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CASS. CRIM., 15 mars 1978

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 15 mars 1978
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 77-91605
Date : 15/03/1978
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1909

CASS. CRIM., 15 mars 1978 : pourvoi n° 77-91605 

Publication : Bull. crim. n° 99

 

Extrait : « Qu’ainsi les juges du fond ne précisant pas que des marchandises ont été vendues à des personnes physiques, la Cour de cassation ne se trouve pas en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction ; que le moyen doit donc être accueilli ». 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 15 MARS 1978

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 77-91605.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Faivre CAFF. Rapporteur : M. Dupertuys. Avocat général : M. Dullin. Avocat du Demandeur : M. Boré.

Cassation sur le pourvoi formé par X. contre un arrêt de la Cour d’appel de Nancy, Chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1977, qui, pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile l’a condamné à 2.000 francs d’amende.

 

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3, 4  et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « En ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d’infraction à la loi du 22 décembre 1972 ; « aux motifs qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 8-1-c écartant l’application des articles 1 à 6 de la loi, que les articles visés à la prévention lui sont donc bien applicables et qu’il les a manifestement enfreints ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence de tous les éléments de l’infraction poursuivie ; alors qu’en l’espèce la cour, sans énoncer les faits de la cause, s’est référée, pour plus ample exposé des faits et moyens au « dossier de la procédure, ensemble le jugement entrepris », mais que le jugement , auquel la cour pouvait seul se rapporter, à l’exclusion du dossier de la procédure, s’est borné à déclarer que « les faits reprochés au prévenu sont établis et constituent le délit prévu et réprimé par les articles 2, 3, 4, 5, et 8 de la loi du 22 décembre 1972 ;

« que d’autre part, la prévention, indiquant « les faits reprochés », ne précisait pas que le démarchage était pratiqué auprès de personnes physiques, élément nécessaire, d’après l’article premier de la loi, pour que soient applicables les dispositions prévues aux articles 2, 3, et 4, ainsi que les sanctions de l’article 5, que la Cour de cassation n’est donc pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la qualification » ;

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu lesdits articles ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que manque de base légale et doit être annulé tout jugement ou arrêt de condamnation qui ne constate pas les éléments constitutifs de l’infraction retenue ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que X. a été poursuivi pour avoir, à Nancy, durant les années 1974, 1975 et 1976, vendu à domicile des produits ne provenant pas de sa propre fabrication, sans remise de contrat, sans octroi de délai de réflexion et en acceptant immédiatement des sommes provenant de ces ventes ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d’infraction aux articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, la cour d’appel se borne à se référer à l’exposé des faits contenu dans le jugement, lequel rappelle seulement la prévention ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’ainsi les juges du fond ne précisant pas que des marchandises ont été vendues à des personnes physiques, la Cour de cassation ne se trouve pas en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction ; que le moyen doit donc être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 26 avril 1977 et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Metz.