. Montpellier, 1er juin 2022 : RG n° 2021010014 ; Dnd.

Bail commercial. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion, V. Cerclab n° 24323.

En sens contraire, excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03902 ; Cerclab n° 10216 (exclusion du texte compte tenu des négociations ayant eu lieu entre les parties lors de la conclusion du bail, ainsi qu'en atteste un chapitre contenant des clauses et conditions dérogatoires par rapport au contrat de bail habituellement proposé par le bailleur), sur appel de TJ Nîmes (réf.), 19 octobre 2022 : RG n° 22/00589 ; Dnd - TJ Versailles (3e ch.), 1er février 2024 : RG n° 21/03586 ; Cerclab n° 10820 (location d’un ensemble immobilier à destination d’entrepôt ; il résulte des termes clairs et précis du contrat de bail, paraphé et signé par les parties, que ces dernières ont reconnu que les clauses du titre I et du titre II avaient fait l’objet de négociations ayant conduit à un accord global et équilibré et que le contrat de bail régularisé constituait bien un contrat de gré à gré et non un contrat d’adhésion au sens de l’art. 1110 C. civ.) - TJ Versailles (3e ch.), 6 février 2025 : RG n° 21/06139 ; Cerclab n° 23366 (bail commercial ; négociation et modification de neuf clauses par rapport aux conditions générales, notamment la clause relative aux intérêts de retard qui a fait l’objet d’une négociation avec une réduction de la majoration proposée) - TJ Versailles (3e ch.), 11 février 2025 : RG n° 22/05605 ; Cerclab n° 23368 (bail commercial ; contrat finalement signé comportant des clauses personnalisées) - TJ Versailles (3e ch.), 11 février 2025 : RG n° 22/05605 ; Dnc (idem) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 13 mars 2025 : RG n° 23/04880 ; Cerclab n° 23741 (bail commercial ; arrêt estimant que les clauses ont pu faire l'objet de discussions), sur appel TJ Pontoise, 19 juin 2023 : RG n° 21/05829 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 13 mars 2025 : RG n° 23/05079 ; Cerclab n° 23737 (idem), sur appel de TJ Versailles, 15 juin 2023 : RG n° 21/06306 ; Dnd - TJ Paris (18e ch. 1re sect.), 20 mars 2025 : RG n° 20/03188 ; Cerclab n° 23784 (bail commercial de locaux à usage exclusif de bureaux et de stockage, pour l'exercice de l'activité de production de films institutionnels et publicitaires, sans réception du public ; absence de preuve d’un contrat d’adhésion) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 23/07132 ; Cerclab n° 23745 (bail commercial ; arrêt estimant le texte inapplicable, mais estimant qu’en tout état de cause le contrat a été négocié en citant plusieurs clauses), sur appel de TJ Pontoise, 25 septembre 2023 : RG n° 18/07050 ; Dnd.

Dans le même sens, très discutable, pour une résidence services : TJ Versailles (3e ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/02907 ; Cerclab n° 23364 (bail consenti à la société exploitant une résidence services ; absence de preuve que le contrat de bail conclu par l’exploitant de la résidence soit un contrat d’adhésion, le fait que la société preneuse ait rédigé les propositions de baux ne signifiant pas que toute négociation soit exclue ; N.B. le bail initial avait pris fin en septembre 2017 et avait été reconduit à compter du 1er octobre 2018, sans que le jugement puisse permettre de savoir si cette date fixait la prise d’effet ou la date de l’avenant conclu entre les parties ; dans le premier cas, plus réaliste, le visa de la version de 2018 est erroné ; N.B. en tout état de cause, la possibilité de négocier le contenu d’un contrat de résidence services, nécessairement identique pour tous les bailleurs, semble peu plausible, et elle est sans portée dans le cadre de l’art. L. 212-1 qui aurait dû être appliqué).

Cautionnement. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : ni la durée, six renouvellements du bail, soit jusqu'au 1er mars 2039, ni le montant objet du cautionnement, 149.940 euros, ne sont abusifs dans la mesure où les cautions ne rapportent pas la preuve que l'acte de cautionnement constitue un contrat d'adhésion, puisqu’il s'agit en effet d'un acte unilatéral par lequel la caution a écrit de manière manuscrite la date de fin de son engagement, ainsi que son montant maximum. TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail ; absence au surplus de preuve d’un déséquilibre significatif, en l'absence d'éléments sur leur situation financière). § N.B. Le cautionnement n’est pas un acte unilatéral, mais un contrat unilatéral. Si l’examen du caractère abusif aurait dû se faire plutôt sous l’angle du droit de la consommation, la solution est, quel que soit le fondement justifié, dès lors que la durée et le montant relèvent à l’évidence de l’objet principal (1171) ou de la définition de l’objet principal (L. 212-1, la clause étant rédigée de façon claire et compréhensible). La question pourrait se poser de savoir si le principe d’équilibre posé par la loi du 6 juillet 1989 dérogeait à ces textes, étant au surplus noté qu’une contestation fondée sur le caractère disproportionné du cautionnement aurait été sans doute plus pertinente.

Conseil. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 août 2024 : RG n° 23/01534 ; Cerclab n° 22983 (contrat de conseil en communication pour une Scea ; existence d’un contrat d’adhésion déduite de la clause pénale stipulant que « la totalité du devis accepté sera exigible immédiatement à titre de pénalités, et ce quel que soit l'état d'avancement des travaux, sans préjudice des dommages et intérêts que le prestataire estimerait être en droit de réclamer en sus »), sur appel de TJ Nîmes, 16 mars 2023 : RG n° 21/00139 ; Dnd.

