CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 12 mai 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1403
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. B), 12 mai 2005 : RG n° 1 B 01/03522
Publication : Legifrance
Extrait : « La Convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore applicable au moment de la conclusion des prêts litigieux, la loi applicable doit se définir par application des règles du droit international privé français. Or les lois de police, telles que les lois françaises concernant la protection des consommateurs, obligent tous ceux qui habitent le territoire national et sont d'application impérative pour le juge français (Civ. 19 octobre 99). […]
En effet en application de l'article L. 313-16 du Code de la consommation les dispositions relatives au crédit immobilier, issues de la loi du 13 juillet 1979 et qui y sont codifiées, sont d'ordre public, s'agissant d'une loi dictée par des préoccupations d'intérêts collectifs, visant la protection des consommateurs réputés économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leurs cocontractants professionnels leur proposant des contrats-type pré-rédigés et aux clauses pour la plupart non négociables ni négociées.
Ces dispositions tout comme celles des articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la Consommation relative au démarchage à domicile relèvent de l'ordre public de direction et il importe peu que les nullités sanctionnant l'inobservation de la loi du 13 juillet 1979 aient un caractère relatif et ne puissent être invoquées que par le consommateur au profit duquel elles ont été édictées.
Enfin si, s'agissant du droit communautaire, la notion de « services » visée aux articles 59 à 61 du Traité modifié du 25 mars 1957 recouvre l'activité bancaire et donc les contrats de crédits (immobiliers ou non), cette acception étant d'ailleurs reprise dans la directive bancaire n° CEE89/646 du 15 décembre 1989, certes inapplicable en l'espèce au moment de la conclusion des contrats et dont se prévaut pourtant la COMMERZBANK en invoquant à son profit la « liberté de prestations de services », il n'empêche que, dans le cadre et les objectifs de ce Traité, une protection spéciale doit être accordée au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant lorsque le contrat est étranger à son activité professionnelle (CJCE C-89-91). Tel est bien le cas en matière de crédit immobilier.»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRÊT DU 12 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 01/03522. Décision déférée à la Cour : 12 juin 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANTE et intervenante volontaire :
La Compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
ayant son siège social 21, Rue de Châteaudun à 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Bernard WEMAERE, Avocat à la Cour, Plaidant : Maître TOUTAIN, Avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et demandeurs :
1) Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse]
2) Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], agent de contrôle, de nationalité française, demeurant [adresse]
Représentés par Maître Serge ROSENBLIEH, Avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
LA COMMERZBANK AG
ayant son siège social [adresse] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme MAZARIN, Conseiller, M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Ayant donné suite à une annonce publicitaire et après visite à leur domicile d'un certain W., le 6 décembre 1989 les époux X.-Y. étaient destinataires de la part de la banque allemande COMMERZBANK AG de deux offres de prêts rédigées en double langue française et allemande et datées du 5 décembre 1989 :
* l'une concernant un prêt immobilier pour l'achat d'un appartement situé à [Ville A.], d'un montant de 230.000 DM remboursable sur 25 ans, au taux de 8,15 % variable à partir de la 6ème année (soit un taux effectif annuel de 11,69 %), moyennant à titre de garantie une hypothèque de premier rang de 925.000 Francs sur leur maison d'habitation de [Ville B.], une cession de créance et une assurance vie de 203.000 DM souscrite auprès de la Compagnie allemande DBV, le capital étant en réalité remboursé in fine,
* l'autre portant sur un prêt anticipé avec contrat d'épargne-construction souscrit auprès de la Leonberger Bausparkasse en deux tranches respectivement de 160.000 DM et 230.000 DM, d'une durée totale de six ans, au taux de 7,5 % l'an révisable après trois ans (soit un taux effectif annuel de 10,79%), moyennant à titre de garanties une hypothèque de deuxième rang sur la maison de [Ville B.] (54) et de premier rang sur l'appartement de [Ville A.], la souscription d'une assurance vie, une cession de créance, le capital étant en réalité remboursé in fine par le prêt d'épargne construction auquel était affecté le prêt de la COMMERZBANK à concurrence de 136.500 DM,
* étant précisé que ces offres rappelaient l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 concernant le délai de réflexion de dix jours, que la banque faisait élection de domicile en l'étude du notaire Z. à [Ville C.] et qu'il y était stipulé que « cette offre, l'acceptation de cette offre et le contrat en résultant sont soumis au droit de la République Fédérale d'Allemagne ».
Les époux X.-Y. vont accepter ces deux offres le 18 décembre 1989, et remettront les exemplaires acceptés le 19 décembre 1989 dans les locaux de la COMMERZBANK à LANDAU.
Les actes notariés d'affectation hypothécaire seront reçus le 27 décembre 1989 par Maître Z. et le 21 décembre 1989 les époux X.-Y. vont adhérer au contrat de prévoyance-groupe souscrit par la COMMERZBANK auprès des Mutuelles Vies Assurances devenues AXA ASSURANCES VIE. Cette adhésion était acceptée par la Compagnie le 4 janvier 1990 pour un montant de 765.000 F sur six ans.
Suite à la revente de l'appartement de [Ville A.] en juillet 1991, par courrier du 8 août 1991 la COMMERZBANK proposait aux époux X., après affectation des avoirs provenant de la résiliation le 25 juin 1991 du contrat d'épargne-construction d'un montant de 110.000 DM à l'amortissement des prêts et considérant que les fonds provenant de la vente de l'appartement de [Ville A.] lui parviendraient prochainement, dès la rentrée de cette somme de transformer leurs prêts d'un montant total de 405.000 DM, remboursables à échéance, en un prêt amortissable par annuités au taux de 3,5% pour le début, soit une mensualité de 3.842,29 DM jusqu'à fin décembre 1992, moyennant les mêmes sûretés, tous les autres arrangements pris dans le cadre des prêts de décembre 1989 restant valables. Cette proposition était acceptée par les époux X. le 16 août 1991 et des échéances ont été réglées jusqu'en février 1992.
Courant 1992, les pourparlers devaient continuer entre les époux X., leur avocat et la COMMERZBANK dans la perspective d'un remboursement anticipé, mais devaient échouer en raison d'un désaccord sur l'arrêté de compte, M. X. refusant en outre dans un courrier du 1er décembre 1992 le remboursement du prêt de 230.000 DM mis en compte, mais sur lequel il disait n'avoir pas perçu le moindre centime.
Le 30 janvier 1993 M. Louis X. était victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une ITT et va se tourner vers la Compagnie d'assurance AXA pour qu'elle prenne en charge le remboursement du prêt selon déclaration de sinistre du 20 juin 1994.
Par courrier du 29 décembre 1995, la Compagnie AXA informait M. X. de la prise en charge des échéances du prêt depuis la survenue de l'accident vasculaire cérébral (sous réserve de la franchise contractuelle de 90 jours soit à compter du 30 avril 1993) avant de se rétracter par courriers du 12 février 1996 au motif que, suite à des renseignements complémentaires sollicités auprès de l'organisme prêteur, le prêt avait été résilié par la COMMERZBANK par courrier du 9 décembre 1992 et qu'en conséquence sa garantie cessait son effet à compter de cette date en application de l'article 9 du contrat. Copie de ce courrier était adressé à la COMMERZBANK.
C'est dans ces conditions que, selon assignation du 7 mai 1996, les époux X. ont saisi le tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande tendant à voir condamner la Compagnie AXA à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts dès lors que la résiliation du prêt était contestée, déclarer la COMMERZBANK déchue du droit aux intérêts par application de l'article L. 312-33 du Code de la Consommation pour non-conformité des contrats à la loi française à laquelle ils étaient soumis par application de la Convention de Rome et ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties.
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la COMMERZBANK au profit de la juridiction allemande de son siège, par jugement du 28 mai 1998 le Tribunal saisi se déclarait incompétent territorialement pour connaître de la demande dirigée contre la COMMERZBANK mais compétent pour connaître de celle introduite contre la Compagnie AXA. Sur contredit, la Cour d'Appel de COLMAR par arrêt du 24 février 1999 infirmait partiellement ce jugement sur l'incompétence et déclarait le tribunal de grande instance de STRASBOURG compétent pour le tout.
Par jugement du 12 juin 2001, la juridiction saisie, considérant que :
1) sur la demande contre la COMMERZBANK :
* la renégociation des prêts en 1991 n'avait pas entraîné de novation, les créances et la cause étant identiques,
* les contrats ayant été conclus en Allemagne en 1989 avant l'entrée en vigueur de la Convention de Rome et les parties ayant convenu de l'application de la loi allemande et ayant fait référence à l'article 26 des Conditions Générales de la COMMERZBANK selon lequel les rapports juridiques entre client et banque sont régis par la législation du lieu d'exécution de l'engagement même en cas de procès mené à l'étranger, la seule référence contractuelle aux dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 concernant le délai de réflexion de dix jours n'invalidait pas le choix de la loi allemande qui en l'espèce n'était contraire à aucune disposition d'ordre public française,
2) sur la demande contre la Compagnie AXA :
* celle-ci ne justifie pas de la résiliation des contrats de prêt le 9 décembre 1992, les parties en étant restées au stade des pourparlers sur l'éventuel remboursement anticipé des prêts,
* il n'est pas établi que les époux X. auraient eu connaissance de l'article 9 du contrat d'assurance Groupe et qu'il leur soit opposable,
* la Compagnie AXA ne justifie pas non plus de la résiliation du contrat d'assurance, même si les cotisations ne semblent pas lui avoir été réglées, ni de renseignements demandés à la COMMERZBANK ni de la moindre mise en demeure aux époux X.,
* le contrat d'assurance était donc toujours en cours lors de la survenance de l'accident vasculaire cérébral du 30 janvier 1993 et la Compagnie AXA doit sa garantie et prendre en charge les échéances du prêt, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise,
a statué comme suit :
« - dit que les contrats de prêt souscrits en 1989 par les époux X. auprès de la COMMERZBANK sont soumis à la loi allemande,
- en conséquence, déboute les époux X. de leurs fins et conclusions formées à l'encontre de la COMMERZBANK,
- condamne la Compagnie AXA Assurances Vie à prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 30 avril 1993,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- condamne la société AXA Assurances Vie Mutuelle à payer aux époux X. la somme de 10.000 Francs soit 1.524,49 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamne la société AXA Assurances Vie Mutuelle aux entiers frais et dépens,
- déboute les parties de toutes conclusions plus amples et contraires ».
A l'encontre de ce jugement la Compagnie AXA a interjeté appel par déclaration déposée le
19 juillet 2001 au Greffe de la Cour.
Se référant à ses derniers écrits du 18 mai 2004 déposés le 19 mai 2004, elle demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2001 par la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG :
statuant à nouveau :
Sur demande principale :
- de déclarer la demande de M. et Mme X. en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la S.A. AXA ASSURANCES VIE irrecevable et mal fondée,
- en conséquence, les en débouter,
Sur demande reconventionnelle :
- de les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel,
- de les condamner à payer à la SA AXA ASSURANCES VIE une somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.300 € au titre de la procédure devant la Cour d'Appel de COLMAR,
- de constater la déchéance du prêt et la résiliation subséquente du contrat d'assurances,
Statuant avant-dire droit :
- d'enjoindre à la COMMERZBANK de produire la lettre de résiliation indiquant la déchéance du terme conformément à l'article 138 du nouveau Code de procédure civile,
- d'enjoindre à la COMMERZBANK de produire les différents tableaux d'amortissement de tous les contrats produits par les époux X.,
Sur l'appel incident de la COMMERZBANK à l'égard de la Compagnie AXA :
- de déclarer l'appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
- en débouter la COMMERZBANK,
- de la condamner en tous les frais et dépens de l'appel en garantie,
- de la condamner à verser à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* le contrat de prévoyance, auquel les époux X. ont adhéré, ayant pour objet de garantir la défaillance des emprunteurs au titre des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente, était adossé au contrat de prêt résilié par la COMMERZBANK, un nouveau contrat, inopposable à l'appelante, étant signé entre les parties pour 405.000 DM,
* elle n'a jamais garanti le deuxième prêt de 230.000 DM consenti à long terme à M. X. à qui il appartient d'apporter la preuve contraire. Elle n'est concernée que par le premier prêt à échéance de juillet 2005 et résilié entre temps sans qu'il y ait eu novation,
* elle n'a jamais eu connaissance de la vente de l'appartement de [Ville A.] ni de la proposition faite le 8 août 1992 par la COMMERZBANK et de l'acceptation des époux X., et aucune demande nouvelle d'assurance n'a été faite ou souscrite à l'occasion de cette renégociation après résiliation et remboursement du prêt initial,
* la résiliation du prêt a eu lieu le 9 décembre 1992 selon les écrits de la COMMERZBANK, avant donc la cessation d'activité de M. X. Au besoin la COMMERZBANK est invitée à produire la lettre de déchéance du terme,
* la déchéance du terme intervenue avant le sinistre prive le souscripteur de toute garantie ultérieure,
* aucune cotisation d'assurance n'a jamais été réglée par les époux X., la COMMERZBANK ayant sur ce point commis une faute engageant sa responsabilité et les époux X. ne pouvant solliciter l'application d'un contrat dont ils n'ont pas respecté les obligations,
* les époux X. ont reçu une notice d'information lors de leur adhésion et avaient donc connaissance de l'article 9 du contrat d'assurance-groupe.
Se référant à leurs derniers écrits du 11 mars 2004 déposés le 12 mars 2004, les époux X., sur appel principal et appel provoqué, sollicitent de la Cour de voir :
« - déclarer la Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE irrecevable et en tous cas mal fondés en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a condamné la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 30 avril 1993,
- sur appel provoqué des époux X.,
- déclarer les époux X. recevables et bien fondés en leur appel provoqué,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs fins et conclusions formées à l'encontre de la COMMERZBANK,
- statuant à nouveau,
- constater le non respect par les contrats de prêts des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation relatif au crédit immobilier,
- en conséquence, dire et juger que la COMMERZBANK se trouve déchue de son droit à intérêt par application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l'ensemble des règles de droit allemand devrait être appliqué,
- dire et juger que les emprunteurs ne sauraient être redevables que des seuls intérêts au taux légal,
- condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA VIE MUTUELLE et la COMMERZBANK à verser aux époux X. la somme de 1.524,49 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA VIE MUTUELLE et la COMMERZBANK aux entiers frais et dépens ».
Ils soutiennent en substance que :
* les bulletins d'adhésion, seuls documents contractuels déterminant la garantie due par la Compagnie AXA, visent un prêt immobilier de 765.000 Francs pour une durée de six ans et la notice de garantie les accompagnant ne faisait aucune référence aux articles 9 et 14 du contrat d'assurance groupe,
* le courrier de la COMMERZBANK du 8 août 1991 ne vaut pas novation et le risque garanti après modification des conditions de remboursement n'a pas été aggravé. Enfin les pourparlers menés fin 1992 entre la COMMERZBANK et leur avocat sur un éventuel remboursement anticipé des prêts n’ont jamais abouti,
* la Compagnie AXA ne justifie ni avoir procédé à un appel de cotisation ni avoir envoyé une mise en demeure pourtant contractuellement prévue. Au surplus eux-mêmes se sont fiés aux indications de la COMMERZBANK selon laquelle les cotisations étaient incluses dans les mensualités,
* au jour de la survenance du sinistre, les contrats de prêts étaient toujours en cours et n'étaient pas soldés, ce qu'admettait la Compagnie AXA dans son courrier du 12 février 1996,
* les dispositions relatives aux crédits relèvent des règles impératives françaises d'ordre public et s'appliquent en l'espèce dès lors qu'eux même résident en France et que les offres ont été proposées à leur domicile,
* le contrat-type qu'ils ont souscrit est irrégulier au regard de la loi du 13 juillet 1979, ne comportant ni l'indication de la nature du contrat et des modalités du prêt, ni le coût total du crédit, et n'était accompagné d'aucun tableau d'amortissement, les offres de prêts ne permettant de connaître le taux d'intérêt et le montant des mensualités que pendant les 3 ou 5 premières années,
* le non respect de la loi du 13 juillet 1979 est sanctionné par la déchéance pour la banque du droit aux intérêts,
* leur action contre la COMMERZBANK est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de la consommation,
* subsidiairement, en cas d'application du droit allemand, les contrats litigieux ne respectent pas la loi allemande sur les crédits et la déchéance des intérêts est également encourue.
Se référant à ses derniers écrits du 21 avril 2004, la COMMERZBANK AG demande à la Cour :
« - sur les appels principaux et provoqués :
- de déclarer les appels de la compagnie AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et des époux X. irrecevables et subsidiairement mal fondés,
- de les débouter de toutes leurs fins et prétentions,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner solidairement la compagnie AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et les époux X. au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers frais et dépens de premier ressort et d'appel,
sur l'appel incident de la COMMERZBANK contre la compagnie AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE :
- de préciser le jugement de premier ressort par la détermination de la somme à payer par AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
- en conséquence, de condamner la compagnie AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à payer directement à la COMMERZBANK les sommes suivantes :
* capital restant dû : 57.795,26 €
* intérêts au taux de 7,5 % l'an à compter du 30 janvier 1993,
- de dire que les intérêts courus pour une année entière pourront être capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- de condamner la compagnie AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux entiers frais et dépens de l'appel incident,
- de la condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ».
Elle soutient pour l'essentiel que :
* les deux contrats de prêt ayant été conclus avant le 1er avril 1991, date d'entrée en application de la Convention de Rome, les parties ont clairement convenu de les soumettre à la loi allemande, même si elle a entendu faire bénéficier les époux X. du délai de réflexion de dix jours prévu par la loi française du 13 juillet 1979,
* le droit communautaire s'oppose à ce que des dispositions législatives de droit interne fassent obstacles à la libre prestation de services transfrontalière, sauf à démontrer qu'elles correspondent à des exigences impérieuses d'intérêt général. A plus forte raison il s'oppose à la jurisprudence de la Cour de Cassation,
* les offres de prêt contiennent toutes les indications essentielles prévues tant par la directive CE 87/101 du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation que par le droit français de la consommation,
* subsidiairement les contestations des époux X. sont prescrites en application tant de l'article 124 du BGB que de l'article 1304 du Code civil,
* en toute hypothèse ces griefs ne sont pas établis, les contrats précisant la nature des crédits et les époux X., qui ont bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours et ont réitéré leur consentement devant le notaire, ont exécuté le contrat pendant deux ans sans interrogation particulière,
* le TEG est mentionné dans les contrats et la commission de l'intermédiaire choisi par les emprunteurs n'a pas à y être intégrée. Enfin la loi du 12 avril 1996 a validé les offres de prêt antérieur émises sans tableau d'amortissement,
* la seule conséquence d'un démarchage est un droit de rétractation de sept jours et les époux X. ont bénéficié d'un délai de dix jours,
* subsidiairement la sanction de la déchéance des intérêts est soumise aux principes d'adéquation et de proportionnalité du droit communautaire. A tout le moins il subsiste les intérêts légaux,
* elle n'a jamais été représentée par M. W. et le contrat de groupe dont se prévaut la Compagnie AXA est un artifice qui lui est inopposable,
* l'assureur ne lui a jamais demandé le moindre élément en vue de l'application de ce contrat,
* aucune lettre de résiliation des prêts n'a été envoyée le 9 décembre 1992 par elle, cette mesure n'ayant fait qu'être envisagée,
* l'accord de remboursement échelonné du 8 août 1991 n'a aucun effet novatoire,
* l'assureur doit être condamné à prendre en charge le montant de 100.961,10 ¿¿ selon décompte.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Tant l'appel principal que les appels incidents et provoqués, interjetés dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée, sont recevables.
I. Sur les relations entre les époux X. et la COMMERZBANK :
a) sur la loi applicable :
La Convention de Rome du 19 juin 1980 n'étant pas encore applicable au moment de la conclusion des prêts litigieux, la loi applicable doit se définir par application des règles du droit international privé français.
Or les lois de police, telles que les lois françaises concernant la protection des consommateurs, obligent tous ceux qui habitent le territoire national et sont d'application impérative pour le juge français (Civ. 19 octobre 99).
Certes il ressort de la lettre même des contrats de prêt que les parties ont déclaré expressément soumettre ces contrats à la loi allemande, la référence ponctuelle à l'article 7 de la loi française n° 79-596 du 13 juillet 1979 concernant le délai de maintien de l'offre de prêt par le prêteur et celui d'acceptation de l'offre par l'emprunteur n'ayant pas pour effet d'écarter l'application de la loi allemande choisie pour le surplus.
Mais il ne saurait par ailleurs valablement être soutenu que les époux X. ont réitéré leur consentement devant notaire, les contrats notariés du 27 décembre 1989 n'étant que des contrats d'affectation hypothécaire, indépendants des contrats de prêt, précisant que les conditions de prêt ont été établies sans l'entremise du notaire, dans un acte sous seing privé.
Au surplus c'est au moment de l'acceptation de l'offre qu'il convient de se placer pour vérifier si les époux X. ont bénéficié d'un contrat régulier les informant clairement de leurs droits et obligations, soit nécessairement à une date antérieure à la signature de ces actes notariés.
Il n'empêche que la loi ainsi choisie par les parties doit être écartée au profit de la loi française d'application impérative devant la juridiction française.
En effet en application de l'article L. 313-16 du Code de la consommation les dispositions relatives au crédit immobilier, issues de la loi du 13 juillet 1979 et qui y sont codifiées, sont d'ordre public, s'agissant d'une loi dictée par des préoccupations d'intérêts collectifs, visant la protection des consommateurs réputés économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leurs cocontractants professionnels leur proposant des contrats-type pré-rédigés et aux clauses pour la plupart non négociables ni négociées.
Ces dispositions tout comme celles des articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la Consommation relative au démarchage à domicile relèvent de l'ordre public de direction et il importe peu que les nullités sanctionnant l'inobservation de la loi du 13 juillet 1979 aient un caractère relatif et ne puissent être invoquées que par le consommateur au profit duquel elles ont été édictées.
Enfin si, s'agissant du droit communautaire, la notion de « services » visée aux articles 59 à 61 du Traité modifié du 25 mars 1957 recouvre l'activité bancaire et donc les contrats de crédits (immobiliers ou non), cette acception étant d'ailleurs reprise dans la directive bancaire n° CEE 89/646 du 15 décembre 1989, certes inapplicable en l'espèce au moment de la conclusion des contrats et dont se prévaut pourtant la COMMERZBANK en invoquant à son profit la « liberté de prestations de services », il n'empêche que, dans le cadre et les objectifs de ce Traité, une protection spéciale doit être accordée au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant lorsque le contrat est étranger à son activité professionnelle (CJCE C-89-91). Tel est bien le cas en matière de crédit immobilier.
En conséquence, les époux X. étant domiciliés en France, il y a lieu à application de la loi française en l'espèce et le jugement sera infirmé en ce sens.
b) sur la prescription :
Selon le droit international privé français la loi applicable à la prescription est la loi applicable au fond (Civ. 11 mars 97).
Or la COMMERZBANK soulève la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts en application des articles 119 et 121 du BGB, subsidiairement sur le fondement de l'article 1304 du Code civil.
Dès lors que la loi applicable au fond est la loi française, il y a lieu d'examiner si la prescription est acquise au regard de cette loi.
Contrairement à ce que soutient la COMMERZBANK, la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts des créanciers en application de l'article L. 312-33 du Code de Consommation est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de Commerce.
Les contrats ayant été conclus en décembre 1989 et l'assignation de la COMMERZBANK étant du 7 mai 1996, la prescription n'est pas acquise.
c) sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux X. invoquent la violation des articles L. 312-8, L. 312-4 alinéa 2, L. 313-1 du Code de la Consommation.
En premier lieu ils soutiennent que les contrats litigieux ne comportent pas l'indication de la nature du contrat et des modalités du prêt, son caractère de crédit in fine, la nature et les modalités du montage financier réalisé avec l'assurance n'étant pas apparents.
Certes est applicable à l'offre litigieuse l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1986 qui dispose « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du Code de la Consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévus par le 2° de l'article L. 312-8 du même code dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations ; »
Mais en l'espèce les contrats souscrits par les époux X. sont des contrats de prêt « in fine » adossés à un contrat de capitalisation ou d'épargne-logement dont le mécanisme est le suivant :
- mise à disposition par la banque d'une somme d'argent à l'emprunteur,
- remboursement des intérêts du capital emprunté pendant toute la durée du prêt,
- remboursement du capital en une seule fois à l'échéance du prêt, à l'aide de la part de capitalisation épargnée dans le contrat d'assurance-vie ou d'épargne-logement,
- le prêt est garanti par l'affectation hypothécaire de l'immeuble des emprunteurs,
- les emprunteurs consentent une cession de créance directe à la banque sur la part du capital placé en assurance-vie.
A ce sujet, la COMMERZBANK ne conteste pas que le capital emprunté est remboursable dans son intégralité à l'échéance finale des contrats qu'elle a fait souscrire, soutenant seulement que le montage financier est indiqué dès la première page, que les époux X. ont bénéficié d'un délai de réflexion et ont exécuté le contrat pendant deux ans.
S'il est constant que l'adoption du mécanisme du contrat de crédit in fine relève de la liberté contractuelle, encore faut-il que ses modalités de remboursement soient explicitées à l'emprunteur et clairement exprimées dans l'acte. Or la première page comporte certes la mention « offre de prêt au logement COMMERZBANK » et « prêt anticipé COMMERZBANK avec assurance vie », mais pour un emprunteur moyen ceci ne saurait clairement expliciter le montage financier réalisé par la COMMERZBANK et le distinguer clairement du contrat de crédit immobilier classique adossé à une assurance sur la vie.
Par ailleurs aucune disposition particulière des contrats ne précise avec évidence le remboursement du capital in fine, ni le remboursement à chaque mois à la banque d'une échéance comprenant les seuls intérêts et à la compagnie d'assurances d'une échéance portant sur du capital, seule une analyse approfondie du contrat de prêt et un calcul permettant au candidat emprunteur de se rendre compte que les montants des mensualités sans assurance dus à la banque ne représentaient que des intérêts sans aucun amortissement du capital. Enfin une telle analyse du contrat peut être d'autant moins réalisée par un emprunteur moyen à la lecture du contrat que l'offre de prêt est difficilement lisible compte tenu des très petits caractères utilisés.
D'autre part les renseignements stipulés dans les offres de prêt sont insuffisants sur la durée globale du prêt dans la mesure où il n'est nullement précisé qu'à l'issue de la durée mentionnée du prêt le capital ne sera pas entièrement remboursé à la COMMERZBANK même en cas de respect des échéances. Il en est de même du montant réel du coût total du crédit, seul son montant approximatif ainsi que les montants des échéances (avec ou sans assurances) et le taux d'intérêt annuel initial y étant précisés, ce taux devenant variable au bout de la période de trois ou cinq ans et rien n'établissant que les époux X. avaient eu connaissance, encore moins compris la notice de la COMMERZBANK sur les modalités de renégociation du taux d'intérêt à la fin de chaque période de taux fixe.
D'ailleurs les pourparlers de renégociation de 1991 ne concernaient pas que le taux, mais l'ensemble des conditions de remboursement des prêts, et ce après la vente de l'appartement de [Ville A.].
Enfin la COMMERZBANK ne peut se retrancher derrière le fait que les époux X. ont signé les acte d'affectation hypothécaire du 27 décembre 1989, lesquels énoncent de façon plus complète et précise le mécanisme et les conditions particulières du prêt, alors même que les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation s'appliquent à l'offre préalable de crédit présentée par la banque et qu'en tout état de cause, à la date de la signature de l'affectation hypothécaire, les emprunteurs ont accepté l'offre de prêt et que le contrat est d'ores et déjà conclu.
De même la COMMERZBANK ne peut se référer aux conditions générales des prêts au logement COMMERZBANK dès lors que d'une part elles ne constituent pas l'offre prévue à l'article L. 312-8 et que d'autre part aucune preuve n'est rapportée de la remise de ces conditions générales ou d'une quelconque notice à l'emprunteur lors de la signature de l'offre.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par les époux X., il est établi que les offres de prêt litigieux ne répondaient pas aux conditions de l'article L. 312-8-2° du Code de la Consommation si bien qu'est encourue la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article L. 312-33 dernier alinéa dudit code.
En outre cette sanction relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui pourra prononcer une déchéance totale ou partielle (Civ. 18 mars 97) sans être tenu par les principes d'adéquation et de proportionnalité de droit communautaire invoqués par la COMMERZBANK.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la COMMERZBANK.
Le jugement sera donc infirmé.
II. Sur la garantie de la Compagnie d'Assurance AXA :
Dans son courrier du 26 octobre 1992 adressé à l'avocat des époux X., la COMMERZBANK écrivait : « M. W. agit (...) comme apporteur de demande de crédit et nous coopérons avec lui depuis un certain temps. M. W. établit en commun avec les demandeurs de crédit potentiels une fiche de renseignements personnels et confidentiels et nous transmet les documents servant de base à la demande de crédit (...) ».
Ceci est à rapprocher de la carte de visite de M. W. et du courrier envoyé par celui-ci aux époux X., dans lesquels il se présente comme « agent financier de la COMMERZBANK » et « gérant des sociétés W. GmbH et W. SARL - Auxiliaire financière de la COMMERZBANK » et fixait un rendez-vous à ces derniers dans ses bureaux de SARREGUEMINES pour s'entretenir avec eux, à la demande de la Direction de la COMMERZBANK, d'une solution à leur situation de découvert bancaire.
Contrairement à ce que soutient aujourd'hui la COMMERZBANK, M. W. était loin d'être un inconnu pour elle qui lui avait confié des responsabilités non négligeables si bien qu'elle ne saurait aujourd'hui soutenir qu'elle n'était pas au courant du contrat d'assurance de groupe souscrit par elle « représentée par M. W. » auprès des Mutuelles Unies Assurances Vie alors que M. W. présentait à tout le moins l'apparence d'un représentant officiel de la COMMERZBANK.
Par ailleurs dans le cadre de leur demande d'adhésion à ce contrat de prévoyance, les époux X. se sont vus notifier, avec la décision d'acceptation de la compagnie, une notice d'information sur les garanties souscrites comprenant une rubrique « cessation des garanties » prévoyant notamment que celles-ci cessaient en cas de non-paiement des cotisations et, au plus tard, à la date de remboursement par anticipation ou à la date de résiliation du contrat.
Enfin l'acceptation de la Compagnie était donnée pour chacun des époux X. le 4 janvier 1990 « et à 100 % pour un prêt immobilier de 765.000 Francs d'une durée de six ans ».
Dans ces conditions, et compte tenu du taux de parité entre le Deutsche Mark et le franc à la date des prêts, les époux X. peuvent difficilement soutenir que la garantie ainsi souscrite couvrait l'ensemble des deux prêts alors que visiblement elle ne concernait que le prêt anticipé avec contrat d'épargne-construction d'une durée de six ans et scindé en deux tranches de 160.000 DM et 230.000 DM, l'autre prêt de 230.000 DM étant remboursable sur 25 ans et aucune réponse des époux X. n'étant stipulée dans l'offre de ce prêt quant à la demande de conclusion d'une assurance vie temporaire pour ce prêt (à la différence du prêt d'une durée de six ans). D'ailleurs c'est également le point de vue de la COMMERZBANK qui, vu la situation de ses emprunteurs, ne manquerait pas de soutenir qu'AXA doit sa garantie si tel avait été le cas.
En revanche la Compagnie AXA est mal fondée à soutenir qu'il y a eu novation des contrats en août 1991, les époux X. et la COMMERZBANK n'ayant fait que définir de nouvelles modalités de remboursement des prêts (d'ailleurs plus avantageuses pour la Compagnie AXA dès lors que l'amortissement du capital se faisait annuellement) suite à la résiliation du contrat d'épargne-construction et à la revente de l'appartement de [Ville A.], une modification dans le montant de la dette ne suffisant pas à caractériser la novation (Civ. 25 mai 81) et la volonté de nover devant être claire et non équivoque (Com. 31 janvier 83). En l'espèce les prêts à rembourser restaient identiques entre les mêmes parties et les sûretés y attachées restaient inchangées.
De même la Compagnie AXA n'a jamais procédé à l'appel des cotisations en temps utile et conformément à l'alinéa 23 du contrat d'assurance de groupe, pas plus qu'elle ne justifie de l'envoi d'une mise en demeure aux époux X. et de la résiliation du contrat d'assurance passé le délai de 45 jours après l'envoi de cette mise en demeure restée infructueuse. Elle ne saurait donc se prévaloir du non-paiement des cotisations.
Par contre il résulte bien des écrits de la COMMERZBANK devant la Cour que les nouvelles échéances renégociées en août 1991 ont été régulièrement payées jusqu'en février 1992 et que, après avoir indiqué que le 30 novembre 1992, à la suites d'incidents répétés de paiement, les contrats de prêts ont été résiliés et leur solde mis en exigibilité, elle soutient à présent que, « s'il paraît exact qu'en raison d'incidents de paiement constatés en 1992, une résiliation aurait été envisagée, aucune lettre de résiliation n'a été envoyée ».
Certes ni les époux X. ni la COMMERZBANK ne produisent une telle lettre, dès lors qu'ils n'y ont évidemment pas intérêt. Mais force est de constater, à la lecture des courriers échangés et versés aux débats, qu'une telle lettre a bien été envoyée, la COMMERZBANK ayant le 27 février 1996 écrit à la Compagnie AXA que la lettre de résiliation était à réclamer auprès des assurés et qu'elle-même la fournirait en cas d'accord des époux X. et ayant, dans un courrier du 19 avril 1996 à ces derniers, confirmé leur avoir en date du 9 décembre 1992 adressé une lettre recommandée avec accusé de réception leur signifiant la résiliation du contrat de prêt ensuite d'une correspondance de leur avocat en date du 1er décembre 1992 et n'avoir plus constaté, à compter de ces deux courriers, aucun transfert sur le compte. De plus par courrier du même jour adressé à la Compagnie AXA, la COMMERZBANK écrivait : « veillez noter que suite aux diverses centralisations de ce dossier de LANDAU à LUDWIGSHAFFEN et de SAARBRUCKEN à MANNHEIM, nous n'avons gardé trace de l'accusé de réception de notre courrier de résiliation ».
Dans ces conditions les atermoiements de la COMMERZBANK devant la Cour ne sont pas recevables, la preuve de l'envoi d'une lettre de résiliation aux époux X. étant suffisamment établie et mention de cette résiliation figurant toujours sur le dernier décompte envoyé par la COMMERZBANK aux époux X., dont copie était adressé par leur avocat à la Compagnie AXA selon courrier du 4 septembre 1995.
Dès lors, et compte tenu des mentions ci-dessus rappelées, figurant dans la notice d'information jointe à l'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance de groupe présentée par chacun des époux X., l'accident vasculaire cérébral de M. X. est intervenu postérieurement à la résiliation du prêt garanti.
La Compagnie AXA ne doit donc pas sa garantie et le jugement sera infirmé sur ce point, les époux X. étant déboutés et l'appel incident de la COMMERZBANK étant rejeté.
III. Pour le surplus :
L'appel principal de la Compagnie AXA et l'appel provoqué des époux X. étant largement fondé et l'appel incident de la COMMERZBANK étant infondé, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux X. supporteront les dépens des deux instances nés de la demande principale et l'équité commande de les faire participer à concurrence de 1.500 € aux frais irrépétibles des deux instances qu'a dû exposer l'appelante AXA.
Par ailleurs la COMMERZBANK supportera les dépens des deux instances nés de la demande des époux X. et l'équité commande de la faire participer à concurrence de 1.500 € aux frais irrépétibles qu'ont dû exposer ces derniers.
Enfin la COMMERZBANK supportera les dépens nés de son appel en garantie contre la Compagnie AXA, mais aucune considération ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'appelée en garantie, dont la demande sera rejetée.
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande respective comme mal fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE tant l'appel principal de la Compagnie AXA que l'appel provoqué des époux X. et l'appel incident de la COMMERZBANK recevables en la forme ;
AU FOND,
DIT l'appel principal et l'appel provoqué bien fondés et l'appel incident mal fondé ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
1) sur l'appel principal de la Compagnie AXA :
MET celle-ci hors de cause en raison de la résiliation du prêt intervenue le 9 décembre 1992, soit antérieurement à l'accident à l'origine de l'état d'invalidité de M. X., et de sa non-garantie du prêt de 230.000 DM remboursable sur 25 ans ;
CONDAMNE les époux X. solidairement aux dépens des deux instances et à payer à la Compagnie AXA un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les deux instances ;
2) sur l'appel provoqué des époux X. :
DÉCLARE la demande des époux X. non prescrite ;
DIT que les contrats de prêt souscrits en 1989 par les époux X. auprès de la COMMERZBANK sont soumis à la loi française ;
DIT que lesdits contrats ne respectent pas les dispositions de l'article L. 312-8-2° du Code de la Consommation ;
PRONONCE en conséquence la déchéance totale de la COMMERZBANK de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa dudit Code ;
CONDAMNE la COMMERZBANK aux dépens des deux instances et à payer aux époux X. un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les deux instances ;
3) sur l'appel incident de la COMMERZBANK :
DÉBOUTE la COMMERZBANK de ses conclusions contre la Compagnie AXA ;
LA CONDAMNE aux dépens nés de son appel incident ;
DÉBOUTE la Compagnie AXA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes comme mal fondées.
Le Greffier, Le Président,