TGI NANCY (2e ch. civ.), 10 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1436
TGI NANCY (2e ch. civ.), 10 mai 2007 : RG n° 06/02711 ; jugement n° 488
Extrait : « Que d’une manière générale, la densité d’informations figurant dans la notice n’est véritablement qu’apparente car non seulement, l’information légale n’est pas respectée, outre le fait que cette information ne présente pas les exigences de la jurisprudence consistant à faire que cette information soit efficace et permette à l’assuré de gérer au mieux ses intérêts, Que faute d’avoir eu connaissance des informations, conformément aux exigences légales, Monsieur X. était fondé à exercer son droit de renonciation considérant que le délai de trente jours dont il dispose n’a pas commencé à courir ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
JUGEMENT DU 10 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 06/02711. Jugement n° 488.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
Né le [date], demeurant [adresse], Représenté par Maître Christophe GUITTON, Avocat au Barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
SA AGF VIE
prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Me Bertrand GASSE, Avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Evelyne HUSSON, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Lydia MANGEOT,
Clôture prononcée le : 5 décembre 2006
Débats tenus à l’audience du : 16 mars 2007
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mai 2007
Jugement mis à disposition au greffe le 10 mai 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS :
Par contrat en date du 5 mars 1999, Monsieur X. a procédé à la souscription d’un premier contrat d’assurance vie NOV’ACTIFS, auprès de son assureur la compagnie AGF.
Le contrat a été conclu pour une durée de 8 ans. Un second contrat, dénommé TELLUS, a été souscrit le 2 octobre 2000 pour une durée de 8 ans également, Monsieur X. ayant effectué deux versements, au titre du premier contrat la somme de 7.652,94 euros et au titre du second contrat la somme de 45.736,23 euros.
Par courrier du 19 mars 2005, Monsieur X. a exercé son droit à renonciation sur les deux contrats et a sollicité le remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal. La société AGF a refusé tout remboursement s’appuyant sur l’expiration du délai de rétractation.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2006, Monsieur A. X. assigne devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY la Société Anonyme AGF VIE et sollicite par conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2006 :
- [minute page 3] qu’il soit constaté qu’il a valablement exercé son droit à renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2005, s’agissant du contrat d’assurance vie NOV’ACTIFS,
- qu’il soit constaté qu’il a également valablement exercé son droit à renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2005, s’agissant du contrat d’assurance vie TELLUS,
- la condamnation de la société AGF à payer au demandeur
* au titre du contrat NOV’ACTIFS la somme de 7.652,94 euros,
* au titre du contrat TELLUS la somme de 45.736,23 euros,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre 3.000 euros de frais irrépétibles,
et les dépens dont distraction au profit de la SELARL JURI’ACT, avocats aux offres de droit.
Monsieur X. explique que ces contrats sont libellés en unités de compte et pour eux, existe une obligation précontractuelle d’information à la charge de l’assureur, par écrit dans le respect des dispositions des articles L. 132-4 et L. 132-5-1 du Code des Assurances.
Le manquement à cette obligation génère, selon une jurisprudence constante, soit l’annulation des contrats souscrits, soit la faculté pour l’assuré de renoncer.
Par conclusions en réponse signifiées le 24 octobre 2006, la société AGF VIE conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocats aux offres de droit.
La défenderesse conteste les griefs qui lui sont faits par le demandeur, en rappelant notamment que s’agissant du contrat NOV’ACTIFS, il y a toutes les indications dans la note d’information notamment l’indication du montant de l’épargne constituée en parts au terme de 8 premières années,
S’agissant de l’évolution et de la disponibilité de l’épargne, il y a une indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
La faculté de renonciation est indiquée, conformément à l’exigence légale, au paragraphe 14 des dispositions générales valant notice d’information.
[minute page 4] S’agissant du contrat TELLUS, il s’agit d’une adhésion au un contrat de groupe qui n’est pas soumis aux dispositions légales sur lesquelles s’appuie le demandeur pour solliciter le remboursement de son capital.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de l’article L. 132-5 du Code des assurances que le contrat d’assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l’objet du contrat et les obligations respectives des parties,
Que l’article L. 132-5-1 du même code prévoit en substance que l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat (...) Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents,
Que l’article L. 132-4 du même code liste de façon extrêmement précise, l’ensemble des informations que doit contenir la notice d’information ; que l’objectif pratique de cette disposition est bien évidemment de mettre à la portée de l’assuré toutes les informations lui permettant une lisibilité et donc une compréhension des placements qu’il effectue.
Attendu que s’agissant du contrat NOV’ACTIFS, Monsieur X. explique qu’aucune valeur de rachat n’est indiquée et encore moins les valeurs de rachat personnalisé au terme des huit premières années,
Que se référant aux dispositions précises de l’article L. 132-4 du code des assurances, le Tribunal s’est livré à une lecture attentive des dispositions générales valant note d’information concernant le contrat NOV’ACTIFS ; qu’il ressort de cette lecture que, si de nombreuses informations y figurent, leur lecture ne permet pas à l’assuré de connaître un certain nombre de données essentielles comme la valeur de rachat dans la mesure où il est mentionné « le prix de rachat de l’unité de compte retenu sera le prix de rachat du lendemain boursier du jour de saisie de la [minute page 5] demande de retrait par le centre de gestion » , ce qui signifie qu’au moment où l’assuré décide du retrait partiel, il ne peut être en mesure de connaître la valeur de ce rachat ; qu’il n’est pas établi que les informations manquantes dans la note d’information aient été données sous une autre forme au moment de la souscription du contrat,
Que le Tribunal n’a pas relevé l’indication figurant au 3° de l’article précité à savoir la mention du rendement minimum garanti et participation, le taux d’intérêt garanti, la durée, modalités de calcul et d’attribution de la participation des bénéfices même si l’assureur conclut pourtant que toutes les informations légales sont fournies à Monsieur X. en page 4,
Que d’une manière générale, la densité d’informations figurant dans la notice n’est véritablement qu’apparente car non seulement, l’information légale n’est pas respectée, outre le fait que cette information ne présente pas les exigences de la jurisprudence consistant à faire que cette information soit efficace et permette à l’assuré de gérer au mieux ses intérêts,
Que faute d’avoir eu connaissance des informations, conformément aux exigences légales, Monsieur X. était fondé à exercer son droit de renonciation considérant que le délai de trente jours dont il dispose n’a pas commencé à courir,
Que pour ces raisons, le Tribunal condamne la société AXA VIE à payer à Monsieur X., au titre du contrat NOV’ACTIFS la somme de 7.652,94 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2005, date de la renonciation de Monsieur X.
Attendu que s’agissant du contrat TELLUS, il ressort des pièces fournies qu’il s’agit contrairement au contrat NOV’ACTIFS, d’un contrat d’adhésion à une assurance collective, adhésion réservée aux adhérents à l’AFIE,
Que l’article L. 132-5-1 auquel se réfère Monsieur X. pour justifier de son droit à renonciation est inclus dans le titre troisième du code des assurances traitant des assurances de personnes et des opérations de capitalisation ; que le titre quatrième de ce même code traite des assurances de groupe, permettant de considérer que le titre troisième ne concerne pas ce type d’assurances,
Que de cette analyse, il ressort que Monsieur X. ne peut s’appuyer pour renoncer à une assurance de groupe, sur des dispositions qui ne s’y appliquent ; que le Tribunal est conforté dans cette analyse par le fait que récemment de nouvelles dispositions légales sont venues modifier [minute page 6] ce point pour rendre désormais applicables certains articles du titre 3 aux assurances de groupe, ce qui signifie clairement qu’antérieurement à cette réforme, le titre 3 ne pouvait s’appliquer aux assurances de groupe,
Que dans ces conditions, la renonciation de Monsieur X. ne peut être effective et il n’est pas fondé à solliciter le remboursement de son capital, le Tribunal le déboute de sa demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Attendu qu’il ressort des développements précédents que le refus de l’assureur était pour partie fondé,
Qu’en conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe les frais irrépétibles,
Que la Société Anonyme AGF VIE sera condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros sur le fondement de [minute page 8] l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DIT que Monsieur X. pouvait exercer sa faculté de renonciation pour le contrat NOV’ACTIFS,
- CONDAMNE la Société Anonyme AGF VIE à payer au titre du contrat NOV’ACTIFS à Monsieur X. la somme de 7.652,94 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2005,
- DIT que Monsieur X. ne disposait pas d’une faculté de renonciation pour le contrat TELLUS,
- [minute page 7] DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de paiement au titre du contrat TELLUS,
- DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNE la Société Anonyme AGF VIE à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE la Société Anonyme AGF VIE aux dépens dont distraction au profit de SELARL JURI’ACT, avocats aux offres de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT