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TGI NANCY (2e ch. civ.), 11 mai 2001

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 11 mai 2001
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 96/06759
Date : 11/05/2001
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 31 mai 2005
Numéro de la décision : 478
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1452

TGI NANCY (2e ch. civ.), 11 mai 2001: RG n° 96/06759 ; jugement n° 478 bis

(sur appel : CA NANCY (1re ch. civ.), 31 mai 2005 : RG n° 01/01488)

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 MAI 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/06759. Jugement n° 478 bis. 587 : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance crédit.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme GASTON, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mlle LACOUR G.

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Mme X. épouse Z.

demeurant [adresse] représentée par Maître KROELL JEAN-THOMAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

 

DÉFENDEUR :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP),

dont le siège social est sis [adresse], représenté par Maître DIETMANN-LAURENT de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE, FERR- SAUR, DIETMANN-LAURENT, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

 

Clôture prononcée le : 14 novembre 2000. Débats tenus à l’audience du : 9 février 2001. Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mars 2001, 13 avril 2001, 27 avril 2001, 11 mai 2001. Jugement prononcé à l’audience du 11 mai 2001.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un jugement avant dire droit en date du 05 avril 1996 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a ordonné l'expertise médicale de Mme X. et commis à cet effet Monsieur le Professeur Y.

Celui-ci a déposé son rapport le 04 septembre 1996.

Par un deuxième jugement avant dire droit en date du 27 novembre 1998, le tribunal de céans a ordonné le retour du dossier à l'expert judiciaire afin que celui-ci s'explique sur les contradictions au moins apparentes contenues dans son rapport. Le Professeur Y. a réalisé un rapport complémentaire d'expertise en date du 22 juin 1999.

Par des conclusions récapitulatives déposées le 29 septembre 2000, Mme X. demande au Tribunal de :

- dire et juger que Mme X. était inapte à l'exercice de toute activité professionnelle du 05 mai 1989 au 30 novembre 1992.

- dire et juger qu'au vu des résistances de la CNP il convient de juger que la CNP a été dûment avertie de la situation de Mme X. dès l'accident du 05 mai 1989.

- subsidiairement, dire et juger que Mme X. en tout état de cause n'était pas [en] état de procéder régulièrement à la déclaration antérieurement au 12 décembre 1991 ou de faire efficacement face à l'inertie de son assureur.

- en tout les cas, condamner la CNP à verser à Mme X. la somme de 203.136,66 Francs au titre des contrats d'assurance souscrits pour les prêts Caisse d'Épargne et Crédit Agricole.

- condamner la CNP à verser à Mme X. la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- condamner la CNP aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.

 

[minute page 3] Par des conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2000, la Caisse Nationale de Prévoyance demande au Tribunal de :

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes.

- vu les rapports d'expertise du Professeur Y. établissant que Mme X. était apte à reprendre une activité professionnelle postérieurement au 04 mai 1991 et qu'elle était en état de procéder à une déclaration d'accident avant le 12 décembre 1991, et vu d'autre part la déclaration de sinistre effectuée par Mme X. auprès de la CNP seulement le 13 décembre 1991, dire et juger que Mme X. a été remplie de ses droits par la CNP concernant la prise en charge du remboursement ses mensualités d'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Épargne.

- dire et juger que la CNP n'était tenue à aucune prise en charge au titre du prêt Crédit Agricole.

- condamner Mme X. à payer à la CNP une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamner Mme X. à payer à la CNP une somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

- condamner Mme X. aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE et DIETMANN-LAURENT.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu'il ressort des expertises réalisées par le Professeur Y. que le Tribunal adopte :

Que l'accident de la circulation dont Mme X. a été victime le 05 mai 1989 a entraîné pour cette dernière un traumatisme crânien avec une contusion de la colonne cervicale ainsi que de l'épaule gauche.

Que le traumatisme crânien a induit un syndrome subjectif post-commotionnel qui a évolué vers des signes de névrose post-traumatique ;

Que la consolidation de la victime est intervenue le 04 mai 1991 ;

Que le taux d'IPP en droit commun est de 12 % ;

[minute page 4] Que Mme X. a été en ITT avec impossibilité de se livrer à toutes activités professionnelles dans les périodes suivantes :

- du 20 mai 1989 au 14 juillet 1989 ;

- du 15 novembre 1989 au 22 novembre 1989 ;

- du 16 décembre 1989 au 25 décembre 1989 ;

- du 24 février 1990 au 04 mai 1991 ;

Qu'à partir du 05 mai 1991, Mme X. a continué à être en arrêt total de travail jusqu'au 30 novembre 1992 en application de la législation sur les accidents du travail, mais qu'à compter du 04 mai 1991, elle n'a été inapte qu'à l'exercice des activités professionnelles au poste de travail qu'elle occupait ;

Que malgré ses troubles de mémoire, Mme X. était en état de procéder à une déclaration d'accident avant la date du 12 décembre 1991 ;

Attendu que Mme X. sollicite l'application des garanties incapacité de travail prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de la CNP en couverture de deux prêts souscrits l'un auprès de la Caisse d'Épargne, l'autre auprès du Crédit Agricole ;

 

1/ Sur l'application du contrat d'assurance souscrit en couverture du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne :

Attendu en premier lieu que la garantie prévue au contrat s'applique en cas d'impossibilité pour l'assuré de reprendre l'activité professionnelle ou non professionnelle qu'il exerçait avant l'accident ;

Attendu en deuxième lieu que la garantie s'applique à compter d'un arrêt continu de travail de plus de 180 jours, à compter du 181ème jour de travail, à charge pour l'assuré de faire une déclaration de sinistre au plus tard le 270ème jour de l'arrêt de travail, la garantie ne s'appliquant qu'à la date de réception de la déclaration si celle-ci est faite hors délai ;

Attendu qu'au regard des conclusions d'expertise, il est établi que Mme X. s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit du 24 février 1990 au 04 mai 1991 et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle de documentaliste qu'elle exerçait avant l'accident à compter du 04 mai 1991 jusqu'au 30 novembre 1992 ;

[minute page 5] Que la première condition relative à la nature de l'incapacité de travail est donc remplie, et ce, pour toute la durée de l'incapacité, soit jusqu'au 30 novembre 1992 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la deuxième condition relative au point de départ de la garantie, la CNP oppose à Mme X. une prise en charge du remboursement du prêt qu'à compter du 16 janvier 1992, date à laquelle elle prétend avoir reçu pour la première fois la déclaration d'accident de Mme X., cette déclaration ayant ainsi été faite hors délai selon la CNP ;

Attendu que s'il est exact que Mme X. a adressé à la société mutualiste une déclaration datée du 13 décembre 1991, par laquelle elle sollicite le bénéfice du contrat d'assurance et joint les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, il n'en demeure pas moins cependant qu'il résulte des pièces versées au débat que la CNP avait antérieurement au 13 décembre 1991 [été] informée par Mme X. de la survenance de l'accident du 04 mai 1989 ainsi que des suites de cet accident ayant entraîné une incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice de la garantie prévue par le contrat d'assurance ;

Attendu en effet qu'il ressort d'un rapport d'expertise en date du 10 janvier 1992 réalisé par le médecin expert de la CNP que ce dernier avait réalisé un précédent examen de Mme X. le 09 septembre 1991, soit antérieurement au 13 décembre 1991 ;

Attendu également que par une lettre en date du 25 août 1991, la CNP informait Mme X. de la nécessité d'un contrôle médical « en vue de l'examen de (ses) droits aux prestations d'invalidité garantis par le contrat d'assurance » ;

Attendu enfin que, par une lettre en date du 06 novembre 1991, la CNP demandait à Mme X. de lui faire parvenir les documents nécessaires pour compléter son dossier « en vue du règlement des prestations qui (lui) sont dues au titre du contrat... » ;

Attendu qu'il ressort ainsi de ces trois documents que contrairement à ce que soutient la CNP, Mme X. avait nécessairement fait une déclaration de sinistre antérieurement au 13 décembre 1991 ;

[minute page 6] Attendu que c'est à la CNP qui oppose une limitation de garantie à Mme X. d'apporter la preuve que celle-ci a effectué une déclaration hors délai ;

Attendu qu'au regard des éléments sus-visés contredisant la thèse soutenue par la CNP selon laquelle la déclaration de sinistre ne serait intervenue que le 13 décembre 1991 et n'aurait été reçue par elle que le 16 janvier 1992, il appartient à la CNP d'établir qu'en état de cause la déclaration d'accident ne serait intervenue qu'après l'expiration du délai contractuel de 9 mois ; que faute de rapporter cette preuve, la CNP ne peut valablement opposer une limitation de garantie à Mme X. ;

Attendu que la prise en charge du remboursement des échéances du prêt épargne de 74.000 Francs et du prêt logement de 108.000 Francs est en conséquence due à compter du 24 août 1990, soit 6 mois après le début de l'ITT, et ce, jusqu'au 1er décembre 1992, date de reprise de son travail par Mme X., ce qui représente au total une durée de 2 ans et 3 mois ;

Que le montant des échéances garanties par la CNP s'établit comme suit :

- prêt de 74.000 Francs à échéances trimestrielles : 9 échéances de 3.081,30 Francs, soit la somme de 27.731,70 Francs ;

- prêt de 108.000 Francs : 27 échéances de 1.430,81 Francs, soit la somme de 38.631,87 Francs ;

- total : 66.363,57 Francs ;

Qu'il convient d'ajouter à cette somme le montant des primes versées pendant cette période de 27 mois, soit la somme de 2.700 Francs, ce qui fait un total de 69.063,57 Francs ;

Attendu que le montant des prestations dues par la CNP au titre du contrat d'assurance souscrit en couverture du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne s'élève à la somme totale de 69.063,57 Francs ;

 

2/ Sur l'application du contrat d'assurance souscrit en couverture du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole :

Attendu en premier lieu que la garantie s'applique en cas d'impossibilité pour l'assuré de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit ;

[minute page 7] Attendu en deuxième lieu que la garantie s'applique en cas d'arrêt continu de travail de plus de 120 jours, à compter du 121ème jour d'arrêt de travail, à charge pour l'assuré de faire une déclaration de sinistre au plus tard le 210 ème jour de l'arrêt de travail, la garantie ne s'appliquant qu'à la date de réception de la déclaration si celle-ci est faite hors délai ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été constaté par l'expert judiciaire, Mme X. ne s'est trouvée dans l'impossibilité de se livrer à une quelconque activité professionnelle que du 24 février 1990 jusqu'au 04 mai 1991 ; que la première condition relative à la nature de l'ITT se trouve en conséquence remplie pour la période du 24 février 1990 au 04 mai 1991 ; qu'après cette date, Mme X. n'était en effet, selon l'expert judiciaire, inapte à ne reprendre que l'exercice de la profession qu'elle exerçait avant l'accident mais pouvait sur le plan médical exercer une autre activité professionnelle ; que la première condition relative à la nature de l'ITT n'est en conséquence pas remplie en ce qui concerne l'arrêt de travail postérieur au 04 mai 1991 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la deuxième condition relative au point de départ de la garantie, la CNP oppose à Mme X. une absence totale de garantie au motif que la déclaration de sinistre par Mme X. ne serait intervenue que le 13 décembre 1991, soit postérieurement au 04 mai 1991, date d'expiration de l'ITT visée par le contrat ;

Attendu cependant qu'ainsi qu'il a été relevé à propos du contrat souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, il est patent qu'une déclaration de sinistre a été effectuée par Mme X. antérieurement à la date du 13 décembre 1991 ;

Attendu à cet égard que la CNP ne peut valablement soutenir que cette déclaration antérieure n'aurait en toute hypothèse été effectuée que dans le cadre du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne à l'exclusion du contrat souscrit auprès du Crédit Agricole ; Que les différents courriers sus-visés adressés par la CNP à Mme X. antérieurement au 13 décembre 1991 comportent des références de contrat différentes de sorte qu'il est impossible de savoir si elles correspondent à l'un ou l'autre des contrats ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'une déclaration de sinistre antérieure au 13 décembre 1991 concernant tout aussi bien le contrat souscrit auprès de la Caisse d'Épargne que le contrat souscrit auprès du Crédit Agricole ;

[minute page 8] Attendu que, de la même façon que pour le contrat souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, il y a lieu de considérer que faute par la CNP de rapporter la preuve de ce que Mme X. n'aurait effectué une déclaration de sinistre que postérieurement au délai contractuel de 7 mois, la garantie doit s'appliquer à l'expiration du délai de carence de 120 jours prévu au contrat, soit à compter du 24 juin 1990 jusqu'à la date du 04 mai 1991 ;

Attendu que la prise en charge du remboursement des échéances du contrat de prêt s'établit comme suit : 10 mensualités de 4.121,14 Francs soit la somme de 41.21 1,40 Francs ;

Attendu que le montant des prestations dues par la CNP au titre du contrat souscrit en couverture du contrat Crédit Agricole s'élève à la somme de 41.21 1,40 Francs ;

Attendu que le montant total des sommes dues par la CNP par Mme X. au titre des deux contrats d'assurance s'élève à la somme de 110.274,97 Francs ;

Attendu que la CNP a déjà réglée à la Mme X. la somme totale de 23.552,00 Francs au titre du contrat d'assurance couvrant le prêt Caisse d'Épargne ;

Attendu qu'après déduction de cette dernière somme du montant total dû par la CNP, il doit revenir à Mme X. la somme de : 110.274,97 - 23.552,00 = 86.722,97 Francs, soit la somme arrondie 86.723 Francs ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la CNP à verser à Mme X. la somme de 86.723,00 Francs ;

Attendu qu'il résulte des motifs sus-visés du jugement que la CNP à fait preuve de mauvaise foi en opposant d'une part une limitation de garantie au titre du contrat Caisse d'Épargne et d'autre part un refus total de garantie au titre du contrat Crédit Agricole ;

Que ces refus d'indemnisation par la CNP ont causé un préjudice à Mme X. qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 10.000 Francs ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la CNP à payer Mme X. la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts;

Attendu que la CNP, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme X. la somme de 8.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les rapports d'expertise du Professeur Y. en date des 26 août 1996 et 22 juin 1999,

CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Mme X. la somme de 86.723,00 Francs au titre des contrats d'assurance souscrits pour la couverture des contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et du Crédit Agricole,

CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Mme X. la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à Mme X. la somme de 8.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT