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TGI BAR-LE-DUC, 13 janvier 2005

Nature : Décision
Titre : TGI BAR-LE-DUC, 13 janvier 2005
Pays : France
Juridiction : Bar le duc (TGI)
Date : 13/01/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 30/09/2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1603

TGI BAR-LE-DUC, 13 janvier 2005 : RG n° inconnu

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00554 ; arret n° 2125/07)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE-DUC

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A l'audience publique du Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc tenue le TREIZE JANVIER DEUX MIL CINQ, par Monsieur MENAY, Mesdames KEROMNES et VIVIER, Juges, la cause ayant été débattue devant Madame Alicia VIVIER, Juge Rapporteur, tenant seule l'audience sans opposition des avocats, assistée de Madame HAROTTE greffier, a été rendu le jugement suivant dans l'affaire opposant :

 

SCI DU PRE MEAUGE,

dont le siège est sis au [adresse],

Monsieur X.,

Madame E. Y. épouse X.,

Madame A. X.

demeurant ensemble, [adresse],

Représentés par Maître DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la Haute Marne plaidant et Maître MOUGENOT-MATHIS, avocat au Barreau de Meuse, postulant

 

à

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ALSACE LORRAINE,

dont le siège est à [adresse], Représenté par Maître LAFFON, avocat au barreau de Nancy, plaidant et Maître FETTLER, avocat au barreau de la Meuse, postulant

 

Après avoir entendu les Avocats des Parties en leurs explications à l'audience du 25 novembre 2004, et après en avoir délibéré conformément à la loi avons rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé en date du 30 mai 2000, le Crédit Immobilier Alsace-Lorraine consentait à la SCI du Pré Meaugé, gérée par Madame E. X., un prêt immobilier pour l'acquisition d'une habitation principale d'un montant de 828.000 francs remboursable mensuellement sur 20 ans.

La banque sollicitait en outre le cautionnement personnel de Madame E. X., de son époux Monsieur X. et de leur fille A. X.

Le prêt étant demeuré impayé, le Crédit Immobilier d'Alsace-Lorraine faisait procéder à la saisie immobilière de l'immeuble sis [adresse]. Sa vente aux enchères à la barre du tribunal intervenait le 29 avril 2004 au prix de 132.250 euros.

Par acte du 7 mai 2004, la SCI K. se portait surenchérisseur du dixième du prix de la vente.

Suivant acte d'huissier en date du 30 septembre 2003, la SCI du Pré Meaugé, Monsieur et Madame X. et leur fille, A., avaient fait assigner le Crédit Immobilier Alsace-Lorraine devant le tribunal de grande instance de céans afin de :

* voir constater l'existence d'irrégularités dans l'offre de prêt et voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

* voir annuler les actes de cautionnement de E. et A. X. ;

* voir condamner le Crédit Immobilier Alsace-Lorraine au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'affaire était envoyée à la mise en état, puis le juge de la mise en état faisait le rapprochement avec la procédure de saisie immobilière, sollicitait les explications des parties sur la compétence de la juridiction de droit commun et le 12 mai 2004 renvoyait la procédure devant la chambre des saisies immobilières.

Dans le cadre de cet incident de saisie immobilière et avant l'audience de surenchère, la SCI du Pré Meaugé et les cautions font valoir :

* que les offres de prêt dûment acceptées n'ont pas été renvoyées passé le délai légal de 10 jours après réception,

* que le taux effectif global mentionné au contrat est de 6,24 % alors qu'il s'établit en réalité à 6,65 %,

* que les cautionnements de E. et A. X. ne pouvaient être sollicités pour la totalité du prêt en raison de la modicité de leurs revenus à proportion de l'engagement.

[minute page 3] La SA Crédit Immobilier Alsace-Lorraine rétorque que toutes les formalités légales d'acceptation de l'offre ont été respectées ; que le taux effectif global est bien celui indiqué au contrat ; que contrairement à leurs affirmations, les cautions avaient des revenus leur permettant de s'engager comme elles l'ont fait.

Elle conclut au débouté et au paiement de 1.000 euros au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1°/- Sur l'acceptation des offres :

L'article L. 312-10 du code de la consommation dispose notamment que « l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions [...] » et que « l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »

Il ressort des accusés de réception remis par la banque et signés par chacune des cautions et par l'emprunteur que l'offre de la banque en date du 30 mai 2000 a été reçue par chacune d'elle le 2 juin 2000.

Aucune des parties ne renie sa signature portée sur ces documents.

Il convient donc de fixer le point de départ du délai de réflexion de 10 jours à compter de cette date.

La banque produit ensuite l'acte d'acceptation de l'offre signé par chaque partie en qualité de caution ou d'emprunteur.

Ainsi, Mlle A. X. a-t-elle accepté le 17 juin 2000, Monsieur X. et son épouse Madame E. X. le 16 juin 2000 et Madame X., pour le compte de la SCI du Pré Meaugé le 23 juin 2000.

La signature de ces pièces n'est pas non plus contestée.

Dès lors, les demandeurs à l'incident ne sauraient pas plus contester les affirmations de la banque selon lesquelles elle a fourni une enveloppe timbrée pour le retour groupé de l'ensemble des offres des parties demeurant sous le même toit.

En effet, l'enveloppe versée aux débats, postée depuis BAR LE DUC le 26 juin 2000, comporte un affranchissement important (5 timbres au tarif normal) de nature à supporter le retour de l'acceptation des quatre offres.

La Loi n'imposant pas d'autre forme qu'une lettre simple et celle-ci étant produite aux débats, les consorts X. et la SCI du Pré Meaugé n'apportent pas la preuve de l'existence d'une autre date d'envoi d'un [minute page 4] courrier ou d'une autre forme de remise de l'acceptation.

La demande sur ce point sera rejetée.

 

2°/- Sur le taux effectif global :

L'article L. 312-8 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier, dispose que l'offre de crédit doit comporter « outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui des fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 (..) » visant en cela le taux effectif global.

L'article L. 313-1 du code de la consommation définit cette notion de taux effectif global et ses modalités de calcul.

Il en résulte que ce taux doit comprendre toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur.

L'application de cette définition à l'espèce revient à calculer le taux effectif global selon la méthode retenue par les conclusions des demandeurs à l'incident. En effet, la banque ne saurait soutenir, en contradiction avec le texte légal, que les frais de dossier, de notaire de nantissement et d'assurance doivent être déduits du montant du prêt pour calculer le taux de celui-ci.

En réalité le mode de calcul exposé par le Crédit Immobilier par voie de conclusions apparaît erroné. Seul le résultat de 6,24 %, obtenu vraisemblablement avec une autre méthode, reflète la réalité de l'offre que la banque a elle-même formulée en incluant toutes les composantes du prêt comme indiqué page 9 de l'offre de prêt.

Si la banque ne peut donc soutenir que la méthode de calcul exposée dans ses conclusions est juste, les consorts X. ne sauraient plus soutenir qu'en utilisant la méthode prescrite par l'article L. 313-1 l'on aboutit à un TEG différent de celui de 6,24 % proposé par la banque en son temps.

En effet, il résulte de la lecture même des pièces de Monsieur X. qu'en simulant le calcul de ce taux en reprenant strictement les éléments connus au moment de l'offre de prêt, à savoir, le capital emprunté à hauteur de 828.000 francs, le taux nominal de 5,30 %, des versements mensuels pendant 20 ans, une assurance pour Madame X. de 223,56 francs par mois et pour Monsieur X. estimée à 100 francs par mois, l'on obtient d'une part un TEG annuel proportionnel de 6,2341 % et un TEG annuel actuariel de 6,4153 % (document B des consorts X.).

Or si la volonté du législateur notion [N.B. conforme à la minute] est bien de convertir le taux de la période de remboursement en une valeur annuelle qui offre une meilleure comparaison entre les offres exprimées ainsi de la même manière, il a précisé, en rédigeant l'article R. 313-1 alinéa 1 et 4, que le « le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période [...] obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. »

L'application stricte de ces dispositions, selon les calculs même des consorts X. confirmant ceux effectués par la banque à l'origine, démontre que le taux effectif global applicable à l'espèce était de 6,2341 % fort [minute page 5] justement arrondi par la banque à 6,24 %.

La banque a donc bien formulé une offre comportant un taux effectif global calculé conformément à la Loi sur la base de toutes les données connues à l'époque.

La demande sur ce point sera rejetée.

 

3°/- Sur les cautionnements litigieux :

L'article L. 313-10 du code de la consommation dispose que l'établissement de crédit « ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement [...] conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En l'espèce, l'opération de crédit revêt un caractère particulier en ce que deux des cautions à titre individuel, Monsieur et Madame X., sont les associés de la SCI du Pré Meaugé constituée pour faire l'acquisition du bien immobilier financé.

En outre les revenus de Madame X. déclarés à la banque au moment du prêt permettaient à cette dernière d'estimer qu'elle avait une capacité de financement en rapport avec l'étendue de son engagement compte tenu des autres garanties existantes.

Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de Mademoiselle A. X. sur la base des éléments communiqués au moment du prêt.

L'argument sur ce point sera donc également rejeté.

Il résulte donc de tout ce qui précède que la SCI du Pré Meaugé et les consorts X. doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Dès lors, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice du Crédit Immobilier d'Alsace-Lorraine tel que sollicité à hauteur de 1.000 euros.

Eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

Les demandeurs à l'incident de saisie seront encore condamnés au entiers dépens de celui-ci.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort (art. 731 CPC)

- DÉBOUTE la SCI du Pré Meaugé, Monsieur X., Madame E. X. et Mademoiselle A. X. de l'ensemble de leur prétentions ;

- DIT que la vente de l'immeuble selon la procédure de surenchère est fixée au jeudi 14 avril 2005 à 9 H 30 ;

- les CONDAMNE solidairement à payer au Crédit Immobilier d'Alsace Lorraine la somme de Mille euros (1.000 euros) au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- les CONDAMNE solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître FETTLER ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier.

Le Président                Le Greffier