5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5807 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (6) - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
- 5854 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Présentation générale et évolution des textes
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5889 – VERSION 2 (2 et 16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT ET A DISTANCE : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014
Présentation. La loi du 17 mars 2014 a innové en utilisant une nouvelle méthode de protection des petits professionnels. Plutôt que de jouer sur la notion de « non-professionnel », en se référant à un critère permettant de distinguer parmi les contrats conclus à l’occasion de la profession, ceux qui peuvent bénéficier de la protection (contrats qui ne sont pas conclus pour les besoins de l’activité ou qui n’ont pas de rapport direct avec elle), de ceux qui en sont exclus, la loi procède à une extension directe et explicite à certains professionnels, des règles destinées normalement aux seuls consommateurs. Cette solution est conforme à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, bien que d’harmonisation totale pour les consommateurs, qui n’a pas exclu la possibilité de certaines extensions explicites à d’autres contractants, qu’en définitive le législateur français n’a utilisé qu’avec parcimonie. Selon son considérant n° 13, « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat.
Ainsi, selon l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., « les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L’extension concerne donc : l’obligation d’information précontractuelle (ss. sect. 2), les contrats conclus hors établissement (ss. sect. 3), le droit de rétractation dans les contrats à distance (ss. sect. 6) et les sanctions administratives (ss. sect. 7). Les sanctions pénales (ss. sect. 8) ne sont en revanche pas applicables. Cette partie de l’article n’a pas été modifiée par la loi du 6 août 2015.
En revanche, l’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le texte au nouvel art. L. 221-3 C. consom., en diminuant l’extension de la protection : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le texte rend donc applicable : l’obligation d’information précontractuelle dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 2), les règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement (section 3), le droit de rétractation dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 6). L’ordonnance a donc supprimé les sanctions administratives. La réalité semble toutefois plus complexe puisque le nouveau code a séparé les obligations (L. 221-1 s. C. consom.) et les sanctions (L. 242-1 s.). Or, les textes relatifs aux sanctions visent parfois le consommateur (ex. L. 242-3 C. consom. : « Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 211-18 » N.B. l’absence d’application de ce texte rendrait l’extension de l’art. L. 221-3 C. consom. sans intérêt et la renonciation deviendrait une clause de style ; L. 242-13 C. consom. pour les sanctions admnistratives pour le même droit de rétractation), parfois le client (ex. sanctions pénales des art. L. 242-5 s. C. consom., ce qui inclut le professionnel) ou même personne en se contentant de viser le seul manquement à l’obligation (ex. L. 242-10 C. consom. pour l’obligation d’information).
Sur la finalité du texte : ces dispositions du code de la consommation sont destinées à rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant parfaitement le produit qu'il offre en location longue durée et le petit entrepreneur ignorant ce domaine. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd.
Sur la portée de l’extension, pour une décision erronée écartant le droit de rétractation : CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement ; l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. consacre une exception qui ne vise pas les contrats à distance), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd.
Sanctions. Il résulte de l’art. L. 121-18-1 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l'ord du 14 mars 2016] que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue ; cassation de l’arrêt rejetant la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, aux motifs qu’en vertu des art. L. 121-16-1 s. C. consom., lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, alors que le preneur peut également invoquer la nullité du contrat litigieux. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-10075 ; arrêt n° 622 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9795, CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : Dnd. § Dans le même sens, explicite : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (si, lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, cette sanction n'est cependant pas exclusive de la nullité du contrat ; arrêt citant Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (la sanction prévue par l'art. L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de 12 mois au lieu de 14 jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C. consom. - ne peut y faire échec).
Une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413.
Sur l’application de la nullité, V. aussi pour les juges du fond : le bailleur invoque vainement l'inapplicabilité de la sanction de nullité car, d’une part, l’anc. art. L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'art. L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et, d'autre part, cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'art. L. 121-3. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494. § Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (solution fondée sur une interprétation combinée des art. L. 221-20, L. 221-5-2° et L. 221-18). § Dès lors qu’il n'est pas établi que le locataire ait eu connaissance de son droit à rétractation (pas de bordereau et pas d’information) et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd. § Dès lors que le contrat ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit et qu’il n’est pas établi que la locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612. § L’existence d'un droit à rétractation n'ayant pas été mentionné dans le contrat de location financière et aucun formulaire de rétractation ne l'accompagnant, le contrat de location financière encourt donc la nullité, même si le cocontractant peut également, ces dispositions n'étant pas exclusives l'une de l'autre, se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’art. L. 221-20 C. consom. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd.
V. aussi dans le sens de la nullité : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (nullité du contrat conclu hors établissement en l’absence de toute information relative au droit de rétractation, par application combinée des art. L. 221-9 et L. 242-1), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (si l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. qui prévoit que lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, ce dernier article ne peut faire échec à la nullité encourue sur le fondement de l’anc. art. L. 121-18-1) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (la sanction associée à l'absence des informations relatives au droit de rétractation et du bordereau de rétractation est la nullité du contrat), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (« le code de la consommation opère plusieurs renvois en cascade en la matière : l'art. L. 242-1 renvoie à l'art. L. 221-9 qui renvoie à l'art. L. 221-5, lequel impose le respect des dispositions prescrites par l'art. L. 111-1 ; aux termes de l'art. L. 242-1, les dispositions de l'art. L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; cette sanction est donc expressément prévue en la matière »), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur ; irrégularités relevées : 1/ insuffisance de la désignation du matériel par sa nature ou sa marque ; 2/ absence de date de livraison ; 3/ mention du prix de l’ancien matériel mais pas du nouveau), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.
Annulation des contrats de commande de matériel et de services conclus entre le client et l’opérateur et annulation du contrat de location financière conclu entre ce client et le bailleur, dès lors que les contrats contiennent une contradiction et une confusion, en ce que l’opérateur a bien remis un formulaire intitulé droit de rétractation qui mentionne un délai de 14 jours après la livraison de l'intégralité des matériels visés au bon de commande et vise la possibilité de se rétracter de l'ensemble des contrats souscrits, alors que le « contrat de location » précise que « les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur. ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (nullité également fondée sur l’absence de stipulation de façon claire et compréhensible du point de départ du délai de rétractation et du coût de l’engagement), infirmant T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd.
Rejet de la demande de nullité dès lors que, si les dispositions de l’art. L. 121-16 sont bien applicables, le locataire se contente de solliciter cette nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-17, devenu L. 221-5, pour manquement à l’obligation d’information de l’art. L. 111-1, alors qu’un tel manquement sur les caractéristiques essentielles du contrat de maintenance n’est pas établi. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd.
Si le non-respect des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. est sanctionné par la nullité du contrat, cette nullité n’est pas demandée par le locataire, qui n'a au demeurant pas appelé en cause le fournisseur du matériel ; ayant fait le choix de solliciter l'indemnisation d'un préjudice égal au montant des sommes restant à régler, en raison de la faute du bailleur, sa demande doit être rejetée faute d’établir la réalité de ce préjudice. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (le locataire aurait pu tout au plus se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de se rétracter, préjudice qu’il n'invoque pas spécialement devant la cour), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'art. L. 221-20 C. consom. code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd § V. pour des arrêts rejetant la nullité aux motifs que le client disposait d’un droit de rétractation prolongé de 12 mois : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (refus de la nullité du contrat principal et de la caducité pour un manquement dans la délivrance d’informations précontractuelles, dès lors que le bordereau de rétractation est présent), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (compte tenu de l’absence des informations prévues par l’anc. art. L. 121-7 C. consom., un nouveau délai de 12 mois a couru qui ne rend pas nécessaire d'examiner la demande en nullité du contrat dès lors que le droit de rétractation a été efficacement exercé), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (en vertu de l’art. L. 221-20 C. consom., l'absence d'information au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois ; absence de mise en œuvre du droit de rétractation dans ce délai), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (l'omission des mentions afférentes au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. prévoyant tout au plus de prolonger le délai de rétractation jusqu'à ce que le client ait reçu les informations prévues par la loi) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (admission d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit d'un délai de 1 an et 14 jours), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (la sanction de l’absence d’information sur le droit de rétractation, prévue par l’art. L. 221-20, ne consiste pas en la nullité du contrat, mais bien en la prolongation du délai de rétractation), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arrêt relevant que le contrat ne comportait aucune mention d'une quelconque faculté de rétractation et donc aucune information sur celui-ci, pour en déduire une prolongation du délai de rétractation, mais pas le droit de solliciter l’annulation alors que cette sanction n'était pas encourue à la date du contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (la violation de l’art. L. 221-18 C. consom. n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par une prolongation de douze mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai initial), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (admission du principe de la prolongation, mais courrier ne manifestant pas la volonté claire et non équivoque de se rétracter de son engagement, ce courrier constituant en réalité une mise en demeure d'avoir à produire les documents contractuels avant saisine des juridictions aux fins de voir prononcer la résiliation des engagements souscrits), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd.
Pour un arrêt relevant « surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après » la conclusion du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § N.B. L’article visé institue une prolongation du délai de rétractation et non une prescription de la contestation du défaut d’information sur ce délai.
V. pour des droits de rétractation valablement exercés : CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (exercice valable du droit de rétractation, compte tenu de la prolongation du délai conformément à l'art. L. 121-21-1 recodifié L. 221-20 C. consom., même en l'absence de référence expresse à une « rétractation », les termes de ce courrier étant dénués de toute ambiguïté), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (exercice discrétionnaire et valable du droit de rétractation qui n'était pas enfermé dans le délai de quatorze jours, puisque la cliente n'en avait pas été informée ; l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022, : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996, infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (le cessionnaire du contrat ne pouvant avoir plus de droits que le cédant, l'exercice régulier du droit de rétractation s’impose au bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (droit régulièrement exercé compte tenu du prolongement à 12 mois du délai de rétractation), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (il ne peut être reproché au client d'avoir procédé par Lrar alors même qu'il n'avait pas été informé des modalités que devait suivre l'exercice de ce droit) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (prolongation du délai, faute d’information, entraînant la validation de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604.
Le contrat de maintenance, qui est indivisible du contrat de location souscrit, doit également être considéré comme ayant fait l'objet de la rétractation. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281.
Pour d’autres sanctions : quand bien même la mention indiquée sur le contrat selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche il n'est pas établi que le prestataire l'ait insérée dans le contrat dans l'intention de tromper sa cliente ; il s'agit en effet d'une mention pré-imprimée figurant dans un contrat-type que le prestataire s'est borné à compléter avant de le faire signer par son client. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411.
Sur les modalités du droit de rétractation : le fait de pouvoir télécharger un formulaire sur un site internet, sans indication dans le contrat du délai de rétractation et sans remise du bordereau de rétractation, ne répond pas aux exigences des dispositions des art. L. 121-16-III C. consom. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (conséquence : prolongation du délai de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd. § Comp. CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (bordereau de rétractation téléchargeable sur Internet ; droit exercé tardivement), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne ; en se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web, le prestataire ne fournit donc pas le formulaire requis en temps réel, à savoir au moment de la conclusion du contrat), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (contrat irrégulier ne comportant aucune mention, ni information quelconque, sur la faculté de rétractation offerte au locataire, ni a fortiori de bordereau de rétractation permettant de l'exercer, les conditions se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web).
L’absence des mentions afférentes au médiateur de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315, confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.
Les dispositions de l’art. L. 312-50 C. consom., qui sont relatives aux opérations de crédit et concernent les relations entre l'organisme de crédit et l'acheteur du matériel à crédit, sont sans application à un contrat de location. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (arrêt notant au surplus que le prestataire n'a pas été appelé en cause), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
Pour des décisions estimant que les obligations ont été respectées, V. par exemple : CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale notamment le traitement et nettoyage de façades ; 1/ absence de preuve qu’il était nécessaire de délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel ou sur une assurance professionnelle inexistante ; 2/ absence d’irrégularité dans un versement immédiat qui n’était pas interdit dans le cas prévu par l’anc. art. L. 121-18-2-3° C. consom. en cas de sollicitation préalable par le consommateur), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (création d'un site internet et souscription d'un abonnement « local web » par un artisan couvreur ; absence de nullité, les informations prévues aux 1°, 2° 3° et 4° de l'article L 111-1 C. consom. ayant été fournies ; N.B. l’arrêt n’évoque apparemment pas le bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (conclusion de le 17 avril, rétractation le 30 juillet ; exercice tardif du droit de rétractation, le contrat ayant été conclu à la date de sa signature par la future présidente de la société en formation, immatriculée sept jours plus tard), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (bon de commande mentionnant expressément un droit de rétractation), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; la locataire se borne à alléguer sans le démontrer que « le bon de commande » ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en sorte que les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies), confirmant T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd.
Le texte soulève de multiples interrogations.
Constitutionnalité du texte. Si le principe de clarté de la loi découlant de l'art. 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'art. 61-1 de la Constitution (points n° 8 et 9). Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : pourvoi n° 21-40008 ; arrêt n° 571 ; Cerclab n° 8991 (location financière d'un site internet pour un ergothérapeute), sur demande de TJ Lille, 22 avril 2021 : Dnd.
V. aussi pour les griefs non examinés (points n° 4 et 5) : si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; dès lors, la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci ; il en résulte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité de l'art. L. 242-6 C. consom., ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n'ont pas été soumis au tribunal judiciaire. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : précité ; Cerclab n° 8991.
Entrée en vigueur. Selon l’art. 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 », étant précisé que l’art. L. 121-16-1 nouveau figuré à l’art. 9 de cette loi. § L’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 est applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611. § Pour des applications strictes : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (les contrats conclus avant le 13 juin 2014 demeurent soumis aux dispositions anciennes du code de la consommation ; loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (l'art. 9 de la loi du 17 mars 2014 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (loi entrée en vigueur le 14 juin 2014, inapplicable à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (télésurveillance d’une supérette ; texte inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur des textes – N.B. la solution est erronée, le contrat ayant été conclu en 2015, ce qui rendait applicable l’art. L. 121-16-1-III, le tribunal pouvant le cas échéant rectifier le visa inexact de la nouvelle numérotation), motifs rappelés par CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (solution n’étant plus discutée en appel) - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/08582 ; Cerclab n° 8418 (l’art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi du 17 mars 2014, ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 oct. 2018 : RG n° 2014j00532 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (l'anc. art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012, alors que l’art. 34 de la loi du 17 mars 2014 est entré en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (contrat conclu le 16 mai 2016, après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (application de l’anc. art. L. 121-16 à un contrat conclu le 14 octobre 2015), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 9473 (les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables à un contrat conclu le 1er août 2013), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2019 : RG n° 2018042880 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (application du texte en vigueur à la date de conclusion du contrat) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (application de la loi du 17 mars 2014, dont l'article 34 précise que la loi est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (contrat conclu après le 13 juin 2014), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (impossibilité d’invoquer l’art. L. 221-3 C. consom. « issu de la loi Hamon du 13 juin 2014, inapplicable à la date du contrat » ; N.B. 1 l’arrêt confond la date d’entrée en vigueur et la date de la loi du 17 mars 2014 ; N.B. 2 la numérotation est celle de l’ord. du 14 mars 2016 ; N.B. 3 le contrat d’abonnement à un site juridique a été conclu en 2009, sauf résiliation avant le 1er décembre et le litige portait sur le sort du contrat 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l’art. L. 221-3 C. consom. créé par l’ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable ; application de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (23 octobre 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (20 mars 2019), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. à un contrat signé le 29 janvier 2016, avant son abrogation et la création du nouvel art. L. 221-3 par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (application à un contrat conclu le 12 novembre 2015 ; application des art. L. 121-21 à L. 121-21-8 C. consom. issus de la loi du 17 mars 2014 et non des dispositions invoquées des art. L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 issus de l'ordonnance du 14 mars 2016 qui ne sont pas applicables au contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (application à un contrat conclu le 5 juillet 2016) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (application à un contrat conclu le 19 juin 2015) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518 ; Cerclab n° 10055 (refus pour un contrat conclu le 3 juin 2014) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01379 ; Cerclab n° 10054 (refus pour un contrat 28 novembre 2013) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (refus 23 mars 2013) - CA Montpellier (ch. com.), 28 mars 2023 : RG n° 21/03304 ; Cerclab n° 10157 (absence d’application à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du 14 juin 2014), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 18004420 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (application de l’art. L. 221-3 au contrat conclu le 31 août 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (entrée en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 27 octobre 2016), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (20 septembre 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (location financière d’un serveur de communication conclue en 2010 ; exclusion justifiée de l’extension, créée en 2014, mais au visa erroné de l’art. L. 221-5 créé par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd.
V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (application de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu le 17 juillet 2014), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd.
Pour une décision visant à tort la numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § V. pour une décision affirmant que le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ord. du 1er octobre 2016, alors que l’arrêt ne cite aucun texte du Code civil et qu’il applique l’anc. art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016 : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd. § N.B. l’imprécision a été rectifiée par une décision ultérieure de la même formation qui vise cette fois-ci correctement les deux ordonnances : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (application erronée de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 14 juin 2013), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.
Texte d’ordre public. L’art. L. 221-3 C. consom. étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'art. L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire. CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277, sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III est d’ordre public. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (conséquence : les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § La disposition protectrice de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. étant d'ordre public, son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet ; conséquence : la mention dans le contrat aux termes de laquelle le client contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ; il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec le bailleur financier, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct »), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; clause de reconnaissance d’un rapport direct), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (la clause par laquelle l'abonné renonce expressément à son droit de rétractation est nulle en application de l’art. L. 242-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; N.B. l’actuel art. L. 242-3, reprenant la solution de l’anc. art. L. 121-21 dispose qu’est « nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18 »).
La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § L’application du texte ne peut nullement être contredite par la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (N.B. la cour qualifie la clause de « mention abusive »), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (N.B. clause du contrat de maintenance alors que le bailleur continue de se référer au rapport direct…), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem n° 9603) sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (conséquence : inopposabilité de la mention par laquelle le client déclare « renoncer expressément à (son) droit de rétractation »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (peu importe que le contrat indique que « l'abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd.
Pour un arrêt de la Cour de cassation cassant un arrêt n’ayant pas recherché si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, en refusant implicitement de tenir compte de la clause stipulant que la société locataire avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, alors que cette stipulation était une des justifications de l’exclusion du texte par l’arrêt cassé. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
La solution vaut a fortiori lorsque les conditions générales n’ont pas été modifiées et qu’elles visent l’ancien critère du rapport direct. V. par exemple : la mention du contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices de l’art. L. 221-3 qui ne visent que « l'activité principale » ; il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Est inopérante la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ». CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct puisque le seul critère est celui de l’art. L. 221-3 qui est plus restrictif), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant, dès lors que ces dispositions sont d'ordre public), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; inefficacité de la clause affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (l'art. L. 121-16-1-III est d'ordre public et son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ; est donc inopérante la mention selon laquelle « le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité commerciale et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », indépendamment du fait que cette mention fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » et non à celle applicable en l'espèce de contrat entrant dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (inefficacité d’une clause attestant du rapport direct du contrat avec l’activité) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (location de photocopieur par une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (inefficacité d’une clause préimprimée), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (eu égard au caractère d'ordre public du texte, la mention sur le contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est inopérante, d'autant plus que ce « rapport direct » est un ancien critère inapplicable à l'espèce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (la mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut valablement lui être opposée, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (caractère inopérant de la mention préimprimée selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (les dispositions du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation étant d'ordre public, en application de l'art. L. 221-29, le fait que la société ait signé une mention préimprimée dans le cadre de laquelle elle atteste que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne lui est pas opposable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (clause de reconnaissance d’un rapport direct jugée sans valeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale »), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (clause de reconnaissance du rapport direct sans effet et inopposable ; le seul critère applicable issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est celui de l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concerné, et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (la clause selon laquelle « l'abonné reconnaît que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas, à l'exception des entreprises visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation » ne permet pas à elle seule d'écarter l'application du texte précité auquel le contrat fait d'ailleurs expressément référence à plusieurs reprises), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (inefficacité de la mention contractuelle préimprimée selon laquelle la locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société ait expressément apposé sa signature à la suite de la stipulation selon laquelle ces contrats avaient été souscrits « en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » dès lors que, s'agissant d'une qualification juridique relative à une disposition d'ordre public, il n'appartenait pas aux parties d'y déroger) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (la mention contractuelle pré-imprimée selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée au locataire car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (la mention d’un rapport direct avec l’activité ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices qui ne visent que « l'activité principale »), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (la présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat selon laquelle « le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (« nonobstant la clause aux termes de laquelle le locataire déclare et atteste que les biens sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de son activité professionnelle et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (inefficacité de la clause d’affirmation d’un rapport direct, qui n’est plus le critère légal), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; cette clause dactylographiée ne peut valablement être opposée à la pharmacie, dès lors qu'elle conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur employant cinq salariés au plus, lequel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; inefficacité de la clause affirmant un lien direct avec l’activité professionnelle, compte tenu du caractère d’ordre public du texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
V. pourtant, isolé, en sens contraire : CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; arrêt se fondant sur la clause d’un contrat conclu en 2018 affirmant que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière » et sur celle du contrat de location qui mentionne que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci », avant d’estimer que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité principale), sur appel de TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd.
Reconnaissance explicite de l’applicabilité. Pour une illustration étonnante de revendication de l’applicabilité du texte : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (artisan ayant coché la case « le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq »), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd.
Application conventionnelle. Admission d’une application conventionnelle de l’art. L. 221-3. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (droit de rétractation valablement exercé ; N.B. l’arrêt exclut au préalable une conclusion hors établissement et se fonde sur la formule « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter »), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd.
Renonciation à l’applicabilité (confirmation). Sur les conditions d’une renonciation postérieure : une renonciation à un droit doit être énoncée clairement et être non équivoque ; le fait que le client ne se soit pas rétracté ne signifie pas qu'il a renoncé à invoquer la nullité des contrats pour ne pas être conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; application de l’art. L. 221-3 C. consom. ; si le client a commencé à exécuter le contrat, postérieurement à la période légale de rétractation, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; le fait que l’infirmière ait exécuté le contrat en procédant au paiement de loyers est indifférent dès lors que n'ayant pas été informée de son droit à rétractation, elle n'a pu en faire usage et se dispenser d'honorer les obligations résultant de ce contrat), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer, refus en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que le locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le fait que le locataire n'ait jamais eu l'intention d'user de son droit de rétractation et ne l'ait pas fait dans le délai prévu n'est pas de nature à couvrir le non-respect de cette obligation légale), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd. § Comp. plus discutable : la cliente qui s’était renseignée, au moment de la conclusion des contrats, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail » et à qui il avait été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros, ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu’à sa résiliation. ; il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité principale et le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé. CA Bordeaux (ch. com.), 29 juin 2022 : RG n° 19/06195 ; Cerclab n° 9706 (location d’imprimante pour une orthophoniste), confirmant T. com. Bordeaux, 15 novembre 2019 : RG n° 018F00509 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (l'exécution volontaire du contrat n’emporte ratification de celui-ci qu'autant que la partie a exécuté en connaissance de cause de la nullité, le seul paiement des loyers dus ne vaut pas à elle seule renonciation à l'exercice d'une action en nullité), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (la sanction du défaut de bordereau de rétractation est l'annulation du contrat et ce même si l'intéressé a pu jouir du matériel en raison de l'exécution du contrat ; un tel commencement d'exécution ne peut valoir renonciation à la sanction tirée de la violation de son droit à rétractation puisqu'il n'est nullement établi que la locataire aurait sciemment renoncé à invoquer le vice affectant le contrat après en avoir été dûment informée), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la renonciation à un droit suppose des actes positifs dénués d'équivoque manifestant la volonté de l'intéressé ; l'exécution du contrat de location financière jusqu'à son terme par la locataire n'implique nullement la volonté de confirmer l'acte et de renoncer à l'action en rétractation) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (refus de confirmation par l’exécution du contrat, le bailleur ne démontrant pas que l’association locataire a eu conscience lors de la signature du contrat de fourniture des irrégularités qu'il contenait, alors qu’en tout état de cause, celle-ci, non informée de son droit à rétractation en l'absence des clauses idoines et du bordereau de rétractation, ne pouvait pas avoir conscience que cette double absence était constitutive d'une cause de nullité de son engagement), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (le souhait de la locataire de « renoncer au contrat » treize jours après la livraison, en demandant au fournisseur de venir récupérer le matériel, et en estimant « avoir été frauduleusement démarchée », ne peut valoir confirmation de la nullité pour défaut de rétractation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société n'ait pas soulevé ce moyen immédiatement dès lors que la renonciation à une nullité d'ordre public ne se présume pas et ne saurait résulter de l'exécution du contrat considéré et qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que celle-ci connaissait l'existence de l'irrégularité qui affectait ces contrats et qu'elle avait entendu y renoncer en les exécutant en connaissance de cause), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (il résulte de l’art. 1182 C. civ. que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer ; refus en l’espèce), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (refus d’admettre l’existence d’une confirmation, faute de preuve que la locataire aurait eu connaissance des causes de nullité), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (aucune renonciation à invoquer la nullité ne peut être opposée à la société locataire dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence du droit légal de rétractation pour un contrat conclu hors établissement), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd.
