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5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve

Nature : Synthèse
Titre : 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5833 (4 février 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - RÈGLES DE PREUVE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. La protection contre les clauses abusives soulève des difficultés diverses quant à la charge ou au contenu de la preuve (A), le démarchage soulevant un problème particulier (B).

A. CLAUSES ABUSIVES

Principe. L’application de la protection contre les clauses abusives soulève différents problèmes de preuve. Il faut prouver que le contrat entre dans le domaine d’application de cette protection (abus de puissance économique avant la loi de 1995, absence de caractère professionnel du contrat), prouver son contenu (Cerclab n° 5984) et prouver le caractère abusif (avantage excessif, puis déséquilibre significatif, outre le cas échéant le fait que la clause entre dans une des listes de clauses abusives figurant dans les textes ; V. Cerclab n° 6070).

Dans la version initiale du texte, résultant de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, ultérieurement codifiée à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [212-1 nouveau], la question de la charge de la preuve n’a pas été explicitement précisée. Les solutions devaient donc s’inspirer des règles de droit commun, notamment de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau] qui conduisait en principe à faire peser cette preuve sur le consommateur puisqu’il tentait d’écarter une clause du contrat afin d’échapper à une des ses obligations.

Lors de la réforme de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la nouvelle rédaction a implicitement confirmé cette solution pour l’appréciation du caractère abusif. En effet, l’alinéa 3 du nouvel article disposait qu’une « annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ».

Cette solution a été encore une fois indirectement reprise par la loi du 4 août 2008 qui a modifié l’alinéa 2 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. en autorisant la création par décret d’une liste de clauses présumées abusives, sauf en cas de litige pour le professionnel à rapporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Le texte, en instituant la possibilité d’un régime dérogatoire, confirme a contrario le principe traditionnel d’une preuve pesant sur le consommateur.

Enfin, le nouvel art. L. 212-1 C. consom. résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, s’inscrit dans la même logique, en renvoyant à des listes similaires (V. R. 212-2 C. consom.).

Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : abus de puissance économique. Il appartient au consommateur ou au non-professionnel de rapporter la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-18203 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 2063 (caractère abusif invoqué de manière générale, sans soutenir que la clause avait été imposée par un abus de la puissance économique, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandé) - Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 00-22030 ; arrêt n° 1425 ; Cerclab n° 2017 (demandeurs n’ayant pas tenté de démontrer aux juges du fond que la clause leur avait été imposée par un abus de la puissance économique de l’assureur) - Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (sol. implicite ; imposition de la clause par un abus de puissance économique ni prétendu, ni démontré), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Besançon, 3 juin 1994 : RG n° 2219-92 ; arrêt n° 594 ; Cerclab n° 964 ; Juris-Data n° 1994-047483 ; Lamyline - CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (absence de démonstration que la clause a été imposée par un abus de puissance économique de l’autre partie) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343.

Loi n° 95-96 du 1er février 1995. La loi du 1er février 1995 a supprimé la condition d’abus de puissance économique et a autorisé de façon générale l’application de la protection aux clauses, négociées ou non. Cette solution rend inutile la reprise des règles de preuve spécifiques que la directive 93/13/CEE avait posée, notamment dans son art. 3 § 2 (« si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe »).

Les questions relatives à la preuve de l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives se concentrent donc désormais exclusivement sur la preuve du caractère professionnel du contrat (sur les solutions en la matière, V. Cerclab n° 5866).

B. DÉMARCHAGE À DOMICILE

Notion de démarchage. La protection contre le démarchage est applicable même lorsque le professionnel s’est rendu au domicile à la demande du consommateur. Cass. crim. 14 février 1991 : pourvoi n° 89-87151 ; Bull. crim. n° 75 ; Cerclab n° 1904 ; RJDA 4/91, n° 343. § La vente conclue dans un établissement commercial avec un consommateur incité par téléphone à s'y rendre, sous le prétexte d'obtenir un cadeau ou une prestation de service gratuite, est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'ancien art. L. 121-21 du Code de la consommation. Cass. civ. 1re, 27 novembre 1996 : pourvoi n° 95-84220 ; Cerclab n° 1902 .§ V. aussi : Cass. civ. 1re, 4 février 2015, : pourvoi n° 14-11002 ; arrêt n° 112 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5072 (fait l’objet d’un démarchage le consommateur qui a reçu à son domicile une lettre circulaire l’incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf et qui, à la suite de cette correspondance, s’est déplacé dans les locaux de la société automobiles pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule neuf avec option d’achat), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/03531 ; Cerclab n° 7331, infirmant TGI Grenoble, 6 juin 2011 : RG n° 07/0770 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/04335 ; Cerclab n° 6534 ; Juris-Data n° 2016-024564 (application de l’art. L. 341-1 CMF à un contrat souscrit en vue d'une étude patrimoniale ; le fait que le domicile du client soit situé dans la même rue que l'organisme financier n'a aucune incidence sur la qualification de l’acte), sur appel de TGI Nîmes, 4 juillet 2014 : RG n° 13/03705 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 28 novembre 2017 : RG n° 16/04870 ; arrêt n° 826/2017 ; Cerclab n° 7267 (installation de cuisine équipée ; application des règles sur le démarchage et nullité du second contrat conclu à domicile, qui « confirme et remplace » le premier, avec des différences significatives entre les bons de commande, l'évolution de l'objet et le changement du prix, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme la continuation du premier), sur appel de TGI Albi, 10 mai 2016 : RG n° 14/01607 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 6 février 2020 : RG n° 18/05898 ; Cerclab n° 8337 (réalisation de travaux sur une tranchée, dans le cadre d’une opération de viabilisation d’un terrain, le contrat d’entreprise ayant été conclu après échanges de courriels deux jours après réception du devis et non hors-établissement ou à distance ; N.B. en l’espèce, le consommateur avait d’abord contacté Enedis pour un raccordement, qui avait mandaté son sous-traitant pour la réalisation de la tranchée, et ce dernier avait alors été sollicité pour un travail supplémentaire concernant le réseau d’eau), sur appel de TI Valenciennes, 4 octobre 2018 : RG n° 18-000081 ; Dnd.

Sur le cas du démarchage du gérant d’une personne morale : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 décembre 2021, : RG n° 19/04956 ; arrêt n° 537/2021 ; Cerclab n° 9319 (télésurveillance pour une SCI ; si le gérant des deux SCI a été démarché, il ne l'a pas été au domicile d'une personne physique, puisqu'il l'a été en qualité de représentant des deux sociétés, personnes morales, et au lieu de leur siège social, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables ; refus au surplus de soumission volontaire), sur appel de TGI Colmar, 26 février 2019 : Dnd.

Principe : charge de la preuve sur le consommateur de l’existence d’un démarchage. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 02-11070 ; arrêt n°1433 ; Cerclab n° 2015 (le moyen ne tend qu’à remettre en question les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que la demanderesse n’établissait pas, ainsi qu’il lui incombait pourtant, d’une part, […], et, d’autre part, qu’elle aurait été démarchée à son domicile, ce que cette société contestait formellement). § Dans le même sens, implicitement : Cass. civ. 1re, 18 mars 2003 : pourvoi n° 01-01778 ; arrêt n°431 ; Cerclab n° 2025.

V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Angers (ch. A civ.), 24 novembre 2020 : RG n° 17/01165 ; Cerclab n° 8652 (absence de preuve par les clients de la conclusion hors établissement), sur appel de TGI Le Mans, 21 mars 2017 : RG n° 15/04559 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 novembre 2017 : RG n° 17/01791 ; Cerclab n° 7264 (démarchage ; contrat professionnel, l’exploitant ne rapportant pas au surplus la preuve d’un démarchage), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 23 avril 2013 : RG n° 2013F00362 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03681 ; Cerclab n° 7133 (preuve du démarchage ne pouvant résulter de la simple production de carte de visite et de documents à l'en-tête de la société), sur appel de TI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 11-14-000374 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 18 avril 2017 : RG n° 14/03961 ; Cerclab n° 6817 (absence de preuve d’un démarchage à domicile par un couple portant sur le crédit-bail d’un bateau), sur appel de TGI Montpellier, 21 mars 2014 : RG n° 12/05017 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 juin 2016 : RG n° 15/20158 ; Cerclab n° 5669 (contrat de gestion de patrimoine ; absence de preuve d’un démarchage par les clients), sur appel de TGI Marseille, 19 mai 2014 : RG n° 13/04524 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 26 février 2016 : RG n° 14/23523 ; arrêt n° 2016-81 ; Cerclab n° 5546 (location d'un emplacement destiné à l'affichage de deux panneaux publicitaires par un autoentrepreneur ; absence de preuve d’un démarchage par le client), sur appel de TGI Bobigny, 3 juillet 2014 : RG n° 13/05306 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/02045 ; Cerclab n° 4988 (contrat de location financière pour la création de site internet ; absence de preuve que le contrat aurait été souscrit à la suite à un démarchage à domicile), sur appel de TI Paris (11e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000094 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 11 avril 2013 : RG n° 10/04594 ; arrêt n° 195 ; Dnd ; Juris-Data n° 2013-007750 (absence de preuve par le mandant que le mandat de vente a été conclu à son domicile, contrairement aux mentions du contrat précisant qu’il a été conclu au cabinet du mandataire) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/01429 et n° 12/04428 ; Cerclab n° 4341 (preuve non rapportée), sur appel de TI Alès, 2 février 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 16 octobre 2012 : RG n° 11/19087 ; Cerclab n° 3987 (consommateur ne fournissant aucun élément permettant de démontrer que le mandat a été signé à son domicile), sur appel de TGI Grasse, 6 septembre 2011 : RG n° 08/05953 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (démarchage et vente à distance), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 3 novembre 2009 : RG n° 05/00892 ; arrêt n° 2920/2009 ; Cerclab n° 2136, sur appel de TGI Verdun, 17 février 2005 : RG n° 04/00647 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 26 février 2009 : RG n° 06/00186 ; arrêt n° 09/00610 ; Cerclab n° 1630 ; Juris-Data n° 2009-002054 (preuve rapportée que les conseillers financiers se sont d’abord déplacés au domicile, mais absence de preuve contraire au fait que le contrat n’a en définitive été conclu que dans les locaux de la banque), sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2006 : RG n° 05/03056 ; jugt n° 2006/08 ; Cerclab n° 1440 (problème non abordé) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02931 ; Cerclab n° 2232 (solution implicite), sur appel de TI Saint-Quentin, 13 avril 2007 : Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 24 avril 2007 : RG n° 05/03954 ; Cerclab n° 2243 (solution implicite), confirmant TGI Cherbourg, 14 novembre 2005 : RG n° 04/01324 ; jugt n° 05/1615 ; Cerclab n° 3705 (idem) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 2007-338143 (la preuve du démarchage ne saurait résulter d'une mention imprimée, générale et commune à tous les contrats), confirmant TGI Niort, 12 janvier 2004 : RG n° 2003/00312 ; Cerclab n° 514 - CA Agen (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06 ; Cerclab n° 2211, sur appel de T. com. Cahors, 23 mai 2005 : Dnd - CA Nancy (1e ch. civ.), 17 octobre 2005 : RG n° 03/00949 ; arrêt n° 2054/2005 ; Cerlab n° 1541 (solution explicite), confirmant TGI Nancy (1re ch. civ.), 20 janvier 2003 : RG n° 01/05085 ; jugt n° 82 ; Cerclab n° 1447 - CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/05529 ; Cerclab n° 1127 ; Juris-Data n° 2005-279898 - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 novembre 2004 : RG n° 01-02785 ; arrêt n° 2251-04 ; Cerclab n° 1555 (solution explicite), confirmant TGI Épinal, 31 juillet 2001 : RG n° 00-00713 ; jugt n° 319 ; Cerclab n° 361 (courrier du consommateur reconnaissant la signature du compromis de vente dans l’agence) - CA Versailles, 28 juin 2002 : RG n° 00/5671 ; Cerclab n° 1722 (solution explicite), infirmant TI Sannois, 11 mai 2000 : RG n° 11-99-001876 ; Cerclab n° 143 (la simple lecture de ce contrat établit qu'il s'agit d'un contrat de mandat immobilier conclu à la suite d'un démarchage à domicile) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 - T. com. Aix-en-Provence, 15 mars 1999 : RG n° 2001/010391 ; jugt n° 689 ; Cerclab n° 711 (implicite), sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 99/09441 ; arrêt n° 292/03 ; Cerclab n° 745 ; Juris-Data n° 2003-216398 (existence d’un rapport direct avec l’activité) - T. com. Pau, 10 juin 1998 : RG n° 97/000515 ; Cerclab n° 642, sur appel CA Pau (2e ch.), 6 décembre 2001 : RG n° 00/03333 ; arrêt n° 4500/01 ; Cerclab n° 645 ; Juris-Data n° 2001-169076 (problème non abordé : contrat conclu à titre professionnel) - CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (solution implicite), sur appel de TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (décision n’examinant pas l’argument tiré du démarchage, la rétractation ayant eu lieu en tout état de cause hors délai), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond - TGI Bar-Le-Duc (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG. n° 1119/94 ; Cerclab n° 327 (preuve non rapportée par la seule adresse mentionnée par la personne se disant démarchée sur le bon de commande), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : M.R. n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96 ; Cerclab n° 1572 ; Juris-Data n° 1996-055671 (preuve jugée rapportée) - T. com. Menton, 18 février 1993 : RG n° 91/001240 ; Cerclab n° 229 (preuve non rapportée d’un démarchage téléphonique), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et 94/6290 ; arrêt n° 402/97 ; Cerclab n° 755 ; Juris-Data n° 1997-047276 (preuve jugée rapportée sans justification particulière).

V. pour l’hypothèse : CA Pau (1re ch.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/00093 ; arrêt n° 20/02389 ; Cerclab n° 8565 (preuve non rapportée d’une conclusion hors-établissement, les acheteurs ne précisant notamment pas le lieu d'exercice habituel de l’activité du vendeur ; N.B. en l’espèce, le vendeur était un antiquaire retraité, ce qui justifie l’exclusion préalable de sa qualité de professionnel, et ce qui aurait pu rendre difficile la détermination de son « établissement », sauf à se référer à son domicile), sur appel de TGI Pau, 1er décembre 2017 : RG n° 16/00828 ; Dnd.

Renversement de la charge de la preuve. Lorsque la preuve est rapportée que le contrat a été conclu au domicile du consommateur, il appartient au professionnel de rapporter la preuve contraire d’un accord préalable. CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 octobre 2014 : RG n°12/02772 ; Cerclab n° 4888 ; Juris-Data n° 2014-025570 (consommateur exposant, sans être contredit, avoir été contacté et démarché à son domicile par l’agent immobilier) - TI Briey, 7 décembre 2004 : RG n° 11-03-000290 ; jugt n° 352 ; Cerclab n° 44 - CA Versailles (1re ch. B), 21 avril 2000 : RG n° 97/3329 ; Cerclab n° 1739 (preuve par présomptions, notamment tirée du fait que le vendeur n’a pas de surface de vente, que le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage, preuve non renversée par le professionnel). § Comp. : ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'art. 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen pris de ce que les exigences de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, retient que le but de la visite du vendeur au domicile de l'acheteur était seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs, alors qu'elle avait relevé que le bon de commande avait été signé au domicile de l'acheteur Cass. civ. 1re, 14 février 1991 : pourvoi n° 92-15801 ; Bull. civ. I, n° 132 ; Cerclab n° 2086.

Modes de preuve. Lorsque le contrat mentionne un lieu différent de celui du domicile du consommateur, le consommateur doit rapporter la preuve contraire en respectant l’art. 1341 : CA Nancy (1re ch. civ.), 3 novembre 2009 : RG n° 05/00892 ; arrêt n° 2920/2009 ; Cerclab n° 2136, sur appel de TGI Verdun, 17 février 2005 : RG n° 04/00647 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 décembre 2011 : RG n° 10/02883 ; Cerclab n° 3513, sur appel de TGI Senlis, 24 juin 2008 : Dnd (respect des anciens art. 1322 [1372 nouveau] et 1341 [1359 nouveau] C. civ. ; preuve insuffisamment rapportée par des attestations). § Comp. CA Toulouse (1re ch.), 15 octobre 2001 : RG n° 2000/04965 ; arrêt n° 459 ; Legifrance ; Cerclab n° 827 (le défaut d’indication du numéro d’ordre sur l’exemplaire laissé au mandant et le défaut de respect des numéros d’ordre accréditent la thèse des consommateurs sur un démarchage à domicile, en dépit d’une mention préimprimée sur le lieu de signature des documents), sur appel TGI Toulouse (4e ch.), 4 septembre 2000 : RG n° 1999/02447 ; jugt n° 611 ; Cerclab n° 795 (problème non abordé).

Pour des preuves rapportées ou non en fonction d’éléments particuliers : démarchage considéré comme prouvé dès lors que le contrat mentionne qu’il a été conclu en France, alors que le vendeur a son siège social en Belgique et aucun établissement en France. TGI Tours (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/XX ; Cerclab n° 409, confirmé par CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (visite inévitable du représentant) - CA Versailles (1re ch. B), 21 avril 2000 : RG n° 97/3329 ; Cerclab n° 1739 (preuve par présomptions, notamment tirée du fait que le vendeur n’a pas de surface de vente, que le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage, preuve non renversée par le professionnel), sur appel de TI Vanves, 5 septembre 1996 : RG n° 11-96-557 et n° 11-96.748 ; Cerclab n° 985 et TI Vanves, 18 juin 1998 : RG n° 11-97-000955 ; jugt n° 512 ; Cerclab n° 984 (problème non abordé).

V. encore : CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (démarchage à domicile présumé, de manière suffisamment grave, précise et concordante), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 12 décembre 2013 : RG n° 11/06463 ; Cerclab n° 4672 ; Juris-Data n° 2013-030085 (démarchage jugé établi ; élements non pris en compte : 1/ attestation d’un salarié de l’agence du démarcheur ; 2/ mention du mandat en caractères pré-imprimés très difficilement lisibles, compte tenu de la taille de la police, selon laquelle le contrat a été « fait dans les locaux du mandataire »), sur appel de TGI Pontoise (2e ch.), 8 juillet 2011 : RG n° 09/09082 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/01381 ; Cerclab n° 4600 (preuve du démarchage rapportée par le lieu de conclusion du contrat qui est le domicile du démarché, alors que le démarcheur a son siège ailleurs), sur appel de TGI Limoges, 20 septembre 2012 : Dnd - Cass. civ. 1re, 3 juillet 2008 : pourvoi n° 06-21877 ; Cerclab n° 2825 (démarchage établi ; visite pour estimer un bien immeuble devant être vendu, la société décidant en définitive de l’acheter pour son compte), rejetant le pourvoi contre CA Paris (2e ch. B), 23 novembre 2006 : RG n° 05/23203 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 3341 ; Lexbase, sur appel de TGI Paris (2e ch. 2e sect.), 13 octobre 2005 : RG n° 04/1310 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3340 (problème non examiné) - CA Chambéry (1re ch. civ.), 1er juillet 2008 : RG n° 07/01201 ; Cerclab n° 1856 ; Juris-Data n° 2008-367209 (contrat conclu le jour où le consommateur était en arrêt maladie et à une heure où l’agence était fermée), confirmant TGI Annecy (ch. civ.), 25 avril 2007 : RG n° 06/00718 ; jugt n° 07/918 ; Cerclab n° 2744 - TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (preuve rapportée de l’absence de démarchage par l’existence de relations antérieures sous la forme d’un avoir), infirmé par CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 151551 (l’existence de relations antérieures ne peut remettre en cause le fait que le contrat a été signé au domicile).

Preuve du contrat. V. aussi pour la preuve du contrat, et donc du respect des obligations imposées par le Code de la consommation, pesant sur le démarcheur : CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 (contrat unique pour la protection du domicile et du local professionnel d’un garagiste), infirmant T. com. Lorient 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugt n° 2005/629 ; Cerclab n° 221 (problème non abordé).

C. CRÉDIT À LA CONSOMMATION

V. aussi en matière de crédit : charge de la preuve que le contrat est à crédit pesant sur le consommateur. CA Nancy (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07 ; Cerclab n° 1499, sur appel de TI Nancy, 1er décembre 2004 : RG n° 628/2004 ; jugt n° 1867/04 ; Cerclab n° 1424 (problème non abordé).