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CA NANCY (1re ch. civ.), 31 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 31 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 01/01488
Décision : 1253/05
Date : 31/05/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 11/06/2001
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch. civ.), 11 mai 2001
Numéro de la décision : 1253
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1546

CA NANCY (1re ch. civ.), 31 mai 2005 : RG n° 01/01488 ; arrêt n° 1253/05

Publication : Juris-Data n° 290776

 

Extraits : 1/ : « Attendu que le contrat d'assurance couvrant ce prêt immobilier d'un montant de 200.440 Francs (se décomposant en trois ensembles) dispose qu'en matière d'incapacité de travail, « sont couverts contre les risques d'incapacité de travail, les assurés qui se trouvent, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 180 jours, dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle ou non professionnelle à la suite, soit d'un accident, soit d'une maladie... » ; Attendu de plus que la garantie s'applique à compter du 181ème jour d'incapacité à la condition que l'assuré fasse une déclaration de sinistre le 270ème jour de l'incapacité de travail au plus tard ; Attendu qu'en cas de déclaration tardive, le versement des prestations ne peut intervenir que pour la période postérieure à la déclaration ; Attendu que cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, en ce qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif ; Attendu en effet, en premier lieu, que le délai de déclaration de sinistre est de neuf mois, ce qui est un délai significatif et laisse largement le temps à l'assuré de signaler son accident à l'assureur ; Attendu, en second lieu, que quand bien même l'assuré aurait fait une déclaration tardive, il n'est pas totalement déchu de ses droits aux prestations mais les conserve pour l'avenir ».

2/ « Attendu qu'en cas d'incapacité de travail temporaire, la garantie joue à compter du 121ème jour d'arrêt de travail à la condition que la déclaration de sinistre intervienne le 210ème jour d'arrêt de travail au plus tard ; Attendu que cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, en ce qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif ; Attendu en effet, en premier lieu, que le délai de déclaration de sinistre est de neuf mois, ce qui est significatif et lui confère largement le temps de faire cette démarche auprès de l'assureur ; Attendu, en second lieu, que quand bien même l'assuré aurait fait une déclaration tardive, il n'est pas totalement déchu de ses droits aux prestations mais les conserve pour l'avenir ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 01/01488. ARRÊT N°1253/05 DU 31 MAI 2005. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 96/06759, en date du 11 mai 2001.

 

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE, Société Anonyme à directoire

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour, assistée de Maître DIETMANN-LAURENT, substitué par Maître POUTONNET, Avocats au Barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître KROELL Jean-Thomas, Avocat au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy DORY, Président, et Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargés du rapport.

Greffier, lors des débats : Madame Clarisse GRANDADAM.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller.

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 31 MAI 2005 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur DORY, Président, et par Madame GRANDADAM, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Les 17 octobre 1984 et 15 avril 1988, Madame Y. a souscrit auprès, respectivement, de la Caisse d'Épargne et du Crédit Agricole, deux contrats de prêt immobilier de 200.440 Francs et 430.000 Francs.

Le remboursement de ces emprunts, en cas de réalisation de certains risques comme l'incapacité totale de travail temporaire, était garanti par des contrats d'assurance souscrits auprès de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES.

Le 5 mai 1989, Madame Y. a été victime d'un accident de trajet qui lui a causé un grave traumatisme crânien avec des troubles de la mémoire qui a entraîné une incapacité de travail et une incapacité permanente évaluée à 12 %.

La victime a demandé à la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES de la garantir pour le remboursement des échéances des deux prêts pendant sa période d'incapacité totale de travail temporaire, ce que cette dernière n'a fait que pour dix mensualités afférentes au prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne.

C'est pourquoi, par exploit signifié le 30 mars 1994, elle a assigné la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de NANCY afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le paiement des échéances afférentes aux deux crédits susvisés, soit la somme de 202.136,66 Francs, outre la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a fait valoir que du 3 juillet 1989 jusqu'au 31 décembre 1991, elle s'était trouvée dans l'état d'incapacité temporaire totale définie aux contrats d'assurance si bien que la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES devait prendre en charge le paiement des échéances des deux prêts pendant cette période.

Elle a ajouté qu'elle n'avait certes procédé à sa déclaration de sinistre que le 13 décembre 1993 mais a affirmé avoir été dans l'impossibilité absolue de le faire avant cette date.

[minute page 3] La SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES a conclu au débouté de la demanderesse en expliquant qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge le paiement des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole en 1988 et que la demanderesse avait été remplie de ses droits quant au prêt conclu avec la Caisse d'Épargne en 1984.

S'agissant du prêt consenti par le Crédit Agricole en 1988, elle a prétendu que sa garantie n'était pas due parce que si Madame Y. n'était plus apte à exercer son activité professionnelle antérieure, elle demeurait apte à exercer une autre activité professionnelle. Elle a ajouté que sa garantie n'était due qu'à compter de la réception du dossier et que l'arrêt de travail de Madame Y. ne lui ayant été signalé que le 12 décembre 1991, elle n'était pas tenue de payer les échéances du prêt dans la mesure où cette dernière avait été déclarée apte au travail depuis septembre 1991.

Pour ce qui est du prêt accordé par la Caisse d'Épargne en 1984, la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES a expliqué qu'il se décomposait en trois plans d'épargne logement ayant des montants et des durées différentes. Elle a précisé que Madame Y. n'avait déclaré son sinistre que le 16 janvier 1992 et que dès lors la prise en charge des échéances n'avait commencé qu'à compter de cette date jusqu'au 5 novembre 1992 pour un montant de 14.308,10 Francs.

Par jugement du 5 avril 1996, le tribunal de grande instance de NANCY a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame Y. confiée au professeur W. avec pour mission de décrire les conséquences dommageables pour cette dernière de l'accident du 5 mai 1989, de dire si ces séquelles avaient évolué depuis cette date, de déterminer les périodes d'arrêt de travail, de dire si pendant ces périodes, elle avait été inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ou seulement à celle qu'elle exerçait avant l'accident et enfin, de dire si, compte tenu de ses facultés, elle avait été en état de procéder à une déclaration d'accident avant le 12 décembre 1991.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 1996 ; il a indiqué que Madame Y. présentait toujours un état névrotique consécutif à l'accident mais que ses séquelles physiques s'étaient améliorées.

[minute page 4] Il a déterminé les périodes d'arrêt de travail de la victime en précisant que pendant ces périodes, elle avait été inapte à toute activité professionnelle et non pas seulement à celle qu'elle exerçait avant l'accident du 5 mai 1989.

L'expert judiciaire a estimé que compte tenu de ses facultés, elle avait été en état de procéder à une déclaration d'accident avant le 12 décembre 1991.

Par un autre jugement avant dire droit du 27 novembre 1998, le tribunal de grande instance de NANCY a réclamé un complément d'expertise à l'expert judiciaire au motif que son rapport déposé le 4 septembre 1996 serait contradictoire avec une précédente expertise de la victime qu'il avait réalisée le 26 septembre 1995.

Le professeur W. a déposé son complément d'expertise le 8 octobre 1999. Il a annulé ses précédentes conclusions pour les remplacer par celles figurant dans son complément d'expertise. Il a affirmé que :

« En droit commun, Madame Y. a été en ITT avec impossibilité de se livrer à toute activité professionnelle dans les périodes suivantes : du 20 mai 1989 au 14 juillet 1989, du 15 novembre 1989 au 22 novembre 1989, du 16 décembre 1989 au 25 décembre 1989, du 24 février 1990 au 4 mai 1991. Les autres arrêts postérieurs sont à considérer soit au titre de la législation A. T. ou maladie. Après la date du 4 mai 1991, Madame Y. a été inapte à l'exercice des activités professionnelles au poste de travail qu'elle occupait mais seulement à ce type d'activité professionnelle. (..). Madame Y. était en état de procéder à une déclaration d'accident avant le 12 décembre 1991 ».

Au vu de ce complément d'expertise, Madame Y. a maintenu ses conclusions initiales tandis que la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

Par jugement du 11 mai 2001, le tribunal de grande instance de NANCY a condamné la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à payer à Madame Y. la somme de 86.723 Francs en principal, la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts, la [minute page 5] somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

Le tribunal a estimé, s'agissant du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, que la garantie due par l'assureur couvrait l'impossibilité pour l'assurée de reprendre l'activité professionnelle antérieure à l'accident, que Madame Y. avait été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle du 24 février 1990 au 4 mai 1991 et qu'elle avait été dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle de documentaliste du 4 mai 1991 au 30 novembre 1992, date de reprise du travail. Il a considéré par ailleurs qu'il résultait des pièces versées aux débats que la victime avait nécessairement fait une déclaration de sinistre antérieurement au 13 décembre 1991 et que la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES n'apportait pas la preuve que la déclaration de sinistre soit intervenue hors délai. Le tribunal en a conclu que l'assureur devait sa garantie depuis le 24 août 1990, au terme du délai de carence, jusqu'au premier décembre 1992, date de la reprise du travail, soit pendant 2 ans et 3 mois.

Pour ce qui est du prêt contracté auprès du Crédit Agricole, le tribunal a repris sa motivation ci-dessus exposée et a ajouté que la garantie de l'assureur était due depuis le 24 juin jusqu'au 4 mai 1991, étant précisé que cette garantie se limitait à l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle et ne couvrait pas l'impossibilité d'exercer l'impossibilité d'exercer l'activité antérieure.

Par déclaration reçue le 11 juin 2001 au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de NANCY, la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions récapitulatives du 13 octobre 2004, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision entreprise.

Elle a demandé à la Cour de débouter Madame Y. de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui payer les sommes de 1.219,59 € + 1.219,59 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

[minute page 6] A l'appui de son recours la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES a fait valoir que :

- au sujet du contrat d'assurance souscrit en couverture de l'emprunt contracté auprès de la Caisse d'Épargne, Madame Y. n'a procédé à la déclaration de son sinistre que par lettre reçue le 16 janvier 1992 alors que l'accident datait du 5 mai 1989, soit hors délai, le contrat prévoyant une déclaration de sinistre au plus tard le 270ème jour de l'arrêt de travail, la garantie ne s'appliquant plus alors qu'à la date de réception de la déclaration,

- le seul fait que la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES ait eu connaissance de l'accident ne dispensait pas l'assurée de procéder à la déclaration de sinistre, seul fait générateur d'une prise en charge, de plus, la victime était en état de faire une telle démarche antérieurement au 12 décembre 1991,

- elle n'était donc pas tenue de prendre en charge les échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne dans la mesure où la déclaration de sinistre était postérieure à la période d'ITT indemnisable qui s'est achevée le 4 mai 1991,

- une déclaration hors délai a pour conséquence une impossibilité de prise en charge des mensualités du prêt antérieures à ladite déclaration,

pour ce qui est du contrat d'assurance souscrit en couverture de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, l'appelante a repris les mêmes moyens que ci-dessus développés, en ajoutant que si Madame Y. a fait une déclaration d'accident en juillet 1991, cette déclaration était afférente à un contrat de prévoyance distinct des deux contrats d'assurance litigieux et cette déclaration ne peut pas valoir pour ces derniers et ce d'autant plus que les déclarations de sinistre afférentes aux contrats d'assurance souscrits en couverture des deux emprunts susvisés devaient être faites auprès des organismes prêteurs,

- la clause de déclaration hors délai n'est pas abusive, une déclaration tardive privant l'assureur de la possibilité de contrôler l'état de santé de l'assuré et ce dernier n'étant pas totalement déchu de toute garantie,

 - à titre subsidiaire, l'appel incident de Madame Y. tendant à la condamnation de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à payer les échéances du prêt du Crédit Agricole du 5 mai 1989 au 1er décembre 1992 est mal fondée parce que l'assurée ne tient pas compte du délai de carence et que l'incapacité à exercer « une » activité professionnelle, seule garantie, et non l'activité professionnelle antérieure, s'est terminée le 4 mai 1991.

[minute page 7] La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives du 13 octobre 2004.

Selon conclusions récapitulatives du 23 mars 2004, Madame Y. a conclu au débouté de l'appel principal de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES.

Elle a formé un appel incident tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que la durée d'ITT s'achevait le 4 mai 1991.

Elle a demandé à la Cour de dire que son incapacité de travail s'était prolongée jusqu'au 30 novembre 1992 et dire et juger, en conséquence que la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES devait garantir le remboursement des échéances jusqu'à cette date, ce qui représentait la somme de 18.219,65 €, ce qui ramenait la condamnation de l'assureur à la somme de 28.749,32 €.

Elle a sollicité en outre la condamnation de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3.050 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.525 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.

L'intimée, appelante incidente a prétendu que :

- du fait de son accident, elle a été dans l'incapacité de travailler du 5 mai 1989 jusqu'au mois de décembre 1992, date à laquelle elle a repris une activité à mi-temps thérapeutique, elle est donc bien fondée à solliciter la garantie de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES pour l'ensemble de cette période,

- si elle a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur le 13 décembre 1991, celui-ci avait été parfaitement informé de l'accident bien avant cette date,

- elle conteste avoir conclu un troisième contrat avec la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES si bien que la déclaration de sinistre du mois de juillet 1991 ne concerne nullement un contrat de prévoyance distinct des deux contrats d'assurance litigieux,

- elle ne devait faire qu'une seule déclaration de sinistre pour que l'assureur soit tenu de la mise en oeuvre de la totalité de ses obligations contractuelles,

- [minute page 8] la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES n'apporte pas la preuve que sa déclaration de sinistre soit intervenue hors délai,

- consécutivement à son accident, elle souffrait de troubles mnésiques qui l'ont empêchée d'entamer une démarche active de déclaration d'accident,

- la clause de déchéance prévue aux contrats en cas de déclaration tardive, est une clause abusive et doit donc être réputée non écrite,

- pour ce qui est du contrat d'assurance de couverture de l'emprunt contracté avec le Crédit Agricole, elle a droit à la prise en charge des échéances du 5 mai 1989 au 1er décembre 1992 car elle n'a pas pu exercer la moindre activité professionnelle pendant cette période.

La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par Madame Y. dans ses conclusions récapitulatives du 13 mai 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1- Sur le contrat de prêt conclu le 17 octobre 1984 avec la Caisse d'épargne :

Attendu que le contrat d'assurance couvrant ce prêt immobilier d'un montant de 200.440 Francs (se décomposant en trois ensembles) dispose qu'en matière d'incapacité de travail, « sont couverts contre les risques d'incapacité de travail, les assurés qui se trouvent, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 180 jours, dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle ou non professionnelle à la suite, soit d'un accident, soit d'une maladie... » ;

Attendu de plus que la garantie s'applique à compter du 181ème jour d'incapacité à la condition que l'assuré fasse une déclaration de sinistre le 270ème jour de l'incapacité de travail au plus tard ;

Attendu qu'en cas de déclaration tardive, le versement des prestations ne peut intervenir que pour la période postérieure à la déclaration ;

Attendu que cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction [minute page 9] antérieure à la loi du 1er février 1995, en ce qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif ;

Attendu en effet, en premier lieu, que le délai de déclaration de sinistre est de neuf mois, ce qui est un délai significatif et laisse largement le temps à l'assuré de signaler son accident à l'assureur ;

Attendu, en second lieu, que quand bien même l'assuré aurait fait une déclaration tardive, il n'est pas totalement déchu de ses droits aux prestations mais les conserve pour l'avenir ;

Attendu qu'il ressort du complément d'expertise du professeur W. en date du 8 octobre 1999, qui sont pertinentes à ce sujet, que Madame Y. a été dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle du 20 mai 1989 au 14 juillet 1989, du 15 novembre 1989 au 22 novembre 1989, du 16 décembre 1989 au 25 décembre 1989, du 24 février 1990 au 4 mai 1991 ;

Attendu qu'après la date du 4 mai 1991, elle a été inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure uniquement, à savoir un poste de documentaliste ;

 

A - Sur la déclaration de sinistre :

Attendu qu'il convient de constater, au vu du complément d'expertise du professeur W., que madame Y. a connu une interruption continue de travail d'au moins 180 jours qu'à compter du 24 février 1990, les périodes d'interruption antérieures étant inférieures à 180 jours ;

Attendu que Madame Y. devait donc déclarer le sinistre dans les 270 jours suivant le 24 février 1990, soit le 21 novembre 1990 au plus tard ;

Attendu que Madame Y. a la charge de la preuve d'avoir procédé à la déclaration de sinistre dans les délais et il n'incombe pas à l'assureur d'établir que cette déclaration ne serait intervenue qu'après l'expiration du délai contractuel de neuf mois, ce qui revient à renverser la charge de la preuve ;

[minute page 10] Attendu que cette dernière n'apporte pas la preuve d'avoir déclaré le sinistre dès l'accident comme elle l'a soutenu ;

Attendu néanmoins que dans ses conclusions récapitulatives, l'assureur a passé l'aveu judiciaire que Madame Y. avait procédé à une déclaration de sinistre au mois de juillet 1991 tout en précisant que cette déclaration ne s'appliquait pas au contrat d'assurance dont s'agit ;

Attendu toutefois que les conventions devant s'exécuter de bonne foi, l'assureur ne peut soutenir qu'une déclaration de sinistre n'aurait qu'une valeur relative et ne s'appliquerait qu'au contrat concerné alors qu'elle lui permet d'avoir connaissance de la situation de l'assuré au regard des garanties offertes par les autres contrats d'assurance liant les parties ;

Attendu que la déclaration de sinistre du mois de juillet 1991 doit donc être considérée comme s'appliquant à tous les contrats d'assurance liant les parties ;

Attendu qu'à défaut de précision sur la date exacte de cette déclaration, il convient de dire qu'elle est réputée être intervenue le dernier jour du mois de juillet 1991, soit le 31 juillet 1991 ;

Attendu cependant qu'en tout état de cause, il convient de constater qu'elle est tardive comme étant postérieure au 21 novembre 1990 ;

Attendu que Madame Y. n'a pas apporté la preuve qu'elle ait été dans l'impossibilité de le faire avant ;

Attendu que l'expert judiciaire, le professeur W., a noté dans son complément d'expertise, que madame Y. avait été en état de faire une déclaration de sinistre avant le 12 décembre 1991 ;

Attendu enfin que Madame Y. a elle-même reconnu qu'elle avait eu la capacité de déclarer le sinistre dans les délais puisqu'elle a soutenu l'avoir fait dès l'accident ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de dire que la déclaration de sinistre est établie pour le 31 juillet 1991 et que Madame Y. a droit aux prestations pour la période postérieure à cette date, jusqu'à la reprise de son activité professionnelle ;

[minute page 11]

B - Sur les prestations dues à Madame Y. :

Attendu que les prestations sont dues aux assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de reprendre « leur » activité professionnelle ;

Attendu que par l'emploi d'un pronom possessif, la commune intention des parties contractantes a été de viser l'activité professionnelle antérieure de l'assuré ;

Attendu ainsi que celui-ci a droit aux prestations fournies par l'assureur pendant toute sa période d'inaptitude à occuper l'emploi antérieur ;

Attendu en conséquence que madame Y. a droit aux prestations de l'assureur pour la période du 1er août 1991 jusqu'au 1er décembre 1992, date de la reprise d'activité, soit pendant seize mois et cinq jours ;

Attendu que le contrat d'assurance garantit « le paiement des échéances dues par les emprunteurs pendant la période d'incapacité de travail se prolongeant après une interruption continue d'activité de 180 jours et ce jusqu'au remboursement intégral du prêt et au plus tard jusqu'à 65 ans » ;

Attendu dès lors que Madame Y. a droit au remboursement de cinq trimestrialités de 3.081,30 Francs chacune (prêt d'un montant de 74.000 Francs), soit (5 X 3.081,30 Francs) 15.406,50 Francs ;