N.B. La définition de l’objet de l’activité principale n’est absolument pas dépendante du comportement du professionnel. S’agissant d’une législation d’ordre public, le seul moyen de l’éviter est de renoncer à son application, sous la triple condition que la cause de nullité soit connue, que le comportement manifeste cette renonciation et que ce comportement soit postérieur à la conclusion du contrat, cette dernière condition n’étant apparemment pas remplie en l’espèce. Au surplus, la réponse qui a été donnée à l’intéressé ne mentionne en réalité aucune faculté de résiliation pour cessation d’activité.
Rejet de l’argument selon lequel la nullité des contrats ne pourrait être prononcée parce que le matériel a été utilisé et qu'il ne peut être restitué à l'état neuf, alors que la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité du contrat s'effectue, en cas d'impossibilité de restitution à l'identique, en une restitution en valeur du bien ou du service. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
En sens contraire, s’appuyant sur une clause reconnaissant que le contrat a été conclu en rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande qui indique que le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd.
En sens contraire, admettant une confirmation : CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (si le bordereau de rétractation ne précise pas les modalités d'exercice de la faculté de rétractation s'agissant notamment du délai légal dans lequel il pouvait être exercé, l'art. 14 des conditions générales du contrat mentionne le délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat et force est de constater que la cliente ne justifie nullement avoir sollicité ni la société prestataire, ni le bailleur financier à cette fin et a volontairement exécuté le contrat pendant sept mois de sorte qu'elle a ainsi confirmé la cause de nullité relative), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.
Pour une interprétation étroite : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; la mention manuscrite portée dans la case intitulée « acceptation de la location » démontre qu'elle agissait en qualité d'IDEL au SIRET, mais non que le bien pris en location relevait du champ de son activité principale), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd.
Logique des sanctions. La Cour ne peut trancher la question de savoir si la locataire peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456. § V. aussi : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (arrêt estimant qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le contrat a été conclu hors établissement, dès lors qu’il entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.
* Absence de contrat. Absence d’examen de la nullité du contrat sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom., dès lors que le contrat n’a pas été conclu par le gérant, mais par son épouse, et que le bailleur ne peut en l’espèce se prévaloir d’un mandat apparent. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06056 ; Cerclab n° 8448 (location financière d’un compensateur triphasé par un artisan boulanger), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 juillet 2018 : RG n° 2015j00342 ; Dnd.
* Contrat annulable sur plusieurs fondements. Le contrat étant annulé pour dol, il n'y a pas lieu d'examiner si la société était en mesure de bénéficier des dispositions du code de la consommation, ni davantage d'analyser les demandes d'annulation fondées sur un éventuel défaut de respect de ses prescriptions. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 novembre 2020 : RG n° 18/04931 ; Cerclab n° 8644 (contrat portant sur des batteries de condensateurs en vue de réduire la consommation électrique d’une pizzeria ; mensonges sur les économies potentielles), sur appel de T. com. Créteil, 19 décembre 2017 : RG n° 2017F00143 ; Dnd. § L’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § Annulation du contrat en raison des troubles affectant le locataire le mettant dans l'incapacité intellectuelle de mesurer la portée des engagements professionnels et financiers qu'il prenait. CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; N.B. solution sans doute fondée sur l’art. 414-1 C. civ.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § Annulation d’un contrat pour dol. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/03545 ; Cerclab n° 10434, sur appel de TJ Valence, 29 juin 2021 : RG n° 19/01454 ; Dnd.
Pour la solution inverse : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (la demande en nullité sur le fondement du Code de la consommation étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en nullité du contrat pour dol et la demande infiniment subsidiaire en résiliation du contrat pour inexécution contractuelle qui deviennent sans objet) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (la nullité prononcée sur le fondement de l’art. L. 221-3 rend sans objet l’examen de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (la nullité étant fondée sur l’art. L. 221-3, il n’est pas nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré d'un dol), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
* Respect de la hiérarchie des demandes. Pour une décision respectant la hiérarchie des prétentions du demandeur sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement prononçant la résolution du contrat, et à titre subsidiaire sa nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16 C. consom. CA Rennes (3e ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/04888 ; arrêt n° 284 ; Cerclab n° 9621 (résolution aux torts du prestataire, qui a falsifié la date du procès-verbal de livraison et a livré ultérieurement un site ne fonctionnant pas ; N.B. le contrat de location a été annulé dans la même affaire par le T. com. de Saint-Étienne), sur appel de T. com. Nantes, 6 juin 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, sans examen de la demande subsidiaire en nullité), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.
V. encore, plus discutable, une décision rejetant une demande de nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-3 C. consom. ou pour dol, aux motifs que ce contrat avait été antérieurement résilié par le client, ce dont le professionnel avait pris acte. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00691 ; Cerclab n° 9681 (contrat d’accès internet, téléphonie fixe et mobile avec une société de courtage en fourniture de services et de matériels téléphoniques), sur appel de T. com. Chambéry, 7 mai 2019 : Dnd.
Charge de la preuve. Les conditions légales sont cumulatives. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474. § V. pour une décision abordant la question de façon générale (V. ci-dessous pour la confirmation de la solution pour chacune des conditions) : il appartient au contractant qui entend se prévaloir des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom., de rapporter la preuve de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement, qu’il n'entre pas dans son champ d'« activité principale » et que son effectif n'excède pas cinq salariés. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (charge de la preuve des conditions pesant sur ceux qui revendiquent le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023 : RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (demandeur devant prouver la conclusion hors établissement, le nombre de salariés et justifier de la nature de son activité principale) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (il incombe à la société locataire de démontrer qu'elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir, en sa qualité de professionnel, d'un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03939 ; Cerclab n° 10614 (rejet de l’action, la société ne prétendant « aucunement remplir les conditions énoncées par ce texte »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2019j505 ; Dnd.
Charge de la preuve de la conclusion hors établissement. Le texte ne change rien à la charge de la preuve du fait que le contrat a été conclu hors établissement. V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (vidéosurveillance d’une boulangerie), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (absence de preuve par le client que le contrat a été conclu hors établissement), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte vitale et de carte Vitale par un médecin généraliste ; condition remplie pour un contrat conclu au cabinet du médecin, alors que le commercial était un de ses patients), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (preuve établie d’une conclusion hors-établissement, le prestataire ayant transmis le contrat au bailleur ou ayant disposé de contrats de location pré-signés par cette dernière à faire remplir par le candidat locataire en même temps que le bon de commande), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (preuve rapportée, un des documents fournis mentionnant un lieu de conclusion ajouté, la cour jugeant peu crédible qu’un même document soit signé le même jour à deux endroits différents, peu important que les lieux mentionnés soient proches), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd.
Sur la prévalence du lieu réel de conclusion sur une mention préimprimée : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (si le contrat comporte un lieu pré-imprimé, il est manifeste que l'appelante ne s'est déplacée ni au siège du bailleur financier, ni à celui du fournisseur), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd.
Le fait que la condition est remplie est souvent admis par les parties : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (conclusion à distance admise par les deux parties), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (bailleur ne contestant pas la conclusion hors établissement et le nombre de salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.
Cette situation doit être respectée par le juge : cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.
Preuve du contrat et de son contenu. Sur la preuve du contenu du contrat : CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (preuve non rapportée du respect des dispositions du code de la consommation, dès lors que la clause d’acceptation des conditions générales est objectivement illisible et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que les conditions communiquées sont celles du contrat conclu), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd.
Le bon de rétractation exigé par les art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. doit ressortir du contrat de fourniture du matériel souscrit hors établissement ; l’action de la société locataire doit être rejetée dès lors qu’elle ne produit pas ce contrat de fourniture et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve du grief qu'elle invoque et qui fonde la nullité alléguée. CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (N.B. la preuve du respect des dispositions du code de la consommation repose en principe sur le professionnel, notamment celle concernant l’information sur le droit de rétractation ; l’existence du contrat étant en l’espèce acquise, si l’intervention du bailleur s’est faite par cession du contrat de location, la solution retenue par la cour peut être contestable), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd.
En l'absence de production du bon de commande, il ne peut être statué sur la conformité de celui-ci aux dispositions des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. et la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l'art. L. 221-5 pèse sur le professionnel, soit ici le bailleur : en effet les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'irrégularité d'un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés. CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le bailleur ne peut tirer argument de l'absence aux débats du prestataire, puisque lui-même devait disposer du contrat de prestation établi par celle-ci au regard des clauses de son propre contrat de location ; arrêt rejetant aussi l’argument tiré du procès-verbal de livraison et de conformité dont les mentions sommaires ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation).
Preuve de la conformité du contrat aux textes. Il appartient au prestataire de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation. CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), confirmant TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (il appartient au professionnel de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd.
Pour une hypothèse originale où c’est le bailleur financier et non le locataire qui a invoqué l’art. L. 221-3, pour dire qu’il n’était pas applicable, avec pour conséquence l’ignorance par la cour de la conclusion hors établissement et du nombre de salariés, qui conduit à l’éviction du texte. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 mars 2023 : RG n° 19/14013 ; arrêt n° 2023/50 ; Cerclab n° 10123 (location de site Web pour un artisan étancheur), sur appel de TGI Toulon, 5 août 2019 : RG n° 17/04129 ; Dnd. § N.B. La « précaution » du bailleur afin de contrer un éventuel relevé d’office par le juge est inutile, puisque le respect du contradictoire lui aurait permis de contester l’applicabilité du texte lors de la réouverture des débats.
Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).
Responsabilité du professionnel envers la personne protégée. Engage sa responsabilité le fournisseur qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes et qui, en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur, en le contraignant à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; 2.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd. § En omettant d'informer le locataire sur toute la portée de son engagement, la société a commis une faute, laquelle est à l'origine pour celui-ci, d'un préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (préjudice moral lié, d'une part, à l'insatisfaction ressentie en ayant le sentiment de s'être fait abuser par les promesses du démarcheur au vu du caractère insatisfaisant des prestations fournies et, d'autre part au stress et tracas inhérents à la procédure : 1.000 euros), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd.
Rejet de l’action en responsabilité contre le bailleur. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (absence de preuve tant du préjudice invoqué que de sa mauvaise foi), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd. § La référence générale à une pratique dite habituelle, selon laquelle le prestataire s’est fait régler sans contrepartie valable une prestation par le bailleur financier, lequel a préféré poursuivre le « petit professionnel abusé plutôt que ce prestataire », ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (« petit professionnel » invoquant « l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle » le prestataire et le bailleur ; N.B. la jurisprudence « habituelle » semble viser celle de la cour), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (rejet de la demande d’indemnisation du locataire, faute de préjudice pour celui-ci dès lors qu’il n’a payé aucun loyer) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (nullité d’un contrat de location de photocopieur par une société d’optique ; absence de preuve d’un préjudice moral qui ne peut être constitué par l'anxiété ressentie par son dirigeant du fait de cette procédure), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.
B. DOMAINE DE L’EXTENSION
Domaine de l’extension : dispositions visées. L’art. L. 121-16-1-III C. consom., tout comme l’art. L. 221-3 C. consom. n’instituent qu’un renvoi direct à certaines dispositions du Code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement ou à distance. Ils sont sans influence sur la protection contre les clauses abusives des « petits professionnels », omission qui a été résolue par la création de l’art. 1171 C. civ. § V. cep. en sens contraire pour la CEPC, en dépit de la lettre du texte dépourvue de toute ambiguïté : la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 121-16-III C. consom.) remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel ; si les contrats de de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues avaient été conclus après l’entrée en vigueur de cette loi, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590.
Sur l’absence d’influence du texte sur les règles de compétence : les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd.
Contrat conclu hors établissement : notion et différence avec le démarchage. Si le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière prévue aux art. L. 121-21 à L. 121-33 C. consom., il n'a pas été retenu par le législateur pour définir les conditions d'application de l'art. L. 221-3 ; dès lors, sauf à ajouter à la loi, l'absence de démarchage est insuffisante pour permettre au présent contrat d'échapper aux dispositions relatives au droit de rétractation, dès lors qu’il n’est pas discuté en l’espèce que le contrat a été conclu sur le lieu de l'activité professionnelle de la locataire, et donc hors établissement du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (idem : les dispositions légales n'exigent nullement la constatation d'un démarchage préalable pour recevoir application, l'absence de sollicitation antérieurement à la vente ne constituant pas un cas d'exclusion de leur bénéfice), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd.
Un contrat conclu par échange de courriels, le client demandant un devis qui lui a été envoyé par le prestataire et qu’il a accepté sous la même forme, sans que soit apportée la preuve que le contrat a été signé en présence physique simultanée des parties, ni que le devis a été accepté immédiatement après sa remise, sans possibilité de réflexion, n’est pas assimilable à un contrat conclu hors établissement ou à distance régi par les art. L. 221-1 à L. 221-29 C. consom. CA Lyon (8e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 22/02361 ; Cerclab n° 10016 (aménagement de locaux), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 2 mars 2022 : RG n° 2021r841 ; Dnd.
Pour une décision erronée écartant la conclusion hors établissement en raisonnant sur l’établissement du locataire et non du loueur ou du financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023: RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (exclusion en tout état de cause suffisamment fondée sur l’absence de justification du nombre de salariés ou de la nature de l’activité principale ; N.B. la société semblait intervenir dans le secteur des prothèses dentaires et l’acquisition de matériel de fabrication de celles-ci aurait pu être considérée comme entrant dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Lille, 2 juin 2022 : RG n° 2022002433 ; Dnd.
Notion de conclusion hors-établissement : bailleur financier. L'existence d'un contrat hors établissement faisant figure de condition préalable, il convient de l'examiner en premier lieu. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 21/04928 ; Cerclab n° 9985, sur appel de T. com. Lille, 20 mai 2021 : RG n° 2020002510 ; Dnd.
Refus de considérer que le contrat a été conclu hors-établissement dès lors que, si la conclusion du contrat au siège de la société l’a été après une sollicitation téléphonique, elle ne l’a pas été « immédiatement après » conformément à l’art. L. 221-1 C. consom., mais onze jours plus tard. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 ; Cerclab n° 10399 (admission toutefois d’une application conventionnelle), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 18 janvier 2021 : RG n° 11-19-1722 ; Dnd.
Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § Sur le choix du contractant en cas de location financière, V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (location financière de défibrillateur ; conclusion hors-établissement admise par référence au siège du bailleur financier), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (location de matériel téléphonique par un imprimeur ; le contrat ayant été conclu par le fournisseur au siège du client, le bailleur financier ne peut soutenir qu’à son égard le contrat a été conclu à distance, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en la présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (contrat conclu à Bordeaux alors que le bailleur a son siège social à Saint-Étienne) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (contrat conclu en dehors du siège social du bailleur financier ; impossibilité pour la locataire de signer le même jour le contrat au siège social du bailleur financier et le procès-verbal de réception du copieur dans son établissement ; il importe peu que le « consommateur » ait ou non sollicité la venue du professionnel dans ses locaux et qu'il ait ou non subi un démarchage), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (comparaison du lieu du cabinet et du siège du prestataire et du bailleur financier) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (« il est acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où [le bailleur] exerce habituellement et en permanence son activité) », sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 46) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308, infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (comparaison du lieu de conclusion et du siège du bailleur financier) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380, sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (rejet de l’argument du bailleur financier prétendant que le contrat a fait l'objet d'une circulation entre le locataire, le fournisseur et lui-même, non établi, la date de son engagement étant illisible sur le contrat alors que le bailleur mentionne dans ses écritures la date correspondant à la date de signature par le locataire), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd.
Pour une décision discutable et isolée estimant que, si le contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le bailleur financier exerce son activité en permanence ou de manière habituelle au sens du a) de L. 221-1, 2° C. consom., la preuve n’est pas rapportée que le contrat a été conclu « en la présence physique simultanée des parties », cette preuve n’étant pas établie par la seule mention dans l'acte du nom du gérant de chacune des sociétés contractantes. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 21/04928 ; Cerclab n° 9985 (location de copieur par une Sarl d’architecture ; exclusion préalable du b) et du c) de l’art. L. 221-1, 2° C. consom.), sur appel de T. com. Lille, 20 mai 2021 : RG n° 2020002510 ; Dnd.
Identification du bailleur : cession du bail. Sur la détermination du bailleur financier : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (maintien de cette qualité au bailleur initial dès lors que, si la cession à un autre bailleur est possible, le contrat prévoit que cette cession soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité qui n’a pas été respectée et qui ne peut être suppléée par la mention dans un avis de prélèvement « agissant au nom et pour le compte de F. », la personne à contacter restant au surplus le commercial du bailleur initial ; arrêt notant aussi que la convention produite est une convention cadre entre les deux bailleurs financiers, qui n’établit pas la cession effective du contrat litigieux), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
Personnes concernées. * Protection des personnes morales. Si la loi du 17 mars 2014 a clairement tranché en faveur d’une assimilation stricte du consommateur à une personne physique (article préliminaire), l’ancien art. L. 121-16-1-III n’évoque que les « professionnels ». Ce terme est neutre et n’interdit pas expressément la protection des personnes morales. Il faut d’ailleurs rappeler que la protection des personnes morales dans le cadre des clauses abusives ou de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. se fonde sur l’inclusion des « non-professionnels » et qu’il serait dès lors assez paradoxal de considérer qu’un « non-professionnel » peut être une personne morale, mais pas un professionnel. Enfin, et surtout, le texte vise à protéger les « petits » professionnels, en les définissant principalement par la taille de l’entreprise telle qu’elle résulte du nombre de ses salariés (d’autres critères tels que le chiffre d’affaires auraient pu être utilisés). Le choix fondamental du législateur semble donc être de cibler des entreprises de petite taille, qui ne sont pas assez grandes pour disposer de services juridiques suffisamment compétents et autonomes et dont l’essentiel des forces se concentre sur l’activité productive, avec des processus courts de conclusion des contrats les rendant vulnérables notamment au démarchage (ce qui n’est pas le cas dans des structures plus importantes où l’interlocuteur du démarcheur n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise). La forme de l’entreprise, en société ou pas, est dans cette perspective indifférente.
La difficulté semble avoir été résolue par l’ordonnance du 14 mars 2016. Si celle-ci n’a pas modifié sur ce point, dans le nouvel art. L. 221-3 C. consom. les termes de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., en revanche le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire définit de façon générale les professionnels en y incluant explicitement les personnes morales. Si l’interprétation a contrario de cet alinéa 3 ne peut servir à étendre la protection à certains professionnels, il s’agit ici d’un renvoi direct. La plupart des décisions consultées ne remet en cause l’applicabilité de principe du texte aux personnes morales (la question n’est même pas discutée).
Pour la Cour de cassation : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (résumé ci-dessous).
Pour des affirmations explicites des juges du fond : les dispositions de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'art L. 221-3, bénéficient au professionnel sollicité, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd. § Il résulte de la rédaction de l'art. 2 de la directive du 25 octobre 2011, transposée par la loi du 17 mars 2014, que doit être considérée comme professionnel toute personne physique ou morale, alors que l'art. L. 121-16-1 C. consom. n'exclut nullement les personnes morales de son bénéfice ; en décider autrement serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307, infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire ; rejet de l’argument du bailleur financier se référant à l’article préliminaire pour estimer que seules les personnes physiques sont concernées), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd. § V. aussi, par exemple : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le professionnel soit une société commerciale rompue aux relations commerciales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la qualification de « professionnel » ne peut pas être refusée à cette société civile de moyens en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la loi dite Hamon, définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 49 ; peu importe que la locataire soit une société commerciale, le code de la consommation ne prévoyant pas de dérogation à ce titre sur l'extension des règles), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la société locataire « peut donc valablement invoquer ce texte en qualité de professionnel, peu important qu'elle soit une personne morale »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd.
V. cep. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226 (résumé ci-dessus). § V. aussi excluant l’application de l’art. L. 222-1 C. consom. à une société, qui ne peut être considérée comme consommateur, sans examiner la potentielle application de l’art. L. 221-3, étant noté qu’au préalable l’arrêt a considéré que la société pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel dès lors que le contrat conclu n’avait pas de rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.
Sur le cas des personnes morales en formation : CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (application du texte à la personne du fondateur de la société dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société en formation et que celle-ci n’a pas repris l’engagement), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd.
* Admission des professionnels. Le fait que le démarchage ait eu lieu dans le cadre de l’activité professionnelle est inopérant pour évincer l’application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (N.B. l’argument était totalement absurde). § En vertu de l'art. L. 221-3 C. consom., la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd. § Les dispositions de l'article liminaire se concilient avec l'extension de la protection à d'autres personnes que le consommateur tel que défini par ce texte, consacrée par d’autres dispositions du code de la consommation comme celles résultant de l'anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu l'article L. 221-3, qui ouvrent au professionnel le bénéfice de certaines dispositions du code ; le moyen tiré des dispositions de l'article liminaire est donc inopérant. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de ces dispositions protectrices du code de la consommation) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la seule qualité de professionnel ne suffit pas à exclure l'application de dispositions protectrices du code de la consommation ; société exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire C. consom. ; rejet de l’argument du bailleur tentant de faire prévaloir l’application directe de ce texte), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (le texte spécial de l'article de l’art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (le texte spécial de l’anc. art. L. 121-16-1- III, devenu L. 221-3 C. consom. vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (qualité de professionnelle ne suffit pas à elle seule à lui écarter le bénéfice d'un droit de rétractation, le critère à prendre en compte étant de déterminer si le contrat conclu par ses soins entrait dans le champ de son activité principale ou non), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (octroi du texte explicitement accordé à un professionnel), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; point n° 24 ; la réglementation sur les contrats conclus hors établissement vise à protéger le consommateur, tel que défini par l'article liminaire du code de la consommation et ce n'est que par exception que les articles précités étendent la protection prévue pour le consommateur au professionnel employant cinq salariés au plus), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (l'art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux relations entre professionnels, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (la loi du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE, en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activité exercées », a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; le contrat ayant été conclu en qualité de professionnelle, avec apposition du tampon, la locataire ne peut être un consommateur et doit donc prouver que les conditions de l’art. L. 221-3 sont respectées).
V. cep. pour une décision erronée estimant que la demande relative au droit de rétractation doit être rejetée aux motifs que la demanderesse, podologue, a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle ne peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article préliminaire, alors que les clauses abusives et l’art. L. 121-16 n’ont pas le même domaine, ce dernier texte visant explicitement les professionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (site internet pour une podologue ; N.B. l’arrêt est au surplus erroné, en ce qu’il applique, en dépit de l’affirmation du contraire, la définition du non-professionnel de l’ord. du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, à des contrats conclus le 9 juin 2016), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd. § V. aussi pour un refus global, non justifié et erroné : « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (arrêt justifiant au préalable la solution par l’exclusion des contrats financiers).
* Exclusion des non-professionnels. La définition plus stricte du consommateur par l’article préliminaire, puis par l’article liminaire du Code de la consommation conduit paradoxalement à exclure les non-professionnels (personnes morales hors activité professionnelle depuis la loi du 21 février 2017) de protections accordées par ailleurs à des petits professionnels, ce qui semble tout à fait injustifié.
Pour l’exclusion de la protection en se conformant à la lettre du texte : CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (aucune disposition de l’art. L. 221-3 C. consom. ne vise cependant l'application de l'art. L. 212-2 du code de la consommation en pareille hypothèse ; N.B. motif surabondant, le contrat concernant une psychanalyste personne physique, qui ne demandait que l’élimination d’une clause abusive), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.
V. cep. pour une décision faisant application, avant l’ordonnance du 14 mars 2016, de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, à une association, apparemment sans but lucratif et relevant plutôt du non-professionnel, que du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; N.B. l’arrêt après avoir vérifié certaines conditions, telles que la conclusion hors-établissement et le nombre de salariés, n’en tire aucune conséquence particulière, l’association n’ayant apparemment demandé la nullité que sur le fondement du dol), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd. § V. encore pour une décision se rapprochant d’une position de principe : quand bien même l'association serait un « non-professionnel », au sens du code de la consommation, la qualification de « professionnel » ne peut pas être lui refusée en tant que personne morale, alors même que la directive européenne du 25 octobre 2011 (transposée en droit interne par la loi dite Hamon) définit dans son article 2 le professionnel comme étant « toute personne physique ou morale » qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale...». CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (location de matériels et prestations de téléphonie pour une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd.
Contrats visés. * Absence de limitation aux ventes ou prestations de services. Les dispositions relatives aux contrats hors établissement concernent tous les contrats conclus dans les conditions visées par l'art. L. 121-16 C. consom. et ne sont pas circonscrites aux ventes et aux prestations de services. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (location financière), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd.
* Exclusion de certains contrats : prestations individualisées. Même lorsque le contrat peut bénéficier de l’extension, le bénéfice du droit de rétractation connaît certaines exceptions, figurant actuellement à l’art. L. 221-28 C. consom. (étant précisé que le consommateur doit être informé de cette absence). Le 3° de ce texte vise notamment les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». N.B. il convient de souligner que, si la majorité les décisions consultées discutent de l’existence d’une telle personnalisation, certaines s’intéressent à la condition préalable visant les biens, ce qui peut soulever un problème pour les contrats de services.
V. refusant l’argument pour des contrats de création de site internet : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (arrêt écartant l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : absence de preuve d’une prestation individualisée, à part l'indication de son identité et ses coordonnées, le contenu de celui-ci étant constitué d'informations générales sur l'ostéopathie), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : absence de preuve que la réalisation du site pourrait bénéficier de la dérogation de l’art. L. 121-21-8 C. consom., les prestations proposées à la cliente dans le cadre de ces contrats figurant sur des imprimés préétablis, ne comportant aucun élément de nature à établir un caractère « nettement personnalisé » de ces dernières et figurant dans des tableaux à côté desquels les signataires du contrat se sont bornés à mentionner « 1 » ou « 0 » selon les prestations choisies), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; le site Internet ne constitue nullement la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du client et pas davantage un bien nettement personnalisé ; N.B. l’arrêt expose précisément les raisons justifiant la standardisation du site), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; absence de preuve de prestations « nettement personnalisés », alors que celles-ci figurent sur des imprimés préétablis comportant des tableaux où le client se contente de mentionner « 0 » ou « 1 » selon les prestations choisies et que le cahier des charges fait référence à un modèle de site également préétabli : le fournisseur n’a donc pas créé de logiciel ou de site sur mesure mais a adapté un modèle préexistant en fonction des options présentées et choisies par le client), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; arrêt estimant que l’applicabilité de l’art. L. 221-28-3° C. consom. est inopérante puisque les violations invoquées ne concernent pas le droit de rétractation, avant d’ajouter qu’en tout état de cause la personnalisation de la prestation n’est pas établie), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; admission de la protection, étant précisé que le prestataire n'a pas créé pour lui un logiciel sur mesure mais a adapté un logiciel existant en fonction d'options définies par elle et choisies par le client), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; la description de la prestation commandée est pré-imprimée ce qui établit que la société offre la même prestation à tous ses contractants et n'a pas été nettement personnalisée pour s'adapter à des demandes spécifiques), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (argument inopérant : le fait que le site internet, personnalisé selon les spécifications du client, est devenu sans valeur et exclut tout remploi), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022, : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (site internet pour une société spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles ; le niveau de personnalisation d'un site internet de type vitrine commerciale est très limité, dès lors qu'il fonctionne sur la base de systèmes de gestion des contenus généralement modélisés ; en tout état de cause, que l'article L. 221-28-13° interdit l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation, c'est à la double condition d'un accord préalable du consommateur au commencement de l'exécution et du renoncement exprès de ce dernier à son droit de rétractation, dont en l'espèce la preuve n'est pas rapportée), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (le contrat d'abonnement et de location de solution internet ne saurait s'analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l'art. L. 221-28-3° C. consom., l'établissement préalable d'un cahier des charges par les parties ayant pour seul objet de fournir à la société les informations nécessaires à la création du site web objet du contrat, qui constitue une prestation de service et non un bien) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat, conçu selon une trame propre au prestataire, qui ne démontre pas avoir demandé des précisions sur des « spécifications nettement personnalisées », le « cahier des charges » consistant simplement en la réponse à des questions types telles que la description de votre activité, les objectifs du site internet, le type de clientèle, le nom de domaine ou le style de graphisme ; le prestataire ne crée donc pas des sites nettement personnalisés mais adapte des modèles, en fonction de choix restreints), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-3°, dès lors que le contrat ne concerne pas la fourniture d'un bien mais qu’il s'agit d'un contrat de prestation de services Internet), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet professionnel conçu selon une trame propre au prestataire, le cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions type préparées par le vendeur ; objet du contrat constituant une prestation de service et non un bien, qui est seul visé par cette dérogation), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; refus : fiche technique peu développée, présentant seulement quelques rubriques en lien avec l'activité du client mais qui pourrait être transposable à une autre société avec une activité similaire ; éléments ne constituant que des éléments génériques pour la création d'un site Web), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (absence de preuve que le bien loué ait été confectionné selon les spécifications du consommateur ou était nettement personnalisé, alors que le site internet et les prestations liées à l'hébergement de ce site ont été créés au moyen d'un logiciel appartenant à la société Noa Network et avec un contenu défini, rédigé et optimisé par l'équipe de cette société), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la création d'un site internet ne rentre pas dans la catégorie des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés visées à l'art. L. 121-21-8 C. consom. ; arrêt ajoutant qu’en tout état de cause, dans l'hypothèse où le client démarché ne bénéficierait pas d'un droit de rétractation, cette exclusion aurait dû être mentionnée dans le contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne : il ne s'agit pas de « fourniture de biens confectionnés... » mais de la fourniture d'un site web), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; ne répond pas aux critères d’une prestation personnalisée au sens de l’art. L. 221-28-3° C. consom. le simple fait que le bon de commande sommairement rédigé ait été renseigné à l'aide de cases pré-imprimées indiquant « création et mise en place d'une solution WEB », les options choisies par la cliente se limitant à l'installation du logiciel « Google Map »), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom. ne peut s'appliquer en l'espèce au regard des documents contractuels versés aux débats ne faisant strictement référence à aucune spécification particulière concernant la location du site internet), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne ; absence d’application de l’art. L. 221-18-3° C ; consom. dès lors que le site, conçu selon une trame préétablie, s’accompagne d’un cahier des charges consistant simplement en des réponses à des questions types préparées par le vendeur, qui ne démontre pas avoir fait préciser des spécifications nettement personnalisées et que, de plus, l'objet du contrat constitue une prestation de services et non un bien), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre d’une injonction de l’administration visant à mettre le contrat en conformité avec les textes : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; absence de preuve que les contrats qu'elle propose rentreraient dans le champ de l’exception de l’art. L. 121-21-8 C. consom.), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Pour une décision adoptant une solution contraire : selon l’art. L. 121-21-8 C. consom., le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats portant « sur la fourniture de biens ou de services confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; tel est le cas en l’espèce, dès lors que les éléments produits aux débats, en particulier le questionnaire détaillé minutieusement rempli par l’intéressée pour les besoins de la réalisation de la prestation, ainsi que les nombreux échanges de courriels entre celle-ci et le prestataire, alors que l'achèvement de la prestation a été déterminé par référence à une offre dite de « site vitrine » mais qui a été précisément définie par les spécifications essentielles du client concernant les textes, le logo, les visuels, le choix des photos et celui de la charte graphique, démontrent que la prestation en cause a bien été réalisée conformément aux spécifications du consommateur et a été nettement personnalisée, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), infirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd. § V. aussi : si l'anc. art. L. 121-21-8 dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; il vise également d'autres contrats, ne portant pas sur la remise d'un bien, mais sur la fourniture de services ; il en résulte qu'il concerne également la fourniture de services confectionnés selon des spécifications particulières du client, ou nettement personnalisés ; tel est le cas en l'espèce, puisque l'objet du contrat a été de créer un site Internet propre à l'appelante, avec un nom de domaine dédié, son référencement. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (points n° 50 et 51 ; nullité encourue néanmoins, faute d’information sur cette absence de droit de rétractation et de mention du délai de livraison), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd. § N.B. La justification avancée est fragile. L’art. L 221-28 vise effectivement des biens et des services mais, d’une part, il prend soin d’évoquer selon les cas la « fourniture de biens ou de services » (2°), de biens (3° à 6) ou de services (1°, 12°), ces hypothèses étant justifiées par d’autres raisons que la personnalisation.
Pour des contrats de télésurveillance : CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une auto-école : « les contrats ne sauraient s'analyser en des contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd.
Pour des contrats publicitaires : l’art. L. 221-8 C. consom. exclut le droit de rétractation en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; en l’espèce, ce texte est inapplicable dès lors, d’une part, que les activités publicitaires sont répertoriées dans la catégorie des services et non des produits et des biens et, d’autre part, que la fourniture de 500 flyers ne comporte strictement aucune spécification particulière ni aucun élément de personnalisation afférent à la campagne publicitaire, la seule mention des noms, prénom, profession et coordonnées de l’intéressée sur le bon à tirer ne permettant pas de caractériser l'exception visée l’art. L. 221-28. CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd.
* Exclusion de certains contrats : logiciels descellés. Si le DAE fourni est effectivement doté de logiciels informatiques, avec raccordement par liaison téléphonique au centre de gestion de la société fournisseuse, il ne résulte pas des éléments techniques produits qu'un logiciel a été effectivement descellé lors de la livraison et de l'installation de ce matériel. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe ; refus d’application de l’art. L. 221-8-9° C. consom.), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
* Exclusion de certains contrats : prestations de services exécutées. Le fait que la locataire ait coché la case, dans le bon de commande du prestataire, selon laquelle elle souhaitait renoncer à son délai de rétractation, est sans effet dans la mesure où les conditions posées par l'art. L. 221-28-1° C. consom., dans sa version applicable à la date de signature du contrat, ne sont pas remplies, puisque le service promis n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet professionnel pour jeune avocat ; les dérogations prévues aux 1° et 13° de l'art. L. 221-28 sur le renoncement exprès au droit de rétractation sont subordonnées à la délivrance par le vendeur des informations prévues au 2° de l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (absence d’application des dérogations des 1° et 13° de l'art. L. 221-28, sur le renoncement exprès au droit de rétractation, le service n’étant pas pleinement exécuté et aucune des informations prévues par l’art. L. 221-5 ne figurant au contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet ; s'agissant des dérogations prévues aux 1° et 13 ° de l’art. L. 221-28 sur le renoncement exprès du droit de rétractation, celui-ci est subordonné à la délivrance par le vendeur des informations prévues à l'art. L. 221-5, qui n'apparaissent à aucun moment sur le contrat signé ; solution résultant aussi du fait que, compte tenu de la date du procès-verbal de réception, la fourniture de service n'était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
* Exclusion de certains contrats : contrats financiers. Selon l’art. L. 221-2 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1, 4° C. consom., « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers » (l’ancien texte visait la section et non le chapitre). La question peut se poser pour les locations financières couplées à des contrats de fournitures ou/et de prestations de services, qui résultent d’une « financiarisation » du contrat par sa « cession ». A priori, l’exclusion de l’art. L. 221-2 est préalable et générale et l’extension prévue par l’art. L. 221-3 C. consom. ne peut avoir pour effet d’étendre le domaine d’application du chapitre, alors que ce texte n’a pour effet que de rendre applicable certaines de ses sections. Toutefois, il n’est pas acquis que les locations financières puissent être assimilées à des services financiers au sens strict, et en tout état de cause, si le contrat de location échappe au texte, tel n’est pas le cas du contrat financé.
V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : si le contrat de location financière ne relève pas, en tant que tel, des art. L. 121-16 s. C. consom., tels qu'ils résultent de la loi du 17 mars 2014, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par le locataire auprès du prestataire pour les équipements fournis par celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (une location financière ne constitue pas un service financier, au sens de l’anc. art. L. 121-16-1-4°, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; la circonstance que le bailleur ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure le locataire du bénéfice des dispositions du droit de la consommation dès lors qu’en vertu de l’anc. art. L. 121-16-1, la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (l’anc. art. L. 121-26 qui traite « des dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnes aux livres I à III CMF ; ce code différencie les opérations de banque traitées par les livres I à III, des services financiers traités aux livres IV ; les opérations de locations simples de biens mobiliers effectuées par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ne sont mentionnés au titre I qu'en qualité d'opérations connexes auquel un établissement bancaire peut se livrer ; dès lors, il convient de retenir que la notion de service financier visée à l’anc. art. L 121-16-1 ne concerne que les opérations financières décrites aux livres IV du code monétaire et financier), 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (les contrats de location longue durée sont des contrats de location, impliquant une chose louée en contrepartie du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'un contrat de service financier au sens du code monétaire et financier, mais bien un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (la directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002 – N.B. art. 2-b) définit la notion de services financiers comme ayant trait à la banque au crédit, à l'assurance, aux retraites, aux investissements et aux paiements : le contrat litigieux, qui porte sur la location d'un bien meuble, ne répond pas à la qualification de service financier au sens de l'article sus visé), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (il est constant que le contrat location en cause, prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit s'agissant d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (la location longue durée de matériel n'est pas un service financier), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité du bailleur doit être qualifiée d'activité de location telle que visée à l'art. L. 311-2-I-6° du titre I du livre troisième CMF et le contrat de location, ayant pour objet la mise à disposition d'un site Web moyennant le versement d'un loyer n’est pas un service financier au sens des textes précités), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Amiens : CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur ; un contrat de location financière de site Web n’est pas un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l’ancien art. L. 121-16-1, I), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § V. aussi pour une autre justification : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (lorsque l'art. L. 221-2-4° exclut les locations financières, il vise le contrat conclu à titre principal et non le contrat de financement accessoire), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Angers : le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; en l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de location simple conclu entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité. CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd. § Pour la même Cour : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (le contrat de location financière n’est pas une opération de crédit, ni une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, assimilées à une opération de crédit par l'art. L. 313-1 CFM : il a pour objet la mise à disposition d'un bien matériel et ne porte pas sur un service financier, même si le loueur acquiert ce bien en vue de le louer moyennant un loyer lui assurant une certaine rentabilité), sur appel de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Caen : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (rejet du moyen du bailleur financier, invoquant l’art. L. 221-2 C. consom., dès lors que le contrat porte sur la location d'une licence d'exploitation d'un site internet et non sur un service financier tel qu'exclu par l'art. L. 221-2-4°.), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (un contrat qui a pour objet la location d'un site web sur une durée de 48 mois sans option d'achat ne porte pas sur des services financiers au sens de l'art. L. 221-2 C. consom.), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Colmar : un bailleur financier n'est pas fondé à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du Code de la consommation aux professionnels, prévue à l'art. L 221-2 C. consom. pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § Même sens : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (la location porte sur un matériel de vidéosurveillance distinct d'un service financier dont l'offre est réservée aux banques, mutuelles d'épargne, sociétés de crédit hypothécaires, etc.), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; contrat stipulant : « la cession n'emportera transfert que de la propriété des Produits et des loyers afférents, à l'exception de tous les autres services, prestations et accessoires. Le Bailleur Cessionnaire intervient à titre purement financier, celui-ci ne prendra en charge que l'obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible des Produits. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Loueur initial qui reste dès lors l'Interlocuteur du Locataire » ; est en cause un mécanisme prévoyant l'acquisition du matériel par le bailleur qui le loue au preneur, sans que celui-ci ne dispose d'une option d'achat, de sorte qu'il s'agit d'une opération de location simple, non assimilable à un crédit et ne relevant pas des services financiers au sens où l'entend le code monétaire et financier, notamment pour l'application des articles L. 341-1 s. de ce code), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Dijon : CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; selon la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit interne par la loi du 17 mars 2014, il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que les contrats de location qui prévoient la mise à disposition de photocopieurs en contrepartie du paiement de loyers, ne sont pas assimilables à des opérations de crédit faute d'option d'achat à leur terme et qu'il s'agit de locations simples de matériel entre un professionnel et une société de financement, qui ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Douai : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (l'argument du bailleur selon lequel son contrat serait exclu des dispositions du code de la consommation et ne pouvait être rétracté au motif qu'il portait sur des services financiers est inopérant, dès lors que par l'effet de son interdépendance avec le contrat conclu avec le prestataire, son sort suit celui de ce contrat), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Grenoble : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; le bailleur soutient à tort que le contrat de location conclu est un contrat portant sur les services financiers échappant aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (le bailleur invoque en vain un contrat de location financière alors que la convention porte sur la location simple d'un photocopieur non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (le contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l’art. L. 221-2, 4° et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ».), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (1/ il y a lieu logiquement d'examiner en premier lieu la qualification de société de financement dès lors que, si celle-ci devait être validée, l'application des dispositions de l'art. L. 221-3 serait d'office écartée ; 2/ le contrat de simple location d'équipement de téléphonie, sans maintenance intégrée comme précisé audit contrat, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2, mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1, ancien L. 121-16), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Lyon : un contrat de location financière n’est pas exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, car il ne s'agit pas d'un service financier défini par l'art. 3.3 d de la Directive 2011/83UE et exclu par l'article L. 221-2 de ce code ; ce contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle d'ailleurs qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (arrêt ajoutant qu’il n'est pas exclu du champ d'application de l'art. L. 221-3 comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque). § Si l'art. L. 221-2-4° exclut du champ d'application des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement les services financiers et si les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, le contrat de simple location d'un photocopieur interdépendant des contrats de fourniture et maintenance du photocopieur et du contrat client référent conclus avec le fournisseur, dès lors que tous ces contrats conclus le même jour s'inscrivaient dans la même opération économique, ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 C. consom., mais un contrat de fourniture de services au sens de l'art. L. 221-1. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd. § Le Code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier ; la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ; il est constant que le contrat de location longue durée en cause, qui prévoit la mise à disposition d'un copieur en contrepartie du paiement de loyers, n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple de matériel entre un professionnel et une société de financement ; la location simple d'un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité ; il convient en outre de relever que le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; or, les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) CMF comme des opérations connexes aux opérations de banque. CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées du code de la consommation par l’art. L. 221-2, et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit ; ce contrat est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien qu'est en l'espèce le bailleur et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (ce contrat de location n'entre pas dans la catégorie des services financiers exclus du champ d'application des dispositions précitées par l'art. L. 221-2 C. consom., et visés par les art. L. 311-2 ou L. 511-21 CMF, encore par la directive communautaire du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par les articles précités, qui qualifie de service financier « tout service ayant trait à la banque, au crédit » ; peu important que que le bailleur se qualifie de société de financement, il s'avère que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et il ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que le contrat de location d’une imprimante multifonctions n'était pas un contrat portant sur les services financiers échappant au champ d'application de l’art. L. 221-3) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (s'il est exact que l’art. L. 221-2-4° C. consom. exclut les services financiers et que les art. L. 511-1 et L. 311-2 CMF visent comme opération connexe aux opérations de banque les locations simples de biens, en l'espèce le « contrat de location » portant sur un serveur informatique ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-2 4° C. consom. mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1-II C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (contrat constituant une location simple, sans aucune option d'achat, et non un crédit-bail), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de services relevant de l'art. L. 221-1 C. consom., un contrat qui porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque et sur sa maintenance par le biais d'une « R'évolution Box » et d'une application mobile, permettant au fournisseur de vérifier le bon état de fonctionnement du défibrillateur et au locataire de contacter le service technique du fournisseur-prestataire en cas de difficulté), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : contrat ne constituant pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analysant en un contrat de fourniture de services relevant de l’art. L. 221-1), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (contrat de location simple et non contrat de crédit-bail), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (idem 9 mars), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (contrat de louage régi par le code civil), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions ; le contrat n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (analyse procédant d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd -CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (ce contrat ne constitue pas un service financier au sens de l'art. L. 221-4, mais s'analyse en un contrat de fourniture de bien meuble relevant de l'art. L. 221-1), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (peu importe que le bailleur se qualifie de société de financement, dès lors que le contrat litigieux est un simple contrat de location d'un matériel moyennant paiement de loyers mensuels au propriétaire du bien et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (le contrat conclu n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; le contrat n’est pas une opération connexe aux opérations de banque), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (idem), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (contrat inassimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (la location simple d'un bien mobilier et ne peut être considérée comme un service financier) - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». ; refus de considérer qu’il s’agit d’une opération connexe aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (idem), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (contrat inassimilable à une opération de crédit, car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et que la directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (simple location pouvant être soumise à l'art. L. 221-3 C. consom.), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (contrat de location ne constituant pas un service financier et dépourvu d’option d’achat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (le contrat ne peut être considéré comme une opération de crédit puisque le contrat ne comporte aucune option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location, simple, nonobstant le fait qu'elle ait été consentie par une société de financement ; si les dispositions du code monétaire et financier ont pu être reconnues comme applicables au bailleur financier, ce n'est, en rien, de manière exclusive), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (simple contrat de louage relevant des art. 1709 s. C. civ. et ne constituant aucunement une opération de banque ou de crédit entrant dans la définition du « service financier »), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (arg. supplém. : le fait que l'art L. 311-2, 6° CMF permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces condition ; en effet, l'art. L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire ; il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation ; les dispositions du CMF relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'art. L. 341-2, 7°, CMF exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique) - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (la location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, ce quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité principale ; le bailleur procède à tort à une assimilation entre les services financiers stricto sensu et les opérations de banque, alors que CMF les différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L 311-1 à L 318-5, pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L 341-1 à L 343-6, pour les services financiers ; les locations simples de biens sont définies par l'art. L. 311-2 6°) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.
Rappr. : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (rejet du moyen, qui n’est fondé sur aucune disposition précise, tendant à l’éviction du contrat du domaine du texte, alors que le bailleur est une société de location financière et non un établissement de crédit), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Montpellier : doit être rejeté le moyen du bailleur tiré de l’art. L. 222-2 C. consom. qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », aux motifs, qu’en lecture des art. L. 311-2 et L. 511-21 CMF et L. 222-1 C. consom., le contrat de location financière relèverait d'un service financier ; en effet, cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banques, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de mobilier s'intègrent ensuite dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque de l'article L. 311-2 ; s’il est ensuite exact, que l'art. L. 222-1 C. consom. prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que ces dispositions particulières ne peuvent concerner que les services financiers du Livre III ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévus aux art. L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au locataire des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat ; il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la règlementation bancaire. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem ; l'exclusion de l'article L .221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le contrat de location de longue durée n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d’une location simple non soumise à la règlementation bancaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA ; le contrat de location n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; motivation similaire), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° C. consom., devenu L. 221-2-4°, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L. 221-3) également applicables au contrat de location financière, qui ne constitue pas un service financier au sens des art. L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV CMF, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 CMF (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque). CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460, sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi des informations énoncées à l'art. L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (même motif pour une orthophoniste ; s’il est ensuite exact, que l’art. L. 222-1 prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'art. L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'art. L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code ; le bailleur ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 222-1 s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat ; enfin, un contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem n° 9460) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (motifs similaires), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (idem), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (opération non assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (location simple), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire, qui n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; bailleur ne prétendant pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux art. L. 121-26 alinéas 1 et 2, devenu L. 222-1 et s. prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'art. L. 121-27, devenu L. 222-5, en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd.
V. en ce sens pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (1/ le moyen soulevé selon lequel le code de la consommation serait inapplicable au contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; 2/ l'interdépendance des contrats conclus, la locataire ayant signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise, permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd. § Pour une motivation différente : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat, au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier, ne résiste pas à l'examen de l’art. L. 341-1 CMF in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) » ; l’interdépendance des contrats conclus par la locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd. § S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'art. L. 311-2 I. 6° CMF, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier ; suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier ; la circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605. § Rappr. pour un arrêt où l’argument a été invoqué en défense, sans que l’arrêt ne l’examine : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats ; N.B. le cabinet invoquait la protection de l’ancien art. L. 121-16 C. consom. en se prétendant « non professionnel », la cour estimant que le cabinet, personne morale, n’est pas un consommateur personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 juin 2016 : RG n° 16/52168 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (le moyen soulevé par le bailleur selon lequel le code de la consommation serait inapplicable à son propre contrat au bénéfice du code monétaire et financier en ses dispositions sur le démarchage bancaire et financier ne résiste pas à l'examen de l'art. L. 341-1 in fine qui prévoit que « l'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives (...) à la réalisation d'opérations sur biens divers, (...) »), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (l'art. L. 311-2 CMF permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « [...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation ; le contrat porte le titre « contrat de location », la société apparaît comme bailleur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue ; l'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd.
V. aussi pour une autre approche : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; l'interdépendance des contrats conclus par la société locataire qui a signé le même jour toute la liasse qui lui était soumise permet ainsi de soumettre aux dispositions du code de la consommation querellées l'intégralité de l'ensemble contractuel), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.
V. aussi dans le sens de l’applicabilité de l’extension aux locations financières sans option d’achat, pour d’autres cours d’appel : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; un contrat de location de longue durée qui a pour objet la mise à disposition d'un photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l’art. L. 221-2-4.), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (location de photocopieur pour une tatoueuse ; le contrat de location de longue durée qui avait pour objet la mise à disposition d'un photocopieur pendant une durée de trois années en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens de l'art. 2 de la directive 2011/83/UE, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi Hamon – art. L. 221-2-4°, anciennement L. 121-16-1-4°- et qui définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (l'exclusion des contrats portant sur des services financiers ne concerne pas la location d'un copieur), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer n'est pas assimilable à une opération de crédit, faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat, mais il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'art. L. 311-1 C. consom., et il ne lui est pas davantage assimilé en application de l’art. L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu'il ne s'agit ni d'une location-vente, ni d'une location avec option d'achat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (contrat de location d’un défibrillateur, dépourvu d’une option d'achat, ne constituant pas un contrat portant sur des services financiers, comme ), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : ce contrat ne rentre pas dans la catégorie des « contrats portant sur un service financier » de l'art. L. 121-2 C. consom. mais dans celle des contrats de louage régi par le code civil, le contrat de location financière étant ici étroitement lié au contrat de prestation de service conclu le même jour), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de l'art. L. 211-2-4° C. consom.), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (conformément à son intitulé, le « contrat de location » ne constitue pas un service financier, au sens de l'art. L. 221-4 C. consom., mais s'analyse en un contrat de fourniture relevant de l'art. L. 221-1), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.
En sens contraire, pour des décisions acceptant l’exclusion des locations financières : l’art. L. 121-16-1 III C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V CMF, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2, 6° CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd. § Le bailleur financier ne peut, pour échapper au texte, prétendre qu’à son égard le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par le locataire, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engage définitivement, le fait que le bailleur ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que le locataire est irrévocablement engagé par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd. § Il résulte de l’interprétation combinée des art. L. 221-2 C. consom., L. 311-2-II et L. 311-2-I-6° que les opérations de location simple de biens mobiliers effectuées par les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail sont des services financiers exclus du champ d'application du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation. CA Colmar (2e ch. civ.), 7 avril 2022 : RG n° 20/02110 ; arrêt n° 156/2022 ; Cerclab n° 9543 (location de matériel de téléphonie pour une activité horticole et maraîchère ; arrêt notant que la locataire ne se prévaut d'aucune disposition équivalente du CMF relative au démarchage), infirmant TJ Mulhouse, 23 juin 2020 : Dnd. § L’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. dispose que sont exclus du champ d'application de la présente section, c'est-à-dire la section 2 qui concerne les contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portants sur les services financiers ; ces services sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du Code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier ; le locataire ayant conclu avec le bailleur, habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, deux contrats de location simple de biens mobiliers, ces contrats ne sont donc pas régis par les seules dispositions du code de la consommation réglementant les contrats conclus à distance et hors établissement sur lesquelles il fonde ses demandes de nullité. Il en sera donc débouté sans égard par conséquent pour la question de savoir si les contrats litigieux s'inscrivent ou non dans le champ de son activité principale. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat ; inutilité de vérifier le lien avec l’activité principale), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § En tant que telle, elle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. L’art. L. 311-2-II CMF, relatif à la définition des opérations connexes aux opérations de banque, dispose que les sociétés de financement peuvent effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées notamment au 6 du I du même article, lequel énonce que constituent une activité connexe « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » ; par ailleurs, l’art. L. 511-21 CMF relatif aux prestataires de services bancaires, dispose que « l'expression « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de l'article L. 311-2 ; il résulte de la combinaison de ces textes que la location mobilière effectuée par une société de financement constitue une activité connexe aux opérations de banque, de sorte qu'elle relève bien de la catégorie des services financiers, qui à ce titre échappe à l'application des dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom. CA Dijon (2e ch. civ.), 2 septembre 2021 : RG n° 19/01239 ; Cerclab n° 9024 (location de site web pour un pédicure-podologue ; absence d’objet illicite, l’art. 39 du code de déontologie des pédicures-podologues n’interdisant pas à un pédicure-podologue de créer un site internet, mais l’obligeant à soumettre son contenu à l'Ordre, aux fins de vérification de son caractère non publicitaire), sur appel de TI Dijon, 28 juin 2019 : RG n° 18/000654 ; Dnd. § Dès lors que le bailleur, société de financement agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est soumis au code monétaire et financier, l'opération de démarchage objet du présent litige est règlementée par les dispositions de ce code et non par les dispositions des art. L. 221-1 s. C. consom., dont l'art. L. 221-2 exclut les services financiers du champ de la protection qu'il prévoit ; si les opérations de location simple de biens mobiliers sont incluses, en tant qu'opérations connexes à une opération de banque dans le champ d'application de la législation spécifique relative au démarchage prévue au code monétaire et financier, l'article L. 341-2-6° CMF prévoit cependant que les règles protectrices ne sont pas applicables lorsque les contrats sont destinés au besoin d'une activité professionnelle ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle et les distinctions opérées par l'art. L. 221-3 C. consom. ne sont pas applicables à la règlementation du démarchage financier tel que prévu au code monétaire et financier. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (location de site internet), après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd, sur appel de TGI Lille, 9 septembre 2019 : RG n° 19/02364 ; Dnd. § V. aussi : CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; l’art. L. 221-3 C. consom. n'est pas applicable aux contrats sur les services financiers, en application de l'art. L. 221-2, anciennement L. 121-16-1), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (vidéo-surveillance et location de photocopieur ; l’art. L. 221-2 C. consom. exclut expressément de son champ d'application les contrats portant sur des services financiers), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 octobre 2022 : RG n° 19/04779 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 9901 (location financière de site internet ; la société bailleresse étant une société de financement, le contrat conclu portant sur des services financiers était exclu du bénéfice de l'art. L. 221-3 C. consom., conformément à l’art. L. 221-2 du même code ; arrêt ajoutant que le locataire ne pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat en l'absence de mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Nantes, 4 juillet 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (les dispositions de l’art. L. 221-2, 4° C. consom., excluant les contrats portant sur des services financiers, ne sont pas applicables à l'opération conclue dès lors que le contrat principal a pour objet la vente d’un appareil commandé par le locataire mandaté par le crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail n'étant que l'accessoire de cette vente), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire : les contrats conclus avec le fournisseur ne sont en rien des contrats de service financier puisque la relation contractuelle entre ces deux sociétés s'articule en un contrat de fourniture de matériel et en un contrat d'assistance technique, ce qui est sans rapport avec un service financier, à la différence du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (en application des art. L. 221-1 relatif aux contrats conclus à distance et L. 221-2-4° C. consom., les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d'application du présent chapitre), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd.
Pour des décisions estimant l’argument inopérant dès lors que le contrat principal était soumis au texte et qu’il a été annulé ou que le client a fait jouer son droit de rétractation : CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe ; absence de portée de l’argument tiré de l’inapplicabilité du droit de la consommation au contrat de location financière dès lors que le droit de rétractation a été régulièrement exercé sur le contrat principal), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'exercice du droit de rétractation s'agissant du contrat principal a nécessairement pour effet d'anéantir corrélativement le contrat accessoire souscrit auprès du bailleur financier, peu important que les contrats de location financière échappent au champ d'application du code de la consommation), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00861 ; Cerclab n° 8505 (idem dans la même affaire), sur appel de TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; l’interdépendance des contrats rend inopérant l'argument tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (« de surcroît, le contrat de fourniture, qui est le contrat principal dans l'opération économique d'ensemble, est incontestablement soumis à ces dispositions légales, de telle sorte que la nullité de celui-ci affecte celle du contrat de location qui en est l'accessoire »), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (l'annulation du contrat de maintenance et de partenariat rend caduc le contrat de location financière, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables au contrat de location en tant que celui-ci serait assimilable ou pas à un contrat portant sur des services financiers) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898, sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900, sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd. § S'il est exact que l'art. L. 121-16-1 C. consom. exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie, de sorte que le bailleur est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § V. aussi : inapplicabilité de l’art. L. 121-16-1-III C. consom., s'agissant d'un contrat de location financière, une distinction étant à faire entre le fournisseur qui propose la fourniture d'un produit et le bailleur qui finance ce produit. CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 novembre 2018 : RG n° 16/09306 ; Cerclab n° 7650 (fourniture et financement par location longue durée d'un kit d'ampoules de type led), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2016F00755 ; Dnd.
V. aussi pour une motivation différente, avec un double argument, l’arrêt estimant, d’une part, que le contrat financé entre dans le champ d’application du texte et, d’autre part, que le bailleur se présente comme le cessionnaire de ce contrat, ce qui rend applicable l’art. 1216-2 C. civ. selon lequel « le cédé peut opposer au cessionnaires toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ». CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd.
V. aussi, mais pour un crédit-bail : un contrat conclu avec une société de financement spécialisée dans le crédit-bail relève d’un régime propre au « démarchage bancaire et financier » (art. L. 341-1 CMF), qui en tant que loi spéciale est exclusive des dispositions du code de la consommation, l'art. L. 221-2 C. consom. disposant que sont exclus du champ d'application du chapitre consacré aux « contrats conclus à distance et hors établissement » : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ». CA Besançon (1re ch. civ. com.), 10 septembre 2019 : RG n° 18/00746 ; Cerclab n° 8174 (location financière d’un matériel téléphonique pour un conseil en économie de la construction travaillant à domicile ; N.B. l’opérateur téléphonique n’avait pas été attrait dans la cause, alors que ce contrat entrait en revanche dans le cadre de l’art. L. 221-3), sur appel de TGI Vesoul, 27 mars 2018 : RG n° 17/00638 ; Dnd.
C. CONDITIONS RELATIVE À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
Modalités de calcul : salariés à temps partiel. L’art. L. 1111-1 C. trav., qui dispose que « les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » précise que les dispositions qu'il édicte s'appliquent « au présent code » ; dès lors, dans la mesure où l'art. L. 221-3 C. consom. ne renvoie pas aux dispositions précitées du code du travail et ne fait état d'aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre de salariés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice d'un droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 novembre 2021 : RG n° 19/04055 ; Cerclab n° 9229 (fourniture et maintenance d’un système d'encaissement - caisse tactile et accessoires - pour un restaurant ; éléments établissant que six personnes étaient employées à la date de conclusion, l’arrêt notant au surplus que les pièces fournies ne permettent pas de déterminer l'effectif annuel moyen de l'entreprise), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 juillet 2019 : RG n° 2018F01178 ; Dnd. § Dans le même sens : les textes du Code de la consommation ne renvoient nullement aux dispositions du code du travail sur le calcul du temps de travail et ne font aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ; il convient dès lors de retenir que l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre d'employés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et toute solution contraire aboutirait à ajouter au texte de loi. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (conséquence : une association qui emploie 8 salariés dont un en congé sans solde, uniquement à temps partiel ; possède plus de cinq salariés et non comme elle le prétend, 2,35 emplois temps plein compte tenu de leur temps de présence au cours des douze mois précédents), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 7 octobre 2019 : RG n° 2017/10587 ; Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (extrait du registre des entrées et des sorties montrant l’emploi de plus de cinq salariés ; si la société affirme qu'un des salariés bénéficiait d'un congé parental et qu'un autre exerçait à temps partiel, il n'y a pas lieu de différencier les salariés selon leurs caractéristiques face à l'emploi, le texte ne reprenant pas de distinction à ce titre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (est imprécis le document qui se borne à affirmer que cinq personnes sont employées en CDI, alors que la loi ne précise pas que seuls ces salariés doivent être comptabilisés, et ambigüe, puisqu'il laisse entendre que d'autres personnes - intérimaires ou en CDD- étaient également salariées à cette période), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd.
V. encore : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; absence de prise en compte des interventions de coachs indépendants, qui ont pu intervenir très ponctuellement pour donner des cours de sport, dès lors qu’ils ne sont pas salariés de la société), infirmant TJ Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
Comp. : une attestation de l’expert-comptable qui indique qu'à la date de souscription du contrat, l’effectif de la société était de 3,8 salariés à temps plein, mais qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permet pas de vérifier le respect des prescriptions de l'art. L. 1111-2 C. trav. et ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif, critère d'application de l’art. au sens de l’art. L. 221-3, dérogatoire au droit commun. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd. § Rappr. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (attestation du comptable, l'association de gestion et de comptabilité de la Drôme, que le Gaec n'employait que deux salariés permanents), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (attestation de l’expert-comptable faisant état d'1,30 salariés en équivalent temps plein pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd.
Modalités de calcul : entreprise disposant de plusieurs établissements. Pour une illustration d’appréciation globale : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (preuve non rapportée par la production d’une déclaration de première embauche ne concernant qu’un des établissements, alors que le nombre d’établissements n’est pas établi et qu’il est difficile de voir comment une société de formation pourrait exercer sans salarié), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.
Date d’appréciation. La condition relative au nombre de salariés s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 (preuve de la présence d’un salarié par une attestation Urssaf, mais pour l’année 2016, alors que le contrat a été conclu en 2015) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; date de l'acceptation du devis) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (imprimeur rapportant la preuve qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (contrat conclu le 24 avril 2015 ; absence de salarié attestée par une fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indiquant au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionnant aucun effectif salarié) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat ; la production d’extraits K-bis, NAF et « société.com » est insuffisante dès lors qu’aucune mention ne révèle la date exacte de leur tirage permettant de les corréler au jour de souscription des contrats), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’un registre du personnel inopérant, postérieur à la date de conclusion du contrat), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (si la société produit aux débats la fiche la concernant, tiré du site internet « société.com », indiquant une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, cet élément, contesté par son adversaire et daté du 21 août 2018, est insuffisant à justifier du nombre de ses salariés à la date du 24 février 2015), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02625 ; Cerclab n° 9837 (clinique vétérinaire ne rapportant pas la preuve du nombre de salariés à la date de conclusion du contrat, l’attestation produite étant postérieure de 4 ans à celle-ci), sur appel de T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018013958 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (la condition d'emploi d'un maximum de cinq salariés doit s'apprécier selon l'effectif de l'entreprise au jour de la signature du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (le départ allégué de deux salariés ultérieurement n'est pas non plus de nature à permettre de modifier l'exclusion initiale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (attestation de l’expert-comptable mentionnant la présence de deux salariés sur la période 2015-2020, alors que le contrat a été conclu en 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 22/01923 ; Cerclab n° 10603 (location de photocopieur par une entreprise de maçonnerie ; preuve non rapportée par des attestations Urssaf de 2018 et 2020, alors que le contrat a été conclu en 2019), sur appel de T. com. Vienne, 17 février 2022 : RG n° 2020J00089 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (attestation d’expert-comptable de 2015, palliant la production inopérante en première instance d’une fiche d’identification d’un site internet datant de 2019), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.
Pour l’appréciation par référence à un nombre moyen sur l’année de conclusion du contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (expert-comptable attestant que la société a employé, en moyenne sur l'année 2016, moins de cinq salariés), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd.
Protection admise. Sur la généralité des modes de preuve admissibles : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (bailleur évoquant le fait que les documents sociaux et comptables attestant de la composition du personnel que doivent tenir toute entreprise abondent ; attestation de l’expert-comptable, registre du personnel, déclaration sociale nominative URSSAF, livre-journal des salaires, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.
Admission de la protection lorsque l’entreprise possède au plus cinq salariés, avec illustration des modes de preuve admis. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (client produisant un état de ses effectifs l’année de la conclusion du contrat établissant que sa société avait au 31 décembre un effectif total de 3,46 salariés et que celui-ci avait toujours été inférieur à quatre tout au long de l'année), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (preuve rapportée que l’effectif était de deux salariés par la production d'un tableau récapitulatif des cotisations URSSAF pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (preuve rapportée par une copie d’écran du site Tese de l'Urssaf que la société n’employait pas plus de cinq salariés à la date du contrat, conclu en mars 2016 alors que les embauches ont été effectuées en 2017 et 2018) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (preuve qu’une pharmacie employait en moyenne trois salariés l’année de conclusion du contrat, apparemment admise par l’arrêt, à partir d’une attestation de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents cette année-là), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat ; production du journal comptable des salaires établissant qu'elle n'employait que deux salariés lors de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (attestation de l’expert-comptable établissant que la société n’avait qu’un salarié à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (attestation, non contestée, de l’expert-comptable établissant que l’effectif se compose de trois personnes), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (preuve jugée rapportée, l’arrêt estimant fondé l’argument fondé sur l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (attestation de l’expert-comptable établissant l’absence de salarié), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (attestation de l’expert-comptable établissant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, le boucher avait en moyenne un effectif de trois salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet ; copies d’écran du site et papier à entête démontrant que l’avocat a quitté un grand cabinet pour être un avocat indépendant, qu'il exerce seul cette profession à titre individuel, sans associé et sans collaborateur, et donc qu'il emploie moins de cinq salariés), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (il n'est pas contesté que le locataire n'emploie aucun salarié et qu'il peut être qualifié de « micro professionnel » au sens de l'art. L. 221-3), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (société de pharmacie n'employant que quatre salariés selon l’attestation de l'expert-comptable), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (preuve par la production du registre d'entrée et de sortie qu’il n’y avait qu’un employé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (attestation de l’expert-comptable et production de la déclaration sociale nominative DSN), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (registre du personnel démontrant l'emploi de deux salariés), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (attestation du comptable établissant la présence d’un seul salarié), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (absence de salariés établie par la production d'extraits du bilan et des comptes annuels), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (attestation de l’expert-comptable selon laquelle l’entreprise n’a qu’un ouvrier, l’entreprise étant toujours restée en dessous du seuil depuis sa création) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (preuve de l’absence de salarié établie par une attestation des anciens gérants du GAEC et par la copie du grand livre de l'exploitation à l’époque de la conclusion du contrat), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (preuve de l’absence de salarié rapportée par la déclaration de revenu de l’année concernée), sur appel de T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (absence de salarié établi par la production de la ficher Insee de l’entreprise mise à jour le 15 juin 2015 pour un contrat conclu le 4 mai 2015), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (absence de preuve d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (production de la déclaration unifiée de cotisations sociales mentionnant l’emploi d’un seul ouvrier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (avis de situation Sirene), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (extrait du site « societe.com » et justificatif comptable), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (production d’un document comptable pertinent), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (documents jugés pertinents : registre du personnel, récapitulatif DADS et journal de paie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (attestation URSSAF), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (attestation de l’expert-comptable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (fiche d'immatriculation au répertoire des métiers et extrait « pappers ») - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (attestation du directeur de l'Urssaf certifiant que l’intéressé avait créé une « société sans personnel ») - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (attestation de l’expert-comptable confirmée par la fiche du répertoire Sirene et faisant état d'un effectif nul), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (registre du personnel attestant de la présence de trois salarié, pièce « que la cour n'a aucune raison d'écarter des débats »), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (attestation de l’expert-comptable) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (expert-comptable attestant de la présence de quatre salariés) - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 47 ; bilan de la société confirmé par une attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (emploi de trois salariés attestée par l’expert-comptable), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (document d'inscription au registre du commerce et des sociétés et registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (production d’un extrait du site internet « société.com » ne mentionnant aucun salarié ; si le bailleur conteste le caractère probant de cet extrait, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (autoentrepreneur sans salarié : extrait K-bis récent ainsi qu'une copie écran du site www.societe.com attestant de la qualité micro-entreprise et de l'absence de salariés, dans la rubrique « taille de l'entreprise » ; rejet de la contestation du bailleur, l’extrait fourni, même déclaratif, englobant la date de conclusion du contrat ; arrêt évoquant la situation des micro-entreprises, qui n’est pas propice à l’engagement de salariés puisque ce serait une charge considérable alors que son chiffre d’affaires est plafonné), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (attestation de l’expert-comptable ; si la bailleur conteste le caractère probant de ce document, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (production d’un tableau récapitulatif Urssaf et d’un extrait du registre du personnel comptable sur la période correspondant à la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (extrait du registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (attestation du comptable de la société, complétée par la télédéclaration URSSAF), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (production de la déclaration 2035-A 2018 sur l’exercice 2017 dont il ressort que la locataire n'acquitte pas de charges salariales et ne dispose donc d'aucun salarié), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (attestation établie par le gestionnaire de paie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (documents comptables et fiscaux établissant l’absence de salarié à la date de conclusion), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (production des comptes annuels et du grand livre des comptes généraux salaire brut payés l’année de conclusion du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (liste des entrées/sorties du registre du personnel l’année de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (il ressort du contrat de cession de fonds libéral qu'à la date de la cession, son fonds libéral ne comportait aucun salarié, ce qui suffit à établir, par présomption, et en l'absence de preuve contraire, qu'à la date de conclusion du contrat, la podoloque n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (livre de paie et déclaration annuelle des données sociales unifiée – DADSU - pour l’année de conclusion du contrat), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (nombreux relevés du compte professionnel attestant l’absence de versement de salaires à des employés), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; registre du personnel établissant l’existence de deux agents d’accueil), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (attestation de l’expert-comptable de l’absence de salarié depuis la création de l’entreprise, les comptes annuels ne faisant état d'aucune charge salariale), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (registre du personnel) - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (registre du personnel à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (extrait Kbis et relevés Urssaf), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
V. aussi pour l’admission par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point).
V. pour le cas d’une entreprise comprenant exactement cinq salariés : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; preuve rapportée du nombre de salariés : 1/ contrat mentionnant une croix cochant la case « moins de 5 salariés » après la phrase dactylographiée « L'abonné/Locataire certifie sur l'honneur à la date de signature du contrat embaucher... » ; 2/ communication du registre du personnel mentionnant cinq salariés ; N.B. l’arrêt estime qu’il n’existe aucune contradiction dès lors que le contrat n’offre comme possibilité que moins de 5 ou plus de 5 ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (protection examinée pour une société justifiant d’un effectif de 5 salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (effectif justifié par la production d'un extrait du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, confortée par une attestation de l’expert-comptable le fixant à cinq salariés), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (liasse fiscale certifiée conforme par l'expert-comptable montrant que la société n’a employé que cinq salariés durant l'année de conclusion des contrats, effectif étant confirmé par le relevé d'informations du site « Societe.com ») - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (extrait du registre du personnel et bulletins de paie justifiant de l’emploi de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd.
N.B. Certaines décisions affirment que la preuve est rapportée par le demandeur qu’il employait « moins de cinq salariés », alors que le texte admet l’extension dans le cas où l’entreprise emploie exactement cinq salariés et qu’il faut en fait dire « moins de six salariés » : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (preuve que la locataire « n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd
Protection refusée. Exclusion de la protection lorsque l’entreprise possède plus de cinq salariés. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; présence de six salariés établie par une copie du registre du personnel ; arrêt estimant par ailleurs que le contrat concerne l’activité principale), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; attestation de l'expert-comptable et absence de production du registre unique du personnel à la date de l'acceptation du devis ; absence de preuve que la condition relative au nombre de cinq salariés est remplie, compte tenu du nombre d’employés des deux établissements, à savoir deux salariés en CDI, un salarié en contrat en CDD et cinq apprentis), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (caractère insuffisant d’une attestation de l’expert-comptable qui mentionne le nombre de salariés au jour de la rétractation et non au jour de la conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (preuve non rapportée du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (location de photocopieur par une association ayant pour activité l'exploitation d'un centre communal éducatif et de loisirs en milieu rural ; absence de justification d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’une attestation de la présidente de la société par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pendant la période de conclusion du contrat, dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait ainsi une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'ait eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel de pierceur et horlogerie-bijouterie ; preuve non rapportée pour plusieurs raisons : 1/ l’extrait Sirene recense au nom de l’entrepreneur individuel une activité de pierceur et deux établissements d’horlogerie-bijouterie, or, à la date de conclusion du contrat, seuls ces derniers existaient ; 2/ la fiche d'établissement issue du même site société.com qui mentionne un « effectif nul » ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (matériel de téléphonie pour le compte d’une SCP de notaires ; présence de six salariés à la date de conclusion du contrat), sur appel de TJ Bourges, 29 juillet 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (production insuffisante de la copie d'une seule page du registre du personnel), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (production insuffisante d’un extrait du registre unique du personnel, pour une période très réduite d’un mois, ce qui apparaît insuffisant, alors que celui-ci est isolé du reste du registre du personnel et que d'autres documents officiels pourraient être produits, comme la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (caractère insuffisant de la production du bilan et du compte de résultat ainsi qu'une page web, extraite du site Société.com, pour établir que la SCEA n’employait pas plus de cinq salariés lors de la signature des contrats litigieux), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308, infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (association et société comportant plus six salariés), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (site internet pour une sophrologue ; absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge, ses seules allégations n'étant corroborées par aucune pièce objective, telle une attestation comptable ou un relevé URSSAF ; le seul fait qu'elle exerçait initialement son activité professionnelle de sophrologue comme entrepreneur individuel est insuffisamment probant à cet égard, de même que la poursuite de cette activité sous la forme de EIRL depuis 2020 ; N.B. 1 contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’emploi de cinq salariés n’exclut pas l’application du texte ; N.B. 2 étant donné qu’il est absolument irréaliste qu’une sophrologue emploie six salariés, il peut sembler regrettable que ces justifications n’aient pas été demandées), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/00778 ; Cerclab n° 10667 (maintenance et location financière de deux photocopieurs d’une association diocésaine conclues en 2015), sur appel de TJ Besançon, 19 avril 2022 : RG n° 20/00784 ; Dnd.
La preuve n’est pas rapportée que l’entreprise n’emploie pas plus de cinq salariés, dès lors que l’attestation émane du président d’une société d’expertises et de conseils en l’absence de toute explication sur son rôle au sein de l'entreprise et la possibilité de produire des documents officiels, tels que le registre du personnel, la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires. CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (document au surplus imprécis, V. ci-dessus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd.
Charge de la preuve. Toutes les décisions consultées estiment que la charge de la preuve repose sur le contractant qui revendique l’extension de la protection (ce qui implique le rejet de la prétention lorsque cette preuve n’est pas rapportée). Pour une illustration explicite : il appartient au professionnel revendiquant l’application du texte pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve qu’il n’emploie qu’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application de cette disposition. CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; N.B. en utilisant l’imparfait, « employait », l’arrêt semble implicitement admettre que le nombre de salariés s’apprécie à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd. § Rejet de l’extension dès lors que le client se contente de produire une attestation de son expert-comptable ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés, qui ne permettent pas de s’assurer qu'au jour de la signature de la convention, l'entreprise comptait l'effectif requis, alors qu'il lui suffisait de produire des copies de son registre du personnel. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole ; absence de fourniture d’information sur le nombre de salariés), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/01340 ; Cerclab n° 8175 (location financière d'un copieur pour une Sarl exerçant l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation ; les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés, alors surtout qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour en 2018 alors que le contrat datait de 2016), sur appel de T. com. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2017f00873 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03518 ; Cerclab n° 8416 (location d'un groupe électrogène avec option d'achat ; rejet de la demande, alors que le preneur, qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2018j114 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03949 ; Cerclab n° 8417 (rejet de la demande alors qu’aucune pièce n’est versée quant au nombre de salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 mars 2018 : RG n° 2017j1007 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; absence de preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, dès lors que la société ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (site internet pour une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur ; absence de preuve du nombre de salariés), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (charge de la preuve pesant sur le professionnel revendiquant le texte, un jugement avant dire droit l’ayant invité à justifier de ce nombre, ce qui n’a pas été fait), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; absence de preuve d’un nombre de salariés « inférieur à cinq »), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel : la charge de la preuve du nombre de salarié lui incombe), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/07995 ; Cerclab n° 9615 (menuisier demandeur soutenant n'employer aucun salarié, sans en justifier), sur appel de T. com. Montpellier, 27 novembre 2019 : RG n° 201801286 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (il incombe à celui qui se prévaut des dispositions légales protectrices de rapporter la preuve que l’entreprise comptait moins de cinq salariés à la date du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (location d’une caisse enregistreuse ; absence de preuve par la société locataire qu’elle n'employait pas plus de cinq salariés), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd.
Aspects procéduraux. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; cassation au visa de l’art. 7 CPC du jugement qui retient qu’il n’est pas contesté que l’entreprise emploie moins de cinq salariés, alors que ce fait n’était pas dans le débat. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local pour une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), cassant TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (« il n'est pas allégué que M. X. emploie plus de cinq salariés »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (« il n'est pas allégué [que] Mme X. emploie plus de 5 salariés »).
Comp. pour l’admission ou l’absence de contestation par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.
Indifférence de la surface financière. Pour une illustration de décision où le prestataire évoquait au surplus le chiffre d’affaires et les résultats financiers de son client pour tenter d’échapper au texte, argument sans portée dans le cadre de l’art. L. 121-16-1 C. consom., devenu L. 221-3 C. consom. Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977.
D. CONDITIONS RELATIVE À L’OBJET DU CONTRAT
Preuve de l’activité principale. Pour une décision prenant en compte une attestation de l’expert-comptable sur la nature de l’activité principale : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (attestation témoignant que la tenancière d’un commerce de« bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto » ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd.
1° PRINCIPES GÉNÉRAUX
Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : activité principale et secondaire. Dans une première interprétation littérale, le texte invite à opposer activité principale et activité secondaire ou accessoire. Les solutions découlant d’une telle distinction risquent de remettre en cause certaines solutions antérieures.
* Tout d’abord, l’adjonction d’une activité supplémentaire est a priori nécessairement distincte de l’activité principale existante, ce qui suppose l’extension de la protection, alors que la solution était inverse pour la plupart des critères, notamment celui du rapport direct.
Il faut signaler, toutefois, qu’il serait possible peut être de redonner effet à la distinction faite parfois par les décisions recensées entre les activités supplémentaires « complémentaires » de l’activité principale et celles qui en sont radicalement distinctes, seules ces dernières pouvant bénéficier de l’extension. Dans cet esprit, les contrats de mise à disposition de différents matériels pour la clientèle (publiphones, borne Wi-fi, photocopieurs, vidéos, juke-box, etc.) pourront bénéficier de l’extension. Les contrats venant compléter l’activité principale par l’adjonction de matériels (matériels de cuisine pour un professionnel du secteur alimentaire, matériels médicaux ou paramédicaux pour un médecin ou un infirmier) ou l’intégration dans un réseau de distribution (concession pour un produit particulier, approvisionnement exclusif pour une boisson particulière) proches de l’activité principale exercée seront au contraire écartés du bénéfice de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., puis de l’art. L. 221-3 C. consom.
* Ensuite, la question se pose de savoir si une activité, secondaire lors de son adjonction, peut le rester sur le long terme. Pour prendre un exemple très simple, si un agriculteur adjoint une activité secondaire de chambre d’hôtes, celle-ci peut elle conserver durablement ce caractère au sens de l’art. L. 221-3 (L. 121-16-1-III ancien) C. consom. ? Faut-il mesurer son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’activité principale ? Et si celui-ci vient à le dépasser, l’activité principale doit-elle être qualifiée de secondaire à son tour ? Il est facile de mesurer le risque d’insécurité juridique amené par une telle solution. A l’inverse, il serait possible de considérer que l’activité initialement secondaire intègre l’activité principale, laquelle peut alors recouvrir plusieurs activités. La réponse à cette question est importante, car certains contrats toujours exclus de la protection (matériels et matériaux permettant d’accomplir la prestation spécifique, assurance) pourraient en bénéficier s’ils concernent une activité secondaire « permanente ».
Pour une décision « incorporant » l’activité nouvelle à l’activité principale : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.
Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : objet et champ. Pour les contrats conclus à l’occasion de l’activité principale, il faut déterminer ceux dont l’objet entre dans son champ… La formule employée est assez ambivalente.
D’un côté, le texte évoque bien les contrats ayant un « objet » entrant dans un « champ » et non des contrats ayant pour « finalité » l’activité principale, et dont l’objet pourrait en être plus éloigné. Il en résulte que l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement L. 121-16-1-III C. consom. soulève des questions nouvelle, dont les réponses risquent d’être différentes des solutions antérieures et sans doute plus protectrices, ce qui paraît avoir été l’intention du législateur. Pour ne prendre que quelques exemples, les contrats visant à promouvoir l’activité (publicité, site internet) ou à protéger l’entreprise ont sans doute pour finalité l’activité, mais leur objet n’entre pas à proprement parler dans le champ de l’activité principale, a fortiori si celle-ci est entendue de façon étroite (activité spécifique).
D’un autre côté, si l’article avait visé les contrats dont l’objet entre dans l’activité principale, l’exclusion de l’extension de la protection aurait été réservée à un nombre beaucoup plus limité de contrats, concernant l’accomplissement par le professionnel de sa spécialité (matériels et matériaux, transport, fournitures d’eau ou d’énergie en lien avec cette activité, etc.), alors que même des contrats classiquement non protégés comme les contrats de financement pourraient l’être. En utilisant l’expression « champ de l’activité principale », le législateur a voulu sans doute ajouter à ce cercle étroit tous les contrats connexes nécessaires à l’accomplissement de la prestation spécifique : financement, local professionnel, expertise d’un bien sinistré, relations avec la clientèle (téléphonie, fichiers clients), etc. Pour les contrats relatifs au matériels de paiement, à la promotion de l’activité ou la protection de l’entreprise, une discussion pourrait s’ouvrir que la jurisprudence devra trancher.
L’art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur ; le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937. § Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (arrêt estimant.
Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : activité principale et spécifique. La dernière difficulté tient à l’utilisation d’une formule nouvelle - « l’activité principale » - alors que toute la jurisprudence antérieure s’était assez nettement structurée autour de l’opposition entre l’activité au sens large (productive et administrative : exclusion de la protection très majoritaire) ou au sens étroit d’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (protection accordée plus fréquemment, a fortiori lorsque cette conception est combinée avec une prise en compte de la compétence du professionnel lorsqu’il contracte dans un domaine qui n’est pas le sien). Cette hésitation recoupe pour une part la précédente, le champ de l’activité principale ne pouvant être en tout état de cause réduit à la seule activité spécifique (cf. ci-dessus), mais elle emporte aussi des conséquences qui lui sont propres, en élargissant l’extension de la protection, notamment pour les contrats relatifs à l’environnement administratif de l’entreprise.
Contrat dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale : objet social. La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social, en l’espèce d’un GAEC, ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (location de photocopieur par un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd.
Spécificité du nouveau critère au regard des clauses abusives. Pour déterminer si le demandeur est un non professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il n'y a pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'art. L. 121-16-1-III C. consom., puisque, cette disposition est insérée dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement ; la notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement et se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'art. L 132-1. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ; il en découle que les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle sont exclus du champ d'application de l'art. L. 212-2 C. consom., ce critère ne devant pas être confondu avec celui du champ de l'activité principale du professionnel tel que prévu par les dispositions de l'art. L. 221-3 précité lequel permet au micro-professionnel de bénéficier de certaines dispositions spécifiques du droit de la consommation. CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd.
Différence avec le critère du rapport direct. Pour la première décision d’appel affirmant la nouveauté du critère : si l’on s’en tenait à l’argument du bailleur financier, le seul critère pertinent pour déterminer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale serait celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui dans cette logique, n’entraînerait aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui écartait les dispositions protectrices du code de la consommation s'agissant d'un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée ; même si l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 ne présente aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. Dès lors deux éléments doivent être pris en compte :
- d'une part la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution ; s’il est certain qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.
- d'autre part la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine ; à cet égard, le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture ; N.B. l’arrêt ajoute que, si la loi était motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne une directive européenne (2011/83/UE), ce texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine).
* Cour de cassation. La Cour de cassation vient d’adopter cette position : cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (résumé ci-dessous).
* Juges du fond. Cette solution a été rapidement adoptée par de nombreuses décisions des juges du fond. § La notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ; elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ; ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ; la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération, alors que l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (création et location financière de site internet pour un ostéopathe ; motivation similaire), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § La notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ; s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l’art. L. 221-3 C. consom., que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique. CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (bénéfice déclaré de… 60 euros), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., instauré par la loi du 17 mars 2014 a remplacé celui prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats ayant un « rapport direct avec les activités exercées » par le professionnel ; le nouveau texte se réfère donc à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel et non plus à la finalité de l'opération à laquelle renvoyait la notion de rapport direct avec les activités exercées. CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat : si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. dans le même sens, mais pour la situation inverse le contrat ayant été conclu sous l’empire du droit antérieur (2013) : la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle », au sens de l’anc. art. L. 121-22 C. consom., ne doit pas être assimilée avec la notion de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs et non professionnels ; au sens de l'art. L. 121-22 précité, le contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle est celui qui est en rapport direct avec l'activité de l'entreprise. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (site internet pour un artisan carreleur), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd. § La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée. CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (rejet de l’argument du bailleur selon lequel la cliente utiliserait quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (remplacement du critère ancien du rapport direct ; la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd. § La clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut faire obstacle à l’application du texte, puisque le seul critère applicable, est que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », ce qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (est inopérante la clause qui affirme l’existence d’un rapport direct avec l’activité, alors que le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd -CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (la modification textuelle sui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd. § Il résulte des débats parlementaires et il est admis par la doctrine que la réforme de 2014 était animée par une volonté de protéger les petits entrepreneurs démarchés dans des domaines où ils ne sont pas compétents - tels que précisément la création de portails Internet -, la notion de « rapport direct » étant apparue trop restrictive. C'est un critère matériel objectif - le lien avec l'activité principale - qui a été retenu plutôt qu'un critère subjectif : un professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § Infirmation du jugement qui a confondu activité professionnelle et activité principale du professionnel et, par suite, n’a pas tenu compte de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires ayant conduit à remplacer la notion de rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle, jugée trop restrictive pour protéger les petits professionnels, par l'exigence d'un lien avec l'activité principale du professionnel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd (jugement estimant que son activité implique une utilisation très importante du photocopieur).
Cette position semble être admise par d’autres décisions qui jugent désormais obsolète le critère du rapport direct et sa recherche de finalité. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (rejet de l’application du critère du rapport direct) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » et la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ; la décision précise aussi que, sil’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 - n° 16-11.207 - semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 - n° 17-17.319, FS-P+B - adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (« il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit » ; « c'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ») - CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (critère différent de celui du rapport direct : arrêt notant que l'objet de la modification apportée par la loi du 17 mars 2014 était d'étendre aux petits entrepreneurs la protection accordée par la loi au consommateur en matière de démarchage, et que retenir l'interprétation de la société requérante reviendrait à ôter toute portée à cette modification en donnant à la nouvelle rédaction de cet article la même portée que l'ancienne qui s'articulait autour de la notion de « rapport direct » entre l'objet du contrat proposé au petit professionnel et l'activité de celui-ci), sur appel de TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (défibrillateur pour un boulanger ; rapport direct, mais objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de l'art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la référence au critère du rapport direct de l’anc. art. L. 121-22 C. consom. étant inopérante), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (critère plus restrictif que le rapport direct ; la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'art. L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (à la date de signature des contrats litigieux, ce n'est pas le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle, résultant de l’anc. art. L. 121-22, qui doit être examiné, mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem 2 mars), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et l’a remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification résultant de la loi du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée ; la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (la loi du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle ; l’expression « rapport direct » a ainsi été remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (le critère n'est plus l'ancien critère de « rapport direct »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (création et location de site internet pour une société d’opticien ; point n° 49 : si le contrat stipule qu’il a un rapport direct, il n’entre pas dans le champ de l’activité principale ; clause sans portée), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 121-16-1, III), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (il s’agit de déterminer si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale et non si le contrat fournit un service en rapport direct avec l'exercice de la profession, critère qui résultait de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom., avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (la mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à la société locataire, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (si la location de copieur a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, puisque l'utilisation du copieur a vocation à être effectuée dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société de kinésithérapeutes, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom. résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate : si le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle, la commande d'un site internet ayant pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (il est reconnu que les contrats de prestation de services informatiques ou de création-mise à disposition de sites internet n'entrent pas obligatoirement dans le champ d'activité principale du professionnel client sous le seul prétexte qu'ils ont un rapport direct avec son activité ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (ce n'est donc pas le critère du rapport avec l'activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (rejet de l’argument selon lequel le système de surveillance entrerait dans le cadre de l'activité, en ce qu'il serait nécessaire à cette activité) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (résumé ci-dessous), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Rappr. implicitement : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (le professionnel ne saurait se prévaloir de décisions juridictionnelles en grande partie antérieures à la loi du 17 mars 2014, dont l'objectif est justement d'étendre le droit de rétractation aux très petites entreprises), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Comp. : si la mention selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche la proposition qui la précède - « le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle » - est véridique quant à elle, étant rappelé que c'est effectivement pour les besoins de son activité professionnelle que la société a commandé un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (arrêt ayant au préalable admis que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale).
* Lien avec le critère de compétence ? Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § N.B. Compte tenu de sa motivation elliptique, la portée de l’arrêt reste incertaine. A minima, cette décision semble condamner la référence au critère de la compétence juridique, entendue comme la capacité d’apprécier les conditions juridiques et financières du contrat (argument parfois évoqué par les décisions citées ci-dessous). Elle n’exclut pas nécessairement totalement toute référence à l’idée de compétence, si celle-ci est réduite au champ de spécialité du professionnel, autrement dit de son activité spécifique.
Pour des décisions des juges du fond se référant, implicitement ou explicitement, au critère de la compétence : CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans le champ de compétences, ni dans le champ de l’activité principale d'auto-école), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; arrêt affirmant que l’objet du contrat n’entre en rien dans le champ de l'activité principale d'avocat de praticien du droit, en ajoutant qu’au surplus qu’il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il dispose d'une compétence particulière en matière informatique), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; même si l'objet de la prestation souscrite présente une utilité publicitaire, la création de ce site Internet et la publicité réalisée via celui-ci sont elles-mêmes sans lien avec la compétence nécessaire à au client pour pratiquer son activité professionnelle, la kinésithérapie, l'intéressé ne présentant aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site Internet, qui sont des prestations étrangères à cette activité professionnelle), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie ; la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à celui-ci aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (location de photocopieur pour une société spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeterie ; même principe, mais solution inverse au regard des compétences et de l'expérience acquises, puisqu’il s’agissait du remplacement d’un autre matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (l’exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause) - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien : si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une viticole ; : l'exercice d'une activité de vinification ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (location et maintenance de photocopieur pour un exploitant viticole ; motifs similaires aux arrêts du 11 janvier) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs pour une diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (idem pour une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem pour une traductrice) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem 11 janvier pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem pour la location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice d’un activité de maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (la commercialisation de boissons spiritueuses ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem pour un vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (idem pour un viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle ; le professionnel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne ; absence de compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans cette location et ce partenariat, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité : son domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical de la diététique, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (l'exercice de l’activité de médecin psychiatre ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle opération), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (idem), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'acceptation par la cliente d'une formation « internet entreprise » qui, bien que mentionnée comme offerte à titre commercial, est normalement facturée 538,80 euros TTC, confirme l'absence de qualification de celle-ci en ce qui concerne l'objet du contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313, sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; les services de téléphonie proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité, ce matériel et son mode de financement étant en effet manifestement étrangers à ses qualifications professionnelles), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (dès lors que le contrat poursuit une finalité professionnelle mais n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel, il bénéficie de l'application de certaines des dispositions protectrices du code de la consommation), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la compétence professionnelle d’une société ayant une activité de « ferronnerie et automatisme » s'avère sans lien avec le fonctionnement d'un photocopieur comme avec les conditions de financement par location financière), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (l’art. L. 221-3 implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité ; arrêt citant G. Paisant, JCP éd G, n°3, 20/01/2020, p. 63), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie, profane l’égard d’un matériel qui présente un certain degré de technicité et qui est manifestement étranger aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à délivrer des médicaments, des produits de parapharmacie et du matériel médical, ainsi qu'à réaliser des préparations pharmaceutiques pour des clients/patients selon la prescription médicale ou la demande individuelle), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd.
Comp. pour un arrêt admettant la condition de compétence respectée pour un contrat en dehors du domaine de spécialité, sous l’angle de la compétence juridique : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; en l’espèce, une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse).
V. cep. : CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat doit entrer dans le champ d'activité principale du professionnel, peu important qu’il soit compétent ou non dans le domaine du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290.
* Décisions maintenant un lien avec les critères antérieurs. V. cependant en sens contraire, continuant dans la logique des textes antérieurs en recherchant un rapport direct (ou la finalité du contrat : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (contrat de télésurveillance ayant pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (résumé ci-dessous) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (la location d'un standard téléphonique, dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité d’une pharmacie, présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (arrêt continuant de se référer à l’idée d’un lien direct et d’une conclusion pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition ; la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290 - CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (location de DAE par une infirmière libérale : le contrat doit être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd.
Pour une décision modifiant la lettre du texte : les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd.
Différence avec le critère des besoins de l’activité. La Cour de cassation a condamné le maintien de l’utilisation de cet ancien critère : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (la notion de besoin professionnel retenue par les premiers juges n'est pas prévue par les textes), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd.
V. pourtant dans le sens de l’arrêt cassé : CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
Influence de l’apposition des références professionnelles. Dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, l’utilisation des références professionnelles (cachets, tampons, timbres humides, papiers à en-tête, etc.) était un indice parfois retenu du caractère professionnel (V. Cerclab n° 5893). Dans le cadre de l’art. L. 221-3, il ne devrait pas être utilisé puisqu’un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale entre quand même dans le cadre général de l’activité de l’entreprise et sera donc aussi conclu sous ces références professionnelles. § V. en ce sens : l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont sans incidence sur le droit à bénéficier de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd. § V. par exemple, implicitement, admettant l’extension de la protection tout en constatant que le viticulteur a apposé le tampon de son entreprise : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838.
V. pourtant en sens contraire, pour des arrêts continuant de se référer, à tort, aux critères anciens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.
Rappr., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.
Autres indices. Certains indices utilisés antérieurement, notamment dans le cadre du critère du rapport direct ne sont plus nécessairement pertinents. V. par exemple, outre le cas précité de la conclusion sous des références professionnelles :
* Lieu d’installation du matériel. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.
* Promotion de l’activité. Pour des décisions écartant explicitement l’indice, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur ; contrat entrant dans un champ d'activité qui est totalement étranger à internet, quand bien même il n'a pour objectif que de promouvoir l'activité agricole de l'entreprise), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques ; contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, quand bien même il a pour but de promouvoir celle-ci), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
En sens contraire : CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.
* Régime fiscal. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.
* Utilité du matériel. V. écartant l’indice : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (photocopieur pour un psychiatre ; le critère de l'utilité du matériel loué n'étant nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue ; idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (mise en commun de moyens dans le cadre d’une SCM associant deux masseurs kinésithérapeutes n'implique pas le recours utile et nécessaire à un photocopieur), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; l'utilité de l'outil loué n’est pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (même principe) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (copieur pour un kinésithérapeute ; même principe) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration ; le moyen faisant valoir que le bien loué permettait de soutenir l'activité de l’entreprise est inopérant puisque n'entrant pas dans son activité première), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; le critère de l'utilité du matériel est indifférent au regard de la loi), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence comme une condition d'application des dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; si ces contrats sont utiles à l'activité de la société ils ne s'inscrivent pas pleinement dans son activité principale), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie ; contrats utiles mais n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; contrat facilitant l’activité administrative sans entrer pour autant dans le champ de l’activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.
* Caractère nécessaire ou indispensable du matériel. V. pour la Cour de cassation, semblant exclure l’indice : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § Dans le même sens : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (le seul fait que des postes de téléphonie soient nécessaires à l'activité d’une société immobilière ne permet pas de considérer que le contrat entre dans le champ de l'activité principale de celle-ci), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd.
Comp. plutôt en sens contraire : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation n'apparaissant pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (a contrario ; site internet pour un élevage canin ; contrat dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.
Contrôle de la Cour de cassation. Dans sa première décision, la Cour semble avoir accepté le principe du contrôle : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant pour violation de la loi Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd.
Les décisions suivantes ont plutôt considéré - sans doute prématurément - que l’inclusion de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802. § Dans le même sens : par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246, rejetant le pourvoi contre TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage). § V. aussi, encore plus radical, pour une non-admission du moyen : Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781. § Pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (selon la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 27 novembre 2019, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation vérifier si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (la détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité professionnelle principale du professionnel ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (il appartient au juge du fond d'apprécier la réunion des conditions posées par ce texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
Des arrêts plus récents semblent revenir à un contrôle ou, à tout le moins, reprécise le cadre de l’appréciation souveraine. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd. § V. aussi les arrêts précités condamnant le maintien du recours aux critères anciens.
Rappr. pour la description de l’évolution de la Cour de cassation : après avoir commencé par maintenir une conception restrictive de l'exclusion (Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 16-11207, au sujet d'une sophrologue démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire un contrat d'insertion publicitaire dans l'annuaire), la Cour a fait évoluer sa jurisprudence - et ce, par un arrêt publié dans lequel elle a énoncé que, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale (de l'architecte concernée), la cour d'appel n'a(vait) pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'art. L. 121-21 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Cass. 1ère civ., 12 septembre 2018, n° 17-17319). CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § N.B. la présentation se discute dès lors que l’arrêt de 2018 se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond.
2° ILLUSTRATIONS PAR CONTRATS
Fourniture de matériels et services entrant dans l’activité spécifique. La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809 (l'objet du contrat étant l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique - Lexis 360 - qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP et des prestations auxquelles elle donne lieu, entre dans le champ de son activité professionnelle principale ; arrêt notant que ce contrat est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis), sur appel de TGI Nîmes, 17 décembre 2018 : RG n° 17/00220 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 4 avril 2019 : RG n° 2018/02338 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd.
V. cependant admettant l’extension : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.
Pour une décision estimant qu’un contrat portant sur un bien à usage commercial n’entre pas dans l’activité d’une profession libérale : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée ; application de l’art. L. 221-3 dès lors que l’utilisation de cet appareil, qui ne nécessite aucune formation relevant d'une profession médicale réglementée, sa seule finalité esthétique d'affinement de la silhouette relevant d'une prestation commerciale pouvant être dispensée sans prérequis réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la crédit-preneuse, exclusivement dédiée aux soins infirmiers réglementés par le code de la santé publique, et qu’en raison de sa destination commerciale, elle ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
Services entrant dans l’activité spécifique. La conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.
Financement des matériels. Pour l’exclusion de la protection : CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (le prêt souscrit étant expressément destiné à financer l’achat d’un matériel professionnel, l’objet de ce contrat entre donc bien dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd. § N.B. Les services financiers sont exclus globalement par l’art. L. 221-2-4°, ce qui dispense de ce raisonnement (comp. supra pour les locations « financières »).
Aménagement des locaux. L’activité principale de l'Eurl étant l'achat, la vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; nullité du contrat en raison de l’absence de fourniture des informations exigées et de l’encaissement du chèque pendant le délai de rétractation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd.
* Éclairage. V. admettant la protection : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie : la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2016j00543 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.
En sens contraire, pour une décision ne prenant pas la mesure de la nouveauté du texte : un contrat de location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire, dès lors que celui-ci a signé au-dessous de la mention selon laquelle il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », qu’il a apposé son tampon professionnel et qu’il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (absence au surplus de fourniture d’information sur le nombre de salariés ; N.B. si la solution est peut-être justifiée compte tenu de la nature du matériel, la motivation de l’arrêt ne respecte pas les critères posés par le texte), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd.
Location d’emplacement publicitaire. Dès lors qu’une société a pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, en précisant elle-même que son activité consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc., un contrat ayant pour objet et pour effet de donner à bail le bien dont elle se prétend propriétaire, aux fins d'y installer une enseigne publicitaire, entre exactement dans le champ de son activité principale. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620, sur appel de TJ Troyes, 9 avril 2021 : Dnd.
Énergie. La fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre dans le champ d’une activité principale qui est l'hôtellerie et la restauration. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2018F01628 ; Dnd.
La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
Pour des décisions admettant au contraire l’extension : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd.
Rappr. pour une installation de panneaux solaires sur le toit d’un particulier : au surplus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permettrait l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.
Véhicules. Pour un arrêt admettant l’extension de la protection : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (location de véhicule utilitaire pour une société de construction ; objet de l’offre n'entrant pas dans le champ de l'activité principale), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd.
Matériels de paiement. Pour des arrêts admettant l’extension de la protection : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur un terminal de paiement pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice étant en outre observé que la télétransmission n’est pas obligatoire), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd.
Recouvrement de créances. Application du texte à un contrat de recouvrement de créances d’une Eurl de maçonnerie. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (conséquence : l’invocation du droit de rétractation pour s’opposer à la demande d’honoraires soulève une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, reprenant la même solution (en tout cas pour un contrat de recouvrement judiciaire) : si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie ; il en résulte que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.
Location et maintenance de photocopieur. * Cour de cassation. Dans ses premières décisions, la Cour de cassation s’est contentée de cassations pour manque de base légale, excluant certains raisonnements des juges du fond, sans préciser de façon positive le sens à donner au critère légal. V. par exemple : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
* Décisions admettant l’extension. Un contrat de location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Sarl qui exerce l'activité d'enseignement à la conduite automobile. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd. § L’objet de contrats de location et de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’exploitante d’une auto-école, à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de celle-ci l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile. CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; droit de rétractation valablement exercé), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd. § Si l'activité exercée par une SCP d’administrateur judiciaire exige l'utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu'elle dispose, sur l'acquisition, la location ou l'utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d'autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l'utilisation de photocopieurs ne constituant qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires ; protection accordée et droit de rétractation régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (location d’une imprimante par une orthophoniste ; jugement ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance, dont l’objet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale, devenu définitif faute d’appel du liquidateur), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (location et maintenance de photocopieur pour un cabinet de courtage en assurance), sur appel de T. com. Meaux, 26 mars 2019 : RG n° 2017005872 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (la location de photocopieur entre dans le cadre d’une activité professionnelle de tatoueuse mais, si elle porte sur un matériel utile à l'administration de celle-ci, celui-ci n'est pas destiné à concourir à la réalisation de la prestation de tatouage ou piercing constituant l'objet même de cette activité et elle n’entre donc pas dans le champ de son activité professionnelle principale), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; « la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que l’objet du contrat de location d’une imprimante multifonctions n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; s'il est indéniable que le contrat de maintenance du copieur a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (vétérinaire ; les contrats de fourniture et de location d’un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, même s’ils ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel ; arrêt ajoutant que l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (trois contrats successifs de location de photocopieur par un plombier : celui-ci n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats ; la location de photocopieur ne porte pas sur son activité principale), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la maintenance d'un matériel bureautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, et qui n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers », ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste : le médecin n'a pas pour activité la reprographie et si la location des photocopieurs a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité, un photocopieur n'étant pas un outil permettant à un professionnel de santé d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire ; si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice de son activité, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière ; si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de leur activité qui n’est pas la reprographie), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la profession de pharmacienne consiste à dispenser des médicaments et produits et objet dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales dont l'exercice est réglementé par le code de la santé ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale ; si les services de photocopie sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi elle n'aurait pas contracté, ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, alors l'utilité de la location n’est pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (l’activité d’un kinésithérapeute consistant en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées de les rétablir voir d'y suppléer, la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère retenu pour définir les conditions d'application du texte susvisé), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, comme « transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport ; le photocopieur objet du contrat litigieux, même s'il contribue à faciliter l'exécution des tâches administratives, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où celle-ci, exploitante d'une salle de sport, reste profane en matière de contrats de location longue durée d'un photocopieur ; ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à mettre à disposition de ses clients du matériel de musculation et de cardio-training, ainsi qu'à leur dispenser des cours de fitness), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives, mais l’arrêt note à titre surabondant que le contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale, en ce que celle-ci n'a pas vocation à utiliser le site internet créé à des fins publicitaires pour l'exercice de son activité professionnelle de psychanalyste), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (location de copieur par une pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (location de photocopieur par une société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (location de photocopieur par une Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique ; même si la société peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est la vente de lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la location de photocopieur par une pharmacie n'est pas spécifique à une activité de pharmacie et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (location du photocopieur par un commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd.
V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd.
La Cour d’appel de Montpellier a été confrontée à un contentieux sériel, provoqué par la défaillance d’un prestataire local dans le domaine de la mise à disposition et de la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes, lequel a eu pour conséquence de susciter un grand nombre de décisions, dont les motivations sont assez similaires, même si les circonstances d’espèce peuvent parfois varier, l’orientation générale étant très clairement l’admission de la protection (même si la Cour semble être restée très stricte sur le plan procédural). V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical ; services étrangers au champ de sa compétence professionnelle pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; protection applicable dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute ; contrat étranger à son champ de compétence), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; le bien et les services souscrits sont étrangers au champ de l'activité agricole de la société et n’ont été appréhendés que pour en faciliter l'exercice, cette activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole ; l'exercice d'une activité d'exploitant viticole ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; nullité refusée pour des raisons procédurales), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste ; nullité du contrat de prestation prononcée par le jugement et devenue définitive, faute de contestation des parties sur ce point, le litige se bornant au contrat de location ; une orthophoniste n’a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (même motifs pour une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste : son domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ; si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins celle-ci, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd.
V. cep. plus récemment : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.
* Décisions refusant l’extension : société civile de moyens. Une société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales, dont l'objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, mais cette société n'exerce pas elle-même cette activité libérale ; en l’espèce, dès lors que la société a pour objet social la mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses associés exerçant dans les mêmes locaux une activité de masseur-kinésithérapeute, la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés, qui est de nature à leur faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, a parfaitement répondu à son activité principale telle que définie par son objet social. CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; exclusion de l’art. L. 221-3 et des différents textes associés), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd.
Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd.
* Décisions refusant l’extension : illustrations diverses. En sens contraire : la location de six appareils multifonctions, pour l'établissement et la reproduction de documents, entre bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes ; rejet de l’argument tiré de « la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière »), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Si l'activité principale d'un architecte, qui est essentiellement une œuvre intellectuelle, réside effectivement dans la conception de projets architecturaux, elle comporte également l'établissement, notamment, de plans et dessins architecturaux qui en sont la matérialisation ; si les plans peuvent encore, selon les cas, être dressés à la main, ce n'est désormais plus un usage habituel, et le matériel de reprographie constitue un de ses outils de travail ; dès lors, l'objet du contrat, qui participe à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle d'architecte entre dans le champ de leur activité principale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte ; l’arrêt note à titre surabondant que les architectes avaient déjà souscrit un tel crédit-bail, « contrat qui en tout état de cause ne requiert aucune compétence particulière »), sur appel de TGI Grasse, 18 avril 2018 : RG n° 15/05650 ; Dnd. § Le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...) ; dès lors, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le contrat objet du litige entre bien dans le champ de l'activité professionnelle de celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte ; arrêt ajoutant que le nombre de copies effectuées chaque année - plus de 30.000 par appareil - démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 5 février 2018 : RG n° 2016009452 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance ; « dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables »), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel alors que la cour a adopté la position inverse dans plusieurs arrêts du même jour) - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement, aux motifs que le contrat serait nul pour violation de l’art. L. 121-16-1, III, dès lors que le locataire ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq, ni que le contrat a été conclu hors établissement et qu’enfin il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de celui-ci es qualité d'architecte DPLG avec les coordonnées de son cabinet), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale ; il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (au regard du domaine d'activités de la société, le commerce de détail de journaux et papeterie, il apparaît que le service d'un photocopieur performant n’est pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participe de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le point de savoir si cette activité n’était pas une activité secondaire et non principale), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.
Dictée vocale pour un avocat. La loi a fixé un critère objectif tenant au champ de l'activité principale ; l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions ; dès lors, l'objet du contrat litigieux, portant sur des systèmes informatiques de dictée vocale adaptés aux professions juridiques et sur des prestations de service associées, entre dans le champ de l'activité principale de la société dont l'objet consiste dans la mise en commun de moyens pour l'exercice de la profession d'avocat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd.
Logiciels. L'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd.
En sens contraire, pour un logiciel d’aide au calcul du prix : entre dans le champ de l'activité principale d’une société ayant pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture, la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters, le contrat ayant pour objet la mise en place sur le site de la société d’un logiciel qui lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.
V. aussi, ambigu sur le texte concerné par cette affirmation (L. 132-1 ou/et L. 121-16) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (contrats conclus par une association constituée par la Chambre nationale des huissiers de justice, dont l'actif a été transmis ultérieurement à une société, en vue de la communication électronique sécurisée entre les études d'huissiers ; « les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France »), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd.
Matériels informatiques. La location de matériels informatiques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de pompes funèbres. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 novembre 2017 : RG n° 2017f00825 ; Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
En sens contraire, refusant l’extension : CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (location de matériels informatiques à une société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313 (code de la consommation ; dispositions du code de la consommation inapplicables ; location et contrat de maintenance pour du matériel informatique pour un architecte), confirmant par adoption de motifs TJ Nanterre, 9 janvier 2020 : RG n° 17/09276 ; Dnd.
Téléphonie. Pour l’admission de l’extension : une société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840, sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire ; confirmation du jugement considérant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage ; la circonstance que la Sarl ait eu intérêt pour l'exercice de son activité à utiliser divers services de téléphonie est indifférente), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; si l’ensemble contractuel présente un apport à l'exercice de l'activité professionnelle, afin de rester en contact avec la clientèle et les fournisseurs, ces contrats ne participent pas à son objet), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; si la société est bien un professionnel et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (contrat de téléphonie fixe, mobile et internet ; l'installation d'un matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (location de matériel téléphonique par un réparateur de motos), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de téléphonie, fax et internet, de sorte que l'objet du contrat, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile de la société, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité, alarme et menuiseries extérieures ; un contrat portant sur de la téléphonie fixe ou mobile n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette société, quand bien même il participerait à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de marbrerie puisque portant sur des services de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
Pour des refus d’application : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (résumé ci-dessus pour les matériels informatiques) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (un contrat de téléphonie n’entre pas dans l’activité principale d’une société qui exploite uniquement un fonds de commerce de pharmacie ; protection écartée pour d’autres raisons, notamment l’absence de preuve que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il a été conclu entre sociétés commerciales, avec un rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci, comme le stipule une clause du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; la location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante ; arrêt ajoutant que son objet social d’exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie s’étend aussi à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux »)
Création de site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862.
Pour les juges du fond : le contrat de création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (conséquence : utilisation efficace du droit de rétractation), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; l'activité principale de la société qui exploite un garage n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : l'objet de cette prestation est sans lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer l'ostéopathie qui constitue son activité principale, même s'il peut présenter une utilité publicitaire, l'intéressée ne disposant d'aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site internet, prestations étrangères à son activité principale d'ostéopathe), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'objet du contrat n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique). § Si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ; doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; si le service internet est destiné à promouvoir l'activité d’un avocat, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (même solution et même motivation pour le site internet d’un ostéopathe : le service internet destiné à promouvoir l'activité d’un ostéopathe n'entre nullement dans le champ de son activité principale, l'ostéopathie ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § Si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité a un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; dès lors, des prestations consistant principalement en la création et la maintenance de sites internet doivent être regardées comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale des clients, à l'exception des cas où ces derniers exerceraient leur activité dans le domaine des communications électroniques. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § Si la conception d'un site internet permet de porter à la connaissance du public une activité et a donc un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité ; en effet, le champ d'activité d'une société n'est pas défini par l'utilité du site internet pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; point n° 5 ; arrêt estimant donc que, si le service proposé accroit la visibilité des professionnels, il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ses clients qui consistait, pour les contrats examinés au cours du contrôle, par exemple, dans l'entretien et la réparation de véhicules légers, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie ou les soins infirmiers, l’arrêt estimant que la solution vaut aussi pour une graphiste gérant des projets de communication de la création jusqu'à l'impression et la livraison de flyers, logos, plaquettes et autres et ne pouvant être considéré que des contrats ayant pour objet de concevoir et de réaliser un site internet), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Pour d’autres illustrations d’extension de la protection : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, comme une clause le mentionne, il porte sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, ce qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'ayant strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet, le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; il est acquis que le contrat prévoyant la création d'un site internet relatif à la promotion à des fins publicitaires des prestations offertes n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société qui est l'exploitation d'un salon de coiffure mixte et de toutes activités liées à l'esthétique, ainsi que les soins corporels et de beauté), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; l'activité principale de la société qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, l'objet du contrat, à savoir la fourniture d'une solution informatique et sa maintenance, destinée à promouvoir son activité, n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (site internet pour une Sarl de caviste ; la société exerce, au moins à titre principal, une activité de caviste en magasin et non celle de vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (site internet pour une artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie : « il n'est pas contesté que le contrat conclu … est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants. » ; droit de rétractation exercé, mais sans preuve de sa date exacte, et absence de toute exécution de la part du prestataire), sur appel de T. com. Cahors, 25 mai 2020 : RG n° 2019001351 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), confirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (site internet pour un artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques), sur appel de TJ Agen, 10 mars 2020 : RG n° 17/01467 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la location d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), sur appel de TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (location financière de site web par une entreprise de terrassement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (site internet ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société ; arrêt estimant que les obligations ont été respectées), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; si le site a pour objet de promouvoir l'activité et la possibilité d'accès au catalogue avec une certaine interactivité, cela ne peut conduire à considérer que le contrat entre dans le champ d'activité principale de la société et du gérant, ce dernier ne disposant d'aucune compétence en matière informatique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique ; le contrat de location d'un site Web n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un thérapeute qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale est une activité de santé humaine), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif, solution conforme au fait que la cliente ait accepté la proposition d’une formation « internet entreprise »), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; cette activité est très différente de celle consistant à élaborer un site internet pour promouvoir la société, ce qui explique qu’elle ait eu recours à des spécialistes), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
Pour des décisions excluant la protection : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle ; N.B. arrêt fondant cette solution, de façon erronée, sur la définition du consommateur de l’article préliminaire, sur une référence au critère obsolète du rapport direct et faisant application d’une clause s’y référant en dépit du caractère d’ordre public de la protection), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour une SCI de location saisonnière en meublé ; la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale d’un bailleur professionnel), sur appel de TGI Auch, 16 octobre 2019 : RG n° 17/01071 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (site internet pour une avocate ; arrêt se fondant sur l’exclusion des contrats financiers et sur l’affirmation erronée selon laquelle « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat »), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.
Un contrat de création de site Internet et de licence d'exploitation entre dans le champ d'activité principale d'une avocate, dès lors que celle-ci évoque dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle, et que par ailleurs, elle s'est trouvée à même d'exercer ses connaissances dans le droit des contrats dont elle admet que sa profession lui confère la connaissance juridique en rédigeant avec la commerciale prestataire un avenant indiquant qu'elle ne dépendra pas du partenaire financier concernant la création de son site internet ainsi que pour ses prestations de services mensuelle. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd.
Ordre d’insertion publicitaire. N.B. Comme les contrats de site internet, les contrats publicitaires visent à promouvoir l’activité principale (ce qui justifiait leur exclusion de la protection consumériste dans le cadre du critère du rapport direct). Mais dans une interprétation étroite, si la finalité du contrat est bien l’activité principale, il n’est pas acquis que son objet entre dans le champ de celle-ci.
Pour des décisions excluant l’application de l’extension : cassation pour violation de l’ancien art. L. 121-16-1, III, C. consom., ensemble l'art. L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, du jugement accordant l'extension du bénéfice du délai de rétractation, alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cliente exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : concerne au premier chef l'activité principale d’une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière un contrat portant sur ordre d'insertion publicitaire. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (entreprise employant de surcroît six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd. § Absence d’application de l’extension à un contrat de partenariat conclu entre les parties, à savoir la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing auprès d'environ 100.000 cadres et dirigeants et managers, la présence de la vidéo pour une durée d'un an sur une plate-forme, la mise en relation directe et pendant toute la durée de l'opération, avec les cadres dirigeants et managers intéressés, et la présentation d'un article sur le recrutement dans le secteur de la vente de biens immobiliers en France : l'objet de ce contrat destiné à promouvoir et développer la franchise du client entre précisément dans le champ de l'activité principale de la société qui, selon son extrait Kbis, est « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique ». CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179, sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence pour un ostéopathe ; l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite, une telle publicité étant interdite aux ostéopathes) - TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien démarché pour la conclusion d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local ; « ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. X. œuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).
En sens contraire, admettant la protection : TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.
Refus d’ordonner la suspension du prononcé d’une une amende de 7.000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements aux art. L. 221-8 et L. 221-18 C. consom., applicables aux clients professionnels en application de l'art. L. 221-3, d’une entreprise qui exerce une activité de commercialisation d'insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, aucun des moyens invoqués n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959.
Systèmes de protection, télésurveillance. Si l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319, FS-P+B) adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration ; N.B. cette interprétation des arrêts de la Cour de cassation est contestable), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § Pour l’application de l’extension, V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras pour un système de surveillance ; l'activité principale étant l'exploitation d'un bar-tabac, la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette ; l'objet de la location ne relève pas de l'activité principale d’une société exploitant un magasin d'alimentation), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne : la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, n’entre pas dans le cadre de son activité principale), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd.
En sens contraire : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (des contrats portant sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par une Eurl entrent dans le champ de l’activité principale puisque l'installation a pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par une société : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (contrat d'abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur ; « il est manifeste que le contrat a été conclu afin d'assurer la surveillance de l'établissement, de sécuriser notamment les véhicules qui s'y trouvent entreposés et donc pour les besoins de l'activité de la société »), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; s’agissant d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents, l'objet du contrat est entré dans le champ de son activité principale ; conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.
Expertise de sinistre. S'il est exact qu’un boulanger doit participer à l'évaluation des dommages affectant son commerce - notamment en transmettant les documents comptables comme cela est mentionné au contrat - il apparaît que cette évaluation de dommages, de même que la présentation de ces dommages aux experts et la négociation d'indemnités avec l'assureur, n'entre pas dans le champ d'une activité principale de boulanger. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (expertise de sinistre pour un boulanger ; N.B. l’arrêt note en premier lieu qu'il existe un déséquilibre certain entre une société qui se dit spécialisée dans l'évaluation de dommages et la négociation d'indemnités d'assurance, et un artisan boulanger qui ignore tout de ces problématiques, et se consacre entièrement à son activité principale de production de pain et de pâtisseries), sur appel de T. com. Versailles, 9 janvier 2019 : RG n° 2017F00631 ; Dnd.
Avocat. Pour l’admission du principe d’une application de l’art. L. 221-3 à une convention d’honoraires d’avocat : il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires. CA Fort-de-France (ch. tax.), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00001 ; ord. n° 23/18 ; Cerclab n° 10613 (refus d’application fondée sur l’absence de conclusion hors établissement ou à distance), sur appel de Bâtonn. ord. av. Martinique, 6 juillet 2022 : Dnd.
Matériel à usage de la clientèle : défibrillateur. * Professions non médicales. L'activité principale de la société étant la boulangerie artisanale, la souscription de la location d'un appareil défibrillateur n'entre pas dans le champ de celle-ci ; en effet, si la location d'un défibrillateur a un rapport avec l'activité professionnelle de boulangerie qui reçoit du public, il n'en demeure pas moins que la location d'un tel appareil n'entre pas dans le champ de celle-ci, la technologie liée à la réanimation cardiaque étant totalement étrangère au champ d'activité principale du boulanger. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § Dans le même sens (admission de la protection) : : CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (location d'un défibrillateur par un boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
* Infirmières-infirmiers. Pour l’admission de la protection par la Cour d’appel de Paris : un contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; de surcroît, il n'est pas contesté que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; l'activité principale d'une infirmière libérale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge ; il n'est pas contesté que l’adresse mentionnée au répertoire Sirene est un bail exclusivement à usage d'habitation, que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; l'activité principale d’une infirmière libérale est une activité de soins au domicile de ses patients - et non de secourisme ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l'activité principale vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients, alors que l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; 3/ il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel, de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat ou encore de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (défibrillateur automatique externe pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l’intéressée exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau, alors que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; 3/ son activité principale n’est pas le secourisme ; 4/ l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; cet équipement, qui n’est pas obligatoire, ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd. § Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais est de dispenser des soins au domicile de ses patients et ce, d'autant plus que ce type de matériel dénommé « DAE » n'est pas transportable mais fixé sur un mur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale ; s'il est exact que le défibrillateur répond à un besoin d'aide médicale d'urgence, il n'est pas exigé d'un infirmier exerçant à titre libéral qu'il en dispose ; si l’art. R. 4311-5 CSP précise qu'un infirmier utilise, dans le cadre de son activité propre, un défibrillateur semi-automatique et surveille la personne placée sous cet appareil, les extraits de son site internet produits par le fournisseur insistent sur l'absence de qualification médicale requise pour son usage et les instructions délivrées par l'appareil à la suite desquelles aucune décision n'est à prendre, l’arrêt le qualifiant d’appareil grand public), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.
En sens contraire (refus de la protection) : un contrat de location de défibrillateur est conclu par une infirmière libérale dans un cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients ; cet engagement participe donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd. § V. aussi., semblant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, refuser le droit de rétractation : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu’« en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, (l'infirmier) décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (location d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; argument rejeté : le fait que toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe, quel que soit son âge, et que dès lors un infirmier qui l'utilise ne vient pas démontrer qu'il s'agit de son activité essentielle, sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du critère légal du champ d'activité principale), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd.
* Kinésithérapeute. L’absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués ; elle n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil qui peut avoir un lien direct avec son champ d'activité principale et qui est lié à son activité professionnelle de kinésithérapie, puisque ce matériel peut servir d’appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (location d’un défibrillateur par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd.
V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe, qui n’entre pas dans le champ de son activité principale et n’était pas obligatoire à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
* Prise en charge de personnes handicapées. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.
Autres illustrations. Pour l’admission de l’extension : CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo – nature non précisée - pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
3° ILLUSTRATIONS PAR PROFESSION
N.B. Les professions sont mentionnées sans indication de la forme juridique sous laquelle elles sont exercées, personne physique ou morale, circonstance qui est sans en l’espèce sans portée.
Activité secondaire d’un particulier. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permet l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.
Contrat mixte personnel-professionnel. Pour une illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.
Agriculteurs, éleveurs. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- l’achat d’un matériel agricole. CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale).
- la mise à disposition de matériels d’éclairage : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (Gaec viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
Alimentation. Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (boulangerie artisanale) - CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (boucher) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (boucherie) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
- l’installation d’un éclairage Led. CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil).
Architecte. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat relatif à des logiciels ou des matériels informatiques. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte).
V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire)..
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat en matière de téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine).
Artisan. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (location de photocopieur par un plombier) - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd.
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (Sarl dans le secteur des travaux électriques) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien ; contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (salon de coiffure et institut de beauté) - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (idem pour le site d’un peintre en bâtiment), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
- un contrat de télésurveillance. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.
- un contrat d’expertise de sinistre. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (boulanger).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809.
- la location d’un matériel de dictée vocale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; 1/ avocate évoquant dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle ; 2/ arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd.
Camping. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd.
Commerçants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
- un contrat de location financière en matière de téléphonie. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd.
- un contrat de location financière en matière de matériel vidéo. CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
Construction. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un véhicule utilitaire. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (société de construction).
- un contrat de recouvrement de créances. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, plus nuancé : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd.
- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (carreleur) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise) - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (tailleur de pierres) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (entreprise de terrassement) - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales) - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd.
Courtage. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement).
Diététicienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
Distributeur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réparation de matériels. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère).
Enseignement. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école) - CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (solution implicite) - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (photocopieur pour une auto-école).
- un contrat de surveillance des locaux. CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd
Esthéticienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne).
Expert-comptable. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (expert-comptable), cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674.
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes).
Fabricants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (Sarl de mécanique spécialisée dans la fabrication de pièces d'usinage) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation).
Garagiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles).
- un logiciel de calcul des coûts. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile) - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste) - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd.
Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste).
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (réparateur de motos) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (contrôle technique automobile).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que l'entretien et la réparation de véhicules légers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Gestionnaire immobilier. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location de matériels informatiques. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).
- une location d’emplacement publicitaire. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620 (société ayant pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, son activité consistant en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc.).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière).
V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie pour une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd.
En sens contraire de la même juridiction : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.
- la mise à disposition de services ou/et matériels de téléphonie. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd.
Hôtel. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel) - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd.
Infirmiers. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (défibrillateur non transportable pour une infirmière à domicile) - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (infirmière libérale) - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273, sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (infirmière libérale), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd.
En sens contraire (refus d’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141, sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd.
- la location d’un matériel commercial à visée esthétique. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée dont l’utilisation, en raison de sa destination commerciale, ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que les soins infirmiers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Loueurs de meubles. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition).
Loueurs d’immeubles. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (SCI de location saisonnière en meublé).
Maisons de retraite, accueil de personnes âgées ou handicapées. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées).
Masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (masseur kinésithérapeute).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd.
- un contrat d’insertion publicitaire. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (ostéopathe) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (ostéopathe) - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (ostéopathe) - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (kinésithérapeute) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (kinésithérapeute) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (kinésithérapeute-ostéopathe).
En sens contraire : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
Médecin, dentiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (médecin pédiatre).
- un contrat de téléphonie. CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux »).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la mise à disposition d’un matériel utilisé dans l’activité spécifique. CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.
- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd.
- un contrat concernant la téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862.
Orthophonistes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (imprimante pour une orthophoniste), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes) - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (photocopieur pour un orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd.
Paramédical ; psychologues. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique-lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.
- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (énergéticienne) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (site internet pour un praticien en shiatsu), sur appel de TI Narbonne, 10 décembre 2018 : RG n° 11-18-000019 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité).
En sens contraire (exclusion de la protection) : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (psychologue).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976 (sophrologue).
En sens contraire : CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.
Pharmacie. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (standard téléphonique pour une pharmacie) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (pharmacie).
En sens contraire : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.
Prestataire de services. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location de matériels informatiques. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.).
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (entreprise de pompes funèbres) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179 (partenariat par la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing etc. pour une société ayant pour objet « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ; société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (centre équestre) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (traductrice) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (diagnostiqueur immobilier), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ;), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd.
V. cep. en sens contraire (refus de la protection) : T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (société d’ambulance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique).
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (société de régie publicitaire) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telle que celle d’un graphiste), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (soutien scolaire) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (photographe) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd.
Professions juridiques. *Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (SCP d’administrateurs judiciaires) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (cabinet de courtage en assurance).
Restaurateur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : * un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fourniture de propane pour un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateurs pour un restaurant) - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition de matériels de monétique : CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels d’éclairage : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd.
- la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (restaurant) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; décision refusant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, le droit de rétractation).
- la mise à disposition de matériels ou logiciels informatiques : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816.
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (télésurveillance pour une Sarl de restauration) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant).
SCI. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) : la conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.
Société civile de moyens. * Refus de l’extension pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : une société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales, dont l'objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, mais cette société n'exerce pas elle-même cette activité libérale ; en l’espèce, dès lors que la société a pour objet social la mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses associés exerçant dans les mêmes locaux une activité de masseur-kinésithérapeute, la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés, qui est de nature à leur faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, a parfaitement répondu à son activité principale telle que définie par son objet social. CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; exclusion de l’art. L. 221-3 et des différents textes associés), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd.
Sport. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd.
Tabac. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière d’un stockeur numérique et de caméras pour un système de surveillance d’un bar-tabac).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd.
Télécommunication. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (arrêt retenant la solution inverse pour les autres secteurs d’activité).
Transporteur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société de transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd.
Vendeur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses).
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (commerce de détail de journaux et papeterie).
- l’acquisition ou la mise à disposition d’un logiciel de comptabilité. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (Sarl de caviste en magasin et non en vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd
- l’achat ou la mise à disposition d’un dispositif de confort de la clientèle. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires ; location d'un diffuseur olfactif).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication) - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).
Vétérinaire. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (fourniture et location d’un photocopieur) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd.
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd.
E. SUITES DE L’ANNULATION OU DE LA RÉTRACTATION
Effet rétroactif et contrats interdépendants. La nullité entraînant l'effacement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a reçu un commencement d'exécution. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (idem), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd.
L'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraîne la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant. CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par le bailleur, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; du fait de l'interdépendance des contrats souscrits, le contrat de location du site web souscrit est devenu caduc du fait de l'exercice du droit de rétractation pour le contrat principal), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; en l’espèce, la commande de l'imprimante accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un matériel nécessaire aux besoins de l’activité professionnelle de la locataire, dont le financement est assuré par le bailleur ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (location d’une imprimante par une orthophoniste ; caducité de la location en conséquence de la nullité du contrat de maintenance ; rejet de l’argument du bailleur soutenant que le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de location et que la locataire pouvait faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur), tirant les conséquences de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (jugement définitif ayant annulé le contrat de maintenance). § Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il suit de là que dès lors que les parties savent qu'elles participent à une opération pluripartite, par application de l'interdépendance des contrats, même si l'organisme financier n'a pas été informé des conditions particulières ou avantages stipulés sur le bon de commande et consentis aux clients par le fournisseur, celles-ci sont incluses dans le périmètre des contrats interdépendants, et sont ainsi opposables à toutes les parties à l'opération, tout comme leur violation ou inexécution. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
Pour d’autres décisions appliquant cette solution : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; les différents contrats s'inscrivant dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible, la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, entraînant la résiliation de la location financière et l’inapplicabilité de la clause résolutoire de cette dernière), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (impossibilité pour le bailleur de se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (application de l’art. 1186 ; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; en application des dispositions de l'art. 1187 C. civ., la caducité met fin au contrat ; elle peut donner lieu à restitution), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse ; en application de l’art. 1186, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; impossibilité en l’espèce pour le bailleur de prétendre avoir ignoré le contrat de maintenance), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de fourniture du site internet entraîne donc celle du contrat de location financière), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (avant l'entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ., l'annulation du contrat principal entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de location qui sans fondement la demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc), infirmant sur ce point TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd (jugement prononçant la nullité du contrat de location) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (l'annulation d'un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres contrats, mais cette caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; condition remplie pour un contrat de location et un contrat de maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (fourniture d’équipements électriques pour un restaurateur ; clause réputée non écrite ; N.B. l’arrêt signale au surplus que le contrat était une convention unique de location entre le locataire et le bailleur financier, se contentant de désigner la troisième société comme un fournisseur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la nullité du contrat principal entraîne la caducité subséquente du contrat de location financière), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (en vertu de l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu'il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'interdépendance n’étant pas discutée, la nullité du premier entraîne la caducité du second conformément à l’art. 1186 C. civ.), réformant TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd (jugement ayant prononcé la nullité, solution rectifiée par la cour sur le fondement de l’art. 12 CPC) - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet ; la rétractation de la société à l'égard du prestataire entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec le fournisseur conduit nécessairement à la caducité du contrat avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (bien qu'un seul instrumentum ait été formalisé entre les parties, leurs relations contractuelles s'analysent en un contrat principal de fourniture de site internet et un contrat accessoire de location de licence d'exploitation dont l'exécution est rendue impossible par la disparition du premier contrat ; la nullité du premier entraîne donc la caducité du second), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (interdépendance admise entre le contrat de fourniture du photocopieur au bailleur et le contrat de location avec son utilisateur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (location de photocopieur pour une société d’ambulance), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; les trois contrats étant interdépendants, la nullité des contrats entre la Selarl de vétérinaire et le prestataire de téléphonie entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour un orthophoniste ; contrats conclus le même jour, sur les mêmes matériels avec un démarcheur unique pour le prestataire et le bailleur, les contrats de partenariat client référent indiquant au surplus qu'ils étaient conclus « sous réserve » d'une part de l'acceptation du dossier de financement par le « partenaire financier » et d'autre part de la bonne réception du matériel livré par le fournisseur), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (le contrat de prestation de services internet étant reconnu nul et de nul effet, son interdépendance avec le contrat de location financière conclu le même jour entraîne automatiquement la caducité de ce dernier), réformant sur ce point T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd (résiliation du contrat principal et caducité du contrat de location) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (interdépendance des contrats de location de location, de fourniture de matériel et de maintenance de photocopieur, conclus le même jour, le contrat de location financière mentionnant le nom du fournisseur), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (interdépendance entre la vente du matériel et la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
La convention d'aide à l'équipement, qui comporte également une garantie, signée le même jour entre la société fournisseuse et le locataire, porte sur le DAE qui faisait l'objet du contrat de location ; l'interdépendance des deux contrats est donc manifeste en ce qu'ils constituent une même opération économique ; l'anéantissement du contrat de location entraîne ainsi la caducité de cette convention. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (location d’un défibrillateur par un boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
V. aussi pour une annulation pour objet illicite : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; l’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd.
La rétractation étant régulière, le contrat conclu avec le bailleur est rétroactivement anéanti. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359, infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (par l'effet de la rétractation, le contrat conclu s'est trouvé anéanti rétroactivement), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd. § Pour une caducité : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (exercice efficace du droit de rétractation ; par application de l’art. 12 CPC, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat conclu avec le bailleur en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société prestataire, et non sa nullité), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (caducité du contrat de location financière). § Pour une résolution : CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (l’exercice du droit de rétractation a entraîné la résolution des contrats interdépendants de fourniture et de location, et non leur nullité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
Pour la caducité inverse : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.
Rappr. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (compte tenu de l’autorité de la chose jugée entre les parties de la résiliation du contrat de fourniture et maintenance et de l’absence de mise en cause du prestataire, la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité est circonscrite au seul contrat de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.
Pour des décisions estimant que la nullité du contrat financé entraîne celle du contrat de financement : CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; nullité du contrat non-conforme entraînant, s’agissant de contrats interdépendants, la nullité du contrat de location financière et la restitution des sommes payées), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd. § V. aussi mais avec une justification spécifique : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (les documents versés aux débats démontrant que le bon de commande du fournisseur ne comporte aucun élément concernant les conditions générales, et ne comporte aucun élément concernant la vente, tout étant reporté sur le contrat de location financière dont la nullité est établie, il convient également de prononcer la nullité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd.
La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté. CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (la nullité de chaque contrat rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (idem ; caducité de la location financière devenant sans objet), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd. § Si les deux contrats sont entachés de nullité, ils seront tous les deux déclarés nuls. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
Rejet de l’argument du bailleur selon lequel le contrat de location « a nécessairement fait novation au bon de commande, de sorte que ce dernier n'a plus d'existence juridique », alors qu’il est établi que le contrat de location n'a été conclu que dans le but de financer la commande d'une création et mise en place d'une solution Web globale, ce dont il résulte que ces contrats sont interdépendants et doivent être considérés comme une opération unique. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (arrêt notant au surplus que le bailleur ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’opération d’ensemble alors que le contrat de location stipule que « le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web ; l'obligation de délivrance du Site Web est exécutée par le Fournisseur »).
Restitution des loyers : principe. La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, le bailleur doit restituer le montant des loyers payés. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (restitution de tous les loyers versés, alors que les matériels n’ont jamais été livrés…), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (condamnation du bailleur à restituer le montant des loyers payés), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (condamnation du bailleur à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte en l'absence d'éléments étayant une résistance de sa part) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem sur la restitution), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (location de photocopieur par une entreprise de fabrication de matériels médico-chirurgicaux et dentaires ; nullité du contrat admise en première instance et devenue définitive ; restitution des loyers et des sommes versées avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (restitution des loyers TTC, l’orthophoniste n’étant pas assujettie à la TVA) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd -CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution incluant tous les composants, y compris la TVA), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (restitution par le bailleur de l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (remboursement du seul loyer TTC perçu, selon le décompte non contesté du bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940, confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (nullité du contrat entraînant celle de la location : demande bien fondée en restitution des loyers), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 68) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution des frais de mise en service du site internet), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (intégralité des loyers perçus) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (restitution des loyers sans astreinte, aucun élément ne permettant d'affirmer que le bailleur financier pourrait résister à l'exécution de cette condamnation), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (nullité de chaque contrat : restitution de la totalité des loyers), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (arrêt faisant application de l'art. L. 242-4 C. consom. concernant la majoration des intérêts légaux en cas de de retard dans la restitution des sommes versées), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (restitution de l’intégralité des loyers) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (restitution des loyers et rejet des demandes fondées sur les indemnités de résiliation), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (il appartient au locataire de rapporter la preuve des loyers versés ; preuve rapportée pour une échéance par… le bailleur ; somme produisant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (la nullité du contrat emportant obligation à restitution réciproque, en l’espèce la somme payée au titre des frais techniques et la première échéance prélevée), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; rejet de la demande de loyers impayés et restitution des loyers versés ; condamnation du prestataire à rembourser la somme acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503, infirmant sur ce point TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la nullité du contrat et capitalisation des intérêts échus pour une année), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525, sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (restitution des loyers versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd
Pour la restitution d’autres frais : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (restitution par le prestataire des sommes correspondant aux frais de formation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (restitution des loyers versés et du dépôt de garantie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’exercice valable du droit de rétractation, en application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. entraîne la caducité du contrat de maintenance et la restitution de l’intégralité des sommes versées ; obligation pour le bailleur de rembourser en outre la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location, majorée conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-14), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd.
Illustration de restitution au liquidateur amiable : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (rejet de l’action en responsabilité contre celui-ci pour une prétendue faute dans les opérations de liquidation), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.
Par application de l'art. 5 CPC, le juge ne peut octroyer plus que ce qui est demandé ; en l’espèce, la remise en état des parties aurait dû entraîner, d'une part, la condamnation du bailleur à restituer toutes les sommes qu’elle avait perçues de la locataire, et d'autre part, la locataire aurait dû être condamnée à restituer au prestataire le montant de sa participation ; si la locataire a payé au titre des loyers la somme de 13.519,38 €, elle ne sollicite que la somme de 5.329,38 € parce que, de façon erronée, elle déduit du montant des loyers versés la somme de 8.190 € TTC reçue de la société prestataire au titre de sa participation au contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (condamnation limitée à 5.329,38 €).
Il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé. CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285, infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.
Comp. pour un crédit-bail, un arrêt décidant, en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation sur la caducité du contrat de crédit-bail (Ch. mixte 13 avril 2018, n° 16-21345), que l’exercice du droit de rétractation entraîne la caducité du contrat de crédit-bail à compter de la date de son exercice régulier. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (rejet de la demande du bailleur en paiement des loyers postérieurs et rejet de la demande de restitution des loyers versés avant la rétractation), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd
Restitution des loyers : limites (art. 1352-8 C. civ.). Aux termes de l'art. 1178, al. 2 et 3 C. civ., le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; l’art. 1352-8 précise que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ; s'agissant d'une prestation à exécution successive consistant dans la mise à disposition du photocopieur, dont le client a joui sur l'ensemble de la période considérée, il y a lieu d'évaluer la valeur de restitution déduction faite d'une indemnité de jouissance correspondant aux loyers versés, de telle sorte que la demande de restitution des loyers sera rejetée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413. § Comp. infra refusant une indemnité de jouissance au bailleur.
Restitution des matériels. Conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-3 C. consom., lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas en l'espèce. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (copieur loué par une orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (copieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd. § Application de l’art. L. 221-23 C. consom. qui prévoit que, pour les contrats conclus hors établissement et lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à la cliente qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, comme il est prévu à l'art. L. 221-23), infirmant T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd (jugement condamnant la locataire à restituer le matériel à ses frais). § La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (idem) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (reprise par le bailleur à ses frais), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (en l'absence de toute information délivrée sur le droit de rétractation, et par application de l'art. L. 221-23, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas d’un copieur), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence du bailleur), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (condamnation du bailleur à restituer le montant des loyers payés par la locataire et à reprendre possession à ses frais du matériel dont elle est propriétaire au domicile de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (il appartiendra au bailleur de reprendre le photocopieur, à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société locataire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (condamnation du bailleur à la reprise du matériel, mais refus d’une astreinte) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (refus d’astreinte) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (condamnation du bailleur, propriétaire du matériel à le reprendre à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (donné acte à la société locataire de ce qu'elle tient le matériel objet du contrat de location financière à la disposition du bailleur qui devra le récupérer à ses frais) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (condamnation de la locataire à restituer le matériel, sans astreinte, alors qu’il est établi qu’elle spontanément tenté de restituer le matériel, non pas au bailleur comme elle aurait dû, mais à la société prestataire qui a refusé d'en prendre livraison), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; condamnation sans astreinte du locataire à restituer les copieurs et rejet de l’argument selon lequel elle ne les aurait jamais reçus, contredit par l’avis de livraison signé et tamponné par ses soins), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (il appartiendra au locataire de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel au bailleur à première demande de celui-ci), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (restitution du matériel loué, sans toutefois qu'il y ait lieu de mettre les frais de cette restitution à la charge du locataire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd.
Dans le cadre de la remise en état des parties, les frais de livraison ayant été assumés par le loueur, les frais de réexpédition sont à la charge du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (l'anéantissement des contrats de location étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait du non-respect par le bailleur des dispositions d'ordre public du code de la consommation, la restitution des matériels loués se fera aux frais et à la diligence de cette dernière). § Comp. : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (l'anéantissement du contrat principal résultant de l'exercice de son droit de rétractation, la crédit-preneuse sera déboutée, en application des art. L. 221-23 et L. 221-24 C. consom., de sa demande de condamnation du bailleur à venir récupérer, à ses frais, l'appareil litigieux), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
Pour une illustration des modalités dans le dispositif : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (« dit que la [société bailleresse] devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SARL [locataire], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra »). § Même sens : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (reprise du matériel aux frais du bailleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (bailleur condamné à récupérer le copieur à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et réputé, à défaut de reprendre son matériel, avoir renoncé à en reprendre possession), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (bailleur condamné à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après l'avoir avisé le preneur préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd.
V. cependant, pour une solution différente, compte tenu de l’annulation rétroactive du bail et de la vente ; rejet de la demande de restitution formée par le bailleur puisque, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas propriétaire du matériel, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé, et qu’au surplus, la procédure collective du fournisseur ne peut être privée d'une créance de restitution en nature. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd. § Du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, le bailleur n'est pas propriétaire du matériel puisqu’il ne l’est devenu que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution pesant sur le prestataire ; le bailleur n'ayant pas intimé le liquidateur, la procédure collective ne peut être privée d'une créance de restitution en nature), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd.
Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de procéder à l'enlèvement de son matériel, sous astreinte, dès lors que celui-ci justifie avoir revendu le matériel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768. § Rappr. CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (admission de l’effectivité d’une restitution dès lors que l'examen des comptes de clôture de liquidation de la société ne laisse apparaître aucune charge relative au copieur réclamé), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.
Sur le lieu de restitution : ni le prestataire, ni le bailleur ne justifiant avoir informé la locataire sur les modalités de restitution du matériel ou sur les coûts en résultant, ces deux sociétés se contentant de contester à la locataire tout droit de rétractation, c’est donc de parfaite bonne foi et dans le cadre de l'exercice de son droit de rétractation que celle-ci a procédé à la restitution du matériel objet du contrat au prestataire qui lui avait délivré le matériel. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. aussi, évoquant un mandat apparent : absence de condamnation des locataires en restitution au profit du bailleur, dès lors qu’elles ont déjà procédé à cette restitution entre les mains du prestataire, et que, compte tenu du fait que, lors de la signature et de la mise en œuvre du contrat de location, elles n'ont eu aucun contact avec le bailleur, mais seulement avec le représentant du prestataire, elles ont pu raisonnablement penser qu'en enlevant le copieur, celui-ci agissait en qualité de mandataire de du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (admission d’un mandat apparent et impossibilité de restituer, le matériel ayant été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure collective du prestataire), infirmant T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (il ne saurait être reproché au locataire d’avoir, après s’être valablement rétracté, restitué le bien au fournisseur, puisque le contrat ne comprend aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et qu’aucun bordereau de rétractation n'y figure), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd. § Comp. : même si aucune demande formelle en ce sens n'est formée, la nullité du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques et à ce titre, que le photocopieur donné en location financière soit restitué au bailleur. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (absence de preuve par la société locataire d’une restitution du matériel au fournisseur, laquelle serait en tout état de cause inopposable au bailleur, tiers au second contrat ; conséquences : restitution du photocopieur en valeur), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd. § N.B. Il est permis de se demander si cette solution ne constitue pas une violation de l’objet du litige. Il faut au surplus noter que les fournisseurs sont souvent tenus de racheter le matériel au bailleur, qui n’a donc aucun intérêt à le récupérer. En cas de restitution, il serait d’ailleurs intéressant de savoir – l’information n’est jamais mentionnée dans les décisions - quel est le lieu désigné par le bailleur pour celle-ci, qui n’est sans doute pas celle de ses locaux. Enfin, compte tenu de la nature financière de son intervention et de la livraison directe du matériel par le fournisseur, est-il inconcevable de considérer que le locataire ait pu légitimement penser que le fournisseur disposait d’un mandat apparent pour cette restitution ?
Rejet de la demande de restitution des anciens combinés téléphoniques du client, faute de preuve que ceux-ci ont été remis au bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380, sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd.
Restitution d’un site internet. Le site ayant déjà été suspendu puisque le contrat a été résilié, il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa restitution. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193.
Le prestataire doit être condamné à supprimer le site internet litigieux, son hébergement et à faire procéder à la suppression de ses référencements, dès lors qu’il n'est contesté que le site est toujours actif, bien qu'étant inachevé et indisponible pour l’avocat, ce qui crée une confusion dans la publicité personnelle de cet avocat, étant précisé par ailleurs que ce nom de domaine relatif à un avocat ne peut être exploité par une personne morale qui n'est pas avocat (art. 1er et 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (rejet en revanche de la demande de dommages et intérêts ou de celle en restitution du nom de domaine, qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution du site internet et du nom de domaine), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd.
Comp. : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (l’arrêt estime « saugrenue » la mention du dispositif du jugement ordonnant la « restitution du matériel objet du contrat », s'agissant d'un site internet), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd.
Indemnité de jouissance. Le bailleur n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance au motif que la restitution des loyers conduirait à un enrichissement sans cause, la société locataire étant toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le fournisseur, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350. § Rejet de la demande par le bailleur d’une indemnité de jouissance, alors qu’il n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats a remis les parties en l'état initial et que seul le fournisseur, redevenu propriétaire, a qualité pour le faire. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (bailleur se voyant en revanche restituer le prix par ce fournisseur), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (rejet de la demande d’indemnité de jouissance du bailleur, qui ne pourrait en tout état de cause être calculée par rapport à l’indemnité contractuelle prévue, compte de l’annulation du contrat, dès lors que, devant lui-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, il ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'il ne fait pas) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (rejet de la demande du bailleur au titre d’une indemnité de jouissance alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le vendeur aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd. § Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation, sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution ; le bailleur ne justifiant d'aucune dépréciation, il ne peut davantage, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire. » CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et impose la remise en leur état initial des parties et l'effacement rétroactif du contrat ; refus d’une indemnité de jouissance, l’arrêt estimant que le bailleur ne peut qu’invoquer une responsabilité extra-contractuelle en cas de dépréciation du copieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (même principe : la restitution à laquelle est condamnée une partie en raison de la nullité du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (la demande d'indemnité d'utilisation du matériel n'est pas fondée, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd.
En sens contraire : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (utilisation du copieur pendant 29 mois : 5.000 € à titre d'indemnité de jouissance), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (le loueur est en droit de demander la restitution de la chose, celle-ci incluant, en application de l'art. 1352-3 C. civ., la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; les loyers réclamés par le bailleur représentent, par essence, la valeur de jouissance du matériel mis à disposition et dont il est réclamé restitution après déduction des pénalités réclamées en ce qu'elles reposent sur l'application d'un contrat nul), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (application de l’art. 1352-3 ; la locataire ayant utilisé le photocopieur, sans difficultés de fonctionnement, doit verser une indemnité de jouissance du matériel qui sera fixée à un montant égal au loyer contractuel jusqu'à restitution effective ; N.B. l’arrêt distingue deux périodes : une première où les loyers versés se compensent avec ceux payés et une seconde où ces loyers n’ont plus été payés et où l’indemnité de jouissance est due), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd.
Rappr. pour un bien inutilisable : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (absence de demande d’une indemnité de jouissance par le bailleur, qui aurait sans doute été refusée puisque l’arrêt note que la batterie du condensateur était en alarme et ne fonctionnait pas, et que, de surcroît, elle n'était pas conforme à la norme NFC 15 100, le câblage n'étant pas protégée contre les surintensités, avec le risque de provoquer un incendie), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd.
La demande en paiement d'une indemnité de jouissance, qui tend globalement aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir le paiement des loyers, ne peut être regardée comme une prétention nouvelle au sens des art. 564 et 565 CPC. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd. § Pour un refus procédural : le bailleur n’ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, chiffré sa demande, sollicitant uniquement le paiement d'une indemnité de jouissance, sans fournir aucun élément permettant au juge d'évaluer son montant, la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (le bailleur ne formule aucune demande relative à une éventuelle condamnation du locataire au paiement d'une indemnité de jouissance, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre).
Majoration des intérêts. Les dispositions relatives à la majoration des intérêts dus en cas d'exercice du droit de rétractation, instituées par l'anc. art. L. 121-21-4 C. consom., ne sont pas applicables lorsque la nullité du contrat est prononcée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; arrêt relevant surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après la conclusion du contrat), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd.
Indemnité de rupture. Pour des refus : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de location financière résultant de la caducité du contrat de fourniture du site, ne permet ni la condamnation du locataire au paiement des loyers, ni au paiement de la clause pénale), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd.
Recours du locataire contre le bailleur. Rejet d’une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’art. 1112-1 C. civ., qui n’était pas en vigueur à la date de conclusion, et de l’anc. art. 1147, faute de preuve d’une faute contractuelle du bailleur et d’un préjudice. CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture).
Recours du bailleur contre le locataire. Rejet de l’action en responsabilité du bailleur, sur le fondement de l’art. 1240 C. civ. et d'un manquement fautif de sa cocontractante qui ne l'aurait pas informée des accords précédemment souscrits avec le fournisseur du matériel, alors que la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée et que cette demande tend à neutraliser les effets de la nullité du contrat prononcée, puisqu'elle vise précisément à obtenir le montant des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd. § Si la nullité des contrats a pour effet de produire la nullité du contrat de cession passé par le prestataire et le bailleur financier, ce dernier, qui a accepté de mettre en œuvre les prélèvements au titre du contrat de location sans s'assurer, même par une simple vérification formelle, de la réalité de la livraison et de la pose du matériel, alors qu'il n'était pas partie à l'opération initiale, a commis une faute qui concourt au préjudice qu'il prétend avoir subi de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le prestataire. CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd.
Recours du bailleur contre le fournisseur-prestataire. L'annulation du contrat de location étant prononcée à raison de l'absence de bordereau de rétraction accompagnant le contrat de location financière, ce qui est imputable au bailleur, ce dernier ne peut demander la résolution de la vente qu’il a conclue aux torts du fournisseur, étant donné, au surplus, qu’il ne peut justifier celle-ci aux motifs que le fournisseur aurait gravement manqué à ses obligations, alors que, pour tenter de contrer l’action du locataire, il s’est associé à la défense du fournisseur pour estimer que les difficultés rencontrées n’étaient pas substantielles. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768, infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur visant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui et à voir fixer au passif de la société prestataire le montant desdites condamnations, faute de préciser le fondement de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039.
La convention de coopération stipule que le bailleur doit informer la société prestataire de tout litige technique ou commercial, y compris concernant l'exécution des contrats de prestations associées, afin de permettre au fournisseur d'intervenir auprès du locataire afin de régulariser le litige ; en contrepartie de cette information, le fournisseur prendra toutes dispositions nécessaires pour que le bailleur ne subisse aucun préjudice du fait du désaccord pouvant exister avec le locataire ; si le fournisseur n'est pas en mesure de résoudre le litige dans les 60 jours de l'information communiquée par le bailleur, le fournisseur procédera au rachat du bien pour le montant des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers restant à échoir. Comme le soutient le bailleur, l'effet de cet article est de reporter les risques financiers d'un contentieux sur la société prestataire. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (prestataire ayant été en l’espèce directement informé par le locataire qui l’a renvoyé vers le bailleur), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd § Si la convention de coopération prévoit la mise en place d’un fonds de garantie, afin que le bailleur puisse être remboursé des loyers impayés et à échoir des locataires défaillants (en dehors de tout litige technique ou commercial) et également afin qu’il puisse être payé de toute somme que pourrait lui devoir le fournisseur ou le locataire, sous la forme d’un gage espèces, cette clause ne lui interdit pas de solliciter un titre exécutoire contre la société prestataire, et la demande judiciaire en indemnisation ne constitue pas un doublon avec les stipulations précitées, puisqu'au contraire, le titre exécutoire fixera exactement les droits et les obligations de chacune des parties, ce qui permettra ensuite la compensation prévue par cet article par le biais du gage fourni par l'appelante. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (arrêt rejetant finalement la demande en garantie du bailleur, dès lors que le prestataire n’est intervenu qu’en qualité de mandataire du bailleur et que l’irrégularité du contrat de location est imputable à ce dernier).
Le fournisseur prestataire, qui est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en s'abstenant de soumettre à la signature du locataire un contrat régulier, portant information du droit de rétractation et contenant un bordereau de rétractation détachable, doit être condamné à payer au bailleur financier une somme au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, déduction faite de la clause pénale et des pénalités des conditions générales qui ne sont dues qu'en cas de résiliation et non pas de caducité du contrat de location. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (condamnation du prestataire au paiement de la somme versée par le bailleur, en conséquence de la double caducité, en application de l'article 1187 du code civil), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd. § En raison de l'annulation du contrat de vente, le fournisseur doit restituer au bailleur la somme perçue à l'occasion de la vente du matériel, afin que ces parties soient remises dans leur état précédant l'opération annulée. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (peu importe que le locataire n'ait effectivement pas qualité pour solliciter l'annulation de la vente elle-même, puisque la nullité de ce contrat n'est que la conséquence nécessaire de l'annulation du contrat principal de location, que le bailleur avait en tout état de cause sollicité en première instance, en cas d’annulation de la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
F. PROCÉDURE
Prescription. L’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 est soumise à la prescription quinquennale. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 56).
Sur le point de départ : l’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 C. consom. est soumise à l’art. 2224 C. civ. ; le contrat litigieux ayant été conclu le 14 juin 2013, c'est à cette date que la société locataire a pu avoir connaissance de la supposée cause de nullité dont elle se prévaut à savoir l'absence de formulaire type de rétractation et d'informations relatives au droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (location de photocopieur pour une association sportive de natation ; conséquence : l’action intentée le 5 avril 2019 est prescrite ; N.B. l’art. L. 121-16-1 C. consom. résultant de la loi du 17 mars 2014, il était en tout état de cause inapplicable et la cour aurait dû rechercher l’existence d’un rapport direct avec l’activité), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (1/ si le contrat ne lui a pas été remis lors de sa signature, c'est alors nécessairement à cette date que le locataire a eu connaissance de l'absence de remise des informations, ainsi que de l'absence de remise du formulaire de rétractation ; 2/ l’action fondée sur l’art. L. 221-3 n’est pas prescrite dès lors que, selon le dispositif du jugement, le tribunal a débouté la société locataire de ses demandes en nullité, seul son fondement juridique étant nouveau), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd.
La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; elle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, ce qui est le cas en l'espèce, la nullité du contrat ayant été invoquée dans le délai quinquennal de la prescription. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354.
Recherche des preuves (art. 145 CPC). Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (art. 145 CPC), il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager ; en conséquence, les considérations sur les chances de succès au fond de l'action fondée sur les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. sont inopérantes. CA Poitiers (2e ch.), 17 octobre 2023 : RG n° 23/00545 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 10502 (location de serveur informatique et de borne wi-fi par un hôtel, restaurant, bar, tabac et presse ; rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime, pour apprécier si le contrat entre le champ de l’activité principale, dès lors qu’elle n’apporterait aucune amélioration de la situation probatoire du locataire puisque la nature de son activité et la conclusion du contrat pour ses besoins professionnels ne sont pas discutées par les parties), sur appel de T. com. Poitiers (réf.), 12 décembre 2022 : Dnd.
Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).
Compétence. Les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937.
Pour le refus de la compétence spécialisée de l’art. L. 442-6-III C. com. : la lettre de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise la notion de partenaire commercial, qui est défini comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; un contrat de mise à disposition de solution de téléphonie, soit une opération ponctuelle a objet et durée limités, ne génère aucun courant d'affaires stable et continu et n'implique aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; conséquences : application stricte de la clause attributive de compétence et rejet de l’argument tiré de la compétence spécialisée du Tribunal de commerce de Lyon), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd. § N.B. cette interprétation du texte, soutenue par de nombreuses cours d’appel, a été tardivement condamnée par la Cour de cassation. Elle n’est plus pertinente dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com., sauf pour les locations financières que le CMF exclut des pratiques restrictives de concurrence.
Pour l’application d’une clause attributive de compétence : CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (efficacité de la clause attributive de compétence à l’égard d’un commerçant, qui figure en haut de page du contrat de location sous l'indication « article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable », dans un encart grisé qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de la première page, ce d'autant que le paragraphe est imprimé dans une police de caractères distincte qui le différencie des autres mentions figurant sur cette page ; peu importe que le tribunal ne soit pas désigné, dès lors que le siège social du bailleur est aisément identifiable), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (opposabilité d’une clause attributive à « la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation », valable entre commerçants et mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (clause similaire valable entre commerçants), confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
Appréciation par le juge des référés. Pour l’appréciation par le juge des référés de l’applicabilité de l’art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom. : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; protection inapplicable en raison de la nature du contrat et de la présence de six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd.
Pour des décisions admettant l’existence d’une contestation sérieuse : CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (appréciation en référé de la conclusion hors établissement et du lien avec l’activité principale, pour considérer que l'argumentation au regard de la nullité du contrat litigieux soulève une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande en paiement du bailleur, qui ne pourra être tranchée que par les juges du fond), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd.
Qualité pour agir. Réouverture des débats et sursis à statuer afin que l'appelante justifie de sa qualité pour agir. CA Nîmes (4e ch. com.), 6 avril 2022 : RG n° 20/00986 ; Cerclab n° 9552 (ambiguïté entre la marque et la société), sur appel de T. com. Nîmes, 20 décembre 2019 : RG n° 2018J244 ; Dnd.
Mise en cause du prestataire et/ou fournisseur. Est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd. § Nul ne plaidant par procureur, la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la validité du contrat conclu entre le locataire et le prestataire qui n’a pas été intimé, de sorte que le bailleur n'a pas qualité pour critiquer le jugement en ce qu'il a dit que ce contrat était nul et est irrecevable en sa demande tendant à le voir déclarer valide. CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant pas intimé es-qualité le mandataire judiciaire du fournisseur-prestataire, le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal est donc devenu définitif. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd (nullité faute de formulaire de rétractation). § Il n'appartient cependant pas au bailleur financier, en sa qualité de cessionnaire du seul contrat de bail initialement souscrit, de répondre des inexécutions contractuelles imputées au concepteur du site internet et la demande de l'appelante ne peut donc prospérer en l'absence de mise en cause du prestataire dans la procédure. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315. § Dans le même sens (nécessité d’une mise en cause) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 juin 2022 : RG n° 20/13759 ; Cerclab n° 9675 (location de photocopieur par une société exploitant un vignoble ; rejet de la demande de nullité du contrat de prestations faute de mise en cause du prestataire ; selon l’arrêt, « en invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble, la société X. invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance […] et non le contrat de financement dudit matériel », affirmation discutable, dès lors qu’on voit mal comment le contrat de financement pourrait entrer dans le champ de l’activité principale alors que le contrat financé n’y entrerait pas…), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° 2019010316 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste ; absence de mise en cause du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (impossibilité d’invoquer l’existence d’un ensemble contractuel en l’absence des sociétés concernées dans la cause), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (impossibilité de solliciter la nullité du contrat de fourniture de site internet sans mise en cause du prestataire) - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (les contrats de partenariat référent client ayant été conclus avec une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, leur caducité ne peut pas être prononcée).
La caducité de l’appel à l'encontre de la société prestataire et de son liquidateur fait obstacle à l'examen de sa demande de nullité de ces contrats, la cour n'étant pas saisie de ces prétentions. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd.
V. cep. pour une décision estimant apparemment que le locataire peut opposer l’exercice de son droit de rétractation au bailleur financier, sans mettre en cause le prestataire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; arrêt admettant aussi que le bailleur peut le contester, ce qui est le cas en l’espèce, le locataire ne prouvant pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai requis, même en tenant compte du report de son point de départ : refus en revanche d’une demande de résiliation sans mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd. § V. aussi : le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location de site internet ; impossibilité pour la locataire de prétendre avoir exercé valablement son droit de rétractation à l’encontre du prestataire, dans un litige l’opposant au bailleur et sans mise en cause du prestataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.
Preuve d’une tentative préalable de solution amiable. L'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assignation par l'art. 56 CPC, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd.
Office du juge : respect de l’objet du litige. Modifie l'objet du litige et viole ainsi l'art. 4 CPC le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 C. consom., alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9792, cassant TJ Agen, 8 avril 2021 : RG n° 21/00051 ; Dnd. § Cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en nullité du contrat de location, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat avec le fournisseur-prestataire. CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401. § Le bailleur n’ayant sollicité, aussi bien en première instance qu’en appel, « à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur », l'annulation du contrat de vente intervenu avec le fournisseur et la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de cession du matériel, il n’y a pas lieu de retenir une omission de statuer du premier juge ou de d’examiner cette demande, puisque le contrat de location financière n'a pas été résolu, mais annulé. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.
Relevé d’office. Aux termes de l’actuel art. R. 632-1 C. consom. (anciennement art. L. 141-4) « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Littéralement, le texte vise toutes les dispositions du Code de la consommation, ce qui peut inclure l’art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L.121-16-1-III), quand bien même celui-ci concernerait l’application ponctuelle de certaines dispositions du Code de la consommation à des « petits » professionnels.
* Décisions admettant la faculté de relever d’office. Certaines décisions admettent explicitement la possibilité pour le juge de relever d’office le non-respect des règles du Code de la consommation sur les contrats conclus hors-établissement lorsque l’art. L. 221-3 est potentiellement applicable. V. en ce sens, explicite : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (résumé ci-dessous) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (résumé ci-dessous) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (résumé ci-dessous) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (« par arrêt du 1er décembre 2022, la cour, après avoir indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever d'office le moyen tiré des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement, a : […] ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (« en délibéré, les parties ont été invitées par la cour à présenter, dans un délai de quinze jours, toutes observations qu'elles estimeront utiles relatives à l'absence de faculté de rétractation dans le contrat conclu entre le fournisseur et le preneur et dans celui souscrit par celui-ci auprès du bailleur financier, au regard des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et R. 632-1 C. consom. »), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.
Toutefois, cette faculté nécessite de respecter le principe du contradictoire, conformément à l’art. 16 CPC, ce qui suppose de permettre aux parties de présenter leurs observations. V. par exemple : si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait, conformément à l’art. 16 CPC, de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390, annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; jugement relevant d’office la nullité du contrat, sur le fondement des art. L. 221-9 et L. 242-1 C. consom., aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement et ne comportant pas de formulaire de rétractation). § Pour une décision évoquant un relevé d’office, avec réouverture des débats, pour inviter les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au contrat des art. L. 221-1 et s. C. consom. : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd. § Refus d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire, dès lors que le juge d'instance a soulevé d'office, à l’audience, le moyen tiré de l'éventuelle application des dispositions protectrices du code de la consommation par application de l'art. L. 221-3 C. consom. qui, si elle était retenue, pourrait entraîner la nullité du bon de commande, en laissant aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ce moyen de droit, puisque celles-ci ont demandé et obtenu le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (site internet pour un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd.
Par ailleurs, le relevé d’office suppose que le juge dispose dans le dossier d’éléments de fait et de droit suffisants. Pour un refus : l’art. L. 221-3 ne peut être soulevé d'office, en l'absence de comparution du défendeur, compte tenu des conditions cumulatives posées par ce celui-ci nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et, d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; condition non remplie en l’espèce puisque la cour ne dispose d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association), annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (jugement ayant annulé le contrat, mais d’office et sans respect du contradictoire). § N.B. L’argument doit être utilisé avec précaution, dès lors que certaines précisions peuvent faire défaut, comme le nombre de salariés, alors qu’elles sont très faciles à justifier.
* Décisions refusant ou n’utilisant pas la faculté de relever d’office. Pour une décision n’utilisant pas cette faculté : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd. § Illustrations de décisions admettant que le contrat bénéficie de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., tout en n’examinant pas son éventuelle nullité qui n’avait été demandée que sur le fondement du dol : CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (absence de justification d’un nombre de salariés et au surplus conclusions mal orientées, reprochant essentiellement un manquement à l’obligation d’information et non une nullité du contrat, entraînant la caducité de la location), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (conclusions se bornant à invoquer un manquement à l’obligation d’information : rejet de la nullité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (refus implicite de relevé d’office ; résumé ci-dessus sur la protection des personnes morales), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd. § V. aussi alinéa suivant.
Office des parties : formulation des demandes et des conclusions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; n'étant saisie d'aucune demande de nullité dans le dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023 : RG n° 22/07942 ; Cerclab n° 10534 (location de photocopieur par une société), sur appel de T. com. Paris, 10 mars 2022 : RG n° J202003396 ; Dnd.
Pour des décisions n’examinant pas l’application des textes dès lors que, si la société locataire visait au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom., elle ne formait aucune prétention et ne développait aucun moyen à l'appui de ces textes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06198 ; Cerclab n° 9505 (location de copieur par une Earl puis Sas ayant une activité d'exploitation agricole ; rejet de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017382 ; Dnd. § Il résulte de la combinaison des art. 562 et 954, al. 3, CPC que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; le jugement ne peut donc qu’être confirmé dès lors que l’appelante, qui a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que les dispositions des art. L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom. sont inapplicables, ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sans solliciter non plus que le bailleur financier soit débouté de l'ensemble de ses demandes. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/04371 ; Cerclab n° 10348 (fourniture, location financière et entretien d’une imprimante par une ligue de l’enseignement), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018013964 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité qui n'est pas formulée au dispositif des dernières conclusions ; N.B. argument surabondant, le texte étant inapplicable à un contrat conclu en 2010), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd. § V. aussi adoptant implicitement une analyse similaire : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06122 ; Cerclab n° 9517 (location de copieur par une auto-école ; refus de la nullité pour dol et absence d’examen des textes visés de façon similaire, l’arrêt ne contenant toutefois aucun motif particulier sur ce point), sur appel de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2017 017266 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant formé une demande subsidiaire d'indemnisation qu'en cas de constat de la caducité du contrat de location financière, et non en cas d'annulation de celui-ci, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd.
Office du juge : motivation. Cassation pour manque de base légale, au visa de l’art. 12 CPC, du jugement retenant la nullité d’un bon de commande d’une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, aux motifs que celui-ci ne contenait « ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation », sans qualifier le contrat litigieux, ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait. Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 7554 (N.B. la cassation n’est fondée que sur la première branche, l’auteur du pourvoi ayant curieusement qualifié de subsidiaires les suivantes, qui pourtant l’éclairaient, notamment la deuxième - l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise -, la quatrième – absence de vérification des conditions de l’art. L. 121-16-1-III, devenu L. 221-3 C. consom. et la cinquième - la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prolongation du délai de rétractation), cassant T. com. Antibes, 10 juin 2016 : Dnd.
Arrêt de l’exécution provisoire. Pour des décisions admettant la suspension de l’exécution provisoire : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 14 mars 2023, : RG n° 22/15815 ; Cerclab n° 10131 (argum. : 1/ la société locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 2/ l’application de l’art. L. 221-3 à un contrat de location de photocopieur pour un garagiste, dépourvu de bordereau de rétractation, est un moyen sérieux de réformation ; 3/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de la faiblesse financière de la société), sur appel de T. com. Paris, 20 juin 2022 : RG n° 2022002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 (argum. : 1/ la décision d’appel n’étant pas encorde rendue, la locataire a intérêt à agir ; 2/ la locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 3/ production d’une attestation mentionnant la restitution de l’imprimante, ce qui constitue un premier moyen sérieux de réformation, outre l’examen de l’applicabilité de l’art. L. 221-3 à la location d’une imprimante par – probablement – une esthéticienne ; 4/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’état d’impécuniosité de la locataire), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, et pour l’infirmation du jugement CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289.
Pour un refus de suspendre l’exécution provisoire : CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/00240 ; Cerclab n° 9323 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec ; refus d’arrêter l’exécution provisoire, en l’absence de preuves de conséquences disproportionnées, l’incapacité de paiement n’étant pas un critère autonome d’un tel arrêt ; conséquence : inutilité de l’examen du sérieux des moyens de réformation, tiré en l’espèce de l’art. L. 221-3 C. consom.), recours contre TJ Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021 : Dnd.
Recevabilité de l’appel : taux du ressort. Selon l'art. R. 721-6 C. com. (disposition résultant de l’art. 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros ». Avant ce décret, le montant était de 4.000 euros.
Pour une application du texte antérieur : dès lors que les demandes sont dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort ; selon l’art. 605 CPC, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation ; il en résulte que l’appel intenté le 24 janvier 2018 d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 est irrecevable. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021 : RG n° 18/02353 ; Cerclab n° 8987 (vente et entretien de matériels bureautique, informatique et téléphonique pour une société de vente et réparation de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Bobigny, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F01620 ; Dnd. § N.B. Selon l’art. 55-I du décret n° 2019-1333, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours. Mais, comme l’a justement décidé l’arrêt, le montant ne peut être apprécié qu’à la date de l’appel, qui était bien antérieur à l’entrée en vigueur du montant révisé.
Recevabilité de l’appel : acquittement du timbre fiscal. L’appel est irrecevable dès lors, qu’en dépit de deux rappels par le greffe, l'appelant n'a pas communiqué à la cour le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'art. 963 CPC pendant le cours du délibéré et ne s’est donc pas ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P CGI. CA Douai (1re ch. 1), 24 juin 2021 : RG n° 19/04512 ; Cerclab n° 8966 (création et hébergement d'un site Internet pour un professionnel libéral), sur appel de TGI Lille, 30 avril 2019 : RG n° 18/08045 ; Dnd.
Recevabilité de l’appel : demande nouvelle. Selon l’art. 565 CPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; n’est pas nouvelle au sens de l’art. 564 et est donc recevable en appel la demande fondée sur l’anc. art. L. 121-16 C. consom. qui poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par le bailleur, mais cette fois en soulevant la nullité des contrats. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 (recevabilité en appel d’une demande de nullité fondée sur l’art. L. 221-3 qui n’est qu’un moyen nouveau poursuivant la même finalité que la demande initiale en nullité) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (admission en appel d’un nouveau fondement pour la nullité, en l’occurrence l’art. L. 221-3), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.
Contrôle administratif des contrats proposés et injonction de mettre les contrats en conformité. La direction départementale de la protection des populations a légalement compétence, par application de l’art. 5 du décret du 3 décembre 2009 pour procéder au contrôle des activités au regard des règles alors fixées par les art. L. 121-17 et 121-16-1 C. consom. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § La circonstance, à la supposer établie, que les autres opérateurs exerçant une activité similaire n'appliqueraient pas les dispositions du Code de la consommation dont il s'agit n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte au principe de libre concurrence, dès lors que cette décision ne fait qu'énoncer les principes posés par la loi, lesquels trouvent à s'appliquer de la même façon à tous les opérateurs se trouvant dans la même situation que la société requérante. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : préc.
Injonction administrative : suspension. Il résulte des dispositions de l’art. L. 521-1 C. just. adm. que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959.