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CA METZ (4e ch.), 3 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA METZ (4e ch.), 3 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 4e ch.
Demande : 03/03741
Décision : 07/00700
Date : 3/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 17/12/2003
Décision antérieure : TI METZ, 2 octobre 2003
Numéro de la décision : 700
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1329

CA METZ (4e ch.), 3 mai 2007 : RG n° 03/03741 ; arrêt n° 07/00700

Publication : Juris-Data n° 339329

 

Extraits : 1/ « Il n'est pas discuté que la convention des parties est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 dite loi Murcef qui a modifié l'article L. 311-37 du Code de la Consommation en limitant désormais le domaine de la forclusion aux actions initiées par le prêteur. Les termes de l'article L. 311-37 tels que rédigés sous l'empire de l'ancienne loi interdisent à l'emprunteur de contester la régularité de l'offre après que soit expiré le délai de forclusion biennal, quand bien même les irrégularités seraient relatives à des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Ainsi, il n'y a pas lieu, pour le juge, de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable.

2/ « Le montant maximum du découvert ayant, en l'espèce et dans les termes de l'offre signée le 29 décembre 1992, était fixé à 140.000 Francs et M X. ayant été régulièrement informé de la situation de son compte par les relevés qui lui ont été adressés par le prêteur, la société de crédit n'a pas failli à ses obligations en accordant à l'emprunteur un découvert supérieur au montant autorisé dans l'offre initiale sans formaliser cette augmentation du découvert par l'envoi d'une nouvelle offre. Dès lors, l'expiration du délai de forclusion biennal interdit à l'emprunteur de demander que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts. »

3/ « Si en application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la société Médiatis rapporte une telle preuve au vu de l'offre de crédit signée le 29 décembre 1992 et des relevés de compte produits, ce alors que l'irrégularité invoquée et liée à la hauteur des caractères de l'offre inférieure à celle prescrite (dimension du corps 8) par l'article R. 311-6 du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité et alors surtout que les barèmes du crédit mentionnant les tranches et le TEG applicables sont mentionnés sur le contrat en caractères d'une dimension bien supérieure à celle requise. »

4/ « La protection que la directive du Conseil N° 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives assure aux consommateurs s'oppose certes à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office, ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. Mais les irrégularités de l'offre alléguées en l'espèce par M. X. et liées à la hauteur des caractères de l'offre, à une reproduction non servile de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans l'offre, et à l'augmentation du montant du crédit sans établissement d'une nouvelle offre écrite, ne sauraient être assimilées à l'existence de clauses abusives, faute de constituer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/03741. Arrêt n° 07/00700.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

représentée par son représentant légal [adresse], représentée par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RICO, avocats à la Cour, et Maître THIBAUT, avocat au Barreau de Nancy, avocat plaidant

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître DAVIDSON, avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. LEBROU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme SAINT EVE, Conseiller, Mme SOULARD, Conseiller

GREFFIER Francs-Francs. [N.B. faisant fonction] PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET

DATE DES DÉBATS : À l'audience publique du 1er mars 2007 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 3 mai 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Monsieur X. a souscrit un crédit le 29 décembre 1992 auprès de la SA COFINOGA, celle-ci ayant apporté à la SA MEDIATIS sa branche complète et autonome d'activité de crédit à la consommation par marketing direct, et ce suivant apport approuvé par la SA Mediatis le 3 novembre 2000.

Saisi en date du 23 avril 2002 par la SA Mediatis aux fins de condamnation de M X. au paiement des sommes dues au titre du crédit, le Tribunal d'Instance de Metz a, par jugement rendu le 2 octobre 2003 :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X. ;

- rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'exception avancé par la SA Médiatis ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Médiatis ;

- condamné en conséquence Monsieur X. à verser à la SA MEDIATIS la seule somme de 5.740,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce au titre du crédit consenti le 29 décembre 1992 ;

- rejeté sa demande de délais de paiement ;

- rejeté la demande formée par Monsieur X. aux fins d'obtenir la radiation de son inscription au Fichier National des Incidents de remboursements de Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France ;

- condamné Monsieur X. à verser à la SA MEDIATIS la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 17 décembre 2003, la SA Mediatis a relevé appel de ce jugement.

En l'état de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 11 septembre 2006, elle demande à la Cour de :

- voir constater que Monsieur X. est forclos à exciper d'une prétendue irrégularité de l'offre préalable qui lui a été présentée par la SA COFINOGA, aux droits de laquelle se trouve la SA MEDIATIS.

- voir très subsidiairement constater que la hauteur minimale des caractères de l'offre de crédit formulée par la SA COFINOGA aux droits de laquelle se trouve la [minute page 3] SA MEDIATIS sont, s’agissant des lettres à jambage, est de 3 mm, contrairement à ce qui a été affirmé par le juge d'Instance de METZ.

- voir constater que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation a été reproduit au contrat et que celui-ci est conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et L. 311-8 du même code.

- voir, pour le surplus, confirmer le jugement entrepris.

-voir condamner Monsieur X. en tous les dépens, ainsi qu'en 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par derniers écrits enregistrés le 28 décembre 2005, M X. qui forme appel incident, demande à la Cour de :

- À titre principal, infirmant le jugement entrepris

- Faire droit à l'appel incident de Monsieur X. et vu les articles 1689 et suivants du Code civil,

- Déclarer irrecevable l'action de la société MEDIATIS et l'en débouter.

- Ordonner la radiation par la société MEDIATIS de l'inscription de Monsieur X. au Fichier National des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) tenu par la Banque de France, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Subsidiairement, vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-6 du Code de la consommation et soulevant d'office si nécessaire le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable,

Débouter la société MEDIATIS de son appel et confirmer le jugement du Tribunal d'Instance en ce qu'il a déchu la société MEDIATIS du droit aux intérêts.

Infirmer le jugement sur le montant dû par Monsieur X. et fixer ledit montant à la somme de 3.223,53 €.

[minute page 4] En toute hypothèse, condamner la société MEDIATIS à verser à Monsieur X. 1.700 € au titre de l'article 700 NCPC.

Condamner la société MEDIATIS aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Valérie DAVIDSON.

S'agissant de l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer expressément à leurs écritures respectives précitées et aux énoncés du jugement attaqué.

Vu le dossier de la procédure et les pièces y annexées

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En la forme :

L'appel principal et l'appel incident sont recevables.

 

Au fond :

Sur la qualité pour agir de la société Médiatis :

La SA Cofinoga a apporté à la SA Mediatis sa branche complète et autonome d'activité de crédit à la consommation par marketing direct, apport approuvé par Médiatis le 3 novembre 2000 et publié le 16 décembre 2000.

Une telle opération ne saurait s'analyser en une simple cession de créances.

Dès lors la SA MEDIATIS a qualité pour agir contre Monsieur X. et ce au titre du contrat souscrit auprès de la SA COFINOGA aux droits de laquelle la SA MEDIATIS intervient.

En conséquence, l'action de la SA Mediatis est recevable et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M X.

 

Sur la forclusion de la contestation relative à la régularité de l'offre :

[minute page 5] Il résulte des données de la cause notamment que :

- M. X. a signé le 29 décembre 1992 une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte, offre qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140.000 Francs », que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 Francs » et que « ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation », que la durée maximale de l'ouverture de crédit est d'un an renouvelable par tacite reconduction.

- après une période de fonctionnement du compte crédit dans la limite de 40.000 Francs, M. X. a obtenu que le découvert soit augmenté à 60.000 Francs par suite d'achats effectués par lui à hauteur de 22.000 Francs en novembre 1995 (découvert de 60.132,91 Francs). À partir de juillet 1997, de nouveaux achats débités sur le compte portaient le crédit à un montant dépassant 70.000 Francs pour atteindre 80.000 Francs en novembre 1998 puis 90.000 Francs en mars 2000, les derniers achats portés en débit remontant à janvier 2001 et M X. n'ayant plus effectué aucun remboursement après le mois de mai 2001 et la déchéance du terme étant intervenue le 2 octobre 2001.

- M. X. n'a pas contesté la régularité du contrat antérieurement à la demande de paiement introduite par Médiatis devant le Tribunal d'Instance par assignation du 23 avril 2002.

Il n'est pas discuté que la convention des parties est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 dite loi Murcef qui a modifié l'article L. 311-37 du Code de la Consommation en limitant désormais le domaine de la forclusion aux actions initiées par le prêteur.

Les termes de l'article L. 311-37 tels que rédigés sous l'empire de l'ancienne loi interdisent à l'emprunteur de contester la régularité de l'offre après que soit expiré le délai de forclusion biennal, quand bien même les irrégularités seraient relatives à des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Ainsi, il n'y a pas lieu, pour le juge, de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable.

Le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat est définitivement conclu.

Le montant maximum du découvert ayant, en l'espèce et dans les termes de l'offre signée le 29 décembre 1992, était fixé à 140.000 Francs et M X. ayant été régulièrement informé de la situation de son compte par les relevés qui lui ont été adressés par le [minute page 6] prêteur, la société de crédit n'a pas failli à ses obligations en accordant à l'emprunteur un découvert supérieur au montant autorisé dans l'offre initiale sans formaliser cette augmentation du découvert par l'envoi d'une nouvelle offre.

Dès lors, l'expiration du délai de forclusion biennal interdit à l'emprunteur de demander que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts.

Si en application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la société Médiatis rapporte une telle preuve au vu de l'offre de crédit signée le 29 décembre 1992 et des relevés de compte produits, ce alors que l'irrégularité invoquée et liée à la hauteur des caractères de l'offre inférieure à celle prescrite (dimension du corps 8) par l'article R. 311-6 du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité et alors surtout que les barèmes du crédit mentionnant les tranches et le TEG applicables sont mentionnés sur le contrat en caractères d'une dimension bien supérieure à celle requise.

Le fait que l'article L. 311-37 du code de consommation n'ait pas été repris mot à mot dans l'offre de crédit mais seulement dans ses dispositions essentielles, est également sans emport sur la validité de l'obligation de M. X. de rembourser la dette qu'il apparaît avoir contractée en connaissance de cause.

La protection que la directive du Conseil N° 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives assure aux consommateurs s'oppose certes à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office, ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat.

Mais les irrégularités de l'offre alléguées en l'espèce par M. X. et liées à la hauteur des caractères de l'offre, à une reproduction non servile de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans l'offre, et à l'augmentation du montant du crédit sans établissement d'une nouvelle offre écrite, ne sauraient être assimilées à l'existence de clauses abusives, faute de constituer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En conséquence et en réformation partielle de la décision du Premier juge, il y a lieu de constater que M. X. est forclos à exciper d'une quelconque irrégularité de l'offre préalable qui lui a été présentée par la SA Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la SA Médiatis et de confirmer, ainsi qu'il est demandé expressément par Médiatis, le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, y compris en ce qui concerne le rejet de la mesure réclamée par l'intimé de radiation de son [minute page 7] inscription au Fichier National des incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France et y compris sur les dépens.

L'équité ne commande l'application de l'article 700 du NCPC ni en faveur de l'une, ni en faveur de l'autre des parties dans le cadre de l'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens générés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme,

Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2003 par le Tribunal d'instance de Metz en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SA Médiatis venant aux droits de la SA Cofinoga,

Infirme partiellement ledit jugement et statuant à nouveau dans cette limite :

Constate que M. X. est forclos à exciper de l'irrégularité de l'offre préalable qui lui a été présentée par la SA Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la SA Mediatis.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, y compris leurs réclamations fondées sur l'article 700 du NCPC.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens générés en appel.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 3 mai 2007 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame LEBAS, greffier, et signé par eux.