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TI SELESTAT, 18 juin 2001

Nature : Décision
Titre : TI SELESTAT, 18 juin 2001
Pays : France
Juridiction : Selestat (TI)
Demande : 11-01-000026
Date : 18/06/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/01/2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 147

TI SELESTAT, 18 juin 2001 : RG n° 01/026

 

Extrait  : « Afin de s'exonérer de sa responsabilité, la défenderesse invoque l'article 6 de ses Conditions Générales d'Utilisation, aux termes duquel elle n'est tenue d'aucune garantie « quant à l'absence d'interruption ou d'erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l'utilisation de celui-ci. En particulier, AOL n'offre aucune garantie ou engagement que vous pourrez vous connecter à AOL où et quand vous l'aurez choisi. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture et la maintenance de l'accès au service AOL. » Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, […].

Dans la mesure où l'article 6 des Conditions d'utilisation rappelle que le fournisseur d'accès, s'il est tenu d'assurer une qualité satisfaisante de connexion au réseau Internet, obligation de moyen s'agissant de la capacité et de la rapidité de la transmission, ne peut maîtriser tous les éléments lui permettant de garantir la qualité du service final qu'il va fournir, cette disposition ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, eu égard aux caractéristiques actuelles du réseau contraignant tout fournisseur d'accès à exécuter sa prestation dans la mesure des possibilités offertes par le réseau.

Toutefois, la défenderesse invoque en l'espèce la hausse considérable du nombre des connexions et de leur durée aux périodes de forte affluence, dès le mois suivant l'offre d'accès illimité, pour justifier la mise en place des écrans d'inaction, des « timers » et du modulateur de session, et demander l'application de la clause limitative de responsabilité, alors que ces éléments étaient largement prévisibles au moment même de l'émission de l'offre le 22 août 2000, date à laquelle d'autres fournisseurs d'accès « illimité » se heurtaient déjà à des difficultés dues à des connexions intensives. Il apparaît donc qu'elle a émis son offre d'accès « illimité » à Internet sans prévoir techniquement l'afflux des demandes et n'a pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour augmenter les capacités du réseau de façon à permettre l'accès à tout utilisateur susceptible de souscrire à l'offre d'abonnement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÉLESTAT

JUGEMENT DU 18 JUIN 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT CIVIL. R.G. n° 11.01.026.

 

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X.

comparant

DÉFENDEUR :

AOL

[adresse] représentée par Maître MOREL Avocat au barreau de Paris

 

CODE ET NATURE DE L’AFFAIRE : 564 – Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président du Tribunal d’Instance de GUEBWILLER, délégué au Tribunal d’Instance de Sélestat : Philippe BERTRAND

Greffier : G. KARL

DÉBATS AUDIENCE DU : 7 mai 2001

JUGEMENT PRONONCÉ LE : 18 juin 2001, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par requête déposée au greffe du Tribunal d'Instance de Sélestat le 15 janvier 2001, Monsieur X. a sollicité la convocation en justice de la Société AOL afin qu'il lui soit fait injonction de fournir la prestation de service à laquelle elle s'est engagée, à savoir un accès illimité à Internet, communications téléphoniques comprises, et qu'elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 99 Francs par mois depuis le 23 septembre 2000, outre le paiement de la somme de 200 Francs pour chaque convocation au Tribunal, en application de l'article 700 du NCPC.

Il expose avoir demandé le 25 août 2000 à bénéficier de l'offre présentée par la Société AOL d'accès illimité à Internet, communications comprises, moyennant un prix forfaitaire de 99 francs par mois prélevé automatiquement sur son compte bancaire et un engagement de 24 mois à ce titre.

Il soutient avoir vu apparaître, lors de ses connexions au réseau, un écran sur lequel il devait confirmer l'utilisation d'Internet, ainsi qu'un "timer" apparaissant au bout de 30 minutes de connexion et entraînant une déconnexion à défaut de réponse de l'utilisateur.

Il affirme en outre qu'à partir du mois de novembre 2000, il a subi des déconnexions automatiques à certaines heures de la journée, après 30 minutes d'utilisation, et n'avoir donc pas bénéficié d'une connexion illimitée, la Société AOL ayant modifié unilatéralement sa prestation sans préavis, contrairement aux dispositions de l'article 2 des Conditions Générales d'Utilisation.

Par réponse écrite en date du 7 mars 2001, la Société défenderesse a indiqué avoir réalisé un investissement important en vue d'améliorer et d'élargir le serveur, mais avoir été contrainte de mettre en place le 9 novembre 2000 un modulateur de session afin de permettre au plus grand nombre d'utilisateurs de se connecter pendant les périodes de forte affluence et restreindre la durée de connexion des consommateurs importants par des déconnexions automatiques au delà d'un temps de connexion de 60 heures.

Elle indique toutefois avoir supprimé ce modulateur depuis le 21 février 2001.

Par ailleurs, elle souligne que l'historique des connexions du demandeur démontre que celui-ci a réussi à se connecter pour de longues périodes et à un coût moindre que celui qui aurait été facturé par d'autres fournisseurs.

Elle estime donc avoir fourni un accès illimité à Internet pour un tarif unique et avoir ainsi rempli ses obligations, concluant par suite au rejet de la demande.

Le demandeur réplique que la Société AOL ne saurait avancer ni l'argument de l'augmentation importante du nombre de ses utilisateurs, ni l'article 6 des Conditions Générales d'Utilisation pour s'exonérer de sa responsabilité quant aux limitations de connexion imposées, l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour permettre l'accès au service ayant engendré l'occupation des lignes, des débits insuffisants et des déconnexions.

Le demandeur reconnaît que les "timers" et les déconnexions ont disparu le 21 février 2001, mais affirme subir depuis cette date des déconnexions lors de la non-activité durant un certain temps, ainsi qu'un débit trop lent pour permettre de se connecter normalement et des déconnexions inexpliquées, représentant le total de 130 incidents depuis lors.

Il estime avoir subi un préjudice en ayant dû se connecter par l'intermédiaire d'autres fournisseurs d'accès d'octobre 2000 à janvier 2001, et en ayant par ailleurs subi l'indifférence et les menaces du Président de la société défenderesse ainsi que de multiples désagréments.

[minute page 3] Il conclut donc à la condamnation de la défenderesse au remboursement des loyers perçus au titre de l'abonnement souscrit jusqu'à la date du jugement, et au paiement des sommes de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société AOL réplique que le demandeur n'a été affecté par la mise en place du modulateur de session qu'à dix reprises au maximum pendant une durée de cinq mois et demi, et que les écrans de contrôle n'interviennent depuis le 21 février 2001 qu'en cas d'inactivité absolue de l'ordinateur, mesure considérée comme légitime par la Cour d'appel de Versailles, alors que rien ne prouve la responsabilité de la société AOL dans d'éventuelles déconnexions ou lenteur de débit depuis cette date.

Elle affirme en outre que l'article 6 des Conditions d'Utilisation limitant sa responsabilité est justifié en l'état actuel de la technique, le fournisseur ne maîtrisant qu'une partie de la prestation et n'étant tenu qu'à une obligation de moyen.

La défenderesse souligne qu'il est paradoxal que Monsieur X. désire poursuivre le contrat tout en attrayant en justice le fournisseur pour mauvaise qualité de sa prestation.

Elle prétend qu'en tout état de cause, le demandeur ne justifie d'aucun préjudice, bénéficiant du forfait illimité et ayant été connecté pendant 346 heures sur 5 mois.

Elle conclut donc au rejet de la demande et sollicite, par demande reconventionnelle, la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

L'audience s'est tenue le 7 mai 2001, à laquelle les parties ont développé leurs prétentions. L'affaire a été placée en délibéré au 18 juin 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

VU LES PIECES DE LA PROCEDURE ET LES DOCUMENTS JOINTS :

Sur la demande en remboursement des sommes prélevées :

Il est constant que le contrat litigieux a été définitivement conclu entre les parties le 23 septembre 2000, date de la validation par la société défenderesse de l'adhésion de Monsieur X., et qu'il a continué de recevoir exécution jusqu'à ce jour.

Il résulte de l'article 1147 du Code Civil que le débiteur d'une obligation ne s'étant pas exécuté pour une cause qui lui est imputable est tenu d'indemniser son cocontractant dès lors qu'un dommage est résulté de l'inexécution de son obligation.

 

Période du 23 septembre 2000 au 1er février 2001

Il n'est pas contesté par la défenderesse que celle-ci a, dès le mois d'octobre 2000, activé des écrans d'inaction apparaissant sur l'écran des utilisateurs connectés à Internet et les obligeant à intervenir pour maintenir la connexion malgré un temps d'inaction, ainsi que des « timers » contraignant les utilisateurs à cliquer dans l'intervalle de dix minutes après un certain temps de connexion en période de forte affluence, faute de quoi ils étaient déconnectés.

[minute page 4] Il est également constant que la société AOL a mis en place, à partir du 9 novembre 2000, un modulateur de session entraînant une déconnexion systématique de certains utilisateurs, choisis en raison de leur consommation importante, à l'issue d'une session d'un temps prédéterminé, en période de forte affluence également.

La société défenderesse ne conteste pas non plus que Monsieur X., en lien contractuel avec elle depuis le 23 septembre 2000, a subi l'ensemble de ces désagréments, y compris la déconnexion automatique entre le 23 novembre 2000 et le 23 janvier 2001 due à la présence du modulateur de session et à sa consommation importante à cette période, alors qu'elle s'était engagée à fournir un accès « illimité » aux termes du contrat.

Afin de s'exonérer de sa responsabilité, la défenderesse invoque l'article 6 de ses Conditions Générales d'Utilisation, aux termes duquel elle n'est tenue d'aucune garantie « quant à l'absence d'interruption ou d'erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l'utilisation de celui-ci. En particulier, AOL n'offre aucune garantie ou engagement que vous pourrez vous connecter à AOL où et quand vous l'aurez choisi. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture et la maintenance de l'accès au service AOL. »

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans la mesure où l'article 6 des Conditions d'utilisation rappelle que le fournisseur d'accès, s'il est tenu d'assurer une qualité satisfaisante de connexion au réseau Internet, obligation de moyen s'agissant de la capacité et de la rapidité de la transmission, ne peut maîtriser tous les éléments lui permettant de garantir la qualité du service final qu'il va fournir, cette disposition ne saurait créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, eu égard aux caractéristiques actuelles du réseau contraignant tout fournisseur d'accès à exécuter sa prestation dans la mesure des possibilités offertes par le réseau.

Toutefois, la défenderesse invoque en l'espèce la hausse considérable du nombre des connexions et de leur durée aux périodes de forte affluence, dès le mois suivant l'offre d'accès illimité, pour justifier la mise en place des écrans d'inaction, des « timers » et du modulateur de session, et demander l'application de la clause limitative de responsabilité, alors que ces éléments étaient largement prévisibles au moment même de l'émission de l'offre le 22 août 2000, date à laquelle d'autres fournisseurs d'accès « illimité » se heurtaient déjà à des difficultés dues à des connexions intensives.

Il apparaît donc qu'elle a émis son offre d'accès « illimité » à Internet sans prévoir techniquement l'afflux des demandes et n'a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour augmenter les capacités du réseau de façon à permettre l'accès à tout utilisateur susceptible de souscrire à l'offre d'abonnement.

La société AOL, qui s'était engagée le 22 août 2000 à fournir un « accès illimité 7 jours/7, 24 h/24 à Internet, sans contrainte de temps ou de créneaux horaires » et qui garantissait qu'il n'y aurait « pas de limitation de temps de connexion, pas de créneaux horaires spécifiques » aux termes du courrier adressé par son Président aux consommateurs éventuels, n'a donc pas exécuté l'obligation de moyen à laquelle elle s'était engagée, dès lors qu'elle n'a pas pris de garanties suffisantes pour offrir un accès réellement illimité à Internet et a été contrainte à ce titre de mettre en place des procédés restreignant l'accès au réseau et l'interrompant de façon automatique à sa discrétion.

[minute page 5] Monsieur X. sollicite le remboursement intégral des montants prélevés par la défenderesse, qui ne saurait toutefois lui être accordé en tant que tel, puisqu'il a pu accéder au réseau et que l'inexécution de ses obligations par la défenderesse n'a été que partielle

Il ne saurait lui être alloué de ce chef que des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, soumis à la preuve d'un préjudice qui sera examinée infra.

 

Période du 21 février 2001 à la date du présent jugement

Il est constant que, malgré le retrait par la défenderesse des procédés limitant l'accès à Internet à compter du 21 février 2001, des écrans de contrôle ont été maintenus pour intervenir en cas d'inactivité de l'ordinateur et nécessiter l'intervention de l'utilisateur pour ne pas entraîner une déconnexion automatique.

Dans la mesure où il est de l'intérêt du consommateur que la connexion soit interrompue à l'expiration d'un certain délai de connexion sans utilisation pour libérer la ligne téléphonique et éviter un usage intempestif d'Internet par des tiers, il ne saurait toutefois être fait grief à la société AOL d'avoir procédé à la mise en place d'un tel dispositif.

La demandeur reproche également à la défenderesse d'offrir une prestation au débit trop lent et entraînant des déconnexions inexpliquées, et produit l'attestation de Monsieur Y. relevant « certains jours un net ralentissement du débit à midi et en soirée, ainsi que de très fortes difficultés pour réussir à se connecter voire parfois un échec total pendant de longues minutes », ainsi que l'attestation de Monsieur Z. indiquant que depuis le 21 février 2001 « régulièrement dans la journée il est impossible de faire quoi que ce soit avec cette connexion », des déconnexions inexpliquées intervenant également plusieurs fois par jour.

Si la preuve est ainsi suffisamment rapportée de désagréments subis par Monsieur X. à l'instar d'autres utilisateurs à certaines heures de la journée, il convient cependant de faire application de l'article 6 des Conditions Générales d'Utilisation dans la mesure où il met à la charge de la défenderesse une obligation de moyen en termes de capacité et de rapidité de transmission.

La défenderesse ayant engagé des investissements importants pour remédier aux difficultés rencontrées avant le 21 février 2001, et ayant ainsi mis en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation, aucune déconnexion ne pouvant lui être clairement imputée à l'exclusion de la déconnexion pour inactivité prolongée, elle doit être considérée comme ayant respecté son obligation de moyen de fournir un accès illimité à Internet.

Il ne saurait donc être reproché à la défenderesse l'inexécution de ses obligations au cours de la période du 21 février 2001 à la date du présent jugement.

 

Sur la demande en dommages-intérêts :

Si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'adhésion à l'offre d'autres fournisseurs d'accès à Internet rendue nécessaire par les désagréments rencontrés du fait de la défenderesse, ni celle de la prétendue indifférence de la défenderesse qui, au contraire, démontre avoir tenté de remédier rapidement aux difficultés existantes, il apparaît toutefois que l'inexécution par la société AOL de son obligation de fourniture d'accès illimité, de la date de conclusion du contrat au 21 février 2001, a engendré pour Monsieur X. des pertes de temps répétées dans l'obtention et le maintien d'une connexion et des impossibilités pures et simples de maintenir une connexion.

[minute page 6] Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l'octroi de la somme de 2.000 Francs à Monsieur X. à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision

 

Sur l'injonction de faire :

Il a été constaté que la défenderesse exécutait normalement sa prestation depuis le 21 février 2001, malgré la faiblesse du débit pouvant être rencontrée à certaines heures de la journée et l'existence de déconnexions qui ne lui sont pas imputables eu égard aux pièces produites aux débats et aux conditions actuelles d'accès au réseau

Le demandeur ne saurait donc obtenir une injonction de faire à l'encontre de la défenderesse à ce titre

 

Sur l'exécution provisoire :

La présente décision étant rendue contradictoirement et en dernier ressort, elle est exécutoire par provision

 

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

La société A., partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur G. la somme de 1500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur X. en remboursement de l'intégralité des sommes versées à la Société AOL du 23 septembre 2000 à la date du présent jugement;

REJETTE la demande de Monsieur X. en injonction de faire;

CONDAMNE la Société AOL à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;

CONDAMNE la Société AOL à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC;

[minute page 7] REJETTE la demande de la Société AOL sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la Société AOL aux dépens.