CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CRIM., 27 novembre 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 27 novembre 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 95-84220
Date : 27/11/1996
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 5149
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1902

CASS. CRIM., 27 novembre 1996 : pourvoi n° 95-84220 ; arrêt n° 5149

 

Extrait : « la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur incité par téléphone à s'y rendre, sous le prétexte d'obtenir un cadeau ou une prestation de service gratuite, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 95-84220. Arrêt n° 5149.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : X. contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 juin 1995, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation du démarchage à domicile, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200.000 francs d'amende, a ordonné la publication, par extrait, de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que X. a été déclaré coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ;

« aux motifs que lors des annonces ainsi faites par téléphone à des milliers d'abonnés dont le nom était relevé dans l'annuaire, il n'était à aucun moment précisé que l'offre n'était valable que dans les limites des disponibilités, condition dont il dépendait en fait du seul pouvoir de l'annonceur de décider comme en témoigne le sort réservé à cet égard à nombre de parties civiles ; qu'en taisant l'existence des multiples conditions dont dépendait la portée de ses engagements, le prévenu a fait diffuser pour son compte une publicité dont la présentation était de nature à induire en erreur ; qu'en effet, l'article L. 121-1 du Code de la consommation ne distingue pas entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit ; qu'il est indifférent de relever que les opérations incriminées avaient trait à un engagement pouvant être regardé comme une libéralité, circonstance qui n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction dont les éléments constitutifs sont par ailleurs réunis ;

« alors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'offre à titre gratuit d'un bien au service ne sont pas au nombre des éléments sur lesquels porte la tromperie prévue et réprimée par l'article visé ci-dessus, que la cour d'appel a donc violé » ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une agence de la société « Nouvelles Vacances », spécialisée dans la vente de formules de vacances en temps partagé, et dont le président est X., a attiré de nombreuses personnes à son siège, courant 1993 et 1994, au moyen d'offres téléphoniques d'hébergement gratuit, pendant une semaine, dans une résidence de vacances ; que ces offres se sont révélées fallacieuses en ce que, présentées comme inconditionnelles, elles étaient en réalité laissées à l'entière discrétion de l'annonceur, dont le but était « de faire déplacer le client à l'agence pour lui présenter le service à titre onéreux que commercialise la société » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer constitué le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur reproché à X., la juridiction au second degré se prononce notamment par les motifs repris au moyen ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, interdisant toute publicité fausse ou de nature à induire en erreur, vise notamment la tromperie sur la portée des engagements pris par l'annonceur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21 et L. 121-27 du Code de la consommation ;

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que X. a été déclaré coupable de démarchage illicite ;

« aux motifs que le prévenu a reconnu lors de l'information et confirmé à l'occasion des débats, qu'aucun client ne venait de lui-même à l'agence ; que, dès lors, l'incitation à s'y rendre dont l'appel téléphonique tient lieu, constitue une démarche indispensable sans laquelle, en l'espèce aucune vente ne serait susceptible de se réaliser, qu'en conséquence, l'intervention à sa seule initiative de l'offrant au domicile du client ne saurait être artificiellement dissociée de la proposition de contracter qui lui succède selon un processus préalablement établi et immuablement observé dans tous les cas, avec laquelle elle forme un tout qui fait de cette pratique un démarchage au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dont elle avait manifestement pour but d'éluder l'application ;

« alors que le démarchage téléphonique ne peut, le cas échéant, relever des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-21 du Code de la consommation que s'il a pour objet d'inciter directement le consommateur à conclure l'un des contrats mentionnés par lesdites dispositions ; qu'en faisant application de celles-ci à l'incitation faite au téléphone à venir à l'agence retirer un cadeau, la cour d'appel les a violées » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable en outre d'infraction à la réglementation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel retiennent qu'un certain nombre de clients, venus à l'agence commerciale de la société à la suite des appels téléphoniques ont souscrit aux contrats de vente de services proposés sans qu'ait été mentionné dans ceux-ci la faculté de renonciation réglementaire ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, la vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur incité par téléphone à s'y rendre, sous le prétexte d'obtenir un cadeau ou une prestation de service gratuite, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.