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TI MELUN, 20 février 2007

Nature : Décision
Titre : TI MELUN, 20 février 2007
Pays : France
Juridiction : Melun (TI)
Demande : 11-06-001976
Décision : 377/07
Date : 20/02/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/04/2006
Numéro de la décision : 377
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1828

TI MELUN, 20 février 2007 : RG n° 11-06-001976 ; jugement n° 377/07

(sur appel CA Paris (5e ch. A), 11 février 2009 : RG n° 07/09951 ; arrêt n° 56)

 

Extraits : 1/ « Attendu toutefois, que Monsieur et Madame X. ont souscrit deux contrats distincts le 8 septembre 2003, d'une part un contrat de location transféré à la société « PARFIP FRANCE » et d'autre part un contrat de prestation de télésurveillance avec la société « HOME PROTEC » ; Qu'en outre, il résulte de l'article 2 c) du contrat de location que les signataires dudit contrat ont été informés de l'indépendance juridique existant entre le contrat de mise à disposition et le contrat d'abonnement et qu'ils ne peuvent refuser le paiement des mensualités suite à un contentieux entre eux et le prestataire de service liés à l'exécution desdites prestations et renoncent à tout recours contre le distributeur en cas de défaillance quelconque du prestataire ; Que par conséquent, la mise en liquidation judiciaire entraînant l'arrêt des prestations de télésurveillance par la société « HOME PROTEC » ne saurait être invoquée par Monsieur et Madame X. pour justifier la non exécution de leurs obligations à l'égard de la société « PARFIP FRANCE » dans le cadre du contrat de location ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil, la défaillance de la société « HOME PROTEC » ne saurait donc être opposée à la société « PARFIP FRANCE » qui n'est pas partie au contrat de prestation de service ».

2/ « Attendu que lors des débats, Monsieur X. a soutenu que le contrat contenait plusieurs clauses abusives ; Que pourtant, le demandeur à l'opposition ne mentionne que deux clauses devant être réputées non écrites ; Attendu que les conditions générales du contrat de location sont rédigées de manière suffisamment lisible ; Attendu, en outre, que la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation figurant à l'article 10 dudit contrat se situe dans la moyenne des clauses habituellement pratiquées pour ce type de contrat et n'est nullement excessive ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MELUN

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-06-001976. Jugement n° 377/07. A l'audience publique du Tribunal d'Instance, tenue le 20 février 2007 ; Sous la Présidence de Martine GIACOMONI CHARLON, Juge d'Instance, assisté de Annie HAMMEL, Greffier en Chef ; en présence de Mademoiselle Alexandra BOUDET, auditrice de Justice. dans la cause,

 

ENTRE :

DEMANDEUR à l'Injonction de payer :

DÉFENDEUR à l'Opposition :

PARFIP FRANCE

[adresse], représenté par Maître SAGNEZ GIMENEZ, substitué par Maître GUILBERT ;

 

ET :

DÉFENDEURS à l'Injonction de payer :

DEMANDEURS à l'Opposition :

Monsieur X.

[adresse], comparant en personne

Madame X.

[adresse], non comparante

 

Après débats à l'audience du 23 janvier 2007, le jugement suivant a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 septembre 2003, Monsieur X. et Madame X. ont conclu avec la société « HOME PROTEC » distributeur SERELYS un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire. Monsieur et Madame X. ne souhaitant pas acquérir le matériel de détection et de télétransmission nécessaire, la conclusion de ce contrat a été soumise à une condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière de matériels. Le même jour, Monsieur et Madame X. ont donc conclu un contrat de mise à disposition de ce matériel avec la même société pour une durée de 60 mois.

Le 22 septembre 2003, Monsieur et Madame X. signent le PV d'acceptation du matériel sans émettre ni réserve ni contestation, puis reçoivent le 26 septembre 2003 un échéancier correspondant aux prélèvements devant être effectués dans le cadre des deux contrats passés par « PARFIP FRANCE », organisme de financement de biens d'équipement.

Jusqu'à la vente de leur maison en juin 2005, Monsieur et Madame X. se sont acquittés régulièrement de leurs loyers. Mais en juillet 2005, ils se sont abstenus de tout versement.

Par lettre RAR en date du 13 octobre 2005, la société « PARFIP FRANCE » a mis en demeure Monsieur et Madame X. de s'acquitter des loyers déchus sous peine de résiliation anticipée du contrat de location entraînant la déchéance du terme et rendant exigible tous les loyers.

La société « PARFIP FRANCE » a déposé un requête à fin d'injonction de payer devant le Tribunal de céans, lequel a rendu une ordonnance en date du 9 janvier 2006 condamnant Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 2.295,70 euros au bénéfice de ladite société

Le 8 mars 2006, la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance qui a été signifiée le 12 avril 2006 à l'étude.

 

Par déclaration écrite au greffe du Tribunal d'Instance de Melun, Monsieur et Madame X. ont alors formé opposition le 25 avril 2006 à cette signification pour les motifs suivants :

- Manœuvres dolosives lors de la conclusion du contrat en raison :

* d'un défaut d'information et de conseil concernant le montage particulier du contrat et l'éventualité de son transfert à un tiers,

* de propos trompeurs leur indiquant qu'en cas de déménagement, ils pourraient transférer le contrat au nouveau propriétaire ou restituer le matériel alors que le contrat indique uniquement la possibilité de transfert ;

- Liquidation judiciaire de la société « HOME PROTEC » ne justifiant pas la continuité du contrat de location ;

- Non conformité du contrat conclu avec la société « HOME PROTEC » aux recommandations n° 97-01 de la Commission des clauses abusives relatives aux contrats concernant la télésurveillance et particulièrement sur les points suivants :

* [minute page 4] la police de caractère dans les conditions générales ;

* la clause pénale de 10 %.

A l'audience, Monsieur X. réitère ses prétentions et précise qu'il conteste la « méthode de tromperie » utilisée par le cocontractant lors de la conclusion du contrat, contrat qui n'aurait jamais dû être conclu en raison des clauses abusives y figurant.

Bien que convoquée régulièrement, Madame X. n'a pas comparu.

 

Aux visas des articles 1134 et 1165 du Code Civil, la société « PARFIP FRANCE » demande au Tribunal par décision assortie de l'exécution provisoire, de :

- débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes ;

- constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;

- condamner Monsieur et Madame X. à payer à la société « PARFIP FRANCE » la somme de 1.672 euros au titre des loyers outre la somme de 167,72 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2005 ;

- condamner Monsieur et Madame X. à restituer le matériel loué à la société « PARFIP FRANCE » sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner Monsieur et Madame X. à payer à la société « PARFIP FRANCE » la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes réitérées à l'audience, la société « PARFIP FRANCE » soutient d'une part que les époux X. ne peuvent prétendre à l'existence d'un dol dans la mesure où les conditions générales indiquaient explicitement la nature, l'objet et le montant du contrat. Monsieur et Madame X. ont bien eu connaissance des modalités de transfert dudit contrat et n'apportent aucune preuve de l'existence d'un quelconque dol.

En outre, s'ils s'estimaient « dupés » par les agissements commerciaux de la société « HOME PROTEC », ils leur appartenaient de saisir la juridiction compétente aux fins d'annulation de ce contrat. Ils ne peuvent donc aujourd'hui reprocher ces faits à la société « PARFIP FRANCE ».

D'autre part, les époux X. ne peuvent soutenir que la liquidation judiciaire de la société « HOME PROTEC » entraîne à la fois la résiliation du contrat de prestation et celle du contrat de location Non seulement ils n'apportent pas la preuve de la résiliation du contrat de prestation mais en plus ils ne tiennent pas compte de l'indépendance juridique des deux contrats.

Enfin, la société « PARFIP FRANCE » soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et que conformément à l'article 1134 du Code Civil, elle est fondée à solliciter une [minute page 5] application des conditions générales du contrat autrement dit la résiliation du contrat et le versement d'une indemnité de résiliation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME X. :

Sur les manœuvres dolosives :

Attendu que selon l'article 11I6 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X. soutiennent que lors de la conclusion du contrat, certaines informations ne leur auraient pas été fournies et que des propos « trompeurs » auraient été tenus par le vendeur de la société HOME PROTEC ;

Qu'à l'audience, Monsieur X. affirme qu'il n'aurait pas conclu ledit contrat s'il avait eu connaissance du contenu de certaines clauses ;

Attendu que Monsieur et Madame X., ayant signé ledit contrat, ne peuvent invoquer un défaut d'information concernant le contenu de ces clauses ;

Qu'en effet, leur signature figurant au contrat de mise à disposition de matériels atteste qu'ils ont pris connaissance des conditions générales de location ;

Que le défaut d'information invoqué par les demandeurs a donc pour cause exclusive leur propre négligence ;

Attendu qu'en outre, Monsieur et Madame X. n'apportent aucune preuve de l'existence de manœuvres dolosives et notamment de méthodes de « tromperie » utilisées par le vendeur ;

Attendu enfin qu'il incombait à Monsieur et Madame X. d'intenter une action en annulation du contrat de location s'ils s'estimaient lésés ;

Qu'ils ont attendu d'être assignés devant ce Tribunal pour soulever ces prétentions à l'encontre de la société « PARFIP FRANCE » qui n'a pas directement contracté avec eux, mais qui est intervenue à la suite d'un transfert de la propriété des matériaux de télésurveillance mis à la disposition des époux X. et de la cession des droits en résultant, conformément à l'article 14 du contrat de location ;

Qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à la société « PARFIP FRANCE », organisme de [minute page 2] financement prélevant les mensualités prévues au contrat, des agissements incombant uniquement à la société « HOME PROTEC » lors de la conclusion du contrat ;

 

Sur la liquidation judiciaire de la société HOME PROTEC :

Attendu que Monsieur et Madame X. soutiennent qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de transmettre le contrat aux futurs acquéreurs de leur maison en raison de la liquidation judiciaire de la société « HOME PROTEC », liquidation qui n'a pas été portée à leur connaissance par la société « PARFIP FRANCE » ;

Que de ce fait, ils contestent la continuité dudit contrat après le mois de juillet 2005 au motif que la société « PARFIP FRANCE » n'est plus en mesure de garantir ses prestations de télésurveillance ;

Attendu que l'argumentation développée par Monsieur et Madame X. fait valoir que le contrat de location serait devenu sans cause puisqu'il ne peut fonctionner sans application du contrat de prestation de service, contrat ne recevant plus exécution depuis le 14 mars 2005, date de la liquidation judiciaire de la société « HOME PROTEC » ;

Attendu toutefois, que Monsieur et Madame X. ont souscrit deux contrats distincts le 8 septembre 2003, d'une part un contrat de location transféré à la société « PARFIP FRANCE » et d'autre part un contrat de prestation de télésurveillance avec la société « HOME PROTEC » ;

Qu'en outre, il résulte de l'article 2 c) du contrat de location que les signataires dudit contrat ont été informés de l'indépendance juridique existant entre le contrat de mise à disposition et le contrat d'abonnement et qu'ils ne peuvent refuser le paiement des mensualités suite à un contentieux entre eux et le prestataire de service liés à l'exécution desdites prestations et renoncent à tout recours contre le distributeur en cas de défaillance quelconque du prestataire ;

Que par conséquent, la mise en liquidation judiciaire entraînant l'arrêt des prestations de télésurveillance par la société « HOME PROTEC » ne saurait être invoquée par Monsieur et Madame X. pour justifier la non exécution de leurs obligations à l'égard de la société « PARFIP FRANCE » dans le cadre du contrat de location ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil, la défaillance de la société « HOME PROTEC » ne saurait donc être opposée à la société « PARFIP FRANCE » qui n'est pas partie au contrat de prestation de service ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter la présente prétention ;

 

Sur l'existence de clauses abusives :

Attendu que lors des débats, Monsieur X. a soutenu que le contrat contenait plusieurs clauses abusives ;

[minute page 6] Que pourtant, le demandeur à l'opposition ne mentionne que deux clauses devant être réputées non écrites ;

Attendu que les conditions générales du contrat de location sont rédigées de manière suffisamment lisible ;

Attendu, en outre, que la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation figurant à l'article 10 dudit contrat se situe dans la moyenne des clauses habituellement pratiquées pour ce type de contrat et n'est nullement excessive ;

Attendu qu'en conséquence, il y lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur et Madame X. ;

 

- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ « PARFIP FRANCE » :

Attendu que l'article 10 du contrat de location stipule que le contrat est résilié de plein droit en cas de non-paiement d'un seul terme de mensualité,

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur et Madame X. ont cessé tout paiement à partir du mois de juillet 2005 alors que la société « PARFIP FRANCE » avait rempli son obligation contractuelle en livrant le matériel dûment choisi par les époux X., matériel ayant toujours fonctionné ;

Que ces derniers ne contestent pas cet élément qui résulte tant d'une lettre de Monsieur X. du 8 août 2005 à la société « PARFIP FRANCE » que de la mise en demeure en date du 13 octobre 2005 ;

Que par conséquent, la société « PARFIP FRANCE » est en droit de solliciter la résiliation du contrat de location au motif que Monsieur et Madame X. ne se sont pas acquittés de leur loyer ;

Attendu en outre, que les clauses du contrat de location prévoient en cas de résiliation, le versement d'une indemnité de résiliation égale au total des mensualités non encore échues majoré de 10 % ainsi que la restitution aux frais du client du bien loué ;

Qu'une telle indemnité de résiliation s'analyse traditionnellement en jurisprudence comme une rémunération que le distributeur pouvait escompter de son investissement si le contrat de location avait été exécuté jusqu'à son terme,

Qu'elle doit recevoir entière application sans qu'il y ait lieu à la réduire ;

Attendu que Monsieur et Madame X. ne se sont plus acquittés de leur loyer à compter de juillet 2005, il en résulte que 38 échéances sont restées impayées ;

Qu'il convient dès lors de fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 1.672 euros et la clause pénale contractuelle à 10 % de cette somme, soit 167,20 euros ;

[minute page 7] Attendu, enfin, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel loué par Monsieur et Madame X. sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

 

- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE LA SOCIÉTÉ « PARFIP FRANCE » :

Attendu que Monsieur et Madame X. seront condamnés aux dépens de la présente instance ;

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel de télésurveillance en date du 8 septembre 2003, aux torts de Monsieur et Madame X., pour défaut de paiement des loyers ;

CONDAMNE Monsieur et Madame X. au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de I672 euros ainsi que la somme de 167,20 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2005 ;

- CONDAMNE Monsieur et Madame X. à restituer le matériel loué à la société « PARFIP FRANCE » sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- DÉBOUTE Monsieur et Madame X. de leurs demandes, fins et conclusions ;

- REJETTE la demande en exécution provisoire de la présente décision de la société « PARFIP FRANCE » ;

- CONDAMNE Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ainsi fait et prononcé à MELUN le 20 février 2007

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT