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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 8 février 2024

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 8 février 2024
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 23/08819
Décision : 2024/080
Date : 8/02/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/07/2023
Numéro de la décision : 80
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10755

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 8 février 2024 : RG n° 23/08819 ; arrêt n° 2024/080

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au contrat de prêt du 13 juillet 2011, dispose que : […]

Un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l' Union Européenne du 17 mai 2022 dit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE, 600/19 Ibercaja Banco). Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) dit que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif que l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763).

L'application de la solution prétorienne précitée sollicitée par les époux X. suppose, avant que le juge national (en l'espèce juge de l'exécution) examine la recevabilité de leur contestation (eu égard à l'autorité de chose jugée du jugement du 5 novembre 2015 et à l'effet dévolutif limité de l'appel) puis son bien-fondé (eu égard à l'existence alléguée d'un déséquilibre significatif entre les droits des parties), que les appelants établissent, à titre préalable, l'existence d'une clause contractuelle.

Or, l'existence ou non de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation à titre de condition de validité d'un acte de caution solidaire, n'est pas constitutive d'une clause contractuelle dès lors qu'il s'agit d'une obligation légale. A titre surabondant, l'acte de cautionnement solidaire de monsieur X. versé au débat contient la mention manuscrite imposée par l'article L 341-3 du code de la consommation (pièce n° 10). En outre, si madame X. soutient qu'est présumée abusive, une clause ayant pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas connaissance avant sa conclusion, elle ne peut procéder par voie d'affirmation et doit justifier de l'existence d'une telle clause dans l'acte qu'elle a signé. Or, madame X. a porté sa signature en page 14 de l'offre de prêt, non pour se porter caution mais pour donner son consentement exprès, en vertu de l'article 1415 du code civil, au cautionnement contracté par son mari. Elle n'établit pas l'existence de la clause qu'elle allègue dans le document signé par elle.

Par conséquent, les époux X. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle, dont ils invoquent le caractère abusif, de sorte que leur contestation est sans objet sur ce point. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/08819. Arrêt n° 2024/080. N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRUR. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/00003.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et plaidant par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur K. pris en qualité de Mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière dénommée HUBO

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° XXX, nommé par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 09/01/2018, demeurant [Adresse 7], assigné à jour fixe à personne le 28 juillet 2023, représenté et assisté par Maître Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LYONNAISE DE BANQUE

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8], assignée à jour fixe à personne habilitée le 27 juillet 2023, représentée et plaidant par Maître Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions des parties :

La société Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre de monsieur X. et madame Y. épouse X., suivant commandement signifié le 23 septembre 2022, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Marseille, [Adresse 1], cadastrés section n°[Cadastre 9] I n°[Cadastre 5] [Adresse 1], soit un appartement et deux caves constitutifs des lots n°60 (appartement ) et n°137 et 138, de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 10 janvier 2023, pour avoir paiement d'une somme de 301 045,60 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu d'un jugement du 5 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Marseille signifié le 25 janvier 2016 et des articles 143 et suivants du code civil.

Le commandement, publié le 18 novembre 2022 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.

Un jugement d'orientation du 23 mai 2023, rectifié par jugement du 26 juin 2023, du juge de l'exécution de Marseille :

- constatait que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,

- mentionnait la créance de la Lyonnaise de Banque pour un montant de :

- 181.029,73 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,29 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 118.519,87 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 1.500 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

le tout jusqu'à parfait paiement,

- les frais de la présente procédure de saisie,

- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par ce cahier,

- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- disait que les dépens, frais privilégiés de vente,

Le premier juge retenait l'autorité de chose jugée du jugement du 5 novembre 2015, lequel confère à la Lyonnaise de Banque une créance de 301.045,60 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux conventionnel de 4,53 %.

Par déclaration reçue le 4 juillet 2023 au greffe de la cour, les époux X. formaient appel du jugement précité.

Une ordonnance du 6 juillet 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.

Les 27 et 28 juillet 2023, les époux X. faisaient assigner le créancier poursuivant et maître K. en qualité de liquidateur de la SCI Hubo, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 11 août 2023 en application de l'article 922 du code de procédure civile

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux X. demandent à la cour de :

- in limine litis et à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- mentionné la créance de la société Lyonnaise de Banque pour 301.045,60 en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l'an, le tout jusqu'à parfaite paiement, les frais de la présente procédure de saisie,

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis,

- fixé la date de l'adjudication au Mercredi 20 septembre 2023 au Tribunal Judiciaire de Marseille,

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- Ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à madame Y. le 23 septembre 2022 sur le fondement des articles 1413 et suivants du code civil, cependant que madame Y. s'est mariée au débiteur condamné sur le territoire syrien et que son union est soumise aux règles de droit syriennes, (en l'espèce, le régime de la séparation de biens) ;

A titre principal,

Vu la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation,

- Prononcer la nullité du jugement d'orientation rendu en violation de l'obligation qui lui incombe d'avoir à rechercher l'existence de clauses abusives susceptibles d'être contenues dans les pièces contractuelles du créancier saisissant,

- Constater la carence de la Lyonnaise de Banque dans l'administration de la preuve du prétendu cautionnement sur lequel repose la saisie,

- Réputer non écrite comme étant abusive la clause contenue dans les deux offres de prêt aux termes de laquelle la signature du contrat de prêt vaudrait pour la banque engagement de caution,

- Prononcer en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant deux commandements du 23 septembre 2022 publiés le 18 novembre 2022 au 3ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d'enliassement Volume 2022 S n°XXX contre les cautions des engagements de la SCI Hubo en violation de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative aux clauses abusives ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer inopposable à madame X. l'acte de cautionnement prétendument régularisé par son époux auquel elle n'a pas consenti et en tirer les conséquences qui s'imposent sur la régularité de la saisie, à savoir Prononcer la nullité de la saisie immobilière engagée avant toute licitation,

- Prononcer la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée suivant deux commandements du 23 septembre 2022 publiés le 18 novembre 2022 au 3ème bureau du Service de la publicité foncière, sous la référence d'enliassement Volume 2022 S n°XXX,

- Ordonner la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière de la mainlevée,

A titre infiniment subsidiaire,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,

- mentionné la créance de la société Lyonnaise de Banque pour 301.045,60 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l'an,

le tout jusqu'à parfaite paiement, les frais de la présente procédure de saisie,

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis,

- fixé la date de l'adjudication au Mercredi 20 septembre 2023 à 9h30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6],

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Sommer la Lyonnaise de Banque d'avoir à produire un décompte détaillé des imputations réalisées sur les sommes saisies et celles appréhendées dans le cadre de la procédure collective, et ce, pour chacune des créances de prêt,

A défaut de production des décomptes attendus,

- Constater l'absence de créance liquide et exigible,

- Ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée en l'absence de créance liquide suivant deux commandements du 23 septembre 2022 publiés le 18 novembre 2022 au 3ème bureau du Service de la publicité foncière sous la référence d'enliassement Volume 2022 S n°XXX,

- Ordonner la mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière de la mainlevée,

En tout état de cause,

En l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,

- Déchoir la Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts pour la période postérieure au jugement,

- Cantonner en conséquence la saisie à hauteur des seules sommes dues et expurgées des intérêts postérieurs au jugement,

- Condamner la Lyonnaise de Banque à payer la somme de 3.000 € aux époux X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter toute demande de condamnation des époux X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

Ils fondent leur demande de nullité du commandement sur le défaut de vérification d'office par le juge de la régularité de la saisie aux motifs que :

- madame X. n'est pas partie au jugement de condamnation au profit de la Lyonnaise de Banque et que le commandement vise l'article 1413 du code civil alors qu'ils se sont mariés à [Localité 10] sous le régime légal syrien de la séparation des biens. Ils contestent l'autorité de chose jugée du jugement du 18 février 2021 lequel retient une présomption d'application du régime légal français dans ses seuls motifs. Ils rappellent que l'offre de prêt et l'acceptation de l'emprunteur sont signés uniquement par monsieur X. et non par madame X. qui n'est pas intervenue à l'acte,

- le commandement mentionne un délai d'un mois au lieu de huit jours, imparti à madame X. pour payer les sommes dues et que cette erreur de forme lui cause grief.

Ils fondent leur demande de nullité du jugement sur l'absence de contrôle par le premier juge des clauses abusives contenues dans l'acte de prêt et de cautionnement, en l'absence de communication de ces documents en première instance.

Ils invoquent le défaut de reprise des mentions manuscrites des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation non apposées par monsieur X. et le défaut de conformité à l'article R 212-1 de la clause considérée comme abusive de l'offre de prêt portant adhésion implicite de madame X. au cautionnement souscrit par son mari.

Ils soulèvent en tout état de cause l'application de l'article 1415 du code civil, lequel impose un consentement exprès de l'autre conjoint, pour engager un bien commun, non établi par le créancier poursuivant.

Ils contestent le caractère liquide de la créance en l'état des actifs de l'emprunteur, la SCI Hubo en cours de réalisation par le liquidateur et des loyers perçus régulièrement.

Ils relèvent l'absence de preuve des imputations des sommes sur chacun des deux prêts avant un décompte produit en cause d'appel portant imputation des sommes de 64.518 € sur le prêt 02 et de 45.069 € sur le prêt 03.

Ils relèvent que si la saisie-attribution du 4 décembre 2019, a été validée par le juge de l'exécution et cantonnée à 91 389 €, la Lyonnaise de Banque ne justifie que de la répartition de la somme de 83.420 €, soit un solde de 7.969 € non réparti.

Ils fondent leur demande de sommation de justifier de l'imputation des sommes saisies et payées dans le cadre de la procédure collective, sur chacun des deux prêts, sur les éléments suivants :

- la somme de 119.686 € de loyers perçue sans préciser la date d'arrêté de comptes alors que l'état des comptes produit est daté du 29 janvier 2021,

- le prix de vente de l'appartement de la rue de Crimée de 73.000 € doit être imputé sur la créance de la Lyonnaise de Banque,

- l'annonce d'une vente de gré à gré de quatre appartements pour la fin d'année 2023 sans autre précision utile.

Ils fondent leur demande de cantonnement sur la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction de l'inexécution par la Lyonnaise de Banque de son obligation d'information de la caution après le prononcé du jugement de condamnation pendant l'année 2015.

Enfin, ils soutiennent qu'il sera fait droit à leur demande de délais de paiement.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevables les demandes des époux X. de nullité de la procédure et du commandement aux fins de saisie immobilière ainsi que celles visant la mainlevée de la saisie faute de créance liquide, pour être présentées postérieurement à l'audience d'orientation,

- sur le fond rejeter la demande de nullité, les époux X. ne démontrant pas être mariés sous un régime de séparation alors qu'il a déjà été jugé entre les mêmes parties et sur le même contrat pour la même créance qu'ils étaient mariés sous un régime de communauté réduite aux acquêts, ce qu'ils ont revendiqué dans une précédente procédure et alors que l'acceptation par madame X. du cautionnement de son mari ne s'explique que dans le cadre d'une communauté. Le rejeter d'autant plus qu'il apparaît que l'établissement stable des époux X. s'est fait en France,

- rejeter aussi la demande de nullité fondée sur le reproche d'avoir laissé un délai d'un mois et non simplement de 8 jours à madame X. pour régulariser la situation, ceci n'ayant pu causer le moindre préjudice à Mme X. qui était représentée en première instance et qui si elle n'a pas pu régulariser en un mois aurait encore moins pu le faire en 8 jours,

- rejeter les demandes de mainlevée du commandement et de la procédure de saisie pour une soi-disant non-liquidité de la créance, la banque produisant des décomptes détaillés et les débiteurs ne démontrant pas qu'elle aurait reçu des sommes non prises en compte,

- rejeter leur demande visant à réformer la mention de la créance de la banque,

- rejeter purement et simplement les demandes des époux X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des dépens,

- Réformer le jugement en ce qu'il : « rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » formée par la banque,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux X. à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant les condamner également solidairement à lui payer la somme complémentaire de 2.500 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que les contestations des époux X. devant la cour sont irrecevables par application de l'article R 311-5 du code de procédure civile aux motifs que :

- les conclusions de première instance du 24 février 2023 ont pour objet une demande principale de sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de liquidation et une demande subsidiaire de renvoi dans l'attente d'un arrêt de la cour sur un appel d'une ordonnance d'autorisation de vente de gré à gré de quatre lots suite à une carence d'enchères,

- demandes principale de nullité du commandement et de la procédure et subsidiaire de contestation de la créance sont nouvelles devant la cour et donc irrecevables,

Elle soutient que l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement de condamnation contre monsieur X., dont la seule demande de délais de paiement était rejetée et d'un jugement de rejet d'une contestation par les époux X. d'une saisie-attribution, ayant retenu que la signature de madame X. était conforme à l'article 1415 du code civil, et l'application de l'article R. 311-5 précité, s'opposent à l'application de la jurisprudence de la CJUE, inapplicable en l'espèce en l'absence de clause abusive identifiée par les appelants dans les actes de cautionnement produits en cause d'appel.

A titre subsidiaire, la Lyonnaise de Banque soutient que les époux X. n'établissent pas que le régime matrimonial syrien soit celui de la séparation de biens.

En tout état de cause, elle rappelle que le droit international privé retient que le régime légal est celui de la loi du pays dans lequel les époux ont leur établissement stable après le mariage et que les appelants se sont mariés le [Date mariage 4] 1971 puis se sont établis en France où ils résident depuis plus de cinquante ans.

Elle invoque le jugement du 18 février 2021 du juge de l'exécution, non contesté par les époux X. et définitif, ayant retenu l'application du régime légal français alors que les époux X. invoquaient le non-respect de l'article 1415 du code civil applicable. Elle précise que madame X. a donné son accord au cautionnement parce qu'elle considérait être mariée sous le régime légal matrimonial français.

Elle conteste l'existence d'un grief en lien avec la mention d'un délai d'un mois au lieu de huit jours pour payer les sommes dues.

Elle conteste le défaut de caractère liquide de sa créance au motif qu'il résulte du décompte détaillé et actualisé qu'elle produit incluant l'imputation de la somme de 83.420 € sur la saisie de 91 389 € en raison de frais établis par courrier du 23 novembre 2023 de l'huissier poursuivant. Elle soutient que le montant des sommes recouvrées par le liquidateur de la SCI Hubo est sans incidence sur son droit de poursuite dès lors que monsieur X. est caution solidaire et ne peut donc lui opposer le bénéfice de discussion.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, maître K. en qualité de liquidateur de la SCI Hubo demande à la cour de :

- confirmer en tant que de besoin son intervention volontaire en qualité, laquelle n'a d'ailleurs pas été critiquée par l'appelant,

- constater que les opérations de réalisation d'actif, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Hubo sont toujours en cours, notamment du fait des recours introduits par Monsieur X., et notamment pour le dernier à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2022, qui a pourtant été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 6 avril 2023.

- constater en outre, que les opérations de répartition ne pourront intervenir qu'aux termes de la réalisation de l'ensemble des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, et qu'en tout état de cause, le montant total des actifs à recouvrer ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif de la liquidation judiciaire.

Il soutient que la liquidation judiciaire de la SCI Hubo a perçu 119.686 € de loyers, sur lesquels il subsiste un solde de 94.656 € en raison des droits et frais notamment de procédure, et a vendu un lot n°384 pour 73.000 € dont 4 300 € ont été encaissés. Il relève l'obstruction permanente de monsieur X., notamment à la vente de quatre appartements, objet d'une carence d'enchères suivie d'une ordonnance d'autorisation de vente de gré à gré contestée devant la cour d'appel.

Il fait état d'un passif déclaré et vérifié de 405.865 € et d'un passif nouveau de 65.123 € dont 32.706 € de charges de copropriété alors que les sommes recouvrées sont d'un montant total de 271.836,13 €. Il soutient qu'un état des comptes plus précis pourra être actualisé en fin d'année 2023.

[*]

A l'audience du 20 décembre 2023, la cour sollicitait la communication de la lettre de déchéance de terme du prêt consenti à la SCI Hubo et des dernières écritures des époux X. devant le premier juge.

Par courrier du 21 décembre 2023, le conseil des époux X. communiquait ses dernières écritures devant le premier juge.

Par courrier des 21 et 22 décembre 2023, le conseil de la Lyonnaise de Banque communiquait la lettre de déchéance du terme du 22 janvier 2014 adressée à la SCI Hubo et la lettre de mise en demeure adressée aux époux X., le 10 avril 2014.

En cours de délibéré, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de la demande de nullité du jugement déféré non mentionnée dans la déclaration d'appel, la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, et les conclusions sur le fond, en application de l'article 918 du code de procédure civile. Les parties étaient autorisées à communiquer une note en délibéré sous dix jours.

Dans une note RPVA du 9 janvier 2024, le conseil des époux X. rappellent qu'ils sont en droit de répliquer aux demandes et moyens de la partie adverse dans de nouvelles conclusions et soutient qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution a l'obligation d'examiner le caractère abusif des clauses qu'ils invoquent de sorte qu'il a l'obligation de statuer sur sa demande de nullité du jugement.

Dans une note RPVA du 12 janvier 2024, le conseil de la Lyonnaise de Banque soulève l'irrecevabilité des demandes non mentionnées dans la déclaration d'appel et les conclusions annexées à la requête.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement déféré :

L'article 918 du code de procédure civile dispose que la requête à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Si les dispositions précitées n'interdisent pas à l'appelant de déposer de nouvelles conclusions en réponse à celles de l'intimé, de telles conclusions sont irrecevables si elles présentent des prétentions et moyens non mentionnés dans la requête (Civ. 2ème, 26 novembre 1990, n° 89-16.428).

En l'espèce, la déclaration d'appel des époux X., la requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe, les conclusions au fond annexées à la requête visées par l'article 918 du code de procédure civile, et l'assignation à comparaître devant la cour délivrée à la Lyonnaise de Banque, ne portent pas mention d'une demande de nullité du jugement déféré.

La demande précitée est formée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 16 novembre 2023, postérieures aux conclusions sur le fond de l'article 918 précité et annexées à la requête du 27 juin 2023. Elle constitue donc une demande nouvelle fondée sur un moyen nouveau, et non un moyen de défense à une nouvelle prétention du créancier poursuivant, que les époux X. avaient la faculté de formuler dans leurs conclusions annexées à la requête soumise au premier président.

Enfin, le juge d'appel respecte son office dès lors qu'il doit vérifier l'étendue de sa saisine en application des articles 900 et suivants du code de procédure civile et qu'il est aussi saisi d'une demande d'infirmation du jugement déféré notamment fondée sur l'existence de clauses dont l'appelant invoque le caractère abusif. En l'état de l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement déféré, il statuera donc dans le cadre de l'examen de la demande d'infirmation.

Par conséquent, la demande de nullité du jugement déféré sera déclarée irrecevable.

 

Sur l'irrecevabilité des prétentions et moyens nouveaux soulevés devant la cour :

Selon les dispositions de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens que le premier juge ; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.

En l'espèce, il résulte des écritures déposées le 7 avril 2023 par les époux X. devant le premier juge qu'elles ne saisissent ce dernier que d'une demande de suspension des poursuites pendant une durée de deux ans.

Il s'en déduit que les contestations soulevées pour la première fois en cause d'appel relatives, au régime matrimonial des époux X. et à la prétendue qualification de bien commun du bien immobilier saisi, à l'irrégularité formelle du commandement portant mention d'un délai d'un mois au lieu de huit jours pour payer la somme commandée et à sa nullité, ainsi qu'au défaut d'information annuelle de la caution, sont des prétentions et moyens nouveaux devant la cour.

Par conséquent, les prétentions et moyens nouveaux précités sont irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

 

Sur les contestations relatives à l'office du juge en matière de saisie immobilière :

Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies et statue sur les éventuelles contestations.

L'article L. 311-4 est relatif à une poursuite fondée sur un titre exécutoire à titre provisoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce en l'état d'un commandement délivré sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 novembre 2015 signifié le 26 janvier 2016 à monsieur X.

L'article L. 311-6 impose au juge de l'exécution de vérifier que la saisie porte bien sur un droit réel afférent aux immeubles ; tel est le cas en l'espèce, en l'état d'un commandement de payer valant saisie dont l'objet concerne les lots n°60, 138 et 137 de l'état descriptif de division du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 11].

L'article L. 311-2 impose au juge de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'une créance liquide et exigible. Au titre de l'existence d'une créance liquide, l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l'espèce, le jugement contradictoire du 25 novembre 2015 condamne monsieur X. au paiement des sommes de 178.871,75 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,29 % depuis le 6 mai 2014 jusqu'à parfait paiement et de 117.341,56 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,53 % jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts.

Le décompte de créance produit par la Lyonnaise de Banque établit l'imputation des sommes payées de 69.518,39 € sur le prêt 02 et de 45.069,62 € sur le prêt 03.

Suite à une saisie-attribution validée par jugement du 18 février 2021 à hauteur de 91.389,74 €, la Lyonnaise de Banque n'a imputé que la somme de 83.240 € à concurrence de 60 % sur le prêt 02 et de 40 % sur le prêt 03. Or, elle ne justifie pas de frais à hauteur de 8.149,74 € mais seulement de 2.841,47 € (pièce n° 11).

Une somme supplémentaire de 5.308,27 € doit donc être imputée à concurrence, de :

- 3.184,96 € (60 %) sur le solde au 11 août 2023 (pièce n°9) de 183 460.12 € du prêt 02,

- et de 2.123,30 € (40 %) sur celui de 123.660.60 € du prêt 03 sans qu'il soit nécessaire de sommer la Lyonnaise de Banque de produire un décompte détaillé des imputations des sommes saisies et recouvrées dans le cadre de la procédure collective.

Ainsi, le montant de la créance du créancier poursuivant doit être mentionné pour un montant arrêté au 11 août 2023 de :

- 180.275.16 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,29 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 121.537.30 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 1.500 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

le tout jusqu'à parfait paiement,

- les frais de la présente procédure de saisie,

Au titre des opérations de liquidation de la SCI Hubo, débiteur principal, susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la dette, les époux X. ne peuvent procéder par voie d'affirmation dès lors que maître K. est partie à la procédure et justifie d'un état du passif déclaré et vérifié de 405.865 € outre un état du passif postérieur de 65.123 € (charges de copropriété) soit un passif de 470.988 €.

Par contre, il fait état d'un actif recouvré et à recouvrer d'un montant de 271.386,13 € incluant la vente de gré à gré de quatre appartements pour un montant total de 84.000 €.

En outre, aucune pièce versée au débat ne permet d'établir que la Lyonnaise de Banque dispose de droits lui permettant de venir en rang utile dans le cadre de la distribution du prix de vente des quatre appartements précités.

Il s'en déduit que l'évolution de la procédure collective ne permet pas d'envisager une clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Hubo pour extinction du passif.

En tout état de cause, il résulte de l'acte de cautionnement de monsieur X. qu'il se porte caution solidaire de la SCI Hubo pour chacun des deux prêts, qu'il renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et qu'il s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI précitée.

Ainsi, monsieur X. ne peut se prévaloir utilement des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Hubo et n'établit pas la nécessité d'attendre le résultat des opérations de réalisation de ses actifs avant d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre.

 

Sur l'existence d'une clause abusive liant les parties :

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au contrat de prêt du 13 juillet 2011, dispose que :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l' Union Européenne du 17 mai 2022 dit que l'article 6 § 1 et l'article 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE, 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) dit que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif que l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763).

L'application de la solution prétorienne précitée sollicitée par les époux X. suppose, avant que le juge national (en l'espèce juge de l'exécution) examine la recevabilité de leur contestation (eu égard à l'autorité de chose jugée du jugement du 5 novembre 2015 et à l'effet dévolutif limité de l'appel) puis son bien-fondé (eu égard à l'existence alléguée d'un déséquilibre significatif entre les droits des parties), que les appelants établissent, à titre préalable, l'existence d'une clause contractuelle.

Or, l'existence ou non de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation à titre de condition de validité d'un acte de caution solidaire, n'est pas constitutive d'une clause contractuelle dès lors qu'il s'agit d'une obligation légale.

A titre surabondant, l'acte de cautionnement solidaire de monsieur X. versé au débat contient la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation (pièce n° 10).

En outre, si madame X. soutient qu'est présumée abusive, une clause ayant pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas connaissance avant sa conclusion, elle ne peut procéder par voie d'affirmation et doit justifier de l'existence d'une telle clause dans l'acte qu'elle a signé.

Or, madame X. a porté sa signature en page 14 de l'offre de prêt, non pour se porter caution mais pour donner son consentement exprès, en vertu de l'article 1415 du code civil, au cautionnement contracté par son mari. Elle n'établit pas l'existence de la clause qu'elle allègue dans le document signé par elle.

Par conséquent, les époux X. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle, dont ils invoquent le caractère abusif, de sorte que leur contestation est sans objet sur ce point.

 

Sur la demande de délais de paiement :

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu'après signification d'un commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des dernières écritures des époux X. devant la cour ne mentionne pas leur demande de délais de paiement ou de suspension de la procédure de saisie immobilière formée en première instance. La cour n'est donc pas saisie de cette demande de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement des époux X.

L'équité commande d'allouer à la Lyonnaise de Banque une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de nullité du jugement déféré,

DECLARE irrecevables les contestations des époux X. soulevées pour la première fois en cause d'appel relatives, à leur régime matrimonial et à la prétendue qualification de bien commun du bien immobilier saisi, à l'irrégularité formelle du commandement portant mention d'un délai d'un mois au lieu de huit jours ainsi qu'au défaut d'information annuelle de la caution,

CONSTATE l'absence de clause contractuelle invoquée par les époux X. au soutien de leur demande d'infirmation du jugement déféré fondée sur le régime des clauses abusives,

CONFIRME le jugement déféré sauf à mentionner la créance du créancier poursuivant arrêtée au 11 août 2023 à hauteur :

- 180.275.16 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,29 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 121.537.30 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % l'an, avec capitalisation annuelle,

- 1.500 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

le tout jusqu'à parfait paiement,

- les frais de la présente procédure de saisie,

RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de Marseille pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

CONDAMNE in solidum monsieur X. et madame X. à payer à la Lyonnaise de Banque une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE