CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile

Nature : Synthèse
Titre : 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5861 (16 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - PERSONNE MORALE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Les dispositions protectrices contre le démarchage à domicile ont suscité un contentieux abondant quant à leur ouverture ou non aux personnes morales. La rédaction du texte a incité la Cour de cassation (A) et de nombreux juges du fond (B) à exclure cette possibilité et à réserver le dispositif aux seules personnes physiques. La règle ne cède que lorsque le contrat est conclu alors que la personne morale est encore en cours de constitution (Cerclab n° 5857) ou si les parties ont accepté leur application conventionnelle (Cerclab n° 5830). Les décisions des juges du fond recensées montrent cependant qu’un nombre important d’entre elles ont résisté à cette solution, en n’excluant pas systématiquement les personnes morales (C).

Influence de la loi du 17 mars 2014. La solution ne pouvait plus faire de doute depuis la loi du 17 mars 2014 qui ne visait que le consommateur (ancien art. L. 121-16 C. consom.), lequel est désormais nécessairement assimilé à une personne physique (art. préliminaire). § Pour une décision posant de façon explicite la limitation aux personnes physiques des art. L. 121-16 s. : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (vente hors établissement ; exclusion des personnes morales ; location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats).  § Pour une décision, discutable, appliquant l’article préliminaire à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du texte : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 ; Cerclab n° 5576 (contrat conclu en 2013 ; N.B. l’arrêt concernait les textes sur le démarchage, lesquels étaient généralement interprétés comme ne protégeant que les personnes physiques, V. ci-dessous), sur appel de TGI Paris (JME), 25 juin 2015 : RG n° 14/17699 ; Dnd.

La loi du 17 mars 2014 pouvait susciter une difficulté d’interprétation. L’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., qui étendait partiellement la protection en matière de démarchage ou de contrats conclus à distance disposait en effet : « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Il faut noter, en faveur d’une interprétation large, que la disposition visait surtout à cibler de « petits professionnels », ce qui pouvait conduire à considérer que la forme de son activité n’est pas déterminante (solution qui aurait notamment pour avantage d’accorder la protection à des sociétés unipersonnelles).

Influence de l’ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a non seulement maintenu une définition stricte du consommateur personne physique, mais elle a aussi défini le professionnel dans le nouvel article liminaire du Code, en précisant explicitement que celui-ci peut indifféremment être une personne physique ou morale. Il en résulte que le professionnel visé par le nouvel art. L. 221-3 C. consom., succédant à l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. peut être une personne morale.

A. COUR DE CASSATION : EXCLUSION EXPLICITE DE LA PROTECTION

Arrêts significatifs. En matière de démarchage à domicile, l’art. premier de la loi du 22 décembre 1972, repris à l’ancien art. L. 121-21 C. consom. disposait « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d’une personne physique… ».

La Cour de cassation a donc exclu les personnes morales de ces dispositions protectrices : en vertu des art. 1 et 3 de la loi du 22 décembre 1972, seule une personne physique, qui a été sollicitée par un démarcheur à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, dispose de la faculté de renoncer, dans les sept jours, à sa commande ou à son engagement. Cass. com., 8 mars 1977 : pourvoi n° 76-11676 ; Bull. civ. IV, n° 78 ; Cerclab n° 4118, cassant T. com. Versailles, 18 septembre 1975 : Dnd. § Dans le même sens : « les dispositions prévues par [l’ancien art. L. 121-21 du C. consom.] ne sont pas applicables au démarchage accompli auprès d’une personne morale ». Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318 ; Cerclab n° 2018 (cassation pour violation de la loi), cassant CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759 ; Cerclab n° 1812 (protection accordée à une Sarl en l’absence de rapport direct). § V. déjà s’appuyant implicitement sur la même solution : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en ne précisant pas si les marchandises ont été vendues à des personnes physiques, ne permet pas à la Cour d’être en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction. Cass. crim., 15 mars 1978 : pourvoi n° 77-91605 ; Bull. crim. n° 99 ; Cerclab n° 1909, cassant CA Nancy (ch. correct.), 26 avril 1977 : Dnd.

Arrêts non significatifs. Certains arrêts, parfois présentés comme des arrêts de principe par la doctrine et cités comme tels dans certaines décisions (notamment celui de 1998), sont d’une porté limitée, voire nulle, compte tenu de la formulation du moyen empêchant la Cour de cassation de prendre position. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond (rejet prudent fondé sur la technique du moyen : selon la Cour de cassation, les motifs de la Cour d’appel ayant estimé que la preuve du démarchage n’était pas rapportée et que de toute façon, cette protection n’aurait pas été applicable à une personne morale, n’étaient pas critiqués par le pourvoi), rejetant le pourvoi contre CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (association ; MJC) - Cass. crim. 15 juin 1983 : Cerclab n° 1908 (le moyen pris de ce qu’une partie civile n’avait pas qualité pour intervenir devant la juridiction répressive - personne morale non protégée en matière de démarchage à domicile - est nouveau et comme tel irrecevable faute, contrairement à ce qui est allégué, de toute contestation de ce chef par le demandeur à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu’en appel), sur pourvoi de CA Aix-en-Provence (ch. correct.), 2 juin 1982 : Dnd.

B. JUGES DU FOND : EXCLUSION EXPLICITE DE LA PROTECTION

Exclusion explicite de la protection par les juges du fond. Cette exclusion des personnes morales du bénéfice des textes relatifs au démarchage est largement suivie par les juges du fond, quelle que soit la personne morale. Pour des décisions adoptant explicitement cette exclusion (en la confortant le cas échéant par la constatation de l’existence d’un rapport direct avec l’activité), V. : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (location financière d’un matériel électrique par une Sarl de boulangerie ; arrêt semblant étendre la solution aux clauses abusives), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 mai 2019 : RG n° 2015j00343 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/01057 ; Cerclab n° 8620 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; location financière et prestations de services pour le site internet d’une société de vente et réparation de voitures), sur appel de T. com. Grenoble, 9 février 2018 : RG n° 2015J459 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 septembre 2017 : RG n° 15/06977 ; arrêt n° 17/268 ; Cerclab n° 7041 ; Juris-Data n° 2017-018977 (démarchage ; exclusion des personnes morales et peut-être cadre de l’activité ; N.B. l’arrêt, peu clair, semble privilégier le fait que la protection n’est accordée qu’aux personnes physiques, puisqu’après avoir affirmé qu’un « contrat d'installation d'une batterie de condensateurs […] ne relève pas de son activité de base de brasserie mais […] s'inscrit dans le cadre de son exploitation professionnelle », la société n’est « donc pas éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage au domicile d'une personne physique »), sur appel de T com. Créteil, 3 mars 2015 : RG n° 2014F00567 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; l’ancien art. L. 121-16 C. consom. dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 mars 2014, devenu l'art. L. 221-1 C. consom., décide que le contrat hors établissement est celui qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, défini par l’ancien article préliminaire du code comme étant une personne physique agissant à des fins non professionnelles), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 mai 2016 : RG n° 14/06060 ; Cerclab n° 5627 (exclusion des personnes morales ; contrat d'abonnement et de location d'un serveur incluant des matériels, logiciels et services aux fins de stockage et de sauvegarde automatique), sur appel de T. com. Rodez, 15 juillet 2014 : RG n° 13001900 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 décembre 2014 : RG n° 13/01431 ; arrêt n° 2802/2015 ; Cerclab n° 5015 (exclusion des personnes morales et rapport direct ; expertise de sinistre d’une Sarl d’hôtel), sur appel de TGI Épinal, 16 avril 2013 : RG n° 11/02540 ; Dnd - CA Nîmes (com., ch. 2 B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01226 ; Cerclab n° 4814 ; Juris-Data n° 2014-016456 (télésurveillance pour une Sarl dans le secteur de la photographie ; une personne morale commerçante ne saurait valablement se prévaloir de la protection contre le démarchage, qui ne peut bénéficier qu'aux seules personnes physiques ; contrat souscrit au surplus pour les besoins directs de l'activité), sur appel de T. com. Avignon, 1er février 2013 : RG n° 2011008872 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/01400 ; Cerclab n° 4542 ; Juris-Data n° 2013-024767 (exclusion des personnes morales ; location financière de site internet pour une Sarl dans le secteur automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 décembre 2011 : RG n° 2009-3255 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 26 juin 2013 : RG n° 12/01287 ; Cerclab n° 4496 ; Juris-Data n° 2013-018064 (Sarl agricole ; application conventionnelle admise en l’espèce), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848 ; Cerclab n° 4875 (application conventionnelle non discutée), sur appel de T. com. Besançon, 21 mai 2012 : RG n° 2011/3409 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 27 novembre 2012 : RG n° 11/06314 ; Cerclab n° 4053 (dans le cadre du démarchage, le consommateur est nécessairement une personne physique se procurant, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, des biens de consommation ou des services ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Montpellier, 25 juillet 2011 : RG n° 10/015693 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 19 janvier 2012 : RG n° 10/03030 ; Cerclab n° 3556 ; Juris-Data n° 2012-003337 (une personne morale n'est pas éligible à la protection instaurée par l'ancien art. L. 121-21 du C. consom. ; contrat ayant au surplus un rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Lyon, 6 avril 2010 : RG n° 2009J1842 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (texte applicable aux personnes physiques), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 27 novembre 2009 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 12 mai 2011 : RG n° 10/01096 ; Cerclab n° 3197 ; Juris-Data n° 2011-008643 (Eurl de coiffure ; existence au surplus d’un rapport direct justifiant l’exclusion de la protection contre les clauses abusives), sur appel de T. com. Tours, 11 décembre 2009 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 16 décembre 2010 : RG n° 10/05150 ; arrêt n° 2010/778 ; Cerclab n° 2876 (syndicat de copropriété ; protection admise pour les clauses abusives) - CA Angers (ch. com.), 19 octobre 2010 : RG n° 09/01148 ; Cerclab n° 2630 (Sarl ; impossibilité d’interpréter a contrario l’ancien art. L. 121-22 sur l’application de la protection aux contrats sans lien direct avec l’activité pour tourner cette exclusion), sur appel de T. com. Mans, 23 mars 2009 : RG n° 08/000989 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 13 octobre 2010 : RG n° 09/06373 ; Cerclab n° 2637 (Sarl), sur appel de T. com. Bordeaux, 23 octobre 2009 : RG 2008F01916 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (Earl ; absence au surplus de rapport direct), sur appel de T. com. Reims, 25 novembre 2008 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 13 novembre 2008 : RG n° 08/12190 ; arrêt n° 2008/408 ; Cerclab n° 2219 (SAS), sur appel de T. com. Marseille, 30 avril 2007 : RG n° 2006F04880 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 octobre 2008 : RG n° 06/15484 ; arrêt n° 2008/336 ; Cerclab n° 2218 (Sarl), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 25 juillet 2006 : RG n° 2006/005450 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 06/03749 ; arrêt n° 08/0914 ; Cerclab n° 2250 (Gaec ; admission semble-t-il aussi d’un caractère professionnel), sur appel de TI Colmar, 30 juin 2006 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 8 février 2008 : RG n° 06/05472 ; Cerclab n° 2305 (association sociale ; protection contre les clauses abusives écartée en raison de l’existence d’un rapport direct), confirmant TGI Rennes (1re ch. civ.), 4 juillet 2006 : RG n° 05/01551 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 4100 - CA Nancy (2 ch. com.), 23 janvier 2008 : RG n° 05/01583 ; arrêt n° 192/08 ; Cerclab n° 1478 (SA), sur appel de T. com. Nancy, 2 mai 2005 : jugt n° 579 ; Cerclab n° 493 (problème non examiné) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 novembre 2007 : RG n° 05/00805 ; Cerclab n° 2655 (SA ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 15 décembre 1978, précité ; protection contre les clauses abusives écartée en raison du caractère professionnel), sur appel de T. com. Dijon, 7 avril 2005 : RG n° 03/003357 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (Sarl), infirmant TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (application de la protection à une personne morale) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (Sarl), sur appel de T. com. Marseille, 4 juin 2003 : RG n° 2002F00131 ; Dnd - TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 : jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (SCI), sur appel CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. com.), 13 mars 2007 : RG n° 04/02385 ; arrêt n° 618/07 ; Cerclab n° 1502 (Sarl), infirmant T. com. Saint-Dié-des-Vosges, 23 juin 2004 : RG n° 2003/1054 ; Cerclab n° 1051 (problème non examiné : application de l’ancien art. L. 122-8 C. consom.) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 2007-338143 (SCI ; absence de preuve au surplus d’un démarchage), sur appel de TGI Niort, 12 janvier 2004 : RG n° 2003/00312 ; Cerclab n° 514 (problème non abordé ; absence de preuve d’un démarchage) - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01838 ; arrêt n° 1168/06 ; Legifrance ; Cerclab n° 1257 ; Lamyline (Sarl), sur appel de T. com. Auch, 21 octobre 2005 : RG n° 2004/005116 ; Cerclab n° 1340 (problème non abordé) - CA Metz (4e ch.), 5 octobre 2006 : RG n° 03/01752 ; arrêt n° 06/01258 ; Cerclab n° 671 ; Juris-Data n° 2006-319673 (association ; protection admise pour les clauses abusives), confirmant TI Sarrebourg, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-000301 ; jugt n° 158/03 ; Cerclab n° 144 - CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02268 ; Cerclab n° 613 ; Juris-Data n° 2006-313445 (Earl), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 29 juin 2005 : RG n° 04/2711 ; jugt n° 366 ; Cerclab n° 350 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. com.), 23 août 2006 : RG n° 04/00562 ; arrêt n° 1922/06 ; Cerclab n° 1520 ; Juris-Data n° 2006-324942 (SNC ; existence au surplus d’un rapport direct), confirmant sur ce point T. com. Briey, 18 décembre 2003 : Cerclab n° 186 (formule plus ambiguë : contrat conclu en « qualité de commerçantes et de personne morale au surplus ») - CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 (Eurl ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 avril 2005 : RG n° 2003/2134 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n°1304/06 ; Cerclab n° 1526 ; Juris-Data n° 2006-332162 (Sarl ; contrat au surplus conclu dans le cadre de l’activité commerciale), confirmant T. com. Épinal, 30 mars 2004 : RG n° 02/539 et n° 03/004 ; Cerclab n° 209 (décision moins nette visant un contrat conclu « en sa qualité de personne morale dans le cadre de son activité commerciale ») - CA Paris (25e ch. B), 7 avril 2006 : RG n° 04/18655 ; Cerclab n° 2464 (Sarl ; application de la protection contre les clauses abusives), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 25 juin 2004 : RG n° 03/63139 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05576 ; Cerclab n° 2532 (SA ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 14 mai 2004 : RG n° 1696F/03 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 9 mars 2006 : RG n° 05/02731 ; Cerclab n° 2318 (Sarl ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Versailles (1re ch.), 9 février 2005 : RG n° 2004F02542 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 8 mars 2006 : RG n° 04/00464 ; arrêt n° 871/2006 ; Cerclab n° 1530 (SA ; « l’entreprise étant exploitée sous la forme d’une société anonyme, il est indifférent qu’elle ait une activité « profondément et essentiellement artisanale » »), sur appel de T. com. Épinal, 16 décembre 2003 : RG n° 2001/0391 ; Cerclab n° 208 (problème non abordé) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 2006-296353 (Sarl ; peu importe qu’il s’agisse d’une petite entreprise, contrôlée par les membres d'une même famille ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de TGI Colmar (ch. com.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/00412 ; jugt n° 4J/53/04 ; Cerclab n° 500 (exclusion uniquement fondée sur l’existence d’un rapport direct) - CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05 ; Cerclab n° 651 ; Juris-Data n° 2005-285007 (Earl ; existence au surplus d’un rapport direct avec l’objet social), confirmant TGI Dax, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325 ; Cerclab n° 355 (peu importe la nature familiale de l’exploitation ; existence au surplus d’un rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/05529 ; Cerclab n° 1127 ; Juris-Data n° 2005-279898 (SAS ; absence de preuve au surplus d’un démarchage), sur appel de T. com. Lyon, 29 avril 2003 : RG n° 01/01016 ; Cerclab n° 1110 (décision plus ambiguë écartant la protection au motif que le contrat a été conclu « entre deux sociétés commerciales pour un besoin à l’évidence professionnel ») - CA Lyon (6e ch. civ.), 21 juin 2005 : RG n° 04/02106 ; Cerclab n° 1129 ; Juris-Data n° 2005-288874 (association sportive), sur appel de TI Villeurbanne, 16 décembre 2003 : RG n° 11-03-001953 ; jugt n° 03/3376 ; Cerclab n° 170 (problème non abordé) - CA Dijon (ch. civ. B), 24 mai 2005 : RG n° 04/01718 ; arrêt n° 356 B ; Cerclab n° 628 ; Juris-Data n° 2005-275831 (centre d’aide par le travail, centre national mutualiste), sur appel de TI Semur-en-Auxois, 14 septembre 2004 : RG n° 11-04-000113 ; jugt n° 2004/128 ; Cerclab n° 148 (problème non abordé) - T. com. Montpellier 12 janvier 2005 : RG n° 2003/002794 ; Cerclab n° 883 (Sarl ; existence au surplus d’un rapport direct qui justifie l’éviction de la protection contre les clauses abusives), réformé sur un autre point par CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648 ; Cerclab n° 889 ; Juris-Data n° 2006-313424 (problème non abordé) - CA Nancy (ch. com.), 15 décembre 2004 : RG n° 03/02529 ; arrêt n° 04/2439 ; Cerclab n° 1554 (Eurl), infirmant T. com. Épinal, 15 avril 2003 : RG n° 01/250 ; Cerclab n° 207 (admission d’une application conventionnelle, mais admission implicite d’une protection des personnes morales, le tribunal n’écartant que les professionels) - CA Colmar (3e ch. A), 20 avril 2004 : RG n° 03/00241 ; arrêt n° 04/392 ; Cerclab n° 1409 ; Juris-Data n° 2004-249098 (Sarl ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de TI Colmar, 20 novembre 2002 : RG n° 11-01-000107 ; Cerclab n° 1380 (problème non abordé) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (Sarl ; admission de la protection contre les clauses abusives), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (décision n’abordant que les clauses abusives et retenant l’existence d’un rapport direct) - TI Colmar, 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000488 ; jugt n° 03/1965 ; Cerclab n° 1379 (exclusion explicite uniquement dans les motifs, le contrat ayant été conclu en l’espèce par une personne physique), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. B), 29 mars 2006 : RG n° 04/01340 ; arrêt n° 06/0273 ; Cerclab n° 1400 ; Juris-Data n° 2006-298561 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ.), 27 novembre 2003 : RG n° 02/9222 ; Cerclab n° 1136 (Sarl ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2001 : RG n° 01/04131 ; Cerclab n° 1113 (problème non abordé) - CA Angers (ch. com.), 4 février 2003 : RG n° 01/02492 ; arrêt n° 33 ; Cerclab n° 680 ; Juris-Data n° 2003-223232 (Sarl ; le fait que la société ait un caractère familial et un petit nombre d’associés est sans influence : existence au surplus d’un rapport direct), confirmant sur ce point T. com. Angers, 25 juillet 2001 : RG n° 2000/003233 ; Cerclab n° 175 (jugement visant Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998, précité) - T. com. Toulouse, 27 février 2002 : RG n° 2000/003498 et n° 2001/000275 ; Cerclab n° 1375 (Sarl), confirmé par CA Toulouse (2e ch.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03 ; Cerclab n° 824 ; Juris-Data n° 2003-218254 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 171, note Raymond (décision plus ambiguë retenant le caractère professionnel du contrat conclu par une « personne morale commerçante ») - CA Paris (25e ch. A), 1er février 2002 : RG n° 1999/07880 ; arrêt n° 55 ; site CCA ; Cerclab n° 4063 (Sarl exploitant un bar achetant une machine à faire des glaces), sur appel de T. com. Paris (8e ch. A), 16 décembre 1998 : RG n° 1997/81776 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 24 janvier 2002 : RG n° 99/02837 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3119 ; Juris-Data n° 2002-171968 (Sarl ; exclusion des personnes morales et caractère professionnel), infirmant TGI Valence (3e ch. com.), 7 avril 1999 : RG n° 98/00982 ; Cerclab n° 412 (protection accordée) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B com.), 9 novembre 2001 : RG n° 97/04798 ; arrêt n° 612 ; Cerclab n° 750 ; Juris-Data n° 2001-162424 (Sarl ; absence d’influence du caractère familial de la personne morale), sur appel de T. com. Marseille, 17 janvier 1997 : RG n° 96/13368 ; Cerclab n° 224 (problème non abordé) - CA Rennes (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702 ; Cerclab n° 1803 ; Juris-Data n° 2001-167452 (Eurl ; existence au surplus d’un rapport direct), confirmant T. com. Rennes (2e ch.), 6 juin 2000 : RG n° 99/00011 ; Cerclab n° 1773 (exclusion des personnes morales) - CA Toulouse (2e ch.), 14 septembre 2000 : RG n° 1999/03004 ; arrêt n° 398/2000 ; Cerclab n° 829 ; Juris-Data n° 2000-128049 (Sarl ; rapport direct constaté à titre d’argument supplémentaire), infirmant T. com Toulouse, 3 mai 1999 : RG n° 98/001961 ; Cerclab n° 802 (protection accordée en l’absence de rapport direct) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (Sarl ; existence au surplus d’un rapport direct), sur appel de T. com. Nuits-Saint-Georges (1re ch.), 2 septembre 1998 : RG n° 97/000484 ; Cerclab n° 245 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. C), 17 septembre 1999 : RG n° 1998/07821 ; Cerclab n° 936 ; Juris-Data n° 1999-024863 (SNC ; exclusion des clauses abusives fondée sur l’existence d’un rapport direct), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 28 novembre 1997 : RG n° 97/005167 ; Cerclab n° 300 (problème non abordé) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (association de réinsertion ; application de la protection contre les clauses abusives), infirmé par CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision n’examinant pas le démarchage et émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher et sans juger la clause abusive) - CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 1997 : RG n° 95/24038 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 1314 ; RJDA 1998/4, n° 524 (Sarl ; décision admettant une application conventionnelle), confirmant sur ce point T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 94/004448 ; Cerclab n° 290 (exclusion pure et simple) - CA Paris (9e ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421 ; Cerclab n° 1321 ; Juris-Data n° 1997-021447 (Sarl), confirmant sur ce point TGI Melun (3e ch.), 31 octobre 1996 : RG 94/81390 ; jugt n° 2489/96 ; Cerclab n° 376CA Montpellier (2e ch. A), 4 août 1999 : RG n° 98/0004086 ; Cerclab n° 946 ; Lamyline (Sarl ; exclusion explicite ; rapport direct constaté à titre d’argument supplémentaire), sur appel de T. com. Béziers, 27 juillet 1998 : RG ou jugt n° 98/833 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 20 mai 1999 : RG n° 98/0002353 ; Cerclab n° 947 ; Lamyline (Sarl ; rapport direct constaté à titre d’argument supplémentaire), sur appel de T. com. Clermont-l’Hérault, 24 avril 1998 : RG n° 97/000683 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 1998 : RG n° 97/0006242 ; Cerclab n° 949 ; Lamyline (Sarl ; caractère professionnel constaté à titre d’argument supplémentaire), infirmant T. com. Perpignan 27 octobre 1997 : RG n° 96/841 ; Cerclab n° 247 (protection accordée) - CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (association, MJC), sur appel de TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (décision n’examinant pas l’argument tiré de l’inapplicabilité du démarchage aux personnes morales, la rétractation ayant eu lieu en tout état de cause hors délai), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : précité. - T. com. Paris (1re ch. B), 12 juin 1995 : RG n° 93/096051 ; Cerclab n° 287 (Sarl ; peu importe que le démarchage auprès d’une personne morale implique nécessairement un contact avec une personne physique), confirmé par CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 1997 : RG n° 95/20134 ; arrêt n° 76 ; Cerclab n° 1318 ; Juris-Data n° 1997-021751 (exclusion fondée sur le caractère professionnel et peut-être implicitement sur la qualité de personne morale).

C. JUGES DU FOND : ADMISSION DE LA PROTECTION

Admission explicite de la protection par les juges du fond. Quelques décisions admettent explicitement, en dépit du texte de l’ancien art. L. 121-21, la protection des personnes morales en matière de démarchage à domicile. V. en ce sens : CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 2007-342946 (GAEC), confirmant TI Villefranche-sur-Saône, 14 février 2006 : RG n° 2005/676 ; jugt n° 06/106 ; Cerclab n° 448 - TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (Sarl), infirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (exclusion des personnes morales) - TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (SCEA), infirmé par CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (existence d’un rapport direct et besoins de l’activité) - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (Eurl), sur appel de T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222 (décision n’examinant que les clauses abusives) - CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759 ; Cerclab n° 1812 (Sarl), infirmant T. com. Rennes, 17 mars 1998 : RG n° 97/000995 ; Cerclab n° 1774 (problème non abordé), cassé par Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318 ; Cerclab n° 2018 (exclusion des personnes morales) - CA Toulouse (3e ch. correct.), 12 mai 1999 : RG n° 99/00074 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 834 ; Juris-Data n° 1999-042731 (Sarl et Eurl ; loi applicable dès lors que le démarchage de la personne morale est effectué au domicile de la personne physique), confirmant sur ce point TGI Toulouse (3e ch. correct), 7 décembre 1998 : RG n° 96107930 ; jugt n° 1260/98 ; Cerclab n° 796 - T. com Toulouse, 3 mai 1999 : RG n° 98/001961 ; Cerclab n° 802 (protection accordée en l’absence de rapport direct), infirmé par CA Toulouse (2e ch.), 14 septembre 2000 : RG n° 1999/03004 ; arrêt n° 398/2000 ; Cerclab n° 829 ; Juris-Data n° 2000-128049 (exclusion des personnes morales et rapport direct) - T. com. Toulouse, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172 ; Cerclab n° 804 (Eurl), infirmé par CA Toulouse (2e ch.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99 ; Cerclab n° 832 ; Juris-Data n° 1999-101591 (exclusion fondée sur le caractère professionnel du contrat) - T. com. Perpignan 27 octobre 1997 : RG n° 96/841 ; Cerclab n° 247 (Sarl), infirmé par CA Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 1998 : RG n° 97/0006242 ; Cerclab n° 949 ; Lamyline (exclusion des personnes morales) - CA Toulouse (2e ch.), 12 mai 1997 : RG n° 95/665 ; Cerclab n° 840 ; Juris-Data n° 1997-042612 (Sarl), confirmant T. com. Toulouse, 8 décembre 1994 : RG n° 94/3551 ; Cerclab n° 807 - T. com. Perpignan, 8 avril 1997 : RG n° 96/678 ; Cerclab n° 1268 (Sarl), infirmé par CA Montpellier (2e ch. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002977 ; Cerclab n° 1205 ; Lamyline (existence d’un rapport direct) - CA Paris (1re ch. D), 30 octobre 1996 : RG n° 96/81923 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 1272 ; Juris-Data n° 1996-024269 (Sarl), sur appel de T. com. Paris (3e ch.), 5 juin 1996 : RG n° 95/078564 ; Cerclab n° 293 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch.), 30 septembre 1994 : Juris-Data n° 1994-023404 ; Dnd (société ; la loi ne distingue pas), sur appel de T. com. Bobigny, 29 avril 1993, Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 13 mai 1994 : RG n° 4019/92 ; Cerclab n° 1417 ; Juris-Data n° 1994-050225 (GAEC ; application conventionnelle de surcroît admise), sur appel de TGI Mulhouse, 13 mai 1992 : Dnd - T. com. Toulouse, 8 janvier 1992 : RG n° 91/3664 ; Cerclab n° 811 (Eurl), infirmé par CA Toulouse (2e ch.), 10 janvier 1994 : RG n° 809/92 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 859 ; Juris-Data n° 1994-041889 (contrat professionnel).

Admission implicite de la protection : éviction fondée sur la nature professionnelle du contrat. Certaines décisions des juges du fond, plus nombreuses, écartent l’application de la loi sur le démarchage à domicile en se fondant sur la qualité de professionnel, sans évoquer l’influence de la qualité de personne morale, ce qui revient implicitement à ne pas les exclure de la protection. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435 (démarchage ; rapport direct et besoins exclusifs de l'activité professionnelle ; location financière d’un copieur par une SAS), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 13/07516 ; arrêt n° 2015/444 ; Cerclab n° 5369 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct ; location financière et maintenance d’un copieur pour une Sarl de bureau d’études en ingénierie hydraulique), sur appel de T. com. Toulon, 14 mars 2013 : RG n° 2011F00472 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 29 septembre 2015 : RG n° 13/06274 ; arrêt n° 417 ; Cerclab n° 5320 (location financière d’un véhicule devant servir d'atelier forain ; exclusion fondée sur le fait que, s’agissant d’une vente entre deux sociétés commerciales d'un véhicule destinée à l'activité commerciale de l'acquéreur, l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. rend inapplicable la loi sur le démarchage), sur appel de T. com. Quimper, 19 juillet 2013 : Dnd, pourvoi rejeté Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-21071 ; arrêt n° 618 ; Cerclab n° 7637 (problème non examiné) - CA Douai (2e ch. sect. 1), 16 avril 2015 : RG n° 14/02075 ; Cerclab n° 5151 (ancien art. 121-25 C. consom. ; cadre de l’activité ; matériel de reprographie pour une société assurant des prestations dans le domaine des travaux de peinture et vitrerie), sur appel de T. com. Valenciennes, 11 février 2014 : RG n° 2013005700 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00261 ; Cerclab n° 5079 ; Juris-Data n° 2015-009993 (rapport direct ; location d’une solution bureautique, avec matériel informatique, accessoires et maintenance de photocopieur; syndicat), sur appel de TGI Amiens, 11 décembre 2013 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749 (rapport direct et objet social ; création d'un site internet et contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit par une Sarl de soutien scolaire à domicile), sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd et pour l’issue finale CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075 ; Cerclab n° 4500 (code de la consommation ; clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct ; contrat d'abonnement de maintenance et de location portant sur un matériel biométrique conclu Sarl de club sportif), sur appel de TI Strasbourg, 1er juin 2012 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2013 : RG n° 10/03477 ; arrêt n° 241 ; Cerclab n° 4503 (rapport direct et besoins de l’activité ; création d'un site Internet avec clip publicitaire pour une Sarl pour mettre en ligne sur Internet des informations professionnelles), sur appel de T. com. Toulouse, 8 avril 2010 : RG n° 2009J01003 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 19 avril 2013 : RG n° 11/01674 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 4443 (achat par un Gaec de matériels destinés à la traite et à l’alimentation des bovins ; arrêt notant que le demandeur a renoncé en appel, à juste titre, à l’argument tiré du droit de la consommation en raison de l’existence d’un rapport direct), sur appel de TGI Morlaix, 3 décembre 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 21 mars 2013 : RG n° 11/11637 ; Cerclab n° 4387 (rapport direct ; souscription d’un contrat d’insertion d’annonces de vente d’immeuble par une Sarl d’agence immobilière), sur appel de T. com. Nice, 19 mai 2011 : RG n° 2010F611 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 février 2013 : RG n° 11/13415 ; Cerclab n° 4298 (rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de matériel de biométrie par une Sas d’installation de matériel de chauffage et de climatisation), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 30 juin 2011 : RG n° 2010/006720 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218 ; Cerclab n° 4172 (rapport direct et besoins de l’activité ; location financière d'un matériel de mise sous pli du courrier par une Sarl de services informatiques), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2011 : RG n° 2009/001931 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090 (rapport direct ; fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique), sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00328 ; arrêt n° 12/4694 ; Cerclab n° 4056 (rapport direct ; télésurveillance des locaux d’une Sarl de négoce automobile), sur appel de T. com. Tarbes, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258 ; Cerclab n° 3975 (rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; location de panneau publicitaire par une Sarl gérant, semble-t-il, un club de remise en forme), sur appel de T. com. Chambéry (réf.), 15 avril 2011 : RG n° 2011R00044 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 5 septembre 2012 : RG n° 11/03534 ; arrêt n° 2012/319 ; Cerclab n° 3932 ; Juris-Data n° 2012-019879 (location de matériels informatique par une Sarl gérant un hôtel), sur appel de T. com. Toulon, 4 novembre 2010 : RG n° 2009F321 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (Sarl semble-t-il de réalisation de plans), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498 ; Cerclab n° 3873 (Sarl de maçonnerie générale et de gros œuvre), sur appel de T. com. Douai, 16 mars 2011 : RG n° 20101724 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 1er décembre 2011 : RG n° 11/01236 ; Cerclab n° 3501 (Earl), sur appel de TI Rouen, 17 janvier 2011 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2011 : RG n° 09/06960 ; Cerclab n° 3196 (Sarl), sur appel de T. com. Lyon, 8 septembre 2009 : RG n° 2007J2765 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058 ; Cerclab n° 2658 (Scea) - CA Lyon (3e ch. A), 17 décembre 2010 : RG n° 09/05630 ; Cerclab n° 2665 (Sarl), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juin 2009 : RG n° 2007/2766 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2010 : RG n° 09/07267 ; Cerclab n° 2661 (Earl) - CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233 (Eurl), sur appel de T. com. Amiens, 9 janvier 2007 : Dnd (inapplicabilité du droit de la consommation pour une raison inconnue) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (Sarl) - CA Montpellier (2e ch.), 9 mars 2010 : RG n° 09/382 ; Cerclab n° 2280 (Sarl), sur appel de T. com. Carcassonne, 15 décembre 2008 : RG n° 2007/1822 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (Sarl ; exclusion identique pour les clauses abusives), sur appel de T. com. Vienne, 25 septembre 2007 : RG n° 2006J167 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (SCEA), infirmant TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (protection accordée) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/06614 ; arrêt n° 2007/217 ; Cerclab n° 2213 (SA ; arrêt constatant que l’application du démarchage n’est plus soutenue et approuvant cette renonciation dès lors que cette législation n’était pas applicable à un contrat professionnel), sur appel de T. com. Toulon, 17 février 2005 : RG n° 03/415 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05747 ; Cerclab n° 2316 (Sarl), sur appel de T. com. Toulouse, 2 novembre 2004 : RG n° 04/1952 ; Dnd - TGI Colmar (ch. com.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/00412 ; jugt n° 4J/53/04 ; Cerclab n° 500 (Sarl ; exclusion uniquement fondée sur l’existence d’un rapport direct), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 2006-296353 (exclusion des personnes morales ; existence au surplus d’un rapport direct) - T. com. Paris (8e ch.), 8 octobre 2003 : RG n° 2001094043 ; Cerclab n° 314 ; Juris-Data n° 2003-235150 (SA) - T. com. Lyon, 29 avril 2003 : RG n° 01/01016 ; Cerclab n° 1110 (décision ambiguë écartant la protection au motif que le contrat a été conclu « entre deux sociétés commerciales pour un besoin à l’évidence professionnel »), infirmé en appel par CA Lyon (3e ch. civ.), 30 juin 2005 : RG n° 03/05529 ; Cerclab n° 1127 ; Juris-Data n° 2005-279898 (exclusion fondée des personnes morales) - T. com. Épinal, 15 avril 2003 : RG n° 01/250 ; Cerclab n° 207 (Eurl ; admission d’une application conventionnelle, mais admission implicite d’une protection des personnes morales, le tribunal n’écartant que les professionels), infirmé par CA Nancy (ch. com.), 15 décembre 2004 : RG n° 03/02529 ; arrêt n° 04/2439 ; Cerclab n° 1554 (exclusion des personnes morales) - CA Nancy (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002 ; Cerclab n° 1565 (SNC), sur appel de T. com. Nancy, 26 avril 1999 : jugt n° 549 ; Cerclab n° 1463 (problème non abordé), rectifié par T. com Nancy 21 février 2000 : Cerclab n° 1464 - CA Nancy (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 3118/97 (et autres) ; arrêt n° 1838/2002 ; Cerclab n° 3234 (SNC), sur appel de T. com. Nancy, 8 septembre 1997 : jugt n° 01203 ; Cerclab n° 1465 (problème non abordé), rectifié par T. com. Nancy, 16 mars 1998 : jugt n° 0452 et par T. com. Nancy 15 février 1999 : RG n° 98/1330 - CA Toulouse (2e ch.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99 ; Cerclab n° 832 ; Juris-Data n° 1999-101591 (Eurl), infirmant T. com. Toulouse, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172 (protection accordée) - CA Montpellier (2e ch. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002977 ; Cerclab n° 1205 ; Lamyline (Sarl), infirmant T. com. Perpignan, 8 avril 1997 : RG n° 96/678 ; Cerclab n° 1268 (protection explicitement accordée) - CA Nancy (1re ch.), 12 février 1998 : RG n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98 ; Cerclab n° 1571 ; Juris-Data n° 1998-043502 (syndicat professionnel de propriétaires forestiers et sylviculteurs), confirmant TGI Saint-Dié, 3 mars 1995 : RG n° 94/00436 ; Cerclab n° 401 - CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 1997 : RG n° 95/20134 ; arrêt n° 76 ; Cerclab n° 1318 ; Juris-Data n° 1997-021751 (Sarl), confirmant T. com. Paris (1re ch. B), 12 juin 1995 : RG n° 93/096051 ; Cerclab n° 287 (exclusion fondée exclusivement sur la qualité de personne morale) - CA Paris (25e ch. B), 15 mars 1996 : RG n° 4062/95 ; Cerclab n° 1284 ; D. Affaires 1996. 802 ; RJDA 1996/7, n° 980 (société), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/055900 ; Cerclab n° 286 (problème non abordé) - CA Toulouse (2e ch.), 10 janvier 1994 : RG n° 809/92 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 859 ; Juris-Data n° 1994-041889 (Eurl), infirmant T. com. Toulouse, 8 janvier 1992 : RG n° 91/3664 ; Cerclab n° 811 (protection accordée).

V. aussi évitant la discussion : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006 : RG n° 05/03267 ; Cerclab n° 2549 (Sarl ; existence d’un droit contractuel de rétractation de 45 jours rendant inutile la recherche d’un éventuel rapport direct), T. com. Versailles (1re ch.), 9 mars 2005 : RG n° 2004F3796 ; Dnd.