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6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre

Nature : Synthèse
Titre : 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6302 VERSION 2 (14 décembre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CONSTRUCTION - ARCHITECTE - MAÎTRE D’ŒUVRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

N.B. La version 2 intègre une refonte complète des clauses d’accès au juge en cas de litige et notamment de la clause d’avis ordinal.

Clause de dédit ou de résiliation unilatérale par le client. Ayant relevé que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette clause constituait une clause abusive. Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170, rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage professionnel de 650.000 euros HT, moyennant un montant d'honoraires de 35.000 euros HT ; rejet de l’argument selon lequel la clause serait la contrepartie de la liberté laissée au maître de l'ouvrage de mettre fin au contrat à tout moment ; crée un déséquilibre significatif la clause prévoyant que, même en cas d'abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires du maître d'œuvre seront dus et réglés en totalité, dès lors qu’elle a pour conséquence de garantir au maître d'œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que soit le volume des travaux qu'il aura effectivement réalisés, sans qu'il en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage, qui, s'il peut certes mettre fin au contrat, sera néanmoins tenu de régler au maître d'œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd. § V. cependant en sens contraire pour une clause similaire, sous l’angle de l’absence de réciprocité : est abusive l'indemnité de résiliation pour rupture d’un contrat de maîtrise d'œuvre par le maître d'ouvrage, sans qu'une faute ne puisse lui être imputée, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel puisqu'aucune indemnité de résiliation n'est stipulée à son profit en cas de résiliation abusive du contrat par l'architecte. CA Douai (1re ch. sect. 2), 31 octobre 2012 : RG n° 11/03402 ; Cerclab n° 4020, sur appel de TGI Lille, 14 avril 2011 : RG n° 10/00340 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire pour une clause similaire : n’est pas abusive la clause permettant au maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat moyennant une somme d'argent déterminée à l'avance, en l’occurrence 40 % des honoraires dus sur les tranches du marché non exécutées. CA Versailles (4e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/01116 ; Cerclab n° 3872 (clauses qualifiées par le jugement et l’arrêt comme une clause de dédit), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2011 : RG n° 11-10-000679 ; Dnd. § La clause d’un contrat d’architecte qui permet au non-professionnel de résilier unilatéralement un contrat, moyennant le paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, outre une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, n'est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1]C. consom., l'indemnité de 20 % prévue au contrat étant par ailleurs raisonnable au sens de l'art. R. 132-2 C. consom. [R. 212-2, sans doute 3°] CA Versailles (4e ch.), 2 juillet 2012 : RG n° 11/03434 ; Cerclab n° 3920 (arrêt estimant qu’au contraire, il serait abusif d’accorder au consommateur le droit de résilier discrétionnairement un contrat sans contrepartie en cas d'absence de faute du professionnel), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 17 mars 2011 : RG n° 11-10-000937 ; Dnd.

Absence de caractère abusif, tant dans son principe que dans son montant, de la clause de dédit en cas de résiliation par le maître de l’ouvrage, prévoyant le paiement des honoraires liquidés à la date de la résiliation, avec les intérêts moratoires, et une indemnité de 20 % de la partie des honoraires qui aurait été due si le contrat avait été à son terme. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01467 ; Cerclab n° 8187 (contrat prévoyant que l’indemnité de 20 % n’est pas due lorsque la résiliation est imputable à une faute de l’architecte), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch.), 8 février 2017 : RG 15/11195 ; Dnd. § N.B. La décision décrit aussi la clause de résiliation à l’initiative de l’architecte, non concernée par le litige, mais stipulant que l’architecte peut résilier en imposant la même indemnité de 20 % à la charge du client « pour des motifs justes et raisonnables » tenant pour l’essentiel, selon l’arrêt, au comportement du maître de l’ouvrage empêchant une bonne exécution du contrat. Une telle clause n’est pas une clause de dédit, mais une clause pénale sanctionnant le client ; sa rédaction peut être jugée assez vague (sous réserve de précisions complémentaires dans le contrat) et par ailleurs, un « comportement » du maître de l’ouvrage n’est pas nécessairement un manquement, qui seul justifie une pénalité.

N’est pas abusive la clause de dédit qui permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité de 10 %, alors que le contractant général n'a pas la possibilité de se délier du contrat, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage ; clause conforme aux dispositions de l'art. 1794 C. civ. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd.

Suspension du contrat. La clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui ne fait que préciser un cas de suspension à l’initiative du maître d’œuvre, lorsque le maître de l’ouvrage ne formule pas ses choix lors des phases convenues, qui a été établie librement par les parties manifestement pour permettre le respect des délais fixés, ne constitue pas une clause abusive, en raison de son caractère limité au non-respect d’une des obligations essentielles du contrat par le maître de l’ouvrage. CA Paris, 3 octobre 2014 : Dnd (mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la transformation d’une ferme en hôtel pour une SCI), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 18 février 2016 : pourvoi n° 14-29835 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 5508 (problème non examiné ; approbation de la résiliation aux torts partagés).

I. CLAUSES RELATIVES AU PRIX

Clause de centralisation des fonds par le maître d’œuvre. Jugé que n’est ni illicite, ni abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui impose la remise des fonds « provenant des financements » au seul maître d'œuvre, « institué unique interlocuteur des entrepreneurs », et qui donne ainsi mandat à celui-ci de les utiliser pour le compte du maître de l'ouvrage, mais ne le rend pas propriétaire de ces fonds. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 juin 2015 : RG n° 13/06758 ; Cerclab n° 5226, sur appel de TGI Saint-Quentin, 28 novembre 2013 : Dnd. § N.B. L’arrêt semble contestable dès lors qu’il omet de prendre en compte un autre aspect de la clause, laquelle était pourtant critiquée globalement par le consommateur, puisque le contrat ajoutait que toute somme éventuellement disponible ne serait restituée au maître de l'ouvrage que sous forme de travaux ou matériaux par le maître d’œuvre ou les entreprises qu’il avait agréées. Une telle modalité de restitution semble tout à fait abusive et paraît remettre en cause l’affirmation selon laquelle le mandataire ne deviendrait pas propriétaire des fonds.

Clause de validation des factures par le maître d’œuvre. La clause d’un contrat d’architecte intérieur en vertu de laquelle la validation des factures est effectuée par le maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué, le maître d’oeuvre ou l’économiste, ne saurait être considérée comme potestative au sens de l’ancien art. 1174 C. civ. [1304-2 nouveau], dès lors que l'exécution de l'obligation de paiement des factures ne dépend pas de la décision discrétionnaire du maître de l'ouvrage, mais de l'avancement des travaux en fonction du calendrier prévisionnel prévu tant dans le contrat initial que dans les avenants. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 juillet 2015 : RG n° 13/04081 ; arrêt n° 2015/241 ; Cerclab n° 5228 ; Juris-Data n° 2015-017521, sur appel de T. com. Marseille, 10 décembre 2012 : RG n° 2012F01427 ; Dnd.

Clause instituant un délai de contestation des factures. Crée un déséquilibre significatif dans les relations entre le consommateur et l'architecte, la clause qui, par son caractère non négociable, s'apparentant à un contrat d'adhésion, et le délai restreint à 10 jours ne permet pas nécessairement à un profane de contester utilement les documents transmis par l'architecte. CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02113 ; Cerclab n° 10457 (contrat d'architecte aux fins de construction d'un hangar à foin, stockage matériel et tracteur, d'un abri de chevaux et de paddocks ; clause stipulant qu'en cas de refus par le maître de l'ouvrage des documents transmis par l'architecte, les motifs de ce refus doivent être précisés par écrit dans les 10 jours et que passé ce délai, l'approbation est réputée acquise, de même, que les honoraires correspondants), sur appel de TJ Avignon (proxim.), 27 avril 2021 : RG n° 11-20-000681 ; Dnd.

Comp. CA Colmar (2e ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 23/00711 ; arrêt n° 408/2025 ; Cerclab n° 24607 (clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre imposant un délai de 15 jours pour les factures ; interprétation de la clause comme instituant une présomption simple d'acceptation de la facture laquelle peut être remise en cause, y compris dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui rend inutile l’examen de son caractère abusif si elle était considérée comme instituant un délai de forclusion), sur appel de TJ Strasbourg, 10 janvier 2023 : Dnd.

Rémunération. Caractère abusif de la clause d’un contrat d’architecte, en raison notamment de son absence de stipulation claire, dès lors que, à la date de la conclusion du contrat entre les parties, seule doit être prise en compte la surface de plancher, et que le fait de fixer une rémunération forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brute qui non seulement n'est pas explicitée dans le contrat, mais n'existe plus depuis le 1ermars 2012, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 novembre 2011, et d'ajouter une plus-value de 5 % d'honoraire par tranche de 10 m² supplémentaire sans que soit mentionnée la surface de l'habitation, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la société prestataire ayant tout intérêt à agrandir la surface de l'habitation afin d'accroître sa rémunération. CA Riom (1re ch. civ.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/01079 ; Cerclab n° 8293 (architecte chargée d’une mission de réalisation des plans d'une maison d'habitation et constitution du dossier de permis de construire, sans mission de maîtrise ; le fait de prévoir une plus-value par tranche supplémentaire de 10 m² surface présentait un aléa dès lors que la surface initiale de l'habitation ne figure pas dans le contrat), sur appel de TGI Puy-en-Velay, 5 janvier 2018 : RG n° 15/00098 ; Dnd.

Indemnités de retard. N’est pas abusive la clause qui stipule que « toute facture dont le règlement se fera par voie contentieuse sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15 % de la somme restant due », dès lors que cette clause, qui sanctionne un retard de paiement et non la résiliation du contrat, n'est pas abusive au sens des art. L. 212-1 et R. 212-1-11° C. consom et qu’elle constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 C. civ., susceptible de réduction. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 février 2024 : RG n° 22/00784 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 10809 (contrat de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une grange ; arrêt notant à juste titre que l’art. 212-1-11° n’est pas applicable au contrat de maîtrise d’œuvre qui n'est pas un contrat à durée indéterminée et qui possède un terme, l’achèvement de la construction), sur appel de TJ La Roche-sur-Yon, 4 février 2022 : Dnd. § N.B. De façon assez contradictoire, l’arrêt après avoir accepté l’application des textes du code de la consommation, accepte aussi celle de l’art. L 441-10-II C. com. pourtant réservé à « tout professionnel en situation de retard de paiement ».

II. CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ

Clause conforme à la responsabilité pour faute personnelle. La clause du cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre un architecte et son client, selon laquelle « le maître d'œuvre n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles », qui ne fait que rappeler le principe de la responsabilité pour faute personnelle, ne peut être considérée comme abusive au regard de l’anc. art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 21 septembre 2020 : RG n° 18/01423 ; Cerclab n° 8554 (rejet de la demande en « nullité »), sur appel de TGI Albi, 30 janvier 2018 : RG n° 17/01124 ; Dnd. § V. aussi : CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 (mission complète de maîtrise d'œuvre confiée à un architecte ; est licite, au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, la clause qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles), sur appel de TGI Rennes, 5 février 2018 : Dnd.

Clause exonératoire de responsabilité. La clause de renonciation à recours figurant dans un procès-verbal de réception des travaux porte atteinte au droit fondamental de tout un chacun de faire valoir des griefs et de chercher à en apporter la preuve par tous moyens légalement admissibles, en cas de besoin par la recherche d'un arbitrage judiciaire ; elle doit être réputée non écrite, conformément par ailleurs aux dispositions de l’anc. art. R. 132-1-6° [R. 212-2-6°] C. consom. CA Riom (1re ch. civ.), 14 décembre 2021 : RG n° 16/02252 ; arrêt n° 546 ; Cerclab n° 9312 (clause stipulant « Nota : Le client renonce à tous recours sur les délais, les pénalités et les prestations »), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 14 septembre 2016 : RG n° 15/02737 ; Dnd.

Clause limitative de responsabilité. Admission du caractère abusif, en application des anc. art. L. 132-1 et L. 132-5 C. consom., de la clause limitant la responsabilité du maître d’œuvre au montant de ses honoraires. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 11 avril 2023 : RG n° 21/00080 ; Cerclab n° 10174 (contrat de maîtrise d’œuvre), confirmant TJ Thonon-les-Bains, 23 novembre 2020 : Dnd.

Clause écartant la responsabilité solidaire ou in solidum. N.B. L’arrêt du 19 janvier 2022 de la Cour de cassation oblige à reconfigurer partiellement la matière. Sur un premier point, la jurisprudence antérieure, qui était unanime, reste inchangée : la clause est illicite, par application de l’art. 1792-5, lorsque la responsabilité de l’architecte est engagée sur le fondement des art. 1792 s. (étant noté que les conditions générales ne semblent pas faire cette distinction, ce qui induit en erreur le consommateur, cf. la formule de la Commission des clauses abusives « clause illicite et, maintenue dans le contrat, abusive »). En revanche, lorsque la responsabilité de l’architecte était engagée sur le fondement du droit commun, les décisions consultées avaient fini par dégager une tendance majoritaire plutôt en faveur de la licéité de la clause et de son absence de caractère abusif. Cette solution semble avoir été condamnée par l’arrêt du 19 janvier ou, en tout cas, sévèrement restreinte dans sa portée, qui n’a pas été rendue sur le fondement des clause abusives, mais dans le cadre du droit commun de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui donne à la décision une portée générale.

* Existence de la clause. Sur la condition préalable d’établir la réalité de la clause : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/06797 ; arrêt n° 2017/380 ; Cerclab n° 7291 (rénovation et extension d'une maison, construction d'un logement ; faute de production du contrat, l’architecte ne peut se prévaloir de la clause limitant sa responsabilité), sur appel de TGI Draguignan, 9 avril 2015 : RG n° 12/06859 ; Dnd.

* Licéité de la clause : arrêt du 19 janvier 2022. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage ; si la clause d’un contrat de maîtrise d'œuvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; cassation de l’arrêt limitant l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, aux motifs que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors que la cour d’appel avait retenu que les dommages avaient été causés par la faute de l'architecte, qui s'était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d'ouvrage et d'exiger d'eux des plans d'exécution, ce dont il résultait que la faute de l'architecte était à l'origine de l'entier dommage. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-15376 ; arrêt n° 50 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9438, cassant au visa de l’anc. art. 1147 [1231-1] C. civ. CA Nîmes (2e ch. sect. A), 6 février 2020 : Dnd.

N.B. La portée de l’arrêt reste à préciser. Interprété restrictivement, il est permis de penser qu’il invite à analyser de façon précise et rigoureuse le lien de causalité, afin de vérifier quel est « l’entier dommage » imputable à l’architecte. Dans cette analyse, l’arrêt doit être combiné avec la jurisprudence antérieure, y compris de la Cour de cassation, qui conserve son intérêt. V. d’ailleurs ultérieurement : Cass. civ. 3e, 3, 25 mai 2023 : pourvoi n° 21-20643 ; arrêt n° 351 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10296 (point n° 24 ; ayant retenu que l'architecte restait tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et devait ainsi assumer les conséquences de ses fautes et manquements, la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion de solidarité devait être appliquée, la cour d’appel ayant au surplus souverainement interprété la clause pour considérer qu’elle incluait l’obligation in solidum, point n° 28), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 5), 2 juin 2021 : Dnd.

Néanmoins, et nombre de décisions citées ci-dessous en attestent, l’objectif principal de la clause est bien de limiter la responsabilité de l’architecte à sa part contributive finale, puisqu’elle vise explicitement à écarter la solidarité et implicitement l’obligation in solidum. Or, la formule utilisée par l’arrêt du 19 janvier est très claire sur le fondement de l’obligation au tout - « chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier » - et dans cette perspective l’arrêt est très clairement un revirement.

V. dans le même sens depuis cet arrêt : CA Angers (ch. A civ.), 13 décembre 2022 : RG n° 18/01544 ; Cerclab n° 9992 (clause d’exclusion de solidarité d’un architecte : cette clause n'est pas abusive, au sens des anc. art. L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom., en ce qu’elle ne vide nullement de son contenu la responsabilité du maître d’œuvre, mais, ne limitant pas la responsabilité du maître d’œuvre, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre le maître d’œuvre quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; clause pouvant être écartée en cas de faute lourde), infirmant TGI Laval, 8 janvier 2018 : RG n° 16/00425 ; Dnd (clause présumée abusive en ce que, en rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilités entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, elle a pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage non professionnel en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable).

V. aussi : CA Rennes (4e ch.), 5 octobre 2023 : RG n° 22/07430 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 10445 (la clause du contrat de maîtrise d’œuvre qui exclut la condamnation solidaire ou in solidum de l'architecte avec les autres intervenants ne peut s'appliquer quand la responsabilité de l'architecte est engagée sur un fondement décennal, régime de responsabilité d'ordre public qui ne peut donner lieu à aucune limite ou exclusion de responsabilité selon l'art. 1792-5 C. civ.), sur appel de TJ Nantes (Jme), 24 novembre 2022 : Dnd, ordonnance rectifiée par TJ Nantes (Jme), 3 janvier 2023 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 18 avril 2024 : RG n° 19/13182 ; arrêt n° 2024/120 ; Cerclab n° 22909 (une clause du contrat ne peut limiter la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres intervenants, et avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; arrêt notant au surplus qu’il n’est pas démontré que les sociétés concernées soient des sociétés d'architecture inscrites à l'ordre des architectes), confirmant T. com. Tarascon, 24 juin 2019 : RG n° 2019001165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386 ; Cerclab n° 23966 (une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs ; elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage), sur appel de TGI Meaux, 8 novembre 2018 : RG n° 16/03184 ; Dnd.

Comp. : la clause d’exclusion de solidarité contenue dans un contrat de maîtrise d’œuvre est régulièrement déclarée valable et applicable dans les cas où il est recherché la responsabilité contractuelle de l'architecte, la jurisprudence n'écartant son application que dans l’hypothèse de désordres de nature décennale ; la Cour d’appel de Paris et la 3e chambre civile de la Cour de cassation se sont livrées à l’interprétation extensive de cette clause en acceptant son application à la responsabilité in solidum (Cass. civ. 3e, 14 février 2019, n° 17-26403) ; en l’espèce, l'architecte ayant commis des fautes personnelles distinctes de celles retenues à l'encontre de l’entrepreneur, il est possible, tout en faisant application de la clause d'exclusion de solidarité, de dire que l'architecte restera tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité. TJ Dax (1re ch.), 6 août 2025 : RG n° 23/00586, Cerclab n° 24489 (construction d’un immeuble à usage d'habitation composé de deux maisons jumelées ; clause contestée par l’entrepreneur qui ne vise que l’art. 1171, le jugement ne précisant pas le fondement de sa décision de juger la clause non abusive ; clause stipulant : « L’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat. »).

* Licéité de la clause : jurisprudence antérieure. La clause d'exclusion de solidarité, applicable exclusivement en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, ne contrevient pas à l'art. 1792-5 C. civ. et ne peut pas être considérée comme non écrite à ce titre. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd. § Le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ; cassation de l’arrêt condamnant un architecte et son assureur, solidairement avec les autres intervenants, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, qui retient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l’architecte ne peut pas s’opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dès lors qu’il est établi que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages. Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 ; Cerclab n° 4890, cassant CA Montpellier, 28 juin 2011 : RG n° 09/5272 ; Dnd et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (clause valable pour ce litige dans lequel la responsabilité de l’architecte est retenue sur un fondement contractuel de droit commun et non pas sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’art. 1792 C. civ. ; clause non abusive, dès lors que, si la SCI promoteur immobilier est un non-professionnel, la clause ne crée pas de déséquilibre puisque l’architecte reste responsable envers la SCI de toutes ses fautes commises dans l’exercice de sa mission ; l’application de la clause ne peut être contournée en prétendant que la SCI se retourne contre l’architecte en qualité de subrogée dans ses droits, alors que la clause aurait été opposable aux acquéreurs dans le cadre de leur action contre l’architecte ; la clause peut aussi être invoquée par l’assureur de l’architecte, dès lors qu’elle délimite son obligation de garantie). § Application justifiée de la clause contractuelle excluant la solidarité, qui concernait la responsabilité contractuelle de l’architecte avant réception. Cass. civ. 3e, 7 mars 2019 : pourvoi n° 18-11995 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 7883 (clause jugée opposable compte tenu de l’apposition de la signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, documents qui étaient complémentaires et indissociables ; action concernant l’assureur, l’architecte ayant pu bénéficier de l’absence de saisine préalable de l’ordre), rejetant le pourvoi contre CA Rennes, 14 décembre 2017 : Dnd (la SCI n’est pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages). § Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum. Cass. civ. 3e, 14 février 2019 : pourvoi n° 17-26403 ; arrêt n° 126 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7881, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (cette clause, qui ne plafonne pas l’indemnisation que l’architecte doit en réparation d’une faute contractuelle, mais exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, ne crée pas au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; N.B. en l’espèce, c’était la responsabilité contractuelle de l’architecte qui était recherchée, mais la clause était contestable en raison de sa formulation générale : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat », généralité qui n’a pas été relevée par la Cour de cassation), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd. § V. aussi : CA Rennes (4e ch.), 18 février 2021 : RG n° 18/07425 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8814 (maîtrise d'œuvre complète de travaux de rénovation d’une maison ; la clause d'exclusion de solidarité est inapplicable lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de l'art. 1792 C. civ.), sur appel de TGI Vannes, 10 septembre 2018 : Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 18 janvier 2024 : RG n° 19/04578 ; Cerclab n° 10682, sur appel de TGI Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 17/01775 ; Dnd.

* Absence de caractère abusif de la clause. La clause d'exclusion de solidarité, qui ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisque celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux, n’est pas abusive. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun de l’architecte, il peut être contractuellement dérogé aux dispositions de l’ancien art. 1215 C. civ. [1317 nouveau] qui n’est pas d’ordre public ; il n’est en l’espèce pas démontré qu’un déséquilibre caractéristique d’une clause abusive résulte d’une limitation de la responsabilité de l’architecte aux effets de sa propre faute, revenant à exclure l’obligation in solidum. CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008 : RG n° 06/6794 ; Cerclab n° 2670 (décision écartant de façon contradictoire l’application de la clause au motif que la faute contractuelle a concouru à la réalisation de l'entier dommage, qui est… la condition même de l’application de l’obligation in solidum, la clause pouvant en ce cas être comprise comme obligeant à diviser les recours), infirmant TGI Montpellier (1re ch. A), 7 septembre 2006 : RG n° 06/02326 ; Cerclab n° 4143 (jugement appliquant la clause, sauf pour la garantie décennale, V. ci-dessous). § Dans le même sens : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233 (l'ouvrage n'étant affecté d'aucun désordre et ayant seulement été construit d'une manière qui ne respecte pas les règles de l'art, le défaut de conformité affectant la couverture relève seulement de la responsabilité contractuelle de l'architecte ; en cette matière, rien n'interdit d'écarter la règle selon laquelle les auteurs d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à réparer intégralement ; la clause étant en l’espèce générale, elle est réputée non écrite pour les responsabilités prévues par les art. 1792 et 2270 C. civ. par application de l'art. 1792-5 C. civ., mais doit recevoir application en matière de responsabilité contractuelle de droit commun), infirmant de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01369 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01380 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01381 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 5 octobre 2017 : RG n° 13/04819 ; Cerclab n° 7085 (contrat de maîtrise d’œuvre lié à une vente en l’état futur d’achèvement ; sol. implicite), sur appel de TGI Bordeaux, 18 juin 2013 : RG n° 11/11951 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mars 2018 : RG n° 15/13724 ; Cerclab n° 7531 (clause d'exclusion de solidarité d’un contrat d'architecte ; clause valable et applicable à la responsabilité contractuelle, non concernée par l’article 1792-5 C. civ. ; N.B. en l’espèce, la clause était rédigée de façon générale incluant la responsabilité des constructeurs), sur appel de TGI Paris, 2 juin 2015 : RG n° 13/08537 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (application de la clause excluant la solidarité et l’obligation in solidum pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; N.B. la clause était en l’espèce générale et visait aussi la responsabilité de l’art. 1792 C. civ.), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 11 octobre 2018 : Dnd (application stricte de la clause excluant la responsabilité solidaire d’un architecte, la responsabilité de l'architecte étant limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 19 mars 2020 : pourvoi n° 18-25585 ; arrêt n° 224 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8393 (caractère nouveau du moyen sur la clause abusive) - CA Rennes (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09817 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 8215 (clause excluant la solidarité, inapplicable lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement des art. 1792 s., mais ni illicite ni abusive lorsqu’elle concerne la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a pour objet de limiter la condamnation de l’architecte à sa part de responsabilité, sans limiter ou plafonner l’indemnisation), sur appel de TGI Rennes, 19 septembre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09689 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 8223 (exclusion de la solidarité et de l’obligation in solidum ; clause licite et non abusive lorsqu’elle concerne la responsabilité contractuelle, mais pouvant être écartée en cas de dol ou de faute lourde), sur appel de TGI Rennes, 24 octobre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 14 novembre 2019 : RG n° 17/00976 ; arrêt n° 382 ; Cerclab n° 8218 (clause illicite pour les garanties légales, en application de l’art. 1792-5 C. civ. ; clause licite au titre de la responsabilité contractuelle fondée sur l’obligation de moyens de l’architecte, et non abusive, puisqu’elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, dès lors qu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux ; N.B. 1/ selon l’arrêt, la clause « déroge au principe de la réparation intégrale de la victime, comme le font valoir les intimés », ce qui est contradictoire puisque dans ce cas elle serait irréfragablement abusive à compter du décret du 18 mars 2009 créant l’art. R. 132-1-6° C. consom. ; 2/ l’arrêt estime que la clause peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde, retenue en l’espèce compte tenu du nombre des manquements), sur appel de TGI Nantes, 25 octobre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 (mission complète de maîtrise d'œuvre confiée à un architecte ; n’est pas abusive la clause d'exclusion de solidarité puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux), sur appel de TGI Rennes, 5 février 2018 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/06773 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8624 (mission complète de maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation ; le contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens et la clause d'exclusion de solidarité ne peut être qualifiée d'abusive puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux ; l'assureur n'ayant ni plus ni moins de droit que son assuré, la clause s'applique également l’assureur de l’architecte), sur appel de TI Quimper, 7 août 2018 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 1er décembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8677 (maîtrise d’œuvre ; n’est pas abusive, la clause d'exclusion de solidarité et d'obligation in solidum, qui ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisqu'il reste tenu en tout état de cause, d'assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages ; arrêt ayant au préalable implicitement admis que cette solution ne pouvait s’appliquer qu’à l'action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle avant réception), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 16 avril 2018 : RG n° 15/01843 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 18 février 2021 : RG n° 18/07425 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8814 (maîtrise d'œuvre complète de travaux de rénovation d’une maison ; la condamnation in solidum ne résulte pas d'une disposition légale d'ordre public mais d'une création prétorienne ; n’est pas abusive la clause qui n’a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte mais de le cantonner à sa part de responsabilité ; clause distincte de la clause de plafonnement des contrôleurs techniques ; clause stipulant en l’espèce que l’architecte « ne peut être tenu responsable du fait des entrepreneurs qui ne respecteraient ni les DTU, ni les indications mentionnées dans les comptes-rendus de chantier. Il n'est pas non plus responsable des fautes du maître de l'ouvrage ou des tiers »), sur appel de TGI Vannes, 10 septembre 2018 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 18/00700 ; arrêt n° 92 ; Cerclab n° 8837 (clauses abusives ; architecte assumant une mission complète de maîtrise d'œuvre pour une SCI ; absence de caractère abusif de la clause qui stipule que l’architecte « ne peut être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omission du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat », qui inclut aussi l’obligation in solidum – « en particulier » -, peu important que la clause ait été ultérieurement modifiée pour l’ajouter explicitement, dès lors qu’elle n'a pas pour effet de plafonner l'indemnisation due par l'architecte en raison de ses fautes contractuelles, ni de vider sa responsabilité de son contenu ; NB. 1 clause pouvant être invoquée par l’assureur ; NB 2 clause inopposable à un tiers victime qui n’a pas de lien contractuel avec l'architecte), sur appel de TGI Nantes, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 18 mars 2021 : RG n° 18/07997 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 8864 (maîtrise d'œuvre de conception pour la construction d'une maison d'habitation bioclimatique ; absence de caractère abusif de la clause qui ne vise pas à la limitation ou au plafonnement de l'indemnisation sans considération des fautes commises par l'architecte mais tend à limiter sa condamnation à sa part de responsabilité, qui ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties puisqu’elle ne supprime pas ni ne réduit le droit à réparation ; arrêt rappelant que la clause n’est valable que pour la responsabilité contractuelle de droit commun), sur appel de TGI Nantes, 13 novembre 2018 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 juin 2021 : RG n° 19/04640 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 8994 (absence de caractère abusif de la clause qui n'a pas pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation de la victime en exonérant totalement ou partiellement l'architecte, mais de le cantonner à sa part de responsabilité en ne lui faisant pas supporter les fautes des autres intervenants à la construction ayant contribué au désordre ; clause distincte de la clause de plafonnement des contrôleurs techniques ; assureur de l’architecte admis à l’invoquer), sur appel de TGI Nantes, 4 juin 2019 : Dnd. § Si la clause du contrat d'architecte, qui stipule que sa responsabilité professionnelle ne peut être engagée que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu'il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat, ne peut s'appliquer à la responsabilité légale spécifique des constructeurs prévue par l'art. 1792 C. civ., cette clause est licite au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens et elle doit donc être appliquée en ce qu'elle limite sa responsabilité aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité. CA Rennes (4e ch.), 12 mai 2021 : RG n° 19/02069 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 8931 (N.B. la clause ne distinguait pas et incluait explicitement la responsabilité des constructeurs des art. 1792 C. civ.), sur appel de TGI Rennes, 28 janvier 2019 : Dnd. § Cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage du fait des manquements de l'architecte, qui reste tenu d'assumer dans leur intégralité les conséquences de ses fautes personnelles et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties au détriment de son cocontractant, puisqu’elle n'introduit aucune limite d'indemnisation des conséquences dommageables des manquements de l'architecte. Même arrêt. § N’est pas abusive et ne crée aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non-professionnel la clause d'exclusion de solidarité et d’obligation in solidum qui interdit uniquement de faire supporter à l'architecte une quote-part de responsabilité excédant les conséquences de sa propre faute, dès lors qu'elle ne vide pas la responsabilité du maître d’œuvre de son contenu, lequel reste tenu, en tout état de cause, d'assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 19/03132 ; Cerclab n° 8901 (maîtrise d'œuvre complète pour une société de transport ; clause ne pouvant être annulée sur le fondement de l’anc. art. 1131 C. civ.), sur appel de T. com. Arras, 26 avril 2019 : RG n° 2018/286 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Rennes (4e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 19/07649 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 9362 (maîtrise d’œuvre complète de la construction d'une maison d'habitation par un architecte ; clause stipulant que « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ; 1/ clause licite en ce qu’elle s’applique à la responsabilité contractuelle de droit commun ; 2/ clause ne vidant pas la responsabilité de l'architecte de son contenu celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamnée pour la totalité, de sorte qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif et n'est pas abusive), infirmant sur ce point TGI Nantes, 15 octobre 2019 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 8 février 2022 : RG n° 18/03526 ; Cerclab n° 9385 (clause stipulant que l’architecte ne peut « être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ; clause non abusive ne pouvant être considérée comme une clause limitative, puisqu’elle ne fait qu’exclure la solidarité en cas de pluralité de responsables, ainsi que l’obligation in solidum compte tenu de sa rédaction non limitative – « en particulier »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 14 juin 2018 : RG n° 16/00169 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (1/ clause ne limitant pas la responsabilité et ne la vidant pas de son contenu ; 2/ clause ne nuisant pas aux tiers ; 3/ clause figurant dans un contrat librement négocié ; N.B. ce dernier argument est sans portée en droit de la consommation), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 18 janvier 2024 : RG n° 19/04578 ; Cerclab n° 10682 (en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants, la clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas les consommateurs du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur qui sera en outre solidairement responsable avec les autres intervenants s'agissant des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil), sur appel de TGI Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 17/01775 ; Dnd.

V. aussi, a contrario : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (contrat d’architecte ; arrêt écartant le caractère abusif de la clause excluant la solidarité, en affirmant au préalable que cette clause « ne plafonne pas l'indemnisation que l'architecte doit en réparation d'une faute contractuelle »), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd.

En sens contraire : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 23 juin 2016 : RG n° 15/01462 ; arrêt n° 2016/218 ; Cerclab n° 5670 (est présumée abusive de façon irréfragable la clause rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilité entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, en ce qu’elle a pour effet de réduire le droit à réparation des maîtres d'ouvrage non-professionnels en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable), sur appel de TGI Draguignan, 13 janvier 2015 : RG n° 14/06168 ; Dnd. § V. aussi, dans le même sens, mais en fondant la solution sur des circonstances de l’espèce : est abusive la clause stipulant que l’architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par l’entrepreneur, au regard des circonstances de l’espèce et notamment du lien de proximité professionnel existant entre l'architecte et l’entrepreneur, le premier ayant négligé de manière habituelle de suivre les travaux du second (lacune établi par des litiges précédents) ; en présence d'un dommage procédant pour le tout des fautes notoires d'exécution imputables à l'entreprise et d'une absence totale de suivi et de coordination par l'architecte du travail insatisfaisant de cette entreprise dont il ne pouvait méconnaître les insuffisances et la fragilité, l’entrepreneur et l’architecte sont chacun responsables du même dommage et doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans que ne soit effectué entre eux un partage de responsabilité de nature à affecter l'étendue de leurs obligations respectives envers les maîtres de l'ouvrage. CA Angers (ch. civ. A), 30 mai 2017 : RG n° 15/00213 ; Cerclab n° 6891 ; Juris-Data n° 2017-011447 (architecte chargé d’une mission complète ; arrêt estimant à 35 % la part de responsabilité de l’architecte, alors que celui-ci l’estimait à 10 %, et considérant qu’en tout état de cause, ce partage était inopposable à la victime), sur appel de TGI Angers, 24 novembre 2014 : RG n° 11/03831 ; Dnd. § V. aussi semblant refuser d’appliquer la clause et condamnant in solidum l’architecte : CA Toulouse (1re ch. 1), 18 mars 2019 : RG n° 16/02064 ; arrêt n° 94 ; Cerlab n° 7812 (condamnation in solidum, alors que l’architecte avait expressément refusé cette solution, l’arrêt appliquant en revanche à l’assureur la réduction proportionnelle de l’art. L. 133-9 C. assur.), sur appel de TGI Toulouse, 24 mars 2016 : RG n° 13/00294 ; Dnd. § V. aussi (décisions non consultées) : TGI Quimper, 5 juillet 2016 : Dnd (jugement écartant la clause d'exclusion de solidarité prévue par le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l’architecte, aux motifs qu'elle est irréfragablement abusive par application de l’anc. art. R. 132-1 [212-1] C. consom. ; N.B. solution rappelée par l’arrêt), solution non remise en cause en appel par CA Rennes (4e ch.), 4 juin 2020 : RG n° 16/08905 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8442 (demande dépourvue d’objet) - TJ Sables D’Olonne, 26 mai 2020 : Dnd (opération de rénovation de façades ; le rappel de procédure dans l’arrêt reproduit le dispositif du jugement qui « déclare la clause exclusive de solidarité figurant au contrat d'architecte simplifié conclu le 25 juin 2004, non écrite, par application de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation ».), sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 avril 2022 : RG n° 20/01629 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 9562 (point non remis en cause en appel).

* Clause illicite (garantie décennale). Comp. pour la solution inverse dans le cadre de la garantie décennale d’ordre public : la clause selon laquelle l’architecte « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles éditées par les art. 1792 et 2270 C. civ., que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu’il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée » est absolument illicite comme dérogeant à un régime de responsabilité légale obligatoire. CA Nancy (1re ch. civ.), 27 mai 2008 : RG n° 02/00307 ; arrêt n° 08/1310 ; Cerclab n° 1632 (selon l’art. 1792-5 C. civ., « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux art. 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux art. 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’art. 1792-4, est réputée non écrite »), sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 29 novembre 2001 : RG n° 99/03012 ; jugt n° 1094 ; Cerclab n° 1449, jugement annulé par CA Nancy (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 20 novembre 2007 : RG n° 06/6623 ; Cerclab n° 7334 (la clause stipulant que « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu’il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat » ne peut s’opposer à la condamnation de l’architecte à la réparation de la totalité du préjudice, dès lors qu’il vient d’être jugé responsable de l’entier dommage subi par la victime, la distinction opérée entre les obligations solidaires et les obligations in solidum, qui sont certes de nature et de régime différents, étant à cet égard inopérante), sur appel de TGI Montpellier, 28 septembre 2006 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008 : RG n° 06/6794 ; Cerclab n° 2670 (décision affirmant que la clause contractuelle excluant la responsabilité solidaire est réputée non écrite en matière décennale), confirmant TGI Montpellier (1re ch. A), 7 septembre 2006 : RG n° 06/02326 ; Cerclab n° 4143 (s'agissant de la garantie légale édictée par l’art. 1792 C. civ., qui pèse sur l'entrepreneur comme sur le maître d'œuvre, admettre l'application de la clause contractuelle excluant toute solidarité ou toute condamnation in solidum du maître d'œuvre avec les autres intervenants contreviendrait aux dispositions de l'art. 1792-5 C. civ. qui interdit toute stipulation exclusive ou limitative de responsabilité ou ayant pour effet d'en limiter la portée) - CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (sol. implicite ; résumé supra) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233 ; précité (résumé supra ; clause réputée non écrite pour les responsabilités prévues par les art. 1792 et 2270 C. civ. par application de l'art. 1792-5 C. civ.) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 ; précité (idem) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 ; précité (idem) - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 5 octobre 2017 : RG n° 13/04819 ; Cerclab n° 7085 (contrat de maîtrise d’œuvre lié à une vente en l’état futur d’achèvement ; sol. implicite ; arrêt écartant la clause stipulant que l’architecte assumera les responsabilités professionnelles « dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles » réputée non écrite par l’art. 1792-5 C. civ. pour la responsabilité des constructeurs, mais l’admettant en matière contractuelle), sur appel de TGI Bordeaux, 18 juin 2013 : RG n° 11/11951 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/06797 ; arrêt n° 2017/380 ; Cerclab n° 7291 (rénovation et extension d'une maison, construction d'un logement ; les dispositions légales régissant la responsabilité décennale des constructeurs sont d'ordre public et il ne peut donc y être dérogé ; arrêt ayant estimé au préalable que faute de production du contrat, l’architecte ne pouvait se prévaloir de la clause), sur appel de TGI Draguignan, 9 avril 2015 : RG n° 12/06859 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093, sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd.

* Interprétation des clauses. Pour une interprétation restrictive : la clause du cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre un architecte et son client, selon laquelle « le maître d'œuvre n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles », ne peut être considérée comme excluant la responsabilité solidaire ou in solidum du maître d'œuvre d'avec d'autres coresponsables d'un même dommage. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 21 septembre 2020 : RG n° 18/01423 ; Cerclab n° 8554 (la simple référence à une responsabilité professionnelle assumée dans la limite des seules fautes personnelles du maître d'œuvre, sans autre développement, et sans qu'il soit fait une quelconque allusion à d'autres intervenants dans l'opération objet du contrat ne permet pas une telle analyse).

* Pour les règles particulières applicables aux contrôleurs techniques, V. Cerclab n° 6981.

Clauses pénales pour retard. N'est pas abusive en raison de son montant, en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-3° C. consom., une clause d’indemnité de retard d’un contrat de maîtrise d'œuvre, dès lors que le caractère disproportionné du taux de 3 % par jour calendaire doit être apprécié au regard du taux prévu dans le contrat de louage d'ouvrage ; en l'espèce, l'application des pénalités de retard applicables au regard du marché de travaux de gros œuvre, d'un montant de 1/300 du montant du marché par jour calendaire, a conduit à la condamnation de l’entrepreneur au paiement de la somme de 7.944,86 euros, soit un montant de 273,96 euros par jour de retard, montant supérieur aux pénalités appliquées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre (21 euros /jour de retard concernant la facture de 700 euros - 9 euros par jour de retard pour la facture d'un montant de 300 euros). CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723 (clause déclarée en revanche abusive, faute de réciprocité), sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd.

Sont considérées comme abusives les clauses qui mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des pénalités de retard dans l'exécution de son obligation de paiement, alors que les contrats ne prévoient aucune pénalité à l'encontre du professionnel en cas de retard dans l'exécution de ses propres prestations ; est dès lors abusive et réputée non écrite la clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre sanctionnant le retard de paiement du consommateur, sans prévoir aucune pénalité de retard en cas de retard d'exécution de sa prestation par le maître d'œuvre. CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723, sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd.

III. CLAUSES RELATIVES AUX LITIGES

Présentation. Si l’utilisation de la conciliation ou de la médiation est désormais fortement encouragée par le législateur, les clauses obligeant le consommateur à y recourir ne sont pas nécessairement à l’abri de la critique (Cerclab n° 6147). Les décisions examinées ci-dessous concernent des clauses de contrats d’architecte qui imposent, en cas de litige, avant l’introduction d’une action en justice, diverses procédures préalables, notamment une saisine saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont dépend le professionnel concerné. Ces stipulations sont à l’origine d’un contentieux abondant, fortement divisé sur leur caractère abusif, d’autant que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est avérée en la matière assez instable. L’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif (B) s’inscrit dans un domaine singulièrement réduit (A), alors que la sanction du non-respect d’une clause validée, une fin de non-recevoir non régularisable en cours d’instance, n’est pour l’instant jamais remise en cause (C).

Acceptation des clauses. La cour d'appel, qui a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l'ordre des architectes et que la cliente avait signé les conditions particulières du contrat, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes lui était opposable, de sorte que les demandes de celle-ci contre l’architecte étaient irrecevables en l'absence d'accomplissement de cette démarche. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd. § Pour une autre illustration : CA Douai (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 20/04816 ; Cerclab n° 9984 (contrat de maîtrise d’œuvre ; opposabilité de la clause d’avis ordinal figurant dans les conditions générales, dès lors que les clients ont signé les conditions particulières comportant en entête la mention suivante : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières pour travaux sur existants » et par le « cahier des clauses générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables »), sur appel de TJ Dunkerque, 7 janvier 2020 : Dnd.

Comp. pour une solution assez curieuse au regard des principes gouvernant l’acceptation des conditions générales, même si elle aboutit à rendre la clause opposable à l’architecte une clause qu’il ne pouvait ignorer : rejet du pourvoi contre l’arrêt qui, après avoir constaté que le contrat d'architecte prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à l’architecte, disposait qu’« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », et relevé que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au-dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à l’architecte, peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder. Cass. civ. 3e, 7 mars 2024 : pourvoi n° 21-22372 ; arrêt n° 146 ; Cerclab n° 24725, rejetant le pourvoi contre CA Bastia, 7 juillet 2021 : Dnd.

Licéité de la clause au regard de l’art. 6 § 1 Conv. EDH. Quelques-unes des décisions consultées évoquent la licéité de la clause au regard d’une restriction de l’accès au juge contraire à l’art. 6 § 1 Conv. EDH (beaucoup moins systématiquement, par exemple, que les clauses imposant un délai de forclusion de trois mois dans les lettres de mission comptable). Elles considèrent toutes, en procédant souvent par affirmation, que la clause ne méconnaît pas ce texte.

V. en ce sens pour la Cour de cassation à l’occasion d’une action en paiement des honoraires : si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'art. 6, § 1, Conv. EDH, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire ; ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance ; enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'art. 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention. Cass. civ. 3e, 7 mars 2024 : pourvoi n° 21-22372 ; arrêt n° 146 ; Cerclab n° 24725 (points n° 9 à 11), rejetant le pourvoi contre CA Bastia, 7 juillet 2021 : Dnd. § N.B. Il convient de remarquer, au préalable, que cet arrêt intervient dans une hypothèse originale d’action en paiement des honoraires et qu’il est fortement motivé, ce qui aurait pu justifier sa publication au Bulletin. Néanmoins, les arguments avancés, compréhensibles lorsqu’ils sont appliqués à l’architecte qui n’a pas respecté la clause du contrat-type élaboré par son ordre, seraient tout à fait contestables si on les applique à l’action en responsabilité exercée par un consommateur ou un non-professionnel. Tout d’abord, cette clause n’est pas « librement consentie » et elle n’est pas une clause « que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes », puisqu’elle a été imposée par le professionnel. Ensuite, il y a un certain paradoxe, pour ne pas dire une certaine contradiction, à invoquer comme but légitime le respect de la force obligatoire du contrat, alors que la sanction du non-respect de la clause va très exactement aboutir au résultat inverse, de l’absence de caractère obligatoire du contrat à l’égard de l’architecte pour sa responsabilité contractuelle de droit commun (mais pas pour son assureur) : l’arrêt de la Cour sacralise le caractère obligatoire d’une clause imposée et non du contrat dans son ensemble.

Dans le même sens, mais pour une action en responsabilité contre l’architecte : CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (la clause ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte ; arrêt reprenant les motifs de l’arrêt du 7 mars 2024), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd - CA Douai (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 ; Cerclab n° 24597 (cette clause ne prive pas les appelants de leur droit d'accès au juge), confirmant de TJ Lille, 4 octobre 2022 : Dnd.

A. DOMAINE DU CONTRÔLE DU CARACTÈRE ABUSIF

Contrat de consommation. L’application des dispositions du Code de la consommation, notamment des art. L. 212-1 s. et R. 212-1 s. suppose que le contrat ait été conclu entre un architecte et un consommateur au sens de l’article liminaire, ce qui ne soulève pas de difficultés particulières lorsque le contrat concerne la résidence principale ou secondaire de celui-ci. Des hésitations peuvent en revanche survenir lorsque le contrat concerne une personne morale non-professionnelle, dont les contours sont moins nets (Sci notamment).

Néanmoins, il convient de souligner que, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 et la création de l’art. 1171 C. civ., l’impossibilité d’invoquer le code de la consommation n’est plus un obstacle à l’appréciation du déséquilibre significatif. La constatation vaut d’autant plus que les conditions spécifiques ou limitations exigées par ce texte ne soulèvent pas, en l’espèce, de difficultés : 1/ la clause est clairement imposée dans le cadre d’un contrat d’adhésion ; 2/ elle ne porte pas sur l’objet principal ; 3/ le contrat ne relève pas, a priori, d’une relation commerciale pour laquelle l’art. L. 442-1 du Code de commerce primerait l’art. 1171 C. civ. § Pour la description de ce contentieux parallèle, V. Cerclab n° 24301.

Convention tripartite. Le caractère tripartite de la convention est en l'espèce sans incidence sur le caractère abusif de la clause d’avis ordinal, la chambre d'agriculture se définissant elle-même comme co-traitante de l'architecte, soit comme un professionnel. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169 (clause d’avis ordinal dans une opération de construction immobilière ; si la Chambre est en conséquence en droit de se prévaloir à l'encontre du maître de l’ouvrage du respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, ce dernier est en droit de lui opposer ainsi qu'à l’architecte, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat), sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd.

Actions conservatoires (art. 145 CPC). La clause de saisine préalable pour avis ordinal n’est pas applicable aux actions conservatoires, ce que les clauses prévoient souvent explicitement depuis l’arrêt de la Cour de cassation imposant cette solution.

Pour la Cour de cassation : la cour d'appel a exactement retenu que la clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'était pas applicable à l'action de ses clients fondée sur l'art. 145 CPC dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Cass. civ. 3e, 28 mars 2007 : pourvoi n° 06-13209 ; Bull. civ. III, n° 43 ; Légifrance ; Dnc.

Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799 (conséquence : impossibilité de déduire une renonciation de l’architecte à la clause en raison du fait qu’il ne l’avait pas invoquée en référé), infirmant TJ Lons-le-Saunier (Jme), 20 juillet 2023 : RG n°23/00034 ; Dnd - CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (les demandes en référé sont exclues de cette obligation), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd.

Comp. ambigu : CA Riom (1re ch. civ.), 2 avril 2024 : RG n° 23/01508 ; Cerclab n° 22989 (la clause n'a nullement pour effet d'entraver ou de supprimer l'exercice de l'action en justice du client de l'architecte, aussi bien en référé qu'au fond), infirmant TJ Clermont-Ferrand (Jme), 1er septembre 2023 : RG n° 22/02298 ; Dnd.

Action en responsabilité décennale. N.B. Pour une raison peu explicitée, sans doute liée au caractère d’ordre public de la responsabilité décennale et à une interprétation assez extensive de l’art. 1792-5 C. civ., la troisième Chambre civile a exclu l’application de la clause lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'art. 1792 C. civ. (ce qui implique sans doute de la considérer comme illicite dans un tel cadre), liant ainsi deux questions a priori séparées : le fondement de la responsabilité et les modalités procédurales de sa mise en œuvre. Cette solution est respectée par toutes les décisions des juges du fond consultées.

Pour la Cour de cassation : cassation, au visa des art. 1134 et 1792 C. civ., de l’arrêt jugeant irrecevable l’action contre l’architecte, alors que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l'exécution du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'[ancien] art. 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'art. 1792 du même code. Cass. civ. 3e, 9 octobre 2007 : pourvoi n° 06-16404 ; arrêt n° 920 ; Cerclab n° 1939 (décision non publiée au Bulletin ; moyen dénonçant le caractère abusif de cette clause, non examiné), cassant CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 18 avril 2006 : RG n° 04/03822 ; arrêt n° 06/2198 ; Cerclab n° 1847 ; Juris-Data n° 310908 (clause applicable, le litige provenant bien d’une faute commise dans et pendant l'exécution du contrat, peu important qu'elle ait été invoquée alors qu'il a pris fin, la clause ne prévoyant pas de limite temporelle), infirmant TGI Rodez (aff. cont. civ.), 8 juillet 2004 : RG n° 00/680 ; jugt n° 2004/409 ; Cerclab n° 2759 (clause imposant la saisine avant toute procédure judiciaire en cas de litige concernant l’exécution du contrat : la clause ne s'impose que pour l'exécution proprement dite du contrat, inexécution ou infraction à ses dispositions, mais n’est pas applicable à l'action en justice visant à mettre en œuvre la garantie légale des art. 1792 s. C. civ. qui ne peut voir son exercice normal entravé par des stipulations contractuelles). § Cassation au visa de l’art. 12 CPC de l’arrêt estimant l’action contre l’architecte irrecevable, aux motifs que l’avis du conseil de l’Ordre n’aurait pas été sollicité, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’art. 1792 C. civ., ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse. Cass. civ. 3e, 23 mai 2019 : pourvoi n° 18-15286 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7885 (clause concernée : « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire »), cassant CA Douai, 18 janvier 2018 : Dnd (le défaut de mise en œuvre d’une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d’appel). § V. aussi : il résulte des art. 1134 anc. et 1792 C. civ. que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'art. 1134 C. civ. et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'art. 1792 du même code. Cass. civ. 3e, 11 mai 2022 : pourvoi n° 21-16023 ; arrêt n° 381 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9747, pourvoi contre CA Orléans (ch. civ.), 23 février 2021 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. civ. 3e, 16 mars 2023 : pourvoi n° 21-18022 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 24737 (non admission du moyen incident soutenant que la clause « est applicable lorsque la demande est fondée sur l'article 1792 du code civil »), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 mars 2021 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 9 juillet 2020 : pourvoi n° 19-19320 ; Dnc (cassation fondée sur le relevé d’office sans respect du contradictoire de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine du Conseil de l’Ordre).

Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Angers (ch. A civ.), 28 mars 2023 : RG n° 18/02243 ; Cerclab n° 10155 (la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l'exécution du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’anc. art. 1134 C. civ. et n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée, même à titre subsidiaire, sur le fondement de l'art. 1792 du même code), infirmant sur ce point TGI Angers, 25 septembre 2018 : RG n° 10/00352 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169 (la fin de non-recevoir du fait de l'existence d'une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n'est pas applicable à l'action fondée comme en l'espèce sur l'article 1792 du code civil), sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 12 septembre 2023 : RG n° 21/04134 ; arrêt n° 23/02880 ; Cerclab n° 10462 (cette clause ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'art. 1792 C. civ. - C. cass. 3e ch. civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023 -, qui constitue une responsabilité de plein droit, et qui ne conduit pas à analyser les clauses du contrat d'architecte pour apprécier la garantie décennale), sur appel de TJ Bayonne, 13 décembre 2021 : RG n° 18/01570 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 11 janvier 2024 : RG n° 22/16048 ; Cerclab n° 10680 (l’application de la clause est exclue lorsque la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de l'art. 1792 C. civ.), sur appel de TJ Grasse (réf.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00707 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (cette clause n'est pas applicable lorsque le litige porte sur la réparation de désordres de nature décennale relevant des dispositions de l'art. 1792 C. civ.), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (clause ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’anc. art. 1134 C. civ.), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601, sur appel de TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - TJ Lille (2e ch.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/00951 ; Cerclab n° 24603 (caractère abusif non examiné, le litige concernant la responsabilité décennale).

Pour une décision faisant état d’un avis ordinal concluant à l’inapplicabilité de la clause compte tenu de la nature décennale du litige. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 18 avril 2024 : RG n° 19/13182 ; arrêt n° 2024/120 ; Cerclab n° 22909.

En sens contraire, obsolète : cette clause n’est pas davantage contraire aux art. 1792 s. C. civ., lorsque l’action entre dans le domaine de ces textes, dès lors que la clause litigieuse qui ne prévoit notamment ni limitation ni exclusion de responsabilité pour l'architecte n'apparaît en aucun cas contraire à ces dispositions d'ordre public. CA Amiens (1re ch. civ.), 25 février 2016 : RG n° 15/02187 ; Cerclab n° 5520 ; Juris-Data n° 2016-005336 (architecte chargé d’une mission de suivi de chantier du projet de construction d'une maison d'habitation ; client soutenant que les actions relevant de l’art. 1792 ne pouvaient être concernées par le texte), sur appel de TGI Amiens, 20 mars 2015 : Dnd.

Pour une approche procédurale : Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison ; la cliente n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de saisine de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n'était pas applicable dans le cas d'une action ayant pour objet la recherche de responsabilité de l'architecte, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd.

Inopposabilité aux tiers et ayants-cause. La clause n’est pas opposable à un tiers qui n’est pas signataire du contrat de maîtrise d'œuvre, et elle ne saurait en outre être opposée aux acquéreurs successifs des lots en l'état futur d'achèvement. CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601, sur appel de TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd.

Action directe contre les assureurs. Pour la Cour de cassation : dès lors que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes est prévue dans le contrat le liant à l’architecte, elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci. Cass. civ. 3e, 18 décembre 2013 : pourvoi n° 12-18439 ; Cerclab n° 4671. § Pour l’absence d’application de la clause lors de l’action contre les assureurs, V. pour les juges du fond : la clause ne peut être opposée à l’assureur qui, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, agit contre l’assureur de l’architecte en vertu de l'action directe prévue par l'art. L. 124-3 C. assur., la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n’étant pas une condition de recevabilité de cette action directe, qui confère à la victime du dommage un droit propre sur l'indemnité d'assurance. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : Cerclab n° 6920 précité. § V. aussi : « contractuelle, la clause édictant l'obligation de saisir un arbitre qui s'efforcera de concilier les points de vue n'est pas applicable à l'action directe du maître d'ouvrage à l'encontre de l'assureur ». CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169, sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Rennes (4e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 14/08946 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 7261 (l’assureur ne peut se prévaloir de la clause exigeant un avis préalable), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 9 septembre 2014 : RG 14/00746 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018 : RG n° 16/02081 ; Cerclab n° 7600 (la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du Conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci), sur appel de TGI Lille, 25 septembre 2015 : RG n° 14/10536 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (en application de l’effet relatif des contrats, et en l'absence d'une stipulation à son profit, l’assureur ne peut se prévaloir de la clause de saisine préalable), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386 ; Cerclab n° 23966 (clause abusive ; à titre surabondant, la cour relève, qu'en tout état de cause, la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci en application de l'article L. 124-3 C. assur.).

Action subrogatoire d’un assureur contre l’architecte. La clause imposant un avis préalable du Conseil de l’ordre est opposable à une société d’assurance qui agit contre l'architecte par subrogation dans les droits du maître d'ouvrage. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488.

Actions récursoires. Sur la portée d’une clause de conciliation préalable d’un contrat d’architecte : cette conciliation préalable n'est pas une condition de recevabilité des actions récursoires des autres intervenants à l'acte de construire dirigées contre le maître d'œuvre. CA Montpellier (3e ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 17/00222 ; Cerclab n° 9353 (« en cas de litige né à l'occasion de l'inexécution du présent contrat, les parties s'engagent à soumettre leur différend, avant toute saisine du juge, à un amiable compositeur choisi d'un commun accord par les parties »), sur appel de TGI Montpellier, 23 novembre 2016 : RG n° 10/04184 ; Dnd.

Action en paiement des honoraires. La saisine préalable du Conseil de l’Ordre peut concerner également les actions en paiement des honoraires (notamment si celles-ci ne sont pas explicitement exclues). Si elle présente un caractère obligatoire, il est permis de penser, a priori, que le professionnel la respectera (sauf à ce qu’il parie sur l’ignorance de son client). V. cependant pour un architecte ayant méconnu la saisine : Cass. civ. 3e, 7 mars 2024 : pourvoi n° 21-22372 ; arrêt n° 146 ; Cerclab n° 24725 (action irrecevable), rejetant le pourvoi contre CA Bastia, 7 juillet 2021 : Dnd.

N.B. Les décisions consultées montrent cependant que les clauses ont été modifiées et que désormais, la saisine n’est plus que facultative pour les actions en paiement d’honoraires, ce qui revient à encourir un grief d’absence de réciprocité.

Litiges entre architectes. Comp. avec la clause légale de conciliation imposée à fin de non-recevoir pour les litiges entre architectes : aux termes de l’art. 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente ; après avoir rappelé les dispositions de ce texte, lequel fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l’exercice par les architectes de leur profession, et énoncé que l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la demande formée par la société qui n’avait pas satisfait à cette obligation était irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n’ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l’ordre des architectes. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-16585 ; arrêt n° 414 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6856, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 5 avril 2016 : Dnd.

B. APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF

1° CLAUSE IMPOSANT UNE TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE

Fin de non-recevoir. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que, par la clause du contrat de maîtrise d'œuvre, les parties étaient convenues d'instituer une tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge, en a exactement déduit que l'absence de mise en œuvre de cette clause, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, constituait une fin de non-recevoir. Cass. civ. 3e, 16 février 2022 : pourvoi n° 21-10704 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 23886, rejetant le pourvoi contre CA Riom, 17 novembre 2020 : Dnd. § N.B. Cet arrêt est postérieur à celui du 19 janvier 2022 présumant abusive une clause de conciliation et antérieur à celui du 11 mai 2022, décrits ci-dessous. Il ne les contredit pas pour une raison factuelle mais décisive : le contrat avait été conclu par une SCI pour des « travaux d'extension et d'aménagement d'une plate-forme logistique », ce qui lui donnait un caractère professionnel indéniable. Dès lors, la question du relevé d’office du caractère abusif en droit de la consommation ne se posait pas et, compte tenu de la date de conclusion du contrat, l’art. 1171 C. civ. n’était pas encore entré en vigueur.

2° CLAUSE IMPOSANT UNE MÉDIATION

Clause interdite (art. L. 612-4 C. consom.).  Selon l’art. L. 612-4 C. consom., résultant de l’ord. du 14 mars 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2016, « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ».

Cette solution est applicable aux clauses instituant clairement une procédure de médiation, qualification qui ne peut être appliquée aux clauses imposant un simple avis ordinal. V. pourtant, pour une décision réputant la clause non écrite sur le fondement de l’art. L. 612-4 C. consom. : dans les contrats de consommation, depuis l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 transposant la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, la clause de médiation préalable obligatoire est interdite (art. L. 612-4) ; pour les contrats antérieurs, la Cour de cassation a jugé que la clause « est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause » (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n° 21-11.095). CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02113 ; Cerclab n° 10457 (clause réputée non écrite, le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2018).

3° CLAUSE IMPOSANT UNE CONCILIATION

Clause présumée simplement abusive. La Cour de cassation a eu l’occasion d’examiner une clause instituant explicitement une procédure obligatoire de conciliation préalable, différente des clauses d’avis ordinal exposées ci-dessous. A cette occasion, elle a pour la première fois présumé la clause abusive, par application de l’art. R. 132-2-10°, devenu l’art. R. 212-2-10° C. consom.

Il est jugé, au visa des anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-2-10° [R. 212-2-10°], que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte que l'arrêt qui, à défaut de cette preuve contraire, fait produire effet à une telle clause doit être cassé (Civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16197) ; cassation pour manque de base légale, au visa des textes précités et de l’art. et R. 632-1 C. consom., de l’arrêt admettant la fin de non-recevoir opposée par le maître d’œuvre aux demandes du maître de l'ouvrage, aux motifs que le contrat contient une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir et de se soumettre à la commission de conciliation de l'association Franche-Comté consommateurs, et ce avant toute procédure judiciaire, sauf éventuellement mesures conservatoires. A défaut d'un règlement amiable le litige sera du ressort des juridictions compétentes » et qui relève que le maître de l’ouvrage ne réplique pas à ce moyen procédural, alors que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner d'office la régularité d'une telle clause. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11095 ; arrêt n° 49 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9365 (points n° 7 à 12), cassant CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 novembre 2020 : Dnd.

Dans le même sens : la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive au sens de l’art. R. 212-2-10°, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ; le caractère abusif d'une telle clause est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge à tous les stades de la procédure. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169 (projet de construction immobilière réalisé dans le cadre d’une qualification juridique incertaine, le contrat non signé par le client évoquant une convention de mandat ; le caractère tripartite de la convention est en l'espèce sans incidence sur le caractère abusif d'une telle clause ; preuve contraire non rapportée, dès lors que : 1/ la clause litigieuse oblige le consommateur à saisir un arbitre non spécifiquement désigné et sans que les modalités de cette saisine soient fixées ; 2/ la clause a pour effet d'obliger le consommateur à saisir en parallèle cet arbitre et la juridiction de droit commun afin de préserver ses droits au titre de l'action directe dirigée contre l'assureur ; cette division du litige est également préjudiciable à la cohérence de son issue), sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, la clause était rédigée de façon ambiguë en mentionnant un arbitre : la clause stipulant qu’« en cas de litiges, et avant de soumettre celui-ci à la juridiction compétente, les parties s'engagent à soumettre leur différend à un arbitre qui s'efforcera de concilier les points de vue », ne constitue pas une clause compromissoire, puisqu’elle n'écarte pas la compétence de la juridiction, mais crée une irrecevabilité préalable à sa saisine ; en tout état de cause, en application de l’art. 2061 C. civ., la clause aurait été inopposable au maître de l’ouvrage, puisqu’elle ne peut concerner que les seuls contrats professionnels. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169 ; précité.

4° CLAUSE IMPOSANT UN AVIS ORDINAL

Présentation. La clause la plus fréquemment rencontrée oblige les parties, en cas de litige, à saisir avant toute action en justice, le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève le professionnel concerné par l’affaire. La rédaction semble le plus souvent identique, sauf à noter que certaines décisions illustrent des clauses instituant une option (V. ci-dessous 5°) et qu’il est difficile de savoir si le caractère facultatif de la clause pour les contestations d’honoraires est systématique ou pas, les décisions pouvant ne pas reproduire l’intégralité de la stipulation.

Qualification de la clause. Les décisions consultées divergent sur la qualification de la clause. Certaines considèrent qu’il ne s’agit pas d’une clause de conciliation ou de mode alternatif de règlement des litiges. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 21 février 2024 : RG n° 22/15114 ; Cerclab n° 10718 (il s'agit d'un avis préalable à la saisine de la juridiction et non un mode alternatif de règlement des conflits) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799 (la clause n'impose en aucune façon aux parties de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine au fond) - CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (la clause présumée abusive de l’art. R.132-2-10° C. consom. est celle qui impose au consommateur de « passer exclusivement » par un mode alternatif de règlement des litiges, or, en l'espèce, la clause ne prévoit qu'une saisine préalable à toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, de sorte que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, seule exigée par la stipulation contractuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd - CA Douai (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 ; Cerclab n° 24597 (la clause ne vise pas à contraindre le consommateur à trouver un accord mais a pour objet d'obtenir, avant tout procès, un simple avis du conseil régional de l'ordre des architectes et non à entrer dans un processus obligatoire de conciliation avant tout procès), confirmant de TJ Lille, 4 octobre 2022 : Dnd.

D’autres l’assimilent au contraire à une procédure de conciliation : Cass. civ. 3e, 16 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24642 ; arrêt n° 1142 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7259 - Cass. civ. 2e, 2 mars 2023 : pourvoi n° 21-16650 ; arrêt n° 228 ; Cerclab n° 23876, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 février 2021 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 - CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (quand bien même elle ne comporte pas le terme de « conciliation » ni de « mode alternatif de règlement », il est désormais admis et constant que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge ; clause non abusive), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (la clause imposant la saisine pour avis de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire institue une procédure de conciliation préalable ; clause abusive), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive lorsqu'elle est stipulée dans un contrat souscrit entre un professionnel et un consommateur : Civ. 3e, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 (il est établi qu'une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03884 ; Judilibre, Dnc (idem), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd.

a. Droit postérieur à l’arrêt du 11 mai 2022.

Cour de cassation : flottement jurisprudentiel. L’arrêt de la troisième Chambre civile du 19 janvier 2022 a marqué un tournant, en appliquant pour la première fois l’art. R. 132-2-10° C. consom. à une clause imposant une conciliation préalable dans un contrat d’architecte (V. ci-dessus). L’arrêt ne concernait pas une clause d’avis ordinal et il soulevait donc la question de l’extension de cette solution dans le cas d’une telle stipulation (sauf à analyser la clause comme une clause de conciliation, V. ci-dessus). L’arrêt ultérieur du 16 février 2022 concernait une autre clause dans un contrat professionnel. La troisième Chambre civile a pu aborder la question le 11 mai 2022, sans la trancher définitivement, alors que la deuxième Chambre restait peu après sur la validation traditionnelle de la clause.

* Troisième Chambre civile. Pour une première décision plutôt dans la ligne de l’arrêt du 19 janvier : il est jugé au visa de art. L. 132-1 et R. 132-2-10° que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause (Civ. 3e, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11095, publié) ; pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'architecte aux demandes des maîtres de l'ouvrage consommateurs, l'arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d'œuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir ; en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. civ. 3e, 11 mai 2022 : pourvoi n° 21-15420 ; arrêt n° 380 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9803 (arrêt visant aussi l’art. R. 632-1 C. consom.), cassant CA Douai (ch. 1 sect. 2), 18 février 2021 : Dnd. § N.B. Fondé sur l’obligation pour le juge d’écarter d’office une clause dont le caractère abusif ressort des débats, l’arrêt ne prend pas explicitement position sur le caractère abusif de la clause d’avis ordinal, ce qu’exprime la cassation pour manque de base légale qui invite la cour de renvoi à procéder à cet examen. Toutefois, deux formules utilisées par la Cour invitent plutôt à l’extension de la solution posée par l’arrêt du 19 janvier : d’une part, la reprise de la formule de cette décision qui vise globalement les « modes alternatifs de règlement des litiges », ce qui peut inclure les clauses d’avis ordinal préalable et, d’autre part, la mention dans le conclusif (lequel prend nécessairement en compte la clause précise appliquée par la cour d’appel) du « recours à un tiers », formule là aussi générique pouvant justifier l’application de l’art. R. 132-2-10°. Enfin, les arrêts postérieurs consultés n’ont pas eu l’occasion de trancher le caractère abusif de la clause (V. ci-dessus) : l’arrêt du 16 mars 2023 concernait une responsabilité décennale et celui du 7 mars 2024 une action en paiement des honoraires.

* Deuxième Chambre civile. La deuxième Chambre civile, quelques mois plus tard, n’a pas examiné d’office le caractère abusif de la clause, s’agissant d’un contrat professionnel conclu en 2011 et échappant donc à ce titre, aussi bien au droit de la consommation qu’à l’art. 1171 : ayant relevé, d'une part, que le contrat comportait une clause imposant aux parties de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire et, d'autre part, que les demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du retard du chantier, du manquement au devoir de conseil et des frais de procédure et honoraires liés à l'achèvement du chantier avaient pour fondement le non-respect par les intimés de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir, en a exactement déduit que, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, ces demandes étaient irrecevables. Cass. civ. 2e, 2 mars 2023 : pourvoi n° 21-16650 ; arrêt n° 228 ; Cerclab n° 23876, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 25 février 2021 : Dnd.

* Réception de la jurisprudence de la Cour de cassation par les juges du fond. En dépit de ce positionnement incertain de la Cour de cassation, certaines décisions du fond présentent de façon discutable la question de la validité de la clause comme résultant d’une jurisprudence constante de la Cour.

V. par exemple pour la Cour d’appel de Besançon : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799 (arrêt estimant qu’il ne s’agit pas d’une clause abusive, dès lors que cette consultation préalable n'est que pour « avis » et qu'elle n'impose en aucune façon aux parties de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine au fond, de telle sorte que la jurisprudence invoquée ne peut trouver à s'appliquer - Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 21-11095, N.B. l’arrêt vise effectivement une clause différente de conciliation - ; au contraire, la haute cour a été amenée à reconnaître à ladite clause sa validité et la fin de non-recevoir que constituait son défaut de mise en œuvre préalablement à l'engagement de l'instance au fond - Cass. civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-16.650, N.B. référence discutable pour exclure le caractère abusif puisque le contrat était de nature professionnelle), sur appel de TJ Lons-le-Saunier (Jme), 20 juillet 2023 : RG n°23/00034 ; Dnd

V. par exemple pour la Cour d’appel de Riom : cette clause est validée de manière très constante par la Cour de cassation (Ch. mixt. 12 décembre 2014, nº 13-19.684 ; Cass., 3e civ., 16 novembre 2017, nº 16-24.642 ; Cass. 3e Civ., 16 février 2022, nº 21-10.704), sauf l'hypothèse de l'application de l'article 1792 du code civil (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, nº 06-15.668 ; Cass. 3e civ., 9 octobre 2007, nº 06-16.404 ; Cass., 3e civ., 11 mai 2022, nº 21-16.023), ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de l'installation d'une cuisine qui n'a pas donné satisfaction ; la seule limite consisterait en ce que cette clause supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, au sens de l'article R. 212-2 10° C. consom, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CA Riom (1re ch. civ.), 2 avril 2024 : RG n° 23/01508 ; Cerclab n° 22989., infirmant TJ Clermont-Ferrand (Jme), 1er septembre 2023 : RG n° 22/02298 ; Dnd. § N.B. Si la solution ne se discute par pour les arrêts antérieurs à 2022, l’arrêt du 16 février concerne un contrat professionnel, alors que celui du 16 mai procède à un relevé d’office de l’art. L. R. 132-2-10° C. consom, et ne concerne pas l’éviction de la clause en cas de responsabilité décennale.

La situation inverse se rencontre aussi lorsque l’arrêt du 11 mai est interprété comme admettant le caractère abusif de la clause, alors qu’il s’agit seulement d’une cassation pour manque de base légale sanctionnant l’absence d’examen d’office du caractère abusif de la clause. V. par exemple pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (cette clause est présumée abusive dans les relations entre consommateur et professionnel, la présomption étant simple - Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd. § Comp. plus rigoureux, visant les arrêts du 19 janvier et du 11 mai 2022 pour justifier l’obligation du juge d’examiner le caractère abusif : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386 ; Cerclab n° 23966, sur appel de TGI Meaux, 8 novembre 2018 : RG n° 16/03184 ; Dnd.

V. aussi se fondant sur l’arrêt du 19 janvier 2022, ce qui suppose d’assimiler la clause à une clause instituant une conciliation préalable obligatoire : CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive lorsqu'elle est stipulée dans un contrat souscrit entre un professionnel et un consommateur : Civ. 3e, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 (il résulte des art. L. 212-1, R. 212-2-10° et R. 212-5 C. consom. que la clause, qui contraint le consommateur ou un non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire : Cass. 1re civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull. civ. ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, Bull. civ. ; Cass. 3e civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.776 ; N.B. l’arrêt du 11 mai se contente d’une cassation pour absence d’examen d’office et celui du 3 avril 2025 est une cassation fondée sur le caractère professionnel du contrat, le moyen sur les clauses abusives ne concernant que la procédure devant le juge de la mise en l’état), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03884 ; Judilibre, Dnc (idem), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd.

Divergence des juges du fond. Les décisions consultées des juges du fond sont désormais clairement divisées.

* Décisions écartant le caractère abusif. Pour des décisions refusant de considérer que la clause est abusive ou présumée abusive : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 21 février 2024 : RG n° 22/15114 ; Cerclab n° 10718 (cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice de l'action en justice ou des voies de recours par le syndicat, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, dès lors que le Conseil de l’Ordre n'est saisi que pour avis, lequel est utile à la résolution du litige et il s'agit d'un avis préalable à la saisine de la juridiction et non un mode alternatif de règlement des conflits), infirmant TJ Paris, 22 juillet 2022 : RG n° 21/04077 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799 (même si elle figure dans l'ensemble des contrats d'architecte, c’est clause n’est ni une clause de style, dès lors qu'elle institue une procédure amiable aisément mobilisable et présente de ce fait une réelle portée, ni une clause abusive, dès lors que cette consultation préalable n'est que pour « avis » et qu'elle n'impose en aucune façon aux parties de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine au fond, de telle sorte que la jurisprudence invoquée ne peut trouver à s'appliquer - Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 21-11095, N.B. l’arrêt vise effectivement une clause différente de conciliation - ; au contraire, la haute cour a été amenée à reconnaître à ladite clause sa validité et la fin de non-recevoir que constituait son défaut de mise en œuvre préalablement à l'engagement de l'instance au fond - Cass. civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-16.650, N.B. référence discutable dès lors que le contrat était de nature professionnelle), sur appel de TJ Lons-le-Saunier (Jme), 20 juillet 2023 : RG n°23/00034 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 2 avril 2024 : RG n° 23/01508 ; Cerclab n° 22989 (clause validée « de manière très constante par la Cour de cassation », V. ci-dessus ; la seule limite consisterait en ce que cette clause supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, au sens de l'art. R. 212-2 10° C. consom., ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la clause litigieuse, qui n'a d'autre but que de favoriser un mode rapide et non contentieux de règlement du litige, et n'a nullement pour effet d'entraver ou de supprimer l'exercice de l'action en justice du client de l'architecte, aussi bien en référé qu'au fond), infirmant TJ Clermont-Ferrand (Jme), 1er septembre 2023 : RG n° 22/02298 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 28 mai 2024 » : RG n° 23/03429 ; Cerclab n° 22975 (cette clause tend à instaurer un préalable de conciliation obligatoire avant la saisine du tribunal et n'a donc pour effet que de retarder légèrement la procédure judiciaire, sans l'empêcher et elle peut être mise en mouvement à l'initiative de la partie la plus diligente ; N.B. l’arrêt écarte cependant la fin de non-recevoir aux motifs que le contrat ne prévoit aucune sanction), sur appel de TJ Grenoble (Jme), 4 juillet 2023 : RG n° 21/02571 ; Dnd - CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (visa des art. L. 212-1 et R. 212-2 10° et R. 632-1 C. consom. ; il doit être constaté que la clause s'inscrit parfaitement dans le courant législatif visant, dans un contexte d'engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges et elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur ; si elle impose une saisine pour avis, l'avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties ; ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu'un retard dans l'engagement de la procédure, n'entrave ni l'accès aux juridictions, ni les demandes en référé, qui sont exclues de cette obligation), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (la clause présumée abusive de l’art. R.132-2-10° C. consom. est celle qui impose au consommateur de « passer exclusivement » par un mode alternatif de règlement des litiges, or, en l'espèce, la clause ne prévoit qu'une saisine préalable à toute action judiciaire portant sur le respect du contrat, de sorte que la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, seule exigée par la stipulation contractuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit fondamental d'agir en justice à l'encontre de l'architecte ; SCI ayant connaissance et ayant accepté la clause, alors qu’elle était assistée d'un professionnel du droit lors de la délivrance de l'assignation en justice qui pouvait l'informer de la fin de non-recevoir encourue à défaut de sa mise en œuvre ; N.B. en droit des clauses abusives, l’acceptation de la clause n’a aucune influence sur l’appréciation du déséquilibre significatif), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd - CA Douai (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 ; Cerclab n° 24597 (la clause ne vise pas à contraindre le consommateur à trouver un accord mais a pour objet d'obtenir, avant tout procès, un simple avis du conseil régional de l'ordre des architectes ; elle s'applique tant au consommateur qu'au professionnel ; il s'agit donc d'une clause créant une obligation réciproque entre le professionnel et le consommateur, visant à obtenir un avis et non à entrer dans un processus obligatoire de conciliation avant tout procès), confirmant de TJ Lille, 4 octobre 2022 : Dnd.

* Décisions admettant le caractère abusif. Pour des décisions admettant que la clause est présumée abusive : CA Rennes (4e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 20/06154 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 9478 (clause écartée d’office, l’avocat de l’architecte n’ayant pas fait connaître ses observations), sur appel de TJ Rennes, 24 novembre 2020 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641, sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680, sur appel de TGI Bergerac (JME), 8 octobre 2021 : RG n° 21/00195 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 20/04816 ; Cerclab n° 9984 (la clause qui impose une conciliation préalable par recours à un tiers avant toute procédure judiciaire, qui n'est pas interruptive ou suspensive de prescription, est de nature à entraver l'exercice par les clients des architectes, non professionnels, des voies de recours légales en retardant la saisine de la justice ; absence de preuve par l’architecte d'une information suffisante des clients leur permettant d'exercer utilement leurs droits ; N.B. cette dernière mention s’inscrit peut-être dans le cadre d’une tentative de renversement de la présomption de l’art. R. 212-2-10°), sur appel de TJ Dunkerque, 7 janvier 2020 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 12 septembre 2023 : RG n° 21/04134 ; arrêt n° 23/02880 ; Cerclab n° 10462 (clause présumée abusive, en application de l’art. R. 212-2-10° C. consom. ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16197), sur appel de TJ Bayonne, 13 décembre 2021 : RG n° 18/01570 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 14 septembre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231 ; Cerclab n° 10418 (est présumée abusive, au regard de l’art. R. 132-2-10°, devenu R. 212-2-10° C. consom., la clause de contrat de maîtrise d’œuvre qui contraint les maîtres de l’ouvrage, en cas de litige avec leur maître d’œuvre, à recourir obligatoirement et préalablement à un mode alternatif de règlement du litige et les obligent ainsi à saisir le conseil régional de l'ordre des architectes, même pour un simple avis), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 14 septembre 2019 : RG n° 15/04331 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 11 janvier 2024 : RG n° 22/16048 ; Cerclab n° 10680 (preuve non rapportée par l'architecte de l’absence de caractère abusif), sur appel de TJ Grasse (réf.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00707 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 18 avril 2024 : RG n° 19/13182 ; arrêt n° 2024/120 ; Cerclab n° 22909 (construction de 33 logements par une société de construction vente ; clause présumée abusive sur le fondement des art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. que l’arrêt juge applicables à une société qui est un professionnel de l’immobilier et non un professionnel de la construction ; N.B. l’avis avait été demandé en l’espèce et il avait conclu à l’inapplicabilité de la clause compte tenu de la nature décennale du litige), confirmant T. com. Tarascon, 24 juin 2019 : RG n° 2019001165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (visa des art. L. 212-1, R. 212-2-10° et R. 632-1 C. consom. ; clause présumée abusive), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (il est acquis que la clause subordonnant la recevabilité de toute action en justice à la saisine préalable pour avis du Conseil de l'ordre des architectes est présumée abusive lorsqu'elle est stipulée dans un contrat souscrit entre un professionnel et un consommateur : Civ. 3e, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095), infirmant TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386 ; Cerclab n° 23966, infirmant TGI Meaux, 8 novembre 2018 : RG n° 16/03184 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 (il résulte des art. L. 212-1, R. 212-2-10° et R. 212-5 C. consom. que la clause, qui contraint le consommateur ou un non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire : Cass. 1re civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull. civ. ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, Bull. civ. ; Cass. 3e civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.776 ; il est établi qu'une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03884 ; Judilibre, Dnc (idem), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd.

Pour la même solution, sur le fondement de l’anc. art. L. 132-1, avant l’entrée en vigueur de l’anc. art. R. 132-2-10°, devenu R. 212-2-10° C. consom. : CA Rennes (4e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/04212 ; arrêt n° 399 ; Cerclab n° 9946 (clause abusive, aux motifs qu’elle est connue des professionnels mais pas des consommateurs et que l'impossibilité de régulariser la saisine de l'ordre des architectes en cours d'instance entrave l'accès à la justice ; N.B. 1 : le maître d’œuvre et son architecte s’opposaient à ce caractère abusif en invoquant plusieurs arguments, notamment que le fait que la clause constitue une démarche amiable qui s'inscrit dans le cadre de l'évolution législative en favorisant la conciliation préalable au procès et que la clause est réciproque ; N.B. 2 : l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur de responsabilité de l'architecte n'est pas soumise au respect de la clause ; N.B. 3 : « il ne fait pas débat que la fin de non-recevoir ne peut pas être soulevée lorsqu'est retenue la responsabilité décennale de l'architecte »), sur appel de TGI Nantes, 1er juin 2021 : Dnd.

* Renversement de la présomption de caractère abusif. Absence de preuve contraire dès lors que, quand bien même le conseil régional de l'Ordre des Architectes ne devait être saisi que pour un simple avis, le défaut de recours préalable à cet avis est sanctionné par une fin de non-recevoir laquelle n'est, qui plus est, pas susceptible de régularisation en cours d'instance, d'où il suit que la sanction est particulièrement disproportionnée en l'espèce où la clause en litige n'avait pas même vocation à parvenir à un règlement amiable du litige ; le fait que la justice privilégie désormais le recours à la médiation ou aux modes alternatifs de règlement des litiges, de manière égalitaire pour tous les justiciables, ou impose des phases de conciliation avant tout litige, est une chose, le fait que l'une des parties puisse, dans le cadre d'une relation déséquilibrée, imposer à l'autre une limitation de son droit d'accès au juge en est une autre et les deux situations ne peuvent être comparées. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680, sur appel de TGI Bergerac (JME), 8 octobre 2021 : RG n° 21/00195 ; Dnd. § Refus de renverser la présomption pour la partie de la clause stipulant qu’en « matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative », dès lors que celle-ci crée un déséquilibre significatif puisque, s'agissant du recouvrement d'honoraires qui ne peut être exercé que par l'architecte, elle a pour effet de lui permettre de saisir directement une juridiction sans donner au maître d'ouvrage la faculté d'une tentative de conciliation devant le Conseil de l'Ordre, tandis que s'agissant des autres litiges, la saisine du conseil de l'ordre s'impose, conférant ainsi un avantage à l'architecte alors que les termes du contrat sont définis par lui. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641, sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Pau (1re ch.), 12 septembre 2023 : RG n° 21/04134 ; arrêt n° 23/02880 ; Cerclab n° 10462 (preuve contraire non rapportée, compte tenu du fait que le cocontractant est un consommateur, en l’espèce un particulier qui a confié la rénovation de son appartement à un architecte, et compte tenu du caractère obligatoire de cette clause), infirmant TJ Bayonne, 13 décembre 2021 : RG n° 18/01570 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 14 septembre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231 ; Cerclab n° 10418 (preuve contraire non rapportée : quand bien même le conseil régional de l'ordre des architectes ne devait être saisi que pour un simple avis, le défaut de recours préalable à cet avis est sanctionné par une fin de non-recevoir laquelle n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance, d'où il suit que la sanction est particulièrement disproportionnée), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 14 septembre 2019 : RG n° 15/04331 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (architecte ne rapportant pas la preuve contraire), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (absence de preuve contraire de l'absence de la qualité de consommateur de son cocontractant faisant tomber la présomption, notamment par la démonstration de l'absence de tout déséquilibre significatif entre une société commerciale et un consommateur), infirmant TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 14 mai 2025 : RG n° 18/27386 ; Cerclab n° 23966 (absence de preuve du caractère non abusif), infirmant TGI Meaux, 8 novembre 2018 : RG n° 16/03184 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 (absence de preuve contraire, la clause, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été négociée entre les parties, a pour objet, comme l'a exactement relevé le premier juge, d'entraver l'action en justice de l'ASL en lui imposant la saisine de l'ordre auquel appartient son cocontractant professionnel), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03884 ; Judilibre, Dnc (idem), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd.

V. aussi pour des décisions examinant la preuve contraire sous l’angle de l’applicabilité du droit de la consommation : CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 18 avril 2024 : RG n° 19/13182 ; arrêt n° 2024/120 ; Cerclab n° 22909 (construction de 33 logements par une société de construction vente ; clause présumée abusive, les appelantes ne démontrant pas que la société est un professionnel de la construction et non un simple professionnel de l'immobilier), confirmant T. com. Tarascon, 24 juin 2019 : RG n° 2019001165 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (résumé ci-dessus), infirmant TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd.

Examen critique des arguments utilisés pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif. N.B. Compte tenu de l’instabilité persistante de ce contentieux, il serait opportun que la Cour de cassation prenne une position claire et ferme condamnant cette clause, qui encourt de nombreux reproches.

1/ Tout d’abord, compte tenu de la liste des exceptions qui ont cantonné son domaine d’application, il devient assez discutable de ne maintenir qu’un ilot de validité pour les actions de droit commun entre le maître de l’ouvrage et l’architecte.

2/ Ensuite, il est assez surprenant que ne soit jamais relevé le fait que cette clause désigne un tiers qui n’est pas du tout indépendant. L’argument est d’autant plus important qu’il peut être pris en considération pour l’appréciation des autres justifications. § V. cep. semblant faire allusion à cette idée : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 ; précité (entraver à l'action en justice en lui imposant la saisine de l'ordre auquel appartient son cocontractant professionnel).

3/ Par ailleurs, la qualification de la clause est fluctuante (V. ci-dessus). Si elle est qualifiée de clause de conciliation, elle est désormais présumée abusive. Si à l’inverse, elle n’est considérée que comme un simple avis (CA Paris (pôle 4 ch. 5), 21 février 2024 : RG n° 22/15114 ; Cerclab n° 10718, le Conseil de l’Ordre n'est saisi que pour avis - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799, la consultation préalable n'est que pour « avis »), ne liant pas les parties, « utile à la résolution du litige » (CA Paris (pôle 4 ch. 5), 21 février 2024 : RG n° 22/15114 ; Cerclab n° 10718, argument qui se discute lorsqu’un expert judiciaire a été nommé), l’argument a contrario n’est pas pertinent et c’est un argument a fortiori qui devrait s’imposer : plus le rôle du tiers est faible, moins il est admissible que l’absence de sa saisine entraîne une sanction aussi drastique que l’irrecevabilité complète de l’action.

4/ L’entrave à l’action est jugée souvent légère ou inexistante aux motifs que la clause ne ferait que retarder l’action (CA Riom (1re ch. civ.), 2 avril 2024 : RG n° 23/01508 ; Cerclab n° 22989, ,clause n’ayant d'autre but que de favoriser un mode rapide et non contentieux de règlement du litige) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 28 mai 2024 » : RG n° 23/03429 ; Cerclab n° 22975 - CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996). Mais, là encore, compte tenu de la portée limitée de la saisine de l’Ordre, un tel retard n’est pas vraiment justifié, d’autant que la clause n’est enfermée dans aucun délai et que plusieurs décisions évoquent le fait que certains avis sollicités ne sont jamais rendus (rappr. ayant une analyse plus négative d’un tel retard : CA Douai (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 20/04816 ; Cerclab n° 9984).

5/ Les clauses, apparemment les plus récentes, rendent au surplus facultative la saisine du conseil de l’Ordre pour les litiges concernant les honoraires. La clause est donc dans ce cas dépourvu de réciprocité, l’architecte n’ayant pas à se soumettre à une clause qu’il connaît alors que le consommateur doit la subir alors qu’il l’ignore. L’absence de réciprocité est souvent contestée ou interprétée de façon étroite (CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 - CA Grenoble (2e ch. civ.), 28 mai 2024 » : RG n° 23/03429 ; Cerclab n° 2297, la clause peut être mise en mouvement à l'initiative de la partie la plus diligente - CA Douai (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 ; Cerclab n° 24597, obligation réciproque), alors qu’une vraie réciprocité serait que, pour l’action en paiement, l’architecte soit tenu de saisir une association de consommateurs !

6/ L’asymétrie d’information est patente en ce domaine (CA Rennes (4e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/04212 ; arrêt n° 399 ; Cerclab n° 9946, clause abusive, aux motifs qu’elle est connue des professionnels mais pas des consommateurs) et, quand bien même le consommateur lirait son contrat, il lui serait bien difficile de comprendre que la sanction est une fin de non-recevoir non régularisable (alors au demeurant qu’elle pourrait l’être, ce qui est en définitive le principal défaut de cette solution ; V. en ce sens : CA Rennes (4e ch.), 24 novembre 2022 : RG n° 21/04212 ; arrêt n° 399 ; Cerclab n° 9946, clause abusive que l'impossibilité de régulariser la saisine de l'ordre des architectes en cours d'instance entrave l'accès à la justice - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680, sanction particulièrement disproportionnée - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 14 septembre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231 ; Cerclab n° 10418, idem).

7/ Enfin, les décisions consultées ne permettent pas de se représenter la charge que constitue cette saisine pour avis, étant acquis qu’il est facile à l’architecte d’y intervenir seul, alors qu’il semble risqué pour le consommateur ou le non-professionnel de se dispenser d’une assistance. S’il se contente d’une saisine sommaire, l’avis sera alors donné principalement sur les éléments avancés par l’architecte, ce qui, là encore montre l’absence d’indépendance de la procédure.

N.B. Il faut noter que si la clause est déclarée purement et simplement abusive, la saisine ne pourra plus être que facultative et elle sera alors sans doute uniquement faite à l’initiative de l’architecte et uniquement dans les cas qui le nécessitent vraiment.

b. Droit antérieur à l’arrêt du 11 mai 2022.

Clause licite ou/et non abusive. * Cour de cassation. V. sans discussion du caractère abusif : le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Cass. civ. 3e, 16 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24642 ; arrêt n° 1142 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7259 (contrat d'architecte pour la construction de deux maisons et d'une piscine ; clause visée : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ; cassation au visa des art. 122 et 126 CPC), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 30 juin 2016 : RG n° 15/02412 ; Cerclab n° 7329 (« le premier juge a à bon droit relevé que cette clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes » ; conséquence : fin de non-recevoir pouvant être régularisée en cours d'instance conformément à l'art. 126 CPC ; N.B. l’arrêt mentionne aussi que l’avocat a sollicité l’avis en 2014 et qu’il ne lui a jamais été répondu), confirmant TGI Alès, 25 mars 2015 : RG n° 13/00503 ; Dnd. § La clause exigeant la saisine préalable de l’ordre des architectes est licite et constitue une fin de non-recevoir, qui peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Cass. civ. 3e, 7 mars 2019 : pourvoi n° 18-11995 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 7883 (clause jugée opposable compte tenu de l’apposition de la signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, documents qui étaient complémentaires et indissociables et dont les stipulations contractuelles étaient claires et précises), rejetant le pourvoi contre CA Rennes, 14 décembre 2017 : Dnd. § La cour d'appel, qui a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l'ordre des architectes et que la cliente avait signé les conditions particulières du contrat, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes lui était opposable, de sorte que les demandes de celle-ci contre l’architecte étaient irrecevables en l'absence d'accomplissement de cette démarche. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869 (maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison ; la cliente n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de saisine de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n'était pas applicable dans le cas d'une action ayant pour objet la recherche de responsabilité de l'architecte, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. A), 3 octobre 2019 : Dnd.

* Juges du fond. La clause d’un contrat d'architecte stipulant qu’« en cas de litige portant sur l'exécution de ce contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. » est licite. CA Pau (1re ch.), 26 mai 2009 : RG n° 08/02510 ; arrêt n° 2400/09 ; Cerclab n° 3465, sur appel de TGI Bayonne du 24 avril 2006 : Dnd. § N’est pas abusive, la clause d’un contrat conclu avec un architecte, qui impose la saisine systématique en préalable à toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, du Conseil de l'Ordre régional des architectes, « pour avis », et organise ainsi une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en œuvre justifie une fin de non-recevoir, dès lors que l'initiative de mise en œuvre de la saisine du Conseil de l'Ordre appartient à chacune des parties et que, conditionnant le droit d'agir de chaque contractant à l'égard de l'autre, la saisine du Conseil de l'Ordre ne constitue cependant pas un obstacle à l'accès au Juge, étant observé qu'elle peut être suivie immédiatement de la saisine de celui-ci. CA Amiens (1re ch. civ.), 25 février 2016 : RG n° 15/02187 ; Cerclab n° 5520 ; Juris-Data n° 2016-005336 (architecte chargé d’une mission de suivi de chantier du projet de construction d'une maison d'habitation ; « clause ne constituant pas une procédure préalable de conciliation mais davantage une phase destinée à éclairer les parties par l'appréciation du litige faite par l'institution ordinale » ; client invoquant le fait que cette clause ne garantissait pas l’interruption de la prescription et faisait dès lors obstacle au droit d’accès au juge garanti par l’art. 6 § 1 Conv. EDH.), sur appel de TGI Amiens, 20 mars 2015 : Dnd. § Application stricte de la clause d’un contrat d’architecte instituant une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, dès lors que, faute de réception, c'est la responsabilité contractuelle de l'architecte, fondée sur le non-respect de ses obligations contractuelles, qui est en jeu et que ses termes n’indique pas que les parties aient entendu faire de cette saisine une simple faculté, le fait que le conseil ne rende qu'un avis n’étant pas incompatible avec le caractère obligatoire de la saisine. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (action irrecevable contre l’architecte, solution de peu de portée, l’architecte étant en liquidation judiciaire ; N.B. l’arrêt a par ailleurs examiné et écarté le caractère abusif de la clause écartant la solidarité et l’obligation in solidum), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd. § Dans le même sens, V. encore : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 19 avril 2018 : RG n° 15/09071 ; arrêt n° 2018/135 ; Cerclab n° 7540 (application de la clause d’avis, en dépit de sa formulation particulièrement large visant « tout litige » et action irrecevable ; N.B. en l’espèce, l’architecte a été mis en liquidation avant la saisine du Conseil de l’Ordre), sur appel de TGI Nice, 20 avril 2015 : RG n° 11/02628 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018 : RG n° 16/02081 ; Cerclab n° 7600 (contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan ; clause visée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis, le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente ; clause appliquée strictement, sans discussion de sa validité ; action irrecevable), sur appel de TGI Lille, 25 septembre 2015 : RG n° 14/10536 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 (mission complète de maîtrise d'œuvre confiée à un architecte ; 1/ la recommandation n° 79-02 vise le caractère abusif des clauses qui obligent à recourir à la seule voie amiable pour régler un litige, sans recours possible à une action en justice, ce qui n’est pas le cas de la clause imposant aux parties de saisir pour avis le conseil général de l'ordre des architectes ; 2/ la clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et le moyen tiré de l'absence de sa mise en œuvre une fin de non-recevoir - Civ. 3e, 16 novembre 2017, n° 16-24642 - qui ne peut être régularisée en cours d'instance ; action irrecevable contre l’architecte, mais pas contre son assureur, l’arrêt réfutant l’analyse des clients selon laquelle la saisine d'une juridiction ne peut pas être subordonnée à la consultation d'un organisme professionnel privé en lien avec l'une des parties, que cette clause n'a pas de caractère obligatoire, n'est assortie d'aucune sanction, ni de condition de mise en œuvre), sur appel de TGI Rennes, 5 février 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (arg. : 1/ la référence à la recommandation du 24 février 1979 n’est plus pertinente, alors que le législateur s'efforce depuis les années 1990 de prôner les modes alternatifs - non judiciaires - de règlement des litiges, processus consacré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et, encore, par la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, visant notamment à développer la culture du règlement alternatif des différends ; 2/ la clause ne prévoit pas exclusivement un mode alternatif de règlement du litige sans possibilité de saisir un juge, mais seulement une tentative préalable de résolution amiable du litige, avant saisine du juge ; 3/ la clause est réciproque, chaque partie pouvant saisir le Conseil de l’Ordre ; 4/ la clause n’emporte pas renonciation du droit d’accès au juge en violation de l’art. 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne ; 5/ la clause est rédigée de façon lisible et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd.

V. aussi, les parties ne contestant même plus la solution : TGI Albi, 30 janvier 2018 : RG n° 17/01124 ; Dnd (le premier juge a pris acte de l'abandon des prétentions à l'encontre de l’architecte, maître d’œuvre, en raison de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes imposée par le cahier des clauses administratives particulières), motifs rappelés par CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 21 septembre 2020 : RG n° 18/01423 ; Cerclab n° 8554 (action maintenue contre l’assureur de l’architecte).

Clause abusive. La clause qui subordonne l'action en responsabilité contre l'architecte à un recours préalable au conseil régional de l'ordre des architectes est contraire à l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en créant au profit du professionnel l'architecte un déséquilibre significatif au détriment du cocontractant ainsi soumis à une procédure dilatoire. TGI Montpellier (1re ch. A), 1er février 2001 : RG n° 00/4171 et 00/5128 et 00/6553 ; Cerclab n° 880, infirmé par CA Montpellier (1re ch. sect. A02), 18 février 2003 : RG n° 01/00682 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 928 (clause jugée valable, mais apparemment au motif que le contrat n’entrait pas dans le champ d’application du texte puisqu’il était conclu entre un architecte et un commerçant ; action irrecevable), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 4 novembre 2004 : pourvoi n° 03-13002 ; arrêt n° 1102 ; Cerclab n° 1942 (idem).

c. Saisine effective du Conseil de l’Ordre.

Illustrations. Certaines des décisions consultées illustrent des situations où le client a respecté la clause en saisissant le Conseil de l’Ordre, avec des résultats contrastés.

Pour l’absence de réponse : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 30 juin 2016 : RG n° 15/02412 ; Cerclab n° 7329 (N.B. la reproduction dans le moyen des motifs de l’arrêt permet de constater que l’avocat avait sollicité l’avis et qu’il ne lui avait jamais été répondu), cassé partiellement sans renovi par Cass. civ. 3e, 16 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24642 ; arrêt n° 1142 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7259 - CA Rennes (4e ch.), 7 mai 2025 : RG n° 24/00853 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 23830 (les maîtres de l'ouvrage ne sont pas responsables de l'absence de réponse et d'avis du conseil de l'ordre, assez fréquente en la matière ; la circonstance que la demande ait été doublée de l'envoi le même jour d'une copie d'assignation à l'architecte pour satisfaire à l'art. 56 CPC confirme la démarche amiable des clients ; action recevable sans qu’il soit utile de rechercher si la clause est abusive), sur appel de TJ Saint-Malo, 18 décembre 2023 : RG n° 19/01520 ; Dnd.

Pour une décision faisant état d’un avis ordinal concluant à l’inapplicabilité de la clause compte tenu de la nature décennale du litige. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 18 avril 2024 : RG n° 19/13182 ; arrêt n° 2024/120 ; Cerclab n° 22909.

La saisine du Conseil de l’Ordre peut être suivie immédiatement de la saisine du juge. CA Amiens (1re ch. civ.), 25 février 2016 : RG n° 15/02187 ; Cerclab n° 5520 ; Juris-Data n° 2016-005336.

5° CLAUSE OFFRANT UNE OPTION

Pour une illustration : TJ Lille (2e ch.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/00951 ; Cerclab n° 24603 (« le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable » ; caractère abusif non examiné, le litige concernant la responsabilité décennale). § N.B. Si les deux termes de l’option sont présumés abusifs, l’option de change rien. Si un seul l’est, le fait de laisser à un tiers, non indépendant, le choix de la procédure est également une source de déséquilibre. En tout état de cause, la clause est alors partiellement abusive, ce qui supprime l’option et trompe au surplus le consommateur sur ses droits.

C. SANCTION DU NON-RESPECT D’UNE CLAUSE VALABLE

Interprétation de la clause : absence de sanction. Si la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne crée aucun déséquilibre significatif, aucune sanction n'est prévue par le contrat en cas de non-respect de cette clause et notamment pas l'irrecevabilité des demandes. CA Grenoble (2e ch. civ.), 28 mai 2024 » : RG n° 23/03429 ; Cerclab n° 22975 (clause analysée comme instaurant un préalable de conciliation obligatoire avant la saisine du tribunal ; « il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction non prévue au contrat »), sur appel de TJ Grenoble (Jme), 4 juillet 2023 : RG n° 21/02571 ; Dnd.

En sens contraire : CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (si la clause ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d'imprécision sur la nécessité d'une saisine préalable avant toute procédure judiciaire), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (le défaut de mise en œuvre de la clause prévue au contrat d'architecte constitue une fin de non-recevoir quand bien même, ladite clause ne l'indique pas), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd.

Renonciation au bénéfice de la clause. Il n’est pas possible de déduire une renonciation implicite de l’architecte à invoquer la clause lors de l’instance au fond, aux motifs qu’il ne l’aurait pas invoquée dans l’instance de référé, puisque cette clause n’y est pas applicable (V. ci-dessus). CA Besançon (1re ch. civ. com.), 12 mars 2024 : RG n° 23/01268 ; Cerclab n° 10799. § Dans le même sens : CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (idem), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd.

Pour la solution inverse, dans une hypothèse particulière, les parties renonçant à se prévaloir d’une décision antérieure validant la clause : selon l’art. 480 CPC, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; la décision ayant accueilli une fin de non-recevoir n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, mais ne s'étend pas au fond du litige ; enfin, il est constant que l'autorité de chose jugée, qui n'est pas d'ordre public et à laquelle les parties peuvent déroger ou renoncer en connaissance de cause, n'a lieu que sur ce qui a fait l'objet d'un jugement, qu'il faut que les parties et le litige soient identiques mais également que la situation soit la même, en sorte qu'il n'y a point autorité de chose jugée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 22/03544 ; Cerclab n° 10172 (contrat de groupement de maîtrise d'œuvre pour un centre équestre avec notamment une chambre d’agriculture), sur appel de TJ Angoulême (JME), 5 avril 2022 : RG n° 21/01583 ; Dnd. § En l’espèce, après le jugement ayant déclaré l'action irrecevable en raison du non-respect de la clause d’avis ordinal, les mêmes parties sont, en connaissance de cause de cette décision, entrées en recherche d'une médiation, le maître de l’ouvrage ayant saisi le conseil de l'ordre et la Chambre d'Agriculture ; le fait que celui-ci ait ensuite mis un terme à cette procédure préalable, avant que le conseil de l'ordre ait rendu son avis, et son éventuel manquement à cette occasion intéresse le débat de « fond » relatif au respect de la clause de conciliation préalable, mais est sans incidence sur le fait que la situation a été modifiée depuis le jugement et que l’autorité de chose jugée de ce dernier ne peut plus être invoquée. Même arrêt.

Fin de non-recevoir non régularisable en cours d’instance. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014 : pourvoi n° 13-19684 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5058 (irrecevabilité de l’action intentée contre un architecte sans saisine, préalablement à l’introduction de l’instance, du Conseil régional de l’ordre des architectes), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A O1), 30 mai 2013 : Dnd. § Il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance. Cass. civ. 3e, 7 mars 2024 : pourvoi n° 21-22372 ; arrêt n° 146 ; Cerclab n° 24725, rejetant le pourvoi contre CA Bastia, 7 juillet 2021 : Dnd (arrêt ayant fait application de ces règles, sans méconnaître les dispositions de l'art. 122 CPC).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/05283 ; Cerclab n° 7656 ; Juris-Data n° 2018-017673 (maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; application stricte de la clause prévoyant la saisine du conseil de l'Ordre des architectes chargé de donner un avis consultatif, analysée comme une clause de conciliation préalable, et sur le plan procédural comme une fin de non-recevoir n'est pas insusceptible d'être régularisée en cours d'instance), sur appel de TI Bordeaux, 24 juin 2016 : RG n° 14-002521 ; Dnd - CA Versailles (ch. 1-4), 2 septembre 2024 : RG n° 23/04815 ; Cerclab n° 23996 (fin de non-recevoir non régularisable), sur appel de TJ Nanterre (JME), 22 juin 2023 : RG n° 21/06816 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 décembre 2024 : RG n° 21/15147 ; Cerclab n° 24595 (), sur appel de TJ Bobigny, 7 juin 2021 : RG n° 19/07763 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599, sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd - CA Douai (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 ; Cerclab n° 24597 (fin de non-recevoir), sur appel de TJ Lille, 4 octobre 2022 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/01001 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 24601 (il n’appartenait à l’architecte de procéder à cette saisine dès lors qu’il n’était pas à l’origine de la procédure), sur appel de TJ Saint-Nazaire, 20 octobre 2022 : RG n° 16/00218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668 ; Cerclab n° 24605 (fin de non-recevoir non régularisable), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03884 ; Judilibre, Dnc (idem), confirmant TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271 ; Dnd -TJ Lille (2e ch.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/00951 ; Cerclab n° 24603 (fin de non-recevoir).

Conséquence : irrecevabilité de la demande. Le non-respect de la clause entraîne l’irrecevabilité de la demande. Cass. civ. 3e, 18 décembre 2013 : pourvoi n° 12-18439 ; Cerclab n° 4671 (clause claire et précise imposant la saisine préalable du conseil régional de l’ordre dont dépendait l’architecte, en l’espèce d’Ile-de-France et non du Languedoc-Roussillon où résidait le client), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Montpellier, 1er mars 2012 : Dnd. § La cour d'appel, qui a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l'ordre des architectes et que la cliente avait signé les conditions particulières du contrat, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes lui était opposable, de sorte que les demandes de celle-ci contre l’architecte étaient irrecevables en l'absence d'accomplissement de cette démarche. Cass. civ. 3e, 4 mars 2021 : pourvoi n° 19-24176 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 8869.

Clause invoquée de mauvaise foi ? N.B. Il est permis de se demander si l’invocation par l’architecte de la clause et de la fin de non-recevoir est faite de bonne foi, lorsqu’il est poursuivi en responsabilité, alors que lorsque l’architecte poursuit son client en paiement, il n’omet pas de saisir le Conseil de l’Ordre (asymétrie d’information dans l’exécution puisque les architectes ont une parfaite connaissance de cette stipulation). V. par exemple : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01467 ; Cerclab n° 8187, sur appel de TGI Bordeaux (7e ch.), 8 février 2017 : RG 15/11195 ; Dnd.

Responsabilité de l’avocat. N.B. L’absence de saisine du conseil de l’Ordre peut être considéré comme une faute de l’avocat du client. Il suffit de consulter les décisions ci-dessus pour mesurer le nombre d’affaires qui pourraient justifier une telle action, compromettant l’objectif affiché d’un désengorgement des tribunaux (N.B. de telles actions n’ont pas été identifiées).

Rappr. : CA Orléans (ch. civ.), 14 janvier 2025 ; RG n° 22/00992 ; Cerclab n° 24599 (la SCI était assistée d'un professionnel du droit lors de la délivrance de l'assignation en justice qui pouvait l'informer de la fin de non-recevoir encourue à défaut de sa mise en œuvre), sur appel de TJ Tours, 10 février 2022 : Dnd.

D. ASPECTS PROCÉDURAUX

Juge de la mise en l’état. L’art. 789, 6° CPC dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. TJ Lille (2e ch.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/00951 ; Cerclab n° 24603.

Contrôle de la clause en référé. La jurisprudence considère que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse ; viole donc les articles 31 et 122 la cour d'appel déclarant la formation de référé incompétente au motif que la qualité du demandeur à agir en justice, contestée par la défense, touche au fond du droit (Cass., soc. 22 juin 1993, n° 91-40.736 P) ; il s'évince de cette jurisprudence que le juge des référés devait donc examiner la fin de non-recevoir invoquée par le client au titre de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes sans que puisse lui être reproché d'avoir examiné des contestations sérieuses. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 11 janvier 2024 : RG n° 22/16048 ; Cerclab n° 10680, sur appel de TJ Grasse (réf.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00707 ; Dnd.