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5810 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans l’espace - Conflits de lois

Nature : Synthèse
Titre : 5810 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans l’espace - Conflits de lois
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5810 (13 mars 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

APPLICATION DE LA PROTECTION DANS L’ESPACE - CONFLITS DE LOIS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Avant de présenter les décisions recensées (B), il convient de retracer l’évolution des textes en la matière (B).

A. TEXTES

Directive. « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 6 § 2 et considérant n° 22).

S’agissant du rattachement avec la Communauté, l’art. 6 § 2 de la directive se borne à indiquer que le contrat doit présenter « un lien étroit avec le territoire des États membres ». Cette formule générale vise à permettre la prise en considération de divers éléments de rattachement en fonction des circonstances de l’espèce. Si la notion délibérément vague de « lien étroit » que le législateur communautaire a retenue peut éventuellement être concrétisée par des présomptions, elle ne saurait en revanche être limitée par une combinaison de critères de rattachement prédéfinis, tels que les conditions cumulatives relatives à la résidence et à la conclusion du contrat visées à l’art. 5 de la convention de Rome. CJCE (1re ch.), 9 septembre 2004, Commission/Royaume d’Espagne : Aff. C-70/03 ; Cerclab n° 4413 (points n° 32 à 34 ; conséquences : en se référant à cette disposition, de manière explicite ou implicite, les dispositions de l’ordre juridique espagnol censées transposer l’art. 6, paragraphe 2, de la directive introduisent donc une restriction incompatible avec le niveau de protection fixé par celle-ci).

Ancien article L. 135-1 C. consom. Dans sa rédaction initiale, l’art. L. 135-1 C. consom. disposait « nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté »

Les consommateurs domiciliés dans l'un des États de l'Union européenne peuvent se prévaloir des dispositions des anciens art. L. 132-1 s. [L. 212-1] C. consom., ces dispositions résultant de la transposition de la directive n° 93/13/CEE, dès lors que le contrat contenant une clause abusive a été proposé ou exécuté dans l'un des États membres ; pour autant, la partie qui s'en prévaut doit pouvoir être qualifiée de « non professionnel » ou « consommateur » au sens de ces dispositions, étant précisé que le fait d'être une personne morale n'est pas incompatible avec la qualité de consommateur. CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (exclusion de la protection pour un prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd.

Anciens articles L. 135-1 et L. 139-1 C. consom. (loi du 17 mars 2014). L’art. 31 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié la rédaction de l’ancien art. L. 135-1 C. consom., dans un sens apparemment plus conforme aux textes européens : « nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre. »

La loi a créé l’ancien art. L. 139-1 explicitant la notion de « lien étroit » : « Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

Articles L. 231-1 et L. 231-1 C. consom. (ord. du 14 mars 2016). L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a déplacé les anciens articles, sans changer leur contenu. Les textes s’insérent dans une structure plus logique : le titre III « Loi applicable aux contrats transfrontaliers » comporte un chapitre premier « Dispositions communes », qui contient le nouvel art. L. 231-1 C. consom. définissant la notion de lien étroit et reprenant l’ancien art. L. 139-1 C. consom. (avec modification des renvois pour se conformer à la nouvelle numérotation), suivi d’un chapitre 2 « Dispositions applicables aux contrats » débutant notamment par le nouvel art. L. 232-1 reprenant l’ancien art. L. 135-1 C. consom.

Le nouvel art. L. 232-1 C. consom. dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre ».

Le nouvel art. L. 231-1 C. consom. dispose : « Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : 1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

Loi applicable au contrat. La Convention de Rome du 19 juin 1980 a été remplacée par le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). § Application de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable jusqu’au 17 décembre 2009, compte tenu de la date de conclusion d’un contrat de prêt immobilier. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (arrêt se contentant d’examiner la régularité du sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien-mosellan).

Le règlement présente un « caractère universel » en ce sens que « la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre » (art. 2). La solution peut être tempérée par l’ancien art. L. 135-1 C. consom. précité [232-1].

* Choix d’une loi par les parties. Selon l’art. 3.1 du Règlement, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Selon l’art. 3.2, « les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers ». Ce choix est limité par les art. 3.3 et 3.4 et selon l’art. 3.5. « l'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13 ».

* Absence de choix d’une loi par les parties. Selon l’art. 4.1, « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ; c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ; d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ; […] ; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ; […].

Selon l’art. 4.2. « lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. »

Selon l’art. 4.3. « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. »

Selon l’art. 4.4. « lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »

Le règlement contient des dispositions spécifiques pour les contrats de transport (art. 5) et d’assurance (art. 7).

* Contrats de consommation. L’art. 6 du Règlement prévoit des dispositions particulières pour les contrats de consommation. Il dispose :

« 6.1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

6.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

6.3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

6.4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE ;

d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier ;

e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h). »

B. JURISPRUDENCE

1. CLAUSES ABUSIVES

Choix d’une loi par les parties : opposabilité de la clause. Conformément à l’art. 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui consacre en matière contractuelle le principe de la liberté de choix par les parties de la législation applicable, le passager d’une traversée Toulon/Bastia ayant accepté tacitement de se soumettre aux conditions mentionnées sur la pochette du billet de transport, lequel y renvoie clairement, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le litige était régi par la loi du pavillon du navire et donc par le code de navigation italienne. CA Bastia (ch. civ. A), 2 février 2011 : RG n° 08/00291 ; Legifrance ; Cerclab n° 2631, confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00184 ; Cerclab n° 3791 (clause non abusive). § V. aussi résumé infra CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385.

Application de la loi d’autonomie prévue par l’art. 3 de la Convention de Rome, à un prêt pour estimer que le contrat est soumis à la loi suisse et donc à la prescription prévué par l'article 149a de la « Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite » qui dispose que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut du bien, l’emprunteur ne pouvant invoquer les dispositions de l’art. 5 § 2 de la Convention puisqu’il résidait en Suisse lors de la conclusion du contrat et qu’il ne démontre pas avoir été démarché en France. CA Colmar (1re ch. civ. A), 6 mars 2019 : RG n° 17/01474 ; Cerclab n° 7784 ; Juris-Data n° 2019-003317 (N.B. l’emprunteur invoquait aussi l’art. 7 al. 2 de la Convention précisant que la loi d’autonomie ne peut priver le consommateur des règles qui régissent impérativement la situation, ce qui aurait pu concerner la prescription de l’anc. art. L. 137-2, devenu l’art. L. 218-2 C. consom., mais l’emprunteur avait fondé sa demande sur les art. 2219 et 2224 C. civ., ce que le juge aurait pu soulever d’office ; il visait également la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ; ces deux points ne sont pas évoqués par l’arrêt), sur appel de TGI Mulhouse, 14 mars 2017 : Dnd.

Comp. pour une assurance : un contrat d’assurance voyage conclu par une société luxembourgeoise, en tant que preneur d'assurance auprès d’une société d’assurances luxembourgeoise, désigne comme assuré la personne désignée sur le document de voyage/confirmation délivré par le preneur d'assurance et précise que toute contestation née à l'occasion du présent contrat entre le preneur d'assurance et/ou l'assuré d'une part et l’assureur d'autre part sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg ; cette clause attributive de compétence, stipulée conformément à l'article 13.3) du Règlement CE n° 44/2001, est inopposable au client assuré, bénéficiaire a posteriori d'un contrat prédéterminé dont les clauses n'étaient plus négociables. CA Metz (1re ch. civ.), 15 novembre 2016 : RG n° 15/01379 ; arrêt n° 16/00466 ; Cerclab n° 6540, sur appel de TGI Metz (Jme), 26 février 2015 : Dnd (assurance voyage pour un séjour conclu avec un opérateur luxembourgeois).

Choix d’une loi par les parties : validité de la clause Absence de preuve que la clause rendant applicable au litige la loi du pavillon, qui constitue par ailleurs une référence unanimement acceptée en droit maritime, est une clause abusive : en l’état du libre choix laissé aux parties de la législation applicable au contrat, le simple fait de choisir la loi italienne qui d’ailleurs n’exclut nullement la responsabilité du transporteur même si elle prévoit un délai de prescription plus court ne démontre pas le déséquilibre entre les droits et obligations des parties. CA Bastia (ch. civ. A), 2 février 2011 : précité, confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 13 mars 2008 : précité (clause non abusive). § Le contrat de mise à disposition de la carte de paiement ou de retrait, qui comportait un débit différé en fin de mois, selon les modalités particulières, ainsi consentie avec un terme inférieur à trois mois, ne relevait pas, en elle-même, des dispositions du Code de la consommation, mais du droit commun des contrats pour lequel les parties pouvaient librement déterminer la loi applicable, et, comme elles l'ont fait en l'espèce, la loi luxembourgeoise ; en ce sens et en considération de la nature même de cette opération, n'avaient pas vocation à trouver application en la cause les dispositions de l'art. 5 § 2 de la Convention de Rome, selon lesquelles dans les contrats conclus par les consommateurs le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 octobre 2009 : RG n° 08/02984 ; arrêt n° 4433/09 ; Cerclab n° 2492.

L’art. 48 CPC ne fait pas obstacle à la licéité d’une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères, lorsqu’il s’agit d’un litige international et que la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française ; or, le contrat de fourniture de services de réseau social, qui lie l’utilisateur consommateur à l’exploitant, professionnel, est un contrat, soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment à la législation sur les clauses abusives, laquelle est d’ordre public ; dès lors, l’art. L. 135-1 [L. 232-1] C. consom., prévoit, excluant toute convention contraire, que le consommateur ne peut être privé de la protection assurée par les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat litigieux présente avec le territoire d'un Etat membre un lien étroit ; le lien étroit est réputé établi, au sens de l’art. L. 231-1 C. consom., dès lors que le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur, alors que le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, ce qui est le cas du réseau social, qui propose un contrat de service de réseau social en langue française, destiné aux membres ou futurs membres français du réseau social et manifeste ainsi sa volonté d'entrer en relations contractuelles avec ces derniers. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.22.5 – clause n° 12B des conditions d’utilisation).

V. cependant : s'agissant de la validité de la clause désignant la loi allemande, il y a lieu, pour apprécier sa nature de clause abusive, de se référer aux dispositions de la Directive 93/13/CE. En effet, selon la CJCE (arrêt 27 juin 2000 Aff. Oceano Grupo Editorial) la juridiction nationale est tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à la Directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette Directive, l'exigence d'une interprétation conforme requérant en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d'office d'assurer une compétence qui lui est attribuée en vertu d'une clause abusive. En l'espèce, la clause litigieuse informe seulement le cocontractant de la possibilité de lui donner copie des conditions générales ou de les lui envoyer sur sa demande, et en aucun cas la banque allemande n'affirme que le consommateur a au moins été mis en possession de celles-ci sans qu'elles lui soient remises, et qu'il en a pris connaissance. Doit donc être déclarée abusive et inopposable cette clause qui, constatant de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat est contraire à l’Annexe i). CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385, infirmant TGI Colmar (1re ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01290 ; jugt n° 2001/0074 ; Cerclab n° 2750 (contrat conclu en Allemagne, sans sollicitation en France ; application de l’art. 7 de la Convention de Rome, en raison du caractère d’ordre public de la loi sur le crédit à la consommation, mais appréciation de la situation au regard de la primauté du droit communautaire, rappelée par l’art. 20, et notamment du fait que l’art. 7 ne doit pas porter atteinte au principe de libre circulation des services bancaires ; décision jugeant la protection équivalente et les conditions non abusives). § Il résulte de l’article L. 135-1 [L. 232-1], malgré la présence au sein du contrat d’une clause de choix de loi, que la loi française est applicable, dès lors que le site est accessible en langue française ; la clause qui prévoit l’application impérative de la loi californienne conduit donc l’utilisateur à se méprendre sur l'étendue de la protection qu'il peut revendiquer et en lui donnant l’impression que seule la loi désignée par la clause s’applique au contrat, alors qu’il peut bénéficier des règles le cas échéant impératives et plus protectrices de la loi de sa résidence habituelle ; la clause litigieuse est donc abusive au regard de l’article L. 132-1 [L. 212-1] et aussi de l’art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom., en ce qu’elle impose au consommateur l’application d’une loi étrangère constituant une entrave à l'exercice par un utilisateur français d'actions en justice ou de voies de recours contre le réseau social. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.22.6 – clause n° 12B des conditions d’utilisation). § Est illicite et abusive, au regard de l’art. L. 133-2 devenu L. 211-1 C. consom., réputée non écrite, la clause des conditions d'utilisation qui renvoie l’utilisateur à l’application d’une loi étrangère, en laissant croire qu’il ne pourrait bénéficier des dispositions plus favorables du droit français. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.4 – clause n° 1.3 des conditions d’utilisation ; clause renvoyant aux conditions de capacité de la loi américaine).

Le contrat de prêt en vertu duquel la banque a requis la vente forcée des biens est un acte notarié reçu par un notaire français et comporte une clause déclarant applicable le droit suisse ; compte tenu de sa date, le contrat est soumis aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable jusqu’au 17 décembre 2009 ; si les parties ont pu librement choisir la loi de leur choix pour régir les effets du contrat, selon l’art. 3 de la convention, aux termes de l’art. 7 de la même convention, le juge peut tenir compte d’une loi de police impérative applicable, en particulier sa propre loi, dont l’observation a été jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat membre concerné, et qui en impose l’application à tout rapport juridique qui s’y trouve localisé, comme en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 23 novembre 1999, arrêt Arblade) ; cette définition s’applique à un contrat conclu par un consommateur domicilié en France avec un professionnel établi hors de l’Union Européenne. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (arrêt se contentant d’examiner la régularité du sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien-mosellan). § En l’espèce, le contrat conclu entre les parties comporte des éléments de rattachement en faveur du droit suisse (choix exprès de la loi suisse inséré au contrat, indication selon laquelle le contrat était conclu à Bâle, lieu d’émission de l’offre de prêt, modalités de remboursement du prêt par des débits du compte bancaire ouvert par les emprunteurs dans les livres de la banque à Bâle et devise utilisée, le franc suisse) et du droit français (domicile des emprunteurs, localisation de l’immeuble financé par la banque, lieu de signature de l’acte authentique reçu par le notaire, affectation hypothécaire du bien selon le droit français souscrite par les emprunteurs) ; en conséquence, le contrat de prêt lui-même a été soumis au droit suisse, tandis que l’acte notarié en vertu duquel la banque poursuit l’exécution forcée de l’immeuble des emprunteurs a été passé en France, étant indiqué que le premier juge n’a pas été saisi d’une demande en justice tendant au remboursement du prêt, mais d’une requête aux fins de saisie engagée sur la base de l’acte d’affectation hypothécaire souscrit par les emprunteurs sur leur immeuble ; il existe ainsi deux actes pouvant être rattachés à deux lois différentes, même s’ils sont liés dans l’intention des parties ; dans ce contexte, le juge français a pu faire application de l’article 7 qui conduit à écarter la loi étrangère au profit d’une disposition impérative du droit français. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité. § Aux termes de l’ancien art. L. 135-1 C. consom., dans sa version en vigueur avant la loi du 17 mars 2014, les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. du code sont applicables, lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, que le consommateur ou le non professionnel a son domicile sur le territoire d’un État membre, et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ; la formulation de cette règle, comme celle de l’article L. 132-1, mentionnent leur caractère impératif et d’ordre public. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité (rejet de l’argument de la banque contestant l’application du texte en invoquant le fait que le contrat aurait reçu exécution en Suisse et non en France, jugé non pertinent dans la mesure où l’exécution du prêt comporte des éléments de rattachement significatifs au territoire français où l’immeuble financé est localisé et où les modalités de remboursement des échéances du prêt ne caractérisent pas un élément déterminant du contrat). § L’interprétation de cette règle peut en outre se faire à la lumière de la réforme apportée par cette loi, qui réserve l’application de la loi de l’État membre avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit ; en l’espèce, le fait que le remboursement du prêt soit fait par débits du compte bancaire ouvert par les emprunteurs auprès de la banque ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions impératives, la domiciliation du compte imposée par la banque ne pouvant conduire à contourner les dispositions ci-dessus pour l’exécution forcée immobilière demandée auprès du tribunal d’instance. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité (arrêt citant l’avocat général Wahl dans l’affaire C 184/12, United Anwerp maritime agencies / Navigation maritime bulgare, selon lequel il faut s’en remettre au souhait du législateur national de conférer un caractère impératif aux dispositions nationales et qu’à cette occasion, le juge national devra, aux fins de la qualification d’une disposition nationale de loi de police, tenir compte tant du libellé que de l’économie générale de l’acte auquel elle appartient). § Cette solution s’applique aux règles du code de la consommation destinées à assurer la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats d’adhésion ; la notion d’ordre public international renvoie en outre à la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique, comme le relève la Cour de cassation dans son rapport de 2013, ce qui peut conduire à écarter la loi étrangère normalement applicable en vertu de la réserve des lois de police telle que la prévoit l’article 7 de la convention de Rome ; si ce recours ne peut avoir pour résultat de soustraire les Etats membres à leur obligation de respecter les dispositions du traité et constituer une entrave injustifiée aux droits et libertés découlant du traité, l’application de la liberté de choix ne peut à l’inverse écarter les règles de protection résultant des dispositions impératives du droit français, contenues en l’espèce au code de la consommation pour les emprunteurs domiciliés sur le territoire français ; dans ces conditions, la disposition résultant de l’art. L. 135-1 du code de la consommation est applicable et il en résulte que l’art. L. 132-1 du même code s’impose à l’exécution des obligations découlant d’un contrat conclu entre professionnel et un consommateur. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité.

V. dans le cadre de la Convention de Rome : dès lors que le contrat porte sur une fourniture de services en Ecosse (soit dans un autre pays que celui dans lequel l’élève a sa résidence habituelle), les dispositions impératives du code de la consommation français n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'art. 5 de la Convention de Rome ; l’établissement n'invoque pas au soutien de sa demande les dispositions de l'art. 2.5 du contrat selon lequel le joueur s'engage à respecter les lois du pays où le programme est réalisé, mais cette clause, en toute hypothèse, n’est pas de nature à créer au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif s'agissant des lois d'un pays démocratique appartenant ou ayant appartenu à l'Union européenne. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 avril 2022 : RG n° 20/01795 ; Cerclab n° 9545 (contrat de formation sportives d’un mineur dans un internat écossais ; absence d’application de la clause sur la résiliation pour inexécution, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une renonciation de l’élève), sur appel de TJ Vienne, 22 mai 2020 : RG n° 11-19-248 ; Dnd.

Absence de choix d’une loi par les parties. Si la loi applicable n'a pas été choisie par les parties, l'art. 4 de la Convention de Rome dispose que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Ce principe comporte une exception visée à l'art. 5-3 qui précise que « nonobstant les dispositions de l'art. 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'art. 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article », et notamment, selon ce paragraphe, « si la conclusion du contrat a été précédé ou suivi dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ». Ces dispositions sont donc applicables en l'espèce, la location d'un véhicule automobile ayant pour objet la « fourniture d'objets mobiliers ou de service » au sens de l'art. 5-1 de la Convention et l'ordre de réservation ayant été passé en France dans les conditions prévues à l'art. 5-3 et 5-2 susvisé. CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 2003-217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (application de la loi française), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 3075 (problème non abordé). § Application de la loi allemande à un contrat de location de véhicules et refus d’appliquer l’art. 5 de la Convention de Rome, dès lors qu’il n’y a pas eu sollicitation du consommateur en France, le véhicule ayant été directement loué en Allemagne. CA Orléans (ch. urg.), 21 avril 2010 : RG n° 08/03388 ; Cerclab n° 2972, sur appel de TI Orléans, 23 octobre 2008 : RG n° 11-08-000191 ; Cerclab n° 3258 (juridiction se déclarant incompétente dans le cadre du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; preuve de l’absence de caractère professionnel non rapportée par le prétendu consommateur).

Il ressort de l'art. L. 232-1 C. consom. que, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre, et que ce lien étroit est réputé établi au regard de l'art. L. 231-1 C. consom., lorsque le contrat notamment a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; en l’espèce, l’existence d’un lien étroit avec le territoire français est établi, dès lors que, lors de la conclusion en 2005 de l'acte de vente constatant le prêt en la forme authentique, qui constitue le titre exécutoire basant la saisie immobilière de la banque, l’emprunteur, citoyen britannique, était domicilié au Royaume-Uni, qui faisait à l'époque encore partie de la communauté européenne et que par ailleurs, cette convention avait pour objet le financement d'un achat immobilier en France, qu’elle a été établie et signée dans une étude notariale niçoise et qu’il n'est pas contesté que c'est l'agent immobilier français qui a orienté l’acheteur vers cet établissement financier, lequel se prévalait dans ses documents commerciaux d'une solide expérience internationale, en proposant des solutions adaptées à la réglementation fiscale de l'acquéreur, dans les grandes capitales européennes, disposant de centres d'expertise intervenant de manière privilégiée sur la côte d'Azur, Paris, Courchevel, activité tournée donc vers la France notamment. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (procédure de saisie immobilière en exécution de la déchéance d’un prêt in fine, consenti par une banque monégasque, d'une durée de 15 ans au maximum, garanti par une hypothèque et un nantissement sur un contrat d'assurance-vie ; arrêt notant au préalable que la notion de clause abusive n'est pas totalement ignorée du système juridique monégasque qui rejoint ici le droit européen, et cette notion est régulièrement appliquée par sa jurisprudence nationale qui l'entend également comme une clause créant par sa rédaction, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes), pourvoi non admis par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022 : pourvoi n° 21-12981 ; arrêt n° 10789 ; Cerclab n° 9947, sur appel de TGI Nice, 16 janvier 2020 : RG n° 19/00100 ; Dnd. § V. dans la même affaire : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 ; Cerclab n° 9702 (appel mal rédigé ne saisissant la cour d’aucune demande), sur appel de TGI Nice (Jex), 14 juin 2021 : RG n° 20/01121 ; Dnd (annulation du commandement).

Conséquences du Brexit. Pour l’appréciation de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne à la date de conclusion du contrat : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2021/026 ; Cerclab n° 8730 (application des art. L. 232-1 et 2 C. consom., et par voie de conséquence de l’art. L. 212-1, au prêt accordé par une banque monégasque à un citoyen britannique, alors que le Royaume-Uni faisait partie en 2005, date de la conclusion du contrat, de la communauté européenne).

V. cependant en sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 avril 2022 : RG n° 20/01795 ; Cerclab n° 9545 (contrat de formation sportives d’un mineur dans un internat écossais conclu en 2017 ; action en paiement de l’établissement à la suite de la renonciation de l’élève ; application de la Convention de Rome et infirmation du jugement ayant appliqué la loi française), sur appel de TJ Vienne, 22 mai 2020 : RG n° 11-19-248 ; Dnd.

2. AUTRES TEXTES

Crédit. Nonobstant le choix effectué par les parties à la signature du contrat, les emprunteurs ne peuvent se voir privés de la protection des dispositions impératives de la loi du 13 juillet 1979. CA Colmar (1re ch. B), 12 mai 2005 : RG n° 02/01531 ; Cerclab n° 1404 (conditions d’application de l’art. 5 de la convention de Rome réunies), sur appel de TGI Strasbourg 24 janvier 2002 : Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. B), 12 mai 2005 : RG n° 01/03522 ; Jurinet ; Cerclab n° 1403 (caractère impératif de la loi du 13 juillet 1979 et des dispositions sur le démarchage des anciens art. L. 341-2 et L. 341-4 C. consom.), sur appel de TGI Strasbourg, 12 juin 2001 : Dnd.