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TI GAP, 27 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI GAP, 27 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Gap (TI)
Demande : 11-03-000236
Décision : 193/2005
Date : 27/09/2005
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 18 septembre 2007
Numéro de la décision : 193
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1367

TI GAP, 27 septembre 2005 : RG n° 11-03-000236 ; jugement n° 193/2005

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 septembre 2007 : RG n° 05/4496)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE GAP

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000236. Jugement n° 193/2005.

 

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :

- CREATIS SA

domiciliée [adresse], représentée par la SCP TOMASI - GARCIA, avocats au barreau de GAP

 

DÉFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

- Monsieur X.

domicilié [adresse], représenté par Maître MIMRAN VALENSI Serge, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE

- Maître DE SAINT RAPT Mandataire ad hoc de PANORIMO et SARL CFI FRANCE

domicilié [adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain VINCENT-VIVIAN

Greffier présent lors des débats et du prononcé : Miranda CHEE-AYEE

DÉBATS : Audience publique du : 7 décembre 2004

DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 27 septembre 2005 par Alain VINCENT-VIVIAN, Président assisté de Miranda CHEE-AYEE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] M. X. a fait opposition à une Injonction de Payer, rendue le 16 juin 2003, l'ayant condamné à payer 4.977,62 €, dont 4.573,47 €, solde d'un crédit en date du 7 mai 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002, à titre principal, à la société CREATIS.

Il faisait valoir, à l'appui de cette opposition, que, le contrat annexe de prestations de services en matière de publicité immobilière qu'il avait passé à la même date avec la société CFI EUROPE (le crédit consenti par CREATIS ayant pour objet de financer la rémunération du prestataire de service) étant nul pour non-respect de la réglementation relative au démarchage à domicile, cette nullité s'étendait au contrat de crédit, qui ne pouvait dès lors avoir aucun effet.

Incriminant, dans le cadre de sa demande en nullité du contrat principal, le comportement de la société CFI FRANCE, mandataire de CFI EUROPE, et de la société PANORIMMO, qui avait géré, fort imparfaitement selon lui, son dossier de recherche d'acquéreurs pour sa maison de [ville] (04), il a, par acte d'huissier du 23 août 2004, appelé en cause Maître Bernard de SAINT-RAPT, administrateur judiciaire, mandataire ad hoc de ces deux sociétés.

Maître de SAINT-RAPT n'a pas comparu mais, par courrier au tribunal du 8 septembre 2004, a fait savoir qu'il s'en rapportait à justice.

 

FAITS DE LA CAUSE :

M. X. expose que, désireux de vendre un bien, et suite à une prise de contact téléphonique relative à une annonce parue dans la presse locale proposant de mettre en contact des acheteurs et vendeurs de biens immobiliers en utilisant différents supports de communication sur le plan national et international (presse, Internet, minitel), il avait été démarché à son domicile par un chargé de mission de la société PANORIMMO.

C'est ainsi qu'il avait, à l'occasion de cette visite, le 7 mai 2001, signé, dans le but de rechercher des acquéreurs pour sa maison, un contrat de prestations de service (« mission de communication pour la transmission d'un bien immobilier ou commercial ») avec CFI EUROPE, représentée par la société CFI FRANCE, d'une durée maximum de 24 mois.

La rémunération forfaitaire du prestataire de service étant fixée à 28.500 Francs au comptant, ou à 30.000 Francs en cas de paiement différé jusqu'au terme du contrat (vente du bien ou expiration de la durée de 24 mois) et cette seconde modalité, choisie par M.X., étant assortie d'un prêt accessoire, ce dernier signait également, par l'intermédiaire du même démarcheur, un emprunt de 30.000 Francs (4.573,47 €) auprès de la société CREATIS.

[minute page 3] Devant l'inefficacité de la mission confiée, seules deux fiches de coordonnées d'acheteurs potentiels devaient lui être transmises, les 24 février et 10 mai 2002, par la société PANORIMMO, transmissions qui ne débouchaient sur aucun résultat concret, M. X. vendait par ses propres moyens, le 1er juillet 2002, la maison objet de cette mission.

Par lettre du même jour, il en avisait le prestataire de service et lui indiquait qu'il ne paierait pas la rémunération convenue.

La société CREATIS, qui avait versé le montant du crédit à CFI EUROPE dès le début du contrat, mettait alors M. X. en demeure d'honorer ses engagements et, cette démarche ayant été inefficace, obtenait contre lui l'Injonction de Payer frappée d'opposition.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET DISCUSSION :

M. X. considère que, pour divers motifs, les engagements qu'il a souscrits, et notamment envers CREATIS, sont nuls.

Il fait plaider tout d'abord que, contrairement à ce qui est prévu par les dispositions légales relatives au démarchage à domicile (article L. 121-23 du Code de la Consommation) le nom du démarcheur, la société PANORIMMO, n'apparaît pas dans le contrat.

Toutefois, ainsi que le précise la société CREATIS, le nom du démarcheur, en l'occurrence M. Y., figure bien dans le contrat, qui a été signé pour CFI EUROPE par son mandataire CFI FRANCE, la société PANORIMMO, créée en juillet 2001 seulement, soit après la signature du contrat litigieux, n'étant qu'une émanation de la société CFI FRANCE.

Il résulte d'ailleurs des propres pièces de M. X. (extrait K bis), que cette société, qui a son siège à la même adresse que CFI FRANCE : [adresse], n'a été immatriculée que le 11 janvier 2001.

Cet argument est donc dénué de pertinence.

M. X. soutient également que le contrat signé ne comporterait pas, ainsi que l'exige l'article L. 121-23, 4°, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés.

Il apparaît toutefois que la nature de la mission, « communication pour la transmission d'un bien immobilier » ainsi que ses caractéristiques, détaillées au recto sous huit rubriques (de « diffusion internationale du bien sur Internet http://www.immobilier-europeen.com. » à « étude de toutes les demandes d'acheteurs qui parviendront (à CFI EUROPE) ou qui figurent dans son [minute page 4] fichier ») ainsi qu'au verso dans les « conditions générales de vente », sont bien mentionnées dans le contrat, la 6e rubrique, « présence sur le ou les magazines à diffusion nationale et internationale », étant complétée manuellement par des mentions spécifiques relatives à la date du 1er magazine (8 = août), au cadrage de l'annonce (1/16e) et à la présence d'une photo.

Cet argument apparaît donc également sans fondement.

Il ne peut d'avantage faire valoir que les dispositions du 6° de l'article L. 121-23 relatives à la vente à crédit n'auraient pas été respectées puisque le contrat renvoie expressément au conditions générales de l'établissement prêteur, suffisamment précisées dans l'offre de crédit accessoire remise, et que l'exigence d'indication du taux nominal et du taux effectif global est en l'occurrence sans objet s'agissant d'un crédit sans intérêts.

Enfin, s'agissant de la faculté de renonciation, concrétisée par un formulaire détachable à renvoyer au plus tard le 7e jour, elle est, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, mentionnée de manière suffisamment apparente tant au recto qu'au verso du contrat.

Ces deux arguments ne seront donc, également, pas retenus et le contrat de prestations de service souscrit par M. X. auprès de CH EUROPE ne sera pas déclaré nul.

M. X. soutient par ailleurs que le contrat de crédit souscrit auprès de CREATIS serait lui-même nul car dépourvu de réelle faculté de rétractation.

Il en veut pour preuve le fait qu'on lui a également fait signer deux documents complémentaires lui imposant, pour l'un, de rembourser à CREATIS le montant du prêt dès la réalisation de la vente ou à l'expiration de la durée du contrat, « quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente même si cet intermédiaire n'est pas CFI EUROPE », et l'autre consistant en une acceptation que le notaire éventuellement chargé de la vente ne se libère pas entre ses mains du montant du crédit tant qu'il en restait débiteur envers CREATIS.

Cependant, l'existence de ces deux documents, qui ne sont que des précisions, voire des redondances, simplement destinées à garantir le prêteur et, parce qu'ils n'impliquent, tant que le contrat lui-même n'est pas définitif, pas d'obligations réellement distinctes de celles prévues par ce contrat, ne peuvent être considérés comme des « engagements » au sens de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation, n'empêchait nullement M. X., s'il l'avait souhaité, de renoncer dans les 7 jours au prêt en utilisant le formulaire de rétractation annexé à l'offre de crédit, cette renonciation entraînant alors sans difficulté l'annulation corrélative des dits [minute page 5] documents accessoires.

M. X. ne peut d'autre part avancer que le remboursement réclamé serait sans contrepartie puisque l'objet du contrat conclu avec CFI EUROPE, qui n'est pas une agence immobilière, n'était pas la vente effective de sa maison, mais la fourniture de prestations destinées à rechercher des acheteurs, que cette recherche aboutisse ou non, étant d'ailleurs précisé qu'il ne devait effectivement rembourser cette somme qu'en cas de vente de son bien, but qu'il recherchait, car, si la maison n'avait pu être vendue au bout des 24 mois stipulés, il aurait pu, à la seule condition de respecter les conditions exigées (envoi périodique, en réponse aux avis qui lui étaient adressés, de coupons de renouvellement de mission), formalité à laquelle il s'était plié jusqu'à ce qu'il ait trouvé lui-même un acquéreur, et qu'il lui aurait donc, à défaut, suffit de continuer, prétendre sans problème à la garantie de remboursement prévue par le contrat.

En outre, ce qui ne relève que de ses affirmations, aucune démonstration n'étant apportée à cet égard, le fait, contesté par CREATIS, que le démarcheur lui aurait présenté la souscription du crédit comme une condition indispensable au bénéfice de la garantie de remboursement en fin de contrat si la vente du bien n'avait pu intervenir, n'est pas établi par M. X..

Par ailleurs, les fonds n'ont été remis par CREATIS à CFI que le 17 mai 2001, soit après l'expiration du délai de rétractation.

M. X. qui, s'il avait choisi l'option paiement comptant, aurait dû verser à CFI, dès que le contrat de prestation de service aurait été définitif, la somme constituant la rémunération du prestataire, ne peut sérieusement se plaindre de cette façon de procéder.

S'agissant de l'argumentation relative à l'inconsistance des prestations fourniers, il n'est pas démontré, le prestataire n'étant tenu que d'une obligation de moyens, que la société CFI ait manqué à sa mission.

Le fait que M. X. ne se soit vu communiquer que les coordonnées de deux acheteurs potentiels, qu'il lui appartenait d'ailleurs de contacter, point sur lequel il reste sibyllin, ne peut suffire à établir que cette société n'aurait pas mis en œuvre, ce qui constituait sa mission, les moyens de communication (presse, minitel, Internet) qu'elle avait promis.

M. X. ne peut donc prétendre, pour justifier l'inexécution de sa propre obligation, à savoir payer le prix stipulé, et en conséquence le rembourser à la société de crédit qui l'a payé à sa place, que le prestataire de service n'aurait pas rempli ses propres obligations.

Enfin, M. X. ne peut reprocher à CREATIS de lui avoir consenti [minute page 6] un prêt (lequel ne devait d'ailleurs, logiquement, être remboursé que lors de la perception du prix de vente d'un bien de valeur) que ses revenus ne lui auraient pas permis de rembourser, alors qu'il a lui-même déclaré à la société de crédit des revenus de 12.800 Francs par mois, soit 1.951,34 €, avec des charges de 952 Francs, soit 145,13 €, seulement, qui permettaient largement cette opération.

Il apparaît donc que les arguments avancés par M. X. ne peuvent le dispenser d'assumer son obligation de rembourser le crédit.

Partageant implicitement, en définitive, cette opinion, il soutient que, dans ce cas, l'indemnité de 8 % du capital, qui lui est réclamée, n'est pas exigible, le contrat ne l'envisageant pas.

Toutefois, contrairement à ce qu'il avance, le paragraphe 1.5 b du contrat de prêt prévoit bien cette indemnité.

Enfin, il demande à bénéficier de plus larges délais de paiement.

Il apparaît toutefois, ainsi que le relève CREATIS, qu'il a déjà bénéficié de fait, en s'abritant derrière des prétextes, de larges délais de paiement.

Il n'y a donc pas lieu de lui en accorder de nouveaux.

Rien ne s'y opposant, l'exécution provisoire sollicitée à titre additionnel par la demanderesse peut être ordonnée.

Eu égard aux éléments de l'espèce, au fait qu'une somme de 365,87 € est déjà exigible en tant qu'indemnité contractuelle mais aussi au fait que le défendeur a contrait la demanderesse à répondre à un grand nombre d'arguments qui se révèlent inadéquats, il convient de faire droit à concurrence de 600 €, à la demande additionnelle (850 €) de CREATIS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. X. de son opposition à l'injonction de payer du 16 juin 2003.

Le condamne en conséquence à payer à la société CREATIS la somme de 4.977,62 €, dont 4.573,47 €, solde du prêt du 7 mai 2001, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2002, et le surplus, soit 404,15 € (365,88 €, clause pénale, + 38,27 €, frais [minute page 7] accessoires) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003, date de signification de cette Injonction de Payer, ainsi que la somme de 600 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le déboute de sa demande de délais de paiement.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, même en cas d'appel.

Condamne M. X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.