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TJ LYON (4e ch.), 6 février 2024

Nature : Décision
Titre : TJ LYON (4e ch.), 6 février 2024
Pays : France
Demande : 21/01150
Date : 6/02/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10725

TJ LYON (4e ch.), 6 février 2024 : RG n° 21/01150

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Selon une offre émise à une date inconnue, réceptionnée le 25 juin 2005 et acceptée le 6 juillet 2005, les époux X. ont contracté un prêt de 634.926 CHF auprès du CIC.

Compte-tenu de la date de l'offre querellée, l'action en nullité était soumise initialement aux dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil qui fixait le principe d'une prescription décennale. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a, par le truchement de l'article 2224 du code civil, modifié cette règle en réduisant la durée de ce délai à cinq années, avec une application fixée par son article 26 II à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, étant précisé que la durée totale ne peut dépasser celle antérieurement prévue conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil.

Le point de départ du délai doit correspondre au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité susceptible d’entacher l’offre dont il a été destinataire, cette date coïncidant avec celle de l’offre lorsque son examen permettait de déceler ladite irrégularité.

Les époux X. reprochent à l'établissement bancaire d'avoir établi un contrat de prêt contraire à l'ordre public au regard des modalités de remboursement. Cependant, le paragraphe 5.3.2. du contrat en cause mentionne de façon explicite que l'amortissement du prêt doit s'opérer en 300 termes successifs de 2.527,38 CHF chacun. Ainsi, et sans préjuger d'un quelconque manquement imputable à la banque, une simple lecture de l’offre de prêt ne requérant pas le savoir d'un technicien mettait dès l’origine les demandeurs en mesure d’appréhender cette modalité de remboursement et au besoin d’en vérifier ou d’en faire vérifier la régularité.

En conséquence, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au 19 juin 2013, de sorte que la demande est prescrite. »

2/ « Monsieur et Madame X. se plaignent de ce que la banque ne les a pas utilement renseignés quant au risque découlant de la variation du taux de change. Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les emprunteurs ont été susceptibles de déceler l'existence d'un potentiel dommage les affectant. Les demandeurs prétendent qu'il doit s'agir d'un avenant signé à une date inconnu, mais procédant d'une offre émise le 21 avril 2017 relativement au prêt de 2005.

Cependant, le CIC démontre que le renchérissement du Franc Suisse est devenu pérenne à compter de l'année 2010, soit bien antérieurement à la modification contractuelle, et qu'il était un facteur de nature à alerter les époux X. par ailleurs coutumiers des effets liés aux fluctuations de monnaies puisque percevant des revenus en Francs Suisses mais résidant en France. En conséquence, il convient de retenir que la demande est irrecevable en l'état d'une prescription déjà acquise lorsque l'action a été engagée. »

3/ « Les prétentions fondées sur l'application de la législation relatives aux clauses abusives ne sont enfermées dans aucun délai de prescription, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée et que les demandes seront examinées au fond, tout comme celles non visées par une fin de non-recevoir. »

4/ « Conformément aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions en date. En l'espèce, les époux X. sollicitent du tribunal qu'il déclare abusives les clauses 5.3 et 10.5 des contrats de prêts conclus avec le CIC. C'est donc uniquement sur cette demande qu'il sera statué, étant observé qu'il est réclamé dans le corps de leurs conclusions la nullité du prêt litigieux en considération de la présence de clauses abusives. Le contrat de 2005 contient effectivement un paragraphe 5.3. dédié au remboursement du prêt, mais ne comporte aucun paragraphe 10.5.

Le contrat de 2010 ne laisse apparaître aucun paragraphe 5.3 ou 10.5, tandis que les écritures en demande restent très générales, ne prenant pas soin de citer et analyser les stipulations contractuelles en causeDès lors, le tribunal se contentera d'examiner le paragraphe 5.3. du contrat de 2005, pour relever qu'il porte sur l'objet même du contrat, à savoir les modalités de remboursement du prêt accordé aux époux X..

Par ailleurs, les termes de sa rédaction sont tout à fait intelligibles, y compris par un lecteur peu accoutumé au langage juridique. En conséquence, il n'y a pas matière à application de la législation propre aux clauses abusives. »

5/ « Monsieur et Madame X. reprochent au CIC de ne pas leur avoir proposé un emprunt en Euros ni d'avoir préconisé la souscription d'une assurance couvrant le risque de perte d'emploi.

Il sera néanmoins considéré que les demandeurs se livrent à une lecture rétrospective des événements alors même que le manquement doit être apprécié au jour où l'offre de prêt leur a été soumise. Or, ils ne démontrent pas qu'à cette époque, un prêt en Francs Suisses était objectivement plus risqué qu'un prêt en Euros. En outre, il sera encore une fois observé que les époux X., qui mettent largement en avant leur qualité d'emprunteurs novices, ne sauraient prétendre qu'ils étaient parfaitement ignorants des mécanismes gouvernant les rapports entre les monnaies dans la mesure où Monsieur X. était au quotidien un transfrontalier, travaillant en Suisse et étant rémunéré dans la monnaie de ce pays, mais vivant en France. Dès lors, le grief allégué contre la banque n'est pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01150. N° Portalis DB2H-W-B7F-VUQ5.

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 6 février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2023 devant : Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 3] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSE :

Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) - LYONNAISE DE BANQUE

société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier en date du 7 janvier 2021, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont fait assigner la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de LYON.

Ils exposent avoir contracté deux prêts en Francs Suisses (CHF) auprès de la banque assignée afin de financer l'acquisition et les travaux d'un bien immobilier situé en France, et se plaignent de diverses irrégularités.

Dans leurs dernières conclusions, les époux X. attendent de la formation de jugement :

- qu'elle déclare le prêt souscrit contraire à l'ordre public économique et qu'elle le déclare nul et non avenu, avec restitution des sommes perçues par chacune des parties selon compensation à due concurrence

- qu'elle déclare abusives les clauses 5.3 et 10.5 des contrats conclus avec le CIC et qu'elle les déclare nulles et non écrites, avec restitution des sommes perçues par chacune des parties selon compensation à due concurrence

- qu'elle juge que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le taux contractuellement prévu et qu'elle la condamne à appliquer au contrat le taux d'intérêts indexé sur l'évolution de l'index LIBOR CHF 3M mais également à établir un nouveau tableau d'amortissement, avec restitution du trop-perçu d'intérêts

- qu'elle juge que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil relativement aux risques liés au taux de change et qu'elle la condamne à leur régler la somme de 291.860 € à titre de dédommagement,

outre le paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout selon un jugement assorti de l'exécution provisoire.

Les intéressés contestent que leurs demandes puissent être irrecevables en raison d'une éventuelle prescription.

[*]

Aux termes de ses ultimes écritures, le CIC soulève la prescription des demandes dirigées à son encontre et réclame donc qu'elles soient déclarées irrecevables.

A défaut, il conclut au rejet des prétentions adverses comme étant non fondées.

L'établissement bancaire sollicite en retour la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X. à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CIC :

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Le CIC soulève la prescription des demandes en nullité, celle de la demande relative au manquement à l'obligation d'information concernant les risques liés au taux de change et celle des demandes fondées sur les clauses abusives.

 

Sur la recevabilité de l'action en nullité :

* S'agissant du prêt consenti par le CIC en 2005 :

Selon une offre émise à une date inconnue, réceptionnée le 25 juin 2005 et acceptée le 6 juillet 2005, les époux X. ont contracté un prêt de 634.926 CHF auprès du CIC.

Compte-tenu de la date de l'offre querellée, l'action en nullité était soumise initialement aux dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil qui fixait le principe d'une prescription décennale.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a, par le truchement de l'article 2224 du code civil, modifié cette règle en réduisant la durée de ce délai à cinq années, avec une application fixée par son article 26 II à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, étant précisé que la durée totale ne peut dépasser celle antérieurement prévue conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil.

Le point de départ du délai doit correspondre au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité susceptible d’entacher l’offre dont il a été destinataire, cette date coïncidant avec celle de l’offre lorsque son examen permettait de déceler ladite irrégularité.

Les époux X. reprochent à l'établissement bancaire d'avoir établi un contrat de prêt contraire à l'ordre public au regard des modalités de remboursement.

Cependant, le paragraphe 5.3.2. du contrat en cause mentionne de façon explicite que l'amortissement du prêt doit s'opérer en 300 termes successifs de 2.527,38 CHF chacun.

Ainsi, et sans préjuger d'un quelconque manquement imputable à la banque, une simple lecture de l’offre de prêt ne requérant pas le savoir d'un technicien mettait dès l’origine les demandeurs en mesure d’appréhender cette modalité de remboursement et au besoin d’en vérifier ou d’en faire vérifier la régularité.

En conséquence, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au 19 juin 2013, de sorte que la demande est prescrite.

 

* S'agissant du prêt consenti par le CIC en 2010 :

Selon une seconde offre émise le 15 mai 2010, réceptionnée le 11 juin 2010 et acceptée le 22 juin 2010, les époux X. ont contracté un autre prêt de 56.840 CHF.

La recevabilité de l'action en nullité relative à cette offre est soumise aux termes de l'article 2224 du code civil énonçant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Le grief émis par Monsieur et Madame X. est identique à celui relatif au prêt de 2005, étant observé que le contrat litigieux comporte un paragraphe 4.1.3. prévoyant un remboursement en 180 échéances successives de 419,58 CHF chacune.

Ainsi, dès le 11 juin 2010, les emprunteurs étaient en capacité de saisir les modalités de règlement mises à leur charge, de sorte qu'il leur appartenant d'agir contre la banque au plus tard le 11 juin 2015.

En l'état d'une action engagée par exploit délivré le 7 janvier 2021, leur demande est irrecevable en raison de sa prescription.

 

Sur la recevabilité la demande de dédommagement tenant à un manquement à l'obligation d'information :

C'est également une prescription quinquennale qui doit s'appliquer à cette prétention indemnitaire.

Monsieur et Madame X. se plaignent de ce que la banque ne les a pas utilement renseignés quant au risque découlant de la variation du taux de change.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les emprunteurs ont été susceptibles de déceler l'existence d'un potentiel dommage les affectant. Les demandeurs prétendent qu'il doit s'agir d'un avenant signé à une date inconnu, mais procédant d'une offre émise le 21 avril 2017 relativement au prêt de 2005.

Cependant, le CIC démontre que le renchérissement du Franc Suisse est devenu pérenne à compter de l'année 2010, soit bien antérieurement à la modification contractuelle, et qu'il était un facteur de nature à alerter les époux X. par ailleurs coutumiers des effets liés aux fluctuations de monnaies puisque percevant des revenus en Francs Suisses mais résidant en France.

En conséquence, il convient de retenir que la demande est irrecevable en l'état d'une prescription déjà acquise lorsque l'action a été engagée.

 

Sur la recevabilité des demandes tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses :

Les prétentions fondées sur l'application de la législation relatives aux clauses abusives ne sont enfermées dans aucun délai de prescription, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée et que les demandes seront examinées au fond, tout comme celles non visées par une fin de non-recevoir.

 

Sur le caractère prétendument abusif des clauses relatives au mode de calcul des intérêts :

L'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa version applicable au litige, dispose :

- en son premier alinéa, que doivent être tenues pour abusives les clauses qui, insérées dans un contrat conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat

- en son alinéa six, que de telles clauses sont réputées non écrites

- en son septième alinéa, que l'appréciation de ce caractère abusif ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert à la condition que la clause en jeu soit rédigée de façon claire et compréhensible.

Conformément aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions en date.

En l'espèce, les époux X. sollicitent du tribunal qu'il déclare abusives les clauses 5.3 et 10.5 des contrats de prêts conclus avec le CIC. C'est donc uniquement sur cette demande qu'il sera statué, étant observé qu'il est réclamé dans le corps de leurs conclusions la nullité du prêt litigieux en considération de la présence de clauses abusives.

Le contrat de 2005 contient effectivement un paragraphe 5.3. dédié au remboursement du prêt, mais ne comporte aucun paragraphe 10.5.

Le contrat de 2010 ne laisse apparaître aucun paragraphe 5.3 ou 10.5, tandis que les écritures en demande restent très générales, ne prenant pas soin de citer et analyser les stipulations contractuelles en cause.

Dès lors, le tribunal se contentera d'examiner le paragraphe 5.3. du contrat de 2005, pour relever qu'il porte sur l'objet même du contrat, à savoir les modalités de remboursement du prêt accordé aux époux X..

Par ailleurs, les termes de sa rédaction sont tout à fait intelligibles, y compris par un lecteur peu accoutumé au langage juridique.

En conséquence, il n'y a pas matière à application de la législation propre aux clauses abusives.

 

Sur les manquements au devoir de conseil :

Dans la relation qu'il entretient avec son client, le banquier est tenu par un devoir de conseil lui imposant de proposer le produit le plus adapté à la situation de l’intéressé.

En cas de manquement à cette obligation à l'origine d'un dommage, le bénéfice d'une indemnité réparatrice peut être accordé au titre d'une perte de chance de ne pas contracter.

Monsieur et Madame X. reprochent au CIC de ne pas leur avoir proposé un emprunt en Euros ni d'avoir préconisé la souscription d'une assurance couvrant le risque de perte d'emploi.

Il sera néanmoins considéré que les demandeurs se livrent à une lecture rétrospective des événements alors même que le manquement doit être apprécié au jour où l'offre de prêt leur a été soumise. Or, ils ne démontrent pas qu'à cette époque, un prêt en Francs Suisses était objectivement plus risqué qu'un prêt en Euros. En outre, il sera encore une fois observé que les époux X., qui mettent largement en avant leur qualité d'emprunteurs novices, ne sauraient prétendre qu'ils étaient parfaitement ignorants des mécanismes gouvernant les rapports entre les monnaies dans la mesure où Monsieur X. était au quotidien un transfrontalier, travaillant en Suisse et étant rémunéré dans la monnaie de ce pays, mais vivant en France. Dès lors, le grief allégué contre la banque n'est pas fondé.

Il en est de même s'agissant de celui relatif au défaut de souscription d’une assurance, étant noté que Monsieur X. ne justifie pas avoir signalé une éventuelle précarité de son emploi, alors même que les renseignements fournis à la banque quant à la situation financière des candidats à l'emprunt écartaient le risque d'un endettement excessif qui aurait imposé une mise en garde.

 

Sur la non-application du LIBOR négatif :

Le prêt consenti aux époux X. en 2005 porte mention, au titre des conditions particulières détaillées en première page, de ce que l'index retenu est celui du LIBOR 3M.

Les demandeurs reprochent à l'établissement bancaire de ne pas avoir fait application d'un taux devenu négatif au début de l'année 2015.

Cependant, le CIC leur a adressé une lettre datée du 17 juin 2019, qui constitue la pièce n°13 en demande, les informant qu'il opérait une application rétroactive de ce taux négatif et procédait en conséquence à un nouveau calcul des intérêts.

La banque leur indiquait qu'ils bénéficiaient donc d'une régularisation à hauteur de 6.092,53 CHF qui était créditée sur leur compte en Francs Suisses.

Or, Monsieur et Madame X. ne démontrent pas ni même n'allèguent que cette absence de prise en compte immédiate du taux négatif aurait généré à leur détriment un dommage excédant le montant de la régularisation effectuée par la banque.

En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'établissement bancaire de ce chef et de lui imposer l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement.

Au regard de tout ce qui précède, les époux X. seront donc déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions n’ayant pas donné lieu à irrecevabilité.

 

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame X. seront condamnés in solidum aux dépens.

Selon des modalités identiques, ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. tendant à la nullité des prêts consentis par le CIC en 2005 et 2010 et celle tenant au manquement à l'obligation d'information relative au risque de change

Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LYONNAISE DE BANQUE relativement aux demandes de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. fondées sur les clauses abusives

Déboute Monsieur X. et Madame Y. épouse X. pour le surplus de leurs demandes

Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. tenus in solidum à supporter le coût des dépens de l'instance

Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. tenus in solidum à régler à la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                         Le Président