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TI SAUMUR, 4 avril 1997

Nature : Décision
Titre : TI SAUMUR, 4 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Saumur (TI)
Demande : 1971444/460
Date : 4/04/1997
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/02/1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 145

TI SAUMUR, 4 avril 1997 : RG n° 1971444/460

(sur opposition TI Saumur, 2 septembre 1998 : RG n°97/000130 ; jugement n° 343)

 

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAUMUR

INJONCTION DE PAYER

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DOSSIER N° 1971444/460.

 

REQUÊTE À :

Monsieur le Président du TRIDUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR

 

DEMANDEURS :

SA FRANFINANCE

agissant par son représentant légal domicilié au siège [adresse], Ayant pour mandataire : SCP Pierre GLOTIN et Luc Ancel, huissiers de Justice associés [adresse], L'un d'eux soussigné,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

À l'honneur de vous exposer qu'il (elle) est créancier(e) de Mme X. [adresse]

Pour les causes suivantes :

DÉCOMPTE DE LA CREANCE :

- PRINCIPAL :                                  38.509,54

- Clause pénale                                   2.925,08

- Article 700                                       -

- Indemnité légale                                -

- Intérêts                                             827,62

- Frais antérieurs et accessoires           1920,60

- Frais de procédure                            1.039,93

- Frais de requête                                75,98

à déduire Versements              -

SOLDE DÛ (sauf mémoire)                45.298,75

C'est pourquoi, il (elle) requiert que soit rendu à l'encontre du (de la) Débiteur(trice), une ORDONNANCE portant INJONCTION DE PAYER lesdites sommes les dépens, demandant d'ores et déjà que cette ORDONNANCE soit revêtue de la formule exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1422 et 1423 du NCPC et que lui soient restitués dès ce moment les documents justificatifs de sa créance.

Fait à SAUMUR le 17 février 1997.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ORDONNANCE :

NOUS V. de LARMINAT, Président du Tribunal, assisté du Greffier, L. GATT,

Vu la requête qui précède et les pièces justificatives qui y sont annexées,

Vu l'article 1409 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Madame X.,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enjoignons au Débiteur susnommé de payer au Demandeur en deniers ou quittance valables et pour lui à son mandataire

1) La somme de 38.509,54 Francs en principal de la créance susvisée, avec intérêts contractuels au taux de 14,88 % l’an à compter du 30 décembre 1996,

2) La clause pénale pour un montant de : -

3) Les frais de procédure et présentation de requête pour : 126,63 Francs + 782,17 Francs

4) Les dépens pour : -

Disons que la présente ORDONNANCE sera signifiée à l'initiative du Demandeur plus tard dans les six mois de sa date.

A SAUMUR, le 4 avril 1997.

Le Greffier                   Le Président du Tribunal.