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CONSEIL PRUD’HOMMES MARSEILLE, 20 juin 2006

Nature : Décision
Titre : CONSEIL PRUD’HOMMES MARSEILLE, 20 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Marseille. Conseil Prud'hommes
Demande : 05/02035
Décision : 06/00481
Date : 20/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/09/2005
Numéro de la décision : 481
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1096

CONSEIL PRUD’HOMMES MARSEILLE, 20 juin 2006 : RG n° 05/02035 ; jugement n° 06/00481

(sur appel CA Aix-en-Provence (9e ch. C), 23 octobre 2007 : RG n° 06/13629)

 

Extrait : « ATTENDU les termes de la clause de non concurrence instituant une période de non concurrence de 24 mois sur l'ensemble du territoire national. ATTENDU QUE la salariée se trouve contrainte de respecter ce délai de 24 mois quelle que soit la durée d'emploi dans la Société. ATTENDU QU'en cas de non respect de la clause de non concurrence, du fait de la salariée, cette dernière devra reverser à son employeur un dédommagement de 22.867 Euros (vingt deux mille huit cent soixante sept Euros).

ATTENDU QU'en contrepartie de la clause de non concurrence, l'entreprise a versé à sa salariée une indemnité de 170 Euros brut par mois pendant 8 mois (huit) soit sa période d'emploi. ATTENDU la disproportion constatée entre les obligations à respecter par les parties et les compensations financières octroyées, il conviendra de condamner l'employeur au versement d'une indemnité complémentaire de non concurrence. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE MARSEILLE

SECTION ACTIVITÉS DIVERSES

JUGEMENT DU 20 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/02035. Minute n° 06/00481. SECTION : Activités diverses. Qualification : Contradictoire premier ressort.

 

DEMANDEUR :

Mademoiselle X.

[adresse], Assistée de Maître Jean-Marc CAPARROS-MATABON (Avocat au barreau de MARSEILLE)

 

DÉFENDEUR :

SA H3S GROUP

[adresse], Représenté par Madame Y. (DRH) et assisté de Maître Laurent SCIACQUA (Avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)

 

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Patrick BARRE, Président Conseiller (E) - Madame Christiane DELLA ROCCA, Assesseur Conseiller (S) - Mademoiselle Agnès ABEILLE, Assesseur Conseiller (E) - Madame Marilène HIDREAU, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Annie MACAIRE, Greffier

 

PROCÉDURE :

- Date de la réception de la demande : 9 septembre 2005

- Bureau de Conciliation du 14 octobre 2005

- Convocations envoyées le 9 septembre 2005

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l'audience de Jugement du 7 février 2006

- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 mai 2006

- Délibéré prorogé à la date du 20 juin 2006

- Greffier du prononcé : Madame Annie MACAIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Sur requête du demandeur, en date du 9 septembre 2005, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, a enregistré l'affaire au répertoire général.

Conformément aux articles R. 516-8 à R. 516-12 du livre V du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l'affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple avec franchise postale, pour l'audience du Bureau de Conciliation siégeant le 14 octobre 2005 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :

Chefs de la demande :

- Prime(s) (rémunération de la clause de non concurrence) : 4.080,00 Euros Brut

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000,00 Euros

- Exécution provisoire de droit (art. R. 516.37 CT)

- Intérêts de droit

- Article 700 du NCPC : 1.200,00 Euros

A cette audience, vu l'article R. 516-15 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.

Conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l'audience du Bureau de Jugement siégeant le 7 février 2006 à 9 H 00 pour qu'il soit plaidé et statué sur la demande.

A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :

La partie demanderesse comparante en personne assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

La partie défenderesse comparante en la personne de son DRH et assistée de son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.

La cause, débattue, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée à l'audience publique du 20 juin 2006 à 9H00.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT :

MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL :

ATTENDU QUE Mademoiselle X. a été embauchée en date du 21 janvier 2004 par la SA H3S GROUP comme Assistante en Communication par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement pour un salaire brut fixe de 1.230 Euros mensuel et une indemnité de clause de non concurrence de 170 Euros brut mensuel.

ATTENDU QUE la période d'essai initiale a été prorogée en accord avec la salariée.

ATTENDU les motifs invoqués sur la lettre de licenciement.

ATTENDU QU'aucun élément sérieux et intangible n'est rapporté afin de démonter les faits reprochés.

[minute page 3] ATTENDU QUE les faits reprochés sont de nature telle qu'ils auraient pu être décelés au stade du recrutement et de la période d'essai.

Il conviendra de dire que le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

ATTENDU les termes de la clause de non concurrence instituant une période de non concurrence de 24 mois sur l'ensemble du territoire national.

ATTENDU QUE la salariée se trouve contrainte de respecter ce délai de 24 mois quelle que soit la durée d'emploi dans la Société.

ATTENDU QU'en cas de non respect de la clause de non concurrence, du fait de la salariée, cette dernière devra reverser à son employeur un dédommagement de 22.867 Euros (vingt deux mille huit cent soixante sept Euros).

ATTENDU QU'en contrepartie de la clause de non concurrence, l'entreprise a versé à sa salariée une indemnité de 170 Euros brut par mois pendant 8 mois (huit) soit sa période d'emploi.

ATTENDU la disproportion constatée entre les obligations à respecter par les parties et les compensations financières octroyées, il conviendra de condamner l'employeur au versement d'une indemnité complémentaire de non concurrence.

ATTENDU la demande reconventionnelle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,

Dit que le licenciement de Mademoiselle X. est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Société H3S GROUP aux sommes suivantes :

- 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.720 Euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGTS EUROS) brut au titre de complément de rémunération afférente à la clause de non concurrence

- 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Lesdites sommes avec intérêts légaux courant à partir du jour de la saisine et capitalisation des dits intérêts.

Déboute du surplus des demandes.

Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.

Ordonne l'exécution provisoire sur la somme de 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) sur les dommages et intérêts.

[minute page 4] Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Ainsi, fait jugé et prononcé en audience publique, tenue au Conseil de Prud'hommes de Marseille le 20 JUIN 2006

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

MME MACAIRE                   M. BARRE