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CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 18 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 18 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 3e ch.
Demande : 19/04578
Date : 18/01/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/07/2019
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause excluant l’obligation in solidum)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10682

CA MONTPELLIER (3e ch. civ.), 18 janvier 2024 : RG n° 19/04578

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, le préambule du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte dénommé « Partie 1 » signé et paraphé par Messieurs X. et Y. le 27 mai 2013 stipule « Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants » et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables ».

Par ailleurs, il résulte de l'article G 6.3.1 « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte » des cahiers des clauses générales pour travaux sur existants du 1er juin 2004 produit par l'architecte et du 11 mai 2006 produit par les maîtres de l'ouvrage que « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».

Les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales dont les maîtres de l'ouvrage déclarent avoir pris connaissance, les clauses figurant aux conditions générales sont en conséquence opposables à ces derniers, la discussion sur le cahier des clauses générales applicable au contrat étant indifférente, les deux versions du cahier des clauses générales de 2004 et de 2006 contenant exactement la même clause G6 s'agissant de la responsabilité et de l'assurance professionnelle de l'architecte.

Il convient d'une part de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil « toute clause d'un contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 est réputée non écrite », le champ d'application de la clause d'exclusion de solidarité est limité à la responsabilité contractuelle de droit commun.

D'autre part, si l'article L. 132-1 du code de la consommation répute abusive les clauses limitatives de responsabilité souscrites entre professionnels et non-professionnels ou consommateur dès lors qu'elles ont pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, force est de constater que la clause litigieuse ne crée en l'espèce aucun déséquilibre significatif au détriment des maîtres de l'ouvrage non professionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas les consorts X.-Y. du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur qui sera en outre solidairement responsable avec les autres intervenants s'agissant des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil.

Il convient donc de retenir l'application de la clause de non solidarité concernant les désordres non décennaux et les réserves non levées. Le jugement sera infirmé de ce chef. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04578. N° Portalis DBVK-V-B7D-OHIS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : RG N° 17/01775.

 

APPELANTE :

Société QBE EUROPE venant aux droits à compter du 1er janvier 2019 de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en la personne de son représentant légal et ici prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 8], [Localité 7], Représentée par Maître Elodie THOMAS substituant Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], Représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur Y.

[Adresse 1], [Localité 4], Représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Société MGDLB

[Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Guillaume JULIEN substituant Maître Julie ABEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Guillaume JULIEN substituant Maître Julie ABEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

 

Ordonnance de clôture du 2 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre, M. Thierry CARLIER, conseiller, Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

lors de la mise à disposition : Mme Hélène ALBESA

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X. et Monsieur Y. sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1]).

Le 23 mai 2013, ils ont signé avec la SARL MGDLB, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, un contrat d'architecte avec mission complète en vue de la rénovation de leur bien.

Le lot démolition gros-œuvre était confié à la société Saya Construction, assurée auprès de la société d'assurance QBE Insurance Europe Limited.

Le lot « cloisons doublage menuiserie serrurerie » était confié à la société DB Reno, assurée auprès de la Compagnie Maaf.

Intervenaient par ailleurs la société DICE pour le lot électricité et la société AC&L Plomberie pour le lot plomberie.

Enfin, la société HB Metal fournissait et posait un perron en verre et son garde-corps, en qualité de sous-traitant de la société Saya Construction.

La réception des travaux intervenait le 24 mars 2014 avec de nombreuses réserves.

La société Saya Construction a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 12 mai 2014.

Se plaignant de réserves non levées et de l'apparition de désordres survenus après réception, Messieurs X. et Y., par acte du 6 novembre 2014, saisissaient le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 22 janvier 2015, Monsieur Z. était désigné en qualité d'expert.

L'expert déposait son rapport le 10 août 2015.

Par exploit du 18 mars 2016, Messieurs X. et Y. faisaient assigner en référé la SARL DB Reno, la société d'assurances QBE Insurance Europe Limited, la SARL MGDLB, la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf aux fins de paiement de diverses sommes par provision.

Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge des référés rejetait l'ensemble des demandes des requérants comme faisant l'objet de contestations sérieuses.

Par exploits d'huissier des 23 et 24 mars 2017, Messieurs X. et Y. ont fait assigner la SARL DB Reno, la SARL Saya Construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur J., la société d'assurances QBE, la SARL MGDLB et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la SA Maaf devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de les voir condamner à réparer les désordres tels que retenus par l'expert judiciaire et affectant leur maison.

La société QBE Europe intervenait volontairement.

La société MGDLB a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2017 et a été radiée d'office le 3 janvier 2023.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- Donné acte à Messieurs X. et Y. de leur désistement contre la compagnie Maaf ;

- Donné acte à la compagnie QBE EUROPE de son intervention volontaire aux côtés de la compagnie société QBE ;

Vu l'article 1147 ancien encore applicable du code civil,

- Condamné la SARL d'architecture MGDLB et son assureur la Mutuelle des architectes français (Mutuelle des Architectes Français) à payer in solidum à Messieurs X. et Y. ensemble la somme totale de 42 713,75 euros ;

- Fixé à 15 406,40 euros le montant dont la société Saya Construction est responsable et que les demandeurs peuvent déclarer entre les mains du liquidateur Maître J. ;

- Condamné les compagnies QBE et QBE EUROPE in solidum au profit des demandeurs à concurrence de cette même somme de 15.406,40 euros ;

- Condamné la société DB Reno in solidum au profit des demandeurs à concurrence de 15.601,90 euros ;

- Condamné Messieurs X. et Y. à payer à la SARL DB Reno une somme de 4.098,10 euros ;

- Dit que la compagnie QBE EUROPE doit garantir la SARL MGDLB et la Maf à concurrence de 15.406,40 euros pour toute somme payée par les garantis au-delà de 10.861,46 euros ;

- Dit que la compagnie Maaf et l'entreprise DB Reno doivent garantie à la SARL MGDLB et à la MAF à concurrence de 15.601,90 euros pour toute somme payée par les garantis au-delà de 10.861,46 euros ;

- Dit que la SARL MGDLB et la Mutuelle des Architectes Français ne doivent aucune garantie aux autres constructeurs et assureurs condamnés non pas in solidum pour l'entier dommage mais seulement pour leur part ;

- Condamné tous les défendeurs tous succombant aux entiers dépens comprenant ceux du référé-expertise et à payer encore aux demandeurs ensemble une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les frais irrépétibles et dépens seront partagés en pourcentage au prorata des condamnations au fond soit : 13.045,75/36 169,25 % à charge de QBE EUROPE, 13.211,29/36 169,25% à charge de la Maaf, 9.197,21/36 169,25% à charge de la Mutuelle des Architectes Français ;

- Rejeté toute autre demande.

Par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2019, la société QBE Europe, venant aux droits de la SA QBE Insurance Europe Limited, a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Messieurs X. et Y., de la SARL MGDLB et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, la société QBE Europe sollicite :

- l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance (Europe) Limited radiée à compter du 19 juin 2023,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les griefs suivants relevés par l'expert judiciaire à l'encontre de la SARL Saya Construction, à savoir : du chef du garage, de la salle d'eau du 2ème étage, de l'escalier, de l'espace bureau, du patio, de la chambre du 2ème étage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour être apparents à la réception,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les griefs relevés par l'expert judiciaire à l'encontre de son assurée la SARL Saya Construction.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Messieurs X. et Y. ainsi que la SARL MGDLB et son assureur, la Maf, de leurs demandes tendant à voir déclarer la compagnie QBE tenue à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Subsidiairement, elle demande à la cour :

- de juger irrecevables et à défaut mal fondées les demandes sur le fondement décennal de Messieurs X. et Y. à l'encontre de la société QBE Europe,

- d'infirmer le jugement et juger irrecevables et à défaut mal fondées les demandes de relevé et garantie de la SARL MGDLB et son assureur, la Maf, à l'encontre de la société QBE EUROPE et de les en débouter.

Elle demande en outre de condamner Messieurs X. et Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Messieurs X. et Y. à son encontre du chef des préjudices immatériels notamment de jouissance, et de rejeter toutes demandes de ce chef tant des maîtres d'ouvrage que du maître d'œuvre et de son assureur.

Elle demande également de :

- condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la SARL MGDLB à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre à hauteur de 50 % y compris du chef des sommes très éventuellement ordonnées au titre des frais irrépétibles sur lesquels il serait statué équitablement,

- rejeter comme mal fondée toute demande au montant de franchise, ainsi jugée opposable aux tiers sur les volets responsabilité civile et en débouter leurs auteurs,

- juger mal fondée toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à charge de la société QBE EUROPE au-delà de 1/5 ème du montant qui sera retenu en appel, y compris pour ce qui est du coût de l'expertise judiciaire et rejeter toutes demandes au-delà de qui qu'elles émanent.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 10 avril 2020, la SARL MGDLB et son assureur la Mutuelle des Architectes Français sollicitent :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie QBE et la Compagnie QBE EUROPE à garantir la responsabilité contractuelle de son assurée la société Saya Construction,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la SARL MGDLB au titre des désordres affectant le garage, le hall d'entrée, la salle d'eau du rez-de-chaussée, l'escalier, l'espace bureau, le séjour, les portes de communication maison, la porte d'entrée, le patio et les portes de placard.

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de limiter les condamnations de la SARL MGDLB et de son assureur la Maf aux sommes de 3.852,21 euros pour les postes de remplacement du portail (80 % de 2.886,69 euros soit 2.309,35 euros), de reprise du sol de la salle d'eau du RDC (20 % de 1.500 euros, soit 300 euros), du remplacement de la porte d'entrée (100 % de 967,86 euros) et du remplacement des portes de placard (50 % de 550,00 euros), et de débouter Messieurs X. et Y. du surplus de leurs demandes.

Elles demandent également d'infirmer le jugement entrepris :

- en ce qu'il condamne la SARL MGDLB seule à la prise en charge des désordres imputables exclusivement ou partiellement aux autres locateurs d'ouvrages ; statuant à nouveau, juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l'égard de la SARL MGDLB et de la Mutuelle des Architectes Français,

- en ce qu'il rejette l'application de la garantie décennale pour les désordres affectant la chambre à l'étage et la salle d'eau attenante ; statuant à nouveau, juger que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs et condamner in solidum la SARL Saya Construction et son assureur QBE à relever et garantir la SARL MGDLB et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation excédant 50 % du coût des travaux de reprise des désordres affectant la chambre et 20 % du coût des désordres affectant la salle d'eau,

- en ce qu'il condamne la SARL MGDLB seule à la prise en charge des préjudices annexes imputables exclusivement ou partiellement aux autres locateurs d'ouvrages ; statuant à nouveau, vu la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte, juger que la condamnation de la SARL MGDLB au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens sera proportionnelle au montant des travaux de reprise susceptible d'être mis à sa charge et ne pourra dès lors excéder 19 % des sommes allouées à ce titre.

Elle demande également de dire opposable la franchise du contrat de la Mutuelle des Architectes Français.

[*]

Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, Messieurs X. et Y. sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement l'architecte et son assureur pour la totalité des dommages.

Concernant la société QBE, assureur de la SARL Saya Construction, ils sollicitent sa garantie tant au titre de la responsabilité contractuelle qu'au titre de la garantie décennale concernant plusieurs désordres.

Ils demandent en outre de condamner l'ensemble des intervenants aux entiers dépens de l'appel, et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited :

En l'espèce, l'intégralité de l'activité de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited a été transférée, à compter du 1er janvier 2019, à la société de droit belge QBE Europe qui est intervenue volontairement à la procédure.

La société QBE Insurance (Europe Limited) a été radiée du RCS à effet du 19 juin 2023.

Compte tenu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited, toute demande étant irrecevable à son encontre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

Sur la garantie de la société QBE Europe :

En premier lieu, la société QBE Europe soutient qu'elle n'a pas vocation à garantir des activités non déclarées, la société Saya Construction n'étant pas garantie pour l'activité de pose de faïences et carrelage ni pour l'activité de vitrerie/miroiterie, ni pour celle relative à l'escalier.

Aux termes de l'attestation d'assurance versée aux débats, la société Saya Construction était garantie par la société QBE pour les activités suivantes :

10 : maçonnerie et béton sauf précontraint in situ

14 : couverture dont travaux accessoires d'étanchéité (max 150 m²/chantier) hors pose de capteurs solaires

26 : peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades

S'agissant de l'activité de pose de faïences et carrelage, force est de constater que l'activité 10 de la nomenclature de 2011 versée aux débats par l'assureur prévoit, au titre des travaux accessoires ou complémentaires, les travaux de « carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale », la pose de faïence et de carrelage étant donc une activité garantie constituant l'accessoire de l'activité principale de maçonnerie et béton armé.

En revanche, il ressort de la nomenclature de 2011 que l'activité de miroiterie relève de l'activité 25 « Vitrerie-Miroiterie » et que l'escalier relève de l'activité 22 « Menuiseries intérieures » et ne figurent donc pas parmi les activités garanties.

Les demandes présentées à ce titre à l'encontre de la société QBE Europe seront donc rejetées.

En second lieu, la société QBE Europe soutient qu'elle n'a pas vocation à garantir l'achèvement du chantier ni la levée de réserves et que les travaux de reprise ne seraient pas couverts par la police « Cube ».

En l'espèce, les conditions générales du contrat « Cube » stipulent, au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison :

« Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :

- une malfaçon des travaux exécutés

- un vice du produit, un défaut de sécurité

- une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations (...) ».

En l'espèce, il s'agit bien pour la société QBE Europe d'indemniser les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à son assurée, la société Saya Construction, en raison de désordres, malfaçons ou défauts d'exécution imputables à cette dernière et causés à des tiers, en l'occurrence les maîtres de l'ouvrage.

Sur ce point, force est de constater que ces derniers correspondent bien à la définition des tiers donnée par l'article 2.34 des conditions générales, à savoir toute personne physique victime de dommages garantis autre que :

- les personnes ayant qualité d'assuré

- le souscripteur ou toute filiale

- tout associé d'un assuré

- les préposés de l'assuré

Si la société QBE conteste également la réalité des prestations de la société Saya Construction hors le lot démolition, indiquant notamment que cette dernière a été « éjectée » du chantier pour cause de sa défaillance, il ressort du rapport d'expertise d'une part que le constat de défaillance est intervenu par procès-verbal de chantier du 14 mars 2014, soit seulement 10 jours avant la réception des travaux, ce qui démontre que l'entreprise avait bien réalisé les prestations défectueuses, d'autre part que l'expert judiciaire, répondant à un dire du conseil de la société QBE du 26 juin 2015, confirme bien la responsabilité de la société Saya Construction concernant les prestations réalisées par cette dernière, et en particulier s'agissant du ragréage du garage.

Compte tenu de ces éléments, la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison » a vocation à s'appliquer, le jugement étant confirmé de ce chef.

Enfin, les conditions générales du contrat « Cube » prévoient également une garantie concernant le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

Par conséquent, la société QBE Europe sera également tenue, le cas échéant, de garantir les dommages de nature décennale affectant l'ouvrage.

 

Sur la clause de non solidarité :

En l'espèce, le préambule du cahier des clauses particulières du contrat d'architecte dénommé « Partie 1 » signé et paraphé par Messieurs X. et Y. le 27 mai 2013 stipule « Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables ».

Par ailleurs, il résulte de l'article G 6.3.1 « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte » des cahiers des clauses générales pour travaux sur existants du 1er juin 2004 produit par l'architecte et du 11 mai 2006 produit par les maîtres de l'ouvrage que « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».

Les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales dont les maîtres de l'ouvrage déclarent avoir pris connaissance, les clauses figurant aux conditions générales sont en conséquence opposables à ces derniers, la discussion sur le cahier des clauses générales applicable au contrat étant indifférente, les deux versions du cahier des clauses générales de 2004 et de 2006 contenant exactement la même clause G6 s'agissant de la responsabilité et de l'assurance professionnelle de l'architecte.

Il convient d'une part de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil « toute clause d'un contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 est réputée non écrite », le champ d'application de la clause d'exclusion de solidarité est limité à la responsabilité contractuelle de droit commun.

D'autre part, si l'article L. 132-1 du code de la consommation répute abusive les clauses limitatives de responsabilité souscrites entre professionnels et non-professionnels ou consommateur dès lors qu'elles ont pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, force est de constater que la clause litigieuse ne crée en l'espèce aucun déséquilibre significatif au détriment des maîtres de l'ouvrage non professionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas les consorts X.-Y. du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur qui sera en outre solidairement responsable avec les autres intervenants s'agissant des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil.

Il convient donc de retenir l'application de la clause de non solidarité concernant les désordres non décennaux et les réserves non levées.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

Sur les désordres :

Sur le garage :

L'expert expose que le garage n'est pas accessible par le véhicule des maîtres de l'ouvrage, compte tenu de sa hauteur de 1,82 m alors le véhicule de Messieurs Y. et X. a une hauteur de 1,85 m.

Il s'agit d'un désordre apparent lors de la réception et relevant de la responsabilité contractuelle.

Il s'agit selon l'expert d'un problème de conception et de manquement de l'entreprise DB Reno à son devoir de conseil.

Il propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à charge de l'architecte et 20 % à charge de l'entreprise DB Reno, ce qui n'est pas contesté par la Maf.

Cette dernière sera donc condamnée à payer à ce titre à Messieurs X. et Y. une somme de 2.309,35 euros, soit 80 % de la somme de 2.886,69 euros évaluée par l'expert.

Ce dernier relève également une perte de matière au niveau du ragréage qu'il impute totalement à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise Saya Construction, ce désordre ayant été réservé à la réception et engageant en conséquence la responsabilité contractuelle de l'entreprise Saya Construction, l'expert, suite à un dire du 26 juin 2015, écartant toute responsabilité de l'architecte sur ce point.

La société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, sera donc condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1200 euros au titre de la reprise du sol, outre la somme de 300 euros au titre de la reprise de la peinture.

 

Sur le hall d'entrée :

L'expert relève en haut et en cueillie de plafond la présence d'une soffite qui n'est pas rectiligne.

Il s'agit de travaux effectués par la SARL DB Reno qui a accepté le support et qui avait une obligation de résultat, l'expert imputant exclusivement ce désordre à cette entreprise qui engage par conséquent sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage, ces derniers ne caractérisant aucune faute spécifique à l'architecte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DB Reno à payer aux consorts X.-Y. la somme de 1 540 euros évaluée par l'expert au titre de la dépose du soffite.

 

Sur la salle d'eau-RDC :

L'expert constate des défauts d'exécution au niveau de la découpe des faïences de nature esthétique mais également une contrepente au sol insuffisante entraînant une accumulation d'eau et étant à considérer, selon Monsieur L., comme une impropriété à destination.

Il impute la responsabilité du défaut d'exécution à hauteur de 80 % à la charge de l'entreprise Saya Construction et à hauteur de 20 % à la charge de l'architecte pour défaut de suivi d'exécution.

Les 'cueillies carrelages', ' découpe carrelage' et ' pente sol' ont été réservées lors de la réception de sorte qu'il y a lieu de retenir la nature contractuelle des désordres.

Le partage de responsabilité proposé par l'expert sera retenu en l'espèce, l'architecte ayant manqué à son obligation de suivi de l'exécution des travaux.

L'expert chiffre la reprise des travaux à 1.500 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité et de la clause de non solidarité, la Maf, assureur de la société dissoute MGDLB, sera condamnée à payer la somme de 300 euros et la société QBE Europe la somme de 1.200 euros aux consorts X.-Y.

 

Sur l'escalier :

L'expert fait état d'une hauteur des marches très variable ainsi que d'une largeur très insuffisante, concluant que la réalisation de cet escalier est dangereuse et qu'il y a atteinte à la sécurité des personnes.

Il s'agit, selon lui, d'un défaut de conception et d'exécution dont il partage par moitié la responsabilité entre l'architecte et l'entreprise Saya Construction.

L'escalier a fait l'objet de réserves lors de la réception, même si l'expert préconise la reprise totale de l'escalier alors que la réserve mentionnait « 3cm de décalage hauteur giron/hauteur-reprise de l'escalier partie basse ».

Le désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise Saya Construction pour défaut d'exécution.

S'agissant de la responsabilité de l'architecte, il convient de relever que l'expert, tout en imputant le désordre à un défaut d'exécution et en précisant qu'il n'existe pas à proprement parler de DTU au niveau de la réalisation des escaliers, conclut à une responsabilité de 50 % à la charge de l'architecte.

Or, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir un défaut de conception de l'escalier litigieux imputable à l'architecte.

S'agissant de l'entreprise Saya Construction assurée par la société QBE Europe, il convient de rappeler que l'escalier relève de l'activité 22 « Menuiseries intérieures » et ne figure donc pas parmi les activités déclarées et garanties.

La demande présentée à ce titre par Messieurs X. et Y., tant à l'encontre de l'architecte que de l'entreprise Saya Construction, sera donc rejetée.

 

Sur l'espace bureau- RDC :

L'expert constate que le vitrage de la baie vitrée est rayé et qu'il y a une irrégularité de la découpe du carrelage le long de la baie et le long de la porte fenêtre de la chambre RDC.

Il impute exclusivement ce désordre, réservé à la réception, à l'entreprise Saya Construction.

D'une part, aucun élément ne permet d'imputer un manquement de l'architecte à ce titre, ce dernier ayant en outre signalé ce défaut au moment de la réception.

D'autre part, l'échange de la baie vitrée évaluée par l'expert à la somme de 700 euros relève de l'activité 25 ' Vitrerie-Miroiterie' non déclarée à l'assureur de l'entreprise Saya Construction.

Par conséquent, la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, sera uniquement condamnée à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 150 euros au titre de la mise en place d'un couvre joint en bas du seuil.

 

Sur le patio :

L'expert relève de nombreuses anomalies au niveau de l'enduit, l'absence de baguettes d'angle, de baguettes d'eau, des traces de coulures, l'absence d'homogénéité.

Il constate également, au niveau du sol, des contrepentes si bien que l'eau, au lieu de s'évacuer côté extérieur, arrive à rejoindre la partie habitation.

Il conclut au niveau du sol à une impropriété à destination et impute l'ensemble des désordres à l'entreprise Saya Construction pour défaut d'exécution.

Ces désordres ont été réservés à la réception qui mentionne 'Reprise Flash-Pente patio à reprendre' et revêtent en conséquence un caractère contractuel.

Aucune faute de conception ou de surveillance n'est caractérisée à l'encontre de l'architecte qui a signalé les désordres lors de la réception.

L'expert a évalué la reprise des travaux à la somme de 7.881,50 euros.

La société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, sera donc condamnée à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 7.881,50 euros au titre des travaux de reprise du patio.

 

Sur la chambre du 2ème étage et la terrasse de l'étage :

L'expert constate que le plafond est endommagé, fissuré, imprégné d'eau et qu'il y a un important défaut d'alignement du placard ne permettant pas de poser de portes coulissantes.

Concernant le plafond, il conclut que le couvert est compromis, notant que la pente de la toiture était très largement insuffisante et que la tuile est trop courte et ne vient pas se déverser dans la gouttière.

En l'espèce, l'architecte reconnaît que ce désordre entraînant des infiltrations en toiture, apparues après la réception rend l'ouvrage impropre à sa destination et revêt en conséquence un caractère décennal.

L'expert impute la responsabilité de ce désordre pour 50 % à la société MGDLB et à 50 % à l'entreprise Saya Construction et évalue la reprise des désordres à la somme de 5 250 euros concernant la toiture et 350 euros concernant la reprise des peintures du plafond.

Il convient donc de retenir la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entreprise Saya Construction et de les condamner in solidum à payer à Messieurs X. et Y. les sommes de 5.250 euros au titre de la reprise de la toiture et 350 euros au titre de la reprise des peintures du plafond.

Entre les constructeurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié.

S'agissant enfin du défaut d'alignement du placard, il est imputé par l'expert pour 50 % à l'architecte et pour 50 % à l'entreprise DB Reno, sa reprise étant évalué à la somme de 550 euros.

Compte tenu de la clause de non solidarité, la Maf, assureur de la société MGDLB, sera condamnée à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 275 euros,

le jugement étant confirmé s'agissant de la condamnation à ce titre de la société DB Reno.

 

Sur la salle d'eau et la chambre du 2ème étage :

L'expert expose qu'il y a des défauts de réalisation au niveau des faïences, des écarts de 18 mm en cueillie de plafond, des défauts de calfeutrement sous l'évacuation des toilettes et une contrepente au niveau du sol entraînant une impropriété à destination, l'eau de la douche ne s'évacuant pas correctement.

Il évalue la reprise des désordres à la somme de 350 euros.

Ce désordre n'ayant pas été réservé à la réception qui ne vise que la planimétrie sous l'urinoir et étant apparu postérieurement à cette dernière présente un caractère décennal, ce qui n'est pas contesté par l'architecte et par la Maf.

Monsieur [L] propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de l'entreprise Saya Construction et 20 % à la charge de l'architecte pour défaut de suivi d'exécution, ce partage de responsabilité n'étant pas discuté par la société MGDLB.

Il convient donc de condamner in solidum la Maf, assureur de la société MGDLB et la société QBE Europe, assureur de la société Saya Construction, à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 350 euros au titre de la reprise des travaux concernant la salle d'eau et la chambre du 2ème étage, étant rappelé que la clause de non solidarité n'a pas vocation à s'appliquer en matière décennale.

Le partage de responsabilité entre l'entreprise Saya Construction, assurée par la société QBE Europe et la société MGDLB, assurée par la Maf s'effectuera à hauteur de 80 % pour l'entreprise et à hauteur de 20 % pour l'architecte.

 

Sur le séjour :

L'expert relève un défaut de planimétrie sur le mur de droite, un impact très important en partie basse du garde-corps en verre ainsi qu'un éclat au niveau du garde-corps et une trace de frottement ayant provoqué des rayures au niveau de la 3ème marche.

Ces désordres ont fait l'objet de réserves et relèvent donc de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Pour l'exécution du mur, l'expert impute la responsabilité à la SARL DB Reno.

Pour l'exécution de l'escalier, l'expert impute la responsabilité à la SARL HB Métal.

Il évalue la reprise des travaux concernant le mur et les fournitures à la somme de 1430 euros, soit 715 euros à charge de chacune des entreprises.

Aucune demande n'étant formée en appel à l'encontre de la société DB Reno qui n'est pas intimée et n'a pas fait appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée cette dernière à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 1430 euros.

 

Sur les portes de communication intérieure :

Ces portes ne correspondent pas à la description convenue contractuellement.

L'expert impute la responsabilité de cette non-conformité contractuelle à la société DB Reno.

Il évalue la reprise des travaux à la somme de 6.163,20 euros.

S'agissant de la responsabilité de l'architecte, il résulte d'un procès-verbal de chantier du 28 février 2014 que ce dernier a mis en demeure la société DB Reno de procéder au remplacement des portes.

Par ailleurs, si l'architecte a reconnu avoir laissé passer un devis d'avenant à 400 euros alors que le changement des portes valait 4.812 euros, rien ne permet de démontrer sa faute ou ses manquements dans la non-conformité initiale qui est exclusivement imputable à la société DB Reno.

Compte tenu de ces éléments, la demande formée à l'encontre de la société MGDLB sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DB Reno à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 6.163,20 euros.

 

Sur la porte d'entrée :

Il s'agit d'une incompatibilité entre la porte qui ne comporte pas de gâche électrique et le visiophone qui est imputable à l'architecte qui ne conteste pas sa responsabilité.

La Maf, assureur de la société MGDLB sera donc condamnée à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 967,86 euros à ce titre.

Sur les préjudices de jouissance au titre des travaux de reprise (déménagement et impossibilité d'utiliser l'immeuble) et du fait des désordres :

L'expert, sur la base d'une valeur locative de 900 euros par mois, a évalué le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise à la somme de 2.300 euros.

Par ailleurs, le préjudice de jouissance résultant des désordres correspondant à 10 % de la valeur locative sera évalué, sur la période juin 2014-décembre 2019, à la somme de 5.955 euros.

Si une clause de non solidarité figure au contrat d'architecte, les travaux de reprise susceptibles d'être mis à la charge de la société MGDLB ne relèvent pas tous de sa responsabilité contractuelle, l'un des plus importants, à savoir les infiltrations affectant la chambre du 1er étage, ainsi que les désordres affectant la salle d'eau du 2ème étage engageant la responsabilité décennale de l'architecte, ce qui justifie de condamner la Maf, assureur de ce dernier, in solidum avec la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Messieurs X. et Y. les sommes de 2.300 euros et 5.955 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'intervention volontaire de la société QBE Europe, les condamnations prononcées à l'encontre de la société DB Reno et les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited, toute demande étant irrecevable à son encontre ;

Condamne la société QBE Europe à garantir l'entreprise Saya Construction au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison et au titre de la responsabilité décennale ;

Dit que la clause de non solidarité concernant les désordres non décennaux et les réserves non levées a vocation à s'appliquer ;

Condamne la Maf, assureur de la société MGDLB, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. une somme de 2 309,35 euros, soit 80 % de la somme de 2.886,69 euros évaluée par l'expert, au titre de la reprise des désordres affectant le garage ;

Condamne la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 1.200 euros au titre de la reprise du sol, outre la somme de 300 euros au titre de la reprise de la peinture ;

Condamne la Maf, assureur de la société MGDLB, à payer la somme de 300 euros et la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur X. et Monsieur Y. au titre de la reprise des désordres affectant la salle d'eau-RDC ;

Rejette la demande présentée par Messieurs X. et Y., tant à l'encontre de l'architecte que de l'entreprise Saya Construction au titre de la reprise de l'escalier ;

Condamne la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 150 euros au titre de la mise en place d'un couvre joint en bas du seuil ;

Condamne la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 7.881,50 euros au titre des travaux de reprise du patio ;

Condamne in solidum la Maf, assureur de la société MGDLB et la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. les sommes de 5 250 euros au titre de la reprise de la toiture et 350 euros au titre de la reprise des peintures du plafond ;

Dit qu'entre les constructeurs, le partage de responsabilité s'effectuera par moitié ;

Condamne la Maf, assureur de la société MGDLB, à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 275 euros, pour le défaut d'alignement du placard ;

Condamne in solidum la Maf, assureur de la société MGDLB et la société QBE Europe, assureur de la société Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 350 euros au titre de la reprise des travaux concernant la salle d'eau et la chambre du 2ème étage ;

Dit que le partage de responsabilité entre l'entreprise Saya Construction, assurée par la société QBE Europe et la société MGDLB, assurée par la Maf s'effectuera à hauteur de 80 % pour l'entreprise et à hauteur de 20 % pour l'architecte ;

Condamne la Maf, assureur de la société MGDLB à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. la somme de 967,86 euros au titre de la porte d'entrée ;

Condamne la Maf, assureur de la société MGDLB, in solidum avec la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. les somme de 2 300 euros et 5 955 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;

Dit que l'ensemble des condamnations prononcées seront indexées sur l'indice BT 01, valeur à compter du dépôt du rapport d'expertise du 10 août 2015, jusqu'à la présente décision ;

Dit que la garantie des assureurs s'exercera sous réserve de l'application des franchises contractuelles, s'agissant des désordres non décennaux ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum la Maf, assureur de la société MGDLB, et la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, à payer à Monsieur X. et Monsieur Y. une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Condamne in solidum la Maf, assureur de la société MGDLB, et la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Saya Construction, aux entiers dépens d'appel.

le greffier                                                                  le président