TI RENNES, 28 octobre 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 1762
TI RENNES, 28 octobre 1999 : RG n° 98/000885
(sur appel CA Rennes, 7 décembre 2000)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-98-000885. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 octobre 1999 ; Sous la Présidence de FRANÇOISE ROQUES, Juge d'Instance, assisté de MARIE THÉRÈSE DESBOIS, faisant fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 6 septembre 1999, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR (S) :
- Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES
- Madame X. née Y.
[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CMB - CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PACE VEZIN
[adresse], représenté(e) par SCP LE PORZOU Jean-Yves, avocat du barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 1996, le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (Caisse de VEZIN LE COQUET) a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt personnel d'un montant de 20.000 Francs au taux effectif global de 14,27 % l'an, pour une durée de 24 mois.
Par ailleurs, suivant offre préalable d'ouverture de crédit acceptée le 27 février 1997, le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (Caisse de PACE-VEZIN) a consenti à Monsieur et Madame X. une autorisation de découvert d'un montant de 10.000 francs, au taux de base de 15,50 % l'an, pour une durée d'un an renouvelable.
En raison d'un plan conventionnel de redressement en date du 8 juillet 1997, ce découvert a été transformé par un jeu d'écritures comptables en un prêt de 15.020 francs.
Enfin Monsieur X. était titulaire auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (Caisse de PACE-VEZIN) d'un compte-chèques n° XX et Madame X. était pour sa part titulaire auprès de la même caisse d'un compte-chèques n° YY.
Alléguant la violation par la banque des dispositions du Code de la Consommation, Monsieur et Madame X., par acte du 10 juin 1998, ont assigné la Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE PACE-VEZIN devant ce Tribunal aux fins d'obtenir :
- la déchéance de la caisse du droit aux intérêts du prêt du 10 mars 1996 et le remboursement ou l'imputation sur le capital restant dû des sommes perçues au titre de ces intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement à la banque,
- que soient jugées abusives les clauses au verso de l'offre préalable du 10 mars 1996 qui prévoient que l'emprunteur s’engage à domicilier chez le prêteur l'intégralité de ses revenus et opérations financières et que le contrat pourra être résilié sans formalité judiciaire en cas de cessation de domiciliation du salaire et des revenus à la caisse,
- la déchéance de la caisse du droit aux intérêts de l'ouverture de crédit du 27 février 1997 et le remboursement ou l'imputation sur le capital restant dû des sommes perçues au titre de ces intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement à la caisse,
- [minute page 3] que soit déclarée abusive la clause de l'offre du 27 février 1997 qui prévoit que le contrat pourra être résilié sans formalité judiciaire au cas où l'emprunteur cesserait toute activité ou en cas de diminution de sa solvabilité.
Madame X. demande en outre le paiement d'une somme de 1.000 francs à titre de restitution d'une somme indûment débitée de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997 et intérêts au taux légal majoré à compter du 8 janvier 1998.
Les époux X. sollicitent également le versement d'une indemnité de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X. reprochent aux offres préalables précitées les irrégularités suivantes :
- remise d'un seul exemplaire à chaque emprunteur,
- présence de clauses non prévues par le modèle type qui créent un déséquilibre significatif entre les parties,
- omission de la triple option territoriale offerte aux emprunteurs,
- bordereau de rétractation qui n'est pas prérempli,
- rédaction pour partie avec des caractères inférieurs au corps huit.
La banque CRÉDIT MUTUEL conteste l'ensemble des irrégularités invoquées et soutient que certaines d'entre elles ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Elle invoque la forclusion de la contestation relative au contrat du 10 mars 1996 estimant que la procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle par Madame X. n'est pas susceptible d'être considérée comme interruptive du délai biennal prévu à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.
Reconventionnellement la caisse du CRÉDIT MUTUEL réclame la condamnation des débiteurs au paiement des sommes suivantes :
- 10.835,55 francs au titre du prêt personnel de 20.000 francs avec intérêts au taux de 3,87 % à compter du 18 février 1999,
- 15.699,59 francs au titre de l'autorisation de découvert transformée comptablement en un prêt d'un montant de 15.020 francs, ce avec intérêts au taux de 3,87 % l'an à compter du 18 février 1999,
- [minute page 4] 3.041,78 francs au titre du compte chèques de Monsieur X.,
- 625,50 francs au titre de compte chèques de Madame X.,
- 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X. répliquent que si le prêt de 15.020 francs résulte de la transformation comptable d'un découvert, il n'en devait pas moins faire l'objet d'une offre préalable ; qu'il en est de même pour le découvert consenti pendant plus de trois mois à Monsieur X. sur son compte n° XX et pour le découvert consenti dans les mêmes conditions à Madame X. sur son compte n° YY ; qu'à défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par la banque sur ces trois opérations ; qu'en outre, la caisse de CRÉDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve que le principe et le montant des frais facturés aient été acceptés par Monsieur et Madame X. sur leurs comptes respectifs ; que ces frais doivent être remboursés.
Ensuite Madame X. explique qu'un prélèvement de 1.000 francs a été opéré sur son compte le 7 janvier 1998 sans autorisation écrite ni verbale de sa part ; qu'elle en a demandé en vain le remboursement ; que le CRÉDIT MUTUEL doit procéder à la restitution de cette somme, dès lors qu'il ne prouve pas qu'elle ait donné son accord pour ce prélèvement.
Dans le dernier état de ses écritures, la caisse du CRÉDIT MUTUEL s'en rapporte à justice sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le compte chèques de Madame X. et sur les frais des deux comptes-chèques.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principale et reconventionnelle afférentes aux offres de crédit consenties les 10 mars 1996 et 27 février 1997 :
Nonobstant les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les irrégularités invoquées au titre des prêts litigieux par les époux X., il y a lieu de rappeler qu'il appartient au CRÉDIT MUTUEL de prouver qu'il peut prétendre aux créances réclamées.
[minute page 5] Or en l'espèce aucun décompte conforme aux dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la Consommation mettant notamment en évidence le capital restant dû et les intérêts échus n'a été versé aux débats malgré un rappel à la banque en cours de délibéré.
Par ailleurs aucun historique des créances n'est produit.
Dans ces conditions le Tribunal fixera les créances du CRÉDIT MUTUEL au titre des prêts litigieux aux montants du capital restant dû pour chacun des prêts susvisés dès lors que la contestation des époux X. se limite aux intérêts contractuels réclamés.
En application de ces principes et au regard des pièces produites, les créances peuvent être fixées ainsi qu'il suit :
* au titre du prêt personnel de 20.000 francs consenti le 10 mars 1996 : 10.229,62 Francs.
* au titre de l'autorisation de découvert consentie le 27 février 1997 : 15.020,00 Francs.
Monsieur et Madame X. seront condamnés au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1998.
Sur les demandes principale et reconventionnelle afférentes aux comptes chèques n° XX et n° YY :
Au vu des décomptes versés aux débats Monsieur X. sera condamné au paiement de la seule somme de 2.910,35 francs au titre du compte chèques n° XX à l'exception des frais et agios qui ne sont pas justifiés.
Madame X., pour les mêmes motifs, sera condamnée au paiement de la seule somme de 436,88 francs au titre du compte chèques n° YY.
La caisse du CRÉDIT MUTUEL qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement les époux X. à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de PACE-VEZIN :
* la somme de DIX MILLE DEUX CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DEUX CENTIMES (10.229,62 Francs) au titre du solde de prêt du 10 mars 1996 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1998,
* la somme de QUINZE MILLE VINGT FRANCS (15.020 Francs) au titre du solde de prêt du 27 février 1997 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1998.
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de PACE-VEZIN :
* la somme de DEUX MILLE NEUF CENT DIX FRANCS TRENTE CINQ CENTIMES (2.910,35 Francs) au titre du solde du compte chèques n° XX.
- CONDAMNE Madame X. à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de PACE-VEZIN :
* la somme de QUATRE CENT TRENTE SIX FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (436,88 Francs) au titre du solde du compte chèque n° YY.
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
- CONDAMNE les époux X. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE VINGT HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF. ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE