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TI TREVOUX, 3 décembre 1999

Nature : Décision
Titre : TI TREVOUX, 3 décembre 1999
Pays : France
Juridiction : Trevoux (TI)
Demande : 99/000320
Date : 3/12/1999
Nature de la décision : Rectification
Date de la demande : 22/09/1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 163

TI TREVOUX, 3 décembre 1999 : RG n° 99/000320

(décision rectifiée : TI Trevoux, 10 septembre 1999 : RG n° 98/000322)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TREVOUX

JUGEMENT RECTIFICATIF

JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-99-000320. JUMENT RECTIFICATIF. Audience publique du TRIBUNAL D'INSTANCE DE TREVOUX (Ain) tenue le VENDREDI TROIS DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.

Sous la Présidence de Michel IOGNA PRAT, Juge d'Instance, assisté de Danièle PORTAL faisant fonction de greffier ;

 

DEMANDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat au barreau de LYON

- Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat au barreau de LYON

- Mademoiselle X.

[adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR(S) :

LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE SARL

[adresse], représenté(e) par Maître GANDONNIERE Isabelle, avocat au barreau de LYON

 

Vu l'acte de saisine du Tribunal en date du 22 septembre 1999 présenté par Maître CHERPIN Avocat,

Vu les convocations adressées aux parties par le greffe le 23 septembre 1999 pour l'audience du 8 OCTOBRE 1999

Après débats à l'audience publique du 8 octobre 1999 le présent jugement a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 22 septembre 1999, Monsieur et Madame X. et Mademoiselle X. a formé une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement N° 11-98-000322, rendu le 10 septembre 1999 far le Tribunal de céans dans une instance l'opposant à la société Les Ateliers VIRGULIN et qui les a débouté de leur demande reconventionnelle tendant a voir condamner la société Les Ateliers VIRGULIN à leur payer la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 Francs pour procédure abusive.

Monsieur et Madame X. et Mademoiselle X. exposent que le jugement a été improprement qualifié de jugement en dernier ressort alors qu'il est en premier ressort.

La société Les Ateliers VIRGULIN, comparante s'en est remise à l'appréciation du Tribunal sur cette question de procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du NCPC, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Attendu en l'espèce que Monsieur et Madame X. et Mademoiselle X. réclamaient la somme de 35.000 Francs et le jugement rendu le 10 septembre 1999 ; qu'il est tout à fait exact qu'en vertu des dispositions du décret du 28 décembre 1998 le taux du ressort du Tribunal d'Instance a été augmenté de 13.000 Francs à 25.000 Francs et que l'article 33 dudit décret a prévu que ces dispositions s'appliqueraient aux jugements prononcés après le 1er mars 1999 tandis que les règles de compétence nouvelles ne s'appliquaient qu'aux instances introduites a compter de cette date.

Attendu que le jugement dont s'agit a été qualifié improprement de dernier ressort et qu'il doit être fait droit à la requête.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;

Reçoit Monsieur et Madame X. et Mademoiselle X. dans leur demande de rectification d'erreur matérielle relative au jugement N° 11-98-000322 en date du 10 septembre 1999 du tribunal d'Instance de Trévoux ;

Dit qu'il convient de rectifier ledit jugement selon les termes suivants :

- en pages 3 et 5 à la place de « dernier ressort », il convient de lire « premier ressort » ;

[minute page 3] Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier                   Le Président