8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6063 - Protection contre les clauses abusives en droit du travail - Argument évoqué par la juridiction
- CIRCULAIRE du 26 janvier 2017
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8261 (9 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
DOMAINE D’APPLICATION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Textes règlementaires. L’article 1171 C. civ. est inapplicable, s'agissant de stipulations contractuelles issues, conformément à l'intention des parties qui ont accepté de se soumettre à l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un texte réglementaire qui n'a fait l'objet, au titre du contrôle de légalité opéré par le juge administratif, d'aucune sanction pour clause abusive ou déséquilibre significatif créé entre les parties. CA Rouen (1re ch. civ.), 29 novembre 2023 : RG n° 22/03460 ; Cerclab n° 10593 (construction de logement et d’un foyer pour des jeunes travailleurs ; N.B. le maître de l’ouvrage prétendait que l’art. 1171 n’était pas applicable pour être entré en vigueur postérieurement à la notification des ordres de service ; contestation des pénalités de retard ; arrêt notant au surplus qu’aucune exception d’illégalité n’est invoquée), sur appel de T. com. Évreux, 29 septembre 2022 : RG n° 2020F00099 ; Dnd.
A. CONTRAT D’ADHÉSION
Evolution des textes. Selon l’art. 1110 C. civ., dans sa version initiale, « le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
Selon le nouvel art. 1110, dans sa version résultant de la loi de ratification : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. [alinéa 1] Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. [alinéa 2] » La modification de cette définition générale a nécessité une évolution parallèle de l’alinéa 1er de l’article 1171 qui dispose désormais : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Comp. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n° 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier ; même motif), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.
Sur l’application dans le temps : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653 (avenant conclu en décembre 2017 ; arrêt se référant à la définition du contrat d’adhésion résultant de la loi de ratification, en l’attribuant à tort à l’ord. du 10 février 2016), sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd.
Charge de la preuve. La loi de ratification a rendu complexe une question qui était relative simple, en exigeant la preuve d’une absence de négociabilité de la clause qui peut s’apparenter à une preuve impossible (il faudra sans doute s’interroger sur la clause qui pourrait devenir de style consistant à affirmer que toutes les clauses étaient négociables).
Une question va notamment se poser sur l’attribution de la charge de la preuve. A partir du moment où le cocontractant du rédacteur établit que la clause était prérédigée, il devrait appartenir à celui-ci de prouver qu’elle était négociable (et une simple affirmation ne saurait suffire).
En application de l'art. 9 CPC, c'est à l'auteur de la demande de rapporter la preuve que le contrat est d'adhésion, et il appartient à celui qui se prétend « adhérent » au sens des art. 1110 et 1171 C. civ. de prouver, non pas l'absence de discussion de telle(s) clause(s), mais l'impossibilité d'avoir pu discuter telle(s) clause(s). CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd. § Il incombe à la partie qui se prévaut de l'art. 1171 C. civ. pour voir déclarer non écrite une clause créant un déséquilibre significatif à son préjudice, de démontrer en premier lieu que la convention liant les parties est un contrat d'adhésion. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963 (convention d’occupation précaire), sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd. § Pour des décisions estimant la preuve non rapportée par le contractant invoquant l’art. 1171 : c’est à celui qui se prévaut de l'absence d'une négociation préalable pour conclure à la qualification de contrat d'adhésion d’en rapporter la preuve. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (preuve incombant en l’espèce à l’entrepreneur prétendant que le protocole d'accord lui a été imposé par la cliente, par l’intermédiaire de son expert), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (approvisionnement exclusif de boissons pour un restaurant, en contrepartie de la mise à disposition d’une enseigne, d’une machine à café et d’un cautionnement ; art. 1171 inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur, et absence de preuve, au surplus, qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/05059 ; Cerclab n° 9716 (contrat de licence de site internet pour une société gérant une station de lavage pour poids lourds ; rejet de l’action invoquant des clauses abusives, « cette dénonciation étant péremptoire comme ne qualifiant et ne caractérisant pas en droit et en fait le déséquilibre significatif »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2018J00909 ; Dnd.