En sens contraire, excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Limoges (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058 ; Cerclab n° 9457 (contrat de conseil en vue d’économiser des charges sociales ; absence de preuve que le contrat était un contrat d’adhésion, alors qu’il s’est écoulé près de six mois entre les premiers contacts et la conclusion et que le dirigeant de la société était titulaire d'un master 2 en droit, qui a donné des conseils juridiques dans la revue « Le Moniteur » et qu’il disposait donc de toutes les aptitudes et compétences nécessaires pour signer la convention en toute connaissance de cause, ce qui exclut tout vice du consentement), sur appel de T. com. Limoges, 7 décembre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juillet 2023 : RG n° 21/00653 ; Cerclab n° 10368 (mandat de prospecter des bénéficiaires de travaux d'économies d'énergie, de réaliser ou faire réaliser ces travaux, puis de gérer l'obtention des certificats d'économies d'énergie correspondants dont la validation est confiée au Pôle national des certificats d'économies d'énergie ; N.B. la clause contestée semblait se contenter de rappeler la responsabilité de chacune des parties), confirmant sur ce point TJ Paris, 2 décembre 2020 : RG n° 2020026233 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-14), 11 avril 2025 : RG n° 2023053882 ; Cerclab n° 23756 (contrat de collaboration avec un conseil en recrutement pour la proposition de candidats ; absence de preuve d’un contrat d’adhésion, l’intimée n’apportant « pas d’éléments prouvant qu’elle a essayé de négocier ladite clause 3.4, que ce soit pour tenter de la retirer ou de l’amender », alors qu’elle avait par ailleurs toute latitude de faire appel à une autre société de recrutement ; N.B. l’absence de cette condition dispense le tribunal d’examiner le caractère abusif de la clause imposant au client de prévenir le recruteur dans les 48 heures qu’il connaissait le candidat).

Construction. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium ; arrêt estimant que le contrat conclu en décembre 2016, qui a été rédigé par l’entrepreneur principal, est un contrat d’adhésion, ce que ce dernier ne conteste pas), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/05099 ; Cerclab n° 23092 (travaux de réalisation du lot gros œuvre d'un immeuble d'habitation ; la circonstance que lors de la phase de négociation du contrat, l’entrepreneur ait proposé un taux de 1,5 % applicable au compte prorata, taux qui est effectivement mentionné au CCAP, ne permet pas à elle seule de faire la démonstration que le CCAP aurait été négocié entre les parties, de sorte qu'il doit être regardé comme un contrat d'adhésion), sur appel de T. com. Montpellier, 5 septembre 2022 : RG n° 2020012900 ; Dnd.

En sens contraire, excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : TJ Bobigny (7e ch. 1re sect.), 10 juillet 2025 : RG n° 24/01839 ; jugt n° 25/00469 ; Cerclab n° 24274 (conclusion d’une convention de fourniture de liaisons de génie civile, incluant notamment la location d’infrastructures de télécommunication par fibre optique entre une société spécialisée et une association foncière urbaine libre en charge d’une Zac ; absence de preuve d’un contrat d’adhésion non négociable ; moyen sur le déséquilibre au surplus insuffisamment explicité).

Crédit. Refus de considérer que des prêts, formalisés par deux reconnaissances de dettes, constituent des contrats d’adhésion, alors que les échanges produits sur l'application WhatsApp montrent que les documents avaient été amendés par les juristes des prêteurs (apparemment particuliers) et que la pharmacienne avait transmis ceux-ci à son propre juriste. CA Nancy (2e ch. civ.), 15 juin 2023 : RG n° 22/00948 ; Cerclab n° 10330 (reconnaissance de dette souscrite en septembre 2018 par une pharmacie), sur appel de TJ Val-de-Briey, 21 février 2022 : RG n° 20/00623 ; Dnd. § Pour d’autres décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : T. com. Chartres, 28 mai 2025 : RG n° 2024J00056 ; Cerclab n° 23752 ; JurisData n° 2025-008251 (clause prérédigée non négociable puisque les clauses sont imposées dans leur intégralité).

En sens contraire, excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : TJ Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2025 : RG n° 23/03980 ; Cerclab n° 23778 (prêt notarié conclu en 2009 entre particuliers, l’emprunteur devant rembourser sous forme de rente viagère ; art. 1171 inapplicable rationae temporis ; jugement ajoutant qu’en tout état de cause il n’est pas démontré que le contrat soit d’adhésion, les conventions ayant été « arrêtées directement » entre les parties alors que le notaire n’a fait que les régulariser) - TJ Valence, 17 juillet 2025 : RG n° 25/00010 ; Cerclab n° 24262 (clause de déchéance d’un prêt immobilier à une SCI ; la société « procède par simple allégation pour qualifier de contrat d’adhésion le prêt professionnel consenti » et ne conclut pas sur le caractère non négociable de la clause !).

Distribution (approvisionnement exclusif, concession, franchise). N.B. Ces contrats devraient relever de l’art. L. 442-1 C. com.

Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018 qualifié de contrat d’adhésion en ce qu'il comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par le franchiseur ; le contrat a été communiqué prérédigé, le seul apport de franchisés ayant consisté à remplir les espaces consacrés aux noms, prénoms et ville où ils demeuraient ainsi qu'au lieu d'implantation du centre de remise en forme, les franchisés s’étant limités par ailleurs à cocher dans plusieurs pages la case correspondant aux quatre formules possibles), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

En sens contraire, pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : T. com. Paris (ch. 1-5), 29 janvier 2025 : RG n° 2023008357 ; Cerclab n° 24175 (franchise d’agence immobilière ; preuve rapportée que le franchisé a bien négocié plusieurs points du contrat, tels que la réduction de la redevance initiale ou encore les dispositions sur la redevance forfaitaire de lancement ; jugement estimant au surplus que le contrat n’est pas déséquilibré dans la mesure où le franchisé et le franchiseur ont chacun des obligations et qu’il assure l’équilibre économique du contrat sur toute sa durée)  CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er juillet 2025, : RG n° 23/02557 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 24152 (contrat de partenariat pluri-récoltes entre des viticulteurs et un producteur de cognac ; négociation des termes du contrat et notamment de la clause de prix à l'hectolitre ; arrêt écartant ensuite l’existence d’un déséquilibre et notant in fine qu’en tout état de cause l'appréciation du déséquilibre significatif au sens de ce texte relatif aux contrats d'adhésion ne porte pas sur l'adéquation du prix à la prestation), sur appel de T. com. Saintes, 19 octobre 2023 : Dnd.

Le déséquilibre significatif suppose que le contrat souscrit ne présente aucun caractère négociable pour la partie qui prétend en être victime ; si cette condition n’est pas remplie alors la conclusion du contrat résulte d’une proposition tarifaire émise par le fournisseur que l’hôtelier était donc parfaitement en mesure de négocier ou de refuser, ce qu'il a d'ailleurs fait pour une seconde offre émise l’année suivante. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant, conclu fin 2016), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd. § Mais application du texte aux conditions générales qui n’apparaissent pas négociables, le client devant y adhérer. Même arrêt.

Enseignement. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : TJ Versailles (2e ch.), 16 mai 2025 : RG n° 23/03353 ; Cerclab n° 23922 (contrat d’enseignement dans un collège privé).

Expert-comptable. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Rennes (3e ch. com.), 24 octobre 2023 : RG n° 21/04305 ; arrêt n° 447 ; Cerclab n° 10517 (mission d’expert-comptable ; clauses déterminées à l'avance et non négociées), sur appel de T. com. Quimper, 25 juin 2021 : Dnd - TJ Lyon (ch. 9), 17 janvier 2025 : RG n° 21/08546 ; Cerclab n° 24240 (expert-comptable ; contrat conclu en novembre 2016 ; clause de délai de réclamation constituant une clause non négociable, déterminée à l’avance) - T. com. La Roche-sur-Yon (3e ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 2024001447 ; Cerclab n° 24164 (lettre de mission comptable ; clauses préétablies et non négociables). § Si les six premiers articles du contrat ont trait à des éléments personnalisés de l’association et représentent, de fait, les conditions particulières du contrat, les articles 7, 8 et 9 représentent les conditions générales du contrat et l'article 7, qui inclut la clause de forclusion litigieuse en son article 7.6, est intitulé « conditions générales applicables à toutes les missions du cabinet » et est visiblement une reprise littérale d'un contrat-type proposé par l'ordre des experts-comptables. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422.

Comp. ambigu : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 16 septembre 2025 : RG n° 22/19745 ; Cerclab n° 24318 (art. 1171 inapplicable rationae temporis ; si la lettre de mission peut s'analyser en l'espèce comme un contrat d'adhésion qui n'a pas été négocié, il a toutefois été accepté sans réserve), sur appel de TJ Paris (1re ch. 3e sect.), 17 octobre 2022 : RG n° 15/06682 ; Dnd.

En sens contraire : des contrats de mission d’expertise comptable ne sauraient être qualifiés de contrats d’adhésion dès lors que certaines clauses diffèrent selon les sociétés concernées et leur activité (tarif horaire - répartition des tâches entre le cabinet et le client) et, s’agissant du délai de prescription pour l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable, clause dont le caractère abusif est discuté, le contrat conclu en l’espèce prévoit, contrairement aux autres sociétés du groupe, un délai de deux ans et non d’un an, ce qui démontre que les contrats ont pu être négociés. TJ Évreux (1re ch. Jme), 10 mars 2025 : RG n° 24/01079 ; Cerclab n° 24393.

Location de meubles. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 ; Cerclab n° 9740 (location de véhicule par une société de paratonnerre ; clause concernant la perte de l’application de la franchise « déterminée à l'avance par le loueur »), sur appel de T. com. Bayonne, 12 octobre 2020 : Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-1), 29 février 2024 : RG n° 22/05445 ; Cerclab n° 10758 (location d’un véhicule de livraison dont les clauses figurant sur le formulaire type ont été imposées par le loueur).

En sens contraire pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Nîmes (4e ch. com.), 11 mai 2022 : RG n° 20/01872 ; Cerclab n° 9629 (location de charriots élévateurs par une société spécialisée dans le commerce de détail d'équipements du foyer pour l'exploitation de ses magasins ; preuve d’une négociation rapportée par la présence d’une clause spécifique selon laquelle une restitution du matériel est possible après 36 mois sans pénalités), sur appel de T. com. Aubenas, 2 juin 2020 : RG n° 20191719 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006 ; absence de preuve qu’ils n’aient pas pu être négociés), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd.

Locations financières (avec ou sans option d’achat). N.B. Les locations financières (crédit-bail ou « LLD » sans option d’achat) sont la plupart du temps négociées entre le fournisseur et/ou prestataire et le futur preneur ou crédit-preneur. Il en résulte que les premiers n’ont aucun pouvoir de négociation quant au contenu du contrat de location qui est imposé par l’établissement de crédit.

Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Grenoble (ch. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/04209 ; Cerclab n° 9544 (site internet pour un paysagiste ; les conditions générales de vente et les conditions générales de location, qui figurent au verso du bon de commande, ont été prérédigées par le fournisseur et soumises en bloc au locataire, sans négociation préalable de leurs stipulations), sur appel de T. com. Grenoble, 13 novembre 2020 : RG n° 2018J425 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; le contrat est effectivement un contrat d'adhésion s'agissant d'un contrat prérempli dont elle n'a pu en négocier les clauses prédéterminées par son cocontractant), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 juin 2024 : RG n° 23/00913 ; arrêt n° 293/24 ; Cerclab n° 22960 (location de longue durée portant sur une centrale de décalaminage ; il n'est pas contesté que le contrat constitue un contrat d'adhésion, le document étant un formulaire dont toutes les conditions générales sont préimprimées et non modifiables), sur appel de TJ Colmar (ch. com.), 5 janvier 2023 : Dnd - TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location longue durée ; la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification du contrat d’adhésion) - TJ Paris (ch. 4-2), 3 octobre 2024 : RG n° 22/08887 ; Cerclab n° 23309 (location d'un photocopieur par une fédération nationale de mutuelles) - CA Montpellier (ch. com.), 4 mars 2025 : RG n° 23/04529 ; Cerclab n° 23509 (location de matériel de vidéo-protection par une Sarl de sellerie ; il n'est pas discuté que le contrat de location constitue bien un contrat d'adhésion), sur appel de T. com. Perpignan, 15 mars 2021 : RG n° 2020K00322 ; Dnd - TJ Toulouse (pôle civ.), 11 avril 2025 : RG n° 22/04396 ; Cerclab n° 23790 (location financière d'une imprimante ; contrat de location comportant des conditions générales pré-imprimées qui n'étaient pas négociables, puisque le locataire, aux termes du contrat signé, reconnaissait « avoir pris connaissance des Conditions Particulières et des Conditions Générales de Location applicables » et « les accepter dans leur intégralité ») - T. proxim. Mantes-la-Jolie, 18 avril 2025 : RG n° 24/00172 ; Cerclab n° 23794 (fourniture d’un spiromètre et du matériel informatique permettant de l’utiliser, liée au contrat de location et de formation ; absence de preuve d’une négociation, le bailleur ayant déterminé à l’avance les dix-neuf clauses du contrat) - TJ Nice (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/01228 ; Cerclab n° 24409 - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00347 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 23728 (location financière : admission d’un contrat d'adhésion dans la mesure où la grande majorité des clauses, et notamment les conditions générales, n'ont visiblement pas été discutées entre les parties puisqu'elles sont rédigées pour s'appliquer à n'importe quel cocontractant), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 26 janvier 2023 : RG n° 19/00437 ; Dnd - T. com. Belfort (réf.), 1er juillet 2025 : RG n° 2025000640 ; Cerclab n° 24345 (crédit-bail de véhicule) ­- TJ Strasbourg (comp. com.), 11 juillet 2025 : RG n° 22/01089 ; Cerclab n° 24256 (location d’un mur d’image de sept écrans ; si le loueur écarte la qualification de contrat d’adhésion en avançant que certains éléments du contrat de location sont librement négociables, à savoir le montant du loyer, la périodicité du loyer, la durée totale du contrat de location, le choix du matériel, le choix du fournisseur, il ressort du contrat que les conditions générales qui comportent un nombre important de clauses, ne sont pas soumises à la négociation et que, déterminées à l’avance par la seule société bailleresse, elles sont imposées en la forme au locataire) - TJ Strasbourg (cont. com.), 22 août 2025 : RG n° 22/01350 ; Cerclab n° 24258 (location de matériel informatique par un médecin ; idem).

En sens contraire, excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Versailles (13e ch.), 26 janvier 2021 : RG n° 19/05110 ; Cerclab n° 8771 (crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un terrain et de travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; art. 1171 inapplicable rationae temporis, la preuve d’un contrat d’adhésion n’étant au surplus pas rapportée puisque la partie relative aux conditions particulières se termine par un paragraphe intitulé « conditions dérogatoires aux conditions générales », ce qui montre que le contrat a été négocié entre les parties et ne peut recevoir la qualification de contrat d'adhésion), sur appel de T. com. Nanterre, 29 mai 2019 : RG n° 2018F01903 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024 : RG n° 22/14406 ; Cerclab n° 23169 (location et maintenance de photocopieur par une société exploitant un supermarché ; la société de supermarché, en qualité de société professionnelle, ne démontre pas qu'elle n'ait pas négocié les conditions de la souscription du crédit-bail), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 2021016585 ; Dnd - TJ Marseille (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025 : RG n° 22/03903 ; Cerclab n° 23774 (location financière d’un photocopieur et de trois imprimantes par un expert près la cour d’appel ; absence de démonstration que le contrat conclu entre le défunt et le bailleur financier « n'a pas été librement discuté entre les parties » !).

Pour des décisions s’appuyant sur la négociabilité partielle des conditions du contrat (en général les conditions particulières et non les conditions générales) : le caractère fixe, indivisible et irrévocable de la durée d'exécution du contrat ne peut caractériser le déséquilibre visé par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'art. 1171 C. civ., selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, est réputée non écrite toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, lorsque, comme en l'espèce, il n'apparaît pas que la durée de 48 mois, même fixe, indivisible et irrévocable, ait été soustraite à la négociation des parties. CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197 (location financière de site internet ; arrêt appuyant cette analyse par le constat d’une indication manuscrite du nombre de mensualités et du montant du loyer, dans des cases non pré-imprimées du formulaire contractuel, faisant présumer que le client a pu librement déterminer, en concertation avec le représentant de la société d'informatique, les conditions d'échelonnement du prix de la prestation fournie et la durée du contrat ; N.B. indépendamment de l’application erronée de l’art. 1171 à un contrat conclu en mai 2016, la position adoptée par la Cour confond deux choses, la durée du contrat, qui est souvent effectivement variable - plus qu’une négociation, c’est une option offerte par le bailleur entre plusieurs durées - et l’indivisibilité du paiement des loyers pendant une durée irrévocable, qui est essentielle dans les locations financières et ne peut être discutée), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd. § Dans le même esprit : le contrat de location financière litigieux, bien qu’imprimé à l’avance et comportant un ensemble de clauses non négociables déterminées en amont par le bailleur, ne peut pas être qualifié de contrat d’adhésion au sens de l’art. 1171 C. civ., dès lors qu’il existe une rencontre de volonté entre les parties au contrat qui se caractérise par la possible négociation du montant du loyer, de la périodicité du loyer, de la durée totale du contrat de location, du choix du matériel et du fournisseur. TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat). § Rappr. aussi, sans visa de l’art. 1171 : les parties ne sont pas en présence d'un contrat d'adhésion mais d'un contrat simple dans lequel les obligations de chacune des parties sont déterminées et déterminables sans besoin d'interprétation. CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (location financière d’un matériel de surveillance ; arrêt obscur justifiant cette solution : le preneur « n'explique pas la déclinaison particulière qui aurait dû intervenir » en conséquence de cette qualification et « en outre, le contrat, qu'il s'agisse du bon de commande, ou bien du contrat de location, indique le montant des échéances trimestrielles de loyers »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00434 ; Dnd.

Mandat. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Riom (1re ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00564 ; Cerclab n° 24270 (contrat d’agent sportif ne pouvant être qualifié de contrat d'adhésion en l'absence de toute référence formelle à des conditions générales préétablies et au constat de libre modification de ce contrat à plusieurs reprises en cours d'exécution du fait des deux avenants), confirmant TJ Clermont-Ferrand, 7 février 2022 : RG n° 18/03964 ; Dnd.

Prestations de services. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 janvier 2022 : RG n° 20/06819 ; Cerclab n° 9334 (contrat de prestations de services dans le secteur des centrales nucléaires ; exclusion en tout état de cause – N.B. contrat conclu en septembre 2016 – de l’art. 1171, le contrat ayant été négocié), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2018030990 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 avril 2022 : RG n° 19/02196 ; Cerclab n° 9541 (contrat d’entretien de locaux ; négociation résultant des termes du contrat qui prévoyait une organisation des prestations en fonction des éléments communiqués par le client ; N.B. celui-ci contestait l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale du contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 mars 2019 : RG n° 2018F01268 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (contrats de maintenance de photocopieurs par une association en charge de la gestion économique, financière et sociale de plusieurs établissements d’enseignement catholique ; rejet implicite de l’art. 1171, pourtant inapplicable à des contrats conclus en 2012 et 2013, aux motifs qu’il résulte du nombre contrats signés par les parties que celles-ci étaient en relations d'affaires suivies, de sorte que l’association est mal fondée à exciper de l'existence d'un déséquilibre entre elles de nature à exclure toute possibilité de négociation), sur appel de TJ Nîmes, 11 février 2021 : RG n° 18/04948 ; Dnd - TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration collective au profit d’une association gérant une restauration inter-entreprises sur un campus technologique à destination des salariés et des étudiants ; si les conditions générales de vente du prestataire ont constitué un socle contractuel sur la base duquel le contrat a été conclu, il résulte de la lecture des conditions particulières de vente, que des dérogations aux conditions générales ont été retenues, issues d'une nécessaire négociation contractuelle entre les parties ; refus de qualifier le contrat conclu en novembre 2018 de contrat d’adhésion ; jugement admettant en revanche l’application de l’art. L. 212-1) - TJ Nantes (1re ch.), 20 mars 2025 : RG n° 22/04307 ; Cerclab n° 24403 (contrat de location et d’entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène avec une association exploitant un établissement d’enseignement secondaire ; contestation de la clause prévoyant une reconduction pour trois ans, sauf dénonciation six mois avant l’échéance ; 1/ preuve d’une négociation déduite, de façon contestable, de la gratuité des écussons pour la première mise en place et pour l’octroi d’un mois de location gratuite, qui relèvent d’une négociation commerciale sur le prix ; 2/ jugement ajoutant ensuite que, « s’il est indéniable que la plupart des clauses des conditions générales n’ont pas été négociées » il reste que l’Association « ne démontre pas qu’elles n’étaient pas négociables »).

Promesse de vente. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : TJ Toulouse (pôle civ.), 6 décembre 2024 : RG n° 22/03543 ; Cerclab n° 23360 (promesse unilatérale de vente entre un vendeur particulier et une société professionnelle de l’immobilier ; clause permettant à l’acheteur de ne pas déposer de demande de permis de construire sans payer d’indemnité d’immobilisation ; exclusion de la qualification de contrat d’adhésion, les parties ayant ajouté la clause particulière qui faisait l’objet d’une contestation ; N.B. La solution est d’autant plus contestable que ce contrat relevait du droit la consommation, lequel peut jouer aussi pour une clause « négociée » (au demeurant imposée à l’évidence par l’acheteur professionnel).

Salon (participation à un). Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02152 ; Cerclab n° 24171 ; JurisData n° 2025-012257 (contrat de participation au salon Europropre par une entreprise de nettoyage ; rejet de la qualification de contrat d’adhésion, une remise de 50 % sur le prix montrant que les conditions financières initialement prévues ont été modifiées et que les conditions du contrat de participation n’ont pas été soustraites à la négociation).

Société. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Paris (pôle 5 ch. 16), 17 janvier 2023 : RG n° 21/05879 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10058 (contrat d'émission et de souscription à des obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles « ORNANE » avec bons de souscription d'actions attachés « BSA » entre une société française et une société d'investissement basée aux îles vierges britanniques ; contrat international désignant la loi française ; contrat conclu après plusieurs semaines de discussions et d’échanges de versions amendées), sur appel de T. com. Paris, 16 mars 2021 : RG n° 2020022014 ; Dnd. § La clause de conversion des obligations en actions, qui ne figure pas dans un contrat d'adhésion et a été signée par deux sociétés commerciales, ne peut être envisagée sous l'angle du déséquilibre significatif qu'elle entraînerait entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle porte sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (émission financée par une centrale d’achat pour aider au redressement de l’approvisionné, lequel estimait que la clause portait atteinte à son indépendance ; N.B. l’arrêt estime que l’art. 1171 est inapplicable rationae temporis, tout en affirmant de façon discutable qu’il n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd. § Refus de qualifier un pacte d’associé de contrat d’adhésion. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 23 septembre 2025 : RG n° 23/02868 ; Cerclab n° 24341 (analyse de la négociabilité à la date de la formation du pacte et non à la date à laquelle un nouvel associé y a adhéré), sur appel de T. com. Paris, 13 janvier 2023 : RG n° J2022000437J ; Dnd.

Pour un contrat (conclu en 1995) et s’intitulant expressément « contrat d’adhésion ». T. com. Paris (ch. 1-5), 21 mai 2025 : RG n° 2024041003 ; Cerclab n° 24187 (contrat d’adhésion à une société coopérative d’hôteliers indépendants ; N.B. le qualificatif est ambigu compte tenu de la nature du contrat – les rédacteurs pouvaient l’entendre au sens d’adhérer à la société -, mais, depuis l’art. 1171, il risque de disparaître de tous les contrats …).

Transport. Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 avril 2024 : RG n° 22/13162 ; Cerclab n° 23151 (prestation de transport de voyageurs par autocars pour une durée de trois ans ; absence de preuve d’une dépendance économique du transporteur au sens de l’art. L. 420-2 et absence de démonstration concrète de l’impossibilité de négocier le contrat et son projet d’avenant en raison d'un rapport de force déséquilibré ; N.B. assez curieusement, l’art. L. 442-1 ne semble pas avoir été visé directement, mais uniquement au travers de l’abus de dépendance), sur appel de T. com. Paris (3e ch.), 9 juin 2022 : RG n° 2020053060 ; Dnd.

Travail (droit du). La salariée, recrutée en tant que cadre avec une expérience avérée, ne peut se limiter à soutenir, sans le démontrer, qu'aucune négociation n'est possible lors d'un recrutement. CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (décision émettant un doute sur l’applicabilité de l’art. 1110 au contrat de travail : « si tant est que cette qualification doive être appliquée au contrat de travail »), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd. § Absence d’applicabilité de l’art. 1171 C. civ., à un contrat de travail, dont les clauses sont négociables entre les parties, et qui n'est pas un contrat d'adhésion. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service ; N.B. 1 argument surabondant – « en tout état de cause » -, l’art. 1171 n’étant pas applicable à un contrat conclu en 2012 ; N.B. 2 l’arrêt semble assez favorable à l’employeur en présupposant la capacité d’un agent de service à négocier la réduction de la prescription à un an…), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd. § Une convention d'indemnité d'études et de projet professionnel, qui oblige son bénéficiaire à travailler dans le centre hospitalier qui l’a financé pendant une durée proportionnelle aux sommes versées, ne constitue aucunement un contrat d'adhésion ou un contrat entre consommateur et professionnel, mais seulement une convention entre deux parties qui ont pu discuter les clauses de ce dernier conformément à l'art. 1134 C. civ. CA Besançon (ch. soc.), 30 avril 2024 : RG n° 22/00250 ; Cerclab n° 23376 (N.B. contrat conclu le 20 avril 2015 avant l’entrée en vigueur du texte ; absence en tout état de cause de déséquilibre), sur appel de Cons. prudh., 4 février 2022 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 6 ch. 8), 10 avril 2025 : RG n° 23/02185 ; Cerclab n° 23720 ; préc. (absence d’application de l’art. 1171 dès lors que, si le contrat de travail conclu par les parties comporte des clauses proposées par l'employeur, ces clauses étaient négociables, comme le démontrent, les échanges de courriels intervenus au sujet des modifications éventuelles à apporter au projet de CDD, alors que la clause prévoyant la clause de prescription abrégée n'a fait l'objet d'aucun commentaire ou demande d'amendement). § Si, s’agissant de contrats qui font fréquemment l'objet de renouvellement tous les trois mois, sauf demande de non renouvellement, il est nécessairement commode de bénéficier de clauses prérédigées, ce seul état de fait ne permet pas d'en déduire que les clauses n'étaient pas négociables. CA Metz (ch. com.), 27 février 2025 : RG n° 23/01341 ; arrêt n° 25/00020 ; Cerclab n° 23698 (contrat entre un industriel spécialisé dans les équipements frigorifiques et une entreprise de mise à disposition temporaire de salariés ; absence de preuve au surplus que le prestataire avait une prépondérance commerciale telle qu’il aurait pu imposer le contenu du contrat à un industriel disposant d’une place remarquée dans son domaine d'activité), confirmant TJ Metz (comp. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/00207 ; Dnd.

Vente. Pour des décisions admettant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine ; caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente qui a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme et qui dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 3 mars 2022 : RG n° 20/02032 ; Cerclab n° 9480 (contrat d’adhésion, en ce qu'il comporte des conditions générales non négociables, déterminées à l'avance par le vendeur), sur appel de T. com. Évreux, 4 mai 2020 : RG n° 2018F00101 ; Dnd.

V. aussi pour une vente d’immeuble à construire : il est certain que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement est un contrat d'adhésion dont l'acquéreur n'a pas la possibilité de négocier les clauses qui sont imposées à l'acheteur et ce, même s'il a eu connaissance des pièces avant la signature de l'acte, qu'il bénéficie d'un droit de rétractation auquel il peut renoncer et enfin que l'acte est signé devant un notaire tenu d'un devoir d'information et de mise en garde ; les contrats de Vefa sont d'ailleurs soumis à des dispositions spécifiques relatives notamment à la protection des acquéreurs et qui ont pour effet de tenter de rééquilibrer la relation contractuelle et de garantir les droits des acquéreurs. TJ Tours (1re ch.), 6 mai 2025 : RG n° 23/04811 ; Cerclab n° 24437 (Vefa d’un appartement et d’une place de parking, pour une résidence principale).

Pour des décisions excluant l’existence d’un contrat d’adhésion : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2023, : RG n° 20/18699 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10239 (contrat entre un fournisseur de tôles et une société spécialisée dans l'industrie du chauffage et de l’outillage ; refus également de l’existence d’une soumission dans le cadre de l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Lyon, 30 novembre 2020 : RG n° 2019J1562 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 19 mars 2024 : RG n° 22/04289 ; arrêt n° 131 ; Cerclab n° 10795 (vente par un fabricant italien d’une cabine de peinture à un professionnel de la réparation automobile ; conclu librement négocié, les prestations et le prix ayant été modifiés entre le devis et la commande ; clause litigieuse ne prévoyant pas un délai de livraison impératif), sur appel de T. com. Rennes, 9 juin 2022 : Dnd - TJ Vienne (1re ch.), 5 juin 2025 : RG n° 23/01014 ; Cerclab n° 24264 (vente d’une jument destinée à un usage de sport/reproduction, avec stipulation d'un droit de suite et de préférence sur l'équidé au profit du vendeur, clause insérée à nouveau dans le contrat de revente de l’animal ; absence de preuve que le sous-acquéreur ne pouvait pas négocier le contrat avec le vendeur intermédiaire ; N.B. la solution se discute puisque le vendeur intermédiaire s’était engagé auprès du vendeur originaire d’insérer la clause dans le contrat de revente) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 25/01217 ; arrêt n° 25/450 ; Cerclab n° 24473 (vente d’immeuble avec faculté de rachat à exercer dans un délai de 16 mois, pendant lequel le vendeur est autorisé à se maintenir dans les lieux en vertu d’une convention d’occupation précaire ; arrêt excluant un contrat d’adhésion en s’appuyant sur la clause stipulant : « le vendeur déclare être parfaitement informé, tant par les informations qu'il a lui-même sollicitées que par les explications qui lui ont été fournies tant par le cabinet de négociation que par le notaire soussigné, des conséquences, notamment juridiques, financières et patrimoniales de sa décision de vendre son bien à l'acquéreur en conservant une faculté de rachat et une convention d'occupation précaire dans les conditions exposées aux présentes »), sur appel de TJ Colmar (Jcp), 6 décembre 2024 : Dnd.

Pour un arrêt écartant le caractère abusif d’une clause d’indemnité d’immobilisation dans un compromis de vente, faute de déséquilibre et en notant au surplus qu’en l’espèce les ratures, approuvées par signatures et paraphes en marge de l'acte, apposées à la mention « l'acquéreur » et « le vendeur » pour les substituer à la mention préimprimée sur le compromis « l'une des partie », et « la partie », persuadent que l’unilatéralité de la clause pénale a été librement discutée et décidée par les parties, cette modification ayant même été proposée par l’acheteur pour rassurer la venderesse, car il achetait un bien de prix en annonçant ne pas recourir à un crédit, ce qui est source de sécurité pour le vendeur puisqu'il perçoit les fonds directement du prêteur via la comptabilité du notaire CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (argument surabondant – « en tout état de cause » - les art. 132-1 et 1171 C. civ. étant inapplicables), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd.

C. EXISTENCE D’UNE CLAUSE

Absence de clause. V. pour l’hypothèse, discutée par les parties, sans que la question soit examinée par la Cour : CA Bordeaux (ch. soc.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/01324 ; Cerclab n° 8655 (salariée prétendant que la note de service devait être réputée non écrite, alors que l’employeur soutenait la note de service ne faisait pas partie du contrat de travail et qu’elle était conforme à l’art. L. 3141-16 C. trav. qui prévoit que les modalités de prise de congés sont déterminées, à défaut de convention collective et d'accord d'entreprise, par l'employeur), sur appel de Cons. prud. (sect. com.), 1er février 2018 : RG n° 17/00057 ; Dnd. § Pour le même problème en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5835.

V. aussi pour une décision curieuse où l’existence d’un déséquilibre significatif était invoqué pour contester la mise en œuvre d’une clause : rejet de l’argument du salarié faisant valoir que sa mutation a entraîné, à son détriment, un « déséquilibre significatif » au sens de l'art. 1171 C. civ., au motif qu'elle lui a fait perdre son droit conventionnel à la reprise de son contrat de travail par une entreprise entrante en cas de perte de marché par son employeur, dès lors cependant qu’il n'explique pas en quoi sa nouvelle affectation lui aurait fait perdre un tel bénéfice au point d'entraîner, pour lui, un « déséquilibre significatif », alors qu'en cas de perte du marché, l'absence de transfert de son contrat de travail aurait eu pour conséquence son maintien dans les effectifs de son employeur. CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612, sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.

Contestation du contenu d’une offre de contrat. Pour une décision illustrant l’utilisation de l’art. 1171 pour le contrat antérieur et l’art. L. 442-1 C. com. pour la proposition de contrat modifié après la résiliation régulière du précédent. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285 (assurance multirisque professionnelle pour un restaurant), sur appel de T. com. Marseille, 28 décembre 2020 : RG n° 2020F01187 ; Dnd

Clauses portant sur les obligations post-contractuelles. Admission de principe de l’applicabilité de l’art. 1171 à des obligations post-contractuelles. TJ Strasbourg (réf. com.), 14 mai 2025 : RG n° 24/02427 ; Cerclab n° 23920 (obligation pour l’exploitant d’une station de lavage de voitures de supprimer, après la fin du contrat, l’utilisation des couleurs propres au cocontractant, à savoir en l’espèce le blanc et le bleu ; obligation non respectée en l’espèce).

Application à un avenant. Il ne peut être reproché au prêteur une quelconque dissimulation des nouvelles conditions du prêt, alors qu’il a expressément et clairement informé l'emprunteur des clauses modifiées par l’avenant, l'absence de plafonnement de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt étant parfaitement apparente dans l'avenant ; tout contractant raisonnablement attentif aurait pu constater les modifications de la formule à appliquer et l'absence de plafonnement de l'indemnité en cas de remboursement ; la solution s’impose d’autant plus qu’il est manifeste que le dirigeant de la SCI est un chef d'entreprise rompu aux affaires qui a nécessairement des compétences en matière financière, en sorte que la SCI, dont l'emprunt était professionnel, doit être considérée comme emprunteur averti. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653 (dirigeant gérant 14 entreprises, 9 encore en activité dont 4 sociétés civiles immobilières, étant par ailleurs courtier en assurances spécialisées dans les risques d'entreprises et exerçant également les fonctions d'adjoint aux finances et au contrôle de gestion d’une municipalité ; arrêt écartant l’art. 1171 compte tenu de la nécessaire négociation ayant précédé la conclusion de l’avenant), sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd.

D. QUALITÉ DE PARTIE AU CONTRAT

Principe. A partir du moment où le contrat n’entre pas dans le champ d’application des art. L. 212-1 et 2 C. consom. ou dans celui des art. L. 442-1 s. C. com., la qualité des parties est indifférente et le contrat peut être aussi bien conclu entre deux particuliers (sur la conclusion par représentation, V. ci-dessous) ou entre deux professionnels.

V. en ce sens, par exemple : l'art. 1171 C. civ. fait partie du droit commun des contrats et peut s'appliquer à ceux conclus entre professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 janvier 2025 : RG n° 22/20588 ; Cerclab n° 23710 (prêt professionnel à une Sarl et caution de celui-ci), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 2022015066 ; Dnd.

Comp. erroné : les dispositions sur la législation sur les clauses abusives ne sont pas applicables aux relations entre professionnels. Orléans (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02850 ; Cerclab n° 24146 (assurance professionnelle d’une entreprise d’hôtellerie, restauration et évènementiel ; N.B. l’omission est d’autant plus discutable que l’arrêt a visé au préalable l’art. 1170), sur appel de TJ Orléans, 10 novembre 2022 : Dnd.

Ayants droit ; héritiers. Pour une illustration : « le déséquilibre entre les droits et obligations des parties s'apprécie au moment de sa conclusion et non au moment de sa transmission aux héritiers ». TJ Marseille (3e ch. civ. sect. B), 13 mars 2025 : RG n° 22/03903 ; Cerclab n° 23774 (location financière d’un photocopieur et de trois imprimantes par un expert près la cour d’appel).

Cautionnement. La caution peut s’opposer au recours du créancier en invoquant le caractère abusif d’une clause du contrat principal. Tout dépend alors du régime applicable à ce dernier. La situation s’est fréquemment rencontrée en droit de la consommation, où la caution ne pouvait invoquer le droit de la consommation lorsque le contrat garanti l’était dans un cadre professionnel, l’hypothèse la plus courante étant la garantie d’un crédit accordé à une société. L’introduction de l’art. 1171 change les données du problème puisque désormais la caution peut le cas échéant recourir à ce texte.

Pour des illustrations : CA Montpellier (ch. com.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/01537 ; Cerclab n° 23256 (caractère abusif invoqué par la caution des clauses d’un prêt consenti à une société dans le cadre de son activité commerciale, à des fins professionnelles, ce qui excluait le droit de la consommation), confirmant T. com. Montpellier, 23 janvier 2023 : RG n° 2022 006291 ; Dnd - TJ Boulogne-sur-Mer, 5 février 2025 : RG n° 24/01175 ; Cerclab n° 23764 (caution d’un bail d’habitation ; N.B. le bailleur était une société à caractère familiale, ce qui excluait l’application du droit de la consommation).

Cession de contrat : cédant. La cession par le locataire financier de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles à l’égard du bailleur et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (problème non examiné).

Stipulation pour autrui. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui n’a pas la qualité de partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant (un lien contractuel n’existe entre le tiers et le promettant que dans le cas des stipulations de contrat pour autrui comme l’assurance-crédit). A ce titre, le bénéficiaire ne peut demander la résolution du contrat principal, mais il peut agir en exécution forcée contre le promettant. L’invocation directe d’un déséquilibre significatif au détriment du bénéficiaire puisque, par hypothèse, il ne peut être tenu d’aucune obligation. Si la stipulation inclut une obligation, l’acceptation du bénéficiaire est nécessaire. Dans les deux cas, l’utilisation de l’art. 1171 semble bien incertaine.

Rappr. pour une hypothèse atypique où c’est le promettant qui estimait que la stipulation pour autrui créait un déséquilibre significatif : si la venderesse initiale ne peut être considérée comme partie au contrat de revente, cette qualité ne pouvant résulter de la seule mention de son droit de préférence et de suite sur la saillie de la jument, elle est en revanche bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, laquelle ne lui permet pas toutefois d’agir en résolution du contrat de revente de l’animal. Le sous-acquéreur peut en revanche contester cette clause qui a été insérée par le vendeur intermédiaire.  TJ Vienne (1re ch.), 5 juin 2025 : RG n° 23/01014 ; Cerclab n° 24264 (vente d’une jument destinée à un usage de sport/reproduction, avec stipulation d'un droit de suite et de préférence sur l'équidé au profit du vendeur, clause insérée à nouveau dans le contrat de revente de l’animal).

Texte invoqué par un tiers. Un pilote ne peut invoquer l’art. 1171 C. civ. pour contester une clause d’une convention d'entreprise du personnel navigant technique (TNT), dès lors que celle-ci a été conclue le 5 mai 2006 et que la convention PNT n'est pas un contrat auquel un salarié serait partie. CA Paris (pôle 6 ch. 11), 16 septembre 2025 : RG n° 23/01510 ; Cerclab n° 24316 (clause litigieuse de la convention prévoyant un délai de contestation du rang de classement professionnel que le pilote avait dépassé), sur appel de Cons. Prud'h. Bobigny, 6 décembre 2022 : RG n° F 20/02298 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 11), 16 septembre 2025 : RG n° 23/01511 ; Dnd (idem), sur appel de Cons. Prud'h. Bobigny, 6 décembre 2022 : RG n° F 20/03395 ; Dnd.

E. CONTRAT CONCLU PAR REPRÉSENTATION

Contrat conclu par un intermédiaire professionnel. L’art. 1171 C. civ., contrairement à l’art. L. 212-1 C. consom. (V. ci-dessus), ne contient aucune exigence relative à la qualité des parties. La définition donnée du contrat d’adhésion est centrée sur son effet : l’imposition, sans négociation possible, de conditions générales déterminées à l'avance par l'une des parties. Dès lors, il n’y a priori pas de différence entre des conditions imposées directement par le cocontractant ou indirectement par son mandataire. L’application de l’art. 1171 C. civ. pourrait ainsi permettre de combler une lacune du droit de la consommation (V. ci-dessus).