CA NANCY (2e ch. civ.), 21 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1491
CA NANCY (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 05/03086 ; arrêt n° 1581/07
Extrait : « Attendu que les bons de commande ayant été signés au domicile de Madame X. et la réfection d'une toiture constituant une prestation de service au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, c'est a bon droit que le premier juge a annulé le contrat principal qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du même Code et par voie de conséquence le contrat de prêt qui y était affecté ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/03086. Arrêt n° 1581/07.
APPELANTE :
SARL CETHYL LORRAINE
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants, légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 17 novembre 2005 d'un jugement rendu le 08 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître BARBOSA substituant Maître BEHR, Avocat à la Cour
INTIMÉES :
- SA SOFINCO venant aux droits de la société FINALION
dont le siège est [adresse], prise en la personne de se représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître BOUVIER, Avocat à la Cour
[minute page 2]
- Madame X.
demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 juin 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 21 Juin 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Démarchée a son domicile, sis [adresse], par la Sarl CETHYL LORRAINE, ayant son siège social à [adresse], Madame X. a conclu avec celle-ci un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux de toiture.
Pour financer le prix de ces travaux, Madame X. a souscrit un emprunt auprès de la SA FINALION, en vertu d'une offre préalable acceptée le 28 janvier 2003.
En raison de la défaillance de Madame X., la SA FINALION a agi en paiement contre cette dernière, laquelle a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat principal pour méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du Code de la consommation, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de prêt.
Par jugement rendu le 8 mars 2005 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal d'instance de Nancy a annulé le contrat principal et le contrat de prêt, condamné Madame X. a payer a la SA FINALION la somme de 8.905,48 euros et condamné la Sarl CETHYL LORRAINE a garantie ainsi qu'au paiement des sommes de 1.500 euros a titre de dommages et intérêts et 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2005, la Sarl CETHYL LORRAINE a interjeté appel du jugement dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2006 auxquelles il est référé pour exposé plus ample de ses moyens, la Sarl CETHYL LORRAINE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X. de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément a l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que le contrat principal n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; le contrat principal a été exécuté ; Madame X. est mal fondée en ses prétentions.
La SA FINALION, selon dernières conclusions du 28 août 2006 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de condamner Madame X. à lui verser la somme de 9.589,74 euros à compter du 3 mars 2004 et aux légal sur la somme de 723,84 euros et en tout état de cause de condamner Madame X. ou la Sarl CETHYL LORRAINE au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément a l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 4] Madame X., assignée par acte d'huissier du 12 avril 2006, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que les bons de commande ayant été signés au domicile de Madame X. et la réfection d'une toiture constituant une prestation de service au sens de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, c'est a bon droit que le premier juge a annulé le contrat principal qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du même Code et par voie de conséquence le contrat de prêt qui y était affecté ;
Attendu que l'article L. 311-22 du Code de la consommation constitue le vendeur garant à l'égard du prêteur dont le contrat a été annulé ;
Que c'est par des motifs fondés en droit et exacts en faits que le premier juge a condamné la Sarl CETHYL LORRAINE à garantir la SA FINALION ;
Attendu que la preuve n'est pas rapportée que la Sarl CETHYL LORRAINE a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire lors de la conclusion du contrat principal ;
Que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl CETHYL LORRAINE à payer à Madame X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la Sarl CETHYL LORRAINE, succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens sans que l'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl CETHYL LORRAINE à payer à Madame X. la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande :
Déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;
[minute page 5] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Sarl CETHYL LORRAINE aux dépens et autorise Maître Thierry GRETERE, avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt et un juin deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.- Signé : MERLE.-
Minute en cinq pages.-