TI METZ, 2 octobre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 668
TI METZ, 2 octobre 2003 : RG n° 11-02-001205
(sur appel CA Metz (4e ch.), 3 mai 2007 : RG n° 03/03741 ; arrêt n° 07/00700)
Extraits : 1/ « Selon l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le délai de forclusion ne s'applique qu’à la demande en paiement formée par la SA MEDIATIS contre Monsieur X. et non à l'exception tirée de l'absence de régularité de l'offre soulevée par Monsieur X. En conséquence, il convient de constater que Monsieur X. n'est pas forclos à soulever l'irrégularité de l'offre. »
2/ « Aux termes de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation, l'offre préalable de prêt doit être présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est de jurisprudence constante que la hauteur de ces caractères doit être de 3 millimètres et calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à jambage (b, f ou l) jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p. En l'espèce, la vérification effectuée sur les mots « applique ; acceptation ; exemplaire » permet de se convaincre que la hauteur minimale de 3 millimètres n'a pas été respectée. »
3/ « De plus, il ressort de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation doit être reproduit dans l'offre. En l'espèce, seule une partie a été reproduite dans le paragraphe 8 intitulé « contentieux ». L'offre de crédit signée le 29 décembre 1992 ne respectait pas les dispositions des articles L. 311-8 [à] L. 311-10 du Code de la Consommation, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA MEDIATIS, et ce en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation. Il y a lieu également de constater l'absence d'offre supérieure au montant du découvert autorisé fixé dans le contrat initial à 40.000 Francs qui entraîne également la déchéance du droit aux intérêts. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE METZ
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-02-001205.
PARTIE DEMANDERESSE :
MEDIATIS
[adresse], représentée par Maître THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP MIZRAHI-HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Melle A. FABERT
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : Mme B. MELAYE
GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCÉ : Mme I. KIPPER
Débats à l'audience publique du 23 juin 2003
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2 - NB : minute non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2002, la SA MEDIATIS a fait citer Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de METZ pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 15.560,76 euros outre les intérêts à compter du 3 octobre 2001 au taux contractuel de 13,32 % par an sur la somme de 14.574,36 euros, et pour le solde au taux légal ;
- 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande enfin que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
La SA MEDIATIS explique que Monsieur X. a été amené à souscrire auprès de la SA COFINOGA, aux droits de laquelle se trouve la SA MEDIATIS, une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte pour un montant de 40.000 Francs.
Elle ajoute que Monsieur X. n'a plus respecté ses obligations de remboursement à compter de mars 2001, en dépit de ses interventions amiables restées infructueuses.
Monsieur X. soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement demande qu'il soit constaté que seule la somme de 3.223,53 euros est exigible. Il sollicite en outre les plus larges délais de paiement.
Il invoque les dispositions de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle du Code de la Consommation et expose :
- que la SA MEDIATIS n'a pas qualité pour agir, le contrat ayant été conclu avec la SA COFINOGA, et la cession de créances opérée entre les deux banques ne lui étant pas opposable ;
- que l'offre de crédit n'est pas conforme aux exigences légales, la hauteur des caractères étant inférieure au minimum exigé ;
- que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation n'est pas intégralement reproduit dans l'offre préalable ;
- que l'offre initiale a été modifiée au cours du contrat sans que de nouvelles offres ne lui aient été soumises ;
- qu'il y a donc lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
En réplique, la SA MEDIATIS indique qu'elle a qualité pour agir, que l'offre est conforme aux exigences légales, et que Monsieur X. est forclos à contester la régularité de l'offre préalable.
Monsieur X. s'oppose à l'exception de forclusion qui lui est opposée et sollicite en outre sa radiation par la SA MEDIATIS de son inscription au Fichier National des Incidents de remboursements de Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France, et ce sous astreinte.
[minute page 3] Les parties se sont régulièrement fait représenter par leur conseil à l'audience du 23 juin 2003 où l'affaire a été retenue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATIONS :
La décision sera contradictoire en application de l'article 467 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur X. a souscrit un crédit le 29 décembre 1992 auprès de la SA COFINOGA, celle-ci ayant apporté à la SA MEDIATIS sa branche complète et autonome d'activité de crédit à la consommation par marketing direct, et ce suivant apport approuvé par la SA MEDIATIS le 3 novembre 2000.
Cet apport s'analysant comme une cession de contrats et ayant été publié le 16 décembre 2000, il convient de constater que la SA MEDIATIS a qualité pour agir contre Monsieur X. et ce au titre du contrat souscrit auprès de la SA COFINOGA aux droits de laquelle la SA MEDIATIS intervient.
Sur la forclusion de la contestation relative à la régularité de l'offre :
Selon l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le délai de forclusion ne s'applique qu’à la demande en paiement formée par la SA MEDIATIS contre Monsieur X. et non à l'exception tirée de l'absence de régularité de l'offre soulevée par Monsieur X.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur X. n'est pas forclos à soulever l'irrégularité de l'offre.
Sur la régularité de l'offre :
Aux termes de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation, l'offre préalable de prêt doit être présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
[minute page 4] Il est de jurisprudence constante que la hauteur de ces caractères doit être de 3 millimètres et calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à jambage (b, f ou l) jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p.
En l'espèce, la vérification effectuée sur les mots « applique ; acceptation ; exemplaire » permet de se convaincre que la hauteur minimale de 3 millimètres n'a pas été respectée.
De plus, il ressort de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation doit être reproduit dans l'offre.
En l'espèce, seule une partie a été reproduite dans le paragraphe 8 intitulé « contentieux ».
L'offre de crédit signée le 29 décembre 1992 ne respectait pas les dispositions des articles L. 311-8 [à] L. 311-10 du Code de la Consommation, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA MEDIATIS, et ce en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
Il y a lieu également de constater l'absence d'offre supérieure au montant du découvert autorisé fixé dans le contrat initial à 40.000 Francs qui entraîne également la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
Au vu de l'offre préalable de crédit du 29 décembre 1992, de l'historique du compte, de la déchéance du droit aux intérêts et du décompte de créance arrêté au 1er février 2002, la SA MEDIATIS est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de Monsieur X. la somme de 5.740,27 euros correspondant à la différence entre les sommes versées et les règlements effectués.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
Monsieur X. ne justifie pas de sa capacité de remboursement ni d'éventuelles difficultés financières, de sorte que sa demande de délais sera rejetée.
Sur la radiation de l'inscription au fichier tenu par la Banque de France :
Monsieur X. n'étant pas à jour de ses règlements en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de rejeter sa demande de radiation de son inscription au Fichier National des Incidents de remboursements de Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France.
[minute page 5] Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Seule la carence de Monsieur X. a rendu nécessaire une action en justice.
Les frais exposés à l'occasion de la présente instance par la SA MEDIATIS et non compris dans les dépens seront compensés par une somme de 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X. ;
- REJETTE le moyen tirée de la forclusion de l'exception avancé par la SA MEDIATIS ;
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA MEDIATIS ;
- CONDAMNE en conséquence Monsieur X. à verser à la SA MEDIATIS la seule somme de 5.740,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce au titre du crédit consenti le 29 décembre 1992 ;
- REJETTE sa demande de délais de paiement ;
- REJETTE la demande formée par Monsieur X. aux fins d'obtenir la radiation de son inscription au Fichier National des Incidents de remboursements de Crédits aux Particuliers tenu par la Banque de France ;
- CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SA MEDIATIS la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- [minute page 6] CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 2 octobre 2003.
LE GREFFIER, LE JUGE,