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CASS. CRIM., 14 février 1991

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 14 février 1991
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 89-87151
Date : 14/02/1991
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1904

CASS. CRIM., 14 février 1991 : pourvoi n° 89-87151

Publication : Bull. crim. 1991 n° 75 p. 191 ; RJDA 4/91 N° 343 

 

Extrait : « La loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 89-87151.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation :

Président : M. Le Gunehec. Rapporteur : M. Jean Simon. Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

REJET du pourvoi formé par X., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour infraction à la loi sur le démarchage et la vente à domicile, l'a condamné à 5.000 francs d'amende et à des réparations civiles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X. coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

« aux motifs qu'est considérée comme démarchage à domicile et soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 toute vente conclue au domicile des acheteurs, même, ce qui est le cas en l'espèce, si le vendeur s'y trouvait à leur demande ;

« alors qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1972, le démarchage n'est caractérisé que par la visite effectuée au domicile d'une personne dans le but de lui proposer la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, et comme le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la vente du monument funéraire a été conclue entre les parties au cimetière, seul le bon de commande ayant été signé au domicile des acheteurs pour des raisons de commodité pratiques inhérentes à ces derniers ; qu'en se bornant à énoncer que le bon de commande ayant été rédigé chez les acquéreurs, l'accord des parties s'était réalisé à leur domicile, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a violé les dispositions susvisées » ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y. ont pris contact avec la société X. pour organiser les funérailles et l'inhumation d'un de leur fils décédé ; que rendez-vous a été pris au cimetière la veille des obsèques ; que ce jour-là, les parties se sont rendues au domicile des époux Y. qui ont passé commande d'un caveau au prix forfaitaire de 4.000 francs et d'un monument, à choisir ultérieurement, d'une valeur minimale de 30.000 francs, et ont versé à la société X. la somme de 34.000 francs ;

Attendu qu'aucun délai de rétractation n'ayant été accordé aux époux Y., M. X., président-directeur général de la société Etablissements X. a été poursuivi pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du fond relèvent, d'une part, que le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, d'autre part, que la rencontre des volontés préalable à l'établissement du bon de commande s'est opérée au domicile des époux Y. ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du prévenu reprises au moyen et sont déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ;

Qu'en effet, la loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi.