CA BESANÇON (ch. soc.), 11 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1634
CA BESANÇON (ch. soc.), 11 décembre 2007 : RG n° 07/00907
Publication : Legifrance
Extrait : « Que Mme X., qui n’a travaillé que cinq mois pour le compte de son employeur, et qui a bénéficié d’une substantielle somme d’argent à la suite de la cession de ses parts, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement et ne justifie pas du préjudice moral allégué, étant rappelé que la méconnaissance de son statut protecteur est indemnisée et que l’intéressée a convenu contractuellement avec le cessionnaire d’une garantie d’emploi pendant 27 mois, laquelle doit recevoir exécution, étant relevé que M. Y., Président de la société HMD, a en qualité de cessionnaire signé le 14 juin 2005 l’acte de réitération de la promesse de cession d’actions de la société BIENS conclue le 15 mars 2005, et a réitéré en tant que de besoin les engagements et obligations figurant audit protocole ; que cet engagement n’a dès lors rien d’apocryphe et ne repose pas sur une clause abusive, comme soutenu par ladite société, et que le contrat de travail a bien été exécuté à compter du 16 juin 2005, date à partir de laquelle doit être décomptée la période de 27 mois garantie, la contrepartie financière étant égale à 1.140 € par mois restant à courir ; que compte tenu de la durée du préavis, la somme due à ce titre s’élève à 24.795 € ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00907. Contradictoire. Audience publique du 6 novembre 2007. Saisine par arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Dijon en date du 19 avril 2007. S/ appel d’une décision du C.P.H. de CHALON-SUR-SAONE en date du 13 septembre 2006.
Codes affaires : 83C - 4D. Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé - Saisine sur renvoi par la juridiction d’appel
PARTIES EN CAUSE :
Madame X.,
demeurant [adresse], APPELANTE, COMPARANTE, ASSISTÉE par Maître Jean-Charles MEUNIER, Avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
ET :
SAS BIENS,
ayant son siège social, [adresse], INTIMÉE, REPRESENTÉE par Maître Olivia LONGUET, Avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 6 novembre 2007 :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X., demeurant à [ville A], a saisi le 23 janvier 2006 le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône (71100) du litige l’opposant à son ancien employeur la SAS BIENS, dont le siège social est situé à [ville B], ensuite de son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2005 et ce sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle exerçait les fonctions de conseiller prud’homme à Dijon (21000) et qu’elle se prévalait d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste à mi-temps avec garantie d’emploi de 27 mois, ainsi que les parties l’avaient convenu dans un protocole de cession de parts sociales de ladite société dressé le 15 mars 2005 entre elle-même, principale associée et gérante de la société agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte des autres associés, et M. Y., la cession étant convenue au prix de 1.695.000 € et devant intervenir au plus tard le 15 juin 2005.
Par jugement en date du 13 septembre 2006, le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a déclaré nul le licenciement dont Mme X. a fait l’objet et a condamné la SAS BIENS à verser à la demanderesse :
- au titre de la requalification du contrat en temps plein : le complément du 16 juin 2005 au 20 octobre 2005 soit 4.419 € brut et 441,90 € brut de congés payés,
- pour non-respect du statut prud’homal, une indemnité de 87.600 €,
- pour irrégularité de procédure, une indemnité de 520,60 €,
- une indemnité de préavis de 1.903,22 € brut et 190,32 € de congés payés,
- une indemnité de licenciement de 121,70 €,
- une contrepartie financière à la clause de garantie d’emploi de 25.080 €,
- un rappel de salaire d’un demi-mois soit 1.460 € brut sur la période de mise à pied conservatoire,
- 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SAS BIENS a d’autre part été condamnée à remettre à Mme X. des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés, et a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Mme X., qui a été déboutée de ses plus amples demandes, a interjeté appel général de ce jugement par lettre recommandée de son avocat adressée le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour d’appel de Dijon.
La SAS BIENS a également interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat adressée le 3 octobre 2006 au greffe de la Cour d’appel de Dijon, en limitant son appel à la disposition déclarant nul le licenciement, aux dispositions condamnant la concluante à verser diverses sommes à Mme X. et à la disposition déboutant la concluante de ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt en date du 19 avril 2007, la Cour d’appel de Dijon a ordonné la jonction des procédures et le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Besançon en application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile à la demande des parties, Mme X. exerçant les fonctions de conseiller prud’homme au Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par conclusions du 25 avril 2007 reprises oralement à l’audience par son avocat, Mme X. demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner la SAS BIENS à lui payer, ensuite de la nullité du licenciement, les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice :
- 87.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur,
- 52.260 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 30.780 € au titre de la contrepartie financière de la clause de garantie d’emploi,
- 8.760 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 876 € au titre des congés payés afférents, à titre principal, et 1.460 € outre 146 € à titre subsidiaire et ce en fonction de la date d’ancienneté prise en compte,
- 7.592 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal et 121,70 € à titre subsidiaire,
- 3.000 € sur le fondement de dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X. sollicite d’autre part la condamnation de la société intimée à lui payer :
- un rappel de salaire sur une base mensuelle de 2.920 € du 21 octobre 2005 jusqu’à la date du jugement (sic) à intervenir outre congés payés y afférents seront la règle du dixième,
- un rappel de salaire du 16 juin au 20 octobre 2005 sur la base d’un temps plein : 4.419 € et congés payés y afférents : 441,90 €.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS BIENS à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaire, l’attestation destinée à l’ASSEDIC ainsi que le certificat de travail rectifiés, notamment avec la mention de la qualité de cadre.
La SAS BIENS, par conclusions du 26 octobre 2007 reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de rejeter la demande de Mme X. tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet et de déclarer en tout état de cause le licenciement bien-fondé ; à titre subsidiaire, si le licenciement était annulé du fait du statut protecteur s’attachant aux fonctions de Mme X., elle demande à la Cour de dire que les sommes allouées à l’intéressée ne sauraient excéder les sommes de 43.800 € (indemnisation pour méconnaissance statut protecteur) et 8.760 € (indemnisation complémentaire) et ce sur la base d’un salaire de 1.460 €.
La SAS BIENS conclut d’autre part au rejet de la demande de Mme X. relative à la requalification de son contrat de travail en un temps plein, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme équivalant aux condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la concluante et ce compte tenu de la violation par l’intéressée de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme X. à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR,
Attendu qu’en application de l’article L. 514. 2 du code du travail, le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud’homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412. 18 lequel dispose notamment que le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ;
Que ce statut protecteur s’applique indifféremment aux élus des collèges salariés ou employeurs et qu’un employeur ne peut justifier le non-respect de la procédure spéciale de licenciement par son ignorance du statut de conseiller prud’homme du salarié compte tenu de l’opposabilité à tous des résultats des élections prud’homales, de la possibilité de consulter la liste des conseillers élus en Préfecture et de la publication de cette liste au recueil des actes administratifs de la Préfecture ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Mme X. exerçait les fonctions de conseiller prud’homme lorsque la procédure de licenciement a été engagée à son encontre par son employeur, la SAS BIENS, le 21 octobre 2005 et que cette procédure s’est terminée par un licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2005, sans que l’employeur n’ait sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail ; que Mme X. justifie en effet avoir été élue le 10 décembre 1997 au Conseil de prud’hommes de Dijon en qualité de conseiller (collège employeur) pour une durée de cinq ans, la durée de la validité de sa carte de membre d’un Conseil de prud’hommes ayant été prorogée jusqu’au 10 décembre 2007, l’intéressée ayant en effet à nouveau été élue le 11 décembre 2002 et exerçant toujours ses fonctions à la date du 1er février 2006, ainsi que l’atteste le greffier en chef du Conseil de prud’hommes de Dijon à cette même date ;
Que la SAS BIENS qui soutenait et soutient encore, de manière peu convaincante, avoir été dans l’ignorance de la qualité de conseiller prud’homme de Mme X., soutient de manière plus affirmée devant la Cour que la salariée ne saurait contester qu’elle ne disposait plus dès le 15 mars 2005 du statut d’employeur lui permettant de se maintenir aux fonctions de conseiller prud’homme, collège employeur, du Conseil de prud’hommes et ce en application de l’article R. 512. 16 du code du travail, lequel dispose que le conseiller prud’homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, doit le déclarer au Procureur de la République et au Président du Conseil de prud’hommes et que cette déclaration entraîne sa démission de plein droit ;
Que ce texte règle également la situation du conseiller prud’homme qui n’a pas fait une telle déclaration, ce qui est le cas de Mme X. qui justifie que, à la suite de la lettre adressée par M. Y. au Président du Conseil de prud’hommes le 4 avril 2006 pour dénoncer cette situation, le Tribunal de grande instance de Dijon, saisi par le Procureur de la République, a par jugement en date du 25 juillet 2006, dit n’y avoir lieu à prononcer la démission d’office de Mme X. de ses fonctions de conseillère du collège employeur pour la section de l’industrie du Conseil de prud’hommes de Dijon ;
Que si cette décision, au demeurant critiquée par la SAS BIENS, conforte Mme X. dans son statut protecteur, il était en tout état de cause acquis, au vu de la convention liant les parties, que l’ancienne gérante majoritaire de ladite société n’ était susceptible de perdre sa qualité de salariée protégée qu’après le 15 juin 2005 date à laquelle la cession devenait définitive, M. Y. lui-même admettant dans sa lettre du 4 avril 2006 précitée que Mme X. était le dirigeant de cette société jusqu’au mois de juin 2005 ;
Qu’ainsi, quand bien même l’intéressée aurait décidé d’adresser une déclaration en application de l’article R. 512. 16 du code du travail le 16 juin 2005, elle n’aurait pas pour autant perdu son statut protecteur lequel lui était assuré pour une durée de six mois après la cessation de ses fonctions ;
Que Mme X. bénéficiait donc bien du statut protecteur lorsqu’elle a été licenciée par la SAS BIENS et que c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a déclaré nul le licenciement dont elle a fait l’objet ;
Attendu concernant l’indemnisation pour violation du statut protecteur, que l’appelante ne demande pas sa réintégration et qu’elle est dès lors en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours dans la limite de deux ans et six mois correspondant à la durée de protection accordée aux élus du personnel, ce plafonnement à trente mois de salaire ne jouant que pour autant qu’à la date du licenciement, le mandat restant à courir excède ce seuil ;
Que Mme X. ayant été réélue pour cinq ans en décembre 2002 aux fonctions de conseiller prud’homme et les ayant exercées au vu et au su de tous, sans fraude et sans cacher à son employeur sa qualité, l’indemnisation doit porter sur une période de trente mois, comme retenu par le Conseil de prud’hommes et contrairement à ce que soutient la SAS BIENS ;
Qu’en effet, Mme X., qui était la gérante majoritaire de ladite société jusqu’au 15 juin 2005, a exercé à compter du lendemain les fonctions de responsable administratif ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire et du protocole de cession des titres en date du 15 mars 2005, aux termes duquel notamment :
« Le cessionnaire prend les engagements suivants à titre d’accompagnement de la cession :
Mme X. sera titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste à mi-temps. Sa rémunération brute mensuelle sera égale à 1.460 €.
En outre, il est convenu que dans l’hypothèse où le cessionnaire déciderait de mettre fin à son contrat de travail, pour quelque raison que ce soit, avant une durée minimum de 27 mois effectifs après la signature dudit contrat de travail, la société BIENS sera tenue de verser à Mme X. une contrepartie financière égale à 1.140 € par mois restant à courir pour arriver au terme des 27 mois » ;
Qu’au vu de ces éléments contractuels et des documents produits aux débats, la Cour considère que Mme X. avait bien le statut de cadre qui lui permet d’ailleurs de continuer à exercer ses fonctions de conseiller prud’homme, et qu’elle a travaillé pour le compte de la SAS BIENS à temps partiel, ainsi que le justifie cette dernière qui, malgré l’absence de contrat de travail écrit, rapporte la preuve par les bulletins de salaire, par des attestations et par des comptes-rendus de réunion corroborant les engagements contractuels du 15 mars 2005 que l’intéressée travaillait bien à temps partiel certains jours de la semaine pour un salaire de base mensuel calculé sur 80,17 h et n’était en aucun cas à la disposition de son employeur ;
Que le salaire brut mensuel à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation de la méconnaissance du statut protecteur et des diverses indemnités de rupture, tel que résultant des bulletins de paye, s’élève à 1.750 € et non à l’équivalent d’un temps plein demandé par Mme X. ;
Que la SAS BIENS sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 52.500 € au titre de l’indemnisation de la méconnaissance de son statut protecteur ;
Que Mme X. peut en outre prétendre à des indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L. 122 14.4 du code du travail ;
Que les indemnités de rupture doivent être calculées en application de la convention collective de la métallurgie de la Côte-d’Or et en fonction de l’ancienneté de la salariée qui a été embauchée par la SAS BIENS à compter du 16 juin 2005 sans reprise d’une quelconque ancienneté étant rappelé que Mme X. était gérante de ladite société depuis sa constitution en novembre 1982 ainsi que cela est mentionné dans le protocole de cession de parts du 15 mars 2005 sans qu’il soit fait référence à un contrat de travail ; que l’intéressée, qui est devenu gérante majoritaire le 8 janvier 1997, ne justifie pas d’une ancienneté ininterrompue depuis 1982, étant ajouté que la SAS BIENS met en cause dans ses conclusions le lien de subordination pour la période antérieure à 1997, comme elle l’avait fait par lettre du 22 novembre 2005, le Président de la société demandant des éclaircissements sur les fonctions distinctes de travail qu’aurait exercées la gérante ;
Qu’au vu de ces éléments, la Cour décide de condamner la SAS BIENS à payer à Mme X. les sommes suivantes :
- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux semaines) : 875 € brut,
- au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 87,50 € brut,
- au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à compter du 21 octobre 2005 : 875 € brut,
- indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail : 11.000 € ;
Que les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés et de la mise à pied porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à savoir le 25 janvier 2006, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Que Mme X., qui n’a travaillé que cinq mois pour le compte de son employeur, et qui a bénéficié d’une substantielle somme d’argent à la suite de la cession de ses parts, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement et ne justifie pas du préjudice moral allégué, étant rappelé que la méconnaissance de son statut protecteur est indemnisée et que l’intéressée a convenu contractuellement avec le cessionnaire d’une garantie d’emploi pendant 27 mois, laquelle doit recevoir exécution, étant relevé que M. Y., Président de la société HMD, a en qualité de cessionnaire signé le 14 juin 2005 l’acte de réitération de la promesse de cession d’actions de la société BIENS conclue le 15 mars 2005, et a réitéré en tant que de besoin les engagements et obligations figurant audit protocole ; que cet engagement n’a dès lors rien d’apocryphe et ne repose pas sur une clause abusive, comme soutenu par ladite société, et que le contrat de travail a bien été exécuté à compter du 16 juin 2005, date à partir de laquelle doit être décomptée la période de 27 mois garantie, la contrepartie financière étant égale à 1.140 € par mois restant à courir ; que compte tenu de la durée du préavis, la somme due à ce titre s’élève à 24.795 € ;
Que Mme X. n’est pas fondée à réclamer les rappels de salaire visés dans ses conclusions, mais est en droit d’obtenir la remise des documents sollicités avec la mention de la qualité de cadre ; qu’une indemnité de 1.200 € lui sera en outre allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’ensemble de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Que la SAS BIENS ne justifie pas de fautes imputables à Madame X. susceptibles de lui permettre d’obtenir la réparation d’un préjudice inexistant au regard du contrat de travail, le litige l’opposant à cette dernière étant purement commercial et la juridiction commerciale étant au demeurant saisie ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’arrêt rendu le 19 avril 2007 par la Cour d’appel de Dijon,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône entre Mme X. et la SAS BIENS mais uniquement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement dont Mme X. a fait l’objet, en ce qu’il a débouté la SAS BIENS de ses demandes reconventionnelles, et en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
CONDAMNE la SAS BIENS à payer à Mme X. les sommes suivantes :
- 875 € brut (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 87,50 € brut (QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 875 €brut (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS au titre de la mise à pied conservatoire,
- 11.000 € (ONZE MILLE EUROS) au titre de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite de contrat de travail,
- 24.795 € (VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) au titre de la contrepartie financière à la clause de garantie d’emploi,
- 52.500 € (CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur de conseiller prud’homme,
- 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés et de la mise à pied conservatoire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à savoir le 25 janvier 2006, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
CONDAMNE la SAS BIENS à remettre à Mme X. une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés avec la mention de cadre ainsi qu’un bulletin de salaire pour la période de préavis,
DÉBOUTE Mme X. de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS BIENS de ses demandes,
CONDAMNE la SAS BIENS aux dépens d’appel.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,