Pour l’absence de discussion du fait que le contrat est d’adhésion : CA Montpellier (ch. com.), 13 septembre 2022 : RG n° 20/03479 ; Cerclab n° 9801 (contrat de courtage en téléphonie mobile avec fournitures des appareils ; existence non contestée d’un contrat d’adhésion), sur appel de T. com. Carcassonne, 26 juin 2020 : RG n° 2019000396 ; Dnd.
Exclusion : convention de divorce. Le divorce par acte d’avocat paraît exclu du champ du contrôle des clauses abusives prévu à l’art. 1171 C. civ ; en effet la prohibition des clauses qui créent « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ne sont réputées non écrites que dans les contrats d’adhésion ; le contrat d’adhésion est défini à l’art. 1110 C. civ. comme étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». La qualification de contrat d’adhésion suppose donc la prédétermination unilatérale de conditions générales par l’une des parties et l’absence de négociation de ces conditions générales par l’autre partie. Or l’intervention d’un avocat auprès de chacune des parties a pour objet de garantir l’effectivité d’une négociation des clauses de la convention de divorce et de la prise en compte des intérêts de chacun des époux. Circulaire (Min. just.)., 26 janvier 2017 : BOMJ n° 2017-06 du 30 juin 2017 ; Cerclab n° 8872.
Limitation de la protection aux « conditions générales ». Absence de preuve d’un contrat d'adhésion au sens de l’art. 1110, dans sa rédaction initiale, dès lors que les conventions d'occupation précaires successives liant les parties ne contiennent pas de conditions générales distinctes des conditions particulières. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 30 novembre 2022 : RG n° 20/02499 ; Cerclab n° 9963, sur appel de TGI Évry, 7 novembre 2019 : RG n° 17/03158 ; Dnd.
Contrat d’adhésion et contrat imprimé. Il est constant que le fait pour la banque de proposer des clauses prérédigées n'est pas interdit dès lors qu'elles peuvent être modifiées à l'issue d'une négociation entre les parties. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd. § L'absence de caractère manuscrit est en lui-même dépourvu de tout emport, dès lors que le caractère de contrat d'adhésion ne se détermine pas au regard du fait que le contrat est imprimé ou manuscrit, mais au regard de la présence d'un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, et qu'un contrat imprimé peut parfaitement correspondre à des clauses issues d'une négociation entre les parties. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (protocole d’accord entre une particulière et l’entrepreneur à l’occasion de malfaçons lors de la réfection d’enduits de façade de sa résidence secondaire), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd. § Refus de considérer qu’un protocole d’accord constitue un contrat d’adhésion, comportant un ensemble de clauses manifestement déterminées à l'avance et qui n'auraient d'évidence pu faire l'objet d'aucune négociation, alors qu'il n'est constitué que de clauses particulières faisant toutes directement référence au litige spécifique opposant les parties, lesquelles ont parfaitement pu être la résultante d'une négociation. Même arrêt.
N.B. Si l’arrêt emporte la conviction quant à la démonstration concrète que les clauses « imprimées » démontraient intrinsèquement leur adaptation à l’espèce, l’affirmation initiale est sans doute un peu trop générale. En effet, le terme « impression » peut correspondre à une impression sur une imprimante individuelle, à partir d’un contenu susceptible d’être individualisé (comme l’illustre justement l’arrêt). En revanche, des conditions générales peuvent aussi avoir été « préimprimées », c’est-à-dire établies unilatéralement et à l’avance, pour une reproduction en nombre qui correspond au surplus souvent au verso d’un bon de commande, sur lequel vont figurer les conditions particulières, notamment l’identification du bien. Dans ce cas, la préimpression est un signe indéniable d’une absence de négociabilité, qui justifierait au moins un renversement de la charge de la preuve.
Rappr. plus réaliste : constitue un contrat d’adhésion le contrat de location financière qui comporte des conditions générales pré-imprimées qui n'étaient pas négociables, le locataire, aux termes du contrat signé, « reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de la location figurant aux feuillets 5 et 6 de la liasse contractuelle et les accepter ». CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles), réformant sur ce point T. com. Toulouse, 6 septembre 2021 : RG n° 2020J150 ; Dnd. § La qualification de contrat d'adhésion des convention concernées est incontestable, dès lors que le caractère préimprimé des conditions générales démontre en effet sans aucune ambiguïté qu'elles ont été déterminées à l'avance par le crédit-bailleur et qu’elles s'imposent à son cocontractant sans possibilité pour celui-ci d'en renégocier les termes ou d'y apporter quelque amendement que ce soit, ainsi qu'il résulte de la mention portée au pied des conditions particulières, par laquelle le crédit-preneur reconnaît avoir pris connaissances des conditions générales, et qui ne lui laisse pas d'autre alternative que de les accepter. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd.
Contrat négociable : clause de style ? Refus de considérer que le contrat est un contrat d'adhésion non négociable, puisque si l'article 1er des conditions générales prévoit que toute commande entraîne acceptation sans réserve de ces restrictions, c'est cependant sous réserve de toute convention contraire écrite entre les parties ; une possibilité de négociation est ainsi ouverte afin que les parties puissent les écarter. CA Grenoble (ch. com.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02526 ; Cerclab n° 9800 (point n° 37 ; contrat de fourniture entre un spécialiste de compléments alimentaires et un fournisseur du même secteur), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 12 mai 2021 : RG n° 2020J117 ; Dnd.
Contrat d’adhésion et intervention d’un tiers. Pour le cas d’un contrat rédigé avec l’intervention d’un tiers : le fait que le protocole d'accord soit libellé sur un papier à en-tête de l'expert choisi par la cliente de l’entrepreneur est indifférent, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est par l'intermédiation de cet expert que le document a été établi. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 ; précité. § N.B. Ici aussi, une généralisation semble inopportune, comme le montre le cas des locations financières dont le contenu est imposé à l’avance par le bailleur, alors que le fournisseur/prestataire qui va le faire conclure n’a aucun pouvoir de négociation sur le contenu de cette convention.
Contrat d’adhésion et ensemble contractuel. Rappr., sans référence à l’art. 1171 puisque l’arrêt vise l’anc. art. L. 132-1 C. consom., la description précise d'un contrat d'adhésion dans un montage fiscal associant une vente d’immeuble à construire d’un studio dans une résidence service et un bail commercial meublé où le consommateur est bailleur : en l'espèce, les parties sont liées par un bail commercial meublé par acte sous seing privé, établi sur un imprimé à l'entête de la société locataire, constituant un modèle appliqué à tous les baux de la résidence, pour être conclu en termes identiques avec les différents investisseurs ayant acquis un ou plusieurs lots de la résidence ; ainsi, l'exposé préalable du contrat désigne l'ensemble à destination de résidence hôtelière que le preneur a conçu le projet d'exploiter sous forme de résidence meublée avec services, en prenant à bail commercial chacun des lots de la résidence après leur vente et préalablement meublés par les propriétaires, pour les sous-louer meublés aux futurs résidents, en versant un loyer quel que soit le taux d'occupation réel du local, et en remplissant certaines obligations annexes mais déterminantes du consentement du bailleur, telles que les prestations hôtelières ; cette situation place l'investisseur particulier en situation d'adhérer, en signant en même temps que son acte de vente, un contrat de bail, à un projet d'exploitation d'une résidence service devant lui assurer, dans un montage fiscalement avantageux, un retour sur investissement dont l'économie générale n'a cependant pas d'incidence sur la solution du présent litige ; c'est pourquoi le contrat comporte quelques clauses exorbitantes, comme par exemple l'impossibilité pour le preneur de résilier à l'expiration des périodes triennales, le contrat ayant été conclu pour une période incompressible de 11 années et 11 mois ; de même, le preneur devant exploiter par des contrats de sous-location, s'est obligé à offrir aux résidents les services et prestations hôtelières nécessaires à la non remis en cause du régime fiscal de faveur dont a bénéficié l'acquéreur. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (clause litigieuse portant sur la répartition des réparations locatives et des grosses réparations ; N.B. outre dix arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd.
Illustrations : clauses négociées. A supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables, ce qui n’est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux dans le cadre d’un contrat de travail. CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; caractère abusif invoqué… par l’employeur qui soutenait que la clause avait été rédigée par la salariée ; clause renvoyant à une rupture conventionnelle au retour d’une période de mobilité et non à une démission comme le prévoit l’art. L. 1222-15 C. trav.), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd.
La SCI emprunteuse, ayant été confrontée à des difficultés financières de son locataire, a sollicité auprès du de la banque un réaménagement du crédit initial, réaménagement que la banque n'était pas obligée d'accepter ; l'avenant litigieux est donc nécessairement né d'une négociation entre les parties sur les modifications des conditions particulières du contrat de prêt initial ; ainsi, des négociations préalables à l'établissement de cet avenant ont nécessairement eu lieu puisque les échéances initiales ont été diminuées pendant 12 mois, qu'il a été prévu le paiement par la SCI de 10 échéances le jour de la signature de l'avenant et une prise de garantie supplémentaires au profit de la banque, soit une convention de cession de créance sur l'ensemble des loyers à percevoir au titre du bail commercial ; la preuve n’est donc pas rapportée qu’il était interdit à la SCI de discuter a priori les clauses de l'avenant, dont celle concernant l'indemnité de remboursement anticipé. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653, confirmant TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd.
Refus de considérer que des prêts, formalisés par deux reconnaissances de dettes, constituent des contrats d’adhésion, alors que les échanges produits sur l'application WhatsApp montrent que les documents avaient été amendés par les juristes des prêteurs (apparemment particuliers) et que la pharmacienne avait transmis ceux-ci à son propre juriste. CA Nancy (2e ch. civ.), 15 juin 2023 : RG n° 22/00948 ; Cerclab n° 10330 (reconnaissance de dette souscrite en septembre 2018 par une pharmacie), sur appel de TJ Val-de-Briey, 21 février 2022 : RG n° 20/00623 ; Dnd.
La clause de conversion des obligations en actions, qui ne figure pas dans un contrat d'adhésion et a été signée par deux sociétés commerciales, ne peut être envisagée sous l'angle du déséquilibre significatif qu'elle entraînerait entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle porte sur l'objet principal du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 janvier 2021 : RG n° 17/21664 ; Cerclab n° 8722 (émission financée par une centrale d’achat pour aider au redressement de l’approvisionné, lequel estimait que la clause portait atteinte à son indépendance ; N.B. l’arrêt estime que l’art. 1171 est inapplicable rationae temporis, tout en affirmant de façon discutable qu’il n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2017 : RG n° 2017033739 ; Dnd.
Pour un arrêt écartant le caractère abusif d’une clause d’indemnité d’immobilisation dans un compromis de vente, faute de déséquilibre et en notant au surplus qu’en l’espèce les ratures, approuvées par signatures et paraphes en marge de l'acte, apposées à la mention « l'acquéreur » et « le vendeur » pour les substituer à la mention préimprimée sur le compromis « l'une des partie », et « la partie », persuadent que l’unilatéralité de la clause pénale a été librement discutée et décidée par les parties, cette modification ayant même été proposée par l’acheteur pour rassurer la venderesse, car il achetait un bien de prix en annonçant ne pas recourir à un crédit, ce qui est source de sécurité pour le vendeur puisqu'il perçoit les fonds directement du prêteur via la comptabilité du notaire CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 18/00919 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 8738 (argument surabondant – « en tout état de cause » - les art. 132-1 et 1171 C. civ. étant inapplicables), sur appel de TGI La Rochelle, 9 janvier 2018 : Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Versailles (13e ch.), 26 janvier 2021 : RG n° 19/05110 ; Cerclab n° 8771 (crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un terrain et de travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; art. 1171 inapplicable rationae temporis, la preuve d’un contrat d’adhésion n’étant au surplus pas rapportée puisque la partie relative aux conditions particulières se termine par un paragraphe intitulé « conditions dérogatoires aux conditions générales », ce qui montre que le contrat a été négocié entre les parties et ne peut recevoir la qualification de contrat d'adhésion), sur appel de T. com. Nanterre, 29 mai 2019 : RG n° 2018F01903 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 janvier 2022 : RG n° 20/06819 ; Cerclab n° 9334 (contrat de prestations de services dans le secteur des centrales nucléaires ; exclusion en tout état de cause – N.B. contrat conclu en septembre 2016 – de l’art. 1171, le contrat ayant été négocié), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2018030990 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 avril 2022 : RG n° 19/02196 ; Cerclab n° 9541 (contrat d’entretien de locaux ; négociation résultant des termes du contrat qui prévoyait une organisation des prestations en fonction des éléments communiqués par le client ; N.B. celui-ci contestait l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale du contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 mars 2019 : RG n° 2018F01268 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 11 mai 2022 : RG n° 20/01872 ; Cerclab n° 9629 (location de charriots élévateurs par une société spécialisée dans le commerce de détail d'équipements du foyer pour l'exploitation de ses magasins ; preuve d’une négociation rapportée par la présence d’une clause spécifique selon laquelle une restitution du matériel est possible après 36 mois sans pénalités), sur appel de T. com. Aubenas, 2 juin 2020 : RG n° 20191719 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03902 ; Cerclab n° 10216 (exclusion du texte compte tenu des négociations ayant eu lieu entre les parties lors de la conclusion du bail, ainsi qu'en atteste un chapitre contenant des clauses et conditions dérogatoires par rapport au contrat de bail habituellement proposé par le bailleur), sur appel de TJ Nîmes (réf.), 19 octobre 2022 : RG n° 22/00589 ; Dnd.
Illustrations : clauses négociables. Le caractère fixe, indivisible et irrévocable de la durée d'exécution du contrat ne peut caractériser le déséquilibre visé par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'art. 1171 C. civ., selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, est réputée non écrite toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, lorsque, comme en l'espèce, il n'apparaît pas que la durée de 48 mois, même fixe, indivisible et irrévocable, ait été soustraite à la négociation des parties. CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197 (location financière de site internet ; arrêt appuyant cette analyse par le constat d’une indication manuscrite du nombre de mensualités et du montant du loyer, dans des cases non pré-imprimées du formulaire contractuel, faisant présumer que le client a pu librement déterminer, en concertation avec le représentant de la société d'informatique, les conditions d'échelonnement du prix de la prestation fournie et la durée du contrat), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd. § N.B. Indépendamment de l’application erronée de l’art. 1171 à un contrat conclu en mai 2016, la position adoptée par la Cour est totalement irréaliste puisque l’indivisibilité du montant des loyers est essentielle dans les locations financières et qu’au surplus, le contrat étant conclu par le prestataire, celui-ci n’a aucune latitude pour négocier ce point.
Le déséquilibre significatif suppose que le contrat souscrit ne présente aucun caractère négociable pour la partie qui prétend en être victime ; si cette condition n’est pas remplie alors la conclusion du contrat résulte d’une proposition tarifaire émise par le fournisseur que l’hôtelier était donc parfaitement en mesure de négocier ou de refuser, ce qu'il a d'ailleurs fait pour une seconde offre émise l’année suivante. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant, conclu fin 2016), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd. § La salariée, recrutée en tant que cadre avec une expérience avérée, ne peut se limiter à soutenir, sans le démontrer, qu'aucune négociation n'est possible lors d'un recrutement. CA Rouen (ch. soc.), 24 juin 2021 : RG n° 19/00169 ; Cerclab n° 9023 (décision émettant un doute sur l’applicabilité de l’art. 1110 au contrat de travail : « si tant est que cette qualification doive être appliquée au contrat de travail »), sur appel de Cons. prud’h. Évreux, 11 décembre 2018 : Dnd.
V. aussi : CA Limoges (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058 ; Cerclab n° 9457 (contrat de conseil en vue d’économiser des charges sociales ; absence de preuve que le contrat était un contrat d’adhésion, alors qu’il s’est écoulé près de six mois entre les premiers contacts et la conclusion et que le dirigeant de la société était titulaire d'un master 2 en droit, qui a donné des conseils juridiques dans la revue « Le Moniteur » et qu’il disposait donc de toutes les aptitudes et compétences nécessaires pour signer la convention en toute connaissance de cause, ce qui exclut tout vice du consentement), sur appel de T. com. Limoges, 7 décembre 2020 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (contrats de maintenance de photocopieurs par une association en charge de la gestion économique, financière et sociale de plusieurs établissements d’enseignement catholique ; rejet implicite de l’art. 1171, pourtant inapplicable à des contrats conclus en 2012 et 2013, aux motifs qu’il résulte du nombre contrats signés par les parties que celles-ci étaient en relations d'affaires suivies, de sorte que l’association est mal fondée à exciper de l'existence d'un déséquilibre entre elles de nature à exclure toute possibilité de négociation), sur appel de TJ Nîmes, 11 février 2021 : RG n° 18/04948 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006 ; absence de preuve qu’ils n’aient pas pu être négociés), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2023, : RG n° 20/18699 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10239 (contrat entre un fournisseur de tôles et une société spécialisée dans l'industrie du chauffage et de l’outillage ; refus également de l’existence d’une soumission dans le cadre de l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Lyon, 30 novembre 2020 : RG n° 2019J1562 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juillet 2023 : RG n° 21/00653 ; Cerclab n° 10368 (mandat de prospecter des bénéficiaires de travaux d'économies d'énergie, de réaliser ou faire réaliser ces travaux, puis de gérer l'obtention des certificats d'économies d'énergie correspondants dont la validation est confiée au Pôle national des certificats d'économies d'énergie ; N.B. la clause contestée semblait se contenter de rappeler la responsabilité de chacune des parties), confirmant sur ce point TJ Paris, 2 décembre 2020 : RG n° 2020026233 ; Dnd.
Absence d’applicabilité de l’art. 1171 C. civ., à un contrat de travail, dont les clauses sont négociables entre les parties, et qui n'est pas un contrat d'adhésion. CA Paris (pôle 6 ch. 10), 10 février 2021 : RG n° 18/11116 ; Cerclab n° 8794 (contrat de travail à durée déterminée pour une fonction d’agent de service ; N.B. argument surabondant – « en tout état de cause » -, l’art. 1171 n’étant pas applicable à un contrat conclu en 2012), sur appel de Cons. prud’h. Longjumeau, 5 septembre 2018 : RG n° 17/00208 ; Dnd. § N.B. L’arrêt semble assez favorable à l’employeur en présupposant la capacité d’une agent de service de négocier la réduction de la prescription à un an…
Illustrations : clauses non négociables. Application du texte aux conditions générales qui n’apparaissent pas négociables, le client devant y adhérer. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 ; précité. § Caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente qui a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme et qui dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 ; Cerclab n° 9232 (achats par une société d’événementiel d’écrans Led neufs devant être fabriqués en Chine), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018000127 ; Dnd. § Si les six premiers articles du contrat ont trait à des éléments personnalisés de l’association et représentent, de fait, les conditions particulières du contrat, les articles 7, 8 et 9 représentent les conditions générales du contrat et l'article 7, qui inclut la clause de forclusion litigieuse en son article 7.6, est intitulé « conditions générales applicables à toutes les missions du cabinet » et est visiblement une reprise littérale d'un contrat-type proposé par l'ordre des experts-comptables. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 3 octobre 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10422.
V. aussi : CA Rouen (ch. civ. com.), 3 mars 2022 : RG n° 20/02032 ; Cerclab n° 9480 (contrat d’adhésion, en ce qu'il comporte des conditions générales non négociables, déterminées à l'avance par le vendeur), sur appel de T. com. Évreux, 4 mai 2020 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium ; arrêt estimant que le contrat conclu en décembre 2016, qui a été rédigé par l’entrepreneur principal, est un contrat d’adhésion, ce que ce dernier ne conteste pas), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/04209 ; Cerclab n° 9544 (site internet pour un paysagiste ; les conditions générales de vente et les conditions générales de location, qui figurent au verso du bon de commande, ont été prérédigées par le fournisseur et soumises en bloc au locataire, sans négociation préalable de leurs stipulations), sur appel de T. com. Grenoble, 13 novembre 2020 : RG n° 2018J425 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 ; Cerclab n° 9740 (location de véhicule par une société de paratonnerre ; clause concernant la perte de l’application de la franchise « déterminée à l'avance par le loueur »), sur appel de T. com. Bayonne, 12 octobre 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018 qualifié de contrat d’adhésion en ce qu'il comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par le franchiseur ; le contrat a été communiqué prérédigé, le seul apport de franchisés ayant consisté à remplir les espaces consacrés aux noms, prénoms et ville où ils demeuraient ainsi qu'au lieu d'implantation du centre de remise en forme, les franchisés s’étant limités par ailleurs à cocher dans plusieurs pages la case correspondant aux quatre formules possibles), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste ; le contrat est effectivement un contrat d'adhésion s'agissant d'un contrat prérempli dont elle n'a pu en négocier les clauses prédéterminées par son cocontractant), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 24 octobre 2023 : RG n° 21/04305 ; arrêt n° 447 ; Cerclab n° 10517 (mission d’expert-comptable ; clauses déterminées à l'avance et non négociées), sur appel de T. com. Quimper, 25 juin 2021 : Dnd.
Admission de la qualification de contrat d’adhésion pour un contrat d’assurance : CA Montpellier (ch. com.), 21 novembre 2023 : RG n° 21/04037 ; Cerclab n° 10539 (admission de la nature de contrat d’adhésion de l’assurance Axa d’un restaurant), sur appel de T. com. Perpignan, 25 mai 2021 : RG n° 2020J00238 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/07342 ; Cerclab n° 10611 (idem), sur appel de T. com. Perpignan, 23 novembre 2021 : RG n° 2020J00260 ; Dnd.
Absence de négociation déduite du contenu des clauses imposées. Constitue manifestement un contrat d’adhésion un contrat de sous-traitance qui comporte un ensemble de clauses non négociables et déterminées à l'avance par le donneur d’ordre, ce qui résulte des conditions très strictes imposées au sous-traitant qu'une libre négociation n'aurait pu laisser subsister. CA Amiens (ch. écon.), 10 mars 2022 : RG n° 21/04192 ; Cerclab n° 9451 (clauses visées : délai de paiement à 60 jours qui constitue le délai maximum légalement prévisible, précision que toutes les obligations de paiement de sommes d'argent naissant entre les parties de l'exécution du contrat se compenseront entre elles, de plein droit et sans formalités que les conditions de la compensation légale soit ou non constituée, conditions tarifaires non incluses dans le contrat mais faisant l'objet d'une annexe, un avenant étant prévu chaque année ; N.B. l’arrêt admet ensuite le caractère abusif d’une clause compromissoire), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 23 juillet 2021 : Dnd.
Absence de négociation déduite de la connaissance de contrats identiques dans d’autres affaires. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (il n'a pas été contesté au cours des débats devant la Cour que le tribunal pouvait se prévaloir, en complément, de ce que le contrat ne différait en rien des autres contrats de franchise conclus dont il avait ou avait eu à connaître dans sa pratique décisionnelle ; V le résumé ci-dessus), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.
Négociabilité de la clause, indice d’absence de déséquilibre. Dès lors que les conditions générales prévoyaient que l’acheteur pouvait préciser que les délais de livraison étaient impératifs pour telle ou telle commande et d'exiger du fournisseur qu’il garantisse ce délai de livraison conformément à l'art. 3.1 des conditions générales de vente, ce point était donc susceptible d'être expressément prévu lors de la commande et la clause prévoyant un délai indicatif ne crée aucun déséquilibre significatif. CA Rouen (ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/04625 ; Cerclab n° 10023 (contrat de fourniture de vitrages entre un fabricant et un installateur), sur appel de T. com. Bernay, 28 octobre 2021 : RG n° 2021J00040 ; Dnd.
B. EXISTENCE D’UNE CLAUSE
Absence de clause. V. pour l’hypothèse, discutée par les parties, sans que la question soit examinée par la Cour : CA Bordeaux (ch. soc.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/01324 ; Cerclab n° 8655 (salariée prétendant que la note de service devait être réputée non écrite, alors que l’employeur soutenait la note de service ne faisait pas partie du contrat de travail et qu’elle était conforme à l’art. L. 3141-16 C. trav. qui prévoit que les modalités de prise de congés sont déterminées, à défaut de convention collective et d'accord d'entreprise, par l'employeur), sur appel de Cons. prud. (sect. com.), 1er février 2018 : RG n° 17/00057 ; Dnd. § Pour le même problème en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5835.
