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CA NANCY (1re ch. civ.), 28 avril 2008

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 28 avril 2008
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 05/02423
Décision : 08/1027
Date : 28/04/2008
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 1/09/2005
Numéro de la décision : 1027
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1477

CA NANCY (1re ch. civ.), 28 avril 2008 : RG n° 05/02423 ; arrêt n° 08/1027

 

Extrait : « Il reproche également à l'intimé de n'avoir pas respecté son obligation de conseil relative à l'assurance groupe. S'il est constant que Monsieur X., lors de la souscription de l'offre préalable, a adhéré à l'assurance groupe proposée par le bailleur et couvrant notamment le risque incapacité totale de travail, force est de constater que l'appelant, à qui il appartenait d'informer le bailleur de sa situation par le biais d'une déclaration de sinistre, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a informé la société GE MONEY BANK de sa situation de santé, la lettre produite aux débats, datée du 25 mai 2004, n'étant pas signée, n'ayant pas date certaine et étant de ce fait dépourvue de tout caractère probant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/02423. Décision déférée à la Cour : déclaration d'appel du 1er septembre 2005 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, RG n° 05/12, en date du 21 juillet 2005,

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,

 

INTIMÉE :

Société GE MONEY BANK

exerçant sous l'enseigne GE CAPITAL BANK société en commandite par action, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège, [adresse], et ayant établissement à Bar le Duc, [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, chargée du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI- ICRIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 28 avril 2008 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé;

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2]  EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2003, Monsieur X. a souscrit auprès de la société GE CAPITAL BANK aux droits de laquelle vient désormais la société GE MONEY BANK, une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque MERCEDES BENZ.

Par exploit du 10 décembre 2004, la société GE MONEY BANK a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance de BRIEY pour le voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 36.588,35 € ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 € et les dépens.

La demanderesse a exposé que depuis le mois de septembre 2004, Monsieur X. a cessé de payer les loyers, de sorte que les sommes suivantes restent dues :

- montant des loyers impayés : 2.008,37 €

- indemnité de résiliation TVA incluse : 34.579,98 €

TOTAL : 36.588,35 €.

Monsieur X. a sollicité à titre principal le paiement des sommes dues dans la limite de deux années et subsidiairement, l'échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de la même durée. Il a aussi demandé qu'il soit dit et jugé que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il n'a pas contesté les sommes réclamées mais expliqué qu'il a rencontré d'importantes difficultés financières à la suite d'un accident du travail non reconnu comme tel par son employeur, en date du 1er septembre 2003, un licenciement étant ensuite intervenu le 9 février 2004. Il a précisé qu'il devait percevoir des indemnités d'assurance qui devraient lui permettre de reprendre le cours normal des échéances.

Par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de BRIEY a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SA GE MONEY BANK la somme de 36.588,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004,

- dit que Monsieur X. pourra se libérer de sa dette par fractions, à raison de 24 versements mensuels dont 23 versements de 1.550 € et un dernier versement du solde restant dû, à effectuer tous les 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit que faute pour Monsieur X. de s'acquitter d'une seule de ces mensualités dans les délais fixés, et après mise en demeure [minute page 3] demeurée infructueuse pendant un mois, les délais accordés seront révoqués et l'intégralité de la dette redeviendra exigible,

- débouté la société GE MONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Monsieur X. de ses demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur X. aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire.

Le tribunal, soulignant que Monsieur X. a failli à ses obligations contractuelles, a fait droit à la demande de la société demanderesse. Il a relevé que si Monsieur X. justifie d'une situation financière difficile, caractérisée par des revenus mensuels de 1.215 € constitués uniquement d'indemnités journalières versées par la CPAM de LONGWY, il ne justifie pas d'une éventuelle prise en charge des mensualités par une compagnie d'assurance.

En l'absence d'indication sur un éventuel retour à meilleure fortune et pour garantir le recouvrement de la créance de la demanderesse, les premiers juges ont rejeté la demande de report de paiement mais ont autorisé Monsieur X. à se libérer de sa dette sur 24 mois.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 1er septembre 2005 enregistrée au Greffe le même jour.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 7 février 2007, l'appelant a conclu à l'infirmation de la décision querellée. Il demande à la Cour de :

- dire et juger l'action de la société GE MONEY BANK abusive,

- dire et juger les articles 5 et 11 du contrat de location-vente nuls car constituant des clauses potestatives,

- dire et juger par conséquent que la société GE MONEY BANK ne pouvait décider de résilier unilatéralement le contrat, à la suite d'un seul loyer impayé,

- condamner la société GE MONEY BANK au paiement de justes dommages-intérêts,

- constater l'extinction de la créance de la société GE MONEY BANK par compensation,

Subsidiairement,

- dire et juger la société GE MONEY BANK non fondée à demander le paiement d'indemnité,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il s'avère nécessaire, conformément à l'article 1152 du Code Civil, de diminuer le montant de la clause pénale prévue au contrat,

Plus subsidiairement,

- [minute page 4] accorder un report du paiement des sommes dues le cas échéant, dans la limite de deux années,

À titre infiniment subsidiaire,

- échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de la même durée,

Y ajoutant,

- condamner la société GE MONEY BANK au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

L'appelant reproche à l'intimée de lui avoir octroyé abusivement le crédit en cause, rappelant que lors de la souscription du contrat, ses revenus étaient de l'ordre de 3.000 € par mois, que le loyer pour la location vente du véhicule était de 911,25 € et représentait ainsi un tiers de ses revenus, que compte-tenu de ce montant, le taux d'endettement admissible d'un tiers était largement dépassé après prise en compte de l'ensemble des charges.

Il reproche aussi à l'organisme de crédit de ne pas avoir fait jouer les assurances groupe qu'il avait souscrites alors que GE MONEY BANK s'est comportée comme un véritable mandataire de la compagnie d'assurances et qu'elle était tenue à son égard d'un devoir de conseil.

Il rappelle avoir écrit à la banque le 25 mai 2004 pour l'informer de l'évolution de sa situation et de son licenciement et estime qu'elle a commis une faute grave en poursuivant la résiliation du contrat en dépit des difficultés qu'il rencontrait et alors que les mensualités non réglées auraient du l'être par la compagnie d'assurance, au titre de l'assurance groupe souscrite.

Monsieur X. reproche aussi à GE MONEY BANK d'avoir exécuté le contrat de manière abusive et de mauvaise foi, soutient que l'article 5 du contrat est une clause purement potestative, prohibée par l'article 1147 du Code Civil et que la résiliation du contrat a été poursuivie alors qu'il n'y avait qu'un seul impayé.

Il reproche à l'intimée de n'avoir pas respecté les stipulations contractuelles relatives à la vente du véhicule, et de ne pas l'avoir avisé de son projet de vendre la voiture.

Il estime que cette mauvaise foi dans l'exécution du contrat justifie l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes allouées au bailleur et la compensation entre ces sommes.

Sur le montant de la condamnation, Monsieur X. rappelle que la société GE MONEY BANK a cumulé l'indemnité de résiliation, la restitution du véhicule et l'application d'une indemnité de 8 % sur les échéances impayées, alors qu'elle ne pouvait cumuler les deux indemnités,  [minute page 5] dénonce le caractère imprécis du décompte et l'imputation de TVA sur l'indemnité de résiliation.

Il rappelle aussi que les indemnités en cause sont soumises au pouvoir d'appréciation du tribunal.

Il maintient à hauteur de Cour sa demande de délais, compte-tenu de ses faibles ressources, de ses charges et de l'absence de consolidation de son état de santé.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 12 avril 2007, la SCA GE MONEY BANK a conclu à la confirmation de la décision querellée sauf à actualiser le montant des arriérés. Elle demande à la Cour de :

- condamner Monsieur X. à payer la somme de 4.716,94 € selon décompte arrêté au 6 avril 2007 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

- débouter Monsieur X. de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

L'intimée conteste que le crédit octroyé à Monsieur X. soit abusif alors que lors de la souscription de l'offre préalable, ses revenus mensuels étaient de l'ordre de 3.000 € et qu'une charge de 900 € par mois était proportionnée à ses revenus.

Sur l'obligation de conseil relative à l'assurance groupe, l'intimée observe qu'il appartenait à Monsieur X. d'effectuer une déclaration de sinistre et de transmettre tout document utile sur sa situation de santé ou de chômage suite à un licenciement. Elle observe que l'accident de travail subi par Monsieur X. est antérieur à la souscription du crédit et qu'il n'a justifié d'aucune situation de chômage ou d'arrêts de travail avant la résiliation du contrat. Elle dénonce ainsi sa mauvaise foi.

Sur l'exécution abusive du contrat, la société GE MONEY BANK précise que les articles 5 et 11 du contrat reprennent les dispositions prévues par les articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, qu'en l'espèce la résiliation est intervenue après deux mensualités impayées, qu'il s'agit bien d'une inexécution fautive du contrat, qu'après mise en demeure, Monsieur X. n'a effectué aucune démarche auprès de l'assurance ni proposé un échelonnement de sa dette, qu'elle se devait d'agir rapidement pour éviter la forclusion, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle précise qu'à la suite de la vente du véhicule de Monsieur X., et alors que ce dernier n'a jamais présenté le moindre acquéreur, le décompte des sommes restant dues par l'appelant au 4 avril [minute page 6] 2007 est de 4.716,94 €. Elle ajoute que ce décompte est précis que les montants réclamés sont conformes aux dispositions légales.

S'agissant de la demande de délais de paiement, l'intimée expose que depuis septembre 2004, Monsieur X. n'a rien payé, que de fait il a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 6 septembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X. a souscrit auprès du bailleur GE MONEY BANK, selon acte sous seing privé du 27 octobre 2003, une offre préalable de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile de marque MERCEDES, sur une durée de 61 mois, pour un prix de 47.500 €.

Les échéances des mois de septembre et octobre 2004 n'ont pas été honorées par Monsieur X. de sorte que le bailleur a résilié le contrat et sollicité paiement de la somme de 36.588,35 €.

Monsieur X. reproche au bailleur de lui avoir octroyé abusivement le contrat concerné. Il convient cependant d'observer qu'à l'époque de la souscription du contrat, Monsieur X. percevait des revenus de l'ordre de 3.000 €, que les mensualités de remboursement d'un montant de 911,25 € n'apparaissent pas excéder un taux d'endettement acceptable.

Il reproche également à l'intimé de n'avoir pas respecté son obligation de conseil relative à l'assurance groupe. S'il est constant que Monsieur X., lors de la souscription de l'offre préalable, a adhéré à l'assurance groupe proposée par le bailleur et couvrant notamment le risque incapacité totale de travail, force est de constater que l'appelant, à qui il appartenait d'informer le bailleur de sa situation par le biais d'une déclaration de sinistre, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a informé la société GE MONEY BANK de sa situation de santé, la lettre produite aux débats, datée du 25 mai 2004, n'étant pas signée, n'ayant pas date certaine et étant de ce fait dépourvue de tout caractère probant.

Sur l'exécution abusive du contrat dénoncée par Monsieur X., il convient de relever que l'article 5 du contrat reprend les dispositions de l'article D. 311-13 du code de la consommation, que le contrat a été résilié par le bailleur après deux échéances (octobre et novembre 2004) impayées, que GE MONEY BANK a fait application des dispositions contractuelles en cas d'inexécution fautive du contrat par le preneur, qu'aucun reproche ne peut lui être adressé de ce fait. Il sera également relevé que le bailleur a proposé à Monsieur X., à [minute page 7] plusieurs reprises, un paiement échelonné de sa dette, sans que celui-ci n'y donne aucune suite.

Aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché au bailleur, Monsieur X. ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes allouées au bailleur et de compensation entre ces montants.

Sur le montant de la condamnation, il sera souligné qu'en application des dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation, l'indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées peut être demandée au locataire, par le bailleur, lorsque celui-ci n'exige pas la résiliation du contrat.

En l'espèce, la résiliation du contrat ayant été prononcée, la SA GE MONEY BANK ne saurait mettre en compte une telle indemnité, de sorte que le solde restant dû au 6 avril 2007, après revente du véhicule, opérée dans les conditions réglementaires, doit être ramené à la somme de 4.336,18 €, montant que Monsieur X. sera condamné à payer au bailleur.

Il convient également de souligner qu'en application de l'article D. 311-13 dernier alinéa du code de la consommation, le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

Le jugement querellé sera par conséquent infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur X. et sur les délais de paiement octroyés.

Compte-tenu du montant de la condamnation en cause et des délais de paiement obtenus, de fait, par Monsieur X., il n'y a lieu à faire droit à sa demande de délai de paiement.

L'équité impose de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Monsieur X., succombant en son appel, sera condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY en date du 21 juillet 2005 uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la SA GE MONEY BANK la somme de TRENTE SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTE [minute page 8] CINQ CENTIMES (36.588,35 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004 et octroyé à Monsieur X. des délais de paiement sur 24 mois ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Condamne Monsieur X. à payer à la SAGE MONEY BANK la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT TENTE SIX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (4.336,18 €) assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2004 ;

Déboute Monsieur X. de sa demande de délais de paiement ;

Confirme le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avouées associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt huit avril deux mille huit par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA      Signé : G. DORY