CA NANCY (2e ch. civ.), 13 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1529
CA NANCY (2e ch. civ.), 13 mars 2006 : RG n° 03/01026 ; arrêt n° 905/2006
Extrait : « Qu'il convient d'observer, que l'article 11 intitulé « Suspension-Interruption des services », énumère les différents cas dans lesquels la Société SFR a la possibilité de suspendre ses prestations, en cas correspondant tous à des manquements de la part de l'abonné, à ses obligations contractuelles ; Qu'il s'ensuit que la ou les mesures de suspension ou d'interruption de ses services, que peut prendre la Société SFR, entrent dans le cadre de stipulations contractuelles claires et définies liant les parties et dont l'abonné a parfaitement connaissance, en sorte qu'elles ne revêtent aucun caractère arbitraire, imprévisible ou étrangère à l'objet du contrat qui fait la loi des parties ; Qu'en outre, la régularisation par l'abonné de sa situation, lui permet d'obtenir de la part de SFR le rétablissement du service et des prestations attachées au contrat ; Que M. X. ne saurait donc en la cause, se prévaloir d'une violation dans l'exécution du contrat, par SFR, et de la non-exécution de bonne foi par cette dernière de la convention liant les parties. »
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/01026. Arrêt n° 905/2006.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], De nationalité française, Demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [….] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY), Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 26 mars 2003 d'un jugement rendu le 12 décembre 2002 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, son avoué associé constitué, Plaidant par Maître BUISSON, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
Société Anonyme SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
Ayant son siège [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître METZ, substitué par Maître DOURLEN, Avocats au Barreau de VERSAILLES
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2005, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 janvier 2006, Monsieur MAGNIN, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique du 09 janvier 2006, le délibéré a été prorogé à l'audience publique du 06 février 2006, puis à cette audience et à l'audience publique du 13 mars 2006, Et, à l'audience publique de ce jour, 13 mars 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. a souscrit auprès de la Société Française de Radiotéléphone, « SFR », deux lignes de téléphonie mobile, l'une, le 22 juillet 1999 pour un forfait « PAC PRO 600 » , intitulé à partir du 22 juillet 2001, « SFR PRO 100 » d'un montant mensuel de 29,48 euros, l'autre, le 22 août 2001, pour un forfait limité intitulé « trois heures plus trois heures soir et week-end plus 10 textos », d'un montant mensuel de 45,50 euros, puis à partir du 22 novembre 2001 « une heure plus une heure soir et week-end plus 10 textos », d'un montant mensuel de 28,08 euros.
Dans le cadre du second contrat M. X. a souhaité bénéficier de l'option dite « confort », d'un coût mensuel supplémentaire de 2,29 euros ;
Afin de régler le montant des factures émises au titre de ces deux lignes, M. X. a remis à la Société SFR une autorisation de prélèvement direct sur son compte bancaire.
A l'époque où il a souscrit le second contrat, M. X. a cessé d'honorer ses engagements, de sorte que la facture émise par SFR le 27 août 2001, au titre du premier contrat (n° XX), a fait l'objet le 18 septembre 2001 d'un rejet de prélèvement au motif de l'existence d'une opposition de M. X.
C'est dans ces conditions que la Société SFR a procédé à la suspension de la ligne le 1er octobre 2001, puis à la résiliation de celle-ci le 21 novembre 2001, dès lors que le prélèvement de la facture du 27 septembre 2001 a également été rejeté pour le même motif.
M. X. a régularisé la situation le 28 décembre 2001 pour la facture impayée du 27 août 2001, et le 11 février 2002 pour la facture impayée du 27 septembre 2001 ;
[minute page 4] La facture émise par SFR le 27 août 2001, correspondait au second contrat n° XY, n'ayant pas été réglée suite au rejet de prélèvement intervenu le 19 septembre 2001 pour le même motif que ci-dessus, la Société SFR a prononcé la suspension de cette seconde ligne le 1er octobre 2002, avant de la rétablir le 4 octobre 2001 ;
La Société SFR a alors sollicité de son abonné qu'il régularise la situation avant le 31 octobre 2001, et qu'il verse en outre une avance sur facturation d'un montant de 228,70 euros conformément aux conditions générales d'abonnement.
M. X. n'ayant pas honoré ses engagements dans les délais prévus, et la facture émise le 28 septembre 2001 ayant été rejetée le 23 octobre 2001, la Société SFR a procédé à la suspension de la ligne afférente au contrat n° XY le 9 novembre 2001.
Un règlement partiel étant intervenu quelques jours après, la ligne a été rétablie le 11 décembre 2001, les prélèvements automatiques ayant été honorés à compter du mois de décembre 2001.
C'est dans ces conditions que par exploit du 11 juin 2002, M. X. a fait assigner la Société SFR devant le Tribunal d'Instance de NANCY aux fins de voir prononcer la résolution du contrat liant les parties, condamner la Société SFR à lui restituer la somme de 273,27 euros contre restitution du téléphone mobile, et condamner la Société SFR en paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2002, le Tribunal d'Instance de NANCY a débouté M. X. de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société SFR la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 5] M. X. a relevé appel de ce jugement. Il demande à la Cour de l'infirmer, de prononcer la résiliation du contrat liant les parties, et de condamner la Société SFR à lui verser la somme de 1.347,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2002 en restitution de l'indu et à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté, la Société SFR conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'au soutien de son appel M. X. fait valoir que bien qu'il ait régularisé la situation d'impayés auprès de la Société SFR, celle-ci a refusé de rétablir sa ligne téléphonique et a continué à effectuer des prélèvements sur son compte bancaire alors même qu'il ne bénéficiait plus d'aucun service de la part de SFR ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que M. X. a souscrit auprès de la Société SFR, deux contrats, l'un, le 12 juillet 1999 sous le n° XX, l'autre, le 22 août 2001 sous le n° XY ;
Qu'il convient de considérer successivement la situation de ces deux contrats ;
Attendu que s'agissant du premier contrat n° XX, deux incidents de paiement sont survenus les 18 septembre et 19 octobre 2001, pour un montant respectif de 36,65 euros et 29,48 euros, correspondant aux factures des 27 août 2001 et 27 septembre 2001 ;
Qu'à la suite de ces incidents de paiement, la Société SFR a procédé à la résiliation de la ligne correspondant à ce contrat, et ce, par application des conditions générales du contrat liant les parties.
[minute page 6] Que l'article 12 de ces conditions générales, stipule en effet que le contrat peut être résilié par la Société SFR, en cas de non-paiement par l'abonné des sommes dues à SFR après mise en demeure restée sans effet ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce, que la Société SFR avait mis en demeure M. X. d'avoir à régulariser la situation avant le 31 octobre 2001 ;
Que le 4 décembre 2001, M. X. a effectué un règlement de 363,99 euros destiné à apurer l'un des arriérés non contestés par l'abonné et correspondant à la facture du 28 octobre 2001 ;
Que cependant, il y a lieu de relever que M. X. n'a pas rempli ses obligations en temps utile et n'a réglé le montant des arriérés qu'avec retard (décembre 2001), de sorte que ces paiements tardifs n'ayant aucun effet rétroactif, c'est à juste titre que la Société SFR a résilié la ligne le 21 novembre 2001, et ce, conformément aux stipulations contractuelles ci-avant rappelées ;
Attendu qu'en ce qui concerne le second contrat n° XY, la Société SFR, conformément aux stipulations de l'article 11 des conditions générales dudit contrat, a suspendu la ligne, après le rejet des deux prélèvements directs relatifs aux factures des 27 août et 28 septembre 2001 ;
Qu'elle a rétabli la ligne et a pu reprendre ses prélèvements directs, à compter du 17 décembre 2001 ;
Qu'il convient d'observer, que l'article 11 intitulé « Suspension-Interruption des services », énumère les différents cas dans lesquels la Société SFR a la possibilité de suspendre ses prestations, en cas correspondant tous à des manquements de la part de l'abonné, à ses obligations contractuelles ;
[minute page 7] Qu'il s'ensuit que la ou les mesures de suspension ou d'interruption de ses services, que peut prendre la Société SFR, entrent dans le cadre de stipulations contractuelles claires et définies liant les parties et dont l'abonné a parfaitement connaissance, en sorte qu'elles ne revêtent aucun caractère arbitraire, imprévisible ou étrangère à l'objet du contrat qui fait la loi des parties ;
Qu'en outre, la régularisation par l'abonné de sa situation, lui permet d'obtenir de la part de SFR le rétablissement du service et des prestations attachées au contrat ;
Que M. X. ne saurait donc en la cause, se prévaloir d'une violation dans l'exécution du contrat, par SFR, et de la non-exécution de bonne foi par cette dernière de la convention liant les parties.
Qu'il y lieu en effet de rappeler, qu'aux termes des conditions générales d'abonnement GSM régissant les rapports contractuels entre les parties, le paiement des factures à la date prévue constitue l'obligation principale de l'abonné, et que le non-respect par celui-ci de cette obligation, autorise son cocontractant en l'espèce, la Société SFR, à suspendre ou interrompre l'exécution de ses prestations ;
Attendu que l'examen des relevés de compte des deux contrats souscrits par M. X. font apparaître des rejets de prélèvements directs présentés à l'automne 2002 par la Société SFR ainsi que la régularisation des impayés par M. X. à partir de la fin du mois de décembre 2001, après paiements auprès d'une société de recouvrement.
Qu'il n'est pas sans intérêt de relever que dans un exploit introductif d'instance du 11 juin 2002, M. X. a lui-même indiqué : « S'il est vrai que M. X. n'a pas été en mesure d'exécuter ses obligations pendant une période qui s'est soldée par le règlement de sa dette... » ; qu'il a également indiqué que l'exécution de ses obligations contractuelles « a connu un retard temporaire » ;
Que c'est donc dire que M. X. ne contestait nullement alors avoir manqué à ses obligations contractuelles ;
[minute page 8] Attendu que postérieurement à cette assignation par laquelle M. X. sollicitait la résiliation de son contrat, la Société SFR a résilié le contrat afférent à la seconde ligne le 21 juin 2002, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par SFR à M. X. le 30 août 2002 ;
Que dans ces conditions, la demande en résiliation de contrat formulée par M. X., lequel ne précise nullement auquel des deux contrats souscrits par lui doit s'appliquer cette demande, apparaît à ce jour dépourvue d'objet, dès lors que la résiliation des deux contrats est intervenue respectivement les 21 novembre 2001 et 21 juin 2002 ainsi qu'il est mentionné au titre des relevés de compte afférents à chacune de deux lignes ;
Attendu par ailleurs, qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats et des explications fournies par M. X., l'existence en la cause d'un trop perçu au profit de la Société SFR, étant observé que M. X. n'opère aucune distinction entre les paiements concernant le contrat n° XX et le contrat n° XY ;
Que si des prélèvements ont continué à être effectués au titre du contrat n° XY, après le 30 décembre 2001, c'est dans la mesure où la ligne qui avait été suspendue, a été ensuite rétablie par SFR, jusqu'à sa résiliation le 21 juin 2002, à la demande même de M. X. dans son assignation du 11 juin 2002 ;
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède, que non seulement M. X. ne démontre nullement avoir rempli ses propres obligations contractuelles, mais encore qu'il n'établit nullement que la Société SFR aurait failli à ses propres obligations et n'aurait pas appliqué de bonne foi les conventions liant les parties.
Qu'il convient en effet de rappeler que si les lignes SFR ont été soit suspendues soit résiliées, avant que M. X. n'effectue certains règlements, à partir de la mi-décembre 2001, ces règlements tardifs ne sauraient pour autant avoir un quelconque effet rétroactif sur des situations antérieures, et priver celles-ci de leur caractère justifié au regard des stipulations contractuelles ;
[minute page 9] Que l'ensemble des griefs formulés par M. X. à l'encontre de la Société SFR sont donc totalement infondés et de surcroît contraires aux conventions liant les parties.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter M. X. de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Attendu que l'équité commande que soit allouée la somme de 600 euros à la Société SFR au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'enfin M. X. succombant en son appel en supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
- DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel de M. X.
- L'EN DÉBOUTE.
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- CONDAMNE M. X. à payer à la Société Française de Radiotéléphone (SFR) la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.
- CONDAMNE M. X. aux entiers dépens d'appel et AUTORISE la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 10] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du treize mars deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA. Signé : MERLE.
Minute en dix pages