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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 18 janvier 2024

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 18 janvier 2024
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 22/02505
Date : 18/01/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/07/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10683

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 18 janvier 2024 : RG n° 22/02505

Publication : Judilibre

 

Extrait (motifs du jugement) : « Pour juger cette clause abusive le tribunal a dit que l'assureur, par sa définition restrictive de l'effraction, limitait à des indices prédéterminés la preuve du sinistre contrairement au principe de liberté de la preuve découlant des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; qu'outre leur caractère restrictif ces modes de preuve ne correspondaient plus à la réalité des moyens de piratage électronique actuels mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d'effraction, y compris par un expert automobile, vidant ainsi la garantie de sa substance. Il en a conclu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où l'assureur ne saurait promettre sa garantie à l'assuré tout en limitant l'application à des hypothèses d'exécution matérielles de l'infraction trop précises, devenues totalement marginales, ou dont la preuve est impossible à rapporter, et devait être réputée non écrite. »

Extrait (motifs de l’arrêt) : « Il incombait ici à l'assuré, pour voir appliquer la garantie vol du contrat, de démontrer par tout moyen la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et de ses organes de direction.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette preuve n'est pas impossible dès lors que l'utilisation des clés électroniques telles que celles utilisées pour ce type de véhicule est tracée sur un calculateur dont l'expert de la compagnie d'assurances indique : « une lecture des calculateurs est possible par un prestataire Fiat afin d'avoir le nombre de clés programmées au véhicule. Il faut compte environ 250 € TTC pour le remorquage et la lecture (montant exact à confirmer ; la lecture des clés est envisageable par un spécialiste autre que Fiat, il faut compter environ 350 € TTC mais sans certitude d'avoir des infos de lecture. De plus, nous avons testé les clés dans l'antivol de direction du coup, elles ont dû enregistrer cette utilisation ».

Contrairement à ce que soutient l'assuré, la clause litigieuse n'exclut donc pas l'effraction électronique en conditionnant la reconnaissance de l'effraction à celle des organes de direction du véhicule.

Il lui appartenait donc, au besoin en sollicitant en référé une expertise judiciaire avant la vente du véhicule par l'assureur intervenue le 20 décembre 2019, ce qu'il n'a pas fait, de démontrer que les conditions de mise en œuvre du contrat étaient remplies et aucune limitation indue des moyens de preuve à sa disposition entraînant un déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations avec celles de son assureur n'est ici caractérisée

L'intimé soutient que le fait que les vitres avant et arrière gauche aient été brisées, tout comme la vitre avant droite, constitue une effraction. Mais d'une part l'expert amiable a précisé que la vitre avant droite était baissée et non brisée, d'autre part le procès-verbal de déclaration de vol précise « aucune trace ni débris au sol », enfin le bris des vitres à gauche n'a été constaté que le jour de la découverte du véhicule.

Par ailleurs l'assuré ne peut soutenir avoir ignoré que les organes de direction du véhicule étaient commandés par des clés connectées.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'assureur de sa demande en déclarant abusive, non écrite et partant inopposable à l'assuré la clause définissant le vol comme la soustraction frauduleuse par effraction du véhicule et des organes de direction. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02505. - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQL5. Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 28 juin 2022, R.G. n°21/00363.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Séverine Leger, conseillère, M. Nicolas Maury, conseiller

GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

La SA MAAF

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, [Adresse 7], [Localité 4], Représentée par Maître Caroline Favre de Thierrens de la SELARL Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 9], [Adresse 3], [Localité 2], Représenté par Maître Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon duplicata de facture du 3 avril 2015 Mme X. a acquis auprès de la SAS Turini Automobiles un véhicule Fiat 500 Lounge 1.2 69 ch. neuf au prix de 11.200 €uros financé par la société FGA Capital dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.

Le 24 mars 2019 elle a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] (30) pour le vol de ce véhicule stationné pour la nuit sur la voie publique à proximité de son domicile.

La plainte précise qu'aucune trace ni débris ne sont visibles sur place.

Le 3 avril 2019, Mme X. a déclaré ce vol à son assureur la MAAF.

Le 13 juin 2019 la SA MAAF a versé à l'assuré M.X. la somme de 3.972,50 €uros et à FCA Leasing France la somme de 5.800 €uros.

Le véhicule a été retrouvé le 14 septembre 2019 à [Localité 5] (30), plaques d'immatriculation manquantes, arrière enfoncé, vitre avant côté gauche brisée (en réalité baissée) et vitres avant et arrières côté droit brisées.

La SA MAAF a confié une expertise du véhicule à la filiale KPI Expertises 30 de la SARL KPI qui a indiqué « ne pas avoir d'explications rationnelles sur la possibilité d'utiliser la voiture sur environ 8 kms » du fait que les deux seules clés autorisant le démarrage enregistrées dans le calculateur du véhicule étaient restées en possession de l'assuré et avaient été remises à l'assureur.

Par courrier du 5 novembre 2019, elle a sollicité en l'absence d'aucune trace d'effraction sur les organes de direction du véhicule la restitution par son assuré de la somme de 11.399,50 €uros selon elle indûment versée, puis le 7 janvier 2020 la somme de 8.199,50 €uros après déduction du prix tiré de la vente du véhicule soit 3.200 €uros. Une mise en demeure de payer cette somme lui a été adressée le 12 février 2020.

Par acte du 23 juin 2021, elle a ensuite assigné M.X. devant le tribunal judiciaire de Nîmes principalement en restitution de la somme de 6.572,50 €uros sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :

- a constaté le caractère abusif de la clause « Garantie vol » des conditions générales de vente stipulée au contrat,

- a constaté que cette clause est réputée non-écrite et, partant, inopposable à M.X.,

- a débouté la SA MAAF de sa demande en répétition de la somme servie à son assuré au titre de cette garantie,

- l'a condamnée à verser à M.X. une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré la clause 'Garantie vol' abusive en ce qu'elle réduisait les moyens de preuve à disposition de l'assuré à une preuve impossible à rapporter, vidant la garantie de sa substance.

Estimant que la réalité du vol du véhicule était suffisamment établie par les pièces produites aux débats, il a jugé que l'indemnisation était due par l'assurance.

Par déclaration du 18 juillet 2022, la SA MAAF a interjeté appel de cette décision.

Le 5 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2023.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA MAAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de recevoir sa demande en répétition de l'indu à l'endroit de M.X.,

- de juger non abusive la clause « Garantie vol » inclue dans les conditions générales de vente stipulées dans le contrat,

- de condamner M.X. à lui payer la somme de 6.572,50 euros compte tenu de l'exclusion de la garantie contractuelle,

- de condamner M.X. à lui porter et payer les sommes de :

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelante fait valoir :

- que la définition claire et précise des conditions d'application de la garantie vol n'a pas pour effet de limiter la preuve du sinistre qui reste libre ; qu'en conséquence, la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être qualifiée d'abusive,

- qu'elle est en conséquence fondée à opposer cette clause à son assuré qui échoue à rapporter la preuve d'un vol justifiant la mise en œuvre de la garantie.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M.X. demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la SA MAAF,

- de la condamner à lui régler la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique :

- que la clause « Garantie Vol » présente un caractère abusif conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat,

- que la clause insérée dans les conditions générales des assurances conditionnant la prise en charge au forçage de l'organe de direction du véhicule est contraire aux dispositions de l'article R.132-2 9° ancien du code de la consommation et doit être réputée non-écrite,

- que le véhicule assuré a bien fait l'objet d'un vol de sorte que la somme qu'il a perçue en indemnisation de son sinistre ne saurait donner lieu à répétition.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

* Sur le caractère abusif de la clause de garantie vol du contrat :

L'assuré ne conteste pas avoir souscrit le contrat « Assurance multirisques Auto » dont les conditions générales sont produites aux débats par la SA MAAF.

L'assureur de son côté ne conteste pas la réalité du vol déclaré mais seulement l'effraction.

Les conditions générales du contrat prévoient au titre des événements couverts par la garantie vol

« - le vol du véhicule c'est-à-dire sa soustraction frauduleuse

- commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné

- ou consécutive à un acte de violence à l'encontre de son gardien ou de son conducteur (...)

- la tentative de vol du véhicule, c'est-à-dire le commencement d'exécution d'un vol du véhicule assuré, caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule telles que le forcement de la serrure et de la direction, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques (...)

- les détériorations du véhicule consécutives au vol ou la tentative de vol d'éléments fixés ou contenus dans le véhicule lorsqu'il y a effraction de celui-ci.

- les frais engagés avec l'accord de l'assureur pour la récupération du véhicule.

Ne sont pas garantis

- les événements ci-dessus commis par ou avec la complicité d'un membre de la famille ou du concubin de l'assuré vivant sous son toit ou travaillant avec lui, ou d'un préposé de l'assuré

- le vol du véhicule lorsque l'une des précautions décrites ci-dessous n'est pas prise :

IMPORTANT : vous devez prendre toutes précautions élémentaires pour ne pas faciliter l'action des voleurs. Ne laissez jamais la clé de contact sur, dans ou sous votre véhicule ; verrouillez les portes (y compris le coffre) et fermez les vitres de votre véhicule lorsque vous quittez celui-ci.

SI L'UNE DE CES PRECAUTIONS N'EST PAS PRISE, NOTRE GARANTIE NE JOUERA PAS ».

Pour juger cette clause abusive le tribunal a dit que l'assureur, par sa définition restrictive de l'effraction, limitait à des indices prédéterminés la preuve du sinistre contrairement au principe de liberté de la preuve découlant des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; qu'outre leur caractère restrictif ces modes de preuve ne correspondaient plus à la réalité des moyens de piratage électronique actuels mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d'effraction, y compris par un expert automobile, vidant ainsi la garantie de sa substance.

Il en a conclu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où l'assureur ne saurait promettre sa garantie à l'assuré tout en limitant l'application à des hypothèses d'exécution matérielles de l'infraction trop précises, devenues totalement marginales, ou dont la preuve est impossible à rapporter, et devait être réputée non écrite.

La SA MAAF soutient que la clause contestée ne constitue pas une exclusion mais une condition de mise en œuvre de la garantie dont il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence ; que contrairement à ce qui a été jugé, la preuve du sinistre n'est ici pas limitée à des indices prédéterminés et l'effraction pas explicitement définie.

 

Selon l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 ici applicable, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Selon l'article R.132-2 du même code, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « (...) 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ».

Enfin selon l'article 1315 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il incombait ici à l'assuré, pour voir appliquer la garantie vol du contrat, de démontrer par tout moyen la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et de ses organes de direction.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette preuve n'est pas impossible dès lors que l'utilisation des clés électroniques telles que celles utilisées pour ce type de véhicule est tracée sur un calculateur dont l'expert de la compagnie d'assurances indique : « une lecture des calculateurs est possible par un prestataire Fiat afin d'avoir le nombre de clés programmées au véhicule. Il faut compte environ 250 € TTC pour le remorquage et la lecture ( montant exact à confirmer ; la lecture des clés est envisageable par un spécialiste autre que Fiat, il faut compter environ 350 € TTC mais sans certitude d'avoir des infos de lecture. De plus, nous avons testé les clés dans l'antivol de direction du coup, elles ont dû enregistrer cette utilisation ».

Contrairement à ce que soutient l'assuré, la clause litigieuse n'exclut donc pas l'effraction électronique en conditionnant la reconnaissance de l'effraction à celle des organes de direction du véhicule.

Il lui appartenait donc, au besoin en sollicitant en référé une expertise judiciaire avant la vente du véhicule par l'assureur intervenue le 20 décembre 2019, ce qu'il n'a pas fait, de démontrer que les conditions de mise en œuvre du contrat étaient remplies et aucune limitation indue des moyens de preuve à sa disposition entraînant un déséquilibre significatif entre ses droits et ses obligations avec celles de son assureur n'est ici caractérisée.

L'intimé soutient que le fait que les vitres avant et arrière gauche aient été brisées, tout comme la vitre avant droite, constitue une effraction.

Mais d'une part l'expert amiable a précisé que la vitre avant droite était baissée et non brisée, d'autre part le procès-verbal de déclaration de vol précise « aucune trace ni débris au sol », enfin le bris des vitres à gauche n'a été constaté que le jour de la découverte du véhicule.

Par ailleurs l'assuré ne peut soutenir avoir ignoré que les organes de direction du véhicule étaient commandés par des clés connectées.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'assureur de sa demande en déclarant abusive, non écrite et partant inopposable à l'assuré la clause définissant le vol comme la soustraction frauduleuse par effraction du véhicule et des organes de direction.

 

* Sur la demande en répétition de l'indu :

Selon l'article 1302-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'assuré n'ayant pas démontré que les conditions de mise en œuvre de la garantie vol du véhicule étaient réunies, cette garantie n'était pas due et les sommes qui lui ont été versées par l'assureur doivent être restituées.

L'assureur est également bien fondé à réclamer à son assuré le remboursement des sommes versées en ses lieu et place au financeur de l'achat du véhicule, en vertu de la subrogation légale.

La SA MAAF sollicite le remboursement de la somme de 6.572,50 €uros correspondant à la valeur du véhicule indemnisée (9.772,50 €uros) déduction fait du prix de vente perçu (3.200 €uros).

Selon l'article 1353 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le rapport d'expertise de la SARL KP2 a conclu que le véhicule, d'une valeur de remplacement de 5.833,33 €uros HT (7.000 €uros TTC) était techniquement réparable, le montant de sa remise en état étant évalué à 3.840,92 €uros HT (4.609,09 €uros TTC).

La SA MAAF démontre avoir versé les sommes de :

- 5.800 €uros à la société FCA Leasing France, financeur du véhicule

- 3.972,50 €uros à M.X.

soit au total la somme de 9.772,50 €.

Elle produit également la facture de règlement à son profit de la somme de 3.200 €uros par la SARL Tilt Auto à [Localité 10] (34) suite à la vente du véhicule.

Elle est donc bien fondée à réclamer à M.X. la différence soit 9.772,50 – 3.200 = 6.572,50 €uros.

 

* Autres demandes

M.X. qui succombe en cause d'appel devra supporter les dépens de l'entière instance.

L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Infirme le jugement

Statuant à nouveau

Condamne M.X. à payer à la SA MAAF la somme de 6.572,50 €uros indûment perçue au titre du contrat d'assurance multirisque Auto en indemnisation du vol du véhicule Fiat Lounge 1.2 69 ch. immatriculé [Immatriculation 8]

Y ajoutant

Condamne M.X. aux dépens de l'entière instance

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,