TI RENNES, 8 août 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1767
TI RENNES, 8 août 2000 : RG n° 99/000812
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 8 AOÛT 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 Août 2000 ;
Sous la Présidence de ISABELLE TARDY-JOUBERT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance chargé du Tribunal d'Instance, assisté de MARIE THERESE DESBOIS, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 avril 2000, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FEDERATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION et de l'ENVIRONNEMENT D'Ille et Vilaine 12, allée de Penmarc'h, 35700 RENNES,
représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. COFIDIS 1, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL,
représenté(e) par Maître LARAIZE, avocat du barreau de PARIS
JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 14 juin 1999, la Fédération du Logement de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine (F.L.C.E.35) a fait citer la SA COFIDIS devant ce Tribunal pour :
A) - Voir déclarer illicites neuf types de publicités initiées par la SA COFIDIS, à savoir :
1°) Les publicités télévisées de juillet 1998 libellées "Besoin d'argent... sans paperasse inutile, appelez COFIDIS, le crédit par téléphone..."
2°) Les publicités du quotidien l'Equipe de Juillet 1998,
3°) Les publicités des maillots de l'équipe COFIDIS du Tour de France 1998,
4°) Les publicités télévisées de COFIDIS en Février 1999 "Tu es le soleil de ma vie..."
5°) Les publicités sur le site Internet "WWW.COFIDIS.Fr"
- Publicités pour la formule "Libravou",
- Publicités pour la formule "Quatre étoiles"
- Publicités carte "Ténor"
6 °) Les publicités par voie de presse pour le "Pack 5.000 Francs"
7) ° Les publicités par voie de presse pour la formule "Libravou",
8 °) Les publicités du catalogue 3 Suisses pour la carte "4 Etoiles"
9 °) Les publicités sur le site Minitel 36.15 COFIDIS
B) - Voir déclarer illicite l'offre préalable de crédit "4 Etoiles en ce que :
Les deux exemplaires de l'offre ne sont pas identiques.
Il n'y a pas un exemplaire par emprunteur en cas de pluralité d'emprunteurs.
Le verso de l'offre n'est pas rédigé en caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps 8.
C - Voir déclarer abusives ou (et) illicites certaines clauses de l'offre "4 étoiles", à savoir :
- Celle qui permet au prêteur d'imposer à l'emprunteur de manifester sa volonté de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Le fait que le bordereau de rétractation ne soit pas détachable. L'article 2 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit la résiliation du contrat en cas de refus par l’emprunteur d’une révision générale des taux ou des modifications des conditions de remboursement
- L'article 4 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit l'approbation tacite du relevé de compte par l'écoulement d'un délai de deux mois.
- L'article 8 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit une interdépendance entre les contrats souscrits auprès du même prêteur, au nom de "la protection de l'emprunteur".
- L'absence de reproduction des mentions du modèle type n° 1 annexé à l'article R 311-6 du Code de la Consommation.
- La possibilité de porter le découvert de base de 4.000 à 30.000 F sans nouvelle offre.
- L'article 10 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit la résiliation automatique du contrat "en cas d'infractions aux dispositions du présent contrat".
D) - Voir déclarer illicite l'offre "Libravou" en ce que :
Les deux exemplaires de l'offre ne sont pas identiques et l'exemplaire à conserver ne mentionne ni le montant de la réserve d'argent consentie, ni le montant de la mensualité minimum, ni la date d'acceptation.
Il n'y a pas un exemplaire par emprunteur en cas de pluralité d'emprunteurs.
L'exemplaire à conserver est moins lisible que l'exemplaire à retourner.
E) - Voir déclarer illicite et (ou) abusives certaines clauses de l'offre "Libravou" à savoir
- celle qui exige de l'emprunteur qu'il manifeste sa volonté de ne pas renouveler le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception,
- le fait que le bordereau de rétractation ne soit pas détachable, mais seulement "découpable",
- l'article 2 des conditions générales de crédit, en ce qu'il prévoit la résiliation du contrat en cas de refus par l'emprunteur d'une révision générale des taux ou des modifications des conditions de remboursement.
- l'article 4 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit l'approbation tacite du relevé de compte par l'écoulement d'un délai de deux mois.
- l'article 8 des conditions générales de crédit en ce qu'il prévoit une interdépendance entre les contrats souscrits auprès du même prêteur.
