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TGI POITIERS (ch. correct.), 12 mars 1992

Nature : Décision
Titre : TGI POITIERS (ch. correct.), 12 mars 1992
Pays : France
Demande : 92/600
Date : 12/03/1992
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lamyline
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1591

TGI POITIERS (ch. correct.), 12 mars 1992 : RG n° 92/600

Publication : Lamyline

 

Extrait : « ATTENDU que M. X. affirme qu'eu égard à la date des faits, seule serait susceptible de lui être appliquée la loi dans sa rédaction initiale de 1972, la rédaction actuelle instituant des dispositions plus sévères et ne pouvant donc avoir d'effet rétroactif ; […] ; ATTENDU que le texte dans sa rédaction initiale de 1972, applicable en l'espèce, soumettait à son application la vente de « marchandises ou objets quelconques », à l'exclusion de celle des immeubles ; que M. X. soutient que les cuisines, étant des immeubles par destination, ne sauraient être comprises parmi les biens pouvant donner lieu à l'application de la loi du 22 décembre 1972 ; Mais attendu que les éléments de cuisine ne peuvent être considérés comme immeubles par destination qu'une fois installés, et donc affectés au service de l'immeuble auquel ils sont destinés ; que jusqu'à leur installation, et notamment au moment de la conclusion du contrat, ils conservent la qualité de meubles ; qu'il y a donc lieu de considérer la loi sur le démarchage à domicile comme applicable à ces biens ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

JUGEMENT DU 12 MARS 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/600.

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République

[...], d'une part ;

 

ET :

NOM : M. X.

[...], assisté de Maîtres VINCOT et LARAIZE, Avocats, d'autre part ;

 

ET :

NOM : M. Y.

[...], assisté de Maître NARBONI, Avocat, d'autre part ;

 

Prévenus de perception par un prêteur d'un paiement avant expiration du délai de rétractation - crédit

Ouverture de crédit sans remise à l'emprunteur d'une offre préalable

Ouverture de crédit avec remise à l'emprunteur d'une offre préalable non conforme

Conclusion d'un contrat non conforme en matiere de demarchage et de vente a domicile

 

ET ENCORE :

L'UFC QUE CHOISIR de la Vienne,

[...]

La Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV)

[...]

représentées Maître GAND, Avocat.

M. et Mme A.

[...], représenté par Maître LOIRET, Avocat.

M. B.,

[...],

Madame C. épouse D.

[...], de dernière part.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Michel BARRAILLA, Président. Madame Catherine OTTAVY, Juge assesseur. Monsieur Pascal FAUCHER, Juge assesseur.

Monsieur Pascal BOUGY Substitut de Monsieur le Procureur de la République.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes :

ATTENDU que M. X. et M. Y. comparaissent ;

qu'ils ont été régulièrement cités respectivement à leur personne ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

ATTENDU que par ordonnance de l'un des juges d'instruction de ce siège en date du 9 octobre 1991, M. X. et M. Y. ont été renvoyés devant ce Tribunal sous la prévention :

d'avoir à [ville C.] et [ville P.], entre le 1er novembre 1988 et le 31 janvier 1989, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en qualité de gérant de la SARL P. pour M. X. et de directeur commercial de cette société pour M. Y.,

1°) reçu des paiements de la part des acheteurs énumérés ci-après, alors que les contrats entre la société et ceux-ci n'étaient pas définitivement conclus et qu'à ces contrats étaient liées des opérations de crédit.

nom des acheteurs : A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., AA., BB..

2°) omis de remettre en double exemplaire une offre préalable aux emprunteurs énumérés ci-après dans le cadre d'opérations de crédit.

nom des emprunteurs : V., W., AA., BB. (soit quatre contraventions connexes de 5ème classe)

3°) omis de mentionner sur l'offre préalable de crédit l'une des mentions obligatoires, en l'espèce les modalités du contrat, le coût total du crédit, le coût de la location en pourcentage, le prix de vente final ou la durée de la location, sur les contrats passés avec les emprunteurs suivants : CC., D. Ph., A., B., C., DD., EE., D. J., FF., E., GG., HH., II., BB., H., JJ., I., J., KK., K., LL., L., MM., M., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., N., TT., UU., O., VV., WW., XX., YY., ZZ., LL., AB., P., AC., AD., AE., AF., AG., AH., AI., AJ., R., S., AK., AL., AM., T., U., AN. (soit cinquante huit contraventions connexes de 5ème classe)

4°) ayant pratiqué ou fait pratiquer le démarchage à domicile de personne physique pour proposer la vente ou la location vente de meubles de cuisine, exigé ou obtenu des clients énumérés ci-après, le versement d'un acompte avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours.

Noms des clients : AP., AQ., AR., AS., AT., AU., AV., R., AW., AX., AY., AZ., BA., BC., BD., BE., BF., D., BG., BH., BI., BJ., BK., BL., BM., BP., BQ., BR.,

5°) omis de préciser sur les documents commerciaux la désignation et le prix de chacun des objets formant un ensemble d'ameublement, bien qu'ils puissent être vendus séparément, et ceci dans 99 contrats de vente de cuisine passés avec : BS., BT., BU., BV., BW., BX., BY., BZ., CA., CB., CD., CE., CF., GG., FF., DD., EE., D. Ph., HH., C., A., E., B., D. J., AW., AV., BE., BC., BA.., CG., AU., BG., CH., AP., AQ., CI., AT., R., CL., AY., AZ., AX., BD., BF., CM., CN., CO., CP., CQ., CR., CS., CT., CU., CV., CW., CX., CY., CZ., DA., DB., DC., DE., BB., V., AA., DF., DG., M., U., DH., SS., DI., OO., QQ., RR., N., K., NN., UU., TT., PP., I. WW., J., KK., H., II., DK., LL., T., AK., AL., DL., DM., S., DN., D., L.

(soit quatre vingt dix neuf contraventions connexes de 3ème classe).

 

ATTENDU que l'information et les débats ont permis d'établir les faits suivants :

A la suite de plaintes de plusieurs clients, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé, le 2 février 1989, à un contrôle du Siège poitevin de la société P. C. P. ayant pour objet la vente de meubles de cuisines ;

Cette société, exploitée sous forme de SARL, avait pour gérant M. X., et comme Directeur Commercial M. Y., celui-ci ayant pris ses fonctions le 1er novembre 1988 ;

A l'occasion de ce contrôle, et à l'issue de l'enquête qui allait suivre, l'administration allait retenir 3 catégories d'infractions à la charge des dirigeants sociaux :

1) Des infractions à la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le cadre de certaines opérations de crédit :

Trois infractions étaient ainsi relevées :

a) Il a été constaté que les vendeurs de la société C. P. percevaient des paiements alors que les contrats n'étaient pas encore définitivement conclus. En effet, dans le procès-verbal qu'elle a établi, l'administration a constaté que pour certains contrats de vente à crédit, ou de location-vente, le vendeur avait perçu un paiement comptant avant l'expiration du délai de rétraction.

b) L'administration a par ailleurs constaté que pour 4 acheteurs le vendeur avait omis de remettre un double exemplaire de l'offre préalable.

c) Dans le même ordre d'idée, de nombreuses imprécisions ou omissions ont été relevées dans 58 contrats de vente examinés.

2) Des infractions à la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile :

La plupart du temps, les vendeurs de la société C. P. percevaient un acompte lors du démarchage à domicile de leurs clients, sans attendre l'expiration du délai de réflexion de 7 jours. Cette pratique a été rétablie pour 28 clients, à la suite de vérifications systématiques opérées par les gendarmes sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Il convient en outre de noter que dans un cas, le contrat a été antidaté pour faire échec au délai de réflexion.

3) Des infractions au Décret du 14 mars 1986 qui prévoit l'obligation de préciser, sur les documents commerciaux, la désignation et le prix de chacun des objets formant un ensemble d'ameublement, bien qu'ils puissent être vendus séparément :

En effet, l'enquête de la Direction de la Concurrence a permis d'établir que sur 167 contrats examinés, et s'agissant de ventes d'ameublement, 99 ne comportaient pas la désignation et le prix de chaque élément composant un ensemble, alors que le prix doit figurer dès le moment où cet élément peut être vendu à part.

 

ATTENDU que M. X. soutient tout d'abord que l'article 24 de la loi du 10 janvier 1978 sanctionne le prêteur qui contrevient à certaines dispositions de ce texte, et non spécifiquement les responsables de l'entreprise ;

ATTENDU cependant que dans les opérations de crédit conclues avec leur clientèle, il ne fait aucun doute que les représentants d'une société venderesse ou prestataire de service ont bien la qualité de prêteurs dans le contrat qui les lie à l'acquéreur ; que cette exception doit par suite être rejetée ;

ATTENDU que M. X. soutient en second lieu que les poursuites pénales n'auraient pas dû être engagées contre lui, mais contre la société P. C. P., au motif que si de simples infractions ont été commises, elles ne l'ont pas été par lui personnellement, qui n'en a à aucun moment profité, mais par la société, alors que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales est communément admis aujourd'hui ;

Mais attendu que s'il est vrai que l'on s'oriente vers une reconnaissance du principe d'une telle responsabilité, celle-ci ne peut dans l'immédiat se trouver substituée à celle des dirigeants sociaux que dans des situations précisément définies par un texte particulier ;

Qu'en ce qui concerne les infractions reprochées aux prévenus, aucune des dispositions pénales concernant les agissements qui leur sont imputés ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites nommément dirigées à leur encontre ;

ATTENDU que M. X. prétend par ailleurs que la plupart des faits poursuivis ne seraient pas pénalement répréhensibles en ce qui le concerne ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) A propos des 99 contraventions du Décret du 14 mars 1986 sur le commerce de meuble :

ATTENDU que M. X. se fonde sur une circulaire interprétative prévoyant un dispositif informatif à l'intention des distributeurs, et sur une note de service du Directeur Général de la DGCCRF demandant aux services extérieurs de surseoir aux contrôles chez ces derniers jusqu'à la mise en place définitive de ce dispositif, pour prétendre que le procès-verbal établi par l'Administration serait inopportun et ne pourrait servir de base aux poursuites qui ont été engagées ;

ATTENDU qu'il y a lieu toutefois de rappeler qu'une circulaire, quels qu'en soient les termes et l'opportunité, ne saurait avoir pour effet de faire échec à l'application d'un texte de nature législative ou réglementaire, et par suite, d'empêcher la constatation des infractions relevées sur le fondement de ce texte ;

 

2) A propos de l'infraction concernant la réception de paiements de la part de 25 acheteurs, alors que les contrats liés à des opérations de crédit n'étaient pas définitivement conclus :

ATTENDU que M. X. rappelle que depuis le 23 juin 1989, l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978, plus favorable aux contrevenants que dans sa rédaction antérieure, et, par suite, d'application immédiate, permet désormais au vendeur ou au prestataire de service de percevoir avant la conclusion définitive du contrat un paiement comptant de l'acheteur, dès lors que celui-ci a accepté de le régler ;

ATTENDU qu'il convient cependant de garder présente à l'esprit la finalité de la loi du 10 janvier 1978, qui a été votée pour protéger le consommateur, et non le vendeur, en prévoyant des dispositions destinées à assurer une information complète de l'acheteur avant que celui-ci ne s'engage par contrat ;

ATTENDU qu'il en résulte que si, désormais, le vendeur peut percevoir un acompte dès la signature du contrat, c'est à la double condition d'une part qu'il ait remis à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article 13 de la loi, d'autre part que l'acheteur ait eu connaissance de la possibilité pour lui de refuser le versement d'un acompte ;

ATTENDU qu'il ressort en l'espèce des investigations auxquelles ont procédé les gendarmes que les acheteurs concernés ne se sont pas vu remettre le document visé ci-dessus, et n'ont pas été informés du caractère facultatif de l'acompte qu'il leur était demandé d'acquitter ;

ATTENDU dès lors que l'acompte a été payé en infraction aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 et que le délit, sur ce point, apparaît parfaitement constitué ;

 

3) En ce qui concerne l'infraction aux dispositions sur le démarchage à domicile :

ATTENDU que M. X. affirme qu'eu égard à la date des faits, seule serait susceptible de lui être appliquée la loi dans sa rédaction initiale de 1972, la rédaction actuelle instituant des dispositions plus sévères et ne pouvant donc avoir d'effet rétroactif ;

ATTENDU que M. X. fait remarquer que par a contrario des dispositions actuellement en vigueur, la loi relative au démarchage à domicile ne saurait lui être applicable dès lors que c'est à la demande des clients que les vendeurs se rendaient chez ces derniers ;

ATTENDU qu'il ressort des auditions des clients ayant contracté avec C. P. que nombre d'entre eux étaient contactés directement par la société C. P., en particulier par téléphone ; que ce mode de prospection permettait aux vendeurs d'obtenir un rendez-vous avec le client, chez lequel ils se rendaient avec son accord ;

ATTENDU que l'initiative de la prise de contact revenait bien à la société C. P., de sorte que M. X. ne saurait soutenir que c'est à la demande des clients que les vendeurs se rendaient au domicile de ces derniers ;

ATTENDU que le texte dans sa rédaction initiale de 1972, applicable en l'espèce, soumettait à son application la vente de « marchandises ou objets quelconques », à l'exclusion de celle des immeubles ; que M. X. soutient que les cuisines, étant des immeubles par destination, ne sauraient être comprises parmi les biens pouvant donner lieu à l'application de la loi du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu que les éléments de cuisine ne peuvent être considérés comme immeubles par destination qu'une fois installés, et donc affectés au service de l'immeuble auquel ils sont destinés ; que jusqu'à leur installation, et notamment au moment de la conclusion du contrat, ils conservent la qualité de meubles ; qu'il y a donc lieu de considérer la loi sur le démarchage à domicile comme applicable à ces biens ;

ATTENDU que les exceptions soulevées par M. X. doivent en conséquence se trouver écartées ;

ATTENDU, sur le fond, que la matérialité des faits est établie par les constatations auxquelles a procédé l'administration, ainsi que par les éléments de l'information et des débats ;

ATTENDU que M. X., qui participait activement à la vente, donnait des instructions précises à son équipe de vendeurs et a été l'interlocuteur privilégié de l'administration à l'occasion de l'enquête, doit être regardé comme pénalement responsable des infractions qui ont été constatées ; qu'il en est de même en ce qui concerne M. Y., dont le niveau de rémunération et les fonctions d'autorité qui lui avaient été dévolues en ce qui concerne la direction et l'animation de l'équipe de vente, empêchent de le considérer comme étranger aux délits et contraventions relevés, dans la mesure où ces derniers sont étroitement liés à la politique commerciale de l'entreprise ;

ATTENDU qu'il convient donc de retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention, tout en leur accordant le bénéfice des circonstances atténuantes ;

 

SUR L'ACTION CIVILE :

ATTENDU que l'UFC QUE CHOISIR de la Vienne et la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV) se constituent régulièrement parties civiles par Maître GAND, Avocat, et demandent au Tribunal la condamnation des prévenus, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 Francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure Pénale ;

Qu'elles demandent également que soit ordonnée la publication du jugement dans les journaux Centre-Presse et la Nouvelle République ;

ATTENDU que ces demandes sont fondées ; qu'il y a lieu de réduire le montant des sommes réclamées à 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 1.500 Francs au titre de l'article 475-1 du CPP et de faire droit à la demande de publication ;

ATTENDU que M. et Mme A. se constituent régulièrement parties civiles par Maître LOIRET, Avocat, Substituant Maître GUERIN ;

Qu'ils demandent la condamnation des prévenus à leur payer les sommes de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 Francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

ATTENDU que ces demandes sont fondées ; qu'il y a lieu de réduire le montant des sommes réclamées à 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 1.000 Francs en application de l'article 475-1 du CPP ;

ATTENDU que M. B. se constitue régulièrement partie civile à l'audience et demande la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

ATTENDU que cette demande est fondée ; qu'il y a lieu de réduire le montant de la somme réclamée à 1.000 Francs ;

ATTENDU que Mme D. se constitue régulièrement partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception et demande la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

ATTENDU que cette demande est fondée ; qu'il y a lieu de réduire le montant de la somme réclamée à 1.000 Francs ;

Que M. X. et M. Y. seront solidairement condamnés à leur verser lesdites sommes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Déclare les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

Condamne M. X. aux peines d'amendes suivantes :

- VINGT MILLE FRANCS (20.000 Francs) pour les délits ;

- QUATRE amendes de HUIT CENTS FRANCS chacune (4 x 800 Francs) pour le défaut de remise en double exemplaire de l'offre préalable ;

- CINQUANTE HUIT amendes de HUIT CENTS FRANCS chacune (58 x 800 Francs) pour l'omission des mentions obligatoires sur l'offre de crédit ;

- QUATRE VINGT DIX NEUF amendes de CENT FRANCS chacune (99 x 100 Francs) pour les contraventions de 3e Classe ;

Condamne M. Y. aux peines d'amendes suivantes :

- CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) pour les délits ;

- QUATRE amendes de QUATRE CENTS FRANCS chacune (4 x 400 Francs) pour le défaut de remise en double exemplaire de l'offre préalable ;

- CINQUANTE HUIT amendes de QUATRE CENTS FRANCS chacune (58 x 400 Francs) pour l'omission des mentions obligatoires sur l'offre de crédit ;

- QUATRE VINGT DIX NEUF amendes de CINQUANTE FRANCS chacune (99 x 50 Francs) pour les contraventions de 3e Classe ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux Centre Presse et la Nouvelle République sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1.500 Francs. ;

Condamne en outre les prévenus, chacun pour moitié, aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 975,66 Francs ;

Le tout en application des articles 463 du Code Pénal ; 464, 473, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale ; 2, 15, 25 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 ; 2, 5 et 24 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 ; 1, 3, 4, 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 ; 4 du Décret N° 84-583 du 14 mars 1986 et 13 de la loi du 1er août 1905 ;

 

SUR L'ACTION CIVILE :

Reçoit l'UFC QUE CHOISIR, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV), M. et Mme A., Mme D. M. et M. B. en leur constitution de parties civiles.

Condamne solidairement M. X. et M. Y. à leur payer :

- à l'UFC QUE CHOISIR les sommes de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) à titre de dommages et intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 Francs) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

- à la CSCV les sommes de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) à titre de dommages et intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 Francs) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

- à M. et Mme A. les sommes de MILLE FRANCS (1.000 Francs) à titre de dommages et intérêts et MILLE FRANCS (1.000 Francs) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

- à Mme D. la somme de MILLE FRANCS (1.000 Francs) à titre de dommages et intérêts ;

- à M. B. la somme de MILLE FRANCS (1.000 Francs) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement les prévenus aux dépens de l'action civile.