TI NANCY, 8 juin 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1425
TI NANCY, 8 juin 2004 : RG n° 197/2004 ; jugement n° 1035/04
(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2006 : R.G. n° 04/02536 ; arrêt n° 255/06)
Extrait : « Attendu que si le juge ne peut relever d'office un moyen d'ordre public de protection non invoqué par un défendeur présent ou représenté à l'audience, il en va différemment lorsque le défendeur est défaillant ». « Que le délai biennal de forclusion ne peut pas être opposé à l'examen de la régularité de l'offre et y faire obstacle ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY
JUGEMENT DU 8 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 197/2004. Jugement n° 1035/04. Code 53 B.
EN DEMANDE :
SA MEDIATIS
prise en la personne de son représentant légal, Dont le centre de recouvrement judiciaire est sis à [ville], Représentée par Maîtres THIBAUT et SOUCHAL, Avocats au Barreau de NANCY
EN DÉFENSE :
Monsieur X. et Madame X. née Y.
Demeurant à [adresse], Non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Marie-Claire DELORME, Vice-Présidente
Greffier : Francine CROCIATI
Débats en audience publique le 11 mai 2004. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement du 16 mars 2004 auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal d'Instance a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la SA MEDIATIS à s'expliquer sur le montant du découvert autorisé tel que résultant de l'offre de crédit initiale par comparaison avec le montant du découvert tel qu'il résultait du décompte produit et sur le renouvellement annuel du contrat.
La cause a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2004, puis du 11 mai 2004 à la demande de la SA MEDIATIS.
Par écritures pour l'audience du 27 avril 2004, la SA MEDIATIS soutient que les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ne peuvent pas être soulevés d'office ou qu'en tout état de cause, cette contestation est forclose.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que si le juge ne peut relever d'office un moyen d'ordre public de protection non invoqué par un défendeur présent ou représenté à l'audience, il en va différemment lorsque le défendeur est défaillant ;
Attendu en l'espèce que l'acte sous seing privé du 12 septembre 1997 accordant l'ouverture d'un crédit à Monsieur et Madame X. prévoyait un découvert autorisé pendant un an renouvelable maximum de 40.000 Francs, soit 6.097,96 € ;
Que si l'organisme de crédit justifie aujourd'hui que les défendeurs ont régulièrement été informés à compter de décembre 2000, le maximum autorisé a été dépassé sans nouvelle offre préalable ;
Que dès lors à partir de cette date l'organisme de crédit ne peut prétendre aux intérêts ;
Que le délai biennal de forclusion ne peut pas être opposé à l'examen de la régularité de l'offre et y faire obstacle ;
Attendu que la déchéance du terme est intervenue le 12 novembre 2003 ;
Qu'il résulte du décompte produit que Monsieur et Madame X. restaient devoir la somme de 10.931,20 € (mensualités impayées et capital restant dû) ;
Que s'agissant de l'indemnité de 8 %, clause pénale, elle doit être réduite d'office à 0 comme manifestement excessive compte tenu de la nature de l'ouverture du crédit ;
[minute page 3] Que Monsieur et Madame X. seront donc condamnés solidairement à payer à la SA MEDIATIS la somme de 10.931,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 ;
Attendu que la SA MEDIATIS ne justifie pas sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MEDIATIS ses frais non compris dans les dépens ;
Que l'exécution provisoire, compatible avec la cause, sera ordonnée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 16 mars 2004,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de DIX MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS VINGT (10.931,20 €) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003,
Déboute la SA MEDIATIS pour le surplus de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge.