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CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-15145
Date : 21/01/2003
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 53
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1887

CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003 : pourvoi  n° 00-15145 ; arrêt n° 53

 

Extrait : « Attendu que les juges du fond (Toulouse, 1er mars 2000) ont souverainement constaté que la clause litigieuse avait été signée par les époux X. « à l'issue des opérations de livraison » ; qu'il en résulte que cette clause ne pouvait leur être opposée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-15145. Arrêt n° 53.

DEMANDEUR à la cassation : Société Béton de France

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

Président : M. LEMONTEY, président

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé ci-après :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les juges du fond (Toulouse, 1er mars 2000) ont souverainement constaté que la clause litigieuse avait été signée par les époux X. « à l'issue des opérations de livraison » ; qu'il en résulte que cette clause ne pouvait leur être opposée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié tandis que le moyen est inopérant en ses cinq branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton de France à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Béton de France.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société BÉTON DE FRANCE entièrement responsable des dommages supportés par les époux X. consécutifs à la livraison de béton du 5 avril 1994 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à leur payer le somme de 31.845 Francs à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la clause 4 d) des conditions générales de location figurant au dos du « bon pompe tapis », « bon pour décharge et acceptation » signé X. à l'issue des opérations de livraison, est ainsi libellée : « Les opérations de pompage du béton sur le chantier se feront sous la direction et le contrôle du locataire, ce dernier ayant seul, pendant ces opérations, la qualité de commettant à l'égard du conducteur du matériel loué et la garde dudit matériel. » ; cette clause, qui n'a pas été portée à la connaissance des époux X. au moment de la formation du contrat, qui leur fait supporter les risques de la livraison et exonère la SA BÉTON DE FRANCE de toute responsabilité quant aux opérations dirigées par son chauffeur et effectuées avec son matériel, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de la SA BÉTON DE FRANCE, professionnel, et des époux X., ses clients, consommateurs, et doit, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , être réputée non écrite ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'un acte vaut comme acte sous seing privé dès lors qu'il a été signé par celui qui s'oblige et qu'il est invoqué par celui à qui il a été remis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la Cour d'appel que le « bon pompe tapis, bon pour décharge et acceptation » sur lequel figurait au dos la clause 4 d) des conditions générales de location avait été signé « X. » ; qu'ainsi, cette clause était opposable à son signataire ; qu'en affirmant néanmoins que la clause n'avait pas été portée à la connaissance des époux X. et en refusant de lui donner effet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1322 et 1134 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QUE l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'en l'espèce, les parties avaient passé un contrat de location par lequel la société BÉTON DE FRANCE mettait à la disposition du locataire un matériel en état de marche et un personnel préposé au fonctionnement de ce matériel ; que cette mise à disposition consistait précisément, aux termes de la clause 4 d) des conditions générales du contrat de location, à placer les opérations de pompage du béton sous la direction et le contrôle du locataire ; qu'ainsi, la clause litigieuse concernait la définition de l'objet principal du contrat de location de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée abusive ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la qualité de commettant du locataire n'est affirmée par la clause litigieuse qu'en raison des pouvoirs de contrôle et de direction conférés par le contrat au locataire à l'égard du conducteur du matériel, pouvoirs dont elle constitue la contrepartie ; qu'ainsi, la clause 4 d) qui accorde au locataire des prérogatives de contrôle et de direction, n'a pu créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE le lien de préposition résulte, en général, du droit de donner des ordres ou des instructions ; qu'en l'espèce, le contrat de location consistait à mettre à la disposition du locataire un matériel et un personnel préposé au fonctionnement de ce matériel ; que d'autre part, la clause 4 c) des conditions générales du contrat de location, clause non atteinte par la nullité, prévoyait que « la mise en place du matériel est faite à la demande du client, sur ses indications et sous sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par ces dispositions, le contrat n'avait pas conféré au locataire le droit de donner des ordres ou des instructions au personnel préposé au fonctionnement du matériel, ce dont il résultait que les époux X. avaient eu la qualité de commettant à l'égard du conducteur du matériel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE le lien de préposition peut également résulter du pouvoir de donner des ordres ou des instructions, abstraction faite du contrat liant les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des époux X. faites lors des opérations d'expertise que ces derniers ont adressé des ordres et des instructions au conducteur du matériel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si par leur comportement, les époux X. n'avaient pas ainsi acquis, fût-ce temporairement, la qualité de commettant à l'égard du conducteur du matériel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.