CA RENNES, 11 décembre 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1820
CA RENNES, 11 décembre 1997 : RG inconnu
Extrait « La clause de non responsabilité insérée dans l'article 3 de la convention qui apparaît manifestement abusive ne saurait en conséquence être opposable au co-contractant. »
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Extrait :
Il n 'est contesté par aucune partie que le système de chauffage préconisé par EDF et installé avec une légère modification par la Société Sercap s'est révélé insuffisant pour chauffer de façon satisfaisante les poulaillers des époux X. en période hivernale, voire automnale.
Toutefois les divers intervenants s'attribuent mutuellement les responsabilités de ces désordres.
Il ressort des conclusions faites par l'expert que le procédé de chauffage préconisé par EDF, qui prévoyait un matériel capable de délivrer une puissance de 500 W/m2, a été mis en échec du fait de l'absence d'étude technique préalable permettant de calculer en fonction des caractéristiques du bâtiment la puissance à délivrer pour obtenir et maintenir la température désirée.
La convention signée entre EDF et Mme X. qui définit en son article 2 les caractéristiques du matériel devant être mis en oeuvre par la Société Sercap dans les installations de son client constitue véritablement un contrat de maîtrise d'oeuvre même si celui-ci avait aussi pour objectif d'apporter une aide financière à l'utilisateur qui acceptait de mettre en place le procédé électrique nouveau et performant préconisé par EDF.
En s'abstenant de procéder à une étude préalable qui lui aurait permis d'apprécier la puissance électrique adaptée aux besoins des bâtiments de Mme X., EDF a incontestablement commis une faute de conception qui est à l'origine du préjudice subi par l'exploitant.
La clause de non responsabilité insérée dans l'article 3 de la convention qui apparaît manifestement abusive ne saurait en conséquence être opposable au co-contractant.
De même pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité EDF ne saurait utilement invoquer le fait que les époux X. n'ont en réalité fait installer que 24 radiants de 2.400 W. au lieu des 36 prévus au contrat puisqu'il est certain que cette modification n'a entraîné qu'une différence de 3.200 W. soit 5 % en moins par rapport aux appareils initialement prévus.
Il résulte en effet des calculs effectués par l'expert que la modification apportée dans l'installation par l'exploitant a été sans incidence sur la réalisation du dommage.
De même c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges, qui ont mis en évidence les fautes commises par l'installateur et le fournisseur des panneaux radiants, ont retenu leur responsabilité.
En effet, la Société Sercap spécialisée dans la réalisation de ce type d'ouvrage et recommandée par EDF à ses clients aurait du attirer l'attention des époux X. sur les risques que présentait cette installation insuffisante.
Par ailleurs, la Société Ecorel qui a livré des appareils ne fournissant pas la puissance annoncée et ce en dehors des normes admissibles a aussi contribué à l’aggravation des insuffisances de l’installation électrique.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la condamnation in solidum d’EDF, la Société Sercap et la Société Ecorel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)