TI RENNES, 8 août 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1761
TI RENNES, 8 août 2000 : RG n° 99/000814
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 8 AOÛT 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-99-000814. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 Août 2000 ; Sous la Présidence de ISABELLE TARDY-JOUBERT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance chargé du Tribunal d'Instance, assistée de MARIE THERESE DESBOIS, faisant fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 11 avril 2000, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR (S) :
FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE
[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SNC BMW LEASE
[adresse], représenté(e) par Maître LARAIZE, avocat du barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 3 juin 1999, la FEDERATION DU LOGEMENT, de la CONSOMMATION et de l'ENVIRONNEMENT d'ILLE ET VILAINE (FLCE 35) a fait citer devant ce Tribunal la SNC BMW LEASE pour voir :
1 - Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car illisible au sens de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation.
- Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car une seule offre préalable « à conserver » est proposée et conservée par le locataire et le co-locataire.
- Dire et juger illicite et abusive la clause du chapitre IV « utilisation » de l'article 2 des conditions d'exécution du contrat qui indique qu'aucune cause, quelle qu'elle soit, même fortuite ou de force majeure ne peut en aucun cas, et sous aucun prétexte interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location.
- Dire et juger abusive la clause de l'article III « commande et mise à disposition » qui indique que dans l'hypothèse où le vendeur se refuserait à l'établissement du procès verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire, dans les 48 heures de requérir un huissier afin de dresser constat et de faire dénoncer le contrat au vendeur ainsi qu'au loueur et que si le locataire s'abstient de signer l'un ou l'autre de ces procès verbaux, il est réputé avoir accepté et pris en location le véhicule livré aux conditions du contrat.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article VI « modalités de paiement des loyers » qui indique qu'en cas de retard dans le paiement des loyers, un intérêt de retard au taux légal majoré de quatre points, calculé sur le montant du loyer impayé, sera appliqué à l'encontre du locataire.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article 2 « résiliation » du chapitre « Exécution du contrat » de l'offre préalable qui prévoit que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, et notamment dans les cas suivantes : inobservation des conditions générales ou particulières du contrat, redressement ou liquidation judiciaire, faillite, déconfiture, dissolution de la société ou cession du fonds de commerce, mise en péril de ses droits, décès.
- Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car l'article L 311-37 du code de la Consommation et le chapitre VI « Contentieux » du modèle type n° 8 ne sont pas respectés en ce que la mention de la compétence du lieu de livraison de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service n'est pas reproduite.
- [minute page 3] Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article IX « Clause de révision » qui indique qu'en cas de vol, la location est résiliée de plein droit, que le loueur encaisse les indemnités incluant la TVA, qu'à défaut ou en cas d'insuffisance, le locataire doit indemniser lui-même le loueur de la valeur vénale du véhicule avant sinistre et qui ajoute que la location étant résiliée de plein droit, le locataire règle en outre la différence entre les sommes ainsi perçues et le montant des sommes prévu à l'article VII-2 « Exécution du contrat-résiliation ».
- Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car elle ne mentionne aucunement le taux conventionnel de l'article 1907 alinéa 2 du code civil et pas plus le taux de période prévu par l'article L. 313-1 du Code de la Consommation.
- Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car l'offre préalable ne mentionne pas, avant la signature du locataire, la mention obligatoire suivante : « Je soussigné... déclare adhérer à l'assurance ci-dessus et reconnais avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs de ses conditions générales, durée, définition des risques couverts et des risques exclus. »
- Dire et juger l'offre préalable de location avec option d'achat dénoncée illicite car le chapitre V « Exécution du contrat » du modèle type n° 8 n'est pas correctement reproduit et notamment la mention relative aux hypothèses de défaillance.
2 - Ordonner la cessation de l'utilisation de l'offre préalable dénoncée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25.000 francs par jour de retard, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,
3 - Condamner la SNC BMW LEASE SA à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine une somme de 200.000 francs afin de réparer le préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
4 - Ordonner, sous un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 25.000 francs par jour de retard : La publication en caractères très apparents (corps 30) sur une demi page d'un extrait du dispositif du jugement aux frais de la défenderesse sous forme de communiqué sous le titre "publication judiciaire" dans les journaux Ouest France, le Monde et le Figaro, un samedi.
5 - Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
6 - Condamner la SNC BMW LEASE à verser à la Fédération du Logement. de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine une somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
7 - [minute page 4] Condamner la même aux entiers dépens.
La SNC BMW LEASE conclut au débouté de l'ensemble des demandes présentées à son encontre par la FLCE 35.
En ce qui concerne le grief de lisibilité de l'offre qui, selon la FLCE 35 ne serait pas rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale au corps 8 exigée par l'article L. 311-13 du Code de la Consommation, la SA BMW LEASE soulève in limine litis une question préjudicielle.
Elle fait valoir que le corps 8 ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire en France. Elle estime qu'en l'absence d'une telle réglementation, l'article R. 311-6 du Code de la Consommation se trouve entaché d'une illégalité dont elle entend saisir la juridiction administrative. Elle demande en conséquence au Tribunal de surseoir à statuer sur ce point et de lui accorder un délai pour saisir la juridiction administrative.
Estimant que la FLCE 35 abuse de son droit d'agir en justice et cause ainsi un préjudice important à BMW LEASE, celle-ci réclame à titre de dommages et intérêts 1 franc ainsi que la publication du jugement rendu en sa faveur dans diverses publications régionales et nationales aux frais de la FLCE 35 et sous astreinte de 5 000 Francs par jour de retard.
Elle sollicite enfin 25.000 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire du jugement, et la condamnation de la FLCE 35 aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°/ Sur le caractère licite ou non de l'offre :
L'article R. 311-6 alinéa 2 du Code de la Consommation prévoit que l'offre préalable prévue à l'article L. 311-8 doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont le hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
La FLCE 35 affirme que l'offre BMW LEASE est illicite car le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à 3 mm, donc inférieure au corps 8.
Elle estime en outre que l'emploi d'une encre bleu clair sur fond blanc rend le document peu lisible.
La SNC BMW LEASE demande au Tribunal de surseoir à statuer. Elle estime que la juridiction administrative doit être saisie d'une question préjudicielle relative à la légalité de l'article R. 311-6 qui fait référence au « corps 8 » qui n'est lui-même défini par aucune norme officielle.
[minute page 5] Subsidiairement, au fond, la SNC BMW LEASE produit diverses attestations de professionnels de l'imprimerie affirmant qu'aucune norme ne définit à l'heure actuelle le corps 8.
Elle observe que l'instrument de mesure « Rothing » auquel se réfère la FLCE 35 date de 1983 et n'est pas commercialisé en France à l'heure actuelle.
a - sur la demande de sursis à statuer :
Il n'est pas contestable qu'il rentre dans la compétence de la juridiction judiciaire d'interpréter un texte réglementaire général.
Or la solution du présent litige suppose l'interprétation du texte de l'article R 311-6 qui, s'il ne se réfère pas à une norme officielle, se réfère aux usages d'une profession, ce qui n'est nullement illicite.
Par ailleurs, au regard du temps écoulé depuis l'assignation, la SNC BMW LEASE avait loisir de saisir le Conseil d'Etat si elle l'estimait utile.
En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
b - sur la taille des caractères :
Au vu des arguments développés, le point litigieux est de savoir si, dans les usages professionnels en France, un caractère du corps 8 doit avoir 3 mm de hauteur minimum, ou peut avoir une hauteur inférieure.
Or, la hauteur du caractère se calcule par référence au point Didot (0,375 mm) ou au point Pica (0,352 mm) ce qui fait que le corps 8, exprimé en points Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm et le corps 8, exprimé en points Pica, est de 0,352 mm x 8 = 2,8 mm.
Dans la mesure où le corps 8 ne fait l'objet d'aucune norme officielle, l'autorité réglementaire a entendu se référer aux usages professionnels, avec toutes les possibilités d'évolution et de variation qu'ils comportent.
L'examen attentif de l'offre montre que la hauteur des caractères (prise de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p) est de 2,8 mm.
Cette hauteur correspond à la hauteur requise pour le corps 8 exprimé en points « Pica ».
Il doit donc être admis que le contrat, effectivement rédigé en corps 8, évalué en points PICA, respecte les dispositions de l'article R 311-6 du Code de la Consommation.
La demande de la FLCE 35 sur ce fondement sera rejetée.
[minute page 6] Enfin l'utilisation d'une encre bleu ne peut être reprochée à la société BMW LEASE dès lors que la couleur utilisée est suffisamment soutenue pour permettre une lecture aisée du document.
2° - Sur le nombre d'exemplaires :
La FLCE 35 estime que le respect de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation oblige le prêteur à remettre deux exemplaires de l'offre à chacun des emprunteurs.
Elle affirme que le locataire et le co-locataire n'ont qu'un seul exemplaire à conserver, ce qui entrave la possibilité de chacun de faire usage de son droit de rétractation.
La SNC BMW LEASE indique que la liasse complète, prévoit un exemplaire à conserver par le locataire et un exemplaire pour le co-locataire.
En effet, le dossier « BMW Financial Service » versé par elle aux débats, toujours enliassé, comporte deux exemplaires à conserver par le locataire, alors que le spécimen produit par la FLCE 35 n'est plus enliassé, ce qui ne permet pas d'établir de manière certaine le nombre d'exemplaires qu'il comporte.
Il y a lieu d'en déduire que l'article L. 311-8 est respecté par l'offre de la SNC BMW LEASE.
3°/ Sur le caractère abusif (et) ou illicite de certaines clauses :
• a) Maintien du contrat en cas de cas fortuit ou de force majeure :
Au chapitre IV « utilisation » le contrat stipule :
« Il est formellement stipulé qu'aucune clause quelle qu'elle soit, même fortuite ou de force majeure ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location. Le locataire est invité à contracter toutes assurances le garantissant contre les conséquences d'événements tels que détérioration, avarie, vol, arrêt d'entretien, incendie, destruction, etc. »
La FLCE 35 estime cette clause abusive en ce qu'elle transfert le risque de la chose louée au preneur et crée ainsi un déséquilibre significatif à son détriment, et illicite car elle viole les dispositions du Code civil sur le cas fortuit et la force majeure.
La SNC BMW LEASE affirme que la clause a pour but de protéger le bailleur contre les abus ou demandes de non paiement injustifiées.
Elle estime que cette clause n'est que la contrepartie de la mise à disposition du véhicule dans lequel BMW LEASE a investi dans le seul intérêt du locataire et qu'elle n'entraîne ainsi aucun déséquilibre significatif.
[minute page 7] Il doit cependant être rappelé que dans un contrat de louage, le loyer est la contrepartie de la mise à disposition du bien.
Dès lors le bailleur, qui se réserve les prérogatives du propriétaire en transférant en totalité les risques sur le locataire, crée au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif.
La clause revêt en conséquence un caractère abusif.
Par contre, les dispositions du Code Civil ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger, dans le cadre d'un accord libre et équitable.
Le caractère illicite de la clause n'est donc point établi.
• b) L'article 111 « Commande et mise à disposition » prévoit que le vendeur et le locataire doivent signer un procès-verbal de prise en charge, ou de refus de prise en charge du véhicule et que :
« Dans l'hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l'établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire, dans les 48 heures, de requérir un huissier afin de dresser constat et de faire dénoncer le contrat au vendeur ainsi qu'au Loueur. »
La FLCE 35 affirme que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en prévoyant un délai de 48 heures manifestement trop bref.
la SNC BMW LEASE souligne que les obligations du locataire ne prennent effet qu'à la livraison du bien (article L. 311-20) et que le locataire intervient alors comme mandataire du loueur : cette clause n'est donc que la contrepartie du mandat et ne crée aucun déséquilibre significatif.
De fait, il est admis, dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, que le locataire soit le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur.
Cela permet au locataire d'exercer les droits et actions du bailleur contre le vendeur en cas de non conformité du bien ou de vice caché et de bénéficier pleinement des dispositions protectrices de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation.
En conséquence, la clause incriminée n'apparaît pas abusive, mais permet au contraire au locataire de se ménager une preuve, alors qu'aux termes de l'article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d'inexécution du mandat.
[minute page 8]
• c) L'article sur les modalités de paiement des loyers stipule :
« En cas de retard dans le paiement et sans préjudice des dispositions du contrat, il sera dû ipso facto, par le locataire, dès l'instant où l'échéance n'aura pas été honorée, un intérêt de retard au taux légal majoré de quatre points, calculé sur le montant du loyer impayé, somme réputée portable et non quérable. »
La FLCE 35 estime cette clause abusive et illicite car cette pénalité n'est pas prévue dans le modèle type n° 8 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la Consommation.
La SNC BMW LEASE prétend que cette clause ne figure pas dans l'offre préalable et dénonce à ce sujet un comportement abusif de la FLCE 35.
Cependant l'offre préalable produite par la FLCE 35, et éditée en avril 1998 comporte bien cette clause.
Elle semble avoir été supprimée dans les éditions postérieures puisque la même offre, éditée en septembre 1998 produite par la défenderesse est rédigée différemment.
Il s'en déduit que la clause était supprimée du contrat type dès avant la date de l'assignation, et que la FLCE 35 n'avait plus sur ce point d'intérêt à agir.
• d) L'article II du chapitre « Exécution du contrat » stipule :
« 2 - Résiliation Le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment et notamment dans les cas suivants : inobservation des conditions générales ou particulières du contrat - non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance - redressement ou liquidation judiciaire, faillite, déconfiture, dissolution de la société ou cession du fonds de commerce - mise en péril de ses droits - décès, défaut de déclaration de sinistre.
Dans le cas où le locataire a proposé le paiement ou l'exécution, ou y a procédé après le délai fixé, le loueur conservera le droit de résilier le contrat.
Dans cette éventualité, le loueur pourra exiger, outre la restitution du bien loué et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
La FLCE 35 estime que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu'elle permet au bailleur de résilier le contrat à tout moment et notamment en cas de cessation d'activité ou de décès, ce qui ne se justifie nullement si ces événements ne se traduisent pas par un arrêt des paiements.
Elle estime en outre que celle clause est illicite dans la mesure où elle aggrave la situation du locataire par rapport aux dispositions du modèle type n° 8 qui prévoit que la résiliation ne peut intervenir que pour le non paiement des loyers ou le non respect d'une obligation essentielle du contrat.
[minute page 9] La société BMW LEASE estime que cette clause n'entraîne pas de déséquilibre puisque l'opération de crédit aurait alors un caractère professionnel et échapperait aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Elle estime en outre, s'agissant du décès, que la clause ne peut avoir un caractère abusif, dès lors que l'article L. 311-16 prévoit l'agrément de la personne de l'emprunteur et que le contrat conclu l'est bien "intuitu personae".
Il apparaît cependant que la clause est critiquable du fait de sa généralité, puisqu'elle permet la résiliation unilatérale par le prêteur « à tout moment, et notamment... »
Par ailleurs, si l'on admet que la clause relative aux événements affectant la vie d'une société ou d'un fonds de commerce s'applique uniquement aux contrats conclus à titre professionnel, pour les nécessités de l'exercice d'une profession, ce qui n'est nullement précisé, cette clause se heurte aux dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit la continuation des contrats en cas de règlement judiciaire.
Enfin, si l'existence d'un « intuitu personae » pouvait justifier l'insertion d'une clause prévoyant l'agrément de l'héritier, il n'en reste pas moins que le décès du locataire est un événement de force majeure et que la clause incriminée qui prévoit, dans tous les cas de résiliation unilatérale par le bailleur, la possibilité pour celui-ci d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non payés, une indemnité de résiliation importante crée entre les parties un déséquilibre significatif.
Dès lors, la généralité de la clause qui met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs (inobservation d'une quelconque clause contractuelle) à priver le locataire de son option d'achat, et à lui réclamer une indemnité substantielle de résiliation alors même qu'aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d'honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers, crée un déséquilibre majeur au détriment du consommateur qui doit conduire à déclarer cette clause abusive et à en ordonner la suppression sous astreinte.
• e) L'article 1 du chapitre VIII « Contentieux » stipule :
« Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation. Les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion : elles sont portées soit devant le Tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu d'exécution du contrat. »
La FLCE 35 reproche au contrat BMW LEASE d'indiquer la compétence du Tribunal du lieu d'exécution du contrat et non, comme le prévoit le modèle type, le lieu de livraison de la chose ou d'exécution de la prestation de service.
[minute page 10] Ce reproche est totalement infondé dans la mesure où le lieu d'exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l'information du consommateur.
• f) Au a) de l'article Xl « Assurances », il est stipulé :
« Si le sinistre est total, ou si le véhicule est volé, la location est résilié de plein droit ; le loueur encaisse les indemnités incluant la TVA. A défaut ou en cas d'insuffisance, le locataire indemnise lui-même le loueur à concurrence de la valeur vénale du véhicule avant sinistre. La location étant résiliée de plein droit, le locataire règle en outre la différence entre les sommes ainsi perçues et le montant des sommes prévu à l'article VII-2. »
La FLCE 35 estime cette clause illicite et abusive dans la mesure où elle transfert le risque sur le preneur dans un cas fortuit ou de force majeure. Elle se fonde sur les articles L 311-31, L 311-32 et D 311-13 du Code de la Consommation, et évoque à l'appui de son argumentation des décisions de la Cour de Cassation des 17 mars et 16 juillet 1998.
La société BMW LEASE affirme que la décision du 17 mars 1998 a été rendue sous l'empire d'un texte antérieur à 1995, que la clause critiquée n'est pas retenue comme abusive par la Commission des Clauses Abusives et qu'il est normal et conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'assureur, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, assume le paiement intégral des sommes dues par le locataire en cas de vol du véhicule.
Cependant, l'examen de la clause incriminée montre que, au delà de la perception de l'indemnité d'assurance, le contrat met à la charge du locataire, en cas de vol ou de destruction totale du bien, le paiement d'une indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation est exclusivement prévue par les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations.
Or, le vol entraîne la résiliation automatique du contrat, dès lors que le bailleur n'est plus en mesure d'assurer au preneur la jouissance de la chose louée, contrepartie du paiement du loyer.
Cette résiliation qui intervient sans qu'il y ait d'aucune manière défaillance du locataire ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.
En conséquence, la clause qui prévoit le paiement par le locataire (et non par l'assureur comme tente de le faire admettre la société BMW LEASE) aboutit à transférer le risque de la chose du propriétaire au locataire et crée un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier.
Cette clause est abusive, ainsi que le relève la Commission des Clauses abusives au n° 5 de sa recommandation 86-01 publiée le 11 mars 1986.
[minute page 11]
• g) l'absence de mention du taux contractuel :
La FLCE 35 estime que l'offre est illicite dans la mesure où elle ne mentionne ni le taux contractuel ainsi que le prévoit l'article 1907 du Code Civil, ni le taux de période prévu à l'article L 313-1 du Code de la Consommation.
La société BMW LEASE fait observer à juste titre que les articles 1907 du code Civil et L 313-1 du Code de la Consommation n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat qui ne peut être juridiquement qualifié de prêt.
Par ailleurs, si la FLCE 35 se réfère à la recommandation CCA n° 86-01, sur les contrats de location vente, qui souhaite que l'offre préalable fasse apparaître pour ce type d'opération un taux d'intérêt calculé de façon analogue au taux effectif global, force est de constater que la mise en oeuvre de cette recommandation suppose préalablement une intervention législative ou réglementaire, pour être imposée aux organismes financiers.
Au surplus, la FLCE 35 n'explique nullement en quoi consiste le « déséquilibre significatif » qu'elle invoque.
En conséquence, la clause n'est ni illicite, puisque les dispositions visées ne sont pas applicables au contrat BMW LEASE, ni abusive puisqu'aucun déséquilibre significatif n'est caractérisé.
• h) Sur les mentions relatives à l'assurance facultative :
La FLCE 35 reproche à la SNC BMW LEASE de ne pas avoir intégré textuellement la mention relative à l'assurance facultative figurant au modèle type n° 8 et relative à l'information du consommateur sur le contenu de l'assurance souscrite.
Cependant, c'est à juste titre que la société BMW LEASE fait observer que les mentions de l'offre donnent une information similaire et que la reproduction servile des modèles type n'est nullement exigée.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
• i) Sur la reproduction du modèle type n° 8 en ce qui concerne les conditions d'exécution du contrat :
Là encore, la reproduction servile du modèle type ne saurait être exigée, et la FLCE 35 ne caractérise aucun préjudice causé au consommateur par la formulation adoptée par BMW LEASE.
Ce moyen sera rejeté.
[minute page 12]
Sur les demandes en réparations :
En application de l'article L 421-6, les clauses abusives et illicites devront être supprimées des offres diffusées par la SNC BMW LEASE dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5.000 Francs. par jour de retard.
Les mesures de publication sont expressément prévues, à titre de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'article L. 421-9 du code de la Consommation.
Elles paraissent en effet particulièrement opportunes pour alerter le consommateur sur les irrégularités présentées par les offres de financement de la société BMW LEASE et prévenir ainsi tout préjudice né d'une méconnaissance des engagements exigés du consommateur.
Il y a lieu d'ordonner l'insertion de partie du dispositif du présent jugement, aux frais de la société BMW LEASE dans Ouest-France, ainsi qu'il sera dit dans le dispositif.
La réparation du préjudice collectivement subi par les consommateurs doit aussi être pris en compte dans sa dimension financière dès lors que, pour parvenir à faire face à sa mission légale, la FLCE 35 doit engager des moyens humains et techniques importants.
On doit cependant relever que la FLCE 35 invoque une multiplicité de griefs et procède parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consiste le déséquilibre significatif qu'elle invoque.
Cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée, témoigne d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur.
II n'en reste pas moins cependant qu'il est parfaitement critiquable que la SNC BMW LEASE, professionnel du crédit, soumise à une législation d'ordre public dont la finalité est la protection du consommateur grâce à une parfaite information de celui-ci propose, plus de 20 ans après la mise en place de ces dispositifs, des contrats qui ne respectent pas ces règles protectrices, et le délai écoulé depuis la promulgation des textes rend illusoire le recours à la mise en demeure préalable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SNC BMW LEASE et d'allouer à la FLCE 35 toutes causes de préjudice confondues une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en ce qui concerne la suppression des clauses abusives sous astreinte.
[minute page 13] Les frais inhérents à la procédure elle-même et non compris dans les dépens justifient l'allocation à la FLCE 35 d'une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
La société BMW LEASE qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la question préjudicielle sur la légalité de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
DÉBOUTE la FEDERATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE de sa demande visant à voir déclarer illicite l'ensemble de l'offre de la SNC BMW LEASE.
DÉCLARE ABUSIVE
- la clause du chapitre IV "Utilisation" stipulant qu'aucune cause, même fortuite ou de force majeure ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat
- la clause de l'article Il du chapitre "Exécution du contrat" stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l'indemnité de résiliation
- la clause de l'article Xl "Assurance" prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant dans ce cas à la charge du preneur l'indemnité de résiliation.
ORDONNE la suppression de ces clauses abusives des offres préalables de location avec option d'achat proposées au consommateur par la SNC BMW LEASE dans le délai maximum de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) par jour de retard.
ORDONNE l'exécution provisoire sur ce point.
ORDONNE l'insertion jusqu'au paragraphe précédent du dispositif du présent jugement, rédigé en caractères du corps 10 pour l'ensemble du texte et en caractères du corps 16 pour les mots BMW LEASE, aux frais de la société BMW LEASE dans l'édition "Ouest France" d'un samedi, pages économiques et sociales.
[minute page 14] DIT que la SNC BMW LEASE devra faire effectuer cette publication dans le délai maximum de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la société BMW LEASE à payer à la FLCE 35 la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société BMW LEASE à payer à la FLCE 35 la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la FLCE 35 de ses autres demandes.
DÉBOUTE la SNC BMW LEASE de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SNC BMW LEASE aux entiers dépens.