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TI RENNES, 21 novembre 2002

Nature : Décision
Titre : TI RENNES, 21 novembre 2002
Pays : France
Juridiction : Rennes (TI)
Demande : 02/000852
Date : 21/11/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/05/2002
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 CERCLAB - DOCUMENT N° 1752

TI RENNES, 21 novembre 2002 : RG n° 02/000852

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-000852. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 21 Novembre 2002 ; Sous la Présidence de FRANCOISE HARRIVELLE, Juge d'Instance, assisté de MICHELLE BANCTEL, faisant fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 10 octobre 2002, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF)

[adresse], représenté(e) par SCP GARNIER, avocat du barreau de RENNES

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 22 septembre 1999, Monsieur X. a souscrit auprès de la Compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société AGF une police d'assurance automobile garantissant tous risques le véhicule BMW 730 I lui appartenant.

A la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 juin 2001, la Compagnie AGF a fait expertiser le véhicule par le Cabinet Y. qui fixait en définitive le 27 août 2001 la valeur de remplacement du véhicule à un montant de 70.000 Francs TTC.

Contestant cette évaluation, Monsieur X., par déclaration au Greffe en date du 30 mai 2002, a sollicité la convocation devant ce Tribunal de la Société AGF à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- la somme de 1.524,49 Euros à titre de complément de l'indemnité à lui versée,

- la somme de 519,39 Euros au titre des intérêts moratoires au taux de 4,6 % l'an arrêtés au 29 mai 2002,

- les intérêts moratoires à parfaire,

- une indemnité de 1.524,49 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses tracas et soucis.

A l'audience, Monsieur X., ramène à 152,14 Euros sa demande en paiement concernant les intérêts moratoires.

Monsieur X. estime que son action est recevable, en ce que le taux du ressort s'apprécie d'après le montant de la demande dans lequel n'entrent pas les intérêts à parfaire depuis cette demande, et dès lors qu'est abusive la clause subordonnant son droit à agir à une procédure expertale préalable.

Sur le fond, le demandeur souligne que le rapport Y. fait état d'annonces qui ne sont pas versées aux débats par la Compagnie AGF.

[minute page 3] Il se prévaut d'une annonce dans un journal spécialisé en automobile qu'il produit lui-même, justifiant ainsi sa demande en estimation de la valeur de remplacement de son véhicule à 80.000 francs.

 

La Société AGF soulève l'irrecevabilité de la demande et conclut au débouté sur le fond.

Elle sollicite le versement d'une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie AGF soutient que la demande n'est pas recevable :

- en ce qu'elle a été formée par déclaration au Greffe, alors qu'elle excède le taux du ressort, en raison notamment des intérêts à parfaire réclamés,

- en ce que l'application du contrat subordonne l'action de l'assuré à une procédure expert de préalable.

Sur le fond, la société d'assurances retient les propositions à la vente de véhicules identiques recueillies par le Cabinet Y. pour estimer l'offre de 70.000 Francs satisfactoire.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 34 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est de principe que le taux du ressort ne peut être déterminé par les intérêts courus depuis la demande.

La demande chiffrée de Monsieur X., représente un montant total de 3.568,37 Euros, outre les intérêts à parfaire sur la base de 80.000 Francs au taux de 4,6 % l'an à compter du 30 mai 2002.

Il s'ensuit que ces intérêts calculés au jour de la demande datée au plus tard du 4 juin 2002 suivent le tampon de réception appliqué par le Greffe,. n'excédent pas 80.000 Francs X 5 X 4,6 / 365 x 100 = 50,51 Francs, soit 7,68 Euros et que la procédure par déclaration au Greffe pouvait être valablement choisie par le demandeur conformément à l'article R. 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire.

Le premier moyen d'irrecevabilité ne peut dès lors être accueilli.

Par ailleurs, l'article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile reconnaît le droit pour tout auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.

[minute page 4] Aux termes du paragraphe q) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, peuvent être regardées comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice (...) par le consommateur.

Or, il est stipulé aux conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur X. qu'en cas de désaccord sur l'appréciation des dommages par l'expert de la compagnie, ils doivent être évalués contradictoirement par deux experts, puis, s'ils ne sont pas d'accord, par un troisième expert sur la liste des experts agréés auprès de la Cour d'Appel et il est statué à la majorité des voix.

Le contrat prévoit que chacun paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié de ceux du troisième.

Il y est ajouté qu'aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différend, sauf s'il n'a pas déposé son rapport dans les trois mois à compter de la saisine.

Une telle stipulation a pour effet d'entraver le droit d'accès à la justice reconnu par l'article 30 susvisé et elle doit être déclarée abusive au sens du paragraphe q) de l'annexe précitée

Celle clause réputée non écrite ne peut donc être invoquée par la Société AGF comme second moyen d'irrecevabilité de la demande.

 

Sur la proposition indemnitaire :

L'article 1315 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à Monsieur X. qui demande en paiement un complément d'indemnité à son assureur de démontrer que l'indemnité proposée était insuffisante.

Après rapport de son expert, le Cabinet Y., la Compagnie AGF propose en définitive de s'en tenir à l'indemnité de 70.000 Francs par elle offerte et qu'elle estime satisfactoire.

Mais les annonces de référence reprises dans le rapport Y. ne pourront être prises en compte, dès lors que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et que les annonces ne sont pas versées au dossier.

[minute page 5] Au soutien de sa demande de complément d'indemnité, Monsieur X. produit aux débats une annonce parue dans le magazine TOP'S CARS du 15 juin 2001 proposant à la vente moyennant le prix de 79.000 Francs un véhicule BMW 730 IA PACK V8 1994 cuir noir toutes options présentant 199.000 kilomètres au compteur avec le moteur refait à 156.000 kilomètres, en excellent état.

Le véhicule de Monsieur X. est une BMW 730 I mis en circulation le 27 juillet 1993 indiquant 223.643 kilomètres et bénéficiant d'un équipement GPL installé le 16 août 1999.

La comparaison des caractéristiques du véhicule objet de l'annonce et de celles du véhicule de Monsieur X. permet de retenir une valeur de remplacement de 73.000 Francs, eu égard notamment à la différence de kilométrage entre les deux véhicules, à la décote tenant à l'absence de réfection du moteur X., à la plus value liée à l'installation GPL dont le véhicule litigieux était muni et à la question non résolue de l'état réel du véhicule avant l'accident de juin 2000 comparé à l'excellent état du véhicule de référence et de ses équipements en toutes options.

La Société AGF devra donc verser un complément d'indemnité de 3.000 Francs, soit 457,35 Euros.

 

Sur les intérêts moratoires :

Faute pour Monsieur X. de justifier de la mauvaise foi de la Société AGF dont la proposition était acceptable, proche de la somme retenue en définitive par le Tribunal, le demandeur ne pourra obtenir que les intérêts au taux légal de 4,26 % l'an sur 457,35 Euros.

Les intérêts au taux légal courront en l'espèce à compter de la date du jugement, s'agissant d'une créance indemnitaire.

 

Sur les dommages et intérêts :

La demande en dommages et intérêts faisant état des tracas et soucis subis en raison des "turpitudes" de l'assureur, elle doit s'analyser en une demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Tenue aux dépens, la Société AGF doit également être condamnée au paiement de la somme de 220 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

CONDAMNE la Société AGF à payer a Monsieur X. la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTIMES (457,35 Euros) majorée des intérêts au taux 1égaux à compter de la date du jugement

CONDAMNE la Société AGF à payer à Monsieur X. la somme de DEUX CENT VINGT (220 Euros.) au titre de l’article 7000 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE La société AGF aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.