- le fait que les mentions du modèle type n° 1 de l'annexe de l'article R 31 1-6 ne soient pas reproduites.
En conséquence, la F.L.C.E. 35 demande au Tribunal de :
A) - Dire et juger illicites les neuf types d'opérations publicitaires dénoncés,
- Ordonner leur cessation immédiate,
- Dire et juger que passé un délai de 7 jours à partir de la signification, jugement, toute infraction à la présente décision donnera lieu à astreinte de 25.000 Francs par violation constatée,
- Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
B) - Dire et juger les offres préalables dénoncées illicites en ce que 1’offre "à conserver" et l'offre "à renvoyer" ne sont pas identiques,
- Dire et juger les offres préalables illicites en ce qu'une seule offre préalable est proposée et conservée par les deux emprunteurs si un co-emprunteur signe l'offre.
- Dire et juger l’offre préalable illicite en ce qu'elle n'est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins égale à celle du corps 8, en qui concerne l'offre "4 étoiles", et peu lisible en ce qui concerne l'exemplaire destiné au consommateur dans l'offre "Libravou",
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'offre préalable qui impose à l'emprunteur d'informer le prêteur de sa décision de s'opposer au renouvellement annuel de son contrat par lettre recommandée, un mois avant l'échéance annuelle.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce que le bordereau n'est pas détachable dans l'offre "4 étoiles ", et simplement "découpable" dans l'offre "Libravou ",
- Dire et juger illicite et abusive les clauses des articles 2 des "conditions générales de crédit" qui indiquent qu'en cas de révision générale des taux ou de modifications des conditions de remboursements, l'emprunteur qui les refuserait voit son contrat résilié.
- Dire et juger illicites et abusives les clauses des articles 4 des "conditions générales de crédit" qui indiquent que l'absence de réclamation dans le délai de deux mois de la réception du relevé de comptes ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur vaudra approbation tacite dudit relevé par l'emprunteur.
- Dire et juger illicite et abusive la clause des articles 8 des "conditions générales de crédit" qui indique que tout impayé sur un autre contrat souscrit auprès de COFIDIS peut permettre à cette dernière de suspendre le droit à découvert.
- Dire et juger les offres préalables illicites en ce qu'elles ne reproduisent pas les mentions du paragraphe "Coût total du crédit" du modèle type n° 1.
- Dire et juger illicite la clause du chapitre "elle est faite aux conditions suivantes" de l'offre 4 étoiles.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article 8 des "conditions générales de crédit" que la "protection de l'emprunteur" permet à COFIDIS de suspendre le droit à découvert (?).
- Dire et juger illicite la clause de l'article 10 des "conditions générales de crédit" que le contrat peut être résilié sans aucune formalité préalable en cas d' "infraction aux dispositions du présent contrat " (?).
- Ordonner 1a cessation de la diffusion et de l'utilisation des offres préalables objet des débats telles qu’elles sont proposées actuellement aux consommateurs dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, toute infraction à la présente décision donnant lieu à une astreinte de 25.000 F par violation constatée, en ce qui concerne l'offre "4 étoiles" et 100.000 F par violation en ce qui concerne les offres Libravou.
- Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes.
C) Condamner la SA COFIDIS à verser à la F. L. C. E. 35 une somme de 200.000 F afin de réparer le préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs par la diffusion et l'utilisation de l'offre préalable "4 étoiles" et des publicités dénoncées, ainsi que 200.000 F afin de réparer le préjudice né de la diffusion de l'offre "Libravou"
D) - Ordonner, sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, la publication sur une page entière, d'un extrait du dispositif du jugement, aux frais de la SA COFIDIS, sous forme de communiqué sous le titre "publication judiciaire" dans les journaux l'ÉOUIPE, TELE 7 JOURS, TELE STAR, TELE MA GAZ/NE, TEL E LOISIRS, OUEST FRANCE, LE MONDE, LE FIGARO.
- Ordonner, sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, la publication d'un extrait du dispositif du jugement dans le catalogue Printemps Eté 3 Suisses de l'année 2000, sur une page entière.
- Ordonner, sous un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, la publication d'un extrait du dispositif du jugement, une minute avant le Journal de 20 heures de TF 1 et FRANCE 2 pendant 7 jours.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
- Condamner la SA COFIDIS à verser à la F. L. C. E. 35 une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens."
La SA COFIDIS conclut au débouté de l'ensemble des demandes présentées à son encontre par la F.L.C.E. 35, tant en ce qui concerne la licéité des publications que celle des contrats "4 Etoiles" et "Libravou".
En ce qui concerne le grief fait à l'offre "4 étoiles" dont le verso selon la F.L.C.E. 35 ne serait pas rédigé en caractère d'une hauteur au moins égale au corps 8 exigée par l'article L 311-13 du Code de la Consommation, la SA COFIDIS soulève in limine litis une question préjudicielle
Elle fait valoir que le corps 8 ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementation en France.
Elle estime qu'en l'absence d'une telle réglementation, l'article R 311-6 du Code de la Consommation se trouve entaché d'une illégalité dont elle entend saisir la juridiction administrative.
Elle demande en conséquence du Tribunal de surseoir à statuer sur ce point et de lui accorder un délai pour saisir la juridiction administrative.
Estimant que la F.L.C.E. 35 abuse de son droit d'agir en justice et cause ainsi un préjudice important à COFIDIS, celle-ci réclame à titre de dommages et intérêts 6,55957 F (1 euro) ainsi que la publication du jugement rendu en sa faveur dans diverses publications régionales et nationales aux frais de la F.L.C.E.35 et sous astreinte de 5.000 F par jour de retard.
Elle sollicite enfin 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire du jugement, et la condamnation de la F.L.C.E.35 aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur les demandes relatives aux publicités
1°) En ce qui concerne les publicités pour l'enseigne COFIDIS
Les publicités visées par la F.L.C.E. 35 sous les numéros 1° à 5° inclus de son assignation concernent COFIDIS, sans référence à une formule de prêt particulier.
La F.L.C.E. 35 reproche à la SA COFIDIS de n'avoir fait figurer aucune des mentions obligatoires pour les publicités visant une opération de crédit exigées par l'article L 311-4 du Code de la Consommation.
Elle affirme que ces publicités (hormis la publicité télévisée de juillet 98) sont mensongères et trompeuses dans la mesure où elles mentionnent un numéro d'appel téléphonique sans préciser le coût de la communication ou en annonçant un coût minoré (0,79 F la minute au lieu de 0,99 F).
La SA COFIDIS soutient que ces publicités sont des publicités de notoriété, qui visent à promouvoir l'enseigne, et non une opération de crédit telle que définie dans la loi bancaire du 24 janvier 1984.
En ce qui concerne le coût des communications téléphoniques, elle expose que le coût de 0,79 F la minute indiqué dans la publicité diffusée par l'Equipe en Juillet 98, correspond au prix facturé à l'appelant par France Telecom sur un numéro indigo commençant par 0 802, alors que le coût de 0,99 F correspond à un numéro indigo commençant par 0 803.
En droit, l' article L 311-4 vise spécifiquement les publicités relatives à une opération de crédit, et non les publicités faites par des personnes physiques ou morales pratiquant à titre habituel ou non des opérations de crédit.
A défaut de définition légale de l'opération de crédit dans le code de la consommation, on doit se référer à la loi bancaire du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, qui s'applique à toutes les sociétés financières pratiquant des opérations de banque telle que la SA COFIDIS .
Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, "constitue une opération de crédit pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne".
Ainsi, l'article L 311-4 du Code de la Consommation ne peut recevoir application que dans la mesure où la publicité diffusée vise une opération qui consiste à mettre ou à promettre de mettre à disposition des fonds.
En conséquence, les publicités qui ne visent que la promotion de l'enseigne commerciale COFIDIS ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 311-4 du Code de la Consommation qui est à l'évidence inapplicable à des publicités d'enseigne, compte tenu des précisions de coût, de taux et de durée, nécessaires à sa mises en oeuvre.
Par ailleurs, il ne résulte nullement des dispositions de l'article L 121-1 ou L 213-1 du Code de la Consommation, que l'indication sur une publicité d'un numéro d'appel téléphonique doive être immédiatement suivi du coût de la communication.
En conséquence, dès lors que la F.L.C.E. 35 ne rapporte pas la preuve que le coût de la communication téléphonique, lorsqu'il est indiqué, est erroné, le caractère trompeur ou mensonger des publicités visées n'est pas établi,
2°) En ce qui concerne les publicités pour les "formules" proposées par la SA COFIDIS :
La F.L.C.E. 35 reproche à la SA COFIDIS d'avoir diffusé sur site Internet ou par voie de presse et dans le catalogue "3 suisses", des publicités pour les produits "Libravou", "4 étoiles", "Ténor", "Pack 5000", "Prêt à modeler" qui ne précisent ni la durée du contrat légalement limitée à un an, ni la nature et l'objet de l'opération, en violation des dispositions de l'article L 31 1-4 du Code de la Consommation.
La SA COFIDIS affirme que l'article L 311-4 du Code de la Consommation n'oblige pas à indiquer que la durée légale est d'un an renouvelable, car cette durée concerne la validité du contrat et nullement la durée de l'opération de crédit.
Elle estime que l'indication de la durée de contrat n'est rendue obligatoire que pour les opérations à durée déterminée par l'article L 311-4 3°, qui ne peut recevoir application en l'espèce puisque le nombre d'échéances n'est pas connu à l'avance.
Aux termes de l'article L 311-4-1°, les publicités portant sur une opération de crédit doivent notamment préciser la nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée.
Les publicités incriminées précisent la nature de l'opération, en ce qu'elles indiquent qu'il s'agit d'ouvertures de crédit et la précision que l'ouverture de crédit est renouvelable indique suffisamment que sa durée est fonction de l'accord contractuel lui-même réglementé par les dispositions de l'article L 311-9 alinéa 2.
Ainsi, pour le type d'opération visé par les publicités litigieuses, l'indication de terme "renouvelable" est une indication suffisante dès lors qu'aucune durée précise ne peut être prévue au stade d'une simple publicité.
Par ailleurs, l'article L 311-9 concerne l'offre de contrat, non l'opération publicitaire, et son respect ne peut être exigé sans ajouter à la loi des exigences qui lui sont étrangères.
Enfin, les publicités litigieuses chiffrent le montant en capital des prêts proposés et précisent par là même l'objet de l'opération visée par la publicité.
Dès lors, les publicités incriminées comportent les indications exigées par l'article L 311-4 du Code de la Consommation et ne revêtent aucun caractère illicite ou mensonger.
La F.L.C.E.35 sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
3) - Demandes relatives aux offres préalables :
Les formulaires d'offre préalables soumis au Tribunal sont l'offre "Libravou" en date du 14 janvier 1999 et l'offre "4 étoiles" en date du 20 novembre 1998.
a) Sur le caractère lisible ou non des offres :
L'article R 311-6 alinéa 2 du Code de la Consommation prévoit que l'offre préalable de prêt prévue à l'article L 311-8 doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
La F.L.C.E.35 affirme que l'offre "4 étoiles" est illicite car le verso du contrat est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à 3mm, donc inférieure au corps 8.
Elle estime en outre pour l'offre "Libravou" que l'exemplaire à conserver par le consommateur est moins lisible que l'exemplaire à retourner.
La SA COFIDIS demande sur ce point au Tribunal de surseoir à statuer. Elle estime que la juridiction administrative doit être saisie d'une question préjudiciable relative à la légalité de l'article R 311-6 qui fait référence au "corps 8" qui n'est lui même défini par aucune norme officielle.
Subsidiairement, au fond, la SA COFIDIS produit diverses attestations de professionnels de l'imprimerie affirmant que les caractères employés sont du corps 8, 9 et 10 suivant les parties du texte concernées.
Elle observe que l'instrument de mesure "Rothing" auquel se réfère la F.L.C.E. 35 date de 1983 et n'est pas commercialisé en France à l'heure actuelle.
b) Sur la demande de sursis à statuer :
Il n'est pas contestable qu'il rentre dans la compétence de la juridiction judiciaire d'interpréter un texte réglementaire général.
Or, la solution du présent litige suppose l'interprétation du texte de l'article R 311-6 qui, s'il ne se réfère pas à une norme officielle, se réfère aux usages d'une profession, ce qui n'est nullement illicite.
Par ailleurs, au regard du temps écoulé depuis l'assignation, la SA COFIDIS avait loisir de saisir le Conseil d'Etat si elle l'estimait utile.
En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
c) Sur la taille des caractères :
Sur le point de savoir si l'offre "4 étoiles" est bien rédigée en corps 8, les attestations produites par la SA COFIDIS émanant des "Studios Souris" et de "Grafic Services" n'apportent rien au débat dans la mesure où les documents soumis à leur examen concernent le formulaire "Libravou".
L'examen attentif de l'offre "4 étoiles" montre que la hauteur des caractères (prise de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p) ont une hauteur total de 2,8 mm.
Cette hauteur correspond à la hauteur requise pour le corps 8 exprimé en points "Pica" dont la valeur est 0,352 mm.
En conséquence, les caractères utilisés par l'offre "4 étoiles" correspondent à la hauteur requise par le "corps 8" tel qu'il est actuellement défini dans les usages professionnels en France.
Il s'ensuit que les dispositions littérales de l'article R 311-6 sont parfaitement respectées.
d) Sur la lisibilité de l’offre ''Libravou" en date du 4 Janvier 1999
L'exemplaire à conserver de l'offre est imprimé sur un papier plus ordinaire et sans recours à la couleur. Si le document en est moins attractif, sa lisibilité n'en est pas affectée dès lors que les caractères se détachent en gris sur un fond blanc. Les dispositions réglementaires apparaissent donc respectées sur ce point.
e) Le bordereau de rétractation :
La F.L.C.E. 35 estime que le bordereau de rétractation des contrats n'est pas facilement détachable, mais simplement découpable, et la SA COFIDIS rétorque qu'il est situé en bas de page, séparé du contrat lui-même par des pointillés, ce qui en facilite l'usage.
L'examen des formulaires des offres "4 étoiles" et "Libravou" montre que dans les deux cas le bordereau de rétractation est situé en bas de page, qu'il peut être détaché par simple pliage sans détériorer le contrat.
Dans ces conditions, le grief formulé par la F.L.C.E. 35 est sans fondement.
f) Sur le nombre exemplaires à établir :
La F.L.C.E. 35 reproche à COFIDIS de remettre l'offre en deux exemplaires seulement, ce qui ne permet pas au co-emprunteur, après signature, de conserver un exemplaire et d'exercer son droit de rétractation dans les 7 jours.
Elle reproche à COFIDIS de ne pas établir de liasse autocopiante ce qui fait courir un risque à l'emprunteur négligeant qui omettrait de reporter sur l'exemplaire à conserver la date d'acceptation, point de départ du délai de rétractation.
En ce qui concerne le deuxième exemplaire de l'offre "Libravou", elle reproche à COFIDIS de ne mentionner sur l'exemplaire à conserver, ni le montant de la mensualité minimale, ni le montant de la réserve d'argent, ni la date d'acceptation.
Elle estime ce procédé contraire au "référentiel qualité Crédit" auquel COFIDIS déclare adhérer et qui prévoit en son 6ème alinéa que :
« afin d'assurer au client le meilleur niveau de sécurité contractuelle, sur les lieux de vente ou dans les opérations à distance, l'Etablissement de crédit s'engage à mettre en oeuvre les moyens de fabrication appropriés.., permettant de solidariser "tout-en-un" l'ensemble des documents contractuels et des informations qui doivent être également remis au client (dossier comprenant offre préalable remplie et signée par l'Etablissement de crédit, ses doubles...) »
La SA COFIDIS rétorque que la F.L.C.E.35 ne saurait ajouter à la loi qui n'exige nullement le liassage. Elle observe que l'utilisation de liasse aboutit à la rédaction de copies, et non pas d'un double original, tel que prévu par le législateur. Elle observe que c'est le législateur qui a prescrit des trames des modèles-types réglementaires, que l'emprunteur porte lui-même la date de son acceptation et sa signature sur chacun des deux exemplaires.
Elle observe que la loi n'exige jamais la remise de plus de deux exemplaires quel que soit le nombre de co-emprunteurs, et que la multiplication des offres ne permettrait pas de considérer le contrat caduque lorsqu'un seul des destinataires de l'offre l'aurait accepté.
De fait, la remise d'une seule offre en double exemplaire est expressément prévue par l'article L 311-8 du Code de la Consommation quel que soit le nombre des co-emprunteurs, et rien ne permet à la F.L.C.E.35 d'ajouter un texte.
Sa demande visant à voir déclarer les offres "4 étoiles" et "Libravou" illicites pour ce motif doit être rejetée.
g.) Sur 1e caractère illicite et (ou) abusif de certaines clauses :
a/ Durée de l'ouverture de crédit :
Les offres litigieuses stipulent :
"Un an renouvelable. Trois mois avant la date d'échéance, COFIDIS indiquera à l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. Si un mois avant l'échéance l'emprunteur n'a pas manifesté expressément par lettre recommandée son intention de mettre fin au présent contrat, celui-ci sera réputé reconduit dans les conditions notifiées à l'emprunteur. En cas de non reconduction le contrat sera résilié. L'emprunteur remboursera le solde débiteur aux conditions en vigueur au jour de la résiliation et maintenues jusqu'à parfait paiement."
La F.L.C.E. 35 estime que cette clause viole l'article L 311-9 alinéa 2 qui prévoit au profit du consommateur un délai de réflexion de trois mois, réduit à deux mois par la clause ci-dessus.
La SA COFIDIS rétorque que l'information prévue à l'article 311-9 est donnée et que cet article est respecté : elle estime que le fait de tenir les conditions proposées comme acceptées, sauf manifestation contraire de volonté n'est en rien illicite ni abusif.
De fait, les dispositions légales de l'article L 311-9 ont pour but essentiel de permettre au consommateur de pouvoir reconsidérer à date fixe le coût de son endettement et l'importance de celui-ci, et d'y mettre un terme s'il le souhaite en bénéficiant d'un remboursement échelonné du solde dû.
La clause sus-visée, qui lui réserve un délai de 2 mois pour prendre partie sur la proposition de renouvellement et prévoit un moyen de preuve adapté et peu onéreux de son choix de ne pas poursuivre les relations contractuelles, ne créée pas un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
La demande de la F.L.C.E. 35 sur ce point sera rejetée.
h) L'article 2 des conditions générales des offres "4 étoiles » et Libravou" stipule :
« En cas de révision générale des taux ou de modification des conditions de remboursement, l'emprunteur qui en est averti moyennant un préavis d'un mois peut ne pas l'accepter. Il est autorisé, sur sa demande expresse par lettre recommandée avant l'expiration du délai de préavis, à amortir aux conditions précédant la modification le solde du découvert déjà utilisé. Le droit à découvert est alors supprimé et le contrat résilié. »
La F.L.C.E. 35 estime la clause illicite car contraire à l'adage "Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Rédigée en termes vagues, elle peut permettre tous les abus : elle est donc abusive.
La SA COFIDIS observe que la clause de révision des taux est valable, l'article 1129 du Code Civil ne s'appliquant pas à la détermination du prix. Elle remarque que cette clause existe dans le modèle type n° 5.
Elle estime que, bien loin d'aggraver la situation du débiteur, elle lui permet de se dégager d'un crédit devenu trop onéreux.
Cette clause, qui permet effectivement au débiteur de se dégager d'un prêt dont le taux d'intérêt deviendrait trop élevé, en conservant la possibilité d'apurer le solde de manière échelonnée et aux conditions précédemment consenties, ne créée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La demande de la F.L.C.E.35 sera en conséquence rejetée.
i) L'article 4 des conditions générales des offres "4 étoiles" et "Libravou" stipule :
« Les documents comptables et bancaires matérialisant les financements constituent la preuve de l'utilisation. L'absence de réclamation dans les deux mois de la réception du relevé de compte ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur vaudra approbation tacite dudit relevé par l'emprunteur. »
La F.L.C.E. 35 estime cette clause illicite au regard de l’article 1315 du Code civil, 189 Bis du Code de Commerce, de la Jurisprudence de la Cour de Cassation du 13 janvier 1998, de la recommandation des clauses abusives n ° 94-01 du 19 juin 1987.
La SA COFIDIS estime quant à elle que l'approbation tacite d'un relevé par l'écoulement d'un délai de deux mois est une pratique bancaire courante.
Ces stipulations contractuelles ne sont nullement contraires à l'article 1315 du Code Civil ni même à la jurisprudence citée de la Cour de Cassation et constituent un mode de preuve communément accepté dans les relations entre un établissement bancaire et son client.
Cette clause n'est ni illicite ni abusive.
j) L'article 8 des conditions générales des offres "4 étoiles" et "Libravou"stipule :
« COFIDIS se réserve à tout moment, la possibilité de réduire ou suspendre le droit à découvert si la protection de 1'emprunteur l'exige et notamment dans les cas suivants : mensualité minimale impayée, report de mensualités, survenance d'un évènement susceptible de faire douter de la solvabilité de l'emprunteur (interdiction de chéquier, impayés sur un autre contrat souscrit auprès de COFIDIS...). »
La F.L.C.E. 35 estime que l'interdépendance ainsi créée entre différents contrats souscrits auprès du même prêteur est préjudiciable au consommateur.
La SA COFIDIS indique que le risque s'apprécie au niveau d'un client, et non d'un contrat, qu'une telle clause empêche des opérations de cavalerie, et protège de ce fait l'emprunteur en l'empêchant d'aggraver son endettement. Elle ajoute que ce type de pratique est exigé des établissements de crédit qui doivent classer en créances compromises tous les encours d'un client qui n'honore pas l'un de ses contrats.
L'article 8 prévoit en effet, en cas d'impayés, une simple suspension du droit à découvert, et nullement la résiliation du contrat.
Cette stipulation a donc pour effet d'empêcher un aggravement de l'endettement du consommateur en difficultés, en laissant à celui-ci la possibilité de poursuivre le contrat pour les sommes déjà empruntées, et donc de bénéficier d'un échelonnement des remboursements.
Par ailleurs, l'article 8 ne prévoit aucune pénalité et n'aggrave donc nullement la situation du consommateur.
La demande de la F.L.C.E. 35 apparaît donc sur ce point particulièrement mal fondée.
k) La formule "Libravou" soumise au modèle type n° 5 ne reproduit pas le modèle type n°1 au sujet du coût total de crédit.
La F.L.C.E. 35 en déduit que l'offre est illicite. la SA COFIDIS observe que le modèle type n° 5 renvoie au modèle type n° 1 ou 4 et qu'en l'espèce, le coût total du crédit était inconnu au moment de la signature de l'offre, le modèle type n ° 1 ne peut être utilisé.
Il est constant que le modèle type n° 5 annexé à l 'article R 311-6 du Code de la Consommation renvoie au modèle type n° 1 ou 4.
Les informations prévues par le modèle type n ° 4 sont indiquées dans l'offre "Libravou"
En conséquence, le grief n'est pas fondé.
i) La formule "4 étoiles" prévoit :
« Montant du découvert maximum autorisé : 30.000 F. Le montant du découvert de base autorisé à l' ouverture du compte est de 4.000 F. Il pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé ».
La F.L.C.E. 35 estime cette clause illicite au regard de l'article L 311-9 du Code de la Consommation.
La SA COFIDIS estime que le découvert réellement mis à disposition de l'emprunteur lors de la signature de l'offre est de 30.000 F.
Cependant, en droit, les parties contractent en exprimant un consentement et l'objet du contrat est celui sur lequel s'est exprimé le consentement.
L'analyse des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées établit qu'en l'espèce, le consentement du prêteur ne porte, lors de la signature de l'offre, que sur une somme de 4.000 F, et celui-ci ne saurait être obligé au delà de cette somme sans qu'il y ait un nouveau consentement.
Ainsi, le crédit consenti au sens de l'article L 31 1-9 et à la date de l'offre est de 4.000 F.
Le respect des dispositions de l'article L 311-9 nécessite donc une nouvelle offre dès lors que le consentement exprès ou tacite des parties doit se manifester sur un capital supérieur à 4 000 F.
En ce sens, la clause incriminée est contraire à l'article L 31 1-9 du Code de la Consommation et doit donc être déclarée illicite.
m) L’article 10 des conditions générales de l’offre 4 étoiles stipule :
« Le contrat sera résilié de plein droit en cas de décès de "l’emprunteur.
Par ailleurs, il pourra également être résilié…
A l'initiative de COFIDIS, sans aucune formalité préalable, dans les cas suivants : infraction aux dispositions du présent contrat.
La résiliation du contrat entraîne alors l'exigibilité immédiate du solde débiteur. Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes restant dues porteront intérêt au taux en cours au jour de la résiliation.
En cas de résiliation, l'emprunteur s'oblige à restituer à COFIDIS tous les moyens d'utilisation du compte mis à sa disposition ».
La F.L.C.E.35 estime que cette clause est illicite car le modèle type n° 1 ne prévoit la résiliation automatique que dans l'hypothèse de la défaillance dans les remboursements.
La SA COFIDIS estime que le grief n'est pas fondé : la clause permet au prêteur de se garantir en cas de dol ou de fausse déclaration.
Or, l'utilisation frauduleuse et les fausses déclarations sont déjà prévues par des dispositions spécifiques du même article.
Dès lors, le fait de viser de manière générale toute infraction au présent contrat, alors que la sanction des comportements fautifs est déjà prévue apparaît comme excessif au regard du droit commun des contrats qui prévoit que la résolution pour inexécution d'un contrat synallagmatique suppose l'intervention judiciaire.
En outre, la clause prévoit dans ce cas l'exigibilité immédiate du solde débiteur, sans que le débiteur puisse bénéficier d'un quelconque échelonnement de sa dette, alors même que le taux contractuel reste lui en vigueur.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et la clause doit être déclarée abusive.
Par contre, les dispositions du modèle type n° 1 n'apparaissent pas applicables en l'espèce et le caractère illicite n'est pas établi.
4 - Sur les demandes en réparation :
En application de l'article L 421-6, les clauses abusives et illicites devront être supprimées des offres diffusées par la SA COFIDIS dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5.000 F par jour de retard.
Cette mesure de suppression préserve suffisamment les intérêts des consommateurs et le nombre limite (un par type d'offre), de clauses reconnues abusives ou illicites ne justifie pas les multiples demandes de publication formulées par la F.L.C.E. 35 sur le fondement de l'article L 421-9 du Code de la Consommation.
La F.L.C.E. 35 ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier particulier et le dommage résultant pour les consommateurs de l'insertion des deux clauses reconnues illicites ou abusives sera justement réparé pari' allocation d'une somme de 5.000 F qui couvrira le coût matériel et humain de la recherche d'informations et des études nécessaires à la mise en oeuvre de telles actions collectives, ainsi que le préjudice moral des consommateurs.
5) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Dans le registre des arguments formulés par la SA COFIDIS à !'appui de sa demande reconventionnelle, on doit effectivement relever que la F.L.C.E. 35 invoque une multiplicité de griefs et procède parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consiste le déséquilibre significatif qu'elle invoque.
Cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée témoigne d'une certaine volonté procédurière, mais ne constitue nullement un abus du droit d'agir en justice.
Il est en outre parfaitement critiquable que la SA COFIDIS, professionnel du crédit, soumise à une législation d'ordre public dont la finalité est la protection du consommateur grâce à une parfaite information de celui-ci propose, plus de 20 ans après la mise en place de ces dispositifs, des contrats qui ne respectent pas ces règles protectrices.
En conséquence, la demande présentée par la SA COFIDIS doit être rejetée.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée en ce qui concerne la suppression des clauses abusives.
Les frais inhérents à la procédure elle-même et non compris dans les dépens justifient l'allocation à la F.L.C.E. 35 d'une somme de 3.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société COFIDIS qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE la F.L.C.E. 35 de l'ensemble de ses demandes visant à voir déclarer illicites ou trompeuses les publicités diffusées par la SA COFIDIS et visées à l'assignation.
REJETTE la question préjudicielle sur la légalité de l'article R 311-6 du Code de la Consommation et dit n'y avoir lieu à surseoir a statuer.
DEBOUTE la F.L.C.E. 35 de ses demandes visant à voir déclarer illicites les offres "4 étoiles" et "Libravou" de la SA COFIDIS
DIT illicite la clause de l'offre préalable "4 étoiles" prévoyant l’augmentation du capital porté de 4.000 à 30.000 F sans nouvelle offre.
DIT abusive la clause de l'offre préalable "4 étoiles" prévoyant la possibilité par la SA COFIDIS de procéder à la résiliation automatique et sans formalités du contrat pour "infraction aux dispositions du présent contrat".
ORDONNE la suppression de ces clauses illicites et abusives des offres "4 étoiles" et "Libravou" diffusées par la SA COFIDIS dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) par jour de retard.
DEBOUTE la F.L.C.E. 35 de toutes ses autres demandes visant à constater le caractère abusif ou (et) illicite de clauses des contrats "4 étoiles" et "Libravou".
DEBOUTE la F.L.C.E. 35 de ses demandes de publication.
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à la F.L.C.E. 35 la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande reconventionnelle.
ORDONNE l'exécution provisoire en ce qui concerne la suppression des clauses abusives ou (et) illicites sous astreinte.
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à !a F.L.C.E.35 la somme de TROIS MILLE FRANCS ( 3 000F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.