CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 10 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 10 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 07/01473
Date : 10/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 29/03/2007
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1854

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 10 juin 2008 : RG n° 07/01473

Publication : Juris-Data n° 2008-371950

 

Extrait : « Attendu cependant qu'en l'absence de tout contrat de maintenance passé entre la SARL ICARDI-SODITRA et la Société MINORPLANET, la SAS GRENKE LOCATION n'avait aucune obligation particulière à l'égard du locataire, qui admet avoir eu seul la charge de la maintenance d'un matériel dont il a reconnu le parfait état de fonctionnement lors de la prise de possession ;

Attendu ensuite que les Conditions Générales du contrat de location prévoient expressément que le locataire est seul responsable du choix du matériel et que le bailleur ne peut, à quelque titre que ce soit, être appelé en responsabilité ou en garantie, le bailleur cédant au locataire tous les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur ;

Attendu que ces dispositions, qui font du bailleur le financier de l'opération, n'apparaissent en rien abusives ; que l'appelante n'indique d'ailleurs pas en quoi ces stipulations seraient abusives ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 10 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01473. Décision déférée à la Cour : 8 février 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE À COMPÉTENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.

 

DÉFENDERESSE et APPELANTE :

SARL D’EXPLOITATION DE L ENTREPRISE ICARDI - SODITRA

prise en la personne de son Gérant M. X. [adresse], Représentée par Maître Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour

 

DEMANDERESSE et INTIMÉE :

SAS GRENKE LOCATION

[adresse], Représentée par Maître Anne-Marie BOUGON, avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller, M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon un contrat sous seing privé du 20 juin 2002, la SARL D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ICARDI-SODITRA (ci-après dénommée SARL ICARDI-SODITRA) a pris en location du matériel informatique auprès de la SAS GRENKE LOCATION, fourni par une Société MINORPLANET.

Le matériel étant tombé en panne au cours de l'année 2004, la SARL ICARDI-SODITRA s'est rapprochée de la SAS GRENKE LOCATION aux fins d'obtenir les coordonnées d'un réparateur, la Société MINORPLANET ayant entre-temps été mise en liquidation judiciaire.

La SARL ICARDI-SODITRA n'a cependant pas accepté l'offre de la société indiquée par la SAS GRENKE LOCATION et a refusé de poursuivre le règlement des loyers entre les mains de cette dernière, ne pouvant plus utiliser le matériel loué.

Par lettre recommandée du 17 février 2005, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL ICARDI-SODITRA la résiliation du contrat de location par application de l'article 13 des Conditions Générales et a réclamé le paiement de l'indemnité conventionnelle.

Le 11 mai 2005, n'ayant pas obtenu le paiement amiable de l'indemnité de résiliation et la restitution du matériel, elle a fait assigner la SARL ICARDI-SODITRA à cette fin devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

Par un jugement du 8 février 2007, la juridiction saisie, accueillant la demande, a condamné la SARL ICARDI-SODITRA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.860,53 Euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2005, et l'a condamnée à restituer l'ensemble du matériel loué, sous astreinte comminatoire de 50 Euros par jour de retard après signification.

 

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2007, la SARL ICARDI-SODITRA a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2007, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la SAS GRENKE LOCATION et de mettre à la charge de cette dernière le paiement d'une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- qu'en septembre 2004, elle a constaté un dysfonctionnement du matériel, lequel provoquera une panne empêchant toute utilisation normale ;

- qu'ayant tenté de se rapprocher de la Société MINORPLANET, elle a appris que cette société se trouvait en liquidation judiciaire depuis le mois d'août 2004 ;

- qu'elle s'est rapprochée naturellement de son bailleur, la SAS GRENKE LOCATION, aux fins d'obtenir les coordonnées d'un autre dépanneur ;

- qu'après plusieurs relances, la SAS GRENKE LOCATION l'a orientée sur un dépanneur, la société SAGGE, laquelle n'acceptait cependant d'intervenir qu'en contrepartie [minute page 3] de la signature d'un nouveau contrat pour une durée de 5 ans ; que cette proposition ne pouvait être acceptée, la concluante étant uniquement d'accord pour poursuivre ses engagements jusqu'au terme du contrat ;

- qu'elle ne conteste pas avoir suspendu le paiement des loyers dès le mois de novembre 2004, puisqu'elle n'avait plus l'usage du matériel loué ;

- que même si le locataire a l'obligation de se charger de la maintenance du matériel, il reste profane pour l'usage de ce matériel particulier et s'attend à ce que le bailleur le renseigne en cas de nécessité ;

- que les clauses générales du contrat de location de longue durée sont abusives ; qu'il ressort de ces clauses que la SAS GRENKE LOCATION se contente de réclamer l'encaissement des mensualités ;

- que le bailleur reste cependant le seul interlocuteur de la SARL ICARDI-SODITRA ;

- que la SAS GRENKE LOCATION reconnaît être liée avec la Société MINORPLANET par un contrat de prestation de service ; qu'ainsi, pour la bonne exécution de la prestation de service, la concluante devait-elle prendre contact avec la société bailleresse, laquelle devait les mettre en relation et à défaut communiquer plusieurs coordonnées de réparateurs ;

- qu'il ne s'agit pas d'un problème de maintenance, le matériel ne fonctionnant plus après deux ans d'utilisation et connaissant une défectuosité prématurée ;

- que par conséquent, la SARL ICARDI-SODITRA peut refuser d'exécuter son obligation contractuelle, soit le paiement mensuel des loyers, alors que le bailleur n'a pas été en mesure de la renseigner pleinement ;

- que, contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la concluante avait signé un contrat avec la Société MINORPLANET qui est son seul interlocuteur.

 

Par des conclusions déposées le 27 août 2007, la SAS GRENKE LOCATION sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'en juillet 2002, la SARL ICARDI-SODITRA a pris en location auprès de la SAS GRENKE LOCATION un matériel informatique avec un logiciel de suivi de véhicules, destiné à équiper ses quatre véhicules, acquis par la bailleresse auprès d'une Société MINORPLANET ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la SAS GRENKE LOCATION n'a jamais reconnu avoir passé avec la Société MINORPLANET une autre convention que le contrat de vente initial portant sur ledit matériel informatique ;

Attendu que, selon un document intitulé « Confirmation de livraison », daté du 30 [minute page 4] juillet 2002, la SARL ICARDI-SODITRA a déclaré avoir réceptionné le matériel loué en parfait état de fonctionnement ;

Attendu qu'il est constant que ce matériel est tombé en panne au cours de l'été 2004, soit deux ans plus tard ;

Attendu que, estimant que, même si elle avait, en tant que locataire, la charge de la maintenance du matériel, la SARL ICARDI-SODITRA fait grief à la SAS GRENKE LOCATION d'avoir manqué à son obligation d'indiquer les coordonnées d'un réparateur palliant la disparition de la Société MINORPLANET, fournisseur du matériel défectueux, mise en liquidation judiciaire quelques mois auparavant ;

Attendu qu'elle admet en page 4 de ses conclusions n'avoir souscrit aucun contrat de maintenance avec la Société MINORPLANET (même si, en page 7 de ses conclusions, elle indique de façon étonnante avoir « signé un contrat avec la Société MINORPLANET qui est son seul interlocuteur ») ; qu'elle confirme toutefois expressément, en page 6, qu'il « ne s’agit pas d'un problème de maintenance » ;

Attendu qu'elle oppose uniquement à la demande adverse une exception d'inexécution de l'obligation de « renseigner pleinement son locataire » ;

Attendu cependant qu'en l'absence de tout contrat de maintenance passé entre la SARL ICARDI-SODITRA et la Société MINORPLANET, la SAS GRENKE LOCATION n'avait aucune obligation particulière à l'égard du locataire, qui admet avoir eu seul la charge de la maintenance d'un matériel dont il a reconnu le parfait état de fonctionnement lors de la prise de possession ;

Attendu ensuite que les Conditions Générales du contrat de location prévoient expressément que le locataire est seul responsable du choix du matériel et que le bailleur ne peut, à quelque titre que ce soit, être appelé en responsabilité ou en garantie, le bailleur cédant au locataire tous les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur ;

Attendu que ces dispositions, qui font du bailleur le financier de l'opération, n'apparaissent en rien abusives ; que l'appelante n'indique d'ailleurs pas en quoi ces stipulations seraient abusives ;

Attendu dans ces conditions que les premiers juges ont retenu à bon droit que, n'étant intervenue ni dans le choix du fournisseur, ni dans celui du matériel, et s'étant contentée d'apporter le financement nécessaire à une opération voulue par la SARL ICARDI-SODITRA, la SAS GRENKE LOCATION n'était tenue à l'égard de sa cliente d'aucune obligation particulière de renseignement relativement à la maintenance du matériel loué ; que le locataire ne pouvait donc lui reprocher de ne lui avoir fourni les coordonnées que d'un seul dépanneur, dont l'offre ne lui a paru acceptable ; que la SARL ICARDI-SODITRA ne pouvait se prévaloir d'aucune exception d'inexécution, les Conditions Générales stipulant clairement qu'en cas de dysfonctionnement du matériel, il appartenait au locataire de faire valoir ses droits contre le fournisseur, le bailleur lui ayant cédé l'ensemble de ses droits et actions en sa qualité de propriétaire ;

[minute page 5] Attendu enfin que, après avoir rappelé les dispositions de l'article 10 des Conditions Générales, aux termes desquelles le risque afférent à une usure prématurée du matériel loué restait également à la charge du locataire et que sa réalisation ne libérait pas le locataire de ses obligations contractuelles à l'égard du bailleur, les premiers juges ont également déduit à bon droit que la SARL ICARDI-SODITRA ne pouvait pas invoquer le dysfonctionnement du matériel, apparu après deux années d'utilisation, pour cesser de régler les loyers dus à la SAS GRENKE LOCATION ;

Attendu qu'il apparaît que la SAS GRENKE LOCATION a simplement effectué un geste commercial à l'égard de la SARL ICARDI-SODITRA, en répondant à sa demande insistante d'indication d'un réparateur, consécutivement à la mise en liquidation judiciaire de la Société MINORPLANET, alors qu'elle n'y était pas tenue ;

Attendu dès lors que, la SARL ICARDI-SODITRA ayant interrompu le paiement des loyers, sans qu'elle puisse opposer à la SAS GRENKE LOCATION une exception d'inexécution, c'est à bon droit que la société bailleresse, après mise en demeure infructueuse, a notifié au locataire la résiliation du contrat du location et lui a réclamé l'indemnité de résiliation prévue par la convention résiliée ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu toutefois que les circonstances du litige et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

Au fond :

Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ICARDI-SODITRA aux dépens.

Le Greffier       Le Président