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5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5889 – VERSION 4 (24 novembre 2025)

PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (1) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

N.B. A compter de la version 2, le lien entre l’objet du contrat et l’activité principale est présentée par contrat et par profession. La version 3 correspond à une mise à jour importante, accompagnée de multiples ajustements du plan.

Compte tenu de son volume, la version 3 a été répartie entre plusieurs notices. La version 4 ne reprend que la partie « A. Présentation générale » des versions 1 à 3. Les autres subdivisions B à I ont été transférées dans les notices suivantes : Dispositions étendues – Logique du texte – Preuve (Cerclab n° 24521) – Domaine du texte (Cerclab n° 24523) – Conclusion hors établissement (Cerclab n° 24525) – Taille de l’entreprise (Cerclab n° 24526) – Objet du contrat (Cerclab n° 24529) – Suites de l’annulation ou de la rétractation (Cerclab n° 24531) – Procédure (Cerclab n° 24533).

Avertissement : il était matériellement impossible de compléter manuellement les liens anciens partant des décisions vers la notice initiale n° 5889. Pour toutes les décisions recensées jusqu’à la version 3 (antérieurement au 12 novembre 2015), les liens continuent donc de pointer uniquement vers cette notice n° 5889. Pour actualiser la synthèse de jurisprudence, l’utilisateur est donc invité à se reporter aux notices nouvelles mentionnées ci-dessus.

 

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Origine : Droit de l’Union européenne. La loi du 17 mars 2014 a innové en utilisant une nouvelle méthode de protection des petits professionnels. Plutôt que de jouer sur la notion de « non-professionnel », en se référant à un critère permettant de distinguer parmi les contrats conclus à l’occasion de la profession, ceux qui peuvent bénéficier de la protection (contrats qui ne sont pas conclus pour les besoins de l’activité ou qui n’ont pas de rapport direct avec elle), de ceux qui en sont exclus, la loi procède à une extension directe et explicite à certains professionnels, des règles destinées normalement aux seuls consommateurs. Cette solution est conforme à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, bien que d’harmonisation totale pour les consommateurs, qui n’a pas exclu la possibilité de certaines extensions explicites à d’autres contractants, qu’en définitive le législateur français n’a utilisé qu’avec parcimonie. Selon son considérant n° 13, « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat.

Droit interne : refonte des extensions de la protection consumériste. Ainsi, selon l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., « les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L’extension concerne donc : l’obligation d’information précontractuelle (ss. sect. 2), les contrats conclus hors établissement (ss. sect. 3), le droit de rétractation dans les contrats à distance (ss. sect. 6) et les sanctions administratives (ss. sect. 7). Les sanctions pénales (ss. sect. 8) ne sont en revanche pas applicables. Cette partie de l’article n’a pas été modifiée par la loi du 6 août 2015.

En revanche, l’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le texte au nouvel art. L. 221-3 C. consom., en diminuant l’extension de la protection : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Le texte rend donc applicable : l’obligation d’information précontractuelle dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 2), les règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement (section 3), le droit de rétractation dans le cas des contrats conclus à distance ou hors établissement (section 6). L’ordonnance a donc supprimé les sanctions administratives. La réalité semble toutefois plus complexe puisque le nouveau code a séparé les obligations (L. 221-1 s. C. consom.) et les sanctions (L. 242-1 s.). Or, les textes relatifs aux sanctions visent parfois le consommateur (ex. L. 242-3 C. consom. : « Est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 211-18 » N.B. l’absence d’application de ce texte rendrait l’extension de l’art. L. 221-3 C. consom. sans intérêt et la renonciation deviendrait une clause de style ; L. 242-13 C. consom. pour les sanctions admnistratives pour le même droit de rétractation), parfois le client (ex. sanctions pénales des art. L. 242-5 s. C. consom., ce qui inclut le professionnel) ou même personne en se contentant de viser le seul manquement à l’obligation (ex. L. 242-10 C. consom. pour l’obligation d’information).

La disparition du renvoi à la sous-section 7 soulève aussi une difficulté. En effet, l’ordonnance a regroupé les sanctions dans un titre autonome (L. 241-1 s. C. consom., spécialement L. 242-1 à L. 242-14). Les sanctions administratives figurent désormais aux articles L. 242-10 à L. 242-14 C. consom. Cette disparition peut s’interpréter comme le refus d’extension des sanctions administratives ou au contraire l’inutilité d’un tel renvoi, puisque les textes instituant une sanction renvoient aux textes sur les obligations et que l’article L. 221-3 en fait de même.

Finalité du texte. Sur la finalité du texte : ces dispositions du code de la consommation sont destinées à rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant parfaitement le produit qu'il offre en location longue durée et le petit entrepreneur ignorant ce domaine. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (« le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions »), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 29 février 2024 : RG n° 22/10610 ; Cerclab n° 10707 (le dispositif de protection est étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TJ Paris, 1er avril 2022 : RG n° 11-21-002572 ; Dnd.

Constitutionnalité du texte. Si le principe de clarté de la loi découlant de l'art. 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'art. 61-1 de la Constitution (points n° 8 et 9). Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : pourvoi n° 21-40008 ; arrêt n° 571 ; Cerclab n° 8991 (location financière d'un site internet pour un ergothérapeute), sur demande de TJ Lille, 22 avril 2021 : Dnd.

V. aussi pour les griefs non examinés (points n° 4 et 5) : si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; dès lors, la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci ; il en résulte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité de l'art. L. 242-6 C. consom., ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n'ont pas été soumis au tribunal judiciaire. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2021 : précité ; Cerclab n° 8991.

Surtransposition du droit de l’Union (non). V. en ce sens, explicite : l’art. L. 221-3 ne contrevient pas à l’art. 4 de la directive selon lequel « les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. ». En effet, le 13e considérant de la directive précise « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] » Les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. ne constituent donc pas une surtransposition de la directive et ne seront donc pas écartées pour ce motif. T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (jugement estimant aussi que cette faculté offerte aux États membres écarte le grief selon lequel le texte contreviendrait au protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée », aux motifs que les prestataires dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France y échapperaient).

Date d’entrée en vigueur. Selon l’art. 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 », étant précisé que l’art. L. 121-16-1 nouveau figuré à l’art. 9 de cette loi. § L’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 est applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611. § Pour des applications strictes : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (les contrats conclus avant le 13 juin 2014 demeurent soumis aux dispositions anciennes du code de la consommation ; loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (l'art. 9 de la loi du 17 mars 2014 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (loi entrée en vigueur le 14 juin 2014, inapplicable à un contrat conclu le 24 avril 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (télésurveillance d’une supérette ; texte inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur des textes – N.B. la solution est erronée, le contrat ayant été conclu en 2015, ce qui rendait applicable l’art. L. 121-16-1-III, le tribunal pouvant le cas échéant rectifier le visa inexact de la nouvelle numérotation), motifs rappelés par CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (solution n’étant plus discutée en appel) - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/08582 ; Cerclab n° 8418 (l’art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi du 17 mars 2014, ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 oct. 2018 : RG n° 2014j00532 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (l'anc. art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012, alors que l’art. 34 de la loi du 17 mars 2014 est entré en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (contrat conclu le 16 mai 2016, après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (application de l’anc. art. L. 121-16 à un contrat conclu le 14 octobre 2015), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd -­ CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 9473 (les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et sont inapplicables à un contrat conclu le 1er août 2013), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2019 : RG n° 2018042880 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (application du texte en vigueur à la date de conclusion du contrat) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (application de la loi du 17 mars 2014, dont l'article 34 précise que la loi est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (contrat conclu après le 13 juin 2014), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (impossibilité d’invoquer l’art. L. 221-3 C. consom. « issu de la loi Hamon du 13 juin 2014, inapplicable à la date du contrat » ; N.B. 1 l’arrêt confond la date d’entrée en vigueur et la date de la loi du 17 mars 2014 ; N.B. 2 la numérotation est celle de l’ord. du 14 mars 2016 ; N.B. 3 le contrat d’abonnement à un site juridique a été conclu en 2009, sauf résiliation avant le 1er décembre et le litige portait sur le sort du contrat 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l’art. L. 221-3 C. consom. créé par l’ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable ; application de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (23 octobre 2018), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (20 mars 2019), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. à un contrat signé le 29 janvier 2016, avant son abrogation et la création du nouvel art. L. 221-3 par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (application à un contrat conclu le 12 novembre 2015 ; application des art. L. 121-21 à L. 121-21-8 C. consom. issus de la loi du 17 mars 2014 et non des dispositions invoquées des art. L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 issus de l'ordonnance du 14 mars 2016 qui ne sont pas applicables au contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (application à un contrat conclu le 5 juillet 2016) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (application à un contrat conclu le 19 juin 2015) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518 ; Cerclab n° 10055 (refus pour un contrat conclu le 3 juin 2014) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01379 ; Cerclab n° 10054 (refus pour un contrat 28 novembre 2013) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (refus 23 mars 2013) - CA Montpellier (ch. com.), 28 mars 2023 : RG n° 21/03304 ; Cerclab n° 10157 (absence d’application à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du 14 juin 2014), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 18004420 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (application de l’art. L. 221-3 au contrat conclu le 31 août 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (entrée en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 27 octobre 2016), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (20 septembre 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (location financière d’un serveur de communication conclue en 2010 ; exclusion justifiée de l’extension, créée en 2014, mais au visa erroné de l’art. L. 221-5 créé par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (application de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 16 janvier 2017), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/10599 ; arrêt n° 2024/172 ; Cerclab n° 23240 (refus : contrat conclu avant le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 14 septembre 2020 : RG n° 2018 006857 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (refus de l’art. L. 221-3 : février 2015), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (refus de l’art. L. 221-3 : février 2016)

V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (application de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu le 17 juillet 2014), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd.

Pour une décision visant à tort la numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § V. pour une décision affirmant que le litige sera examiné en tenant compte des articles dans leur ancienne rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ord. du 1er octobre 2016, alors que l’arrêt ne cite aucun texte du Code civil et qu’il applique l’anc. art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction antérieure à l’ord. du 14 mars 2016 : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd. § N.B. l’imprécision a été rectifiée par une décision ultérieure de la même formation qui vise cette fois-ci correctement les deux ordonnances : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (application erronée de l’art. L. 221-3 à un contrat conclu le 14 juin 2013), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.

Rappr. CA Agen (ch. civ. 1re ch.), 26 mars 2025 : RG n° 23/00324 ; Cerclab n° 23521 (preneur invoquant, selon le bailleur, les nouveaux art. L. 221-3, L. 221-8 et L. 218-2 du code de la consommation, alors qu'ils ne sont pas applicables au contrat du 1er octobre 2015 ; N.B. le fondement pouvait être rectifié), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd.