CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 20/10485
Date : 16/01/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/06/2020
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10670

TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, sur la demande de production des conventions liant les sociétés Franfinance et HLF, il y a lieu de rappeler que le présent litige a pour objet principal le contrat de location conclu par Mme X. le 5 juillet 2017 avec la société HLF, cédé à la société Franfinance le même jour, ces deux conventions ayant déjà été versées aux débats.

La production par la société Franfinance du contrat de vente la liant avec la société HLF et citant les conventions objet de la demande de communication visait uniquement à établir son intérêt et sa qualité à agir, circonstances non contestées, et la demanderesse ne se prévaut pas davantage de ces conventions pour conclure tant au bien-fondé de ses prétentions qu’au rejet de celles de Mme X.

L’intérêt des pièces réclamées se limite alors, selon Mme X., à établir le coût qu’elle estime disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué. Pour autant, le prix de rachat est d’ores et déjà mis aux débats par la production de la facture de la société HLF, pièce dont se prévaut d’ailleurs Mme X. dans ses écritures. Elle ne démontre alors par aucun élément qu’il y aurait lieu de douter de l’authenticité de ce document.

De plus, il résulte des débats que la défenderesse produit différentes pièces afin d’établir la disproportion de prix qu’elle allègue, de sorte que les documents réclamés ne lui sont pas indispensables et qu’elle ne se trouve pas entravée dans l’exercice de ses droits.

De ces considérations, il apparaît que la production des conventions fixant le partenariat entre les sociétés HLF et Franfinance n’est pas utile à la solution du litige. Il en va de même des preuves des versements effectués en exécution de ce partenariat entre la société HLF et Franfinance. »

2/ « L’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que les dispositions protectrices du consommateur prévues aux sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels, sous la condition que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, la copie du contrat produit par la société Franfinance établit que c’est en qualité de professionnelle que Mme X. s’est engagée avec la société HLF, l’acte en question étant revêtu du tampon de son cabinet et figurant, à la section « désignation du locataire », son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés.

Mme X. ne pouvant ainsi se prévaloir de la qualité de consommatrice au moment de conclure ce contrat, il lui incombe de rapporter la preuve de la réunion des conditions fixées à l’article L. 221-3 susvisé. Or, force est de relever qu’en dépit du moyen opposé par la société HLF, Mme X. ne justifie par aucune pièce du nombre de salariés qu’elle employait au jour de la conclusion du contrat, ni partant, que ce nombre était inférieur ou égal à cinq, ainsi qu’exigé aux termes de l’article L. 221-3 susvisé.

Sans qu’il y ait donc lieu de répondre aux autres moyens relatifs aux exceptions et limites applicables aux dispositions de l’article L. 221-3, Mme X. ne démontre pas pouvoir se prévaloir de la protection instaurée par le code de la consommation et ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement. En conséquence, la demande en nullité du contrat formée par Mme X. sera rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/10485. N° Portalis 352J-W-B7E-CTBZQ. Assignation du : 29 juin 2020.

 

DEMANDERESSE :

SASU FRANFINANCE LOCATION

[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1119

 

DÉFENDERESSES :

SASU HOLDING LEASE FRANCE

[Adresse 6], [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 5], représentée par Maître Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868

Madame X.

[Adresse 2], [Localité 1], représentée par Maître Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1933

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Pierre CHAFFENET, Juge, assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS : A l’audience du 31 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe ; Contradictoire ; En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, Mme X., a conclu avec la SASU Holding Lease France (ci-après la société HLF) un contrat dit « contrat de location longue durée » numéroté F75315, portant sur la location d’un copieur référencé Canon C-3530i TSH71843, fourni par la société Ethic Group, pour une durée minimale de 63 mois et selon un loyer trimestriel de 1.620 euros HT.