V. aussi pour une décision curieuse où l’existence d’un déséquilibre significatif était invoqué pour contester la mise en œuvre d’une clause : rejet de l’argument du salarié faisant valoir que sa mutation a entraîné, à son détriment, un « déséquilibre significatif » au sens de l'art. 1171 C. civ., au motif qu'elle lui a fait perdre son droit conventionnel à la reprise de son contrat de travail par une entreprise entrante en cas de perte de marché par son employeur, dès lors cependant qu’il n'explique pas en quoi sa nouvelle affectation lui aurait fait perdre un tel bénéfice au point d'entraîner, pour lui, un « déséquilibre significatif », alors qu'en cas de perte du marché, l'absence de transfert de son contrat de travail aurait eu pour conséquence son maintien dans les effectifs de son employeur. CA Paris (pôle 6 ch. 9), 13 décembre 2023 : RG n° 21/06349 ; Cerclab n° 10612, sur appel de Cons. prud. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 19/10844 ; Dnd.
Contestation du contenu d’une offre de contrat. Pour une décision illustrant l’utilisation de l’art. 1171 pour le contrat antérieur et l’art. L. 442-1 C. com. pour la proposition de contrat modifié après la résiliation régulière du précédent. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 29 juin 2021 : RG n° 21/00366 ; arrêt n° 2021/200 ; Cerclab n° 9285 (assurance multirisque professionnelle pour un restaurant), sur appel de T. com. Marseille, 28 décembre 2020 : RG n° 2020F01187 ; Dnd
Application à un avenant. Il ne peut être reproché au prêteur une quelconque dissimulation des nouvelles conditions du prêt, alors qu’il a expressément et clairement informé l'emprunteur des clauses modifiées par l’avenant, l'absence de plafonnement de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt étant parfaitement apparente dans l'avenant ; tout contractant raisonnablement attentif aurait pu constater les modifications de la formule à appliquer et l'absence de plafonnement de l'indemnité en cas de remboursement ; la solution s’impose d’autant plus qu’il est manifeste que le dirigeant de la SCI est un chef d'entreprise rompu aux affaires qui a nécessairement des compétences en matière financière, en sorte que la SCI, dont l'emprunt était professionnel, doit être considérée comme emprunteur averti. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 juin 2022 : RG n° 20/01344 ; arrêt n° 22/588 ; Cerclab n° 9653 (dirigeant gérant 14 entreprises, 9 encore en activité dont 4 sociétés civiles immobilières, étant par ailleurs courtier en assurances spécialisées dans les risques d'entreprises et exerçant également les fonctions d'adjoint aux finances et au contrôle de gestion d’une municipalité ; arrêt écartant l’art. 1171 compte tenu de la nécessaire négociation ayant précédé la conclusion de l’avenant), sur appel de TJ Lille, 10 janvier 2020 : RG n° 18/08866 ; Dnd.
C. CONTRAT CONCLU PAR REPRÉSENTATION
Contrat conclu par un intermédiaire professionnel. L’art. 1171 C. civ., contrairement à l’art. L. 212-1 C. consom. (V. ci-dessus), ne contient aucune exigence relative à la qualité des parties. La définition donnée du contrat d’adhésion est centrée sur son effet : l’imposition, sans négociation possible, de conditions générales déterminées à l'avance par l'une des parties. Dès lors, il n’y a priori pas de différence entre des conditions imposées directement par le cocontractant ou indirectement par son mandataire. L’application de l’art. 1171 C. civ. pourrait ainsi permettre de combler une lacune du droit de la consommation (V. ci-dessus).
D. QUALITÉ DE PARTIE AU CONTRAT
Cession de contrat : cédant. La cession par le locataire financier de son fonds de commerce n'est pas de nature à modifier ses obligations contractuelles à l’égard du bailleur et est indifférente dans ce débat sur l'équilibre contractuel. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (problème non examiné).