CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 3 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 3 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 01-17036
Date : 3/11/2004
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1520
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1913

CASS. COM., 3 novembre 2004 : pourvoi n° 01-17036 ; arrêt n° 1520

 

Extrait : « Mais attendu que, dès lors que la clause contractuelle de non concurrence visait outre la boulangerie, la pâtisserie et la viennoiserie, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision en retenant que la clause litigieuse n'était ni abusive ni illégale au regard des textes visés au moyen »

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-17036. Arrêt n° 1520.

DEMANDEUR à la cassation : Société ED

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Madame Y. épouse X.

Président : M. TRICOT

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 13 septembre 2001) que par acte du 3 août 1992, les établissements Catteau ont consenti aux époux X. un bail en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, dans un local attenant à un supermarché, ce contrat comportant une clause de non concurrence aux termes de laquelle la société Catteau s'interdisait la vente de produits frais de boulangerie pâtisserie ; que par acte du 21 décembre 1998, la société Catteau a cédé son fonds de commerce à la société Europa discount (société ED), celle-ci reconnaissant être informée de la clause de non concurrence et déclarant reprendre à son compte cet engagement ; qu'ayant constaté que la société ED avait créé un rayon de boulangerie et de pâtisserie fraîches, les époux X. ont poursuivi judiciairement cette société en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société ED fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit sous astreinte la vente de produits frais de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à se référer aux usages sans préciser ni leur origine ni en quoi ils consistaient et à l'évidence, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas quelle avait été la commune intention des parties pour déterminer le sens qu'il convenait de donner aux termes produits frais employés dans la clause de non concurrence rappelée à l'acte de cession du 21 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

3°/ qu'en se référant à une cause déjà jugée, et non d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à une cause déjà jugée et a effectué la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche, constaté que la société ED avait vendu des produits frais de boulangerie et pâtisserie en méconnaissance de la clause contractuelle de non concurrence ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche n'est pas fondé en ses autres branches ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société ED fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant de contrôler la légalité de la clause de non concurrence contractuellement insérée dans l'acte de cession du 21 décembre 1998 au regard des dispositions de l'article de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au prétexte que cette ordonnance est trop générale, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que la loi du 25 mai 1998 ne concerne pas les produits frais ou non frais, sans rechercher si, en édictant les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger, le législateur n'avait pas entendu distinguer entre les produits frais et non frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-80 du Code de la consommation ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer que la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession du 21 décembre 1998 n'est ni abusive ni illégale au regard des articles de la loi des 2 et 17 mars 1791 qui fonde la liberté du commerce, sans dire pourquoi il en est ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cette loi ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, dès lors que la clause contractuelle de non concurrence visait outre la boulangerie, la pâtisserie et la viennoiserie, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision en retenant que la clause litigieuse n'était ni abusive ni illégale au regard des textes visés au moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société ED fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux X., alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne pouvant se créer une preuve à soi même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en fondant sa décision exclusivement sur les allégations de l'expert des créanciers ;

2°/ qu'en ne précisant pas en quoi la perte du chiffre d'affaires alléguée par les époux X. était la conséquence directe des faits reprochés à la société ED, tandis que celle-ci soutenait dans ses conclusions qu'il n'était pas établi qu'il en soit ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que l'évaluation du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

 

Et sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société ED fait enfin grief à l'arrêt de lui avoir interdit sous astreinte la vente dans son supermarché de produits frais de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, alors, selon le moyen, que la clause de non concurrence étant expirée à la date à laquelle elle a statué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil en lui faisant produire ses effets pour l'avenir ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attend que, dès lors qu'elle s'était bornée à confirmer le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal, sans en prononcer de nouvelle, la clause de non concurrence étant arrivée à échéance le 30 avril 2001, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ED aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.