Le 7 juillet 2017, ce contrat a été cédé à la SASU Franfinance Location (ci-après la société Franfinance) et renuméroté 001474495-00, circonstances notifiées à Mme X. le même jour.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2019, invoquant la cessation du paiement des loyers, la société Franfinance a mis en demeure Mme X. d’avoir à régulariser la situation.

Ce courrier étant revenu non réclamé, la société Franfinance a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Paris selon acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2020.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2022, Mme X. a fait assigner en intervention forcée la société HLF, sollicitant du tribunal de :

« Dire et juger Madame X. recevable et bien fondée en son exploit introductif.

Dire et juger la procédure opposable à la société HOLDING LEASE France.

Ordonner la jonction de la présente instance avec celui enregistrée sous le numéro 20/10485/

Réserver les frais irrépétibles et les dépens ».

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2022.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, la société Franfinance demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1130 et suivants du code civil, de :

« DEBOUTER Madame X. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière 001474495-00, conclu le 5 juillet 2017, intervenue à la date du 20 mai 2019 ;

A DEFAUT PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n°001474495-00 ;

En conséquence,

CONDAMNER Madame X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 28.874,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, et se décomposant comme suit :

- 3.926,74 euros TTC au titre des loyers échus impayés,

- 24.948,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation.

CONDAMNER Madame X. à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel suivant :

- 1 copieur CANON C 3530i numéro de série TSH71843.

AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à récupérer le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve et si besoin avec le concours de la force publique :

- 1 copieur CANON C 3530i numéro de série TSH71843.

CONDAMNER Madame X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’en raison de la nature particulière de leur contrat qu’elle qualifie de contrat de location financière, les parties ont convenu de limiter les hypothèses de résiliation de cette convention au non-respect de ses obligations par le locataire, d’une part, et à la résolution judiciaire, d’autre part.

Elle soutient, en réponse à la nullité pour dol invoquée en défense, que conformément aux termes de leur accord, Mme X. a signé le 5 juillet 2017 un procès-verbal de réception pour le copieur objet du contrat, qu’elle a ensuite réglé cinq loyers trimestriels d’un montant de 1.944 euros HT, manifestant ainsi sa satisfaction pour ce bien ; qu’elle ne démontre pas l’existence de manœuvres opérées à son détriment lors de la conclusion du contrat, s’étant engagée en parfaite connaissance des obligations lui incombant et du coût de la location ; qu’en outre sa profession d’avocate faisait d’elle une personne avertie.

Elle sollicite alors, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 14 des conditions générales du contrat, que soit constatée la résiliation de plein droit de ce dernier à la date du 20 mai 2019 en raison du défaut de paiement des loyers. A défaut et pour ces mêmes motifs, elle demande au tribunal de prononcer cette résiliation. Elle en déduit l’obligation pour Mme X. de s’acquitter des loyers échus jusqu’à cette date, outre l’indemnité de résiliation que les parties ont convenu de fixer à la somme de 24.948 euros HT. Elle réclame enfin la restitution, sous astreinte et avec le concours de la force publique si nécessaire, du matériel dont elle est propriétaire.

[*]

Par dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, Mme X. sollicite du tribunal de :

« Dire et juger Madame X. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,

Débouter la SASU FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Faire injonction à la SASU FRANFINANCE LOCATION de communiquer la convention de coopération » commerciale en date du 12 avril 2010 et de son avenant 1 en date du 7 juillet 2010 entre HLF et SGEF (ou FRANFINANCE) ainsi que toute preuve des versements effectués par FRANFINANCE LOCATION concernant le rachat du matériel litigieux objet du contrat.

Faire injonction à la SASU FRANFINANCE LOCATION de communiquer les conditions générales et particulières du contrat litigieux en original, portant mention du paraphe de Madame X. relativement à leur opposabilité.

A titre reconventionnel,

Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société HOLDING LEASE France, appelée en la cause.

Au visa de l’article 1137 ancien et 1103 du code civil,

Prononcer la nullité du contrat de location longue durée n° 75315 daté du 5 juillet 2017 entre Madame X. et la société HOLDING LEASE France (HLF) et subséquemment le contrat de « location financière » n°001474495-00 entre Madame X. et la société FRANFINANCE LOCATION.

Condamner la société SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à Madame X. la somme de 9.720 euros au titre des sommes qu’elle a versées depuis l’origine du contrat annulé.

Condamner la société SASU FRANFINANCE à récupérer à ses frais le photocopieur litigieux de marque CANON dans l’état dans lequel il se trouve, dans les locaux professionnels de Madame X. des [Adresse 2] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat venant aux offres de droit conformément à l’article 699 du CPC ».

Mme X. sollicite tout d’abord la production de pièces selon elle détenues par la société Franfinance, en lien avec son partenariat avec la société HLF et devant lui permettre, d’une part, d’établir le prix réel de l’opération économique réalisée entre les sociétés HLF et Franfinance et partant, la duplicité de cette dernière. Elle sollicite également la production de l’original du contrat signé entre elle et la société HLF afin d’établir l’inopposabilité à son endroit des conditions générales dont se prévalent les deux sociétés parties à l’instance.

Sur le fond ensuite, elle fait valoir en substance la cessation de tout paiement des mensualités à compter de début 2019 après s’être aperçue de la tromperie dont elle a été l’objet compte tenu du coût réel du matériel loué et du caractère dès lors exorbitant des loyers demandés. Elle conclut en conséquence au débouté des demandes.

A titre reconventionnel, elle estime avoir été victime de manœuvres dolosives de la part des sociétés parties à l’instance, qui l’ont incitée à signer un contrat aux conditions particulièrement excessives en la trompant sur la valeur et les qualités du matériel loué. Elle souligne à cet égard l’écart de prix de près de 2.500 euros entre celui figurant à son contrat et la facture d’achat du bien par la société HLF le 6 juillet 2017. Elle se prévaut en outre de recherches sur internet démontrant un prix de vente du matériel entre 5.490 euros et 9.330 euros, soit quatre à cinq fois moins cher que le coût total de la location proposée par la société HLF.

Elle conteste par ailleurs avoir eu connaissance des conditions générales opposées par la société HLF et affirme que sa qualité d’avocate ne faisait pas d’elle une personne avertie pour l’opération envisagée.

Elle sollicite par ailleurs le bénéfice des dispositions du code de la consommation, en particulier les informations prévues à l’article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 dudit code et devant être transmises à peine de nullité du contrat, ces dispositions étant applicables selon elle à sa situation professionnelle dès lors que le contrat en cause ne relève pas d’un service financier au sens de l’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs et transposée en droit interne.

Elle souligne enfin l’indivisibilité des contrats souscrits par elle et ceux passés entre la société HLF et la société Franfinance, circonstances justifiant de plus fort la production qu’elle sollicite de ces conventions.

Elle considère ainsi le contrat conclu avec la société HLF nul et que la demanderesse doit en conséquence procéder au remboursement de la somme de 9.720 euros TTC correspondant aux loyers acquittés. Elle sollicite également qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société Franfinance de récupérer le matériel dans ses locaux professionnels.

[*]

Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2022, la société HLF sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1137 du code civil, de

« - Débouter Mme X. de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme X. à verser à Holding Lease France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».

En réponse au dol invoqué, elle souligne que Mme X. ne rapporte pas la preuve lui incombant de manœuvres dolosives au moment de la conclusion du contrat et expose que les termes de leur accord étaient parfaitement clairs, le montant total du financement pouvant être facilement calculé au regard du loyer convenu et du nombre d’échéances fixé, outre qu’une éventuelle erreur sur la valeur du contrat ne peut justifier sa nullité. Elle considère que la locataire disposait ainsi de l’ensemble des éléments nécessaires pour une prise de décision éclairée.

Elle conteste également, en lien avec les critiques visant l’économie générale du montage locatif réalisé, que le seul prix très réduit du copieur dont allègue la défenderesse ne prend en compte ni le coût du financement, ni celui de la maintenance du matériel.

En réponse sur les dispositions du code de la consommation dont se prévaut Mme X., elle fait valoir que celles-ci sont exclues en matière de services financiers, catégorie dans laquelle la convention est incluse car connexe à ses opérations bancaires habituelles; que Mme X. ne justifie pas en toute hypothèse de la réunion des conditions nécessaires à l’application de ces dispositions, notamment le nombre de salariés qu’elle emploie ou que ce contrat aurait été conclu pour des fins étrangères à son activité principale d’avocate.

Elle prétend enfin que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique non encore exécuté et souligne alors que Mme X. a réglé les loyers pendant trois ans sans manifester aucun mécontentement, de sorte qu’elle se trouve désormais mal fondée à invoquer cette exception.

[*]

La clôture a été ordonnée le 11 octobre 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, le juge de la mise en état ayant déjà, par ordonnance du 29 mars 2022, prononcé la jonction des instances RG n° 20/10485 et RG n° 22/03194, la demande en ce sens maintenue par Mme X., en l’absence de conclusions récapitulatives à la suite de son assignation du 10 mars 2022, est sans objet.

 

Sur la demande de production de pièces de Mme X. :

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

En application de l'article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d'assumer le risque d'une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.

Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.

La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.

En l’espèce, sur la demande de production des conventions liant les sociétés Franfinance et HLF, il y a lieu de rappeler que le présent litige a pour objet principal le contrat de location conclu par Mme X. le 5 juillet 2017 avec la société HLF, cédé à la société Franfinance le même jour, ces deux conventions ayant déjà été versées aux débats.

La production par la société Franfinance du contrat de vente la liant avec la société HLF et citant les conventions objet de la demande de communication visait uniquement à établir son intérêt et sa qualité à agir, circonstances non contestées, et la demanderesse ne se prévaut pas davantage de ces conventions pour conclure tant au bien-fondé de ses prétentions qu’au rejet de celles de Mme X.

L’intérêt des pièces réclamées se limite alors, selon Mme X., à établir le coût qu’elle estime disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué. Pour autant, le prix de rachat est d’ores et déjà mis aux débats par la production de la facture de la société HLF, pièce dont se prévaut d’ailleurs Mme X. dans ses écritures. Elle ne démontre alors par aucun élément qu’il y aurait lieu de douter de l’authenticité de ce document.

De plus, il résulte des débats que la défenderesse produit différentes pièces afin d’établir la disproportion de prix qu’elle allègue, de sorte que les documents réclamés ne lui sont pas indispensables et qu’elle ne se trouve pas entravée dans l’exercice de ses droits.

De ces considérations, il apparaît que la production des conventions fixant le partenariat entre les sociétés HLF et Franfinance n’est pas utile à la solution du litige. Il en va de même des preuves des versements effectués en exécution de ce partenariat entre la société HLF et Franfinance.

Enfin, sur la production de l’original des conditions générales et particulières du contrat de location financière, la société Franfinance communique en pièce numérotée 2 une copie de ce contrat qui contient sur une première page les « conditions particulières de la location longue durée » et comporte en bas de cette même page, la signature et le tampon du « cabinet X. ». Mme X. ne conteste alors pas l’authenticité de sa signature et partant, celle du contrat ainsi conclu.

Par ailleurs, si cette même pièce est suivie de deux autres pages contenant les « conditions générales de location longue durée » qui ne se trouvent en effet revêtues d’aucune signature ou autre signe manuscrit, la page des conditions particulières rappelle que le contrat est composé « des conditions générales figurant en Annexe 1 aux présentes et des Conditions particulières ci-dessous ». Cette même page contient, en fin de document, la clause suivante : « la signature des Conditions particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales ».

Il apparaît de ces éléments que non seulement Mme X. n’établit pas l’existence d’un original du contrat portant sa signature que les défenderesses seraient susceptibles de produire, mais également que la pièce telle que communiquée est suffisamment complète pour permettre aux parties de conclure sur l’opposabilité ou non des conditions générales à la locataire. La demande en communication forcée de Mme X. ne peut donc prospérer à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de communication forcée formées par Mme X.

 

Sur la demande en nullité du contrat de location :

Sur le caractère tardif de la demande d’annulation :

La société HLF oppose tout d’abord le caractère tardif de l’exception de nullité du contrat objet du litige soulevée par Mme X., invoquant la règle selon laquelle une telle exception ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte non encore exécuté.

Toutefois, cette règle limitative du caractère perpétuel de la nullité soulevée par voie d'exception ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai ne court, au plus tôt, qu’à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé et, en cas d'erreur ou de dol, du jour où ceux-ci ont été découverts.

En l'espèce, le contrat liant Mme X. et la société HLF a été conclu le 5 juillet 2017. Le délai de prescription de l'action en nullité expirait donc au plus tôt le 5 juillet 2022.

L'exception de nullité opposée par Mme X. dès ses premières conclusions régularisées le 7 mai 2021 a ainsi été formulée dans le délai de prescription de l'action en nullité du contrat, de sorte que le tribunal n'a pas à s'interroger au préalable sur l'exécution de ce contrat pour étudier les moyens soulevés au soutien de l’annulation sollicitée.

 

Sur la nullité pour dol :

Selon l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain ».

L’article 1130 de ce code dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1137 définit alors le dol de la manière suivante :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Il en résulte que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de lui dissimuler certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.

A cet égard, Mme X. soutient que les sociétés HLF et Franfinance lui ont loué un photocopieur dont le coût d’achat est bien moindre que le coût total de sa location, la trompant ainsi sur la valeur et les qualités de ce matériel et l’amenant à accepter des conditions financières particulièrement excessives.

Tout d’abord, ainsi que rappelé à l’article 1137 du code civil, le fait de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation fournie ne peut constituer une manœuvre dolosive, de sorte que la comparaison opérée par la demanderesse entre le coût total de la location et le prix d’achat sur le marché pour un photocopieur similaire ne permet pas de justifier le dol qu’elle invoque.

Il ressort ensuite des termes du contrat signé par Mme X. les informations suivantes sur l’objet du contrat conclu :

« DÉSIGNATION DE L’ÉQUIPEMENT (marque, type, quantité)

Neuf

1 copieur CANON C3530i

(...)

CONDITIONS FINANCIÈRES

Loyers périodiques :

Nombre de loyers : 21

Périodicité : trimestriel

Montant HT du premier loyer périodique hors assurances et hors maintenance : 1620

Montant HT des loyers périodiques suivants hors assurances et hors maintenance : 1620 »

Ainsi, le montant des loyers, le nombre de ces derniers et leur fréquence étaient clairement indiqués. Mme X. était donc en capacité, par une simple opération mathématique, d’en connaître le prix total.

Il en est de même de l’objet du contrat, de la marque et de la référence du photocopieur, ainsi que de l’identité de son fournisseur.

Mme X., munie de ces informations, avait toute possibilité de déterminer, en procédant notamment à des comparaisons avec d’autres prestataires, si le prix du matériel lui apparaissait raisonnable par rapport au prix du marché et de choisir ou non de finaliser l’offre formulée par la société HLF. Il y a donc lieu de considérer que Mme X. s’est engagée en pleine connaissance des conséquences du contrat de location financière.

Par ailleurs, Mme X. ne conteste pas avoir reçu le matériel convenu en bon état et n’a fait part à ses cocontractants d’aucun dysfonctionnement de celui-ci après sa livraison. Il s’en déduit que le photocopieur présentait les qualités essentielles attendues d’un tel équipement.

Enfin, si Mme X. reproche des manœuvres concertées entre les sociétés en cause compte tenu de la cession de son contrat au profit de la société Franfinance, elle n’explique pas en quoi cette cession, intervenue postérieurement à la conclusion de la location, et plus généralement les liens d’affaires habituels pouvant unir les deux sociétés, auraient eu un quelconque effet sur le consentement qu’elle a donné au vu des informations ci-avant rappelées.

Dans ces circonstances, en l’absence de caractérisation de manœuvres dolosives de la part de la société HLF au moment de la signature du contrat, Mme X. sera déboutée de sa demande en nullité du contrat sur ce fondement.

 

Sur la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :

L’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que les dispositions protectrices du consommateur prévues aux sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels, sous la condition que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, la copie du contrat produit par la société Franfinance établit que c’est en qualité de professionnelle que Mme X. s’est engagée avec la société HLF, l’acte en question étant revêtu du tampon de son cabinet et figurant, à la section « désignation du locataire », son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés.

Mme X. ne pouvant ainsi se prévaloir de la qualité de consommatrice au moment de conclure ce contrat, il lui incombe de rapporter la preuve de la réunion des conditions fixées à l’article L. 221-3 susvisé.

Or, force est de relever qu’en dépit du moyen opposé par la société HLF, Mme X. ne justifie par aucune pièce du nombre de salariés qu’elle employait au jour de la conclusion du contrat, ni partant, que ce nombre était inférieur ou égal à cinq, ainsi qu’exigé aux termes de l’article L. 221-3 susvisé.

Sans qu’il y ait donc lieu de répondre aux autres moyens relatifs aux exceptions et limites applicables aux dispositions de l’article L. 221-3, Mme X. ne démontre pas pouvoir se prévaloir de la protection instaurée par le code de la consommation et ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce fondement.

En conséquence, la demande en nullité du contrat formée par Mme X. sera rejetée.

Il en va de même de sa demande en restitution de la somme de 9.720 euros acquittée au titre de l’exécution du contrat.

 

Sur la demande en résiliation du contrat de location :

Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

S’agissant de la résolution des conventions, l’article 1224 du même code prévoit que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Selon l’article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Suivant l’article 1227 du même code, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Conformément à l’article 1228, « La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

En l’espèce, ainsi que précédemment exposé, la première page du contrat versé aux débats, contenant les conditions particulières de ce dernier et revêtue de la signature et du tampon de Mme X. rappelle, d’une part, que le contrat est composé « des conditions générales figurant en Annexe 1 aux présentes et des Conditions particulières ci-dessous » et d’autre part, en fin de document, juste avant la partie réservée aux signatures des parties, que « la signature des Conditions particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales ».

En conséquence, Mme X. ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, ni avoir accepté les conditions générales produites par la société Franfinance. Le tribunal observe au surplus que les pages des conditions générales et des conditions particulières font référence, de manière similaire, à une « version » établie en février 2014, ce qui confirme la correspondance de ces documents entre eux.

Les conditions générales du contrat de location stipulent alors en leur article 14.2 que : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire : huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telle que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Bailleur le droit d’exiger la résiliation encourue ».

La société Franfinance justifie de l’envoi à sa locataire d’une mise en demeure d’avoir à régler le loyer échu et resté impayé du 1er janvier 2019, selon pli recommandé daté 25 mars 2019 revenu avisé mais non réclamé.

La date invoquée pour la résiliation, à savoir le 20 mai 2019, est ainsi postérieure à celle autorisée par la clause insérée au contrat, laquelle prévoit un délai de huit jours à compter d’un tel pli.

Mme X. reconnaît dans ses écritures avoir cessé toute exécution du contrat depuis l’échéance du 1er janvier 2019. Si elle fait de nouveau valoir en réponse avoir été victime de manoeuvres trompeuses de la part de la demanderesse, ce moyen a déjà été écarté comme n’étant pas démontré au titre du dol ; au surplus, il n’est pas susceptible de faire échec à l’application de la clause résolutoire du contrat.

La résiliation du contrat liant les parties sera en conséquence considérée comme acquise au 20 mai 2019.

Cette résiliation emporte, à titre de restitution, le droit pour la société Franfinance de reprendre le matériel loué dont elle est propriétaire.

Compte tenu de l’accord des parties pour cette restitution, celle-ci sera autorisée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ou d’autoriser le recours à la force à la force publique.

 

Sur les demandes indemnitaires :

En conséquence de la résolution du contrat, la société Franfinance sollicite les sommes de :

- 3.926,74 euros TTC au titre des loyers échus impayés,

- 24.948 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,

soit une somme totale de 28.874,74 euros.

 

Sur les loyers échus impayés :

Le contrat prévoit un loyer trimestriel de 1.620 euros hors taxes, soit 1944 euros TTC. A la date retenue pour la résiliation du contrat le 20 mai 2019 et selon l’échéancier produit en demande, Mme X. se trouvait redevable de deux échéances, soit la somme de 1944 x 2 = 3.888 euros.

En revanche, la société Franfinance ne justifie par aucun élément ou calcul du montant supplémentaire qu’elle réclame de 38,74 euros et correspondant aux intérêts de retard dus sur cette somme.

La dette de Mme X. sera donc arrêtée à la somme de 3.888 euros à ce titre.

 

Sur l’indemnité de résiliation :

L’article 14.3 des conditions générales du contrat stipule que : “en cas de résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale çà la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat, taxes en sus (l’ « Indemnité de Résiliation »).

(...)

L’Indemnité de Résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du Code Civil. L’Indemnité de Résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l’Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la « Pénalité »). L’Indemnité de Résiliation et la Pénalité seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d’utilisation de l’Equipement exigerait le paiement »

Au regard de la durée minimale convenue du contrat, soit 21 trimestres à compter du 1er octobre 2017, son terme initial devait survenir à l’issue du trimestre entamé le 1er octobre 2022.

Compte tenu des loyers échus jusqu’à la résiliation et en application de la clause pénale qu’elle a consentie, il y a alors lieu de fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 14 x 1944 = 22.680 euros, et la pénalité à celle de 22.680 x 10 % = 2.268 euros, soit un total de 24.948 euros.

En l’absence de moyens développés par Mme X. pour contester le montant convenu pour le dédommagement revenant à la société Franfinance en cas de résiliation du contrat, elle sera condamnée à lui verser cette somme.

L’ensemble des condamnations porteront intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.

 

Sur les autres demandes :

Mme X., succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Franfinance et à la société HLF, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme X. de l’ensemble de ses demandes en communication forcée de pièces,

Déboute Mme X. de sa demande en nullité du contrat intitulé “contrat de location longue durée” numéroté F75315 conclu le 5 juillet 2017 entre elle et la SAS Holding Lease France et cédé le 7 juillet 2017 à la SASU Franfinance Location sous le numéro 001474495-00,

Déboute en conséquence Mme X. de sa demande en restitution de la somme de 9.720 euros,

Constate la résiliation de ce contrat à la date du 20 mai 2019,

Autorise la SASU Franfinance Location à procéder à la reprise du photocopieur Canon C3530i TSH71843 objet du contrat dans les locaux professionnels de Mme X. situés [Adresse 2] à [Localité 7] ou en tout autre lieu où ce matériel serait entreposé,

Condamne Mme X. à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 3.888 euros en paiement des loyers échus jusqu’à la date de résiliation,

Condamne Mme X. à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 24.948 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne Mm X. à payer à la SASU Franfinance Location et à la SAS Holding Lease France, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Condamne Mme X. aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024.

Le Greffier                                                   La Présidente

Nadia SHAKI                                               Géraldine DETIENNE