TI NANCY, 12 décembre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1430
TI NANCY, 12 décembre 2002 : RG n° 1359/2002 ; jugement n° 1847
(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2006 : RG n° 03/01026 ; arrêt n° 905)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RÉPERTOIRE N° 1359/2002. Jugement n° 1847. Code n° 56 Z.
EN DEMANDE :
Monsieur X.
Demeurant à [adresse], Représenté par Maîtres BUISSON, BEHR et MULLER, Avocats au Barreau de NANCY
EN DÉFENSE :
SA Société Française du Radiotéléphone (SFR)
Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maître METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES (78)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Xavier DOUXAMI
Greffier : Maryse VIGANO
Débats en audience publique le 14 novembre 2002. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier du 11 juin 2002, Monsieur X. a fait assigner la Société Française de Radiotéléphone « SFR » pour entendre le tribunal :
- prononcer la résolution du contrat liant les parties sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil,
- ordonner à la Société Française de Radiotéléphone « SFR » de lui restituer la somme de 273,27 euros contre restitution du téléphone mis à sa disposition par la société,
- condamner la Société Française de Radiotéléphone « SFR » à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. expose que :
- il a payé des factures avec retard,
- la société a suspendu la ligne et a maintenu la suspension malgré la régularisation des paiements,
- il a effectué des versements sans bénéficier des prestations correspondantes.
La Société Française de Radiotéléphone « SFR » s'oppose aux prétentions du demandeur et sollicite la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société expose que Monsieur X. avait souscrit auprès d'elle deux lignes de téléphonie mobile et que ces deux contrats sont aujourd'hui résiliés. Elle ajoute qu'elle pouvait suspendre le service en raison des défauts de paiement du demandeur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Monsieur X. demande au tribunal la résolution du contrat le liant à la Société Française de Radiotéléphone « SFR ».
Or, il apparaît que Monsieur X. était titulaire de deux abonnements souscrits auprès de la Société Française de Radiotéléphone « SFR » et que ces deux abonnements sont aujourd'hui résiliés.
Monsieur X. demande au tribunal de condamner la Société Française de Radiotéléphone « SFR » à lui restituer la somme de 273,27 euros.
Or, l'article 9 du nouveau code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur X. produit quelques justificatifs de versements mais aucun ne correspond à la somme sollicitée.
[minute page 3] En outre, il ne met pas le tribunal en mesure de savoir si la somme litigieuse correspond à une avance sur consommation, ce qui pourrait justifier la demande, ou à la facturation d'un service consommé, la demande étant alors mal fondée.
Enfin, dans la mesure où il bénéficiait de deux abonnements dont un seul était résilié, Monsieur X. ne met pas le tribunal en mesure de savoir si la somme litigieuse correspond à la ligne résiliée ou à l'autre ligne qui demeurait en service et pour laquelle les versements sont justifiés.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur X. doivent être rejetées faute pour lui de rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les parties.
Monsieur X. succombe dans ses prétentions. Les dépens doivent être à sa charge. Il ne peut donc prétendre au bénéfice d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable d'allouer à la Société Française de Radiotéléphone « SFR » la somme de 400 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur X. de toutes ses demandes;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Société Française de Radiotéléphone « SFR » la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Française de Radiotéléphone « SFR » du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier. Le Juge.