TGI NANCY (2e ch. civ. sect. immob. et ass. civ.), 12 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1433
TGI NANCY (2e ch. civ. - sect. immob. et ass. civ.), 12 février 2009 : RG n° 08/03138 ; jugement n° 114
Extrait : « Aux termes de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ce même article prévoit en annexe « une liste indicative et non exhaustive de clauses pouvant être regardées comme abusives ». Peut notamment être considérée comme abusive une clause ayant pour objet ou pour effet « d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé » (annexe e). De même l'annexe de l'art. L. 132-1 considère également comme abusive une clause ayant pour objet ou pour effet « de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque celui-ci y renonce » (annexe d).
La société défenderesse se montra taisante sur ce point. Toutefois, en l'espèce, il apparaît que compte tenu des nécessaires commandes de matériels (aluminium, miroiterie...) et leur mise à la mesure, la clause prévoyant une retenue de 30 % est nullement abusive puisque c'est à bon droit que l'entreprise doit se prémunir contre les revirements de son client. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SECTIONS IMMOBILIÈRE ET ASSURANCE CIVILE
JUJGEMENT DU 12 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/03138.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur André ROUX, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur Fabien SON, Madame Nathalie LAUER,
GREFFIER : Madame Lydia MANGEOT, En présence de Mademoiselle Ilona PASQUIER, Greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X.,
demeurant [adresse], représentée par Maître Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 67
DÉFENDERESSE :
SARL EURO ALUMINIUM
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 20
[minute page 2]
Clôture prononcée le : 13 janvier 2009.
Débats tenus à l'audience du : 15 janvier 2009.
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 février 2009.
Jugement mis à disposition au greffe le 12 février 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X. et son mari ont contracté avec la SARL EURO ALUMINIUM pour la fourniture et la pose d'une couverture de piscine en aluminium. Ils ont envoyé un chèque de 82.000 Francs (12.500 €) représentant plus de 30 % du second devis accepté le 4 février 2000, sous un certain nombre de réserves ou demandes complémentaires.
Après discussion et demandes complémentaires, les époux X. ont résilié unilatéralement leur commande dans une lettre du 7 juin 2000. La SARL Euro Aluminium a conservé les 82.000 Francs (soit 12.500 €) déjà versés malgré diverses réclamations.
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2008, Madame X. a assigné la SARL EURO ALUMINIUM devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières écritures signifiées le 27 novembre 2008, Madame X. demande de :
Vu l'art. L. 132-1 du Code de la consommation,
Vu l'art. 1184 du Code civil,
A titre principal,
- juger recevable l'action qu'elle a engagée ;
- juger comme réputée non écrite la clause des conditions générales de vente prévoyant la possibilité pour la Société de conserver une somme égale à 30 % du montant du contrat en cas de rupture unilatérale du client ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle (Madame X.) et la SARL Euro Aluminium
En tout état de cause,
- condamner la SARL Euro Aluminium à lui verser (à Madame X.) la somme de 12.500 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- prononcer la capitalisation des intérêts ;
- [minute page 3] condamner la SARL Euro Aluminium à lui verser à Madame X. la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts
- condamner la SARL Euro Aluminium aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- condamner la SARL Euro Aluminium à verser à Mme X. la somme de 1.500 € au titre de l'art. 700 du CPC ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir.
Sur la clause abusive :
Madame X. soutient qu'en regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la somme retenue à savoir 30 % du montant total du contrat parait des plus disproportionnées. Elle observe qu'en l'espèce, les conditions générales de vente ne prévoient à aucun endroit une telle possibilité pour les époux X.
Elle prétend que les conditions générales de vente prévoient expressément l'impossibilité pour les clients de toucher une quelconque somme en cas de non-exécution du contrat et considère que la clause des conditions générales de vente prévoyant la retenue par la Société de l'acompte de 30 % ne peut être considérée autrement que comme abusive au regard de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe.
Sur la rupture due à l'inexécution contractuelle :
Subsidiairement, si la clause abusive ne devait pas être retenue, elle fait valoir que la rupture du contrat ne saurait lui être imputée et ne saurait être considérée comme « rupture unilatérale par le client ».
Elle soutient que si le contrat a été rompu par Mme X., c'est uniquement en raison des retards intolérables pris sur son chantier dû au manque de sérieux de la SARL Euro Aluminium et non pas par volonté unilatérale. Elle observe que l'entreprise s'était engagée à achever les travaux pour la 1ère quinzaine du mois de juin et n'a pas honoré son engagement. Elle ajoute qu'il n'a jamais satisfait aux demandes des époux X. qui réclamaient l'envoi de plan et de devis avant de prendre une décision définitive sur la construction.
Elle soutient à l'inverse de l'entreprise, que le retard pris est sans rapport avec les travaux préalable de maçonnerie. Elle observe qu'un technicien s'est déplacé fin mai et a rencontré à cette occasion Monsieur A., Entreprise DESJOYAUX, responsable de la maçonnerie, qui lui indiquera que les travaux de mur étaient finis et ne restait plus à poser que les sols, le liner et la margelle. Si la Société Euro Aluminium voulait que le bassin soit terminé complètement avant de poser la véranda, l'Entreprise DESJOYAUX s'y opposé pour ne courir le risque d'une détérioration du liner ou des carrelages.
[minute page 4] S'agissant des différentes modifications de devis, invoquées par la défenderesse pour expliquer son retard, elle soutient que les prestations ont arrêtées [N.B. conforme à la minute : lire « ont été arrêtées » ?] en février, avec toutefois la modification des ouvertures prévues initialement. Elle rappelle que par courrier recommandé du 4 février, les époux X. ont demandé les plans qu'ils n'ont jamais reçus et ont demandé par même courrier la confirmation du devis définitif compte tenu de la modification des ouvertures.
Elle observe que pour toute réponse, la SARL a indiqué le 8 février 2000 qu'il y aura une moins value de 3.667 Francs. Ils ont réclamé ces documents le 4 février 2000 et ont dû attendre le 3 juin 2000 pour obtenir le devis et le 6 juin pour obtenir le plan comme le rappelle le courrier du 7 juin 2000.
En regard des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, elle réclame la résolution judiciaire du contrat eu égard aux manifestations de l'incompétence de la SARL Euro Aluminium [qui] se sont fait ressentir dès [le] 8 février 2000, date à laquelle l'entreprise a confirmé les modifications demandées par les époux X. sans pour autant joindre le devis modifié ni les plans de l'ouvrage.
Sur les dommages et intérêts :
Elle réclame outre le remboursement de la somme de 12.500 € retenue par la SARL Euro Aluminium une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts suite au préjudice causé.
* * *
Par des dernières écritures signifiées le 12 janvier 2009, la SARL EURO ALUMINIUM demande de :
- Constater l'irrecevabilité de la demande fondée sur les dispositions cumulatives de l'article 1184 et de l'article 1382 du Code Civil.
En tout état de cause, vu le contrat conclu le 10 janvier 2000 ainsi que ses conditions générales de vente (de la Société SMA EURO ALUMINIUM),
- Constater que les époux X. sont seuls responsables de l'inexécution du contrat.
En conséquence,
- Débouter Madame X. de sa demande tendant à obtenir la résiliation du contrat et à la restitution de la somme de 12.500 € encaissée à titre d'acompte.
- Condamner la partie demanderesse à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
- La condamner aux entiers dépens.
[minute page 5] SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Elle relève que dans son dispositif, Madame X. vise cumulativement les dispositions des articles 1184 et 1382 du Code Civil, c'est à dire qu'elle se réfère à la fois à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité quasi délictuelle, ce qui de jurisprudence constante, rend la demande irrecevable.
SUR LA DEMANDE ELLE-MÊME :
Elle considère que la rupture du contrat ne lui est nullement imputable. Elle observe que les époux X. ont eux-mêmes pris l'initiative le 7 juin 2000 de demander l'annulation de leur commande.
SUR SES DÉLAIS D'INTERVENTION :
Elle allègue qu'en acceptant le devis, les acquéreurs avaient accepté les conditions générales de vente qui précisaient expressément : « Le client s'engage à faire procéder à tous les travaux de maçonnerie. En aucun cas, le métreur ne fera le relevé des mesures si les travaux de maçonnerie ne sont pas complètement achevés. Nos délais de pose sont de 4 à 6 semaines après le relevé des mesures. En cas de retard dans les travaux de maçonnerie, la Société SMA EURO ALUMINIUM ne pourra en aucun cas être tenue responsable du dépassement du délai ».
Elle indique que ce n'est qu'à la suite de son appel téléphonique du 6 juin 2000, qu'elle a appris que les travaux de maçonnerie étaient achevés depuis le 2 juin. Or, le 7 juin, les époux X. ont annulé leur commande. Elle ne peut être tenue pour responsable des retards des travaux de maçonnerie qui incombaient aux acquéreurs.
Elle fait observer que les époux X. ont à plusieurs reprises, demandé la modification du projet qui était initialement prévu dans le devis. Elle indique que dès la rédaction du premier projet, les époux X. ont demandé de changer les pignons ainsi que les couvertures. Par la suite, ils ont demandé également un équipement de volets roulants pour la façade du projet et d'autres options leurs ont été soumis à leur demande telle que la rupture du pont thermique. Ils ont également en cours d'élaboration du projet, cessé de travailler avec l'architecte qui était à l'origine de la conception de cet ouvrage.
Elle se réfère à la Cour de Cassation qui a rappelé à de multiples reprises, et en particulier dans un arrêt de principe du 28 juin 1955 : « Le versement d'un acompte marque la formation d'un engagement irrévocable ». Cet acompte de 30 % du montant TTC de la commande a été réglé en conformité aux accords contractuels signés entre les parties et c'est à bon droit qu'elle a conservé cette somme de 12.500 € contractuellement prévue.
Elle objecte à la suite des dernières écritures déposées par Madame X., qu'elle est obligée de faire une pré commande de ses aluminiums mais ne peut en aucun cas commander à l'avance la miroiterie qui est taillée sur mesure, qu'elle s'est déplacée à plusieurs reprises et à chaque fois que les époux X. ont changé d'avis sur la confection de leur ouvrage, que les demandeurs se sont même séparés de leur architecte qui avait conçu le projet initial, qu'elle a honoré tous les rendez-vous qui lui ont [minute page 6] été fixés par ses clients malgré leurs tergiversations, qu'elle leur a toujours demandé de bien vouloir finaliser leur projet. Elle rappelle qu'en tout état de cause, elle ne aurait pu réaliser cet ouvrage dans les délais initialement prévus en raison du retard des travaux de gros œuvre qui étaient à la charge du Maître d'Ouvrage et qui lui est impossible de mettre en place une fabrication en amont.
* * *
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATIONS :
Sur la recevabilité de la demande principale :
Contrairement aux allégations de la société défenderesse, Madame X. est parfaitement recevable en sa demande dans la mesure où elle fonde celles-ci exclusivement sur le contrat la liant avec la SARL Euro Aluminium.
Sur les relations contractuelles entre les parties :
Les époux X. ont contracté avec la SARL Euro Aluminium, pour la fourniture et la pose d'une couverture de piscine en aluminium sur la base d'un devis en date du 10 janvier 2000 à hauteur de 238.140 Francs TTC (soit 36.304 €).
Les conditions générales du contrat prévoient qu'en cas de rupture unilatérale du contrat par le client, la société percevra à titre de dommages et intérêts une somme égale à 30 % du montant TTC du contrat. Par contre le contrat ne prévoyait aucun délai pour la réalisation des travaux.
Il n'est pas contesté que le 26 janvier 2000, les époux X. ont envoyé à la SARL Euro Aluminium, un chèque de 82.000 Francs (soit 12.500 €) représentant un peu plus de 30 % du montant du contrat.
Le 4 février 2000, les époux X. tout en acceptant le contrat, ont réclamé à l'entreprise l'envoi des plans définitifs du projet ainsi qu'un devis définitif tenant compte des modifications sollicitées à savoir la réalisation d'un pignon entièrement fixe sur muret de 600 mm trapézoïdal et une façade avec double porte et les autres ventaux fixes.
Lors d'une visite sur place, les maîtres de l'ouvrage sollicitaient pour le moins de recevoir des propositions pour la fourniture et la pose d'une porte intérieure et de 7 volets roulants sur façade véranda. (Cf. Pièce 5 de la demanderesse). Le 30 mai 2000, la SARL Euro Aluminium proposait de réaliser ces prestations supplémentaires ou alternatives pour les montants respectifs de 8.380 Francs TTC et de 34.427 Francs TTC, ainsi que d'autres prestations également sollicités par les époux X. (Cf. pièce 7 de la défenderesse).
[minute page 7] Finalement par un courrier en date du 7 juin 2000, les époux X. résiliaient unilatéralement le contrat, aux motifs qu'ils n'avaient pas reçu le nouveau devis ainsi que les plans correspondants ainsi que le manque de diligence de l'entreprise. Ils ont demandé par la même occasion la restitution de l'acompte versé.
Les négociations intervenues à partir de septembre 2004, ne sauraient être appréhendées comme relevant du contrat initial mais bien dans le cadre de la négociation d'un nouveau contrat.
Sur la clause abusive :
Aux termes de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ce même article prévoit en annexe « une liste indicative et non exhaustive de clauses pouvant être regardées comme abusives ».
Peut notamment être considérée comme abusive une clause ayant pour objet ou pour effet « d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé » (annexe e).
De même l'annexe de l'art. L. 132-1 considère également comme abusive une clause ayant pour objet ou pour effet « de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque celui-ci y renonce » (annexe d).
La société défenderesse se montra taisante sur ce point.
Toutefois, en l'espèce, il apparaît que compte tenu des nécessaires commandes de matériels (aluminium, miroiterie...) et leur mise à la mesure, la clause prévoyant une retenue de 30 % est nullement abusive puisque c'est à bon droit que l'entreprise doit se prémunir contre les revirements de son client.
Sur la résolution du contrat :
Selon les dispositions de l'Article 1184 du Code Civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
[minute page 8] En regard des pièces produites aux débats, il ressort que contrairement aux affirmations de Madame X., aucun engagement de délai n'avait été pris par la SARL Euro Aluminium. Au contraire il ressort des pièces produites que les époux X. n'ont eu de cesse de solliciter des modifications du projet, ce qui explique l'inactivité de l'entreprise. En effet dès l'envoi le 4 février 2000 d'une lettre d'acceptation d'un devis pour véranda de leur piscine à hauteur de 238.140 Francs TTC [ils] sollicitaient des modifications ayant trait au pignon et les ouvertures. Ils demandaient à cette occasion un devis définitif. Leur demande a été satisfaite dans la mesure où dès le 8 février 2000, l'entreprise leur faisait connaître que la suppression des 2 parties coulissantes correspondrait à une moins-value. A cette occasion EURO ALUMINIUM demandait aux époux X. de préciser si les options de la rupture de pont thermique sur l'ensemble ainsi que celle de la miroiterie étaient retenues ou non. Il n'est justifié d'aucune réponse à cette requête.
Il faut attendre le 30 mai 2000 pour appréhender une nouvelle demande complémentaire de la part des époux X. qui faute de suite a été suivie d'une dénonciation unilatérale du contrat par les époux X. ;
Si l'entreprise est manifestement tenue à un devoir de célérité, il est constant que face à des modifications incessantes de la part des époux X., elle ne pouvait intervenir dans des délais normaux notamment en vue de l'installation de la couverture-véranda avant la campagne estivale, sachant qu'une telle installation, si elle implique des travaux préparatoires importants en atelier, n'implique pas une intervention sur place très longue.
Il est par ailleurs incontestable qu'EURO ALUMINIUM n'a pas délaissé ses clients et a répondu à leurs multiples demandes de modification avec des visites sur place. Par contre comme elle l'explique, EURO ALUMINIUM ne pouvait dans le contexte commander à l'avance les miroiteries ce qui paralysait son intervention.
Ainsi Madame X. qui a assigné l'entreprise près de 9 années après la rupture du contrat, ne démontre pas des manquements fautifs de la part de cette dernière, devra assumer toutes les conséquences de la résolution unilatérale.
Au sens de l'article 1590 du Code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues, en restituant le double.
En l'espèce, la somme payée ne peut s'analyser comme des arrhes mais comme une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil. Or conformément aux dispositions du 2e alinéa de ce même article, le juge peut d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La rétention d'un versement à hauteur de 82.000 Francs (12.500 €) soit plus de 30 % du montant de la prestation. Il convient compte tenu de la prestation nécessairement réalisée tant commerciale que technique par EURO ALUMINIUM qui ne justifie pas de ses pertes de matière, de limiter la clause pénale à 5.000 €.
Ainsi EURO ALUMINIUM devra restituer la différence 7.500 € (12.500 - 5.000) à Madame X., avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation soit le 29 mai 2008, sans qu'il y ait lieu à capitalisation ;
[minute page 9]
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
Si Madame X. a pu subir un préjudice complémentaire dans ce contexte, elle ne justifie ni de la nature ni de l'ampleur de ceux-ci. En effet les sollicitations de réintervention qu'elle a faites auprès de l'entreprise en 2004, ne sauraient en elles-mêmes constituer un préjudice distinct.
Sur les demandes complémentaires et les dépens :
La SARL EURO ALUMINIUM sera équitablement condamné à payer à la SCI [N.B. conforme à la minute] 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens de la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la SARL EURO ALUMINIUM ;
Il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action engagée par Madame X.,
LA DÉBOUTE de sa demande visant à dire comme réputée non écrite la clause des conditions générales de vente prévoyant la possibilité pour la Société de conserver une somme égale à 30 % du montant du contrat en cas de rupture unilatérale du client,
CONSTATE la résolution unilatérale du contrat conclu entre les époux X. et la SARL Euro Aluminium le 7 juin 2000 aux torts exclusifs des premiers,
CONDAMNE la SARL Euro Aluminium à lui verser à Madame X. la somme de 5.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 29 mai 2008 ;
CONDAMNE la SARL Euro Aluminium à verser à Madame X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL Euro Aluminium aux entiers frais et dépens de l'instance,
[minute page 10] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2009.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
A. ROUX L. MANGEOT