CA NANCY (2e ch. civ.), 23 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1533
CA NANCY (2e ch. civ.), 23 janvier 2006 : RG n° 04/02536 ; arrêt n° 255/2006
Extrait : « Par ses pièces, la SA MEDIATIS justifie de ce que sur un plan contractuel les intimés lui sont redevables des sommes qu'elle réclamait dans son assignation initiale au titre du crédit consenti aux intimés par la SA COFINOGA en 1997. Les juridictions n'ayant pas le pouvoir de se substituer à une partie défaillante pour soulever en ses lieu et place des moyens dont elle seule peut se prévaloir sauf à contrevenir à leur devoir d'impartialité tel qu'institué par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il n'y a pas lieu d'opérer la réduction de créance envisagée par le premier juge. Dès lors que tel est le cas, la Cour infirmera le jugement entrepris et délivrera le titre requis par l'appelante sur la base de son contrat de prêt à la consommation ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02536. Arrêt n° 255/2006.
APPELANTE :
Société Anonyme MEDIATIS
Ayant son siège [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 02 août 2004 d'un jugement rendu le 08 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître THIBAUT, Avocat à la Cour
INTIMÉS :
- Monsieur X.
Demeurant [adresse]
- Madame Y. épouse X.
Demeurant [adresse]
N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignés
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2005, devant M. MERLE, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître THIBAUT, Avocat de l'appelante, assisté de la Maître GRETERE, Avoué, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 janvier 2006, Monsieur MERLE, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MAGNIN et de Monsieur RUFF, Conseillers, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits. Et, à l'audience publique de ce jour, 23 janvier 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant valoir qu'au titre d'un crédit par découvert en compte consenti en 1997 par la SA COFINOGA les époux X. étaient redevables à son égard d'une somme de 18.342,67 euros en principal, outre les intérêts au taux de 15,56 % sur la somme de 17.197,73 euros à compter du 13 novembre 2003 et pour le surplus au taux légal à compter du 14 novembre 2003, la SA MEDIATIS a assigné les emprunteurs devant le Tribunal d'Instance de NANCY le 13 janvier 2004 afin d'obtenir leur condamnation à due concurrence.
Le Tribunal s'étant refusé à délivrer un titre correspondant à son attente et ayant limité à la somme de 10.931,20 euros le montant de la condamnation pécuniaire encourue par les défendeurs défaillants par jugement en date du 8 juin 2004, la SA MEDIATIS a régulièrement relevé appel de cette décision afin que les intimés soient condamnés à lui payer les sommes qu'elle réclamait dans son assignation initiale ainsi que deux sommes complémentaires de 1.000 euros chacune, la première à titre de dommages et intérêts et la seconde en guise d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les intimés ne se sont point fait représenter devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
1. Les intimés n'ayant pas été contactés personnellement par l'huissier chargé de les citer devant la Cour, il convient de statuer par défaut à leur égard.
2. Par ses pièces, la SA MEDIATIS justifie de ce que sur un plan contractuel les intimés lui sont redevables des sommes qu'elle réclamait dans son assignation initiale au titre du crédit consenti aux intimés par la SA COFINOGA en 1997. Les juridictions n'ayant pas le pouvoir de se substituer à une partie défaillante pour soulever en ses lieu et place des moyens dont elle seule peut se prévaloir sauf à contrevenir à leur devoir d'impartialité tel qu'institué par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il n'y a pas lieu d'opérer la réduction de créance [minute page 4] envisagée par le premier juge. Dès lors que tel est le cas, la Cour infirmera le jugement entrepris et délivrera le titre requis par l'appelante sur la base de son contrat de prêt à la consommation.
3. En revanche, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'organisme de crédit compte tenu de l'économie du contrat auquel il avait fait adhérer les intimés. Il n'y a pas davantage lieu d'allouer à l'appelante des dommages et intérêts venant en complément des sommes dues par les intimés au titre du crédit qui leur avait été consenti.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par défaut à l'égard des époux X.-Y.,
REÇOIT la SA MEDIATIS en son appel du jugement prononcé le 8 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de NANCY.
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
CONDAMNE les époux X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (18.342,67 euros) en principal avec intérêts au taux de 15,56 % sur la somme de DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (17.197,73 euros) à compter du 13 novembre 2003 et pour le surplus au taux légal à compter du 14 novembre 2003.
REJETTE plus amples prétentions de l'appelante,
CONDAMNE les intimés en tous les dépens d'instance et d'appel, tout en réservant à Maître GRETERE, Avoué, le droit de faire application des articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 5] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt trois janvier deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA Signé : MERLE
Minute en cinq pages