6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6082 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONSENTEMENT - PERMANENCE DU CONSENTEMENT
CONSENTEMENT DU CONSOMMATEUR - CLAUSE DE DÉDIT OU D’ANNULATION
Présentation. En principe, le consentement donné à un contrat ne peut être remis en cause (art. 1103 nouveau, 1134 ancien : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »). En revanche, il n’est pas interdit aux contractants de stipuler une clause de dédit qui peut accorder à un contractant, ou aux deux, le droit de retirer son consentement au contrat. Les non juristes évoquent souvent « l’annulation » du contrat, terme pas forcément adapté, mais évoquant cependant l’idée que c’est bien le principe du contrat, et non son exécution, qui est en en jeu. L’art. 1590 C. civ. concernant les arrhes évoque un type particulier de dédit : réciproque, puisque l’acheteur et le vendeur peuvent renoncer au contrat, onéreux, puisque le dédit suppose l’abandon de la somme convenue, et équilibré, puisque cette somme est identique (en dépit des apparences, celui qui restitue le double ne fait en réalité que restituer ce qu’il a reçu et verser le montant de son dédit). Enfin, la clause de dédit est bien une « clause » du contrat, puisque l’exercice du dédit est soumis à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (Cass. civ. 3e, 11 mai 1976 : pourvoi n° 75-10854 ; Bull. civ. III, n° 199 ; D. 1978. 269, note Taisne ; Defrénois 1977. 456, note Aubert, absence de prise en compte d’une faculté de dédit exercée de mauvaise foi par le vendeur qui a tenté de l’utiliser pour obtenir une modification des conditions convenues).
Qualification de la clause. La qualification de clause de dédit est importante. En effet, les clauses de dédit ou « d’annulation » qui permettent à un contractant de retirer son consentement au contrat ne sont pas des clauses pénales, puisque leur bénéficiaire reste libre de sa décision, alors que le débiteur d’une clause pénale peut être contraint à l’exécution forcée par son créancier. La conséquence qui en est généralement tirée est que les clauses de dédit ne peuvent être réduites en application de l’ancien art. 1152 C. civ., devenu l’art. 1231-5 C. civ. (c’est le prix de la liberté…). § V. par exemple : refus de qualifier de clause pénale et de donc de réduire une clause prévoyant qu’en cas d’annulation par le client d’une réservation ferme d’une prestation, celui-ci doit 50 % de ladite prestation. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06353 ; arrêt n° 2012/363 ; Cerclab n° 3976 (arrêt écartant l’application de la clause prévoyant que le non-paiement d’une échéance entraîne la totalité du solde dû, puisque la renonciation s’est produite avant même l’échéance), sur appel de T. com. Grasse, 6 décembre 2010 : RG n° 2010F230 ; Dnd. § V. aussi : l’art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom. qui déclare abusive la clause qui impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné n’est pas applicable à une clause ne sanctionnant pas un locataire qui aurait manqué à ses obligations, mais lui offrant une faculté de résilier le contrat par anticipation. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (location longue durée de voiture), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd. § Comp. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (location longue durée d’une voiture, sans option d’achat ; clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible, le caractère abusif étant écarté au motif que le montant de la clause ne confère pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat). § Sur le critère de distinction, rappr. : la clause prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé à la demande de l’emprunteur n’est pas une clause pénale, puisque son application dépend de la seule volonté de l’emprunteur, ce dont il ressort que le remboursement ne constitue pas, de sa part, une inexécution du contrat, mais l’exercice d’une faculté convenue entre les parties. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 : pourvoi n° 91-16150 ; Cerclab n° 5178 (prêt à une SCI), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 3 avril 1991 : Dnd.
N.B. Les décisions recensées montrent que la différence entre les deux n’est pas toujours facile. Certaines d’entre elles écartent parfois la qualification de clause pénale pour une stipulation sanctionnant une résiliation aux torts du débiteur défaillant, au profit d’une clause de dédit, en justifiant la solution par le fait que le débiteur est libre de mettre fin au contrat, alors que la clause pénale sanctionne une inexécution. La solution est discutable, dès lors que toute inexécution pourrait dans cette perspective être qualifiée de volontaire et la protection de l’art. 1231-5 C. civ. en serait ainsi réduite à néant.
De même, la date d’effet de la clause peut aussi être prise en compte : le retrait du consentement est souvent qualifié de dédit lorsqu’il permet au consommateur de retirer son consentement avant le début de son exécution. A l’inverse, mettre fin au contrat alors que son exécution a déjà commencé ne peut remettre en cause le principe du contrat pour le passé, et peut donc davantage s’apparenter à une clause de résiliation.
Les textes ont évolué en la matière (A). Si leur évolution a modifié la charge de la preuve du déséquilibre significatif, les indices de ce déséquilibre sont en revanche inchangés (B).
A. ÉVOLUTION DES TEXTES
Régimes des arrhes. En droit commun, l’art. 1590 C. civ. dispose que « si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ».
Outre les dispositions applicables en matière de clauses abusives décrites plus loin, le Code de la consommation a également encadré spécifiquement le régime des arrhes.
* Loi du 18 janvier 1992. Selon le dernier alinéa de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., codifiant la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ». Le texte autorise donc les deux qualifications, dédit et acompte, mais évite les discussions provoquées par l’art. 1590 C. civ., en clarifiant la situation : arrhes en l’absence de stipulation (ou, bien sûr, en présence d’une clause retenant explicitement cette qualification) ou acompte lorsque le contrat le stipule expressément.
* Loi du 17 mars 2014. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a déplacé cette disposition à l’art. L. 131-1-I C. consom., en modifiant légèrement sa rédaction : « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
* Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a une nouvelle fois transféré le texte au nouvel art. L. 214-1 C. consom. « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. [alinéa 1] Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. [alinéa 2] »
* Domaine des textes : consommateur. Il convient de noter que ces dispositions s’articulent sans difficulté avec les dispositions sur les clauses abusives, puisqu’elles supposent nécessairement une clause réciproque, mais il faut aussi rappeler que l’art. L. 214-1 C. consom., comme les anciens art. L. 131-1 et L. 114-1 C. consom. ne concernent que le consommateur, alors que les art. L. 212-1 C. consom. (anciennement L. 132-1) et R. 212-2 [132-2] C. consom. sont également applicables aux non-professionnels. § Sur la possibilité de contester le montant du dédit, même réciproque, V. Cerclab n° 6101.
* Information sur les textes. La Commission des clauses abusives recommande que les documents contractuels rappellent les dispositions relatives aux arrhes de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. Recomm. 94-04/A-3° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières).
* Liberté d’option entre arrhes et acompte. Même en cas de paiement d’avance lors de la commande, l’ancien art. L. 114-1 C. consom. dispose que le contrat liant les parties, peut prévoir que les sommes payées seront qualifiées autrement que d’arrhes. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007 : RG n° 06/06449 ; Cerclab n° 3473, sur appel de TI Roubaix, 17 octobre 2006 : RG n° 06-0000794 ; Dnd. § Absence de critique d’une clause qualifiant clairement d’acompte et non d’arrhes les sommes versées. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (application en cas de doute, en tout état de cause, de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. dernier alinéa), infirmé sur cette clause, pour une autre raison par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (paiement immédiat contraire aux règles sur le démarchage à domicile).
Pour une décision erronée : en application de l’art. 1590 C. civ., le versement d’une somme à titre d’arrhes doit être expressément stipulé par les parties, faute de quoi il ne peut s’agir que d’un versement à titre d’acompte donnant lieu à restitution. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368 ; Cerclab n° 5259 (vente et aménagement de cuisine et de salle de bains), confirmant sur ce point TGI Perpignan, 16 mai 2013 : RG n° 1203874 ; Dnd. § N.B. Même s’il visait à protéger le consommateur, l’arrêt est dans l’absolu doublement contestable, puisque d’une part l’ancien art. L. 114-1 C. consom. applicable au contrat de l’espèce, pose exactement le principe inverse et qu’au surplus, l’interprétation donnée de l’art. 1590 C. civ. est loin d’être acquise.
Est contraire à l’ancien art. L. 131-1 C. consom. la clause qui énonce que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après trois mois. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (jugement considérant qu’eu égard à la nature des produits vendus, qui ne sont pas des meubles d’ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l’immobilisation d’un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison, le professionnel ne peut échapper à ce texte), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (le professionnel qui commercialise des choses de genre, même si leur adaptation diffère pour chaque client, ne peut prétendre déroger aux dispositions du texte).
Clauses abusives : recommandations. Avant toute prise de position du législateur, la Commission des clauses abusives a préconisé, à plusieurs reprises, l’élimination de clauses similaires à celles ultérieurement visées par l’annexe ou l’ancien art. R. 132-2-2 C. consom. (V. ci-dessous).
V. pour la première recommandation sur l’équilibre des obligations en cas d’inexécution du contrat : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour effet de mettre à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat. Recomm. n° 81-01 : Bosp 16 janvier 1981 ; Cerclab n° 2203 (arg. 1/ le fait, pour le professionnel, d’être indemnisé sans formalité lorsque le consommateur renonce au contrat, alors que celui-ci doit intenter une action en justice pour être indemnisé en cas d’inexécution du contrat du fait du professionnel, confère à ce dernier un avantage excessif ; arg. 2/ sauf circonstances particulières, qui peuvent toujours être constatées par le juge, en application de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 C. civ.], le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, tel qu’il peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion de ce contrat, est du même ordre pour le professionnel et pour le consommateur).
Pour la reprise de cette solution dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même. Recomm. n° 91-02/18° : Cerclab n° 2160.
V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses prévoyant qu’en cas de dédit du consommateur, celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le professionnel ne serait pas tenu à une obligation équivalente. Recomm. 94-04/B-4° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières ; V. aussi le B-3° recommandant l’élimination des clauses permettant au professionnel de ne pas exécuter le contrat en remboursant au consommateur les sommes versées par celui-ci en excluant toute forme d’indemnité).
Clauses abusives : annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (directive et droit antérieur). Selon le point 1.d) de l’ancienne annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (supprimée depuis le premier janvier 2009, mais toujours présente dans la directive 93/13/CEE, à laquelle elle se conformait),peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce (annexe 1.d), conforme à la Directive). § Dans cette hypothèse, il appartenait au consommateur ou au non-professionnel de prouver l’existence d’un déséquilibre significatif.
Clauses abusives : décret du 18 mars 2009. Aux termes de l’art. R. 212-1-2° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-2-2° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’art. L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ».
Pour les clauses non réciproques, il peut sembler effectivement déséquilibré que le professionnel puisse renoncer au contrat sans conséquence financière, alors que la faculté de dédit du consommateur ne pourrait être exercée que contre abandon d’une certaine somme d’argent. Par rapport à l’annexe, le texte améliore donc la position du consommateur, en inversant la charge de la preuve, puisqu’il appartient désormais au professionnel de rapporter la preuve de l’absence de déséquilibre.
* Domaine de la présomption : clauses de dédit ou de refus volontaire d’exécution. Le champ d’application de cette présomption appelle quelques précisions. Elle est d’application large puisqu’elle englobe le refus de conclure, mais aussi d’exécuter le contrat, le second terme pouvant être entendu de façon plus ou moins large (renonciation avant exécution ou renonciation alors que celle-ci est déjà entamée).
En revanche, elle ne saurait jouer lorsque l’absence d’exécution dépend d’une décision du créancier. Pour une illustration : absence d’application de l’ancien art. R. 132-2 2° C. consom. (sol. implicite) à la clause de téléphonie mobile sans abonnement, dès lors que le défaut d’utilisation de tout ou partie du crédit de communication acquis par le client ne peut s’analyser comme le fait de renoncer au contrat, puisque celui-ci a acquis la possibilité d’utiliser un service qu’il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu’il n’en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’opérateur et ne résultent pas d’une inexécution de sa part. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025.
* Domaine de la présomption : clauses non réciproques. Le texte ne sanctionne que des clauses non réciproques dans leurs modalités, prévoyant un dédit onéreux pour le consommateur et gratuit pour le professionnel.
Pour une décision faisant application du texte à une clause non réciproque d’indemnité de résiliation dans un contrat d’enseignement. CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (enseignement), sur appel de TI Montpellier, 14 décembre 2006 : Dnd. § Est abusive au regard de l'art. R. 212-2-2° C. consom. (2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce) et des points 17 et 18 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des Clauses Abusives (la clause autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ou celle déterminant le montant de l'indemnité due par le non-professionnel ou consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n'exécute pas les siennes), la clause qui stipule que « pour toute annulation de la commande du fait du client une indemnité compensatrice du montant des arrhes sera facturée » et « en cas d'annulation de la part du client les acomptes ne pourront pas être restitués », créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en raison du montant de l'indemnité et de l'absence de dispositions similaires lorsque c'est le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er septembre 2022 : RG n° 21/02580 ; arrêt n° 2022/332 ; Cerclab n° 9798 (réalisation d'un cocktail et d'un repas pour cent personnes dans le cadre de la préparation d’un mariage ; condamnation à restitution de l’acompte versé dans les conditions prévues par l'art. L. 242-4 C. consom.), infirmant T. proxim. Fréjus, 25 janvier 2021 : RG n° 11-19-0700 ; Dnd.
Le texte soulève une difficulté pour les clauses non réciproques ne prévoyant aucune faculté de dédit pour le professionnel. A priori, une telle situation n’entre pas dans le champ de l’art. L. 212-2-2° C. consom. puisque le professionnel ne peut se dégager du contrat. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un refus d’exécution en fait du professionnel nécessitera une action en justice du consommateur alors que le professionnel pourra conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci exerce sa faculté de dédit.
En tout état de cause, l’art. L. 212-2-2° C. consom. se contente de poser une présomption simple de caractère abusif pour une situation particulière et des clauses déterminées. Lorsque la clause contestée par le consommateur n’entre pas dans ce cadre, il faut revenir au droit commun de l’art. L. 212-1 C. consom. où la charge de la preuve du déséquilibre significatif pèse sur le consommateur. Tous les autres motifs de déséquilibre ne bénéficient donc pas de ce renversement, mais ne sont nullement exclus de la protection (ex. contestation du montant au regard de la date de la renonciation).
B. ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF
Absence de clause. La plupart des décisions recensées concernent des clauses offrant une faculté de dédit au consommateur, qui peuvent être abusives en raison de leur montant ou de l’absence de clause similaire donnant à la renonciation du professionnel un caractère onéreux. En revanche, l’absence de faculté d’annulation semble impossible à critiquer si elle est commune aux deux parties (l’absence de clause n’est pas une clause abusive, V. Cerclab n° 5835).
V. cependant : est abusive la clause d’un contrat de location d’espace publicitaire prévoyant l’impossibilité de toute annulation de commande et l’absence de toute indemnité en cas d’erreur ou d’omission. CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945, sur appel de T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (clause léonine sans justification précise).
La situation pourrait être différente si le contrat offre une faculté de dédit au professionnel mais pas au consommateur (cette fois, c’est l’absence de clause côté consommateur qui peut rendre la clause déséquilibrée, V. Cerclab n° 6080). Pour une illustration : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur. Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique).
1. CLAUSES NON RÉCIPROQUES
Renvoi. Sur l’influence de l’absence de réciprocité sur l’existence d’un déséquilibre en général et, plus particulièrement, sur les clauses de dédit, V. Cerclab n° 6022.
Droit postérieur au décret du 18 mars 2009. * Commission des clauses abusives. N.B. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 mars 2009, lorsqu’une clause relève de l’ancien art. R. 132-2-2 C. consom. ou du nouvel art. R. 212-2-2° C. consom., la Commission des clauses abusives est souvent amenée à constater que la clause est présumée abusive, si les conditions exigées sont remplies, sans pouvoir examiner les conditions de son éventuel renversement qui relèvent de chaque cas d’espèce. § V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel. Recomm. n° 10-01/I-A-4° : Cerclab n° 2208 (clauses présumées abusives selon l’ancien art. R. 132-2-2° C. consom.).
Rappr. pour un traitement asymétrique des conséquences de la défaillance de conditions : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 septembre 2021 : RG n° 20/18317 ; Cerclab n° 9033 (contrat de construction de maison individuelle ; correspond à l'hypothèse prévue par l'art. R. 212-2-2° C. consom., la combinaison d’articles qui fait apparaître un déséquilibre entre les sanctions attachées à l'inobservation des obligations contractuelles de chacune des parties ; N.B. les clauses en jeu concernaient le jeu des conditions suspensives, d’obtention d’un prêt et d’un permis de construire, sans indemnité prévue pour la seconde et avec perte de l’acompte pour la première), sur appel de Tb. proxim. Aulnay-sous-Bois, 29 octobre 2020 : RG n° 11-20-000397 ; Dnd.
Droit antérieur au décret du 18 mars 2009. * Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur. Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-1 [L. 121-11] C. consom. et, introduites dans la relation contractuelle, abusives ; clauses de dédit abusives, faute de réciprocité). § Pour les prises de position antérieures de la Commission, V. ci-dessus A.
* Juges du fond. Pour des clauses jugées abusives en raison de leur absence de réciprocité : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; est abusive la clause stipulant que l’acompte versé sera acquis à l’établissement en cas de dédit, quel qu’en soit le motif, dès lors qu’elle ne prévoit pas également le cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations) - CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion ; caractère abusif de la clause imposant à l’acheteur la perte de l’acompte et se contentant d’imposer au vendeur la restitution de l’acompte, clause qui, si elle était qualifiée de clause pénale, serait dérisoire selon l’arrêt), sur appel de TI Mulhouse (2e sect. civ.), 28 octobre 1997 : RG n° 11-96-03832 ; Cerclab n° 94 (clause appliquée sans contestation) - CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (réception de mariage : est abusive la clause mettant à la charge du consommateur qui renonce sept mois à l’avance à l’exécution d’un contrat de traiteur pour un mariage, entretemps annulé, en raison du montant de l’indemnité et du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat, la clause litigieuse pouvant être regardée abusive tant au regard des dispositions précitées de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. 1.d et 1.e, que de la recommandation de synthèse n° 91-02, art. 13 et 17 ; absence de preuve par le professionnel que des contraintes, précisément justifiées, l’empêchaient d’organiser une autre réception aux mêmes dates et à des conditions identiques : consommateur ne versant aucune somme), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 (jugement plutôt fondé sur l’absence de modulation suivant le délai dans lequel intervient l’annulation) - CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (est abusive la clause d’un contrat de bail commercial qui prévoit le versement d’une somme quand le consommateur locataire renonce au contrat, sans prévoir une indemnité similaire lorsque le professionnel bailleur renonce ; N.B. la cour admet l’applicabilité de la protection au motif que le locataire débutait son activité), sur appel de TGI Bobigny, 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398 ; Dnd - CA Paris (8e ch. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 783 ; Juris-Data n° 2006-299514 (annulation d’un cocktail de mariage cinq mois avant la réception ; est abusive la clause d’un contrat de traiteur prévoyant qu’en « cas d’annulation, il sera retenu la totalité de la somme versée le jour de la signature du présent contrat jusqu’à J - 60 », dès lors qu’en cas d’annulation par le client, le prestataire de service est indemnisé par la seule application du contrat qui prévoit qu’il peut conserver l’acompte versé tandis que, lorsque l’annulation est imputable au professionnel, le consommateur est tenu d’aller en justice, faute de dispositions contractuelles prévoyant ce cas ; N.B. en l’espèce, le client avait confirmé par LRAR sont annulation verbale et le refus du professionnel de cette lettre n’empêche pas la Cour d’estimer établis le principe et la date de cette résiliation), sur appel de TI Le Raincy, 1er juillet 2004 : Dnd - CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309 (est abusive une clause de dédit obligeant le maître de l’ouvrage à verser 30 % du prix, dès lors qu’elle est unilatérale, puisqu’aucune indemnité d’un montant équivalent n’est prévu lorsque c’est l’entrepreneur qui renonce, et générale, puisqu’elle s’appliquer quel que soit le motif pour lequel le consommateur renonce ; rejet de l’action en paiement qui n’était fondée que sur l’application de cette clause ; arrêt visant les points 1.d et 1.e), confirmant TGI Le Havre (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151 ; Cerclab n° 561 - CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221 (réception de mariage ; indemnité de 70 % ; clause abusive parce que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat et en raison du montant de l’indemnité ; pour le résumé sur ce second point, V. ci-dessous), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (clause non abusive, possibilité de souscrire une assurance annulation, réception de mariage) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 février 2009 : RG n° 08/00733 ; Cerclab n° 1206 ; Juris-Data n° 2009-002192 ; JCP 6 juillet 2009, n° 28, Page région, n° 89 (vente de voiture ; versement d’une indemnité de 20 % du prix en cas d’absence de retirement sans motif justifié dans les sept jours et après mise en demeure ; clause abusive dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur, lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contrairement aux recommandations n° 91-02 et n° 04-02, ainsi qu’au point 1.d de l’annexe ; arrêt citant aussi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006), sur appel de TGI Montbrison, 23 novembre 2007 : RG n° 2006/01068 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 12 septembre 2012 : RG n° 11/01308 ; Cerclab n° 3931 (contrat conclu en avril 2008 ; est abusive la clause d’un contrat de vente de maison en kit qui prévoit à la charge du non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations le paiement d’une indemnité, sans fixer à la charge du professionnel une indemnité du même ordre pour un manquement similaire ; indemnité égale à 33 % de la facture en cas d’annulation de la commande et pénalité pour non-paiement de 15 % pesant sur l’acheteur alors que le vendeur s’exonère de toute responsabilité et exclut toute indemnisation en matière de livraison, de délais, de problèmes d’exécution), sur appel de TI Lure, 6 avril 2011 : RG n° 10/00020 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (contrat d’installation de cuisine conclu en 2007 ; clause prévoyant une indemnité de 40 % abusive en raison de son absence de réciprocité et de son montant), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 ; Dnd.
V. aussi pour une clause abusive, notamment parce que le montant du dédit est plus important pour le consommateur que pour le professionnel : CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795, sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 : Dnd.
V. pour une utilisation inversée, écartant le caractère abusif d’une clause d’arrhes réciproque classique, dont le montant avait au surplus pu être négocié : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 10 avril 1997 : RG n° 94/10946 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 756 ; Juris-Data n° 1997-044815 (contrat conclu en 1991 ; dédit de 400.000 francs pour l’achat d’un bateau de 2 millions). § V. aussi : CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2009 : RG n° 08/01300 ; Cerclab n° 2672 (vente d’une cuisine lors d’une foire ; contrat stipulé définitif, les sommes étant qualifiées d’acompte, aucune demande d’« annulation » n’étant acceptée, sauf manquement grave du vendeur ou motif personnel du client reconnu valable ; validité de ces dispositions, qui respectent l’équilibre du contrat, notamment de l’article qui stipule, en cas d’acceptation, par le vendeur, de l’« annulation » du contrat, une indemnité équivalente, à la charge de la partie qui rompt le contrat ; N.B. l’arrêt note au surplus que les conditions de l’application de la clause ne sont pas réunies), sur appel de T. com. Perpignan, 5 février 2008 : RG n° 200701174 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/18366 ; Cerclab n° 9738 (contrat de prestations de services, dont l’objet n’est pas précisé, avec un institut de langues, l’applicabilité du droit de la consommation n’étant pas non plus discuté ; absence de preuve du caractère abusif de la clause stipulant que toute préparation achetée est due dans son intégralité au cas où l'acheteur renonce à en bénéficier, en dehors du jeu du droit de rétractation, alors que le vendeur accepte lui aussi de supporter le paiement du double de la prestation s'il renonce à la fournir), sur appel de TI Paris, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-004596 ; Dnd.
2. CONTRÔLE DU MONTANT DU DÉDIT
Présentation. Indépendamment de l’absence de réciprocité, le montant du dédit mis à la charge du consommateur est contrôlé par les juges du fond. La solution est intéressante puisqu’elle aboutit indirectement à réintroduire un contrôle que l’éviction de l’art. 1231-5 C. civ. (ancien art. 1152 C. civ.) empêche en droit commun.
L’attitude présuppose la prise en compte de deux éléments : le refus de conclure ou exécuter le contrat est préjudiciable au professionnel, mais le montant de ce préjudice doit être comparé avec la somme versée. Or, ce préjudice peut être totalement inexistant (ex. réservation d’une salle pour un mariage en région parisienne suffisamment longtemps à l’avance pour que le contractant défaillant soit très rapidement remplacé) ou réel (ex. annulation d’une réservation hôtelière quelques jours avant le séjour ou annulation d’un contrat pour lequel le professionnel a déjà exposé des dépenses, comme la commande des matériels devant être installés, lesquels peuvent être plus ou moins spécifiques). L’idée d’une progressivité du montant du dédit est d’ailleurs entrée dans les mœurs et elle est désormais fréquente dans les contrats hôteliers en fonction de la date de désistement. Ensuite, elle implique aussi souvent l’idée que la renonciation du consommateur peut parfois être justifiée par un motif légitime, lequel est pris en compte pour les résiliations des contrats (ex. contrat d’enseignement).
Appréciation du montant en fonction de la date d’annulation. * Clauses jugées abusives. V. par exemple : TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 (annulation sept mois à l’avance entraînant la perte de l’acompte versé de 65.000 francs, sur un prix total de 154.000 francs ; est abusive la clause autorisant le professionnel à conserver une indemnité de l’ordre de 40 % du prix sans que le quantum retenu soit modulé suivant le délai dans lequel intervient l’annulation ; jugement visant l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., notamment celle imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ; N.B. en l’espèce, l’acompte versé semblait supérieur au montant prévu dans les conditions générales prévoyant la conservation de 30 % du prix), confirmé par CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (arrêt fondé à la fois sur l’absence de réciprocité et le montant de l’indemnité).
Le caractère progressif de la clause n’empêche pas le contrôle des montants retenus. V. en ce sens : crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause d’annulation d’un contrat d’organisation d’une réception de mariage en raison du fait que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat et en raison du montant de l’indemnité, la circonstance que le consommateur, dûment informé, n’ait pas souscrit l’assurance annulation proposée étant sans incidence à cet égard. CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221, (réception de mariage annulée un mois avant la date prévue, à la suite de la découverte de l’infidélité de l’ex-futur conjoint ; clause progressive prévoyant le versement de 30 % du devis pour une dénonciation plus de 90 jours avant la réception, 50 % entre 90 et 30 jours, 70 % entre 30 et 15 jours et la totalité au-delà ; arrêt se référant aux points 1.d et 1.e de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; arrêt analysant la dénonciation comme une résiliation unilatérale par le consommateur, insusceptible d’être couverte par un cas de force majeure, et entraînant l’indemnisation du préjudice réel du professionnel évalué à 8.000 euros eu lieu de 11.760 euros représentant 70 % du devis),infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (attention du client ayant été attirée sur l’assurance-annulation ; clause non abusive, dès lors que, la demande ayant pour objet la restitution d’acomptes résultant d’une annulation de la réception de mariage à la seule initiative de la cliente, celle-ci n’est pas en droit de reprocher au prestataire l’absence de stipulation prévoyant une indemnisation équivalente à la charge du prestataire lorsque celui-ci renonce à l’exécution du contrat et que les sommes retenues n’apparaissent pas d’un montant disproportionné).
* Clauses jugées non abusives. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat d’enseignement prévoyant la restitution intégrale des frais en cas de démission au moins 30 jours avant la rentrée et un remboursement proportionnel au nombre des cours suivis lorsque la démission intervient au cours de la scolarité, dès lors qu’il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours.CA Paris (25e ch. A), 9 janvier 1992 : RG n° 90/12573 ; Cerclab n° 1301. § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que, même en cas de rétractation de l’élève dans le délai convenu de 8 jours, les frais d’inscription de 300 francs seront en tout état de cause conservés. CA Colmar (3e ch. A), 4 avril 2005 : RG n° 03/01619 ; arrêt n° 05/0288 ; Cerclab n° 1405, confirmant l’interprétation de TI Strasbourg 21 janvier 2003 : RG n° 11-01-002730 ; Cerclab n° 154.
Selon les usages, il est courant qu’une annulation de voyage à une période aussi proche du début du séjour, en l’espèce la veille, entraîne des pénalités de la totalité de ce dernier, de sorte que cette clause n'est pas contraire à l'équité, à l'usage ou à la loi, celle-ci imposant au surplus à l'agence de voyage de proposer à son client de contracter une assurance destinée à pallier de tels risques. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00739 ; arrêt n° 1087 ; Cerclab n° 7759 (annulation d’un voyage aux Antilles en raison d’une épidémie de chikungunya, qui ne constitue pas un cas de force majeure selon la cour), infirmant TGI Basse-Terre, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00958 ; Dnd (annulation de la clause et remboursement aux clients de 29.506 euros). § Dès lors que la réservation d’un séjour dans un village de vacances pour la période du Réveillon est une prestation très particulière, intervenant sur une période très prisée par la clientèle et qui nécessite une importante anticipation de la préparation, l’instauration d’un délai minimal de trois mois pour assurer la sécurité de la transaction n’apparaît pas abusive. CA Toulouse (3e ch., 1re sect.), 2 juillet 2002 : (contrat prévoyant un régime général de l’annulation du contrat et un régime dérogatoire pour la période des fêtes ; absence de caractère abusif de la clause imposant le paiement intégral du prix en cas d’annulation moins de 90 jours de la date du départ), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-18920 ; arrêt n° 1804 ; Cerclab n° 2000 (branche du moyen concernant les clauses abusives jugée nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; N.B. l’affirmation est au premier abord surprenante puisque le caractère abusif avait été explicitement examiné par la cour d’appel ; en lisant attentivement le moyen, il apparaît que la Cour de cassation a adopté une conception très extensive du moyen mélangé de fait, dès lors que l’argument justifiant le caractère abusif était différent et visait l’absence de prise en compte des motifs justifiant la renonciation, notamment médicaux).
N’est pas abusive la clause permettant au maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat moyennant une somme d’argent déterminée à l’avance, en l’occurrence 40 % des honoraires dus sur les tranches du marché non exécutées. CA Versailles (4e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/01116 ; Cerclab n° 3872 (clauses qualifiées par le jugement et l’arrêt comme une clause de dédit), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2011 : RG n° 11-10-000679 ; Dnd.
Comp. estimant que l’annulation des réservations par le client, alors même que des acomptes ont été versés, fonde pour l’agence de voyages le droit à une indemnisation des débours engagés et la réparation du manque à gagner, ce qui écarte son caractère abusif, mais adoptant un raisonnement similaire pour réduire le montant de la clause, qualifiée de clause pénale, dès lors que son montant est excessif, que l’acompte représentait trente pour cent du prix et que l’annulation a été effectuée trois mois avant le voyage. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432, sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 285 (clause appliquée strictement, le tribunal estimant que le client avait fait un choix raisonné).
Appréciation du montant en fonction du préjudice causé au professionnel. * Clauses jugées abusives. Est abusive la clause de dédit d’un contrat d’installation de cuisine, d’une part en raison de son absence de réciprocité, source de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l’a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et n° 04-02, en ce qu’elle sanctionne plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel, d’autre part en raison de son montant (40 %), alors que l’installation n’a pas commencé et que le fournisseur n’a pas commandé les appareils d’électroménager, disproportion condamnée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 82-03 pour les clauses de résiliation. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795, sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 ; Dnd (N.B. : solution appliquée à une clause de dédit, alors que par ailleurs l’arrêt admet l’indemnisation d’une résiliation tardive, ce qui est plus conforme à une clause de résiliation). § Est abusive la clause pénale d’un contrat d’entreprise de peinture intérieure prévoyant, en cas d’annulation de la commande, le versement de 25 % du prix, augmenté d’une indemnité d’immobilisation de 10 % du montant de la commande, définie comme le coût exposé pour le déplacement sur place, le métré, les frais d’ouverture du dossier et l’engagement à refuser d’autres affaires, dès lors qu’elle permet au professionnel d’exiger le paiement d’un quart du prix du marché quel que soit le motif d’annulation de la commande et sans qu’il n’ait effectué la moindre prestation, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 10 % pour le dédommager essentiellement du temps passé à établir un devis qui est en principe gratuit. CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/04329 ; arrêt n° 14/0227 ; Cerclab n° 4759 (clause au surplus manifestement excessive dans son montant), sur appel de TI Strasbourg, 10 juillet 2012 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (réception de mariage : clause abusive en raison de son montant et de son absence de réciprocité ; absence de preuve par le professionnel que des contraintes, précisément justifiées, l’empêchaient d’organiser une autre réception aux mêmes dates et à des conditions identiques : consommateur ne versant aucune somme) - CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221 (réception de mariage ; indemnité de 70 % ; clause abusive parce que des dispositions similaires ne sont pas prévues lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat et en raison du montant de l’indemnité), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (clause non abusive ; possibilité de souscrire une assurance annulation).
* Clauses jugées non abusives. N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’annulation totale par le client, l’acompte versé serait retenu par le voyagiste, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas sans contrepartie puisque, dès les réservations, l’agence doit entreprendre les premières démarches pour l’organisation des voyages, prendre elle-même des engagements et exposer des frais, d’autant qu’en l’espèce elle acceptait de prendre à sa propre charge un certain nombre d’obligations financières vis-à-vis de son client concernant l’annulation du voyage. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432 (contrat de réservation respectant l’équilibre des relations contractuelles préconisé par les recommandations n° 81-01 et n° 91-02 ; montant de l’acompte équivalent à 30 % du prix et réduit à moins de 10 %), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 285 (application stricte du contrat). § N’est pas abusive la clause prévoyant que l’annulation du contrat après le délai légal de sept jours et avant la mise en place de la citerne entraîne des frais administratifs, dès lors que cette disposition n’est pas contraire à l’ancien art. L. 121-26 C. consom., puisque l’annulation a lieu après le délai légal que la clause tend au contraire à élargir et que le délai de rétractation offert au client a pour le professionnel une contrepartie financière qui est le paiement des frais administratifs. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/12° ; Cerclab n° 3613 (avis adoptant la même solution : il résulte a contrario de la clause qu’elle permet au consommateur de renoncer au contrat, après expiration du délai de réflexion, mais avant la mise en place de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ; dans son principe, elle n’apparaît pas de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, puisqu’elle a pour effet d’élargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer au contrat). § N’est ni abusive, ni illicite, la clause prévoyant des arrhes représentant entre 15 % et 30 % du montant total du séjour, dès lors que cette clause a pour objectif de compenser une annulation tardive du séjour et que son montant ne paraît pas excessif, puisqu’une annulation de dernière minute cause un préjudice financier certain au propriétaire qui éprouve des difficultés à retrouver un locataire dans un délai très court. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 32 à 38 ; rejet de l’argument de l’association tiré du non-respect de l’art. 68 du décret du 22 juillet 1972 qui ne concerne que les mandataires susceptibles de recevoir des fonds de la part des locataires du fait de leur rôle d’intermédiaire). § N’est pas abusive la clause prévoyant le paiement d’un acompte de 30 % dans un contrat d’installation de chauffage géothermique correspondant à la phase commerciale et administrative de la commande et à la mise en route du projet et la clause ; un professionnel ne peut s’engager à réaliser le chauffage géothermique d’une maison sans un engagement pécuniaire du client, le risque commercial d’une rupture du contrat ne pouvant être assumé par une entreprise sans qu’elle soit dédommagée des frais engagés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 09/03328 ; Cerclab n° 3452 (somme conservée en cas d’abandon du contrat par le consommateur, faute de capacités financières, ce dernier n’ayant pas utilisé sa faculté de rétractation), sur appel de TI Valence, 22 avril 2009 : RG n° 11-08-0840 ; Dnd. § N’est ni illicite, ni abusive la clause prévoyant que si le maître de l'ouvrage résilie en cours de chantier ou avant que le chantier ne débute, sera exigible, en application de l'art. 1794 C. civ., en sus des sommes dues au titre des travaux déjà réalisés, une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu, pour dédommager le constructeur de ses frais, et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation totale de la construction. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111, infirmant partiellement TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd. § V. aussi : CA Chambéry, 9 mai 2017 : Dnd (n’est pas abusive la clause prévoyant que, si le maitre de l’ouvrage fait usage de la possibilité de résiliation unilatérale prévue par l’art. 1794 C. civ., le constructeur pourra lui demander en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements une indemnité forfaitaire de 14 % du solde du contrat, dès lors qu’elle permet de compenser le déséquilibre entre les prérogatives du maitre de l’ouvrage et celles de l’entrepreneur puisque celui-ci n’a pas le pouvoir de résilier le marché de sa propre initiative, que l’indemnité, calculée uniquement sur le solde du marché, reste en toute hypothèse inférieure au montant recommandé par la Commission des clauses abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-25952 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7880.
V. aussi pour un contrat qui aurait dû être considéré comme un contrat professionnel : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux ; n’est pas abusive la clause de dédit qui permet au maître de l'ouvrage, considéré comme non professionnel, de rompre le contrat à tout moment comme bon lui semble, moyennant le versement d'une indemnité de 10 %, alors que le contractant général n'a pas la possibilité de se délier du contrat, de sorte qu'il n'existe aucun déséquilibre au détriment au maître de l'ouvrage ; clause conforme aux dispositions de l'art. 1794 C. civ.), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd.
Appréciation du montant : montant indéterminé. Si la clause de dédit, permettant l’extension du délai légal de rétractation n’est pas abusive, en ce qu’elle compense des frais exposés par le professionnel (V. le résumé supra), en revanche, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat, selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis au consommateur, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949.
Appréciation du montant : autres illustrations. Pour d’autres illustrations de décisions contrôlant le montant et ne le jugeant pas abusif, sans allusion à un argument particulier, V. par exemple : TGI Nancy (2e ch. sect. immob. et ass. civ.), 12 février 2009 : RG n° 08/03138 ; jugt n° 114 ; Cerclab n° 1433 (fourniture et pose d’un abri de piscine ; compte tenu des nécessaires commandes de matériels - aluminium, miroiterie... - et leur mise à la mesure, la clause prévoyant une retenue de 30 % est nullement abusive puisque c’est à bon droit que l’entreprise doit se prémunir contre les revirements de son client) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 novembre 2010 : RG n° 08/22287 ; Cerclab n° 2991 (absence de caractère abusif de la clause autorisant le vendeur à conserver l’acompte, en l’espèce de 10 %, en cas de renonciation du consommateur), infirmant TI Paris (10e arrdt), 5 novembre 2008 : RG n° 11-08-000106 ; Cerclab n° 3717 (jugement estimant que la demande de report qui, en raison du délai très bref dans lequel elle est formée, ne donne lieu contractuellement à aucun remboursement, ne libère pas pour autant le voyagiste qui ne peut céder le voyage à un tiers) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05666 ; Cerclab n° 3552 (vente de matériel d’équipement de la maison, la nature exacte n’étant pas précisée par l’arrêt ; date du contrat non précisée ; refus de considérer qu’une clause d’un contrat de vente prévoyant un acompte de 40 % est disproportionné et constitutif d’une clause abusive, la cour d’appel admettant que le professionnel peut le conserver si l’acheteur se refuse à exécuter le contrat), sur appel de TI Angoulême, 25 août 2010 : RG n° 11-10-0897 ; Dnd.
Absence de caractère manifestement excessif, plutôt sous l’angle de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5], de la clause autorisant le vendeur à conserver l’acompte en cas de renonciation du consommateur. CA Nancy (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07 ; Cerclab n° 1499 (voiture d’occasion ; acompte de 10 % en l’espèce), sur appel de TI Nancy, 1er décembre 2004 : Dnd.
Appréciation du montant : indemnités de résiliation. Certaines des décisions recensées abordent, dans un esprit similaire, le contrôle du montant d’indemnités de résiliation dès lors qu’elles ne sont pas qualifiées de clauses pénales, mais de clauses permettant au contractant de se dégager du contrat. V. par exemple : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée d’une voiture, sans option d’achat, fixant une indemnité de résiliation dans l’hypothèse d’une restitution anticipée du véhicule, mise en œuvre en l’espèce à la suite de difficultés financières du preneur liées à un changement de sa situation, permettant au consommateur de se délier des engagements, en contrepartie du paiement d’une somme prévue déterminable à la date de restitution du véhicule, le montant de 15 échéances pour un contrat de 36 mois résilié au bout de 7 mois ne conférant pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible), infirmant sur la réduction TI Le Raincy, 11 avril 2011 : RG n° 11-10-001555 ; Dnd (clause pénale réduite à un euro). § Absence d’application de l’ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom. à l’indemnité de résiliation applicable lorsque le locataire exerce la faculté de renonciation au contrat, faute de preuve que l’indemnité est abusive dans son montant et incompréhensible dans son mode de calcul. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (argument surabondant, le contrat étant qualifié de professionnel ; formule de calcul : : I = LT × 0,38 × DA / DC - 4 dans laquelle I correspond à l’indemnité de résiliation, LT à la somme totale des loyers hors taxe et hors prestations pour la durée contractuelle, DA à la durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle et DC à la durée contractuelle en mois), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd. § N’est pas abusive une clause banale prévoyant une « indemnité d’annulation » en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives qui édictent que le préjudice peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel est en droit de demander le règlement du bénéfice qu’il pouvait espérer si le contrat avait été mené à son terme).
Est abusive la clause d’un contrat de location de matériel informatique et de création de site Internet prévoyant une indemnité de résolution dont le montant de 30 pour cent est particulièrement élevé en l’absence de contrepartie au bénéfice du client. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Jurinet ; Cerclab n° 1796 (résiliation intervenue quelques jours après la commande sans commencement d’exécution).
Appréciation des clauses générales, indépendantes du motif d’annulation. Certaines décisions évoquent parfois, souvent en lien avec d’autres arguments, le fait que l’indemnité exigée du consommateur ne tient pas compte du motif pour lequel il renonce au contrat. V. par exemple : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; est abusive la clause stipulant que l’acompte versé sera acquis à l’établissement en cas de dédit, quel qu’en soit le motif, dès lors qu’elle ne prévoit pas également le cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations).
Comp. pour une décision examinant si le refus d’effectuer un voyage en raison d’une épidémie de dengue peut constituer un cas de force majeure et, après avoir conclu à la négative, condamnant le client au versement de la totalité de la somme prévue. TGI Nancy (2e ch. civ. - sect. imm. et ass. civ.), 21 novembre 2008 : RG n° 08/02076 ; jugt n° 889 ; Cerclab n° 1434 (caractère abusif de la clause non soulevé).
Montant du dédit ayant été négocié. Absence de caractère abusif d’une clause de dédit d’un montant de 400.000 francs, dans le cadre d’un contrat d’achat d’un bateau à moteur de 2 millions de francs, clause qui était une clause d’arrhes traditionnelle et réciproque, aux motifs que la clause n’a pas été imposée à l’acheteur, qui avait le choix d’acquérir aux conditions proposées par le constructeur et qui, au surplus a pu négocier le montant du dédit. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 10 avril 1997 : RG n° 94/10946 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 756 ; Juris-Data n° 1997-044815 (contrat conclu en 1991).
Couverture par une assurance. V. par exemple : il n’y a aucune raison particulière de faire peser une obligation d’assurance annulation sur le consommateur plutôt que sur le professionnel. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175. § V. aussi : CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221 (réception de mariage ; caractère abusif de la clause exigeant 70 % du prix en cas de renonciation, le fait que la cliente, dûment informée, n’ait pas souscrit d’assurance annulation étant sans incidence), infirmant TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 14 avril 2005 : RG n° 04/00359 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 3370 (clause non abusive ; possibilité de souscrire une assurance annulation).
C. CLAUSES D’ACOMPTE
Refus d’un prétendu manquement du vendeur à son obligation d’information, au motif qu’il n’aurait pas informé l’acheteur que le versement de l'acompte serait perdu en cas d'annulation de la commande, alors qu’il appartenait à l’acheteur de lire les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande et de payer l'acompte. CA Riom (3e ch. civ. com. réun.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102 ; Cerclab n° 7480 (vente de voiture), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 13 décembre 2016 : RG n° 11-16-715 ; Dnd.