CASS. SOC., 29 octobre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1896
CASS. SOC., 29 octobre 2002 : pourvoi n° 00-45612 ; arrêt n° 3076
Publication : Bull. civ. V, n° 325 ; Droit social 2003, p. 287, note Vatinet
Extrait : « Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 621-107-2e du Code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; Et attendu que la cour d’appel, ayant souverainement apprécié l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ».
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-45612. Arrêt n° 3076.
DEMANDEUR à la cassation : Mademoiselle X.
DÉFENDEUR à la cassation : CGEA de Rennes - M. Berthelot, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Moria Sécurité
Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Besson. Avocat général : M. Kehrig.
Sur le pourvoi formé par Mlle X., demeurant [adresse], en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit : 1°/ du CGEA de Rennes, dont le siège est [adresse], 2°/ de M. Berthelot, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Moria Sécurité, domicilié [adresse], défendeurs à la cassation.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mlle X. a été embauchée le 2 septembre 1998 par la société Moria sécurité, en qualité d’assistante de gestion, dans le cadre d’un contrat de qualification conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que la société Moria sécurité a été soumise à une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 18 décembre 1998, puis déclarée en liquidation judiciaire, le 29 décembre 1999 ; que M. Y., désigné en qualité de mandataire-liquidateur, a mis fin au contrat de travail de Mlle X. le 5 janvier 1999, en raison de la cessation totale d’activité de l’entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification ; que le CGEA Centre Ouest est intervenu à l’instance afin de voir prononcer la nullité du contrat de travail de Mlle X., en vertu des dispositions de l’article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mlle X. fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2000) d’avoir prononcer la nullité du contrat de travail et de l’avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen pris de la violation des dispositions des articles L. 122-3-8 du Code du travail, 1134, 1147 et 1382 du Code civil, et 107 de la loi du 25 janvier 1985 :
1°/ que la liquidation judiciaire d’une entreprise ne constituant pas, même lorsqu’elle entraîne sa disparition, un cas de force majeure permettant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la rupture du contrat de qualification est intervenue pour un motif étranger à ceux prévus par l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2°/ que la salariée bénéficiait, au titre de son contrat de qualification, d’une garantie d’emploi de deux ans ;
3°/ qu’elle a été privée de la formation pratique et théorique qu’elle était en droit d’attendre et de la possibilité de passer son examen ;
4°/ qu’elle était en droit de percevoir une réparation forfaitaire correspondant, au minimum, aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de travail ;
5°/ et que l’employeur, en concluant un contrat de qualification, pouvait bénéficier d’un allégement de charges non négligeable et du remboursement de la formation dispensée à la salariée, en sorte qu’il disposait de celle-ci à moindre coût ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 621-107-2e du Code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
Et attendu que la cour d’appel, ayant souverainement apprécié l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.