Attendu qu'elle a également droit au remboursement de seize mensualités de 1.430,81 F chacune (prêt d'un montant de 108.000 Francs), soit (16 X 1.430,81 Francs) 22.892,96 Francs ;

Attendu qu'au total, Madame Y. a droit, au titre du contrat d'assurance couvrant le contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE, à la somme de (15.406,50 Francs + 22.892,96 Francs) 38.299,46 Francs, soit 5.838,72 € ;

Attendu que l'assureur justifie avoir versé à l'assurée, pour la période du 5 février 1992 au 5 novembre 1992, un montant global de 23.552 Francs, soit 3.590,48 €, montant qui vient en déduction de la somme de 5.838,72 €, d'où un solde de 2.248,24 € ;

[minute page 12]

2 -  Sur le contrat de prêt conclu le 15 avril 1988 avec le Crédit Agricole :

Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats, qui ne font état que d'une incapacité totale de travail temporaire sans autre indication, à la différence du contrat conclu avec la Caisse d'Epargne, le contrat d'assurance qui garantit l'emprunteur contre certains risques et notamment contre une incapacité totale de travail temporaire ne s'applique qu'à l'impossibilité pour l'assuré de reprendre une quelconque activité professionnelle et non l'activité professionnelle exercée antérieurement à l'arrêt de travail ;

Attendu qu'en cas d'incapacité de travail temporaire, la garantie joue à compter du 121ème jour d'arrêt de travail à la condition que la déclaration de sinistre intervienne le 210ème jour d'arrêt de travail au plus tard ;

Attendu que cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, en ce qu'elle ne confère pas à l'assureur un avantage excessif ;

Attendu en effet, en premier lieu, que le délai de déclaration de sinistre est de neuf mois, ce qui est significatif et lui confère largement le temps de faire cette démarche auprès de l'assureur ;

Attendu, en second lieu, que quand bien même l'assuré aurait fait une déclaration tardive, il n'est pas totalement déchu de ses droits aux prestations mais les conserve pour l'avenir ;

Attendu qu'il ressort du complément d'expertise du professeur W. en date du 8 octobre 1999, qui sont pertinentes à ce sujet, que Madame Y. a été dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle du 20 mai 1989 au 14 juillet 1989, du 15 novembre 1989 au 22 novembre 1989, du 16 décembre 1989 au 25 décembre 1989, du 24 février 1990 au 4 mai 1991 ;

Attendu qu'après la date du 4 mai 1991, elle a été inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure uniquement, à savoir un poste de documentaliste ;

[minute page 13]

A - Sur la déclaration de sinistre :

Attendu qu'il convient de constater, au vu du complément d'expertise du professeur W., que Madame Y. a connu une interruption continue de travail d'au moins 120 jours qu'à compter du 24 février 1990, les périodes d'interruption antérieures étant inférieures à 120 jours ;

Attendu que celle-ci devait donc déclarer le sinistre dans les 210 jours suivant le 24 février 1990, soit le 21 septembre 1990 au plus tard ;

Attendu que Madame Y. a la charge de la preuve d'avoir procédé à la déclaration de sinistre dans les délais et il n'incombe pas à l'assureur d'établir que cette déclaration ne serait intervenue qu'après l'expiration du délai contractuel de sept mois, ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve ;

Attendu que cette dernière n'apporte pas la preuve d'avoir déclaré le sinistre dès l'accident comme elle l'a soutenu ;

Attendu cependant que dans ses conclusions récapitulatives, l'assureur a passé l'aveu judiciaire que Madame Y. avait procédé à une déclaration de sinistre au mois de juillet 1991 tout en précisant que cette déclaration ne s'appliquait pas au contrat d'assurance dont s'agit ;

Attendu toutefois que les conventions devant s'exécuter de bonne foi, l'assureur ne peut soutenir qu'une déclaration de sinistre n'aurait qu'une valeur relative et ne s'appliquerait qu'au contrat concerné alors qu'elle lui permet d'avoir connaissance de la situation de l'assuré au regard des garanties offertes par les autres contrats d'assurance liant les parties ;

Attendu que la déclaration de sinistre du mois de juillet 1991 doit donc être considérée comme s'appliquant à tous les contrats d'assurance liant les parties ;

Attendu qu'à défaut de précision sur la date exacte de cette déclaration, il convient de dire qu'elle est réputée être intervenue le dernier jour du mois de juillet 1991, soit le 31 juillet 1991;

Attendu cependant qu'en tout état de cause, il convient de constater qu'elle est tardive comme étant postérieure au 21 novembre 1990 ;

[minute page 14] Attendu que Madame Y. n'a pas apporté la preuve qu'elle ait été dans l'impossibilité de le faire avant ;

Attendu que l'expert judiciaire, le professeur W., a noté dans son complément d'expertise, que madame Y. avait été en état de faire une déclaration de sinistre avant le 12 décembre 1991 ;

Attendu enfin que Madame Y. a elle-même reconnu qu'elle avait eu la capacité de déclarer le sinistre dans les délais puisqu'elle a soutenu l'avoir fait dès l'accident ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de dire que la déclaration de sinistre est établie pour le 31 juillet 1991 et que Madame Y. a droit aux prestations pour la période postérieure à cette date si elle remplit les conditions pour toucher les prestations ;

 

B - Sur les prestations dues à Madame Y. :

Attendu que les prestations sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit ;

Attendu qu'il ressort du complément d'expertise du professeur W. que Madame Y. a été en incapacité totale de travail continue du 24 février 1990 jusqu'au 4 mai 1991 ;

Attendu qu'après cette date, elle a été inapte seulement à l'exercice de ses activités professionnelles antérieures de documentaliste de sorte qu'elle n'avait pas droit au versement de prestations après le 4 mai 1991 ;

Attendu que la déclaration de sinistre étant postérieure au 4 mai 1991, Madame Y. ne peut prétendre au paiement de prestations au titre du prêt consenti par le Crédit Agricole ;

 

3- Sur les sommes dues à Madame Y. :

Attendu qu'au vu de ce qui précède le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à payer à Madame Y. la somme de 86.723 Francs au titre des contrats d'assurance garantissant les contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d'Épargne et du Crédit Agricole ;

[minute page 15] Attendu que statuant à nouveau, il convient de condamner la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à payer à Madame Y. la somme de 2.248,24 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 1994, date de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de NANCY à la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE qui vaut mise en demeure ;

 

4 - Sur les autres dispositions du jugement entrepris :

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société CAISSE NATIONALE de PRÉVOYANCE à payer à Madame Y. la somme de 10.000 Francs (1.524,49 €) de dommages et intérêts ;

Attendu en effet que compte tenu des objections sérieuses que l'assureur avait à formuler contre les prétentions de l'assurée, sa résistance au paiement n'a pas été abusive ;

Attendu que le jugement entrepris doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à payer à Madame Y. la somme de 8.000 Francs (1.219,59 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure ;

Attendu que chaque protagoniste du litige a été partiellement débouté des ses prétentions de sorte qu'il est équitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Attendu que les parties doivent donc être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formées en première instance ;

Attendu que pour la même raison, il convient de faire masse des frais et dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise et du complément d'expertise, et d'ordonner leur partage par moitié entre elles ;

 

5- Sur les demandes des parties à hauteur d'appel :

Attendu que Madame Y. n'apporte pas la preuve de la faute que la société CAISSE NATIONALE de PRÉVOYANCE aurait commise [minute page 16] dans l'exercice de son droit d'agir en justice si bien qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que pour la même raison que ci-dessus exposée, chaque partie étant succombante, tant Madame Y. que la société CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du NCPC tandis qu'il y a lieu de faire masse des frais et dépens d'appel et d'ordonner leur partage par moitié entre elles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 11 mai 2001 par le tribunal de grande instance de NANCY en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES à payer à Madame Y. née X. la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (2.248,24 €) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mars 1994 ;

Déboute Madame Y. de tous ses autres chefs de demande ;

Déboute la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et de complément d'expertise, et ordonne leur partage par moitié entre les parties ;

Autorise la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, et la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 17] L'arrêt a été prononcé à l'audience du trente et un mai deux mille cinq par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRANDADAM, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présente arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT